Miroir des classiques Frédéric Duval |
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Deux traditions traductives se dégagent nettement. La première tradition est conservée par trois traductions apparentées (traductions 1, 2 et 3), la seconde par une seule traduction (traduction 4). La première tradition construit progressivement une version française savante, visant à rendre le plus fidèlement possible le texte latin. La seconde, totalement indépendante, s’adresse à un public plus large et se situe à mi-chemin entre la traduction et la compilation. L’état de la langue et la tradition manuscrite de la seconde tradition traductive pourraient la situer en aval de la première tradition traductive, du moins de la traduction 1.
La traduction 1 a été révisée par la traduction 2, elle-même revue par la traduction 3.
Chacune des révisions recourt au texte-source latin, dont elle se rapproche toujours
plus. Des sondages ont démontré une proximité lexicale des traductions 1 et 2 (ex. « de fori sui matricula » C. 2.7.13 rendu par de
l’asemblee de leur cort
contre del roule de leur
cort
par 3 ; ou encore en C. 2.7.9, « munus » au sens de
‘fonction’, ‘charge’, traduit par don
dans les traductions 1 et 2,
corrigé en office
en 3), mais, en règle générale, la traduction 2 semble
plus proche de la traduction 3 que de la traduction 1.
Des raccourcis et erreurs dans la traduction 1 excluent qu’elle puisse être postérieure
à la traduction 2 (cf. les traductions de « praevaricatum » C. 2.7.1 ;
de « urbicariae praefecturae » par prevosté d’urbicaire
[trad. 1] C. 2.7.5 et 2.7.8 ; de « ad patronatum fisci » par al
defendement de la borse l’empereeur
[trad. 1] C. 2.7.10 ; ou de « juris peritos etiam doctores eorum » par li mestre de
droit...
[trad. 1]).
Quant à la traduction 2, elle ne s’appuie pas sur 3, sinon elle aurait probablement retenu les traductions plus précises et plus pertinentes qui y figurent (cf. par ex. la traduction de « nec patribus nec avis paternis » en C. 2.7.8).
Les trois traductions se distinguent notamment par le traitement des incipits de titre et par leur rapport à la glose. La traduction 1 mentionne simplement les auteurs de la loi avant d’en donner la teneur ; la traduction 2 précise les destinataires de la loi ; quant à la traduction 3, elle indique les auteurs des lois et fait précéder la teneur en français d’un lemme latin. Ce lien de plus en plus étroit avec le latin se retrouve dans le traitement des gloses. Les traductions 1 et 2 substituent volontiers, à des fins d’éclaircissement, la traduction d’une glose à celle du texte-source. Le recours aux gloses est toutefois plus fréquent dans 2 que dans 1. Quant à la traduction 3, elle limite drastiquement les interférences entre glose et texte en proposant une traduction marginale des gloses.
La traduction 1 est plus éloignée du texte latin du Codex que les traductions 2 et 3. Elle est antérieure au Conseil de Pierre de Fontaines (ca 1253-1258), qui la cite à plusieurs reprises (cf. Pierre Petot, « Pierre de Fontaines et le droit romain », dans Etudes d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, Paris, 1965, p. 955-964).
Les collations très partielles effectuées révèlent peu d’accords d’un groupe de manuscrits contre un autre, mais quantité de leçons isolées.
B, G ou K ne peuvent descendre de D, puisque des
segments omis par D se retrouvent dans les trois autres
témoins : C. 6.30.21.2 ; ou ele demeure... ceste loi sera espandue
C.
2.58.2.10.
D, G ou K ne peuvent descendre de B : l’omission de C. 6.30.20 ne se trouve que dans B.
B, D ou K ne peuvent descendre de G : C. 2.58.2.12 qe li plet qui sont ja commencié G | que li plez ne durent trop longuement li plet qui sont ja commencié KDB [lat. ne diutius lites protelentur, etiam sine datione sacramenti lites pendentes suo decurrant tramite].
B, D ou G ne peuvent descendre de K : pas d’omission probante dans les passages transcrits, mais des leçons fautives de K contre tous les autres mss assurent la probabilité qu’ils ne descendent pas de K, mais que ces fautes sont des leçons isolées de K : C. 6.29.4 ma mort il BDG | ma court il K [lat. post mortem meam] ; C. 6.30.7 se t. BDG | elle s’i t. K ; C. 6.30.18.3 il ne velt BDG | il velt K ; C. 6.30.20.1 a. doutoit BDG | a. deçoit K ; C. 6.30.20 que il coviengne om. BDG | K ; C. 6.30.21 a. paine d. BDG | K [lat. si qua poena].
Certaines leçons isolées permettent de corriger les leçons sur lesquelles s’accordent tous les autres témoins. Ainsi, en deux lieux, K semble porter une leçon originale : C. 2.58.2.1 serement meisme si G | en sa meisnie K | serement si D | serement en soi meisme B [lat. in domo litigantis sacramentum procedere] ; C. 2.58.2.5 il afferme par GDB | il aferma par K [lat. firmaverit].
Les passages collationnés révèlent peu d’accords d’un groupe de manuscrits contre un autre, mais quantité de leçons isolées.
faute commune à GK : C. 2.58.1 empereres julians dit GK | e. justiniens dit BD [lat. Imperator Justinianus]
faute commune à BD : C. 6.30.19.1 il est a BD | il lest a GK [lat. praedictum arbitrium in successionem suam transmittat]
faute commune à
BK mais l’omission de l’auxiliaire
est
pouvait être aisément corrigée par un copiste
méconnaissant le texte-source latin. Ce lieu est donc de faible portée : C.
6.30.14 il est fet DG | il fet oirs BK [lat. heres tamen effectus]
leçon séparative : C. 6.30.6 d. de deus DG | droiture des deus BK [lat. apud rectorem provinciae duarum unciarum ius persequi poteris].
Les deux accords BG relevés sont moins concluants que les précédents : C. 6.30.8 pas om. BG | il ne pueent pas estre DK ; C. 6.30.19.1 qu’il estoit a. BG | que il fu DK .
Pour une étude ou une édition, D, acéphale, est d’emblée exclu. En outre B et L présentent un nombre de variantes sémantiques isolées bien supérieur à K et G. Or les variantes isolées relevées sont presque toujours fautives d’après la confrontation avec le texte-source latin. Cet argument conduit à préférer K et G. Dans les passages transcrits, un accord GK est toujours compatible avec le texte-source latin. A partir des minces données recueillies, il est assez délicat de proposer un stemma, mais une configuration trifide, qui expliquerait que toute leçon isolée soit fautive, n’est pas à exclure :
Contenu: traduction française 1 anonyme du Codex de Justinien (titres anciens Code au tres saint prince Justinian l’empereeur de Rome f. 1a ; Code a l’empereeur Justinian f. 257d ; li Codes al tres saint empereeur Justinian f. 278c) (sigle B)
ben marge.]
aen marge.]
Ci vient une autentique (rubr.)avant C. 3.11.6]
cis tytres est de servages et d’eve]
il achat deniersavant correction à l’encre noire, contemporaine de la confection du ms.]
donécorrigé en
doépar une rature noire contemporaine de la copie]
demandeeurrubriqué corrigé en noir en marge par
desfendeeur]
choserubriqué, barré et corrigé en
tensà l’encre noire en marge lors de la confection du ms.]
ses receitrubriqué, corrigé en
serf receventà l’encre noire en marge]
Cist tytres est del denoncement de novele huevre (rubr.).]
par une]condicion ou en certain tens (rubr.)
l’an de gracesemble avoir été ajouté par le copiste du début du colophon. La date a été grattée.]
Parchemin (de belle qualité avec quelques défauts : coutures f. 90v, 202, 209... ; brisets f. 18, 23, 162, 163, 235... ; trous marginaux colmatés f. 16, 67...), 278 f. précédés d’1 f. de garde parchemin (remploi d’un document juridique en cursive du 15e s., recoupé servant à la fois de contreplat supérieur et de f. de garde) ; la marge de gouttière des f. 274-276 a été coupée ; France (Paris), 1250-1260 (d’après les enluminures) ; 325 x 228mm (justification : 219 x 152 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/2-2/2-2/JJ) : d’après le f. 99, (32 + 219 + 74 mm. [de haut en bas]) x (28 + 70 + 12 + 70 + 48 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales et pour la linéation (ex. f. 49). Copié sur 2 col., le ms. compte 44 lignes par col., soit une UR de 4,98 mm. pour le corps du texte. La linéation couvre l’entrecolonne et la 1re ligne de la col. est copiée sous la ligne horizontale délimitant le cadre supérieur de la justification. – Pagination ancienne (mais postérieure à la copie) des 5 premiers livres en chiffres romains à l’encre brune, reprenant à 1 à chaque nouveau livre ; foliotation moderne continue en chiffres arabes ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [signé II
à la mine de plomb f.
16v]), 38 (f. 17-24v [signé
III
à la mine de plomb f. 24v]), 48 (f. 25-32v [signé IIII
à la
mine de plomb f. 32v]), 58 (f. 33-40v
[signé V
à la mine de plomb f. 40v]), 68 (f. 41-48v [signé VI
à la
mine de plomb f. 48v]), 78 (f. 49-56v),
88 (f. 57-64v [signé VIII
à la mine de plomb f. 64v]), 98 (f. 65-72v
[signé IX
à la mine de plomb f. 72v]), 108 (f. 73-80v [signé X
à la mine
de plomb f. 64v]), 1110 (f. 81-90v),
128 (f. 91-98v [signé XII
à la mine de plomb f. 98v]), 138 (f.
99-106v [signé XIII
à la mine de plomb f. 106v]),
144 (f. 107-110v [signé
XIIII
à la mine de plomb f. 110v]), 159 [10-1] (f. 111-119v [signé XV
à la mine de plomb f. 119v ; talon visible entre le f. 119 et le f.
120]), 168 (f. 120-127v [signé
XVI
à la mine de plomb f. 127v]), 178 (f. 128-135v [signé XVII
à la
mine de plomb f. 135v]), 188 (f. 136-143v
[signé XVIII
à la mine de plomb f. 143v]), 198 (f. 144-151v [trace de réclame à l’encre
brune]), 208 (f. 152-159v [trace de
réclame à l’encre brune]), 218 (f.
160-167v [signé XXI
à la mine de plomb f. 167v]),
228 (f. 168-175v [signé
XXII
à la mine de plomb f. 175v]), 238 (f. 176-183v [signé XXIII
à
la mine de plomb f. 183v]), 248 (f.
184-191v [signé XXIIII
à la mine de plomb f. 191v]),
258 (f. 192-199v [signé
XXV
à la mine de plomb f. 199v]), 268 (f. 200-207v [signé XXVI
à la
mine de plomb f. 64v]), 278 (f. 208-215v
[signé XXVII
à la mine de plomb f. 215v]), 288 (f. 216-223v [signé XXVIII
à
la mine de plomb f. 216 et 223v]), 298 (f.
224-231v [signé XXIX
à la mine de plomb f. 231v]) ;
308 (f. 232-239v [signé
XXX
à la mine de plomb f. 239v]), 318 (f. 240-247v [signé XXXI
à la
mine de plomb f. 247v]), 328 (f. 248-255v
[signé XXXII
à la mine de plomb f. 255v]), 338 (f. 256-263v [signé XXXIII
à
la mine de plomb f. 263v]), 348 (f.
264-271v [signé XXXIIII
à la mine de plomb f. 271v]),
357 (f. 272-278v).
Reliure: reliure ancienne (16e s. ?) en bois, recouvert de veau estampé à froid, à clous et coins de cuivre.
Ecriture: textualis libraria ; plusieurs mains sont intervenues, mais il est difficile de les repérer. Dans le corps du texte, un changement de main se produit au f. 91 (en début de cahier, après une copie des f. 90 et surtout f. 90v se signalant par l’allongement horizontale des lettres) et un autre au f. 128 (là encore à l’occasion d’un changement de cahier). Il est donc posssible que le texte ait été copié simultanément à partir d’un exemplar par plusieurs copistes.
Scripta: scripta conforme à celle exportée à la fin du Moyen Âge à partir de l’Ile-de-France.
Correction: la copie a été très soigneusement supervisée
par un homme qui est intervenu lors de plusieurs phases de la
confection du manuscrit, toujours à la mine de plomb. Cette main
(pratiquant une cursiva antiquior currens/libraria) a noté des rubriques
d’attentes, numéroté les cahiers et indiqué le numéro de livre à
porter en titre courant. Le texte a été très soigneusement collationné
puisque des lois omises ont été réintroduites en marge (ex. f. 36v :
deficit lex
), si bien que le réviseur
intervient parfois à plusieurs reprises sur un même feuillet du début
à la fin du manuscrit. Le réviseur travaille à la mine de plomb,
indique le segment à corriger ou à ajouter. Une seconde main
intervient ensuite, barre le segment à corriger ou introduit une
marque d’insertion, avant de reprendre, en le transcrivant dans la
scripta de l’Ile-de-France dans
une textualis
libraria de très petit module, le texte copié à la mine de
plomb. Cette main diffère à la fois de celle des copistes du manuscrit
et du superviseur, elle utilise une encre plus brune que celle qui a
servi au corps du texte. C’est elle en revanche qui a paginé les cinq
premiers livres (même écriture et même encre). Selon la taille de la
correction, celle-ci prend place dans les marges de queue ou de
gouttière à la hauteur du segment incriminé, ou bien dans la marge de
queue en cas de correction de plus grande ampleur. On notera que le
superviseur utilise une scripta
picarde, alors que les corrections sont effectuées dans une scripta non marquée par rapport à celle de
l’Ile-de-France, même si le copiste se laisse quelque peu influencer
par son modèle. On notera aussi que les rubriques d’attente notées par
le superviseur, qui sont très loin de correspondre à l’ensemble des
titres (par ex. f. 210d, 211a, 214d, 215d, 216acd...), font parfois
double emploi avec des rubriques d’attente copiée dans une scripta parisienne à l’encre brune d’une
main cursive, souvent disparues à la rognure, mais dont il reste
quelques traces (ex. f. 229v, 230, 230v). Il est possible que le
superviseur indique les rubriques que le rubricateur a omis de copier,
car on trouve souvent une croix de la main du superviseur à la place
de la rubrique (cf. par ex. f. 73d ou 74d). Enfin, il faut noter
qu’une partie des corrections sont effectuées en l’absence de
corrections préliminaires à la mine de plomb sur la page. Dans ce cas,
il est possible qu’elles aient été rognées. Le superviseur a vérifié
que ses corrections avaient bien été effectuées, comme le prouve la
correction de la rubrique du f. 76b, de sa main à l’encre brune.
Le texte s’ouvre par une rubrique en donnant le titre et par une miniature de 9 UR.
La division en livres est marquée par : 1.
des miniatures ou un « L » historié (cf. infra) ; 2. une rubrique du type Ci fenist li
N livres del Code a l’empereeur
Justinian. Ci commence li N
suivie de l’énoncé, toujours rubriqué, du premier titre ; 3. un
titre courant dans la marge supérieure.
Les titres se distinguent par 1. une rubrique disposée en escalier ; 2. une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge, avec des prolongements marginaux, parfois sous forme de festons alternativement rouges et bleus. Noter que le début de C. 6.57 est signalé par une lettre cadelée rouge et bleue à filigrane rouge et bleue de 7 UR.
Chaque constitution est signalée 1. par un retour à la ligne ; 2. une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge, parfois avec des prolongements marginaux sous forme de festons ; 3. une lettre filigranée d’1 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge suivant le nom des auteurs de la constitution et le verbe d’énonciation, éventuellement le destinataire.
Les paragraphes peuvent être eux-mêmes structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Pas de lettres rehaussées.
Outre divers collaborateurs de l’atelier, deux artistes principaux
sont intervenus pour réaliser les scènes des miniatures et lettres
ornées : atelier de Johannes Grusch (« maître des Polyphonies »
pour M.-Th. Gousset, « La décoration du
‘Prototype’ et des manuscrits liturgiques apparentés »,
dans Aux origines de la liturgie dominicaine : le manuscrit
Santa Sabina XIV L 1, Paris-Rome, 2004, p. 43-57)
pour les f. 1a, 2c, 36a, 77b, 257d, qui a aussi peint des
Décrétales en français (ms. Paris, Bibl. nat. de
Fr., fr. 492) ; l'atelier Duprat pour les f. 112a, 151c, 196c, 230a.
Toutefois, les bordures et encadrement des miniatures présentent une
unité incontestable. Le superviseur a noté le sujet de 3 miniatures
en marge (desputeson
f. 56c, serement
f. 77b, mention non déchiffrée f. 151c).
Début de la préface (f. 1a) [9 UR], Justinien donnant le glaive aux soldats et le droit aux hommes de loi (cf. traduction des Institutes, mss Orléans, bibl. mun. 393, f. 1 et Troyes, bibl. mun. 171, f. 1) : Justinien, trônant de face au centre de l’image, remet un livre à un groupe d’hommes de loi debout à sa droite, tandis qu’à sa gauche se tient un groupe d’hommes d’armes, dont le plus proche de l’empereur tient une épée dressée. Fond d’or.
Livre I (f. 2c) [miniature de 8 UR], trois hommes de loi, debout à gauche de l’image, s’adressent à des hommes assis (enseignement ?). Fond d’or.
Livre II (f. 36a) [miniature de 8 UR],
Justinien siège de face à la gauche de l’image et débat avec un
couple debout. Sans doute s’agit-il d’illustrer le premier titre
(de fere sa demande et de moustrer par quel reson l’on
demande
) en s’appuyant sur le premier cas présenté, celui
d’un homme exigeant d’une femme la restitution d’une somme prêtée.
Fond d’or.
Livre III (f. 56c) [lettre « L » historiée de 8 UR], l’empereur Justinien siège de face au centre de l’image, un sceptre à la main, et s’adresse à un homme de loi debout à sa droite, tandis qu’un second, à la gauche de l’empereur, tente de faire entendre son point de vue. Fond d’or.
Livre IV (f. 77b) [miniature de 9 UR],
serment judiciaire : l’empereur, sceptre à la main gauche, siège de
trois quarts à droite de l’image. Debout à ses côtés, deux
appariteurs, dont l’un présente un livre à un homme debout à qui il
demande de prêter serment. L’homme qui doit prêter serment est
accompagné de deux compagnons. Illustre le premier titre :
Cist titres est des choses creues
et de serement
. Fond d’or.
Livre V (f. 112a) [lettre « L »
historiée de 9 UR], célébration d’un mariage par un prêtre situé au
centre de l’image, les mariés, chacun accompagné d’un témoin, se
tenant la main droite. Illustration du premier titre : Cist
titres est d’espousailles
. Fond d’or.
Livre VI (f. 151c) [lettre « L »
historiée de 9 UR] Justinien siège à droite de l’image, un sceptre à
la main, un homme debout derrière lui. Il s’entretient avec un homme
tenant un esclave les mains liées et une corde au cou. Un clerc se
tient en retrait, derrière l’esclave. Fond d’or. Illustre le premier
titre du livre : Cist tytres est des sers
fuitis...
Livre VII (f. 196a) [lettre « L »
historiée de 6 UR], Justinien, un sceptre à la main droite, siège à
gauche de l’image, un homme debout derrière lui. Il assiste à
l’affranchissement d’un esclave, à genou, les mains jointes, par son
maître, qui tient une baguette à la main. Derrière le maître, un
autre homme debout dont on ne voit que la tête. Fond rose. Illustre
le premier titre : Cist tytres est de
franchise donnee et de
franchissement qui est fez en
concile.
Livre VIII (f. 230a) [lettre « L »
historiée de 6 UR], Justinien siège à gauche de l’image, un homme
debout derrière lui. Il rend un jugement consistant à abattre un
arbre menaçant une maison. Un homme expose le cas à l’empereur
tandis qu’un ouvrier attaque l’arbre à la hache. Illustre le début
du premier titre du livre (Por ce que tu proposes
que ta meson est em perill por les
raci[f. 230b]nes des abres qui sont el cortill
ton voisin...
). Fond d’or.
Livre IX (f. 257d) [miniature de 8 UR],
Justinien siège au centre de l’image, un sceptre à la main droite. A
sa gauche, 4 hommes debout dont un blessé qui semble accuser un
homme d’arme de l’avoir blessé. A sa droite, trois hommes armés,
dont l’un l’épée dressée, semble accusé. Illustre le début du
premier titre : Il convient
premierement que tu respongnes as crismes d’ocision
et de plaies qui tes
aversaires oppose
contre toi
. Fond rose avec
points blancs. On notera le dispositif inversé et le jeu d’écho avec
la miniature du f. 1.
