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Établissement : Saint-Gondon (Loiret, cant. Gien ; diocèse ancien de Bourges).— Bénédictins, prieuré de Saint-Florent de Saumur.
Carte de situation (Atlas de Cassini)
Édition partielle des actes (originaux et copies médiévales) du fonds de Saint-Florent concernant son prieuré de Saint-Gondon.
Total des actes édités : 35 (2 du IXe siècle, 1 du Xe siècle, 12 du XIe siècle, 20 du XIIe siècle).
Le prieuré de Saint-Gondon, établi sur les rives de la Loire, est une dépendance de l’abbaye de Saint-Florent-de-Saumur ; il relevait jusqu’en 1801 du diocèse de Bourges, de l’archidiaconé de Sologne et de l’archiprêtré d’Angilon, et dépend depuis le Concordat du diocèse d’Orléans et du doyenné de Gien.
La fondation primitive de l’établissement remonte au VIe siècle ;
c’est à cette époque qu’est édifiée dans le village, qui portait alors le nom de Nobiliacus, une cella destinée à honorer la mémoire et
les reliques de Gundulfus (Gondon), évêque lombard fuyant les persécutions menées par
les ariens. En 866, Charles le Chauve fait don de ce petit monastère à Hecfrid, abbé de
Saint-Florent du Montglonne (en Anjou ; aujourd’hui Saint-Florent-le-Vieil,
Maine-et-Loire), pour y offrir un refuge aux reliques de saint Florent ainsi qu’aux
moines du monastère, récemment détruit par les invasions normandes. Cet acte,
confirmation d’une première donation faite à Didon, prédécesseur d’Hecfrid, constitue le
plus ancien document conservé pour le prieuré de Saint-Gondon, ainsi que le premier acte
édité dans le cartulaire. Les quatre premiers actes (numéros I à IV) nous donnent les
noms des premiers abbés de Saint-Gondon, avant la restauration de la communauté en
Anjou ; l’acte III (avril 901), « actum monasterio Sancti Gundulfi »,
confirme par ces mots l’existence d’une communauté régulière en ces lieux. Une fois les
moines de Saint-Florent rétablis dans leur possession du monastère angevin, dans la
première moitié du Xe siècle (l’église abbatiale de
Saint-Florent-de-Saumur est consacrée en 950), la cella de
Saint-Gondon devient un prieuré dépendant de cette abbaye bénédictine.
Au cours du XIe siècle, l’autorité des moines de Saint-Florent sur
le prieuré est remise en cause par les moines de l’abbaye de Saint-Pierre de Vierzon,
qui se sont emparés de ce petit monastère, et ce avec l’aide de deux seigneurs puissants
dans les environs, le vicomte de Bourges et son gendre Gilon de Sully. Cette usurpation
donne lieu à plusieurs actes passés entre les deux monastères ; en 1095, les moines de
Saint-Florent finissent par abandonner tout droit sur le prieuré de Saint-Gondon, en
échange d’une rente de deux onces d’or. Le non-paiement de cette somme entraîne au cours
de l’année suivante la réintégration du prieuré dans le patrimoine de l’abbaye de
Saumur, confirmée définitivement en 1158 par Adrien IV (acte XIII).
La petite communauté de Saint-Gondon vit dès lors sous l’autorité de l’établissement principal, Saint-Florent de Saumur, et connaît un développement relativement florissant, le bâtiment du prieuré étant réputé dans tout le Berry. Situé dans la châtellenie de Saint-Gondon, le prieuré passe donc successivement de l’influence des sieurs de Sully à celle des de la Trémouille ; en 1602, la châtellenie devient la possession de Maxmilien de Béthune, duc de Sully.
Il ressort de la lecture des documents composant le cartulaire que la majeure partie des biens du prieuré de Saint-Gondon se situent à proximité géographique de l’établissement, notamment dans le Val-de-Loire ; les moines semblent également avoir été possessionnés autour du cours de la Quiaulne (plusieurs actes y font référence). De l’abbaye de Saint-Florent et de son prieuré dépendent également plusieurs églises : celle de Saint-Étienne de Coullons (Loiret, cant. Gien), entrée dans le patrimoine des religieux en 1100 par une donation de Bernard de Coullons (actes XXIV et XXVIII) ; celles de Saint-Florent et de Lion-en-Sullias (Loiret, cant. Sully-sur-Loire), conjointement données aux moines en 1111 par l’évêque d’Orléans (acte XXIX). Le prieuré est également détenteur de dîmes et revenus banaux (actes XIV, XXV, XXVI).
Le prieuré semble avoir bénéficié de l’appui de quelques puissants ; le premier d’entre
eux est Carloman, qui par un diplôme de 881 fait don aux moines de quatre navires et de
divers autres privilèges (acte II) ; mais c’est là le seul exemple de la générosité
royale à l’égard de l’établissement. Par la suite, lors du conflit qui oppose les
religieux de Saint-Florent de Saumur et de Saint-Pierre de Vierzon à la fin du XIe siècle, les premiers ont bénéficié de l’appui de Gilon de Sully
(acte VI), et grâce à lui, de celui du vicomte de Bourges, son beau-père, et d’Étienne
de Blois, son seigneur (acte VIII), qui confirment le retour de Saint-Gondon à l’abbaye
angevine. Si, au cours du XIIe siècle, c’est la famille des
seigneurs de Saint-Gondon qui se montre la plus prodigue envers le prieuré, les
héritiers de la famille de Sully ne se désintéressent pas pour autant de la vie de la
communauté, comme le montrent les actes XXXIII et XXXIV, respectivement datés de 1170 et
1172.
