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Établissement : Saint-Vincent et Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, ch.-l.
arr. ; diocèse ancien Paris). — Maison fondée par Robert le Pieux, rattachée au milieu du
XIe siècle à l’abbaye de Coulombs (Eure-et-Loir, cant. Nogent-le-Roi,
anc. dioc. Chartres) comme simple prieuré.
Carte de situation (Atlas de Cassini)
Type d’édition : édition partielle (abrégée ou sous forme de regestes pour certains des
actes tardifs) du cartulaire du prieuré (Arch. nat., T* 6716).
Total des actes édités ou analysés : 27 (1 du XIe siècle, 14 du
XIIe siècle, 4 du XIIIe siècle, 1 du XIVe siècle, 6 du XVe siècle, 1 du XVIe siècle).
Résidence capétienne, Saint-Germain-en-Laye avait une vocation comme naturelle à
accueillir un établissement religieux, dont les premiers temps ne nous sont connus que
par de rapides mentions : la fondation d’une « église » dédiée à saint Vincent en forêt
de Laye par le roi Robert le Pieux (signalée par son biographe Helgaud de Fleury) ; un
acte s.d. du roi Henri Ier donnant l’abbatiola
maintenant dédiée à saint Germain à l’église cathédrale de Paris
(Gozfredus par l’évêque de Paris Imbert, donc avant le décès de ce
dernier en 1060/1061 au plus tard (er, qui détaille ses
largesses (acte n° I de l’édition Depoin ; une édition critique de l’acte a depuis été
donnée par er…
La confirmation de Louis VI atteste que le prieuré avait la justice de la villa adjacente, les dîmes données par le roi à Trie-sur-Seine, Charlevanne
[auj. La Chaussée, comm. Bougival], Poissy, Auvers et en forêt d’Yveline, des usages en
forêt de Laye, des biens aux alentours et à Rucourt (comm. Poissy). D’autres actes
mentionnent particulièrement des droits sur la Seine, des possessions à Orgeval et
Abbecourt (comm. Orgeval)… On notera l’intérêt d’un acte de nomination et délimitation
des droits du maire de Saint-Germain (éd. Depoin n° IX).
Sur le milieu des donateurs locaux, saisis de façon plutôt éclatée, tranchent le roi, le seigneur Gasce de Poissy, les seigneurs du Pecq et de Pacy.
Il ne subsiste apparemment plus, des archives propres du prieuré, que le cartulaire édité par Depoin (voir ci-dessous).
Les archives centrales de l’abbaye de Coulombs (nationalisées et remises aux Archives
départementales d’Eure-et-Loir) renferment toutefois une documentation complémentaire,
limitée à quelques articles, mais digne d’intérêt et non exploitée par Depoin : H 1261,
Inventaire des titres de l’abbaye de Coulombs, XVIIIe siècle
(mentionne sur Saint-Germain des actes de 1124 à 1708 :
Pour les sources complémentaires conservées aux Archives départementales des Yvelines, voir le guide en ligne de cette institution :
Le cartulaire (Stein 3420) a été entrepris sur la fin du XVe siècle
; le volume, sur parchemin et de format in-4°, mais assez peu soigné, a été complété au
siècle suivant. Avant la Révolution, il était venu entre les mains d’un avoué près les
tribunaux, Étienne Le Duc. La confiscation des papiers de ce dernier, émigré, explique
que le cartulaire soit passé aux Archives nationales.
L’histoire du lieu a été refaite par er et de l’évêque Imbert).
Joseph Depoin (1855-1924) était le fils d’un avocat de Pontoise. Membre fondateur puis
secrétaire général de la Société historique du Vexin pendant quarante-sept ans, il fut
aussi membre de la Commission des Antiquités et des arts de Seine-et-Oise et président
de l’institut sténographique de France. Il donna de nombreuses éditions de chartriers et
de cartulaires, souvent complétées de sources hagiographiques et de foisonnantes
reconstitutions généalogiques, en particulier pour l’abbaye Saint-Martin (1895-1904) et
l’Hôtel-Dieu (1886) de Pontoise, l’abbaye Notre-Dame la Royale de Maubuisson
(1882-1884), le prieuré clunisien de Saint-Martin-des-Champs à Paris (1913-1921)… Parmi
une riche production, se remarquent aussi de nombreuses études toponymiques et
généalogiques centrées sur la période du IXe au XIIe siècle (comtes de Paris, vicomtes de Corbeil, comtes de Beaumont…).
Bibliographie : notices dans
Les textes édités (coupés voire résumés pour les plus récents) sont traités comme des
pièces justificatives (p. 13-30, sans index) de l’exposé historique (p. 3-13), qui
rapporte les origines du prieuré et quelques épisodes tirés des actes, virant à la liste
chronologique des prieurs mais aussi des tabellions attestés dans les documents, un peu
à la manière d’une notice du
Rien n’est dit de la conception de l’édition (qui donne heureusement les références précises des copies du cartulaire, seule source exploitée) : une collation complète avec le manuscrit, comme une étude de celui-ci, restent à mener.