Traces de lecture: à l’encre brune d’une main cursive du
14 ou du 15e s. : nota (f. 210, 211, 213c, 145c...) et vide (f. 221b, 222b, 226c...) courant sur
tout le texte, parfois suivie d’une référence (ex. vide
hug
f. 265b). La même main a également mis en relief
certains passages par des accolades (f. 213b, 215b, 222b, 264b,
265b...). C’est peut-être une main différente qui a noté, toujours en
cursive, l’intitulé latin de quelques titres, surtout au début du
texte (par ex. f. 20c, 21b, 72b...), ou tracé la manicule très
réaliste du f. 80c.
Provenance: ex-libris imprimé « Ex bibliotheca de Meaux » , aux armes suivantes ; d’azur, au chevron d’or, accompagné d'un chef de deux étoiles d’or à cinq pointes, et en pointe, d’une feuille de trèfle d’or. Dessous, la date de 1720 ; collé au-dessus, ex-libris imprimé de Pierre Adamoli (1707-1769) daté de 1733 (cf. Yann Sordet, L'amour des livres au siècle des Lumières, Pierre Adamoli et ses collections, Paris, 2001).
Anciennes cotes: Delandine, 1026 ; Palais des arts, 43.
Des avocaz a divers juges (rubr.)
[1]Li empereres antoines dit. Se tu quides que li patrons de la cause oit muee la verité et tu le puez prover. sentance sera donnee contre lui por son meffet. et puis orra l’en autre foiz la principal cause. mes se tu ne mostres que il ait muee la verité. tu seras encoupez de faus acusement. et les choses qui furent jugieez contre qoi l’en apela pas seront tenables.
[2]Li empereor Valentins et Graciens. et Valerians dient. Nos ne volons pas que cil qui par force doivent a leur païs servise et defandement s’en esloingnent ne que il aillent folant. Neporquant nos leur otroions. que il aient [f. 41b] es causes d’avocatie. office. et aillent a cort en leur propres citez. en tel maniere que il ne lor soit pas otroié a estre contre le preu de la cité en qoi il ont ceste heneur.
[3]Li empereor artemes et honoires dient Aucuns des avocaz qui n’est pas liez des lians de la cort. ne receve pas les baillies des contrees si que a ceuls qui les covoiteront en soit close l’entree . et a ceuls qui ne le voudront pas. n’en soit pas force fete.
[4]Li empereor theodores et honoires dient Li avocat de ta cort et de toz les jugemenz puissent autresi comme li chevalier aquerre a lor propre segnorie autresi comme leur propre chatel quanque il ont aquis par cel office. et par cel et par celle achoison. aprés la mort lor peres :
[5]Li empereor dyoclicians et maximians et valerians dient Quanque nos avons donné par la largece de nostre corage as avocaz de la grant prevosté d’oriant por la reverance de leur estuides ce meismes sachent li patron des causes. de la noble prevosté d’ubitaire qui leur donnee par cest present establissement.
[6]Cil meismes empereor dient Noz establissons que nule cure ne soit enjointe : ne par ta prevosté ne par autre juge. as avolcaz qui par devant toi doivent maintenir les causes. et aucuns ne quit pas que nule chose doie estre enjointe as avocaz des contrees. ne a ceus as juges. Nule maniere de servise ne soit enjointe dont as avocaz. ne nule autre chose ne leur soit commandee. fors jugement. en cel leu tant seulement ou ou il ont l’office d’avocacie. et li offices qui essaiera a brisier les riulles de ceste loi : souferra paine de .l. livres d’or.
[7]Cil meismes empereor dient. Nos jujons que l’avocacie de la tres noble prevosté d’ilire. ait autretex previlieges . et autretel quitance comme l’avocacie de la haute prevosté d’oriant.
[8]Cil meisme empereor dient. Porce que l’avocacie de la prevosté[f. 41c] est acomplie par nombre de .c. l. avocaz qui ne pueit estre creuz ne apeticiez. Nos commandons que cil qui de celle compagnie menent a estre patron des choses qui apartienent a la borsse l’empereor. soient gardé frans des laz de toute vil condiction . et il et li fill que il ont engendrez ou que il engenderront et puis que il avront mis jus cel office. et uns anz sera acompliz. Il se departent de la compangnie as avocaz. et soient o les contes de nostre consitoire. et si commandons par l’autorité de ceste loi. que tout ce que li avocat de ta haute cort porront conquerre par aucun cas ou par aucun tytre. soient leur autresi comme leur propre. ne que nus de leur lignage n’i chalenge nule droiture. si que totes ces choses soient tenables. en l’avocacie de la prevosté d’urbicaire.
[9]Cil meisme empereor dient. Se aucuns des avocaz de ta haute cort. ou de la prevosté d’illire. ou d’urbicaire ou de cels qui deffandent les causes es jugemenz des comtees. receit par l’eslection de ton siege le don : et la poosté de gouverner aucune contree. quant il avra tenue sa baillie. enterignement. et sanz aucun corrompement de sa renommee. il oit poosté de revenir a l’office dont il fu ostez et de qoi il soloit guaengier ce que mestiers li ert. Ne il ne li soit pas defandu por aucune envie que il ne puissent de rechief deffandre causes comme devant.
[10]Li empereres antoines et marc dient. Nos commandons que li dui avocat. qui sont trové plus haut en ta cort. soient esleu chascun tierz an al defandement de la de la borse l’empereor. o celles meismes ensaignes de dignité et de previlieges que cil avoit qui devant ce estoit toz seus fez patrons. et deffanderres de la borse l’empereor.
[11]Li empereres leons dit. Nos establissons que il ne lise a a nul a acompangnier. aucun en l’office d’avocacie as .c.l. avocaz. que la haute prevosté prandra a son conseill[f. 41d][1]et nus ne soit autrement acompengnieiz. a la compagnie des avocaz de ton siege. se il ne mostre avant en la cort au governeor de la contree dont il fu nez tel chose par qoi il apere que il n’est pas sozmis a vill condiction. ne a la forme des menues genz. Se li prevolz ou li governerres de la contree n’est a examiner ler. et se il n’i sont. il le face par devant le defandeor del chastel. dont il est. [2]et si volons que li mestre de droit jurent et temoingnent par escrit. que cil qui velt estre mis en la compangnie des avocaz set asez de droit. et si volons que li fill as avocaz de ta hautece. qui or maintienent les causes. ou qui de ci en avant les maintandront. soient par devant les autres en ices nombres. [3] E en sor que tot nos volons que il lise a cels qui seront trové outre .c.l. avocaz de ton siege a maintenir causes par devant le visconte. ou par devant le prevost del siege l’empereor ou par devant le prevost del siege l’empereor ou par devant le conte d’oriant. ou par devant les viscaires. ou par devant les gouverneors des contrees.
[12]Cil meismes empereres dit. Nos establissons que il ne soit ja pas en ton jugement. en quanz anz li patrons de la borse l’empereor ait parfet son office. einz volons que il le fenisse en .ii. anz. selonc l’enciane costume. saus toz les previliegez que li prince de ça en arrieres otroierent a celle compangnie.
[13]Li emperreres[sic] leons dit. Nos avons par droit receue la reqeste as avocaz de la noble cité d’alixandre que il nos ont envoié de l’asemblee de lor cort. et del patrron as choses qui apartienent a la borsse l’empereor. si confermons par cest establissement que il soient establiz .l. en leur assemblees. et que leur non soient escrit. et que il facent l’office d’avocaz. en la cort au prevost del siege l’empereor. et en celle au duc des marches d’esgypte. quant. aucuns les en requerra. et li autre qui i seront. outre cel nombre maintiegnent causes par devant autres juges. de celle meisme [f. 42a] cité d’Alixandre. et li fill a cels qui einssi seront establi. soient mis par devant toz les autres. en leu de ceus qui defaudront de cel nombre. et quant cil qui istra de cele compangnie. por estre patron des choses qui apartienent a la borsse l’empereor avra acompli .ii. anz. il soit en guerredon de ses travauz honorez d’autretel dignité comm ont li governeor des contrees. Si que congiez et pooirs ne lor soit pas deveez que il ne desfandent causes quant mestiers en ert por soi. et por leur filz et por leur peres et por lor fames. et por toutes les personnes de leur lignage jusqu’al quart degré. [1]et quant il avandra que li patrons de la borse l’empereor morra. cil qui est plus prochains del degré ou il estoit. quant il fu esleuz a son office soit sanz delaiement mis en son leu. si que li oir al mort n’aient nule esperance . que de ce leur puisse nus preuz estre aquis. et tuit li previliege que il ont eu jusque ci. soient gardé deci en avant en avant entierement. et sanz mal metre. si que quant ceste franchise leur sera gardee. il puissent garder l’anor de nostre empire. et o repos et em pés tot le remenant de leur vie et nule cure ne leur soit enjointe malgré leur.
[14]Cil meismes empereres dit. Li avocat qui esclerent les doutes des choses. et esdrecent sovant par la force de leur deffanses les choses qui sont escolorgiees es communes besoignes. et es privees. et rapareillent les choses qui sont decheoites. ne profitent pas mains a l’umain lingnage. que se il salvasent le païs et les peres. par batailles et par plaies. et nos ne creons pas que cil seul deffandent nostre empire. qui se combatent o glaives et o escuz. et o hauberz. mes li avocat autresi bien. li patron des causes se travaillent bien. qui se fient en la garnison. de leur glorieuse voiz. et deffandent l’esperance et la vie et les oirs as laboreors.
[15]Li empereeurs leons dit a dyoscore le prevost. Aprés les .ii. patrons des choses. [f. 42b] qui apartienent a la borsse l’empereeur. qui par les establissemenz qui sont mis devant cest sont garni des benefices l’empereor. Nos jujons que li .lxiiii. avocat qui sont en ta prevosté. aient dés le premier jusqu’al derrenier .i: cels meismes benefices de que li patron de la borsse l’empereor. et lor filz sont honoré. [1]et si ajostons a cez choses que se li patrons de la borsse l’empereor muert en cel office il ait franche poosté de donner. ou par testament. ou sanz testament a ses oirs qui que il soient ou privé ou estrange. totes les choses que il a conquises puis que il commança cel office.
[16]Li empereres zenons dit a Justin prevost d’illire. A la semblance des .lxiiii. avocaz de la cort de la grant prevosté li .xv. qui ont les premierz degrez en ta cort aprés le patron de la borse l’empereor. aient icels meismes previlieges et icels benefices que li patron de la borsse l’empereor leur fil ont.
[17]Cil meismes empereres dit. a pollin prevost d’illire. Nos commandons que l’avocacion de ta cort. soit comprise par .c.l. avocaz. Si comme il a esté establi devant ce. et que cil nombres soit acompliz par l’eslection de ton siege. toutes les foiz que il sera amenuisiez ou par mort ou par autre cas en tel maniere. que d’ore jusqu’a .ii. anz. soient esleu a acomplir. le devant dit nombre. sanz fere nule enqueste de quel condiction il sont. salve l’action as sergenz. se il en ont nule contre els. de qoi il est certainne chose. que elle faut quant cil contre qui elle estoit. a acompli l’office del patronage de la borse l’empereor . et quant li dui an seront passé. cil qui voudront estre assemblé o les avocaz de ta cort. il n’i soient pas receu. se il n’est esclerié par escrit. que il ne soient pas de vill condiction. [1] E nos establissons que tuit li previliege qui ont esté otroié as avocaz de la grant prevosté d’oriant par les princes qui ont esté ça en arrierres ou par l’empereor leon qui fu de haute memoire [f. 42c] ou par noz establissemenz vaillent toz jorz sans nule discorde as avocaz de ton glorieus siege
[2.58.1]Li empereres justinians dit Nos establissons que en toutes les causes qui sont meues. ou por letres ou por instrumenz ou por aucune autre chose em qoi il est mestier de prueves. Nus ne soit contrainz de doner prueves. se cil qui les demande ne fet serement de verité que il n’a pas proposé ses aulegacions por achoison de porlongnier la chose. quar li enchaucemenz des pledeeurs est refrenez par peor de serement. ¶ [1] E que aucuns ne s’esmuevent a tort. a pledier contre leur serz. et acomplissent la crualté de leur corage. Nos n’otroions pas a celx qui muevent. plet contre leur serz. que il viegnent autrement a ce. se il n’atochent avant les seintes escritures. et dient que il n’est pas venu a ce par haine de lor sers. ou por les personnes de leur oirs. mes porce que il ne pueent pas autrement. enquerre ou mostrer la verité des choses de lor heritage.
[2.58.2]Cil meimes emperes [sic] dit. Por ce que nos n’avons pas otroié. que li juge
terminent autrement les causes. se les saintes
escritures ne sont aportees avant.
et se li patron des
causes qui sont par tot le monde. qui est sozmis
a nostre empire. ne font serement de verité.
et einssi avons ordené
que les causes soient oïes. Il nos semble
que il est necessaire chose de proposer
ceste presente loi. porqoi nos establissons que en toz les plez qui
seront commenciez aprés ceste presente loi. li
demenderres ne li desfanderres n’estrivent pas el
commencement del pleit. devant que les
principaus persones meismes aient fet serement
de verité. aprés ce que li uns avra fet sa
demande. et li autres[f. 55d] avra respondu. et einçois
que li uns avocat de l’une
et de l’autre partie
facent serement. et li demanderres jurt
que il n’a pas meu le plet. por corage de
grever a tort son averssaire. mes porce que il
croit que il a buene cause.
et li deffandeurs n’usera pas autrement de ses
allegacions. se il ne jure que il croit
que il est venuz o bone
entancion a deffandre soi.
et aprés ce li avocat de l’une
et de l’autre
partie. feront le serement
que nos avons devisé quant les seintes
esvangiles seront mises devant le juge. ¶ [1] E se la
dignité ou la nature de la persone n’otroie pas. que elle viegne au
juge. elle fera cel serement en soi meisme. si que l’autre
partie soit em present. ou ses
procurators. [2]et il convient
que ce soit gardé. se ce sont defendeor ou procureor. ou aucunes autres
persones qui oient l’autorité des lois
l’aministracion d’autrui choses. quar il
convient que il soient estraint
par serement. que il
sevent bien la cause
que il vuelent mener.
et einssi porront mener la. Qar ne li
orfelins. ne li grant. ne tiex persones qui
sont en garde ne pueent pas savoir la cause.
ne venir a jugement. mes cil qui ont la garde et
la cure d’euls. por ce que il jurent selonc lor
esciant. [2a]et ja soit ce que l’aventure de la cause est
autre par aventure. Ne
porquant chascuns jure ce
que il croit. et tuit
li autre serement qui descendent des lois. qui
ont esté fetes ça en arrierres.
et cil que nos
avons establi. durent
et aient lor force. [3]et se aucunes des parties laquelle
que ce soit n’est pas presente.
et sa cause est menee
par procurateur. Se ce est li demanderres.
il n’oit pas congié d’ostroier a som procurateur a mener sa cause.
devant que il ait fet serement de verité. en la contree ou il est.
et le face savoir al juge
par letres. et
autresi se li deffanderres n’i puet estre. et il
ordane procurateur par doner caucion. de
paier ce qui i sera ajugié. ou se desfanderres
vient avant por lui. il fera le
serement[f. 56a] en la forme qui est devant etablie.
et li demandeurs sera empresant. ou
par soi ou par son
procurateur. ou il fera cel serement toz sanz le demandeor.
et sanz som procurator se li juges voit que
ce soit biens. ¶ [4] Mes porce
que nos doutons que aucuns n’usent
par aventure d’aucun gabois
et se
pardoignent li uns a l’autre cest
serement. et escharnissent
par ce nostre establissement. Nos establissons
porce que nos n’avons pas mise ceste loi. por privé profit. mes por
commun. que tuit li juge. neis cil
qui quenoissent les causes
parmise. ne sueffrent pas que tiex seremenz
soit pardonnez. einz le
demandent en toutes manieres al demandeeur
et al defandeor. que
ceste chose ne soit aneantee petit.
et petit. et que li seremenz as principals
persones . et as
avocaz ne remeingne por chascune legiere cause ¶ [5] E
nos establissons. que ce soit ajosté a ceste loi.
que se aucuns velt movoir plet por autre. dont
il n’ait eu nul commandement. einz velt donner
pleges que li sires avra la chose por estable
et il aferme par ce
sa persone en jugement. que la loiz ne soit deceue
par tel enging. Nos establissons
que se aucune tel
chose avient. ça en avant. que aucuns veille
movoir plet. por une persone. ou por une vile.
ou por une. université. il doint la caucion qui est acostumee. mes il
n’alle pas plus avant el plet. se il n’est fet avant as principas
persones. fere le serement de verité dedanz
le terme que li juges li asignera. ou
par devant son aversaire. se il veut estre
ou par devant autre. por lui . ou se il n’i a
nul homme de l’autre
partie. li seremenz soit fez
par devant. le defandeor del leu. si
que la personne por
qui il velt pledier le face. ou la gregnor
partie et la plus convenable de
l’université. se la cause est a université. ¶ [6] Mes se
li demanderres ne veut fere serement de verité.
se ce est prové lealment. il ne li lise pas avenir a plet. einz chiee de
l’action que il avoit [f. 56b] apareilliee
comme desleaus pledierres
et il ait la male volenté as juges.
et soit mis en loing de li jugement.
[7]et se cil a qui l’en demande ne velt fere cest
serement. es chapitres qui sont devant qui sont devant
contenuz. il soit tenuz por
requenoissent . et il
lise au juge a doner sentance. si comme la
qualité de la chose li amonesta. [8]et einssi seront amenuisiez nom pas
tant seulement. le plet. mes li faus
pledeeur. Quar se les principaus persones as
pledeors meintienent les plez. par leur
serement. et li avocat desfandent les
autres causes par leur serement.
et li juge ont devant els. les saintes
escritures quant il examinent toute la cause. et
il prononcent. leur jugemenz que doit l’en
croire autre chose. fors que dex est juges en
toute les causes. por les hommes.
[8a] L’anciene deslealté des pledeors se repost donc.
et toutes doutes. et
nostre establissemenz resplandisse en terre a
toz clerement et profitablement.
et soit. granz remires. determiner les
causes. [9]et si volons que les devant diz seremenz. soit
fez es causes. qui encor ne sont pas commenciees
des le commencement del plet. ¶
[10] E se l’en trueve aucunes causes qui ja soient
commenciees. de qoi la contestacion soit ja
fete. et pluseurs resons proposees. se l’une
et l’autre persone
est empresant. ou elle demeure en telle meisme
cité. ou el terroer. cil seremenz ait lieu. en tel maniere de plet.
et les parties
soient contraintes de fere le au premier jor
que il vandront pledier aprés ce que ceste
loi sera espandue. ¶ [11] E se l’une des
parties est hors porce
que nos ne volons pas. que li plez soit
delaiez por la defaute d’une persone. ne
que aucune chose aviegne qui soit
contraire a nostre proposement. ne
que ce que est amené por
abregier les plais [les plaiz
omis et corrigé après intervention du
réviseur] soit mué el contraire. Nos
commandons que la perssone qui sera presente. face le
serement. et que il soit pardonez a
celui. qui sera hors des plez qui sont
commenciez tant seu[f. 56c]lement selonc ce qui a esté avant dit [12]et se l’une et l’autre
des principaus persones est hors. que li plet ne durent trop
longguement. li plet qui sont ja commenciez
soient terminez sanz fere cel serement.
Contenu: fragment de la traduction française 1 anonyme du Codex (livres I-IX) de Justinien. (sigle N)
Parchemin (de belle qualité), 1f. France (Ile-de-France ?), 1275-1300 ; 315 x 244mm (mais la marge supérieure, d’où le titre courant a disparu, a été sévèrement rognée) : justification ca 230 x 140 mm. Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J). Traces de piqûres pour l’exécution des lignes verticales. Copiée sur deux col., à raison de 47 lignes par col., soit une UR de 4,9 mm. La linéation couvre l’entrecolonne – foliotation moderne au crayon ; trace de titre courant à l’encre rouche f. 1v.
Ecriture: de type textualis libraria pour la
traduction proprement dite comme pour les rubriques – le copiste qui a
reproduit le corps du texte est différent de celui qui a copié les
rubriques. Coefficient d’abréviation : 7,7% (4,2% sans
et
).
Scripta: La scripta du fragment est très peu marquée par rapport à la scripta de l’Ile-de-France, dont elle pourrait être une manifestation.
La division en livres est impossible à saisir d’après le fragment. Apparaît au f. 1v, dans la marge supérieure, la trace d’un titre courant qui devait permettre le repérage par livre.
Les titres sont indiqués par une rubrique disposée en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte.
Chaque constitution commence, après un
retour à la ligne, par une initiale filigranée de 2 UR,
alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu.
Après l’énoncé de l’auteur de la constitution et de son destinataire
(du type Cil meisme empereeur dient
ou Li
empereeur Valantins et Theodoses
et Anthoines dient a
Principe
), la teneur de la constitution est signalée par une
lettre nue, alternativement rouge ou bleue, d’une UR.
Les constitutions présentées dans le fragment étant courtes, il est impossible de savoir si les plus longues étaient divisées en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche. Aucune lettre rehaussée.