Les archives du prieuré de Saint-Gondon, situé dans le Loiret mais dépendant du
monastère de Saint-Florent de Saumur, se trouvent actuellement aux Archives
départementales du Maine-et-Loire, dans la série H, au sein du chartrier de l’abbaye de
Saint-Florent, l’un des plus précieux dépôts des Archives de Maine-et-Loire. Les
documents ici édités se trouvent conservés sous les cotes H 3299 à H 3303 (voir Archives
départementales du Maine-et-Loire, Inventaire sommaire, série H, tome
II).
Aucun cartulaire n’est conservé pour le prieuré de Saint-Gondon. Cependant on en
conserve encore quatre pour le monastère de Saint-Florent de Saumur (Stein no 3404-3407), dont certains actes concernent Saint-Gondon :
Peu de choses sur le prieuré de Saint-Gondon en lui-même, mais davantage sur l’histoire de Saint-Florent de Saumur.
Mabille (Émile) et Marchegay (Paul), Chroniques des églises d’Anjou,
Paris, 1869, p.
Depreux (Philippe), « Mémoire de la constitution du patrimoine foncier et translation de
reliques : la liste des abbés défunts dans le Livre Noir de
Saint-Florent de Saumur », dans Auctoritas : mélanges offerts à Olivier
Guillot, Paris, 2006, p. 409-422.
Paul Marchegay, né le 10 juillet 1812 à Saint-Germain de Princay, décédé le 3 juillet 1885 aux Roches-Baritaud, fut archiviste aux Archives départementales de Maine-et-Loire, membre non résidant du Comité des travaux historiques.
On lui doit nombre d’autres publications sur l’histoire et les archives angevines, et
notamment sur les prieurés de l’abbaye de Saint-Florent étrangers au diocèse d’Angers
(Chartes poitevines de l’abbaye de Saint-Florent près Saumur de 833 à
1160, dans Archives historiques du Poitou, tome III, p. 1-148 ;
Chartes normandes de l’abbaye de Saint-Florent de 710 à
1200 env., dans Mémoires de la Société des Antiquaires de
Normandie, tome XXX, p. 663-711).
Cet ouvrage donne l’édition de trente-cinq chartes tirées des archives de Saint-Florent
de Saumur, et conservées aux Archives départementales de Maine-et-Loire ; la plus
ancienne date de 866 (acte I) et la plus récente de 1172 (acte XXXIV). Cependant, au
regard de l’inventaire des archives aujourd’hui conservées pour le prieuré de
Saint-Gondon aux Archives départementales de Maine-et-Loire, les documents dont Paul
Marchegay livre ici l’édition ne constituent qu’une partie de l’ensemble, et ce même en
se restreignant aux actes antérieurs au XIIIe siècle. Peut-être
est-ce dû à un défaut de classement des liasses concernant Saint-Gondon à l’époque où P.
Marchegay en était chargé, ou bien à une volonté de l’éditeur de ne retenir que certains
documents qui lui auraient semblé davantage significatifs.
Quoi qu’il en soit, cette édition a le mérite de tirer de l’ombre des documents dont la
grande majorité était encore inédite ; seuls deux diplômes, l’un de Charles le Chauve
(866), l’autre de Carloman (acte II, 881), avaient alors déjà été édités (respectivement
dans Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicti, vol. 2, p. 752, et
dom Bouquet, Scriptores rerum francicarum, vol. 8, p. 597 ; et dans
dom Bouquet, Scriptores rerum francicarum, vol 9, p 422). Chaque acte,
numéroté en chiffres romains, est précédé d’un regeste introductif, et suivi de
l’indication de la source utilisé pour établir l’édition. Ainsi, neuf éditions de texte
ont été établies d’après les originaux, treize autres d’après une pancarte, document
datable du début du XIIIe siècle, et où ils se trouvent retranscrits
à la suite ; les autres l’ont été d’après les cartulaires dits Livre rouge, Livre noir
et Livre d’argent. Il est étrange de noter que certains des actes dont l’édition a été
faite d’après la pancarte ou d’après l’un des cartulaires se trouvent aujourd’hui sous
forme d’original aux AD de Maine-et-Loire.
Le texte de l’édition, précédé d’un rapide historique du prieuré de Saint-Gondon, est
suivi de deux tables, l’une reprenant les noms de lieu, l’autre les noms de personne,
toutes deux assez détaillées. Si ce travail possède incontestablement des qualités,
comme l’a fait remarquer A. Bruel dans la recension qu’il en a donnée (Bibliothèque de l’École des chartes, t. 41, 1880, p. 418-419), on peut également
en souligner certaines défaillances, à commencer par l’ordre dans lequel sont présentés
les documents, que l’éditeur annonce comme « à peu près [...] chronologique », et qui
est en réalité plus ou moins thématique (I-III : débuts du prieuré ; IV-XIII : litige
avec Saint-Pierre de Vierzon ; XIV-XXXIV : donations faites au prieuré ; XXXV : acte
isolé). De même on peut regretter que les noms de lieu, s’ils sont présents dans
l’index, n’aient pourtant pas été restitués dans leur orthographe moderne ni localisés ;
les donateurs et leurs lignées ne sont pas identifiés.
Diplôme de Charles le Chauve. Il confirme à Hecfrid, abbé de Saint-Florent du Mont-Glonne, un petit monastère dans lequel a été inhumé saint Gondon, nommé anciennement Nobiliacus et situé au bord de la Loire, en Berry. Le roi l'avait déjà donné à Didon, prédécesseur d'Hecfrid, pour y transférer les reliques de saint Florent et y établir, sous la règle de saint Benoît, le siége de son abbaye, qui venait d'être détruite par les Normands.
Quicquid pro utilitate ac necessitate servorum Dei facere contendimus, profuturum
nobis et ad eternam beatitudinem facilius obtinendam et presentem vitam felicius
transigendam procul dubio confidimus.