L’édition compte 27 pièces (numérotées I-XXVIII, le n° XXV sauté), ainsi réparties (deux actes datés par fourchette, 1125-1131 et 1189-1217, sont ramenés à la décennie centrale) :
Diplôme de er
Pater vero meus, videlicet rex
Ego igitur, ut essem particeps tanti beneficii, supradicto monasterio, et
monachis
Similiter dedi omnem decimam annone mec, et avene et leguminum de
Dedi etiam vivum nemus quantum fuerit necessaruim ad edifficia monachorum, vel
nova facienda, vel vetera reparanda.
Et ne memoria deleretur hujus beneficii, litteras inde fieri precepi quas ipse
propria manu firmavi.
Testes etiam supradicte dacionis subtitulari precepi.
Considerans vero quod de die in diem, in pluribus hominum refrigessit karitas et
habundat iniquitas, hec omnia in sigilli mei presidio et tucione subscribi feci,
ut qui post nos venerint sciant quod pro anime mee et antecessorum meorum
redemptione, monachis
Actum publice
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
Le roi Louis
Sed quia idem locus a
Quod audiens Rex respondit benignissime elemosinas predecessorum suorum nullo
modo a se velle diminutionem accipere, sed potius meliorationem.
Quid plura ? tradidit monacho omne ecclesiarum et omne decimarum ad ipsum locum
pertinencium et omne reddituum suorum.
Precepit quoque monacho ut hoc donum super altare
Quod monachus accipiens procidit ad pedes ejus, osculans ejus manum.
Testes qui hoc viderunt sunt isti :
Ex parte monachorum
Confirmation par Louis
In primis totam villam predicte ecclesie adjacentem omnino liberam et quitam, cum
sanguine et latrone et omnibus forisfactis in corpore ville factis, sive omnibus
consuetudinibus de corpore ville moventibus.
Omnem quoque decimam vini et annone mee et avene que attinent ad cellarium vel
granarium
Similiter et decimam et annone mee et avene et leguminum de
Terram etiam
Similiter et brancas de
Vivum etiam nemus quantum fuerit necessarium ad edifficia monachorum, vel nova
facienda, vel vetera reparanda.
Hec omnia benigne concedimus monachis
Que ne in posterum alicujus malivoli possint invidia infirmari vel vetustate
deleri, nostri nominis karactere et sigillo signari et corroborari precepimus.
Actum publice apud
Data per manum
Astantibus...
S.
S.
S.
Don de la moitié de l'île Garnier, par Aston du Pecq.
Agnoscant omnes tam moderni quam futuri,
Fecit vero hoc donum concedere uxori sue que vocatur
Ex nostra vero parte fuerunt dompnus abbas
Le chevalier Josselin se fait moine à Saint-Germain.
Quia presentes vita et dies hominis breves sunt, et memoria mortalium labilis
est, notum volumus... quod quidam miles,
Sed quia, ut beatus jubet
Ad ultimum vero idem miles coram rege
Ipse vero pro anima sua Deo et
Actum est hoc
Ita autem Rege proloquente et G. concedente, quod nullo modo
redimere poterit de denariis alterius vel pecuniis nisi de propriis.
Concessit similiter hoc donum
Inter monachos autem et
Testes vero
Ex parte monachorum,
Actum est hoc
Geoffroi, évêque de Chartres, vient bénir la chapelle élevée par Gasce de Poissy, près de la tour d'Orgeval.
Noverint presentes, noverint et futuri, pie devocionis indicium, divinique amoris
argumentum esse, quod
Consilio quidem nostro, et precum suarum assiduitate,
A cette occasion, Gasce de Poissy concède le don des menues dîmes d'Orgeval au Prieuré.
Noverint instantes et futuri quod
Hoc donum posuit super altare
Testes ex sua parte fuerunt :
Ex parte monachorum :
Hoc etiam do
Hoc testantur
to
Leodegario
Concessit etiam hoc donum
Hujus rei testes sunt
Firmaverunt siquidem pactionem monachi et
Testes sunt
Aston du Pecq donne au Prieuré un gourd dans la Seine, en présence du Roi.
Notum fieri volumus quod quidem miles,
Sed quia de feodo erat, monachis illum accipere hesitantibus, et inde vexari
metuentibus, ipse et
Ex parte monachorum testibus
Monachi qui tunc ibidem deservebant hi fuerunt :
Nomination du maire de Saint-Germain par Roger abbé de Coulombs.
Quoniam diversorum mentes
Nec presentes igitur lateat nec futuros quod
Majoratus autem illius proprium majoris, homines cujusdam ville submonere in
placitis in presencia prioris, districtum suum habere, domum suam liberam cum toto
ambitu suo possidere in feodo.
Quandam tenet terram que est inter nemus et culturam
Illas autem mensuras que pro nummo et pro abolo
Cetere vero mensure majores monachorum sunt et per totam terram
Si quis hominum illorum qui sub majoratu suo continentur ex aliquid forifecerit,
eum, ut sibi in presencia sua satisfaciat in curiam suam, submonebit.
Si vero illorum alter alteri forifecerit, et ejus auribus clamorem aliquis
intulerit, illos in curiam monachorum ducet, et ibi districtum suum in presentia
eorumdem accipiet.