Traces de lecture: une main contemporaine de la copie a noté en marge à l’encre brune les incipit latins de chaque constitution. La même main a également noté en marge à l’encre brune le numéro d’ordre de chaque titre en chiffres romains, au regard des rubriques.
Provenance: marque de possesseur (16 ou 17e s.) au recto : « a P. J. Tabureau » . Cette marque de possession pourrait se rapporter non pas au manuscrit du Code, mais au ms. Plimpton MS 282, dont provient le fragment, qui est un défet de reliure. Le Code aurait, également pu, passer entre les mêmes mains que le ms. 282, à savoir P. J. Tabureau (16 ou 17e s.), Pierre Pithou (1539-1596); Claude le Peletier de Rosanbo (1630-1711), Hubert Greville Palmer, George A. Plimpton (1855-1936).
[C. 1.40.12 fin][f. 1a]lanté aus juges. se la chose le reqiert. si que l’execucion des communes choses. soit legieremant faite. et la desloiauté des menistres soit apriente. et avenant seurté soit randue a l’auctorité aus juges.
[C. 1.40.14]Li empereres leons dit a costantin le prevost Se aucuns qui est ancor obligiez a destraingnans servage. a receu en aucune manniere le governemant d’aucune contree. ou la ceinture d’aucune chevalerie ou de disneté. il perde ce que il a porpris. ou empetré contre droit. Ja soit ce que il die que il li ait estez otroiez par nostre bon gré. que il governe la contree. ou que il ait la chevalerie. ou la disneté.
[C. 1.40.15]Cil meismes empereres dit a cel meisme prevost. Il ne lise a nul des juges qui governent les contrees es citez an quoi nos avons sainz palés. ou maisons de prevostez. que il lessent por abiter. en autres maisons. ainz abitent an toutes mannieres es sainz palais. et es maisons des prevostez. si que il soient contraint par cest besoing de maintenir[...][1] soit establiz a l'abitation au prevost. et la maison de la prevosté a faire et a garder les communes choses. an leu de guerniers ou a autres choses necessaires. [2]et se aucuns velt aucune foiz faire contre ce. Nos establissons que il et ses ofices paient painne. de .l. livres d’or a rapareillier le saint leu que il a eu an despit. et a nus d’eus ne soit otroiee l’abitacion de som païs. sanz l’especial otroi au prince.
[C. 1.43.0]Cist tytres est de l’office au prevost des guetes. Cist
establissemenz est generals (rubr.)
[43.1]Li empereeur Valantins et[theo]doses. dient a [...]bre le prevost. Li prevost des
guetes [f. 1b] de ceste haute cité. ne doivent
riens establir par leur auctorité des causes
capitaus. mais se aucune tel chose avient. ele doit estre portee a ta
poesté. si que quant la cause sera conneue. ele
soit jugiee par plus. haute santance.
[C. 1.45.0]Cist tytres est de l’ofice aus juges des citez (rubr.)
[45.1]Li empereeur honoires et
theodoses dient a curti le prevost Li anoré qui
plaident por aucune cause n’aient pas pooir. de sooir soi o le juge. an
cele eure an quoi lor cause est traitiee.
[45.2]Cil meisme empereeur dient a antheme le prevost. Se aucuns essaie a desfandre soi par aucun garnissemant des choses qui li sont anjointes. por les communs establisemanz. il aille au juge. et propose par devant lui. ce que il voldra proposer et se li juges ne le veut oïr que nous ne cuidons pas qui aviengne. painne li soit anjointe de .xxx. livres d’or. et a son office de .l.
[C. 1.46.0]Cist tytres est de l’office aus juges des
chevaliers (rubr.)
[46.1]Li empereres theodoses dit aus barons.
et aus mestres de l’une [...] de chevaliers ou execucion ne soit nule foiz [do]nnee. es privees besoin[gne]s.
[46.2]Cil [meis]m[e][e]mpereres dit a maximes le prevost. Nos commandons que li [c]urial ne li home de privee condicion. ne plaident pas en jugemant de chevalerie. Ne n’i reçoivent pas les actions de ceus qui plaident contr’eus. Ne ne soient contraint de plaidier. i. et Nos [juj]ons que painne de .xx. livres d’or soit proposee contre l’osfice aus contes. se il essaient aucune foiz a faire contre ce.
[46.3]Li empereeur theodoses et valantins. dient a anatole le mestre des chevaliers. Nus de ceus qui ont [f. 1c] esté es osfices aus dus. ne soit acompangniez an nule manniere. aprés ce que il a acompli sa chevalerie. a l’asemblee de ceus qui s’antremetent des osfices. ne n’ait poesté d’antremetre s’an. et se aucuns s’esforce de venir ancontre les establissemanz. de ceste nostre loi qui nous voulons qu’i soit pardurable il soit despoilliez de la chevalerie. et anvoiez en essill. et perde la tierce partie de touz ses biens.
[46.4]Cil meisme empereeur dient Nos commandons que li dus des marchez. et meesmemant cil qui sont plus pres des genz que l’an doit eschiver demeurent es marches et entandent par contineux travalz a ramener les marches. a leur propre nombre. par l’aide de ceus. qui sont es poestez et es mestrises. [1]et entandent a refaire les chastiaus. et les fortereces dont il ont la cure [2] a qui nous establissons la dozieme partie des annonnes. aus chevaliers marchis. o les princes. et o les prevolz des chastiaus. selonc la manniere de leur travauz. a departir antr’eus [....]valiers
[C. 1.47.0]Cist tytres est que bainz ne soit pas fez aus contes
des choses qui apartiennent a chevalerie. ne aus autres meneurs
baillis (rubr.)
[47.1]Li empereres honoires dit a artheme le
prevostNous commandons que toute
tribulacion et touz travauz. soit desfanduz de
nostre cort et de noz citez. Ne li baron ne li duc
ne li autre chevalier. ne gardent pas l’usage d’antrer
en aucuns privez bainz. que il ne soient menez por
ceste cause a aucune foloiance. Neporqant nos otroions ce aus nobles
contes. tant seulement et aus mestres des chevaliers. se il le vuellent.
et cil qui briseront cest establissemant
sousferront doble [f. 1d] painne.
[C. 1.48.0]Cist tytres est de l’office a divers juges (rubr.)
[48.1]Li empereres costantins dit a domit haut vicaire.
Nus juges n’anvoit osficial en la maison ou
fame est o commandement. que il la traie hors en
commun. Car il est certainne chose qant l’en a
regardé la frelle nature. de celui qui se tient. dedanz sa
meson que quant sa meson ou aucune autre est
detraite. ele est gardee as communs besoinz.
et se aucuns detret de ci en avant. aucune
fame en commun. il sera puniz de painne capital.
entre ceus qui sont corpable de tres grant mesfait. sanz nul pardon
[48.2]Li empereeur valantins et theodoses. et anthoines dient a principe Tuit li juge sachent que droite enneur doit estre randue par els aus plus hauz homes par le jugement de qui il sont sovant souhaucié et il ne les osent pas nommer leur freres. an leur escriz. que li menistre qui de ce s’antremetront seront puniz
[48.3]Cil meisme empereeur dient a [....] chent li prince et li baron [...] des osfices. et li juges que trois livres d’or seront ostees. de leur facultez. se il ne portent tel reverance. comme il doivent en saluant et en autre manniere aus ennorez homes. a qui congiez est donnez d’antrer an nostre consistoire. ou se compangnie de sooir o le juge lor est devee.
[C. 1.49.0]Cist tytres est que tuit li juge ou de cité ou de
chevalerie soient es citez et es leus que il ont
gouvernez .l. jorz aprés ce que il ont lessiee la baillie (rubr.)
[49.1]Li empereres zenons dit a sebastian. le
prevost nus de noz bailliz ne prevost de
contree ne cuens. ne viscuens ne cil qui gardent les illes. Ne li prevolz
del siege l’em...
Contenu: traduction française 1 anonyme du Codex (livres I-IX) de Justinien (titres anciens : Code au tres saint prince Justinien l’empereeur f. 1a ; li Codes au tres saint empereeur Justinian f. 243a) (sigle D)
Table complète, qui s’achève curieusement par le titre De
sepucre brisé
, après mention des autres titres de C. 9,
alors qu’il s’agit du titre 19 de ce même livre. Chaque titre est
accompagné d’un numéro d’ordre. Chaque livre s’ouvre sur une initiale
de 5 UR, assez maladroite, de la main du copiste de la table, à
l’encre brune (qui a servi à la copie des titres) et rouge. La table
des matières constitue une unité codicologique ajoutée à la copie du
texte proprement dit : la taille des feuillets est légèrement
inférieure ; l’écriture, une textualis
arrondie avec quelques traits d’origine italienne (q barré droit abrégeant qui), est
moins soignée et utilise une encre différente. Elle date sans doute de
la fin du 13e s.
d’in jures et de trotz fais(sic.) ; également en marge de tête sous la forme :
des injures xxxii | de tort fait]
Parchemin (médiocre qualité : trous f. 40, 41, 156, 172, etc. ; coutures f. 39, 43, 46, 172, etc. ; brisets f. 8-12, 42-43, 168-171, etc.), 243 f. précédés et suivis d’un f. de garde papier moderne ; f. 45 : des pièces qui avaient été collées pour combler des trous du parchemin avant la copie se sont décollées, occasionnant des pertes de texte. (f. 43 : une pièce décollée de ce type a été cousue en marge de queue) ; France (Paris d’après la scripta et les miniatures) ; 1250-1270 (1270-1280 Cat. Orléans ; 1275-1300 dans Initiale) ; 360 x 245mm. (justification 228 x 134 mm.). Réglure à la mine de plomb et à l’encre (1-12-11/2-2/3-2/J) ; d’après le f. 111, (40 + 228 + 92 mm. [de haut en bas]) x (37 + 61 + 12 + 61 + 74 mm. [de la reliure vers la gouttière]); traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales et horizontales (en marge de reliure comme en marge de gouttière). Copié sur 2 col. à raison de 48 l. par col., soit une UR de 4,75 mm. ; la table des matières est copiée sur 3 col. – foliotation moderne ; titre courant : dans la double ligne de la marge de tête. « L » en rouge au verso, numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus au recto.
Collation: 14 (f. 1-4v), 28 (f. 5-12v), 32 (f. 13-14v), 48(f. 15-22v), 58 (f. 23-30v), 68 (f. 31-38v), 78 (f. 39-46v), 88 (f. 47-54v), 98 (f. 55-62v), 108 (f. 63-70v), 118 (f. 71-78v), 128 (f. 79-86v), 138 (f. 87-94v), 148 (f. 95-102v), 158 (f. 103-110v), 168 (f. 111-118v), 178 (f. 119-126v), 188 (f. 127-134v), 198 (f. 135-142v), 208 (f. 143-150v), 218 (f. 151-158v), 228 (f. 159-166v), 238 (f. 167-174v), 248 (f. 175-182v), 258 (f. 183-190v), 267 (f. 191-198v), 278 (f. 199-206v), 287(3+4) (f. 207-213v), 298 (f. 214-221v), 308 (f. 222-229v), 318 (f. 230-237v), 322 (f. 238-239v), 334 (f. 240-243v). Réclames à l’encre qui a servi à la copie et de la main du copiste au verso du dernier f. de chaque cahier ; numéro de cahier porté en chiffre romain à la mine de plomb au-dessus des réclames.
Reliure: moderne, couvrure de cuir moucheté (18e s.).
Ecriture: textualis libraria de la main d’un
même copiste. Coefficient d’abréviation : 19,7% (16,8 % sans
et
).
Scripta: scripta semblable à celle qui est exportée à partir de l’Ile-de-France à la fin du Moyen Âge.
Corrections: correction marginale d’une autre main que celle du copiste pour combler une lacune, f. 172 (main contemporaine de celle du copiste). Les traces de correction semblent rares.
La division en livre est marquée par : 1.
une rubrique du type Ci fenist li huitiesmes livres du Code
au saint empereeur Justiniem. Ci commence li noviesmes
(au
seuil des livres IV à IX) ; 2. une miniature de 8 à 10 UR, de la
largeur des deux tiers de colonne réalisée dans une réserve prévue
pour une initiale. En effet, l’initiale de chaque livre manque. Du
fait de l’état du manuscrit ne subsistent que 6 miniatures (livres
IV-IX) ; 3. un titre courant (L
au verso en rouge ;
numéro de livre au recto en chiffres romains rouges et bleus).
Les titres sont annoncés par une rubrique pour laquelle une réserve a souvent été prévue, outre le retour à la ligne après la fin de la dernière loi du titre précédent. Les titres commencent par une initiale filigranée de 2 UR, alternativement bleue à filigrane rouge ou rouge à filigrane bleue.
Les lois sont distinguées par un retour à
la ligne et par une initiale de 2 UR alternativement rouge à
filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. Après l’énoncé de
l’auteur de la loi, du verbe d’énonciation (généralement
dit
) et de la précision éventuelle d’un
destinataire, le début de la loi proprement dite est signalé par une
lettre peinte d’une UR alternativement bleue et rouge.
A un niveau inférieur, des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges peuvent servir à structurer la loi en délimitant des paragraphes.
Les miniatures sont du maître du Graduel de Fontevraud (ms. Limoges, bibl. mun. 2 ; également enlumineur du Liber Extra conservé à Vendôme, bibl. mun. 81), 1250-1260. Les miniatures sont dotées d’un encadrement à bordures verticales rose et à bordures horizontales bleues (à décor géométrique). Coins or.
Livre IV (f. 30c) [8 UR], prestation de
serment : un roi siège de face au centre de l’image, l’épée dressée
dans la main droite et l’index gauche levé. A sa droite, un
personnage, debout, prête serment sur un livre ouvert posé sur un
genou du roi. A ses côtés, deux enfants. A la gauche du roi, trois
hommes debout. Fond d’or surmonté d’un arc trilobé à décor
architectural. Illustre C. 4.1 : Cist
tytres est des choses creues et de
serement (rubr.)
.
Livre V (f. 66d) [9 UR], mariage : un roi
siège de face à la gauche de l’image, l’épée dressée dans la main
droite et l’index gauche levé. Il assiste à la célébration d’un
mariage. Outre les époux qui se tiennent la main de part et d’autre
du célébrant, deux témoins debout à la gauche de l’image. Fond d’or
surmonté d’un arc trilobé à décor architectural. Illustre C. 5.1 :
Cist tytres est des espousailles et
des erres qui sont donnees en espousailles (rubr.)
.
Livre VI (f. 108d) [10 UR], serf fugitif
amené devant le roi : un roi siège de trois quarts à la gauche de
l’image. Devant lui, un homme d’arme debout, tenant une épée de sa
droite, présente au roi un homme qu’il tient par une corde, les
mains liées. A droite de l’image, une tour dans laquelle trois
personnes travaillent, dont l’une avec un marteau. Fond d’or
surmonté d’un arc en plein cintre à décor architectural. Illustre C.
6.1 : Cist tytres est des sers fuitis
et de ceus
qui ont esté franchyz
et des sers qui euvrent es citez
et qui sont establi a diversses
euvres et de ceus qui apartiennent a la chose privee et a cele a
leur seigneurs (rubr.)
.
Livre VII (f. 156a) [10 UR],
affranchissement d’un serf : le roi siège de trois quarts à la
gauche de l’image, un conseiller derrière lui. Au centre de l’image,
un serf reçoit un bâton de son maître, accompagné d’un homme et
d’une femme. Fond d’or surmonté d’un arc en plein cintre à décor
architectural. Illustre C. 7.1 : Cist
tytres parole de [f. 156a] franchise donnee
et de
franchissement qui est fez en
concile (rubr.)
.
Livre VIII (f. 192a) [10 UR], jugement à propos d’un arbre menaçant les fondations d’une maison : le roi siège de trois quarts à la gauche de l’image, un conseiller derrière lui, l’épée levée dans la main droite, l’index de la main gauche dressé. Il discute avec un homme debout devant lui tandis qu’à la droite de l’image un homme abat à la hache un arbre devant une maison. Fond d’or surmonté d’un arc bilobé à décor architectural.
Livre IX (f. 220c) [8 UR], supplice d'un faux-monnayeur : au centre de l’image, un condamné, les mains liées, est placé dans un chaudron posé sur un feu vif. De part et d’autre du chaudron, deux bourses pendent de l’encadrement et deux soldats surveillent le chatiment. Fond d’or.
Traces de lecture: au fil du texte, on peut distinguer plusieurs campagnes de lecture et d’annotation :
Summa III.c feux . et IIet, plus bas, des cahiers et enluminures :
An cest livre at XXXVIII quaerz | I. fuilent moins et VIII estoires d’oravant la mutilation du volume. Il est donc probable qu’à l’origine le manuscrit a perdu 59 f. de texte.
Provenance: signature de Marie de Luxembourg (m. 1547) (f. 243).
Ancienne cote: 336.
[2.58.0]Cist tytres est de serement de
verité (rubr.)
[2.58.1]Li emperereres Justiniens dit. Nos establissons que en totes les causes
qui sont meues ou por letres ou por instrumenz ou
por aucune [f. 14b] autre chose en coi il est mestiers de prueves.
nus ne soit contrainz de donner prueves. se cil qui les
demande ne fet
serement de verité. que il n’a pas proposé ses
allegacions pour achoison de pourloigner la chose.
car li enchaucemenz des pledeeurs est refrenez par
poor de serement.¶ [1] E que aucun
ne s’esmuevent a tort a pledier contre leur sers.
et acomplissent la cruauté de leur courage. Nos
n’otroions pas a ceus qui muevent plet contre leur
sers que il viegnent autrement a ce. se il
n’atouchent avant les saintes escriptures et dient
que il ne sont pas venuz a ce
par haine de leur sers. ou por les
personnes de leur oirs mes porce
que il ne pueent pas autrement enquerre ou
mostrer la verité des choses de leur heritage.
[2.58.2]Cil meismes empereres dit Porce que nos n’avons pas otroié que li juge terminent autrement les causes. se les saintes escriptures ne sont aportees avant. et se li patron des causes qui sont partout le monde qui est souzmis a nostre empire ne font serement de verité. et einsi avons ordené que les causes soient oïes. Il nos semble que il est necessaire chose de proposer ceste presente loi par coi nos establissons que en toz les plez qui seront commenciez aprés ceste presente loi. li demandierres ne li deffendierres n’estrivent pas au commencement du plet devant que les principaus personnes meismes aient fet serement de verité. aprés ce que li uns avra fet sa demande et li autres i avra respondu. et ainçois que li avocat de l’une et de l’autre partie facent serement et li demandierres jurt que il n’a pas meu le plet par courage de grever a tort son aversaire. mes porce que il croit que il a bone cause. et li desfendieres n’usera pas autrement de ses allegacions. se il ne jure avant que il croit que il est venuz o bone intencion a desfendre soi. E aprés ce li avocat de l’une et de l’autre partie feront le serement que nos avons ja devisé quant les saintes evangiles seront mises devant le juge. [1] E se la dignité ou la nature de la personne[f. 14c] n’otroie pas que ele viegne au juge. Ele fera cel serement si que l’autre partie soit en present ou son procurateur. [2] E il convient que ce soit gardé se cestui deffendeeur ou procureeur. ou aucunes autres personnes qui aient par l’auctorité des lois l’aministracion a autrui choses. car il convient que il soient estraint par serement. que il sevent bien la cause que il vuelent mener. et einsi porront mener la. car li orfelins ne li granz ne tex personnes qui sont en garde ne pueent pas savoir la cause ne venir a jugement. mes cil qui ont la garde et la cure d’eus porce que il jurent selon leur escient. [2a] E ja soit ce que la nature de la cause est autre par aventure neporquant chascuns jurt ce que il croit. et tuit li autre serement qui descendent des lois qui ont esté fetes ça en arrieres et cil que nos avons establiz durent et aient leur force. ¶ [3] E se aucune des parties laquele que ce soit n’est pas presente. et sa cause est menee par procurateur. se ce est li demandierres il n’ait pas congié d’otroier a son procurateur de mener sa cause devant que il ait fet serement en la contree ou il est . et le face savoir au juge par letres. et autresi se li desfendierres n’i puet estre et il ordene procurateur par doner caucion de paier ce qui sera jugié et se desfendierres vient avant por li il fera le serement. en la forme qui est devant establie. et li demandierres sera en present ou par soi ou par son procurateur. ou il fera cel serement tout sanz le demandeeur. et sanz son procurateur se li juges voit que ce soit biens. [4] ors por ce que nos douton que aucun n’usent par aventure d’aucun gabois. et se pardoignent li uns a l’autre cest serement et eschernissent par ce nostre establissement. nos establissons porce que nos n’avons pas mise ceste loi por privé proufit mes por commun . que tuit li juge neis cil qui conoissent les causes par juise ne sueffrent pas que tex seremenz soit pardonez . ainz le demandent en toutes manieres au demandeeur et au deffendeeur. que ceste chose ne soit anoientee petit et petit. et que li seremenz as principax persones et aus avocaz ne remaigne por chascunne legiere cause. [5] E nos establissons que ce soit ajosté a ceste loi que se aucun velt esmovoir plet por autre dont il n’ait eu nul commandement ainz velt doner pleges que li sires avra la chose por estable et il afferme par ce sa personne en jugement que la loi ne soit deceue par tel enging. Nos establissons que se aucune tel chose avient ça en avant que aucuns vueille movoir plet por une personne ou por [f. 14d] une vile ou por une universsité. il doint la caucion qui est acostumee. mes il n’aille pas plus avant el plet se il ne fet avant fere aus principax personnes serement de verité. dedenz le terme que li juges li assignera ou par devant son aversaire. se il i velt estre ou par devant autre por lui. Ou se il n’i a nul homme por lui li sermenz li soit fez par devant le deffendeeur du leu. si que la persone por qui il velt pledier le face. ou la gregnor partie et la plus convenable de l’universsité. se la cause est a une universsité. [7] E se cil a qui l’en demande ne velt fere cest serement es chapistres qui sont devant contenu. il soit tenuz pour reconnoissant. et il loise au juge a donner sentence si comme la qualité de la chose li amonestera. [8]et einsi seront amenuisié non pas tant seulement li plet mes li faus pledeeur. quar se les principaus persones aus pledeeurs maintiennent les plez par leur serement . et li avocaz deffendent les causes par leur serement. et li juge ont devant eus les saintes escritures quant il examinent tote la cause. et il prononcent lor jugement que doit l’en croire autre chose fors que dex est juges en toutes les causes por les hommes. [8a] l’ancienne desloiauté des pledeeurs se repost donc. et totes doutes et nostre establissement resplendist en terre a toz clerement et proufitablement. et soit grant remedes de terminer les causes. [9] E si voulons que li devant diz seremenz soit fez es causes qui encore ne sont pas commenciees dés le comencement du plet. ¶ [10] E se l’en trueve aucunnes causes qui ja soient commenciees. de coi la contestacion soit ja fete. et pluiseurs resons proposees se l’une et l’autre persone est en present. ¶ [11] E se l’une des parties est hors porce que nos ne voulons pas que li plez soit delaiez por la defaute d’une personne ne que aucune chose aviegne qui soit contrere a nostre proposement. ne que ce qui est amené pour abregier les plez soit mué el contrere ¶ Nos commandons que la personne qui sera presente face le serement et que il soit pardonnez a celui qui sera hors es plez qui sont commenciez tant seulement selonc ce qui a esté avant dit. [12]et se l’une et l’autre des principaus persones est hors que li plet ne durent trop longuement. li plet qui sont ja commencié soient terminé sanz fere cel serement.