Itaque noverit omnium sancte Dei ecclesie fidelium nostrorumque, tam presentium
quam et futurorum, sollertia, quia venerabilis vir et religiosus
Igitur oravit suppliciter idem venerandus abbas ut, ad suorum refugium monachorum
et ad receptionem sacratissimi corporis
Nos autem, supplicibus ejusdem
Ut autem hec nostre auctoritatis delegatio perpetuam, in Dei nomine, obtineat
firmitatis vigorem, manu propria subter eam firmavimus anulique nostri impressione
assignari jussimus.
Signum
Data
xviioao
Diplôme de Carloman. Après avoir confirmé à Raoul, abbé, et aux moines de Saint-Florent, pour y établir leur abbaye, le petit monastère où a été enseveli saint Gondon, à Nobiliacus en Berry, au bord de la Loire, le roi confère aux religieux le droit d'avoir quatre navires, naviguant par tout son royaume en pleine liberté et franchise. Il exempte aussi leurs biens et leurs sujets de tous droits de justice, leur fait remise des redevances perçues par le fisc et leur confère le droit de s'élire un abbé et de se choisir un avoué.
Quicquid pro utilitate ac necessitate servorum Dei facere contendimus, profuturum
nobis ad æternam beatitudinem facilius obtinendam et presentem vitam felicius
transigendam procul dubio confidimus.
Itaque
Igitur oravit suppliciter idem venerandus abbas
Nos autem, supplicibus ejusdem
Concedimus quoque supradicto monasterio quatuor naves in omnibus aquis quæ in
regno nostro decurrunt, et licentiam navigandi sine nullo inpedimento : ut nullus
ministerialis ripaticum nec teloneum accipiat, nec predictum cœnobium pro eis ullo
modo pretium persolvat.
Volumus denique et, per nostræ auctoritatis preceptum, decernimus atque jubemus
ut nullus judex publicus, vel quislibet ex juditiaria potestate, in ecclesias vel
ad loca vel agros seu reliquas possessiones memorati monasterii, quas moderno
tempore infra dictionem regni nostri juste vel rationabiliter possidet vel quæ
deinceps in jure ipsius monasterii voluerit divina pietas augere, ad causas
audiendas vel freda aut tributa exigenda aut mansiones aut paratas fatiendas vel
fidejussores tollendos, aut homines ejusdem monasterii, tam ingenuos quam servos,
super terram ipsius commanentes distringendos, nec ullas redibitiones requirendas
nostris et futuris temporibus, ingredi audeat vel ea quæ superius memorata sunt
penitus exigere presumat ; sed liceat memorato abbati suisque successoribus res
predicti monasterii, sub emunitatis nostræ defensione, quieto ordine
possidere.
Placuit namque nostræ celsitudini, regia decernente auctoritate, qualiter
constitueremus prefato loco privilegium, per preceptum nostræ auctoritatis, si
quid infringere de supradictis quispiam visus fuerit unquam,
Et quicquid exinde fiscus noster sperare poterat totum, nos, pro æterna
remuneratione, prefato monasterio concedimus : ut in alimonia pauperum et
stipendia monachorum ibidem Deo famulantium proficiat perhennibus temporibus in
augmentum.
Et quando quidem, divina vocatione, supradictus abba vel ceteri subsequentes de
hac luce migraverint, ipsi monachi ibidem Deo famulantes, per nostram permissionem
et consensum, juxta ordinem et regulam
Advocatum quem recte elegerint habeant ; et ob remunerationem nostri
tortum ei omne dimittimus.
Ut autem nostræ munificentiæ auctoritas firmior habeatur et per futura tempora
diligenter conservetur, manu propria subter eam firmavimus et anulo nostro
insigniri [jussimus].
Signum
Datum
a
Actum apud
Charte de Gautier, abbé, et des religieux du monastère consacré à saints Jean, Florent et Gondon. Ils acensent à un nommé Amédée, à sa femme et à un de leurs héritiers, deux quartes de terre, avec la maison de laquelle elles dépendent ; le tout situé en Anjou, dans la viguerie de Doué.
Actum monasterio
In Dei nomine,
Notum sit omnibus, [tam] presentibus quamque futuris, quia postulavit nobis
quidam homo,
Est enim ipsa terra
Idcirco non designavimus terminationes ejus quia quaternarium numerum
terminationis, qui in maximis conscribitur cartis, omnino extenditur.
Hoc autem egimus tali conventu ut omni anno,
oSi vero tardi aut negligentes fuerint reperti, minime perdant, sed licenciam
habeant emendandi.
Ut ergo hec manus firma omni tempore sit stabilis, manibus nostris signando
firmare studuimus.
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
[Signum]
Signum
Data
o
D'une importance capitale pour l'histoire de Saint-Florent, et inconnue jusqu'à présent, cette charte m'avait échappé, lorsque j'ai annoté le texte des Chroniques des églises d'Anjou. Voir pages 198 et 240.
Elle ajoute, après Raoul, successeur d'Hecfrid, un nom à la liste des abbés de
Saint-Florent antérieurs à la restauration du monastère en Anjou, et constate son
existence régulière à Saint-Gondon, entre 881 et 901. La consécration de l'église
du château de Saumur ayant eu lieu en 950, sous l'abbatiat d'Hélie, Helyas de Lyniaco, moine de Saint-Benoît-sur-Loire, il est probable qu'il
suffirait d'un nom, pour avoir désormais la série complète des abbés de
Saint-Florent, en comblant la lacune qui existe entre Hélie et notre Gautier. Il y
a lieu de croire que le successeur de celui-ci habita également Saint-Gondon, avec
la majeure partie de ses religieux, les autres ayant séjourné près des reliques de
leur saint patron jusqu'au jour où la ruse du moine Absalon parvint à enlever
celles-ci de l'abbaye de Tournus, qui refusait de les restituer. L'incertitude des
événements écoulés depuis le départ du Mont-Glonne jusqu'au retour en Anjou,
860-950, est du reste constatée par l'histoire de Saint-Florent, page 284 des
Chroniques des églises d'Anjou, publiées en 1869 par la Société de l'Histoire de
France.