Si quis de aliquo revestendus fuerit, jussu prioris revestietur per manum
majoris, et ipse major, quod pro revestitura habere debet, habebit, et
quantumcumque prior voluerit, jussu suo submonebit.
Predictus siquidem
Horum testes sunt :
Confirmation par Louis
N. f. o. t. f. q. p. quoniam omnia que predecessores nostri reges,
Similiter et decimam annone mee et avene et leguminis de
Actum publice
Astantibus...
S.
S.
S.
Jugement de la Cour du Roi au sujet de l'étang de Feuillancourt.
In regia administratione summa extitit providentia intendere paci ecclesiarum et
illud precavere, ne aliqua negligencia sive alia occasione, illi qui Deo serviunt
in ecclesiis, ex suscepta professione turbebentur, et avulsi a quiete mentis, de
forensibus litigando,
Extat autem quoddam stagnum in valle
Nos vero hanc controversiam diffinire et utrique ecclesie jus suum illibatum ex
zelo Dei cupientes conservare, in presenciam nostram evocavimus partes ad diem, et
convenerunt ad diem abbatissa et moniales, et protulerunt instrumenta sua.
Similiter abbas
Porro ad diem judicii abbas
Notum itaque volumus esse u. t. p. q. f. quod pro tali defectu
monialium, monachis et ecclesie
Actum publice
S.
S.
S.
Constabulario nullo.
Entente entre les moines de Saint-Germain et ceux de Marcheroux au sujet de la chapelle d'Abbécourt.
Litterarum assertione ab antiquis signanda, posteris servanda, communitum.
Ego
Et hujus pactionis tenende me fidejussorem et deffensorem protestor...
Hujus rei testes sunt
Hujus rei testes sunt :
Notice relative aux dîmes d'Abbécourt.
Decima de
Decime terre
Medietas decime de
Decima
Medietas decime terre quam lucratur
Accord avec la prieure de Haute-Bruyère.
Capellam istam quidem miles,
Quem cum vellemus utpote nostram possidere, monachi
Cumque ergo inter nos et prefatos monachos super hoc negocio controversia
versaretur, vir venerabilis
Modus compositionis fuit talis.
Erunt autem hii
Hujus rei testes sunt :
Actum est hoc
Ad majorera istius rei confirmationem
Bail à métayage d'un vignoble, près Saint-Germain.
Universis
Vineam siquidem illam predictus
Modius autem vini qui debetur predictis monialibus de communi redditur.
Si autem
Huic autem pactioni interfuerunt
Fondation d'une chapellenie dans l'Hôtel-Dieu de Saint-Germain, par Renaud L'Archer.
Noverint universi p. p. et f. quod cum
Actum apud
Le droit de fourches patibulaires est reconnu au prieur de Saint-Germain.
Cum prior
Audita carta ipsius prioris, de libertate sibi fuerunt furche sue, inter
arrestaciones, judicia et consillia
Collation faicte est.
Le Roi accorde au Prieuré une compensation au sujet de la fondation du monastère de Poissy.
Cum
Collatio facta est, Extractum a registris curie
Sic signum :
L'abbaye de Saint-Magloire cède au Roi le patronage de l'église Saint-Léger, près Saint-Germain.
Nos in restitutionem et recompensationem juris patronatus parrochialis ecclesie
de
Actum
Lettres du roi d'Angleterre Henri
Reçeue avons humble supplicacion de noz bien amez les religieux et moynes de
Nous vous mandons que... les faciez payer et contenter de tout ce qui leur peut
estre deu... nonobstant que led.
Donné à
e
Quittance par frère Jehan de Vy, prieur à P. de
Saint-Amand, recepveur de Paris, de 70 s. p. en déduction de
celle de 14 liv. qui lui est due.
Arrêt du Chartres n'a aucun droit de visite ni de juridiction sur le prieuré de
« nonobstant qu'il ait cité par devant lui le prieur et l'ait détenu prisonnier
en ses prisons à
Sentence de
« et ne pourra ledit prieur procéder à sa delivrance touchant les cas
privillegiez sans appeler les officiers de
Sentence du prévôt de Paris renvoyant devant le prieur de Saint-Germain les auteurs de méfaits commis dans la forêt.
re
Lequel nostre lieutenant pour ce que de ce droit n'estoit pas informez et que
aussi le cas des accusez estoit un cas de très mauvais exemple et digne de grande
pugnition, eust arresté les dessusdits prisonniers de par le Roy, et comme touz
prisonniers, considéré que encore n'avoit contre eulx aucune information, les eust
eslargiz à comparoir par devant nous au
Auquel jour lesd. prisonniers feissent comparuz en jugement... et
aussi led. prieur disant que... veu que lesd.
prisonniers sont clers, en habit et possession de tonsure, iceux nous lui devons
rendre...
Veu sa requeste... attendu que lesd. prisonniers sont clers... les
luy avons rendus... comme ses subgectz... pour leur faire sur icelluy cas raison
et justice si comme au cas appartient. »
Lettres du Roi, à la requête de « nostre amé et féal conseiller et maistre des
requestes ordinaires de nostre hostel re
Lettres de «