Contenu: traduction française 1 anonyme du Codex (livres I-IX) de Justinien (titres anciens : Code au tres seint prince Justinian l’empereeur f. 1a et f. 6a ; Code au tres seint empereeur Justinian f. 8a ; Code Justinian f. 105d) (sigle G)
Table copiée sur trois colonnes. Chaque livre et son premier titre sont annoncés par un intitulé rubriqué. Intitulés copiés à l’encre noire, bouts de lignes rouges. Chaque intitulé est encadré d’un filet rouge et commence par une majuscule rehaussée de rouge.
blanc
que lesta | les tables]
Cist tytres est d’enquestes (rubr.)]
Cist tytres est de paine (rubr.)]
Parchemin (vélin), 347 f. précédés de 2 f.de garde pap. moderne + 1 f. de garde parch. ancien (ancienne contre-garde) et suivis de 2 f. de garde pap. moderne ; France (Ile-de-France ?), 1260-1275, d’après l’enluminure [I. Hans-Collas et P Schandel datent le ms. de « milieu ou 3e quart du XIIIe s. »] ; 330 x 220mm. 1. F. 1-5 (table) : justification 237 x 180 mm. Réglure à la mine de plomb (1-1-11-11/0/0/J). Copiée sur trois col. à raison de 46 l. par col., soit une UR de 5,15 mm. ; 2. F. 6-347 (traduction) : justification 203 x 140 mm. Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J) : d’après f. 347, (37 + 203 + 90 mm.) x (43 + 64 + 12 + 64 + 47 mm.). Trace de piqûres pour l’exécution des lignes verticales. Copiée sur deux col., à raison de 40 lignes par col., soit une UR de 5 mm. La linéation couvre l’entrecolonne – rares traces de rubriques d’attente (ex. f. 10v, 14v) largement rognées en marge des rubriques. – double foliotation moderne (l’une au crayon, l’autre à l’encre) ; titre courant : « L » en rouge au verso ; numéro du livre en capitales romaines alternativement rouges et bleues au recto.
Collation: 15 (f. 1-5v [signatures en « a » à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 28 (f. 6-14v [signatures « b1, 2, 3, 4 » f. 6-9 en marge de reliure au niveau du bas de la justification]), 38 (f. 15-22v [traces de signatures « c1, 2, 3, 4 » f. 15-18]) , 48 (f. 23-30v [signatures en « d » dans la marge de reliure]), 58 (f. 31-38v [signatures en « e » dans la marge de reliure]), 66 (f. 39-45v [signatures en « f » dans la marge de reliure ; réclame au bas du f. 45v]), 78 (f. 46-53v [signatures en « g » dans la marge de reliure]), 88 (f. 54-61v [signatures en « h » dans la marge de reliure]), 98 (f. 62-69v [signatures en « i » dans la marge de reliure]), 108 (f. 70-77v [signatures en « k » dans la marge de reliure], 118 (f. 78-85v [signatures en « l » dans la marge de reliure]), 128 (f. 86-93v [signatures en « m » dans la marge de reliure]), 138 (f. 94-101v [signatures en « n » dans la marge de reliure]), 148 (f. 102-109v [signatures en « o » dans la marge de reliure]), 158 (f. 110-117v [signatures en « p » dans la marge de reliure]), 168 (f. 118-125v [signatures en « q » dans la marge de reliure]), 178 (f. 126-133v [signatures en « r » dans la marge de reliure]), 188 (f. 134-141v), 198 (f. 142-149v [signatures en « s » dans la marge de reliure]), 208 (f. 150-157v [signatures en « t » dans la marge de reliure]), 218 (f. 158-165v [signatures en « u » dans la marge de reliure]), 228 (f. 166-173v [signatures en « w » dans la marge de reliure]), 238 (f. 174-181v [signatures en « x » dans la marge de reliure]), 248 (f. 182-189v [signatures en « y » dans la marge de reliure]), 258 (f. 190-197v [signatures en « z » dans la marge de reliure]), 268(f. 198-205v [signatures en « b » dans la marge de reliure]), 278 (f. 206-213v), 288 (f. 214-221v), 298 (f. 222-229v), 308 (f. 230-237v), 318 (f. 238-245v), 328 (f. 246-253v), 338 (f. 254-261v), 348 (f. 262-269v), 358 (f. 270-277v), 368 (f. 278-285v), 378 (f. 286-293v), 388 (f. 294-301v) ; 398 (f. 302-309v), 408 (f. 310-317v), 418 (f. 318-325v), 428 (f. 326-333v), 438 (f. 334-341v), 446 (f. 342-347v).
Reliure: reliure de maroquin gris au chiffre de Louis-Philippe par Zoubre (estampage à chaud au dos). Titre estampé à chaud au dos : « li codes | justiniant » . Tranches dorées. D’après Van Praet, Recherches..., p. 131, en 1831, le ms. était recouvert de « velours bleu ».
Ecriture: de type textualis libraria pour la
traduction proprement dite comme pour la table – la table a été copiée
par une main qui n’est sans doute pas intervenue dans la copie de la
traduction. Peut-être plusieurs copistes pour la traduction
(changement d’encre et peut-être changement de main au f. 165v).
Coefficient d’abréviation : 6,3% (3,3% sans et
).
Scripta: identique pour la table, les rubriques et le corps du texte. La scripta de C. 2.7 est très peu marquée par rapport à la scripta de l’Ile-de-France, dont elle pourrait être une manifestation.
La division en livres est marquée par : 1.
une rubrique du type Ci fenist li
premiers livres del code nostre seigneur
l’empereeur Justinian : Ci
commence li segonz
(f. 49c)
suivie de l’énoncé toujours rubriqué du premier titre ; 2. une
lettre historiée à prolongements marginaux de 8 à 9 UR pour les
livres 2 à 9. Le premier livre n’est pas distingué par une lettre
historiée des préfaces qui le précèdent, elles-mêmes introduites, 2
f. plus tôt, par une miniature et une lettre ornée (le choix de la
miniature plutôt que de la lettre historiée s’explique par la
difficulté d’historier « I » dans le format retenu ; 3. un titre
courant dans la marge supérieure.
Les titres sont indiqués par une rubrique dont la plupart sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte.
Chaque constitution commence, après un
retour à la ligne, par une initiale filigranée de 2 UR,
alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu.
Après l’énoncé de l’auteur de la constitution et de son destinataire
(du type Li empereres Costantins dit
ou Li
empereeur Severins et Antoines dient a Marcelline
), la
teneur de la constitution est signalée par une lettre nue,
alternativement rouge ou bleue, d’une UR.
La constitution, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges (ex. f. 35v-36). Aucune lettre rehaussée.
Les miniatures sont l’oeuvre de l'atelier Duprat (cf. R. Branner, Manuscript Painting in Paris during the Reign of saint Louis, 1977, p. 218-219).
Préfaces (f. 6a)[miniature de la largeur de la col., haute de 8 UR], Justinien, assis de trois quarts sur un banc, une épée à la main droite, dicte à un clerc assis devant lui. Face à lui, derrière le clerc, un groupe de personnes debout discutant avec Justinien. Fond d’or. Bordures de la miniature bleues et mauve avec un liseré blanc. — Initiale ornée (dans la marge à gauche du f. 6a) d’animaux (chien, dragons) et de végétaux stylisés (bleu, mauve et or dominent).
Livre II (f. 49d)[initiale historiée de 9
UR de hauteur, avec prolongement marginaux], sur fond d’or, une
femme adresse une requête à Justinien assis de trois quarts, l’épée
à la main droite. La « demandeuse » est accompagnée d’un clerc et
d’un homme portant une bourse. Illustre le titre Cist tytres
est de fere sa demande et de demontrer par quel reson l’on
demande.
Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre III (f. 76a)[initiale historiée de
8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinian, siégeant assis de trois quarts, l’épée à la main gauche,
rend un jugement devant deux hommes, l’un semblant accuser l’autre
qui se défend oralement. Illustre le titre : Cist titres est
de jugement
. Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre IV (f. 105d)[initiale historiée de
8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinian, assis de face, l’épée à la main droite, répond à
plusieurs personnes lui adressant la parole en même temps (parmi
eux, un clerc et un enfant). Devant l’empereur, un homme assis prête
serment sur un livre. Illustre le titre : Cist tytres est de
choses creues et de serement
. Bordure bleue et mauve à
liserés blancs.
Livre V (f. 148d)[initiale historiée de
8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
devant une église, un prêtre, suivi d’un clerc mineur portant l’eau
bénite, bénit deux époux. Illustre le titre : Cist titres est
d’esposailles et des erres qui sont donnes en esposailles
.
Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre VI (f. 196d)[initiale historiée de
8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinien, assis de trois quarts, l’épée à la main droite, discute
avec un homme tenant à la main un serf lié au cou et aux mains.
Illustre le titre : Cist tytres est des sers fuitis
et de ceuls qui ont esté franchiz
et des sers qui oevrent es citez
et sont establiz a diversses oevres et
de ceuls qui apartiennent a la chose privee
et a cele a leur seingneurs
.
Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre VII (f. 249b)[initiale historiée
de 9 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinien, assis de trois quarts, l’épée à la main gauche,
affranchit un homme agenouillé devant lui les mains jointes, en le
touchant d’un long bâton sur le dos. A l’arrière-plan, plusieurs
clercs s’adressant à Justinien. Illustre le titre : Cist
tytres est de franchise donnee et de
franchissement qui est fez en
concile
. Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre VIII (f. 290b)[initiale historiée
de 8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinien, assis de trois quarts, l’épée à la main droite, lève la
main gauche en signe d’interdiction devant deux hommes dont l’un
s’adresse à lui. A droite, un arbre dont la frondaison penche vers
un bâtiment. Illustre le titre : Cist tytres est
d’entrediz
. Bordure bleue et mauve à liserés blancs.
Livre IX (f. 323a)[initiale historiée de
8 UR de hauteur, avec prolongements marginaux], sur fond d’or,
Justinien, assis de trois quarts, s’adresse à deux personnages
debout devant lui : le premier tient le second armé d’un couteau. A
leurs pieds est étendu un homme ensanglanté, les yeux fermés.
Illustre le titre : Cist tytres est liquel ne pueent
acuser
et en particulier le début : Il convient
premierement que tu respoingnes as crimes d’ocision et des plaies
qui tes aversaires opposse contre toi porce que ce sont li plus
grief...
(f. 323a). Bordure bleue et mauve à liserés
blancs.
Provenance: f. 6, marge inférieure : écu aux armes de
France recouvrant les armes de Louis de Bruges. — Librairie de
Blois (sur le f. de garde parch. verso :
bloys | des lyvres et hystoires en françoys contre la
muraille devers la court pulpito tertio | Le premier livre du Code
en françois
). Il pourrait s’agir du n° 62 du Répertoire
alphabétique de la Librairie de Blois (1518) : « Code, premier
volume » (Omont, t. I, p. 9) ; du n° 1293 de
l’inventaire de la Librairie de Blois (1544), malgré la discordance de
couleur sur le velours de la reliure avec Van Praet : « Ung autre
livre de veloux vert, figuré, en parchemyn, intitulé : ‘Code, en
françoys’ » (Omont, t. I, p. 218).
Dans la marge supérieure du f. 1, anciennes cotes: « cent septante sept » ; « 37 » [premier catalogue de 1645] ; « 7055 » [Regius].
[2.7.0]Cist tytres est des avocaz a
divers
juges (rubr.)
[2.7.1]Li
empereres Antoines dit. Se tu cuides qe li
patrons de la cause ait muee la verité. et tu le
puez prouver. sentence sera donnee contre lui por son mesfet.
et puis orra l’on autre foiz la principal
cause. ¶ Mes se tu ne moutres que il ait muee la verité. tu seras
encorpez de faus acusement. et les choses qi
furent jugiees contre quoi l’on n’apela pas seront tenables!
[2.7.2]Li empereour valentins et gracians et valerians dient. Nos ne voulons pas que cil qui par force doivent a leur patrons servise: et desfendement. s’en eslongnent ne que il aillent folant. Ne porquant nos leur otroions que il aient es causes osfice d’avocaz. et aillent a cort en leur propres citez. en tel maniere que il ne leur soit pas otroié a estre contre le preu de la cité en quoi [f. 56c] il ont ceste enneur.
[2.7.3]Li empereeur arthemes et honoires dient. Aucuns des avocaz qi n’est pas liez des laz de la cort. ne reçoive pas les baillies des contrees. si que a cels qui les coutiveront en soit close l’entree. et a ceuls qui ne les voudront pas n’en soit pas force fete.
[2.7.4]Li empereeur theodoses et honoires dient. Li avocat de ta cort. et de touz les jugemenz puissent autresi comme li chevalier aquerre a leur propre seignorie autresint comme leur propre chatel. quen que il ont aquis par cel office. et par cele achoison aprés la mort leur peres!
[2.7.5]Li empereeur diaclitians et valerians dient. Quanque nos avons doné par la largece de nostre corage as avocaz de la grant prevosté d’oriant. por la reverance de leur estuides. ce meismes sachent li patron des causes de la noble prevosté d’urbicaire que leur est donné par cest present establissement.
[2.7.6]Cil meisme empereeur dient. Nos establissons que nule cure ne soit enjointe ne par ta prevosté ne par autre juge as avocaz qui par devant toi doivent meintenir les causes. Et aucuns ne cuit pas que nule chose doie estre enjointe as avocaz des contrees ne a cels as juges. Nule maniere de servise ne soit donc enjointe as avocaz. n’en nule autre chose ne leur soit commandee fors jugement en cel leu tant seulement ou il ont l’osfice d’avocacie. et li osfices qui essaiera a brisier les rieules de ceste loi. souferra paine de l. livres d’or.
[2.7.7]Cil meisme empereeur dient. Nos [f. 56d] jujons que l’avocacie de la tresnoble prevosté d’Illire ait autretiex privileges. et autretel quitance. comme l’avocacie de la haute prevosté d’oriant a!
[2.7.8]Cil meisme empereeur dient. Porce que l’avocacie de la prevosté est comprise par non de .c.l. avocaz qui ne puet estre creuz ne apeticiez. Nos commandons que cil qi de cele compaignie viennent a estre patron des choses qui apartiennent a la borsse l’empereeur soient franc des laz de toute vill condicion . et il et li fill que il ont engendrez. ou que il engenderront. et puis que il avront jus mis cel osfice. et uns anz sera acompliz. il se departent de la compaignie as avocaz et soient o les contes de nostre conssitoire [sic]. Et si commandons par l’auctorité de ceste loi. que tout ce que li avocat de ta haute cort porront conquerre par aucuns cas ou par aucun tytre. soient leur autresint comme leur propre. ne que nus de leur lingnage n’i chalenge nule droiture. si que toutes ces choses soient tenables en l’avocacie de la prevosté d’urbicaire!
[2.7.9]Cil meisme empereeur dient. Se aucuns des avocaz de ta haute cort de ta haute cort. ou de la prevosté d’illire. ou d’urbicaire. ou de cels qui desfendent les causes es jugemenz des contrees. reçoit par l’eslection de ton siege le don et la prevosté de gouverner aucune contree. quant il avra tenue sa baillie enterignement. et sanz aucun corrompement de sa renomee. il ait poosté de revenir a l’osfice dont il fu ostez. et de quoi il souloit gaengnier ce que mestier li ert. ne il ne li soit pas desfendu par aucune envie que il ne puissent [f. 57a] de rechief desfendre causes comme devant.
[2.7.10]Li empereeur antoines et marc dient. Nos commandons que li dui avocat. qui sont trouvez plus haut en ta court soient esleu chascun tierz an au desfendement de la borsse l’empereeur. o celes meismes enseignes de digneté. et de privileges que cil avoit qui devant ce estoit touz seus fez patrons. et desfendierres de la borsse l’empereeur!
[2.7.11]Li empereres leons dit. Nos establissons que il ne lise a nul a acompaignier. aucun en l’osfice d’avocacie as .c.l. avocaz que la haute prevosté prendra a son conseill. [1] Et nus ne soit autrement acompaigniez a la compaignie des avocaz de ton siege. se il ne montre avant en la cort au gouverneeur de la contree dont il fu nez. tel chose par quoi il apere qe il n’est pas sozmis a vill condicion ne a la forme des menues genz. se li prevolz ou li gouvernierres de la contree est a examiner le. Et se il n’i sont il le face par devant le gouverneeur del chastel dont il est. [2]et si voulons que li mestre de droit jurent. et tesmongnent par escrit que cil qui velt estre mis en la compaignie des avocaz set assez de droit. et si voulons que li fill as avocaz de ta hautece. qui or meintienent les causes ou qui de ci en avant les meintendront soient par devant les autres en cel nombre. [3]et enseur que tout nos voulons que il lise a cels qui seront trovez outre les .c.l. avocaz de ton siege. a meintenir causes par devant le visconte ou par devant le prevost del siege l’empereeur. ou par devant le conte d’oriant ou par devant les vicaires ou par devant les gouverneeurs des contrees!
[2.7.12]Cil meismes empereres dit. Nos esta[f. 57b]blissons que il ne soit pas en ton jugement en qanz anz li patrons de la borsse l’empereeur ait parfet son osfice einz voulons que il le fenisse en deus anz selonc l’ancienne coutume. sans toz les privilegez que les princes deça en arrieres otroierent a cele compaignie.
[2.7.13]Li empereres leons dit. Nos avons par droit receu la requeste as avocaz de la noble cité d’alissandre que il nos ont envoiee de l’asemblee de leur cort et del patron as choses qui apartiennent a la borsse l’empereeur. si establissons par cest establissement que il soient establiz .l. en leur assemblees. et que leur non soient escrit. et que il facent l’osfice d’avocaz. en la cort au prevost del siege l’empereeur. et en cele au duc des marches d’egypte. quant aucuns les en requerra ! et li autre qui seront outre cel nombre. meintiengnent causes par devant autres juges en cele meisme cité d’alissandre. et li fill a ceuls qui einssint seront establi soient mis par devant les autres en leu de cels qui defaudront de cel nombre. et qant cil qui istra de cele compaignie pour estre patron des choses qui apartiennent a la borsse l’empereeur avra acompli deus anz. il soit en guerredon de ses travauz. ennorez d’autretel dingneté comme ont li gouverneeur des contrees. si que congiez . et pooirs ne leur soit pas deveez. que il ne desfendent causes quant mestiers en iert por soi! et por leur fuilz. et por leur peres. et por leur fames. et por toutes les perssones de leur lingnage jusque au qart degré! [1] Et quant il avendra que li patrons de la borsse l’empereeur morra. [f. 57c] cil qui est plus prochains del degré ou il estoit quant il fu esleuz a cel osfice soit sanz delaiement mis en son leu si que li oir au mort n’aient nul esperance que de ce leur puisse nus preuz estre aquis. Et tuit li privilege que il ont eu jusque ci soient gardé de ci en avant entierement et sanz maumettre. si que quant ceste franchise leur sera gardee. il puissent garder l’enneur de nostre empire en repox. et em pés tot le remenant de leur vie. et nule cure ne leur soit enjointe maugré leur!