Transaction passée entre les abbés et religieux de Saint-Florent et de Vierzon, au sujet du monastère de Saint-Gondon.
Cum sit omnibus manifestum litterarum descriptionem ad hec valere ut per eam
recoli valeant quæ in memoria nequeunt diu manere, utile duximus ad noticiam
posterorum litteris mandare concordiam quam, communi assensu, de monasterio
Constat si quidem predictum
Quod cum abbas et monachi
oSi vero, ut fit plerumque, legatus eorum impedimentum aliquod incurrerit, aut
aurum in via ab raptoribus ablatum fuerit, [ita] ut illud die predicta ad
monasterium exhibere nequeat, cognito ejus impedimento et probato, habeant
quadraginta dierum spatium quo aurum, vel illud idem vel equæ valens, valeant
quærere et ad monasterium
Quod si ab hac conventione quoquo modo defecerint et eam adimplere neglexerint,
tum vero monachi
Hoc ut ita fieret statutum et definitum est primo quidem
iioviiioviiio
Nomina eorum qui hanc concordiam fecerunt sive fieri viderunt et audierunt :
Data
oiiiaviiio
Récit détaillé des tentatives faites par les moines de Saint-Florent, pour amener ceux de Vierzon à leur payer deux onces d'or, en conséquence de l'acte par lequel Saint-Gondon leur a été abandonné. Le refus de ceux-ci constaté, l'abbé et les moines de Saint-Florent se décident à accepter l'offre, faite par Gilon de Sully, de leur livrer Saint-Gondon.
La charte contient le petit discours adressé par les deux mandataires de Saint-Florent aux religieux de Vierzon.
Notum sit scire volentibus quod
Miserunt ergo monachi
At illi, prius inutiles rationes pretendentes, tandem responderunt se ad presens
reddere non posse ; at
Si hoc totum respuitis, ibimus ad
Sed [quia] nec sic quicquam extorquere ab eis potuerunt, iverunt ad
Gilon de Sully, reconnaissant l'antique droit de Saint-Florent sur le monastère de
Saint-Gondon, le lui restitue avec ses dépendances, confirme gratuitement tout ce
qui lui sera donné dans son fief, et promet, ainsi que sa femme, d'intervenir pour
avoir l'approbation de l'archevêque de Bourges. Associé par le prieur et les
religieux de Saint-Florent à leurs aumônes, jeûnes et prières, et assuré qu'à sa
mort ils
Racionis est providentie tradere scripto quod jugi memoria retinendum est.
Notum igitur sit presentibus et futuris quoniam
Si quid autem in eadem parrochia eidem ecclesie de feodo
Monachi vero in omnibus beneficiis meritorum, tam in elemosinis [et] jejuniis
quam orationibus, de cetero talem partem et hereditatem ipsi
Ut autem hec convenientia de omnibus firmior permaneret, ipse
Actum apud
Actum anno [ab] incarnatione Domini
o
Autre rédaction de l'acte précédent, d'après laquelle la restitution faite par Gilon de Sully ne fut pas très-gratuite. Les moines de Saint-Florent lui donnent 1,000 sous, en monnaie de Blois, du change desquels, montant à 100 sous, il leur fait remise, et qu'il leur restituera s'ils viennent à perdre Saint-Gondon. N'acceptant pas, faute de les connaître, les cautions qu'il leur offre, le prieur et les cinq religieux se contentent du serment fait par Gilon, en qualité de chrétien, après les avoir embrassés et avoir été associé au bénéfice de leurs prières.
Quoniam sunt multi qui haud difficulter a vero in falsum divertantur, visum fuit
bonum monachis
Recognoscens itaque
Fuit eciam in hac
Pro hac ergo redditione ecclesiæ et rerum denominatarum et concessione, dederunt
monachi, de substantia
Concessit etiam quod si aliquo casu, vel
Monachi tamen predictam pecuniam ante dare noluerunt donec affidavit eis idem
Promisit ergo eis
Promisit utique se omni tempore vitæ suæ in hac conventione permansurum, et
contra omnem hominem volentem eam destruere et monachis auferre, sine suo tamen
dando, defensurum et garentaturum.
Et ut firmiter et in æternum hoc se tenere ostenderet, in fide et societate
osculatus est monachos, scilicet :
Actum apud
Fidèle observateur de ses promesses, Gilon de Sully fait confirmer Saint-Gondon aux moines de Saint-Florent, non-seulement par sa femme Audeburge, fille du vicomte de Bourges, mais encore par son suzerain, Etienne, comte de Blois. Enfin il abandonne tous les droits qu'il pouvait avoir sur l'ancien domaine de l'abbaye angevine, en présence de dix témoins, notamment Geoffroi, comte de Gien, et Roger, frère de l'archevêque de Bourges.
Notum fieri presentibus et futuris bonum est quod
Fecit itaque ipse
Sed et
Antiquum igitur jus et rectitudinem quam
Actum in dangione
Hoc viderunt et audierunt :
Signum
Pour mettre fin aux longs débats existant entre son monastère et celui de Vierzon, Guillaume, abbé de Saint-Florent, avait abandonné Saint-Gondon à des conditions qui ne furent pas remplies. Léger ayant succédé à l'archevêque Audebert, le nouvel abbé de Vierzon le prie, en plein synode, de citer devant lui l'abbé de Saint-Florent, qui avait dépouillé son monastère. Guillaume arrive à Bourges avec ses témoins, mais l'abbé de Vierzon refuse absolument de plaider ; et, vainqueur sans combat, Guillaume revient à Saumur, après avoir fait constater le défaut de son adversaire et reçu la bénédiction de l'archevêque.