[2.7.14]Cil meimes empereres dit. Li avocat qui esclerent les doutes des causes. et esdrecent souvent par la force de leur desfensses les choses qui sont escoulorgiees es communes besongnes! et es privees. et rapareillent les choses qui dont decheaites. ne profitent pas meins a l’umein lingnage. que se il sauvassent le païs et les peres par batailles. et par plaies. Et nos n’ettreons pas que cil seul desfendent nostre empire qui se combatent o escuz. et o glaives et o hauberz. mes li avocat autresint bien. li patron des causes se travaillent bien. qui se fient en la garison de leur glorieuse voiz. et desfendent l’esperance et la vie et les oirs as laboreeurs!
[2.7.15]Li empereres leons dit a dioscore le prevost. Aprés les deus patrons des choses qui apartiennent a la borsse l’empereeeur. qui par les establissemenz qui sont mis devant cest. sont garni des benefices l’empereeur Nos jujons que li .lxiiii. avocat qi sont en ta prevosté aient dés le pre[f. 57d]mier jor jusq’au derrenier icels meismes benefices de quoi li patron de la borsse l’empereeur. et leur fill sont ennoré. [1]et si ajostons a ces choses que se li patrons de la borsse l’empereeur muert en cel office. il ait franche poosté de donner. ou par testament ou sanz testament a ses oirs qui que il soient ou privez ou estranges. toutes les choses que il a comquises puis que il commença cel osfice!
[2.7.16]Li empereres zenons dit a justin le prevost. A la semblance des .lxiiii. avocaz de la cort de la grant prevosté li .xv. qui ont les premiers degrez en ta cort. aprés le patron de la borsse l’empereeur aient icels meismes previleges et icels benefices. que li patron de la borsse l’empereeur . et leur fill ont.
[2.7.17]Cil meismes empereres dit a polin prevost d’illire. Nos commandons que l’avocacion de ta cort soit comprise par .c.l. avocaz. si comme il a esté establi devant ce. et que cil nombres soit acompliz par l’eslection de ton siege. toutes les foiz que il sera amenuisiez. ou par mort ou par autre cas. en tel maniere que d’ore jusqu’a .ii. anz. soient esleu a fere le devant dit nombre. sanz fere nule enqueste de quel condicion il sont sauve l’action as sergenz se il en ont nule contre els de quoi il est certaine chose que ele faut. quant cil contre qui ele estoit acompli l’osfice del patronage de la borsse l’empereeur. Et quant li dui an seront passé. cil qui voudront estre assemblez o les avocaz de ta cort. il n’i soient pas receu se il n’est esclerié par escrit que il ne soient pas de vill condicion[1] Et nos establissons que tuit li privilege [f. 58a] qui ont esté otroiez as avocaz de la grant prevosté d’oriant par les princes qi ont esté ça en arrieres. ou par l’empereeur leon qui fu de haute memoire. ou par noz establissemenz vaillent torjorz sanz nule discorde as avocaz de ton glorieus siege!
[C. 2.58.0]Cist tytres est de serement de verité (rubr.)
[2. 58.1] Li empereres julians dit. Nos establissons que
en toutes les causes qui sont meues. ou por letres ou por instrument ou
por aucune autre chose. en quoi il est mestier de prueves. Nus ne soit
contreinz de donner prueves. se cil qui les demande ne fet serement de
verité que il n’a pas proposé ses allegacions [f. 75a] por
achoison de porlongnier la chose. Quar li enchaucemenz des pledeeurs est
refrenez par poor de serement. ¶ [1] Et que aucun ne
s’esmuevent a tort a pledier contre leur sers.
et acomplissent la cruiauté de leur corage.
Nos n’otroions pas a cels qui muevent plet contre leur sers que il
viengnent autrement a ce. se il n’atouchent avant les seintes
escriptures. et dient qe il ne sont pas venu a
ce par haine de leur sers. ou por les perssonnes de leur oirs. mes porce
que il ne pueent pas autrement enquerre ou moutrer la verité des choses
de leur heritage.
[2. 58.2] Cil meismes empereres dit. Por ce qe nos n’avons pas otroié que li juge terminent autrement les causes. se les seintes escriptures ne sont portees avant et se li patron des causes. qui sont par tot le monde. qui est sozmis a nostre empire. ne font serement de verité. et einssint avons nos ordené. que les causes soient oïes. Il nos semble que il est necessaire chose de proposer ceste presente loi. par qoi nos establissons. que en toz les plez qui seront commenciez aprés ceste presente loi. li demandierres ne li desfendierres n’estrivent pas el commencement del plet. devant que les principaus perssonnes meismes aient fet serement de verité. aprés ce qe li uns avra fet sa demande. et li autres i avra respondu. et einçois que li avocat de l’une. et de l’autre partie facent serement. Et li demandierres jurt que il n’a pas meu le plet por corage de grever a tort son averssaire. mes porce que il croit que il a bonne cause: Et li desfendierres n’usera pas autrement de ses allegacions. se il ne jure avant que il croit que il est venuz o bone intencion a desfendre soi: [f. 75b] Et aprés ce li avocat de l’une et de l’autre partie feront le serement que nos avons ja devisé. quant les seintes evangiles seront mises devant le juge. ¶ [1] Et se la dingneté. ou la nature de la perssone n’otroie pas que ele viengne au juge. ele fera cel serement meisme. si qe l’autre partie soit en present ou ses procurateurs. [2] Et il couvient que ce soit gardé. se ce sont desfendeeur ou procureeur. ou aucunes autres perssonnes qui aient par l’auctorité des lois l’aministracion d’autrui choses. Quar il covient. que il soient estreint par serement. que il sevent bien la cause que il vuelent mener. et einssint porront mener la: Quar ne li orfelins. ne li granz. ne tels perssonnes qui sont en garde. ne pueent pas savoir la cause ne venir a jugement. mes cil qui ont la garde. et la cure d’euls. por ce que il jurent selonc leur escient. [2a] Et ja soit ce que la nature de la cause est autre par aventure. Neporquant chascun jure ce que il croit. Et tuit li autre serement qui descendent des lois qui ont esté fetes ça en arrieres. et cil que nos avons establiz durent et aient leur force. ¶ [3] Et se aucune des parties laquele que ce soit n’est pas presente. et sa cause est menee par procurateur. se ce est li demandierres. il n’ait pas congié d’otroier a son procurateur a mener sa cause. devant que il ait fet serement de verité en la contree ou il est. et le face savoir au juge par letres. et autresint se li desfendierres n’i puet estre. et il ordene procurateur par donner caucion de paier ce qui sera jugié. ou se desfendierres vient avant por lui: il fera le se[f. 75c]rement en la forme qui est devant establie. et li demandierres sera en present ou par soi. ou par son procurateur. ou il fera cel serement tot sanz le demandeeur. et sanz son procurateur se li juges voit que ce soit biens. ¶ [4] Mes porce qe nos doutons que aucun n’usent par aventure d’aucun gabois. et se pardongnent li uns a l’autre cest serement. et escharnissent par ce nostre establissement: Nos establissons porce que nos n’avons pas mise ceste loi por privé proufit. mes por conmun. que tuit li juge. neis cil qui connoissent les causes par juise. ne sueffrent pas que tels seremenz soit pardonnez. einz le demandent en toutes manieres au demandeeur. et au desfendeeur. que ceste chose ne soit anoientee petit. et petit. et que li seremenz as principaus personnes. et as avocaz. ne remaigne pas por chascune legiere cause. ¶ [5] Et nos establissons qe ce soit ajosté a ceste loi. que se aucuns velt mouvoir plet por autre. dont il n’ait eu nul commandement. einz veult donner pleges que li sires avra la chose por estable. et il afferme par ce sa personne en jugement. que la loi ne soit deceue par tel enging. nos establissons que se aucune tel chose avient ça en avant. que aucuns vueille mouvoir plet. por une perssonne. ou por une vile. ou por une universsité: il doint la caucion qui est acoutumee. mes il n’aille pas plus avant el plet. se il ne fet avant as principaus perssonnes fere le serement de verité. dedenz le terme que li juges li assignera. ou par devant son averssaire se il i velt estre. ou par devant autre por lui. ou se il n’i a nul [f. 75d] home de l’autre partie. li seremenz soit fez par devant le desfendeeur de lieu. si que la perssonne por qui il velt pledier le face. ou la greingneur partie et la plus couvenable de l’universsité: se la cause est a universsité. ¶ [6] Mes se li demandierres ne velt fere serement de verité. se ce est prouvé loiaument. il ne li lise pas avenir au plet. einz chiee de l’action que il avoit appareilliee comme desloiaus pledierres. et il ait la male volenté as juges et soit mis en loing del jugement. ¶ [7] Et se cil a qui l’on demande ne velt fere cest serement es chapitres qui sont devant contenu. il soit tenuz por reconnoissant. et il lise au juge a donner sentence. si comme la qalité de la chose li amonestera. [8]et einssint seront amenuisié. non pas tant seulement li plet. mes li faus pledeeur. Quar se les principaus perssonnes as pledeeurs meintiennent les plez par leur serement. et li avocat desfendent les causes par leur serement. et li juge ont devant euls les seintes escritures. quant il examinent toute la cause. et il prononcent leur jugement. que doit l’on croire autre chose. fors que diex est juges en toutes les causes por les homes. [8a] l’ancienne desloiauté des pledeeurs se repost donc. et toutes doutes. et nostre establissemenz resplandisse en terre a touz clerement. et profitablement et soit granz remieres de terminer les causes. [9]et si voulons que li devant diz seremenz soit fez es causes. qui encor ne sont pas commenciees el plet des le commencement del plet. ¶ [10] Et se l’on trueve aucunes causes qui ja soient commenciees. de quoi la contestacion soit ja fete. et pluseurs resons proposees. se l’une. et l’autre perssonne est en present [f. 76a] ou ele demeure en cele meisme cité. ou el terroer. cist. seremenz ait leu en tel maniere de plez. et les parties soient contreintes de fere le. au premier jor que il vendront pledier aprés ce que ceste loi sera espandue. ¶ [11] Et se l’une des parties est hors. porce que nos ne voulons pas que li plez soit delaiez. por la defaute d’une perssone. ne que aucune chose aviengne qui soit contrere a nostre proposement. ne que ce que est mené por abregier les plez soit mué el contrere. Nos commandons que la perssonne qui sera presente face le serement ; et que il soit pardonné a celui qui sera hors es plez qui sont commenciez tant seulement. selonc ce qui a esté avant dit. [12] Et se l’une et l’autre des principaus perssones est hors. qe li plet qui sont ja commencié. soient terminé sanz fere cel serement.
Contenu: traduction française 1 anonyme des neuf premiers livres du Codex (C. 1.1.– C. 9.51) de Justinien (titres anciens: Code au tres saint prince l'empereeur Justinien (table des matières, f. 2a) ; Code au tres seint prince Justinien l'empereeur, f. 7a ; Code au tresseint empereeur Justinian f. 8c) (sigle K)
Il manque la mention du titre [C. 9.51], comme dans
le texte. Le titre [C. 2.12] a été omis dans la table (f. 2d), mais
une main médiévale a ajouté le titre manquant: P.[pied-de-mouche] Chititres est des
procureeurs
; de même pour le
titre [C. 7.51] : C'est des fruiz et
despenses du plet
(f. 4d). L'indication du début du titre
C. 8 initialement omise a été rajoutée dans la marge intérieure à
l'encre rouge par le rubricateur et signalée par deux manicules
rouges (f. 5a).
nocesrayé et corrigé en
foires]
nos avons regardé que il ert neces-...)]
Lacunaire. Le début du livre manque jusqu'à C. 5.1.3 [ « quae data sunt jubemus restitui » ]. Pas de miniature.
Parchemin, 263 f. (de bonne qualité, malgré coutures et brisets f. 2, 60, 69, 105, 113, 213 241, 255, 259, trous f. 113, 119, 161, 167, 204, 211, 218, 227, 259-262, ceux-ci apparaissant en dehors de la justification sauf f. 262 ; f. 4-5 déchirés dans le coin inférieur droit ; f. 83 et 216 déchirés en pied de page) précédés et suivis de 3 f. de garde papier ; f. 6v blanc ; 380 x 260mm (justification 235 x 140 mm). Réglure à la mine de plomb : 1-1-11/2-0/3-3-3/J jusqu'au f. 183v, mais linéation moins soignée, débordant de façon irrégulière dans la marge à partir du f. 95. D'après le f. 183, (37 + 234 + 108 [de haut en bas]) x ([36+ 64 +12+ 64 + 84] de la reliure vers la gouttière]. À partir du f. 184 1-1-11/2-0/3-3/J ou 1-1-11/2-0/2-2/J, avec débordement irrégulier des rectrices dans les marges. Traces de piqûres en marge de pli pour le tracé des lignes horizontales. Copié sur 2 col. à raison de 50 l. par col., soit une UR de 5 mm. La linéation couvre l'entrecolonne et la première ligne de la col. est copiée sous le trait horizontal délimitant le haut de la justification. La foliotation médiévale a disparu à la rognure. Double foliotation moderne : 1/notée à l'encre brune dans le coin supérieur droit de chaque feuillet, prend en compte le f. blanc qui suit les 3 f. de garde; 2/ notée au crayon, au dessus de la col.b de chaque feuillet ou au dessus de la précédente, ne prend pas en compte ce f. blanc et ne commence qu'avec la table. C'est la première des deux foliotations qui est retenue ici.
Collation: 16 + ?(f. 1-6v ; table incomplète à la suite de la perte d'un ou plusieurs feuillets entre les f. 2 et 3), 28 (f. 7-14v), 38 (f. 15-22v), 48 (f. 23-30v), 58 (f. 31-38v), 68 (f. 39-46v [trace de réclame à l'encre brune, rognée, dans le coin droit de la marge de queue]), 78 (f. 47-54v), 88 (f. 55-62v), 98 (f. 63-70v), 108 (f. 71-78v [f. 71 à 74 respectivement signés de a à d à la mine de plomb, au milieu de la marge de queue]), 118 (f. 79-86v), 128 (f. 87-94v), 138 (f. 95-102v), 148 (f. 103-110v), 158-1 (f. 111-117v, il manque 1 f. entre les f. 110 et 111, correspondant au début du livre V, acéphale), 162 (f. 118-119v), 178 (f. 120-127v), 188 (f. 128-135v), 198 (f. 136-143v), 208 (f. 144-151v), 218 (f. 152-159v), 228 (f. 160-167v), 23 8 (f. 168-175v), 248 (f. 176-183v), 258 (f. 184-191v), 268 (f. 192-199v [trace de réclame à l'encre brune, rognée, dans le coin droit de la marge de queue]), 278 (f. 200-207v [réclame à l'encre brune, marge de queue, coin droit]), 288 (f. 208-215v), 298 (f. 216-223v), 308 (f. 224-231v), 318 (f. 232-239v), 328 (f. 240-247v), 338 (f. 248-255v), 348-1 (f. 256-262), avec onglet avant le f. 256.
Reliure: maroquin rouge aux armes et chiffre (écu chargé de trois chevrons,
devise HIS FULTA MANEBVUNT
) du cardinal
de Richelieu estampées à chaud sur les plats et le dos, tranches
dorées. Titre au dos : « code de justinian » .
Ecriture: type gothique proche de la littera cursiva formata. Deux copistes, vraisemblablement filigraneurs : copiste A, f. 7-183; copiste B, f. 184-191 dont l'écriture est plus brisée, moins régulière et moins soignée. La table des matières semble avoir été exécutée par une troisième main.
Graphie: la scripta ne se distingue pas de celle de l'Ile-de-France
Corrections: contemporaines de la copie. Mot omis dans le corps de texte rajouté dans la marge, encadré de rouge (f. 37v, 39v, 77v, 87v, 107, 181v) ou de bleu (f. 33, 38, 129v, 134). Lorsqu'un passage relativement long a été omis dans le corps de texte, il figure dans la marge dans un écu tracé à la mine de plomb (f. 129v, 137, 139, 140, 163, 169, 174), repassé à l'encre rouge (f. 33, 38, 42v, 68v, 71v, 102v, 103, 109v, 113, 117v, 119v, 126v, 129v, 130, 135, 136v, 143, 151, 155v, 156, 159v, 171, 172, 173v, 177, 178, 180, 180v, 183v) ou à l'encre bleue (f. 42, 129, 134, 152, 156, 173v, 179v, 181v), ou partiellement repassé en l'encre rouge (f. 41v, 42, 55, 59v, 61, 64, 65, 67, 72, 73, 80, 183). Rubrique omise rajoutée dans la marge, à l'encre rouge, et disposée en escalier dans un écu tracé à la mine de plomb (f. 96) ou repassé à l'encre bleue (f. 53v). Rajout de lignes en dehors de la justification initiale dans la marge de queue, avec texte écrit à longues lignes f. 95a, 129a, 134d, 179a (les rajouts, notés dans une écriture plus serrée, correspondent à des passages initialement oubliés) ; rajout de lignes, de la largeur de la colonne, dans la marge de queue f. 126d. Mentions manuscrites laissées par deux relecteurs/correcteurs. Les unes sont notées à la mine de plomb dans une écriture de gros module (f. 37v, 183, 210, 226, 256, 258, 259), les autres, à l'encre brune, sont d'une écriture de tout petit module (f. 169v, 256v, 257, 258, 258v, 259, 259v, 260v, 262). Dans la plupart des cas, les copistes ont gratté puis réécrit dans le corps de texte les mots ou groupes de mots signalés par ces corrections ; plus rarement, la correction marginale signale un mot omis, un mot dans lequel le ductus d'une lettre prête à confusion, ou un mot que le copiste n'était pas parvenu à déchiffrer et pour lequel il avait initialement laissé un blanc dans le corps de texte.
Syntaxe graphique et coupures de mots: Le copiste A est très soigneux. Lorsqu'un mot est coupé en bout de ligne, utilisation d'un « / » surélevé ; ce tiret apparaît également très souvent lorsqu'un syntagme est scindé par le retour à la ligne. Ponctuation faible : un point au niveau de la ligne, fréquemment employé devant outil coordonnant ou conjonctif commençant par une minuscule. Ponctuation forte : parfois sous la forme d'un comma suivi d'une majuscule ; point au niveau de la ligne suivi d'un pied de mouche ou d'une petite initiale. Le copiste B utilise le même système mais ne signale pas la coupure des mots ou des syntagmes en bout de ligne.
Table des matières: Une initiale bleue de 4 UR sur champ filigrané de rouge ; la division des livres est marquée par une rubrique à l'encre rouge ; pour le premier titre de chaque livre, initiale de 2 UR, alternativement bleue sur champ filigrané de rouge, ou rouge sur champ filigrané de bleu ; poisson à l'encre rouge (f. 2, 4b, 6) ; la rubrique du livre V, initialement omise – elle ne figure pas non plus dans le texte : le livre V est acéphale en raison de la perte d'une feuillet – a été rajoutée à l'encre rouge et signalée par deux manicules ; initiale de chaque titre de 1 UR, alternativement rouge ou bleue ; à la fin de la colonne, bout de ligne décoré (f. 2b, 2c-d, 3b, 3d, 5c-d, 6a).
Texte: La division des livres est
marquée par : 1. Une initiale historiée de 6 UR (voir description
infra) ; la miniature manque au
début du livre V, lacunaire au début ; 2. une rubrique du type
Ci commence li [ordinal] livres
del Code Justinian
suivie de l'énoncé rubriqué du premier
titre (Cist tytres est de...
); 3. un titre courant
(L
au verso ; numéro de livre au recto en chiffres
romains rouges et bleus, avec dans la marge de pli, la même mention
chiffrée tracée à la mine de plomb). Les titres sont annoncés par
une rubrique, dont les plus longues sont disposées en escalier, ce
qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du
texte (réserve). Chaque loi commence par une initiale filigranée de
2 ou 3 UR, alternativement bleue avec filigrane rouge ou rouge avec
filigrane bleu. Une initiale nue d'1 UR, alternativement bleue ou
rouge, suit le verbe dire de
l'inscription (Ulpians dit...
, Pomponius
dit...