Quoniam humana memoria plenarie non potest oblivioni obsistere quin temporis
diuturnitate vincatur, auxilio scripturæ ei succurrere in rebus necessariis
congruum esse non dubitamus.
Notum sit igitur presentibus atque futuris
Post multas hinc et inde contentiones et calumnias,
Postea vero, defuncto ipso abbate,
Quid plura ? Tum ipse abbas proclamando, tum legati sui, scilicet monachi sui,
precibus multiplicatis, petentes sibi terminum placitandi, persuaserunt prefato
archiepiscopo quatinus mandaret abbati
Quid iterum plura ? Factum est ut petebant ; archiepiscopo enim mediante et die
determinante, assensu patris utriusque, statutus est dies, id est
Igitur
Abba vero
Quo placitare nolente, archiepiscopo tamen et
Testes :
Après la mort de Gilon de Sully, le comte Etienne (de Blois), fils et héritier de Thibaut, confirme à Saint-Florent, Saint-Gondon et toutes ses dépendances, étant près d'Orléans, dans un champ situé au bord du chemin de Sully.
Quand le comte Etienne fut parti pour Jérusalem, les dons ci-dessus furent confirmés, au château de Saint-Gondon, d'abord par Adèle femme du comte, puis par Guillaume fils de celui-ci et par sa femme Agnès de Sully, héritière de Gilon.
Post mortem
Testes qui hoc viderunt et audierunt :
Actum in campo ultra rivum
Hanc concessionem
Item illud idem stabiliter concesserunt
Actum apud
Hoc audierunt qui presentes aderant :
Charge de Richard, évêque d'Albano et légat du Saint-Siége. Elle contient le jugement prononcé par les archevêques de Tours et de Sens, ainsi que par les évêques d'Angers, d'Angoulême, de Chartres, d'Orléans, de Rennes et de Viviers, et confirmé par le concile de Troyes, au sujet du monastère de Saint-Gondon, qu'Herbert, abbé de Vierzon, disait avoir été enlevé injustement à son abbaye par les moines de Saint-Florent. Ceux-ci ayant prouvé que Vierzon n'a pas rempli les engagements stipulés par l'acte de janvier et février 1095, sont reconnus légitimes propriétaires de Saint-Gondon.
In
Quoniam enim
Prescripti igitur judices, considerata utriusque partis cyrografi concordi
conditione, cognitoque monachos
Eandem ergo sententiam nos corroborantes, apostolica vice, decernimus ut in
reliquum
Si quis vero posthac, presentis diffinitionis non inscius, eam resuscitare
presumpserit, canonicæ sententiæ, uti contemptor canonum, subigatur.
Hujus consummationis diffinitionem audierunt et collaudaverunt :
Hoc etiam audivit totum concilium.
Actum in concilio
oa
Bulle du pape Pascal II, adressée à l'abbé Guillaume ainsi qu'aux moines de Saint-Florent. Elle confirme le jugement rendu au Concile de Troyes, à l'égard de l'église de Saint-Gondon.
Virsionensis abbatis querela de ecclesia
Patuit enim tunc prefatam ecclesiam
Eadem etiam descriptione aliquando contigisse cognovimus quod
Visum est igitur fratribus, tam pro jure possessionis antiquo quam pro censu
diutius intermisso, prefatam ecclesiam in vestri monasterii jus omnimodis
redigendam.
Et nos ergo, legati nostri seu ceterorum fratrum sententiam confirmantes,
Datum apud civitatem
Bulle d'Adrien IV, adressée à Philippe, abbé de Saint-Florent. Appelé à se prononcer sur le procès intenté par l'abbé de Vierzon, au sujet de Saint-Gondon, après avoir rappelé la transaction de 1095 et le jugement de 1104, il adjuge à perpétuité ladite église aux moines de Saumur.
Quotiens emergentes inter viros ecclesiasticos controversiæ ad nostrum referuntur
examen, tantam ad investigandum suptilitatem, ad diffiniendum vero discretionem,
nos oportet adjungere ut nec in præjudicium alterutrius partis aliquid prolatum
appareat vel omissum, nec super his quæ decisa sunt aliqua in posterum dubietas
oriatur.
Venisti autem tu, dilecte in Domino fili, cum aliquantis fratrum tuorum, ad
apellatus nostri præsentiam ; venit et
Ipse quidem ecclesiam illam monasterio suo anti
Ceterum tu, contra hoc, et ecclesiam ipsam monasterio tuo primitus traditam
allegabas, et predecessores tuos eam, post factam monasterio
Astruebas etiam causam hanc per bone memoriæ
Nos igitur, tam tuis quam alterius partis rationibus auditis diligenter et
plenarie intellectis, et visis preterea instrumentis tam super sententia prefati
episcopi
Ut autem hec nostra sententia perpetuæ firmitatis robur obtineat, et in recidivæ
contentionis scrupulum non valeat ulterius devenire, nos eam presentis scripti
pagina precepimus annotari.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ diffinitionis infringere vel
ei ausu temerario contraire ;
Datum
o
Hugue de Saint-Gondon, pour la rémission de ses péchés et de ceux de ses parents, surtout de sa femme Létice, donne à Sainte-Marie, à Saint-Gondon, à Saint-Florent et aux moines de celui-ci, la dîme de Curthualdo, tant des grains qu'autres objets décimables. Lorsque, avec ses trois fils Rainard, Geoffroi et Hugue, il confirma cette donation par le dépôt d'un bâton sur l'autel de Saint-Gondon, ils furent, ainsi que Létice, admis à perpétuité au bénéfice du monastère.
Notum sit presentibus et futuris quoniam
Ut autem hoc firmum maneret, ipse
Hoc donum et relictionem viderunt et audierunt :
Actum
oiiiaiio
Geoffroi Gibouin, gravement malade et reçu moine à Saint-Gondon, donne aux religieux de Saint-Florent qui y demeurent trois masures de terre à Puy-Boson, à Petra Miracli, à Vigneau, etc., etc. Pour les deux dernières, ceux-ci traitent avec deux individus qui en réclamaient une partie.
A Ville-Macon, Geoffroi avait aussi donné une grande partie de la terre, et à Runzaan sur Loire un droit de repas sur deux paysans. En abolissant cette charge ruineuse, les moines cèdent à ces paysans leur part dans la susdite terre, moyennant 12 deniers de cens perpétuel.
Dedit etiam masu
Et quia monachi nolebant predictam masuram habere cum calunnia, concesserunt illi
Hanc conventionem viderunt et audierunt :
Actum in claustro monachorum apud
Apud
Sed monachi concesserunt rusticis terram illam pro duodecim nummis, pro censu
annuatim, qui
Unus de rusticis qui hanc terram habent vocatur
Elisabeth, sœur de Raoul de Saint-Gondon, étant au lit de mort, donne aux moines
dudit lieu, pour la rémission de ses péchés, un arpent de terre près de leur grange.
Avant sa maladie, elle leur avait donné un pré dans le Val [de Loire]. Le tout fut
confirmé par son fils Robert, non encore chevalier, moyennant admission de sa mère
et de lui-même au bénéfice
Quod utrumque concessit
Hanc concessionem de arpento viderunt et audierunt : monachi
Actum in claustro
Baronnet, cordonnier audit lieu, vend aux moines de Saint-Gondon, ayant alors Foulque pour prieur, un demi-arpent de vigne sis au bord de la Loire, près de la route qui va de Gien à Briare, moyennant un cheval estimé 40 sous, 20 s. en laine, plus 20 s. en monnaie de chaudière, comptés à Rainaud Bertois, auquel la vigne était engagée. Fait en la maison du vendeur, avec l'assentiment de sa femme, de ses sœurs et de son frère ; en présence de trois témoins, entre autres Hugue, cordonnier d'Orléans.
Hanc venditionem concessit
Actum in domo illius et ante, vidente
Raoul de Saint-Gondon, atteint d'une grave maladie, inspiré par la crainte et l'amour de Dieu, et pour le salut de son âme et de celles de ses parents, donne aux moines toute sa part dans les combres de la rivière de Quiaulne, avec le consentement d'Aquilée, sa femme.
Hoc concessit
Testes qui viderunt et audierunt :
Actum apud
Le même Raoul de Saint-Gondon, étant malade, envoie chercher, un jour de Pâques,
Giraud prieur dudit lieu et ses quatre compagnons, les priant de le faire moine.
Ayant reçu le froc, il leur donne pour le salut de son âme et de celle de ses
parents : 1o sa moitié en des terres situées au Val-de-Loire, à
Travau, à Pierre Maru, dans la terre que cultivait Robert le Breton, plus une haste
de terre à Vigneau ; 2o le droit de faire pasnager tous leurs
porcs dans ses forêts ; 3o un nommé Thibaut Gomant, avec sa
femme, sa sœur et leurs enfants, plus la femme de Thibaut fils de Gerberge ; 4o six deniers [de rente] sur Girard fils d'Adelelme. Enfin il
autorise les religieux à recevoir tout ce qui pourra leur être donné dans son fief.
Achalée ou Aquilée, femme de Raoul, et leur fils Archambœud, confirment tout ce qui
précède.
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod domnus
Quod impetravit et pro hac susceptione, necnon pro remedio animæ patris et
matris, dedit omnipotenti Deo et
Insuper concessit quod si, inspirante Deo, aliquis de ominibus suis de feodo suo
aliquid, pro remedio animæ sue, Deo et monachis dare vellent, libere et absolute
hoc agerent.
Omnia ista supradicta annuerunt
Jean Bouteloup donne au prieur Galon et à ses moines la somme de 5 sous, pour avoir le droit d'acheter à Gerbert, fils de Vidal, sa moitié dans la terre qu'il tenait du prieuré à Vigneau. L'autre moitié, appartenant audit Jean, est abandonnée par lui aux religieux, pour être exempté de tout droit de terrage. Fait en tête du pont des moines, près du château.
Commisimus memoriæ quod monachi
Monachi autem tali pacto hoc concesserunt ut
Actum in capite pontis monachorum, juxta castrum
Tesceline, femme de Foulque, fils de Gandebert, le jour où il fut enterré, ayant reçu depuis quelque temps l'habit monacal, donne au prieuré de Saint-Gondon un arpent de pré ; et dans son bois, chaque jour, la charge d'un ou deux ânes pour le chauffage des religieux, avec droit de pasnage pour tous leurs porcs, sans aucune redevance. Fait dans le cloître, avec l'assentiment d'Isucie, fille de Tesceline et d'Aurenus son premier mari.
Et etiam predicta matrona, si monachi porcos habuerint quos transmittere velint
in nemora in quibus ipsa habet partem, non habebit pasnagium vel trahinagium ullo tempore.
Hoc concessit
Actum in claustro
La même Tesceline, étant malade, règle comme il suit, avec l'assentiment de sa susdite fille, le droit de chauffage du prieuré dans son bois : six ânes une fois par semaine, trois ânes deux fois, deux ânes trois fois, ou une charretée par mois.