) Lorsque l'initiale filigranée est en pied de
justification, ses antennes se prolongent sur toute la marge de
queue et servent de support à un décor filigrané; à défaut
d'initiale en pied de justification, de la dernière UR de
l'entre-colonne part un décor filigrané du même type, à l'encre
rouge et bleue, qui prend naissance dans un petit cercle (f. 18v,
19v, 32v, 33, etc.), une fleur (f. 182v), une tête d'animal (canidé,
ours, f. 7, 8, 21r-v, 27v, 28, etc. ; poisson, f. 7v, 187v, 201,
202v, 209v, 219v, 229v, 250, 252v ; oiseau, f. 17v ), un visage
humain (f. 218v, 236v, 242v), d'un dragon (f. 217v, 222, 223v, 227),
un hybride à visage humain cornu (f. 226), un dragon à tête d'homme
(f. 228v), un personnage tricéphale pourvu de cornes (f. 241v).
Pieds-de-mouche d'attente à l'encre brune et petites initiales
d'attente à l'encre brune laissées dans la marge de pli à
l'intention du rubricateur. Lorsque le texte de la loi est long, des
pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges y délimitent des
paragraphes, mais seulement jusqu'au f. 183v ; à partir du f. 184,
qui correspond au changement de main et à l'intervention du second
copiste, le texte n'est plus rehaussé de pieds-de-mouche.
Les miniatures des livres II (f. 39), III (f. 58v), IV (f. 79v) et VII (f. 184r) sont attribuées par Robert Branner à l'atelier de Bar (Paris, 1240-1250) qui a illustré d'autres manuscrits juridiques en français (Décrétales, ms Paris, Bibl. nationale de France, nouv acq. fr. 5120 ; Décret de Gratien, ms Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 9083 ; Code, ms Giessen, Universitätsbibliothek, 945 ; Digeste, Paris, Bibl. nationale de France, fr. 20118). La miniature du livre I (f. 7) aurait été exécutée par une main proche de la 3eme main du ms Bibliothèque Vaticane, Vat. Lat. 120. Celle du livre VI (f.145) a été exécutée par une troisième main ; celles des livres VIII (f. 216v) et livre IX (f.243) auraient été exécutées par une quatrième main, émule de l'atelier de Bar. L'initiale historiée du livre 5 manque en raison de la perte d'un feuillet. Esquisses marginales (f. 39r, 184r). D'après Akiko Komada (communication orale), il faudrait plutôt dater le manuscrit des années 1260-1270.
Robert et Mary Rouse (p. 151, Appendix 1J) signalent ce manuscrit au nombre des possibles produits de Herneis le Romanceeur.
Livre I (f. 7a) [ « L » historié de 7 UR avec prolongement de la haste sur 5 UR puis dans la marge de tête et haste descendant sur 12 UR]. Haste formée de trois baguettes se terminant aux extrémités par des motifs végétaux. Dans le champ de la lettre, au premier plan, l'empereur (probablement Justinien) est assis à dextre sur un siège qui ressemble à un fauteuil curule ; ses pieds sont visibles. il a le bras gauche replié, paume de sa main gauche reposant sur le genou gauche ; le bras droit tendu, doigts de la main repliés sur la paume, à l'exception de l'index qu'il dirige vers un scribe tonsuré, représenté assis au centre de la miniature. Deux personnages sont debout au second plan, l'un à senestre, l'autre derrière le scribe. La scène se détache sur fond or, entre deux colonnettes soutenant un arc en plein cintre sommé d'un toit à trois clochetons.
Initiale historiée associée au titre C. 1.1 De la sovereine
trinité et de la foi crestiane
et que nus n'en ost tratier ne
desputer en commun
(f. 8c) [ « L » historié de 6 UR avec haste
remontant sur 3 UR et débordant dans la marge de tête]. Haste
constituée de deux baguettes, l'une or, l'autre bleue. Traverse
terminée par un motif végétal. Dans le champ de la lettre, Trinité
dite du Psautier. Le Père et le Fils isomorphiques partagent un même
siège ; la colombe du Saint-Esprit est placée entre les deux. Leur
tête est nimbée ; ils portent une robe bleue et un manteau rouge
pâle ; leurs pieds nus reposent sur la traverse de la lettre. Tous
deux esquissent un geste de leur main droite. La scène se détache
sur fond or, sous un arc trilobé supporté par deux piliers et sommé
de trois toits. La composition symétrique insiste sur le fait que le
Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils, ainsi que
l'affirme Azon. Le m. Copenhague, Gl.Kgl.X.393 f. ; f. 290, illustré
à Paris dans le 3e quart du 13e s. dans l'atelier du Corpus Juris Civilis représente également la Trinité
dite du psautier en tête du premier livre du Code (cf
Frédérique Cahu, Un témoin de la production du livre
universitaire dans la France du XIIIe
siècle : la collection des Décrétales de Gregoire
IX, Turnhout, Brepols, 2013, p. 211).
Livre II (f. 39b) [« L » historié de 8 UR avec prolongement de la haste sur 11 UR]. La haste, qui se termine par une feuille trilobée or, rouge, bleue et blanche, est formée de deux baguettes, l'une dorée, l'autre bleue jusqu'à mi-hauteur, puis rosée. Dans le champ de la lettre, à dextre, un homme agenouillé sur son genou droit, buste droit, bras légèrement repliés devant lui, paumes des mains bien ouvertes, a le visage et le regard dirigés vers les deux empereurs situés à senestre, probablement Justinien et Antoine, qui ont la tête légèrement inclinée vers le suppliant. Assis, ils portent tous deux une couronne fleurdelisée et le bâton de justice. L'empereur le plus à senestre le tient de sa main droite, laquelle repose sur le genou droit, tandis que sa main gauche repose sur la cuisse ou le genou gauche, coude écarté et rejeté en avant à en juger par l'orientation du poignet. À sa gauche, le second empereur tient le bâton de justice de sa main gauche, celle-ci reposant sur son genou gauche ; son bras droit est replié au niveau de la poitrine, l'index de la main droite semblant pointer son bâton de justice ; le pied gauche de chaque empereur repose sur le dragon gris et écru qui sert de traverse à l'initiale et dont la queue se termine par une feuille trilobée bleue, rouge et écrue. La scène se détache sur fond or. Décor architectural à l'arrière plan : les deux empereurs sont représentés sous un arc reposant sur un fin pilier qui soutient aussi l'arc plus étroit sous lequel est agenouillé le personnage de dextre.
Livre III (f. 58d) [« L » historié de 8 UR avec prolongement de la haste sur 12 UR dans l'entrecolonne] : à senestre, un personnage de profil, probablement Clément, assis, bras droit replié, paume de la main ouverte, jambe gauche croisée devant la droite, s'adresse à deux empereurs aux couronnes fleurdelisées, probablement Sévère et Antoine, assis à dextre. L'empereur le plus à dextre tient son bâton de justice de sa main gauche, qui repose sur son genou gauche ; son bras droit est replié, la main droite au niveau de la poitrine ; l'empereur assis à sa droite a le bras gauche replié, main gauche au niveau de la poitrine ; il a le coude droit fléchi, écarté et rejeté en avant, sa main droite tenant son bâton de justice. Les pieds de l'empereur le plus à dextre et le pied gauche de l'autre empereur reposent sur un dragon gris et bleu qui sert de traverse au « L », sa queue terminée par une feuille rouge trilobée doublant l'encadrement de la lettre à droite. Décor architectural : au second plan, de fins piliers à chapiteau soutiennent deux arcs, l'un étroit, au-dessus de Clément, l'autre plus large au-dessus des empereurs.
Livre IV (f. 79d) [« L » historié de 8 UR avec prolongement de la haste sur 7 UR] . Haste formée de deux baguettes, l'une or, l'autre rose. La traverse du L est un dragon bleu à aile rouge, à la tête et aux pattes blanches et dont la queue se termine par un motif végétal de feuilles trilobées ; il tient dans sa gueule ce qui fournit l'encadrement du L du côté droit. Dans le champ de la lettre, Herculien, à dextre, fait sa requête à l'empereur Antoine, à sénestre. Herculien est agenouillé sur son genou droit ; sa main gauche repose sur son genou gauche, sa main droite tient la fine colonne qui soutient l'arc en plein cintre sous lequel il est représenté ; l'empereur est assis à senestre sur un fauteuil rouge placé sous un arc soutenu par la colonne que tient Herculine ; tête légèrement penchée sur sa gauche, il tient de sa main droite, qui repose sur son genou droit, le bâton de justice ; les doigts de sa main gauche sont repliés à l'exception du pouce et de l'index qu'il pointe vers le haut ; ses pieds reposent sur l'aile du dragon. Fond or.
Livre VI (f. 145b) [« L » historié de 7 UR, avec haste remontant sur 10 UR et débordant dans la marge de tête]. Haste formée d'une double baguette, l'une or, l'autre bleue ; décor végétal pour la traverse. Les empereurs Dioclétien et Maximien, tous deux assis, entourent Aemilia. Composition symétrique. L'empereur à senestre porte une robe rosée et un manteau bleu, il a le bras droit replié, main orientée verticalement, il tient l'épée de sa main droite, pointe vers le haut. L'empereur à dextre est vêtu d'une robe bleue et manteau rouge ; son bras gauche est replié, main orientée vers le haut, il tient l'épée de sa main gauche, pointe vers le haut. Au centre, Aemilia, vêtu de gris et jaune, a son bras droit remonté au niveau de la poitrine, le bras gauche dirigé vers le bas. Les pieds des trois personnages reposent sur la traverse du L. Fond or.
Livre VII (f. 184b) [« L » historié de 5 UR, avec haste remontant sur 9 UR]. Haste terminée par des feuilles trilobées et formée de deux baguettes, l'une or, l'autre bleue. Traverse du L formée par un motif végétal. Dans le champ de la lettre, l'empereur Antoine, assis sur un fauteuil que surmonte un arc trilobé, tient le bâton de justice de sa main droite tandis que son bras gauche, replié, est ramené au niveau de sa poitrine. Tous les doigts de sa main gauche sont repliés, à l'exception de l'index qui semble pointer vers le bâton de justice. Des pieds reposent sur la traverse du L. Fond or.
Livre VIII (f.216c) [« L » historié de 8 UR avec haste remontant sur 2 UR]. Haste terminée par un motif végétal et formée de deux baguettes, l'une or, l'autre rosée ; traverse du L bleue, terminée par un motif végétal. Dans le champ de la lettre : Evocat, fait sa requête à l'empereur Alexandre. Evocat, à dextre, a un genou à terre ; sa main gauche repose sur le genou qui le soutient ; il a le bras droit replié, la paume de la main droite est largement ouverte. Au centre, l'empereur est assis sur un surélevé. Portant une robe rouge et un manteau bleu, il tient le bâton de justice de sa main droite, posée sur sa cuisse droite ; tous les doigts de sa main gauche sont repliés sauf l'index, pointé vers le haut. Ses pieds reposent sur la traverse du L. Au second plan, décor architectural, trois arcs en forme d'ogive reposant sur de fins piliers, le tout sommé d'un toit bleu. Fond or.
Livre IX (f. 243b) [« L » historié de 7 UR avec haste remontant sur 4 UR]. Haste formée de deux baguettes, l'une or, l'autre bleue, et terminée par un motif végétal. Traverse végétale. Dans le champ de la la lettre, les empereurs Sévère et Antoine, assis à senestre, s'adressent au prévôt Silvanus, debout à dextre. Les deux empereurs partagent un même siège surélevé. L'empereur complètement à senestre est assis, genoux écartés. De sa main droite, posée sur sa cuisse ou son genou droit, il tient une épée, pointe vers le haut ; son bras gauche est fléchi, l'index de la main gauche pointé vers le haut. À sa droite, l'autre empereur est assis, jambe droite légèrement croisée devant la gauche. Son bras droit est largement étendu devant lui, main droite dirigée vers le haut, paume bien ouverte ; il a le coude gauche écarté et en avant, la main gauche repose sur la cuisse gauche. À dextre, Silvanus, vêtu d'une longue chasuble bleue à capuchon et portant un bonnet, se tient debout, son pied gauche reposant sur la traverse du L. La paume de sa main droite est largement ouverte ; sa main gauche, dirigée vers le bas, tient un bâton venant s'appuyer sur son épaule. Les trois personnages sont sous un arc en plein cintre reposant sur deux fines colonnes et sommé d'un toit bleu. Fond or.
Rares traces de lecture: f. 66, lettres minuscules
tracées à l'encre brune dans la marge par une main du 14e ou du 15e siècle :
« .a. » en face de la première loi du titre De testament
qui n'est pas adroit fet
(f. 66), « .b. » en face de la
troisième loi du même titre (f. 66), « .c. » en face de la
cinquième loi du même titre (f. 66v).
Provenance: d'après les prolongements marginaux du filigraneur (dessins d'écu à 7 fasces f. 235v, tête de roi f. 236, écu aux fleurs de lys f. 240 et tête de dame f. 242, M.-H. Tesnière pense que le ms « a été réalisé dans l'entourage de Louis IX et de Marguerite de Provence (les pals de Provence étant ici remplacés par des fasces), et peut-être même pour les souverains » . Le manuscrit a fait partie de la librairie de Charles V. Il figure dans l'inventaire de Gilles Mallet de 1373, récolé en 1380 par Jean Blanchet (ms Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, f. 5, n°40 ; Bibl. nat. de Fr., Baluze 397, f. 2, n°40). Il fut emprunté, avec cinq autres manuscrits juridiques, le 22 novembre 1380 par le frère du roi, Louis d'Anjou. Le récolement de la librairie royale établi en 1411 sous la direction de Jean Lebègue le signale comme absent (Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, f. 42, n°21), mais il apparaît dans les inventaires de 1411 et 1413 (Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, respectivement f. 127, n°877 et f. 14, n°181) et dans celui de 1424 (Paris, bibliothèque Sainte-Geneviève, ms 964, f. 30, n°158) où il est prisé 6 livres parisis. On ignore ce qu'est devenu le ms après la vente de la collection au duc de Bedford. Il figure dans la bibliothèque du cardinal de Richelieu (armes d'argent à trois chevrons de gueules sur les plats et au dos). En 1660, la collection du cardinal de Richelieu fut transférée à la bibliothèque de la Sorbonne (estampille f. 2, 127v, 262v ; note de Gayet de Sansalle, bibliothèque de la Sorbonne de 1783 à 1792, f. 1v) Après confiscation de la bibliothèque de la Sorbonne en 1791, le ms entre en 1796 à la Bibliothèque nationale.[L'histoire du ms est résumée d'après la notice du ms sur le site de la Bibl. nat. de Fr.]
Anciennes cotes: « 131 », f. 2 [Richelieu] ; paraphe du libraire Blaise accompagné du n°2772, f. 1v ; « 403 », f. 1v [Sorbonne].
[Notice établie par Hélène Biu]
[Légendela barre oblique / correspond au signe utilisé par le scribe pour indiquer une coupure de mot en fin de ligne.Si la barre est droite ( | ), c'est que le scribe n'a pas signalé la coupure du mot en fin de ligne.Le signe :' signale un punctus elevatus]
[2.7.0]Cist tytres est des avocaz a
divers juges (rubr.)
[2.7.1]Li empereres antoines dit. Se tu cuides que li patrons de la cause ait muee la ve/rité
et tu le puez prover :' sentence sera
donnee contre lui por son meffet.
et puis orra l'en autre foiz la principal
cause. Mes se tu ne mostres que il ait muee la veri/té :' tu seras
encoupez de faus accusement et les choses qui furent jugiees contre
quoi l'en n'apela pas seront tenables.
[2.7.2]Li empereeur valentins et gracians atevalerians5 dient. Nos ne volons pas que cil qui par force doivent a leur païs ser/vises et defendement :' s'en esloignent ne que il aillent foloiant. Neporquant nos leur otroions que il aient es causes offices d'avocaz et aillent a cort en leur propres citez en tel maniere que il ne leur soit pas otroié a estre contre le prou de la cité en quoi il ont ceste enneur.
[2.7.3]Li empereeur arthemes e honoires dient. Aucun des avocaz qui n'est pas liez des laz de la cort ne reçoive pas les baillies des contrees. si que a cels qui les covoite|ront en soit close l'entree. et a cels qui ne le voldront pas n'en soit pas force fete.
[2.7.4]Li empereeur theodoses et honoires dientLi avocat de ta cort et de toz les juge|menz puissent autresi come li chev/alier aquerre a leur propre seigneurie au/tresi come leur propre chatel quant que [f. 44c] il ont apris par cel office et par cele acheson aprés la mort leur peres.
[2.7.5]Li empereeur dioclicians et valerians dient. Quanque nos avons donné par la largesce de nostre corage as avocaz de la grant prevosté d'orient. por la reveren/ce de leur estuides :' ce meïsme sachent li patron des causes de la noble prevosté d'urbicaire qui leur est donné par ceste present establissement.
[2.7.6]Cil meïsme empereeur dient. Nos establissons que nule cure ne soit enjointe ne par ta prevosté ne par autre juge :' as avocaz qui par devant toi doivent main|tenir les causes. E aucuns ne cuit pas que nule chose doie estre enjointe as avocaz des contrees ne a cels as juges. Nule maniere de servise ne soit donc enjointe as avocaz. ne nule autre chose ne leur soit commandee fors jugement en cel leu tant seulement. ou il ont l'of|fice d'avocatie. Et li offices qui essaiera a bruisier les rueles de ceste loi :' sofferra paine de .L. livres d'or.
[2.7.7]Cil meïsme empereeur dient. Nos jujons que l'avocatie de la tresnoble prevosté d'Illire. ait autretex privile|ges et autretel quittance :' comme l'a|vocatie de la haute prevosté d'orient a.
[2.7.8]Cil meïsme empereeur | dient. Porce que l'avocacie de la prevosté conprise par le nombre de .c.l. Avocaz qui ne puet estre receüz n'apeticiez :' Nos com/mandons que cil qui de cele compaig/nie vienent a estre patron des choses qui apartienent a la borse l'empereeur :' soi/ent gardé franc des laz de tote vil con/dition. et il et li fil que il ont engendrez ou que il engederront. E puisque il avront mis jus cel office. et uns anz se/ra acompliz il se departent de la com|paignie as avocaz et soient o les con/tes de nostre consistoire. E si commandons par l'auctorité de ceste loi que tot ce que li avocat de ta haute cort porront conquerre par aucun cas ou par aucun titre :' soient leur autresi comme leur propre. ne que nus de leur lignage n'i chalenge nule droiture. si que totes cez choses soient tenables en l'avocatie [f. 44d] de la prevosté d'urbicaire.
[2.7.9]Cil meïsme empereeur dient. Se aucuns des avocaz de ta haute cort. ou de la prevosté d'illire ou d'urbicaire ou de cels qui defen/dent les causes es jugemenz des contrees reçoit par l'esleccion de ton siege le don et la poesté de governer aucune contree quant il avra tenue sa baillie enterig|nement et sanz aucun corrumpement de sa renommee :' il ait poesté de revenir a l'office dont il fu ostez et de quoi il soloit gaagnier ce que mestiers li ert. ne il ne li soit pas defendu par aucune envie que il ne puissent derechief defendre causes comme devant.
[2.7.10]Li empereeur antoines et marc dient. Nos commandons que li dui avocat qui sont trové plus haut en ta cort :' soient esleü chascun tierz an al defendement de la borse l'empereeur. o celes meïsmes en/seignes de dignité et de privileges que cil avoit qui devant ce estoit toz seus fez patrons et defenderres de la borse l'empe/reeur.
[2.7.11]Li empereres leons dit. Nos establissons que il ne lise a nul a acompagnier au/cun6 en l'office d'avocacie. as .c.l. Avocaz que la haute prevosté prendra a son con/seil. [1] E nus ne soit autrement acompaig/niez a la compaignie des avocaz de ton siege :' se il ne mostre avant en la cort al governeeur de la contree dont7 il fu nez tel chose par quoi il apeire que il n'est pas sozmis a vil condicion ne a la for|tune des menues genz. se li prevoz ou li governerres de la contree est a exa|miner le. E se il n'i sont il le face par de/vant le defendeeur del chastel donc8 il est. [2]Et9 si volons que li mestre de droit jurent et tesmoignent par escrit. que cil qui velt estre mis en la compaignie des avocaz :' set assez de droit. E si volons que li fil as a/vocaz de ta hautece qui or maintienent les causes ou qui de ci en avant les main/tendront :' soient par devant les autres en cel nombre. [3] E en seur que tot nos vo/lons que il lise a cels qui seront trové les .c.et.l. avocaz de ton siege :' amain/tenir causes pardevant le visconte. ou pardevant le prevost del siege l'empereeur. [f. 45a] ou par devant le conte d'orient.ou par devant les vicaires. ou par devant les governeeurs des contrees.