Superiori dono, de cotidianis asinatis lignorum, addidit predicta
Hujus rei testes sunt :
La même Tesceline, après la mort du susdit Foulque, veut aller à Jérusalem, pour l'amour de celui qui y vécut, mourut et ressuscita afin de sauver tous les hommes. Avant son départ, elle institua Dieu son héritier ; et elle donna notamment aux moines de Saint-Gondon, pour être associée à leurs prières, sa part dans les combres qu'ils possédaient en la rivière de Quiaulne.
Opitulari cupientes memoriæ hominum, quam sepius oblivio fragilitatis occupat,
descriptione clarificamus ea que nequeunt retineri memoria, per succedentia
temporum.
Ideoque presentibus et futuris notificamus quod
Antequam autem pergeret, fecit heredem Deum, cui omnia sunt, et sanctam ecclesiam
ex hoc quod voluit.
Dedit enim Deo et
Et ex hoc posuit super altare
Donation au prieuré de Saint-Gondon et à l'abbaye de Saint-Florent de l'église de Saint-Etienne-de-Coullon, par Bernard dudit lieu, Guillaume de Bourges, son fils, et le prêtre Rainaud, son neveu : à condition que le prieur Galon et ses religieux donneront le froc à Bernard, instruiront et entretiendront Guillaume pour en faire un moine ou un prêtre, et conféreront à Rainaud l'office de chapelain de Saint-Gondon, avec plus d'avantages que n'en ont eu ses prédécesseurs. Ce don fut sanctionné par le dépôt du bréviaire des religieux sur l'autel de Sainte-Marie.
Veritatem ex integro custodire volentes, atque falsitatis inventores nichilominus
vitantes, utile nobis visum est ad noticiam posterorum litteris mandare qualiter
Cum igitur
Quem cum
Aperuit quoque ei
Aliquandiu itaque, concilio inter se abito atque quibusdam conventionibus inter
se et monachos positis, ipse
In convencionibus quidem ab utrisque partibus factis, statutum est ut monachi
Si vero aliquando cum
Decimam vero suam de
Hoc itaque, ut dictum est, ipsi tres,
ivoEt ut ista cunventio ex utraque parte firmiter atque indissolubiliter teneatur,
dederunt monachi unicuique,
Hec sunt nomina illorum quos illis monachi dederunt :
Hii vero sunt quos
Hii sunt quos dedit
Donation de la dîme du four de Saint-Gondon au prieur dudit lieu et à l'abbaye de Saint-Florent, par les trois propriétaires du four : Hugue et ses deux fils, Richilde et son fils, Rainard fils d'Etienne. Ce dernier, retenu par la guerre au château de Gien, avait fait ce don par l'entremise de son beau-frère Baudouin. Revenant de la cour du comte, il le confirme, à la sortie du château de Sancerre, entre les mains du prieur Galon.
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quod possessores furni castelli
Qui
parce seminat parce et metet ;
atque cum gaudio intelligentes quod sequitur,
id est : Qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet ;
firmiterque credentes veram esse promissionem Dei, qua ait : Date mihi decimam,
et ego partes vobis multiplicabo novem ;
pro animabus suis atque suorum
concesserunt Deo et
Hujus igitur caritatis donum coram monachis
Ipsemet vero
Hugue de La Tour renonce à toutes les prétentions qu'il avait élevées sur un moulin que les moines de Saint-Gondon possédaient dans son fief. Il promet même de leur en garantir la jouissance, envers et contre tous, moyennant un cadeau de 20 sous, en monnaie de Sancerre ; somme pour laquelle le prieur Galon lui donne son palefroi, qui valait beaucoup plus. Faites sur le chemin de Sully, près la maison de Girard du Puy, cette renonciation fut confirmée en la tour dudit lieu à la requête de Hugue, par sa nièce Constance, fille d'Aubry.
Sciant veritatis indagatores quod
Quod si aliqua calumnia alicunde ipso vivente insurgeret monachis, gratis eam
prorsus extingueret : tali pacto ut monachi darent ei caritatem, scilicet
Actum in via que ducit
Hoc audierunt :
Postmodum
Gravement malade, et pour être associé aux prières des moines de Saint-Florent qui habitent Saint-Gondon, Guillaume Guérin donne à leur prieur Galon, jadis évêque, un pré sis en marés près de Menetreau.
Scribimus ad memoriam posterorum quod
Facta est autem ista donatio in domo ipsius
Charte de Léger, archevêque de Bourges. Il donne à l'abbaye de Saint-Florent l'église de Saint-Etienne de Coullon, avec l'assentiment des chanoines de sa cathédrale et pour être associé au bénéfice du monastère. Fait dans le réfectoire de Saint-Etienne, où Gilbert, prieur de Saint-Gondon, reçut du prélat un gant, comme investiture de ladite église.
Solet sepenumero rerum antiquitus gestarum memoriam obfuscare multum custodiende
justicie infesta oblivio.
Cum enim justicia decernat ut unicuique quod suum est conservetur, per veritatis
oblivionem multociens
Hujusmodi igitur justicie impedimentum devitare studentes, que memoriter retinere
volumus, scripture munimento confirmamus.
Ego itaque,
Et ut firmum ratumque permaneat hoc donum, in manu
Hujus rei testes sunt qui interfuerunt :
Facta est autem ista donatio
o
Signum
Signum
Charte de Jean, évêque d'Orléans. Après avoir donné aux moines de Saumur les églises de Saint-Florent et de Léon, près Saint-Gondon, il en investit Galon, religieux dudit monastère et évêque de Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne. Ayant autorisé lesdits moines à retirer ces églises des mains des laïques, le prélat n'y réserve que la prééminence de sa cathédrale.
Cum ad omnes christiane professionis fideles juste pertinere videatur ut loca
sacre religioni dicata summopere diligant, edificent et augmentent, precipue
universos eos qui qualibet dignitate preminent, merito condecet quatenus
hujuscemodi devotionis vel largitatis exemplum, opum attestatione, studiose
prebeant.