[2.7.12]Cil meisme empereres dit. Nos establissons que il ne soit pas en ton jugement en quanz anz li patrons de la borse l’empereeur ait parfet son office. ainz volons que il le fenisse en deuz anz seulonc l’anciene costume. saus toz les privileges que li prince de ça en arrieres otroierent a cele compaignie.
[2.7.13]Li empereres leons dit. Nos avons par droit receu la requeste as avocaz de la noble cité d’alixandre que il nos ont envoiee de l’asemblee de leur cort. & del patron as choses qui apartienent a la borse l’empereeur. si confermons par cest establissement. que il soient establi .l. en leur assemblees. & que leur non soient escrit. & que il facent l’office d’avocat en la cort al prevost del siege l’empereeur. & en cele al duc des marches d’egipte quant aucuns les en requerra & li autre qui i seront outre cel nombre:! maintiegnent causes par devant autres juges de cele meisme cité d’alixandre. E li fil a cels qui eissi seront establi soient mis par devant les autres en leu de cels qui defaudront de cel nombre. & quant cil qui istra de cele compaignie por estre patron des choses qui apartienent a la borse l’empereeur avra acompli deus anz :! il soit en guerredon de ses travalz ennorez d’autretel dignité comme ont li governeeur des contrees. si que congiez & pooirs ne leur soit pas deveez que il ne defendent cause quant mestier sera por soi & por lor filz & por lor fames & por leur peres & por totes les persones de leur lignage jusqu’aul quart degré. [1] E quant il avendra que li patrons de la borse l’empereeur morra :! cil qui est plus prochains del degré ou il estoit quant il fu esleuz a cel office :! soit sanz delaiement mis en son leu. si que li oir al mort n’aient nule esperance que de ce leur puisse nus preuz estre aquis. E tuit li privilege que il ont eu jusque cil soient gardé de ci en avant entierement. & sanz malmetre si que quant ceste franchise leur sera gardee :! il puissent garder l’eneur de nostre empire en repos. & en pés tot le remanant de leur vie. & nule cure ne [f. 45b] leur soit enjointe malgré leur.
[2.7.14]Cil meisme empereeur dit. Li avocat qui esclerent les dotes des causes. & esdrecent sovent par la force de leur defense les choses qui sont escolorgiees es communes besoignes & es privees. & rapareillent les choses qui sont dechaetes :! ne profitent pas mains a l’umain lignage :! que se il sauvassent le païs & les peres par batailles .& par plaies. & nos ne creons pas que cil seul defendent nostre empire qui se combatent o gleves. & o escuz & o hauberz :! mes li avocat autresi bien. li patron des causes se travaillent bien qui se fient en la garnison de leur glorieuse voiz & defendent l’esperance & la vie & les oirs as laboreeurs.
[2.7.15]Li empereres leons dit. a dioscore le prevost. Aprés les deus patrons des choses qui apartienent a la borse l’empereeur qui par les establissemenz qui sont mis devant cest sont garni des benefices l’empereeur. nos jujons que li .lx.iiii. avocat qui sont en ta prevosté aient des le premier jusqu’al derrenier icels meismes benefices :! de quoi li patron de la borse l’empereeur. & leur fil sont ennoré. [1] & si ajostons a ces choses que se li patrons de la borse l’empereeur muert en cel office :! il et franche poesté de donner ou par testament ou sanz testament a ses oirs qui que il soient ou privé ou estrange totes les choses que il a conquises puis que il commença cel office.
[2.7.16]Li empereres zenons dit a justin le prevost. A la samblance des .lxiiii. avocaz de la cort de la grant prevosté. li xv. qui ont les premiers degrez en ta cort aprés le patron de la borse l’empereeur aient icels meismes privileges & itels benefices :! que li patron de la borse l’empereeur ont & lor fil.
[2.7.17]Cil meismes empereres dit a polin prevost d’illire. Nos commandons que l'avocation de ta cort soit comprise. par .c.l. avocaz si come il a esté establi devant ce. & que cil nombres soit acompliz par l’esleccion de ton siege :! totes les foiz que il sera amenuisiez ou par mort ou par autre cas en tel ma[f. 45c]niere que d’ore jusqu’a deuz anz soient esleu a acomplir le devant dit nombre sanz fere nule enqueste de quel condicion il sont sauve l’auction as serjanz se il en ont nule contre els de quoi il est certaine chose que ele faut quant cil contre qui ele estoit a acompli l’office del patronnage de la borse l’empereeur. Et quant li dui an seront passé :! cil qui voldront estre assemblé o les avocaz de ta cort :! il n’i soient pas receu se il n’est esclerié par escrit que il ne soient pas de vil condicion. [1] E nos establissons que tuit li privilege qui ont esté otroié as avocaz de la grant prevosté d’orient par les princes qui ont esté ça en arrieres ou par l’empereeur leon qui fu de haute memoire ou par nos establissemenz :! vaillent toz jorz sans nule discorde as avocat de ton glorieus siege.
[2.58.0]Cist tytres est de serement
de verité (rubr.)
[2. 58.1]Li empereres julians dit. Nos establissons que en totes les causes [f. 58a] qui
sont meues ou por letres ou por instrumenz ou por aucune autre chose en
quoi il est mestier de prueves. nus ne soit
contrainz de donner prueves. se cil qui les
demande ne fet serement de verité. que il n’i a pas proposé ses
allegations por acheson de porloignier la chose. que li enchaucemenz des
pledeeurs est refrenez par poor de serement. ¶ [1] E que
aucun ne s’esmuevent a tort a pledier contre leur sers. &
acomplissent la cruelté de leur corage: nos n’otroions pas a cels qui
muevent plet contre leur serf que il viegnent
autrement a ce: se il n’atochent avant les
saintes escritures & dient que il ne sont pas venu a ce par haine de
leur sers ou por les persones de leur oirs. mes por ce
que il ne pueent pas autrement enquerre ou
mostrer la verité des choses de lor eritage.
[2. 58.2]Cil meismes empereres dit. Por ce que nos n’avons pas otroié que li juge terminent autrement les causes se les saintes escritures ne sont aportees avant & se li patron des causes qui sont par tot le monde qui est sozmis a nostre empire. ne font serement de verité. & eissi avons ordené que les causes soient oïes: il nos semble que il est necessere chose de proposer ceste presente loi par quoi nos establissons que en toz les plez qui seront commencié aprés ceste presente loi. li demanderres ne li defenderres n’estrivent pas el commencement del plet devant que les principals persones meismes aient fet serement de verité. aprés ce que li uns avra fet sa demannde. & li autres avra respondu. & ençois que li avocat de l’une & de l’autre partie facent serement. E li demanderres jurt que il n’a pas meu le plet por corage de grever a tort son aversaire mes por ce que il croit que il a boene cause. E li defenderres n’usera pas autrement de ses allegations se il ne jure avant que il croit que il est venuz o boene intention a defendre soi. E aprés ce li avocat de l’une & de l’autre partie feront le serement que nos avons ja devisé. quant les saintes evangiles seront mises devant le juge. ¶ [1] E se la dignité ou la nature de la persone n’otroie pas que ele viegne al juge: ele fera cel serement en sa meisnie. si que l’autre partie soit en present ou ses procu[f. 58b]rateurs. [2] E il covient que ce soit gardé se ce sont defendeeur ou procureeur. ou aucunes autres persones qui aient par l’auctorité des lois l’aministracion d’autri choses Quer il covient que il soient estraint par serement. que il seivent bien que la cause que il vuelent mener. & eissi porront mener la. Quer ne li orfelins ne li granz ne cels persones qui sont en garde ne puent pas savoir la cause ne venir a jugement. mes cil qui ont la garde & la cure d’els porce que il jurent seulonc leur escient. [2a] E ja soit ce que la nature de la cause est autre par aventure: neporquant chascuns jure ce que il croit. Et tuit li autre serement qui se descendent des lois qui ont esté fetes ça en arrieres & cil que nos avons establiz: durent & aient leur force. [3] E se aucune des parties laquele que ce soit n’est pas presente. & sa cause est menee par procurateurs se ce est li demanderres il n’ait pas congié d’otroier a son procurateur a mener sa cause devant que il ait fet serement de verité en la contree ou il est. & le face savoir al juge par letres. E autresi se li desfenderres n’i puet estre & il ordene procurateur par donner caution de paier ce qui sera jugié. ou se defenderres vient avant por lui il fera le serement en la forme qui est devant establie. & li demanderres sera en present ou par soi u par son procurateur ou il fera cel serement tot sanz le demandeeur. & sanz son procurateur se li juges voit que ce soit biens. ¶ [4] Mes por ce que nos dotons que aucun n’usent par aventure d’aucun gabois. & se pardoignent li uns a l’autre de serement. & escharnissent par ce nostre establissement: nos establissons porce que nos n’avons pas mise ceste loi por privé profit mes por commun: que tuit li juge neis cil qui conoissent les causes par juise ne sueffrent pas que tels seremenz soit pardonnez. ainz le demandent en totes manieres al demandeeur & al defendeeur. que ceste chose ne soit anoientee petit & petit & que li seremenz as principals persones & as avocat ne remaigne por chascune legiere cause. ¶ [5] E nos que ce soit ajosté a ceste loi ; que se aucuns velt movoir plet por autre donc il n’ait eu nul commandement ainz velt donner ple[f. 58c]ges que li sires avra la chose por estable. & il aferma par ce sa persone en jugement: que la loiz ne soit deceue par tel enging: nos establissons que se aucune tel chose avient ça en avant ; que aucuns vuille movoir plet por une persone ou por une ville. ou por une université: il doinst la caution qui est acostumee. mes il n’aille pas plus en avant el plet se il ne fet avant as principals persones fere le serement de verité dedenz le terme que li juges li assignera ou par devant son aversaire se il i velt estre ou par devant autre por lui. ou se il n’i a nul homme de l’autre partie: li seremenz soit fez par devant le defendeeur del leu. si que la persone por qui il vuelt pledier le face. ou la greigneur partie & la plus covenable de l’universeté se la cause est a universeté. ¶ [6] Mes se li demanderres ne velt fere serement de verité. se ce est prové loialment: il ne li lise pas avenir al plet. ainz chiee de l’action que il avoit aparallié comme desloials pledierres. & il ait la male volenté as juges. & soit mis en loing del jugement ¶ [7] Et se cil a qui l’on demande ne veult fere cest serement es chapistres qui sont devant contenu: il soit tenuz por reconnoissant. & il lise al juge a donner sentence si comme la qualité de la chose li amonestera. [8] & eissi seront amenuisié non pas por ce tant seulement li plet: mes li faus pledeeur. Quer se les principals persones as pledeeurs maintienent les plez par leur serement. & li avocat desfendent les causes par leur serement. & li juge ont devant els les saintes escritures quant il examinent tote la cause & il pronuncent leur jugemenz. que doit l’on croire autre chose fors que dex est juges en totes les causes por les hommes: [8a] l’anciene desloialté des pledeeurs se repost donc. & totes dotes. & nostre establissemenz resplendisse en terre a toz clerement. & profitablement. & soit granz remieres determiner les causes. [9] E si volons que li devant diz seremenz soit fez es causes qui encore ne sont pas commenciees des le commencement del plet. ¶ [10] E se l’en trueve aucunes causes qui ja soient commenciees de quoi la contestacion soit ja fe[f. 58d]te & pluseurs resons proposees: se l’une & l’autre persone est en present ou ele demeure en tele meisme cité ou el terroir cist seremenz ait leu en tel maniere de plet. & les parties soient contraintes de fere le al premier jor que il vendront pledier aprés ce que ceste loi sera espandue. ¶ [11] E se l’une des parties est hors: por ce que nos ne volons pas que li plez soit delaiez por la defaute d’une persone ne que aucune chose aviegne qui soit contrere a nostre proposement. ne que ce que est amené por abregier les plez soit mué el contrere : nos commandons que la persone qui sera presente face le serement. & que il soit pardonnez a celui qui sera hors es plez qui sont commencié tant seulement seulonc ce qui a esté avant dit. [12] E se l’une & l’autre des principals persones est hors: que li plez ne durent trop longuement. Li plet qui sont ja commencié soient terminé sanz fere cel serement.
La traduction 1 est largement citée par le Conseil a un ami (ca 1353-1358) de Pierre de Fontaines.
La traduction 2 révise la traduction 1, même s’il n’est pas certain qu’elle disposait
de l’état textuel qui nous a été conservé. En effet, la traduction 2 ne connaît pas
thorax
(C. 2.7.14) et gesta
(C. 2.7.17, C. 2.7.11.2)
alors que ces substantifs sont compris par toutes les autres traductions, y compris la
traduction 1. En cas d’incompréhension, la traduction 2 a tendance à omettre le
segment problématique.
La traduction 2 ne peut être postérieure au troisième quart du 13e s., date à la fois du témoin unique qui nous l’a conservée et des plus anciens témoins de la traduction 3, qui en dérive.
Contenu: traduction française 2 anonyme du Codex (livres I-VII.71) de Justinien (titres anciens : Code au tres saint prince Justinien l’empereeur f. 1a ; Code au tres saint empereeur Justinien f. 2c) (sigle C)
Cist titres est des avocaz a divers juges (rubr.)]
Parchemin de belle qualité (brisets f. 127 ; coutures f. 122, 124, 127, 128 ; trou hors justification f. 133), 181 f. précédés de 2 f. de garde parch. le second servant de page de titre et suivis d’1 f. de garde parch. ; France (Ile-de-France ?), 1250-1275 ; 330 x 230mm (justification : 248 x 141 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/1-0/3-2/J, système majoritaire jusqu’au f. 32v ; la plus grande partie du ms. a 1-1-11/1-0/2-1/J ou 1-1-11/1-0/2-2/J avec passage d’un schéma à l’autre à l’intérieur d’un cahier ; 2-1-12/0/2-1/J f. 119 ; 2-32-22/0/2-1/J f. 120). D’après le f. 50, (16 + 248 + 66 mm. [de haut en bas]) x (32 + 64 + 13 + 64 + 57 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 50 lignes par col., soit une UR d’environ 4,96 mm. Augmentation ponctuelle du nombre de lignes (f. 49-55 : ex. 57 l. f. 49, 59 l. f. 50) – foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; trace d’une foliotation antérieure en chiffres arabes aujourd’hui rognée ; titre courant : « L » en rouge sur les versos ; numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus sur les rectos ; la rognure n’a laissé subsister de traces des titres courants que dans les premiers feuillets.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f.
33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v),
98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v
[xi9
centré à la mine de
plomb dans la marge de queue du f. 88v + réclame à la mine de plomb]),
127 (f. 89-95v), 138 (f. 96-103v [xiii9
centré à la mine de plomb dans la marge de queue du f. 103v), 146 (f. 104-109v), 156 (f.
110-115v [xv9
centré à la mine
de plomb dans la marge de queue du f. 115v + réclame à l’encre), 164 (f. 116-119v [xvi9
centré à la mine de plomb dans la marge de queue
du f. 119v + vi folia
de la même main à la mine de
plomb]), 178 (f. 120-127v [xvii9
(?) centré à la mine de plomb dans la
marge de queue du f. 127v + vi folia
de la même main à la
mine de plomb f. 120]), 1810 (f. 128-137v
[xviii9
centré à la mine de
plomb dans la marge de queue du f. 137v]), 198
(f. 138-145v), 208 (f. 146-153v [trace de
numérotation de cahier à la mine de plomb]), 218 (f. 154-161v [xxi9
centré à la mine de plomb dans la marge de queue du f. 161v]), 226 (f. 162-167v [xxii9
centré à la mine de plomb dans la marge de queue
du f. 167v]), 2310 (f. 168-177v
[xxiii9
centré à la mine de
plomb dans la marge de queue du f. 177v]), 244
(f. 178-181v).
Reliure: reliure moderne de veau brun foncé ; tranches rouges ; pièce de titre rapportée, estampée à chaud sur maroquin rouge « code de | ivstin. en | franc. m.s. »
Ecriture: littera textualis – au moins deux mains : copiste 1 f. 1-32v et
f. 138-177v ; copiste 2 f. 33-137v et f. 178-181v. Plusieurs copistes ont
dû travailler simultanément sur l’exemplar du ms., ce qui explique sans
doute l’augmentation brutale et ponctuelle du nombre de lignes (f. 49-55),
tout comme, f. 137v, l’allongement horizontal des lettres afin d’éviter un
saut de colonne au moment du changement de cahier et de main, f. 138.
Rubriques d’attente en marge de queue en cursiva currens : f. 103, 123v, 124,
124v, 125, 127, 148, 177. Coefficient d’abréviation : copiste 1 : 27% (26,
3% sans et
) ; copiste 2 : 22, 5 (19, 8% sans
et
).
Scripta: la scripta des copistes 1 et 2 correspond à celle qui a été exportée depuis Paris et l’Ile-de-France. Les scriptae des deux copistes sont très proches.
Copie: le désordre et la lacune de plusieurs titres remontent à l’exemplar ou à son utilisation et non à des erreurs de reliure dans le ms. de Montpellier. Cf. la mention à la mine de plomb dans la marge de queue du f. 177v « Hic deest folium unum de exemplari » . Dans la marge de queue des f. 119d et 120a, à la mine de plomb, de la même main que la mention f. 177v, « vi folia » .
Corrections: à l’encre brune, nombreuses correcttions par insérendes marginaux, avec ou sans séquence exponctuée ou grattée. Une partie des corrections fut peut-être immédiate (même écriture que le corps du texte ; ex f. 55b) ; mais la copie semble avoir été relue lors d’une campagne de correction (ex. f. 22b).
Le début du texte est marqué par 1. une rubrique ; 2. une lettre ornée de 10 UR ; 3. les premiers mots du texte copiés en une écriture d’apparat en majuscules gothiques blanches sur fond rose et bleu.
La division en livres est marquée par : 1. une
rubrique du type Ci commence li N
livres del Code a l’empereeur Justinian
suivie de l’énoncé
toujours rubriqué du premier titre ; 2. une lettre historiée à
prolongements marginaux de 7 UR pour les livres 2 à 9. Le premier livre
n’est pas distingué par une lettre historiée des préfaces qui le
précèdent, elles-mêmes introduites, 2 f. plus tôt, par une lettre ornée
; 3. un titre courant dans la marge supérieure.
Les titres sont indiqués par une rubrique dont la plupart sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte.
Chaque constitution commence, après un retour
à la ligne, par une initiale filigranée de 2 UR, alternativement bleue à
filigrane rouge et rouge à filigrane bleu. Après l’énoncé de l’auteur de
la constitution et de son destinataire (du type Li empereres
Costantins dit
), la teneur de la constitution est signalée par
une lettre nue, alternativement rouge ou bleue, d’une UR, ou bien par un
pied-de-mouche, dont la couleur (rouge ou bleue) alterne avec celle des
lettres nues. Certains des pieds-de-mouche sont également tracés à
l’encre qui a servi à la copie.
La constitution, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges (ex. f. 156v) ou bien à l’encre noire. Aucune lettre rehaussée.
Préfaces (f. 1a)[« L » historié de 10 UR + haste de 6 UR sur un peu plus de la moitié de la col. (« L » bleu diapré de blanc sur fond d’or. Prolongements marginaux de rinceaux et décor végétal)], à gauche de l’image, Justinien trônant de trois quarts, l’épée dressée dans la main droite, parle avec deux hommes coiffés de chapeaux coniques. Les trois hommes sont placés sous un arc trilobé soutenu par des colonnes à chapiteau. Fond d’or.
Livre II (f. 34b) [« L » historié de 9 UR + haste de 5 UR sur un peu moins d’un tiers de la largeur de la col. (« L » bleu diapré de blanc sur fond de rose)], à gauche de l’image, Justinien trônant de trois quarts, l’épée dressée dans la main droite, parle avec deux hommes découverts en habits civils et non tonsurés. Les trois hommes sont placés sous une charpente à pan coupé simple. Fond d’or. La scène pourrait illustrer la première rubrique du livre.
Livre III (f. 51b) [« L » historié de 9 UR + haste de 6 UR sur un peu moins d’un tiers de la largeur de la col. (« L » bleu diapré de blanc sur fond de rose)], à gauche de l’image, Justinien trônant de trois quarts, sans épée, mais les mains levées à hauteur des épaules, fait face à un arbre. Justinien et l’arbre sont placés sous une charpente à pan coupé simple. Fond d’or.
Livre IV (f. 67b) [« L » historié de 2 UR + haste de 5 UR sur un quart de la largeur de la col. (« L » bleu diapré de blanc sur fond d’or)], à gauche de l’image, Justinien debout (3 UR), semble s’adresser à un petit arbre (1,5 UR). Fond d’or.
Livre V (f. 95c) [« L » historié de 7 UR + haste de 4 UR sur un tiers de la largeur de la col. (« L » bleu diapré de blanc sur fond de rose)], à gauche de l’image, Justinien trônant de trois quarts, sans épée, la main gauche sur la poitrine, en présence de deux hommes non tonsurés en habits, découverts et non tonsurés, l’une avec la main droite sur la poitrine. Fond d’or.