Porro ego
Volumus igitur atque monemus ut prefati monachi eas de manibus secularium eripere
et liberare, ad laudem Dei et honorem sui monasterii, disponere diligenter
studeant.
Auctoritate etiam Dei et nostra, sub pena anathematis, interdicimus ne, occasione
aliqua, quisquam successorum nostrorum sive aliorum cujuslibet ordinis, contra
hanc donationem nostram, predictis monachis super preno
Datum
viiooo
Signum
Signum
Pour le salut de son âme, ainsi que de celles de son mari, Hugue Claretis, de son fils Timer et de tous ses parents, une dame, appelée Domna, fait donation à l'église de Saint-Gondon d'une partie de la terre qu'elle possède à la source de la Quiaulne.
Cum omnia in scripturis sanctis memoriter ac honorifice teneantur, nos maxime,
qui servitores sumus ecclesie Dei, elemosinas nostras debemus scripto
commendare.
Nam
Hujus rei sunt testes :
Archambaud de Saint-Gondon, avec l'assentiment de sa femme Guiburge et de leur fils, ainsi que du seigneur de Sully, donne à Roger, prieur, et aux trois moines de Saint-Gondon, en pleine propriété, moyennant un cadeau de 60 sous, la terre de Pierre-Maru, défrichée dans sa forêt, avec celles de Coullon et de la Noue-Ernard.
Quoniam una generatio preterit et alia advenit, emptiones donationesque terrarum
et conventiones que inter homines fiunt, ne oblivioni tradantur, literarum memorie
commendantur.
Notum sit igitur omnibus, tam posteris quam presentibus, quod
Et ut hec concessio sive donatio firma et stabilis permaneret, ipse
Domnus quoque
Testes sunt :
Signum comitis †.
Signum
Concession par Renard de Saint-Gondon, à Roger, prieur, et aux moines dudit lieu, du droit d'y faire un four pour leur usage, sans payer aucune redevance. Dans le cloître du prieuré, ce don fut confirmé par le comte Archambaud et par plusieurs personnes, entre autres les trois fils de Renard. Nariot, l'aîné, reçut du prieur 50 sous, et Henri, le second, 5 sous.
Quoniam una generatio preterit et alia advenit, emptiones sive donationes
terrarum ceterorumque edificiorum, ne oblivioni tradantur, litterarum memorie
commendantur.
Notum sit igitur omnibus quod
Hoc quidem concesserunt filii ejus :
Hoc idem concessit
Hujus donationis testes fuerunt ex utraque parte :
Hoc enim actum est in claustro monachorum
o
Gilon, seigneur de Sully, pour le salut de son âme et de celles de ses parents, confère à l'abbaye de Saint-Florent et à son prieuré de Saint-Gondon le droit d'y établir, le jour de la fête du saint (18 octobre), une foire qui sera tenue dans les mêmes conditions que celle ayant lieu en été. Fait dans le château dudit lieu, à la porte de l'église.
Quoniam generatio preterit et generatio advenit, ne quod in presenti agitur cito
deleatur, literarum memorie tradimus quod dominus
xvoHoc concessit in castro sepedicti
Hujus autem rei quamplurimi testes affuerunt.
Ex parte monachorum : ipse
Gilon de Sully, étant en guerre contre Jean son frère, fait boucher le portail des moines existant dans le mur du château, près du pont. Pour maintenir un droit de passage existant depuis la construction dudit château, et remédier au dommage qu'ils éprouvent, le prieur Geoffroi et ses trois religieux recourent à Raoul, prieur de la Charité, frère de Gilon. Celui-ci leur accorde, à perpétuité, une entrée sur un autre point, à condition qu'en temps de guerre son prévôt en aura la clef, sauf à ouvrir, pendant le jour, la porte aux moines. Fait dans le cloître du prieuré.
Sciant tam moderni quam posteri quod
Monachi vero ibidem commorantes, de tanta injuria contristati, ad dominum
Quo audito prefatus dominus, Dei et reverentissimi
Et ut ratum et firmum haberetur, ipse
Ex utraque parte testes fuerunt.
Ex parte monachorum :
Ex parte domini
Actum est hoc in claustro
o
Charte de Lisoy, seigneur de Chaumont sur Loire. Avec l'assentiment de sa femme ainsi que de ses fils, et pour le salut de leurs âmes, il affranchit de son droit de péage audit lieu tout ce qu'y font passer les moines de Saint-Florent, soit par terre, soit par eau. Ceux-ci, reconnaissants, lui donnent un cheval estimé 60 sous.
Cum nulli mortalium dies extremus habeatur cognitus, oportet quenque fidelium,
quoad potuerit, bonis
Hujus rei gratia ego
facite vobis amicos de mamona
iniquitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vos in œterna tabernacula,
cupiensque recipi in ipsis tabernaculis, cum a præsenti vita, morte interveniente,
defecero, Habeant itaque monachi supradicti sancti amodo omnem licentiam omnemque
securitatem transmeundi, sive per terram sive per aquam, cum mercibus suis per
portum istius castri ; nullus missus noster exactionem ab eis presumat requirere,
sive in eundo sive in redeundo ; naves et vehicula eorum necessaria deferentia,
nemine impediente seu inquietante, libere pertranseant.
Et quamvis istam donationem, pro animæ meæ emolumento
Si quis autem ex parentibus sive de heredibus, vel etiam qualiscunque intromissa
persona, contra hoc testamentum, quod fieri non credo, aliquid
Et ut hæc convenientia certiorem in perpetuum obtineat vigorem, manu propria cum
signo sanctæ crucis eam auctorizavi, meorumque fidelium manibus, testimonii causa,
tangendam tradidi.
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum
Signum