Livre VI (f. 120d) [« L » historié de 9 UR + haste de 5 UR sur un tiers de la largeur de la col. (« L » bleu et rouge diapré de blanc)], au centre de l’image, Justinien trônant de trois quarts, l’épée dressée dans la main droite. Fond d’or.
Livre VII (f. 120d) [« L » historié de 6 UR + haste de 3 UR sur un tiers de la largeur de la col. (« L » bleu et rouge diapré de blanc)], à gauche de l’image, Justinien trônant de trois quarts, l’épée dressée dans la main gauche, affranchit de la main droite un homme agenouillé devant lui. Un troisième homme, coiffé d’une cale, se trouve debout à droite de l’image. Fond d’or. Illustre le premier titre du livre VII.
Dragon grossièrement esquissé à la mine de plomb en marge de queue, f. 62.
Provenance: a appartenu à Jean Bouhier (1673-1746) : page de titre
frontispice (second feuillet de garde début) : Le Code de Justinian
mis en langage françois par le commandemant de la reine Blanche, mere de
saint Louis | ms | de la bibliothèque de
Mr le P. Bouhier | C. 2. | MDCCXXI
(sur l’ornementation du
titre par les enlumineurs de Bouhier, voir Viollet,
Etablissements, t. I, p. 400) ; catalogue de la
bibliothèque de Bouhier (ms. Montpellier, bibl. de la Faculté de médecine,
H 19, p. 19) : « Le Code de L’Empereur Justinian, translaté en françois
jusques au commencement du livre V Tit. lxxii Ecrit sur vélin au XIIIe
siècle » . 2 notes de la même main (possiblement de Bouhier) :
Mr Cujas corrige une loi sur cette version Observat. Lib. XI Cap.
ii | A la fin de ma traduction ms. des institutes de Justinien, qui
paroit estre écrite par le même copiste, on voit qu’elle a été écrite
l’an 1296
(second feuillet de garde verso) ; Cuianus observationum Lib. XI | observatione XI et in
notis ad caput pastoraliis officii V de causa possessionis [...] lib. 2 Decretalium
(f. 45, en marge
de C. 2.20).
Ancienne cote Bouhier: C 2.
[2. 7.0]Cist titres est des avocas de diverses
cors (rubr.)
[2. 7.1] Li empereres antonius dit a dalon. Se
tu quides que li patrons de ta cause ait fet si grant desloiauté que il ait
parlé por ton aversaire quant il devoit parler por toi. quant tu avras
acompli l’acusaccion et prové. sentence sera donee
contre lui por le hardement de si grant crime. et
puis conoistra l’en de rechief de la principal cause mes se tu ne mostres
que il ait ce fet. tu seras tenuz por faus acuseor.
et les chosses qui furent jugiees de coi l’en
n’apela pas seront tenues.
[2. 7.2] Li empereor valentins et Gracians et valenz. dient a antoine le prevost. Nos ne volons pas que cil qui par force doivent servise a leur païs. soient assenblé as curiaus. et s’esloignent de la ou il doivent estre. Ne porquant nos leur otroions que il usent en leur besoignes d’office d’avocaz. et soient curial en leur propres citez. en tel maniere ne porquant que il ne leur soit pas otroié a estre contre la chose commune. de la cité en coi il ont ceste onor.
[2. 7.3] Li empereres honoires dit a affrican le prevost. Nus de l’assenblee des avocaz qui ne soit tenuz a estre curials. ne reçoive baillie es contrees en tel maniere que a cels qui le voudront en soit ostez li pooirs. et a cels qui ne le voudront n’en soit pas fete force
[2. 7.4] Li empereor honoires et theodoses dient a eustase le prevost. Li avocat de ta haute cort. et cil de toz jugemenz aient aprés la mort lor peres quant que il porront conquere de cel office. en leur propre seignorie a la maniere de chevaliers. autresi comme chatel qui est conquis en chevalerie.
[2. 7.5] Li empereor theodoses et valentins dient a cyr. Quant que nos avons doné et otroié par la [f. 39a] la largece de nostre corage as avocaz de la noblo [sic] cité prevosté d’orient por la reverence de leur estuides. sachent li patron des causes qui sont en la prevosté de la cité que il leur est autresi otroié par cest present establissement.
[2. 7.6] Cil meisme empereor dient a florenz le prevost Nos establissons que nule cure ne soit enjointe par nul juge. ne par aucune prevosté as avocaz qui doivent mener les causes par devant ton haut siege. Ne nus ne cuit que l’en doie enjoindre aucune chose as avocaz des contrees. ne a cels as nobles juges. Nule maniere de servise ne soit donc enjointe as avocaz. ne nule autre chose ne leur soit commandee que office de delegation. en cel meisme lieu tant seulement. ou il ont l’office d’avocation. E li offices sofferra paine de .l. livres. d’or qui essaiera a brisier les ruiles de ceste loi.
[2. 7.7] Cil meismes empereor dient. a thalase prevost per illire. Nos jujons que l’avocacie qui est en la noble prevosté d’illire ait icels meismes privileges. et iceles meismes quitances. que l’avocation del haut siege de la prevosté d’orient a.
[2. 7.8] Cil meisme empereor dient a cyr. le prevost. Porce que l’avocacion de la prevosté est enclose par le nonble de .c. et.l. avocaz. qui ne doit pas estre amenuisiez. ne creuz. Nos commandons que cil qui de cele compeignie vendront a estre avocat de la borse l’empereor. soient gardé franc des laz de totes vils conditions o leur enfanz quant que il fussent engendré. e quant il avront lessié tele office. et uns anz sera acompliz. il se partent de la compeignie as avocaz. E nos jujons que quant que li avocat de ton haut siege conqueront par aucune maniere. et par aucun tytre. soit leur autresi comme chatex gaaigniez par chevalerie. ne leur pere ne leur aiel perde par leu peres n’en aient nul preu. E totes cez choses soient tretes a l’avocation de la prevosté de la cité.
[2. 7.9] Cil meisme empereor dient. a apollin le prevost. Se aucuns des avocaz de ta haute cort ou de la prevosté d’illire. ou de cele de la cité. ou de cels qui deffendent les causes es jugemenz des contrees. reçoit par l’esleccion de ton siege le don et la poesté de governer aucune contree. quant il avra parfete sa baillie enterignement et sanz nule male renomee. il ait poesté de revenir a l’office donc il fu os[f. 39b]tez. et donc il conqueroit ce que mestiers li estoit. ne il ne li soit deffendu par nulle envie que il ne puisse sostenir causes tot de novel.
[2. 7.10] Li empereor valentins et mars dient a pallade le prevost. Nos commandons que li dui avocat qui seront trové li plus haut de ton siege soient esleu toz les anz a estre patrons de la borse l’empereor. et aient icele meisme dignité. et icels meismes privileges que cil avoit qui ça en arrieres estoit esleuz toz sels. a estre patron de la borse l’empereor.
[2. 7.11] Li empereres leons dit a luvian. Nos establisson que il ne loise a nului qui que il soit a asenbler aucun as .c. et .l. avocaz que la haute prevosté prendra a son conseil. [1] E nus ne soit asenblez a la conpeignie des avocaz de ton siege. se il ne prueve avant par devant le governeor de la contree donc il fu nez. que il n’est pas de vil condicion. si que se li governerres de la contree est presenz ce soit fet par devant lui. E se il n’est presenz. ce soit fet par devant le deffendeor de la cité. [2] E si volons que li sage home de droit qui ont esté si mestre jurent encors que cil que l’en velt metre en cel office set asez de droit. E si volons que li fil as avocaz de ta haute cort qui or sostienent les causes ou qui de ci en avant les sostendront soient ainçois pris a estre avocat que autre. [3] E si jujons que il loise a cels qui seront trové par desus les .c. et .l. avocaz. de ton haut siege. a maintenir causes par devant les viscontes. ou par devant le prevost del siege l’empereor. ou par devant le conte d’orient. ou par devant les vicaires. ou par devant les governeors des contrees.
[2. 7.12] Cil meisme empereor dient. a eusebe prevost d’illire Nos commandons que cil qui est patrons de la borse l’empereor el jugement de ta hautece. ne soit pas en cel office. tant comme il i soloit estre. mes .ii. anz tant seulement. saus toz les privileges que li prince qui furent ça en arriere otroierent a cele compeignie.
[2. 7.13] Li empereor leons et anthemes. dient a alissandre duc d’egypte. et prevost del siege l’empereor. Nos avons receu par droit la requeste as avocaz de la noble cité d’alissandre que il nos ont offerte de l’assenblee de lor cort. et jujons par cel establissement que il soient establi .l. et que leur non soient [f. 39c] escrit en un roule. et que il aient office d’avocacie par devant le noble duc d’egypte. et aident a cels qui les en requeront. E li autre avocat qui sont outre le devant dit nombre puissent maintenir causes par devant les autres juges de la cité d’alissandre. E li autre avocat qui sont outre le devant dit E li fil a cels qui seront establi soient esleu par devant les autres el lieu a cels qui morront. E quant li patron de la borse l’empereor lera son office aprés ce que il l’avra maintenu par deus anz. il soit onorez por son travail de dignité de conte. et de governeor d’aucune contree. E congiez ne li soit pas veez que il ne puisse sostenir cause quant mestiers en sera por lui. et por ses enfanz. et por son pere et por sa mere. et por sa fame. et por tot son lignage jusqu’el quart degré. [1] E quant il avendra que li patrons de la borse l’empereor morra. li degrez qui est plus prochains de lui soit mis en son lieu sanz aucun delaiement. si que li oir au mort n’aient nule esperance d’aquere i nul preu. E tuit li privilege que il ont euz jus que ci. et cil que ta grandor contient soient gardé de ci en avant sanz toucher et sanz malmetre. si que celle onor leur soit donee de par nos. et il puissent parfere le remanant de leur vie en oiseuse et en pés. si que nule cure ne lor soit enjointe malgré leur.
[2. 7.14] Cil meisme empereor dient a calistrate prevost d’illire. Li avocat qui departent les douteuses fins des causes et qui redrecent sovent ce qui est escolorgié es choses communes et es privees. par la force de leur deffendement et rapareillent les choses qui sont dechaoites. n’aident pas mains a l’umain lignage que se il sauvassent par batailles et par plaies le païs. et le pueple. Ne nos ne creons pas que cil seul maintiegnent nostre empire. qui se combatent o glaives et o escuz et o autres armes. mes li avocat. Quar li patron des causes se combatent qui se fient el garnissement de leur glorieuse voiz. et deffendent l’esperance et la vie et les oirs as laboreors.
[2. 7.15] Li empereres leons dit a dioscore le prevost. Aprés les deus patrons de la borse l’empereor qui sont garni d’uns meismes benefices par les establissemenz qui ont esté fet devant cest. jujons nos que li .lxiiii. avocat qui or sont aient dés le premier jus[f. 39d]qu’el derreim icels meismes benefices de coi li patron de la borse l’empereor sont onoré. et lor fil. [1]et nos ajostons a cez choses et establissons que se aucuns de cels qui a gaaignié le degré d’estre patron de la borse l’empereor muert. il ait franche poesté d’envoier ou par testament ou sanz testament a ses oirs qui que il soient ou si enfant. ou estrange. totes les soudees de cel an. des que il avoit commencié a fere cel office.
[2. 7.16] Li empereor leons li juenes. et zenons dient a justin. A la senblance de lxiiii. anz avocaz de la grant prevosté .li.xv. sanz plus de celz de ta cort qui orendroit tienent les premiers degrez. aient icels meismes privileges de par nos aprés le patron de la borse l’empereor. de coi li patron de la borse l’empereor et leur enfant sont garni.
[2. 7.17] Cil meisme empereor a pol le prevost par illire Nos comandons que l’avocation de ta haute cort soit enclose par le nonbre de .l. avocaz si comme il a devant esté establi. et que cil nonbres soit acompliz par l’eslection de ton haut siege totes les foiz que il sera amenuisiez. ou par mort ou par aucun autre cas. en tel maniere que de ci jusqu’a deus anz soient esleu a parfere cel nombre. cil qui mis i seront sanz fere nule enqueste de quel condition il soient sauve l’accion qui apartient contre els as ministres d’aucun office. de cui il est certaine chose que ele faudra quant il avront acompli l’office d’estre avocat de la borse l’empereor. E quant cist dui en seront passé. cil qui requeront a estre assenblé as avocaz de ta cort. ne soient pas receu se il ne mostrent en cort que il ne soient sozmis a nule vil condition. [1] E nos establissons que tuit li privilege qui ont esté otroié as avocaz de la prevosté d’orient par le confermement as princes qui ont esté ça en arrieres. ou par celui a l’empereor leon. ou par le nostre. apartiegnent sanz nule difference as avocaz. de ton glorieus siege.
[2.58.0]Cist titres est de fere serement
de verité (rubr.)
[2.58.1] Li empereres Justinians dit a demostene le prevost. Nos establissons en totes les causes que se l’en plede ou por letres ou por instrumenz. ou por aucune autre chose en coi [f. 50d] il est mestiers de prueves. li demanderres ne soit pas contrainz d’amener prueves se cil qui les demande ne fet avant serement de verité que il n’a pas proposee tele allegation par corage de porloigner la cause. quar li contenz et l’angoisse des pledeors est refrenez par la poor del serement. [1] E que aucune viegnent contre droit a fere enqueste par les sers. et mostrent vers els la cruelté de leur corages. nos n’otroions pas que cil qui requierent que enqueste soit fete par les sers viegnent a ce. ne ne soient oï par les juges. se il ne jurent avant sus les saintes escritures que il ne vignent pas a ce demander por haine des sers. ne por male volenté que il aient as autres ons mes por ce que il ne pueent pas autrement enquere ne mostrer la verité des choses de l’eritage.
[2.58.2] Cil meismes empereres dit a Julian le prevost. Porce que nos n’avons pas otroié as juges que il oient les causes en tot le monde qui est sozmis a l’empire de rome. se li avocat qui velent sostenir les causes ne font avant serement sus les saintes evengiles. et ainsi avons nos ordené que il metent avant les causes. Il nos senble que il est necessaire chose de fere ceste presente loi. par coi nos establissons que en toz les plez qui seront commencié de ci en avant li demanderres ne li deffenderres ne commencent pas a estriver el commencement del plet se il ne font serement aprés la demande et aprés la response. ainçois que li avocat a l’une et a l’autre partie facent le serement. qui est establiz par les lois. E li demanderres jurt que il n’a pas meu le plet par corage d’acuser fausement a son escient. mes porce que il croit que il a bone cause. E li deffenderres n’use pas de ses allegations se il ne jure premierement que il use de bone deffense. et que par ce est il venuz a contre dire la demande a son aversaire . et aprés ce facent li avocat a l’une et a l’autre partie le serement sicomme nos avons ordené. et les saintes evangiles soient mises devant le juge. ¶ [1] Mes la dignité ou la nature de la persone n’otroie pas que ele viegne au juge. li seremenz soit fez en sa meson. si que l’autre partie ou ses procurateurs soit presenz. [2] E il covient que ce soit gardé es deffendeors et es procureors et es autres persones qui ont selonc les lois aministrations d’autrui choses Quar il covient que il soient pris par serement que il sevent bien la cause et por ce vienent il a maintenir la. Quar li orfelins ou les autres persones qui sont en garde ne puent pas savoir la cause. mes cil qui ont la ministration de leur choses. et por ce menent il au jugement. et jurent selonc la sentence de leur coraje. [2a] E ja soit ce que la nature de la cause est autre par aventure [f. 51a]neporquant chascuns puet bien jurer ce que il croit e tuit li autre serement qui descendent des lois qui sont devant ceste durent en leur fermeté. et cil que nos avons avant establiz. [3] E se l’une des parties est hors de la contree et sa cause est menee par procurateur. se ce est li demanderres. il n’ait pas congié de demander a son procurator sa cause amener. se il ne fet ançois le devant dit serement en la contree ou il est. E se li deffenderres est hors del païs et il ordenne par aventure procurator ou aucuns vient avant qui le veille deffendre. il face le devant dit serement. autresi comme se il vosist pledier en sa propre persone. si que li demanderres soit presenz ou par soi ou par soffisant procurator. ou sanz lui se li juges volt que ce soit biens. [4] mes por ce que nos doutons que aucuns n’usent d’aucune collusion. et s’entrequitent cest serement. Nos establisons que tuit li juge ja soit ce que il soient juge par promission [?] ne sueffent pas que tiex seremenz soit quitez quar nos n’avons pas fete ceste loi por aucun especialment. mes por le commun profit. mes il soit pris del demandeor. et del deffendeor. que la chose ne soit aneantee petit et petit. et que li seremenz as principaus persones ou as avocaz ne remeigne en aucune partie. [5] E nos volons ajoster a ceste loi que se aucuns velt movoir plet por autre. et il n’en aporte nul commandement ainz afferme sa persone en jugement par doner pleges que li sires se tendra a paié de ce que il fera. se il velt movoir le plet por une persone ou por aucune assenblee ou por ville ou por université. Nos establissons que il doigne les pleges sicomme il est acostumé. mes il n’aille pas avant el plet. se il ne fet as principaus persones fere le devant dit serement dedenz le tens que li juges establira par devant leur aversaire se il velt estre ou par devant son procurateur. ou tot sanz lui. E cist seremenz soit fez par devant le deffendeor del lieu. par celui por qui li plez est meuz ou par la graigneur partie et la plus covenable de l’université. [6] mes se li demanderres ne velt fere le serement de verité . et ce est prové loialment il ne loise pas avenir au plet. ainz chiece de s’accion comme desloiaus pledierres et la loiauté as juges aille contre lui o sollsaive [forme douteuse ?] desfense et le mete hors del jugement. [7] E se li deffenderres refuse a fere cest serement. il soit tenuz por reconnoissant en toz les chapistres qui sont contenu en la demande. et il loise au juge a doner sentence si comme la qalité de la chose li amonestera. [8] ainsi seront amenuisié non pas tant seulement li plet mes li faus pledeors quar tuit savront bien que il eur covendra fere serement dés que il vendront es jugemenz. E se les [f. 51b]principaus persones maintienent le plet par leur serement. et li avocat font serement et li juge ont devant els les saintes escritures quant il examinent les causes. et quant il font leur jugement que doit l’en croire autre chose fors que dex est juges en totes causes. [8a] Toz li faus acusement qui soloit estre ancianement se repost donc. et totes les doutes qui en venoient. et nostre establissement apere en totes terres briés et clers et soit grant remedes de terminer les causes. [9] mes nos volons es plez qui ne sont pas encor commenciez que li devant diz seremenz soit fez el commencement del plet. [10] E se l’en trueve aucune cause qui ja aient esté commenciees si que la contestation del plet ait ja esté fete et les acostumees cauteles aient esté donees en jugement. se l’une et l’autre partie est en present . et demeure en une cité ou en un terroier. nos establissons que li devant diz seremenz ait lieu en tels plez. et que les parties soient contraintes de fere le au premier jor. que eles vendront pledier aprés ceste loi. [11] E se l’une partie est hors del païs. que il n’apere que li plez soit porloigniez por la defaute a une des persones . et que aucune chose n’avigne qui soit contrere a nostre proposement . et que ce qui a esté establi por l’abriegement des plez ne soit torné en contrere sentence. nos commandons que la persone qui sera presente face en totes manieres le serement . et que il soit pardonez a celui qui ne sera pas presenz es plez qui sont commencié tant seulement selonc ce qui a esté dit avant. [12] E se l’une et l’autre des principaus persones est hors. li plet qui ja sont commencié corent par leur cors sanz fere cel serement que li plet ne soient porloignié trop longement.
[C. 6.29.0][f. 135a]De cels qui sont encore a nestre et qui sont fet oir ou deserité
par nom ou trespassé (rubr.)
[29.1]Li empereres antonins dit. a britan. Se cil qui fet son testa[f. 135b]ment n’i fet nule mention de ses enfanz qui sont encore el ventre leur mere . et uns filz ou une fille nest de lui aprés sa mort. il et morz sanz testament . quar li testamenz est roz par ce que li filz ou la fille nest aprés sa mort de qui il ne fist nule mention il est donc certains droiz que rien ne puet estre deu ne demandé de cel testament qui est roz.
[29.2]Li empereeur dioclians et maximians dient a soteric. Il est aperz droiz que li testamenz au mari n’est pas roz se sa fame avorte l’enfant que ele avoit en son ventre quant li testamenz fu fez. E cil qui fu rouz pour ce que li enfes qui estoit el ventre sa mere fu trespassez. ne revient pas en force. ja soit ce que li enfes muire maintenant que il est nez.
[29.3]Li empereres justinians dit a julian le prevost. Nos departons l’estrif qui a esté entre les anciens Quar quant cil qui estoit el ventre sa mere quant li testamenz estoit fez estoit trespassez. qui fust propres oirs son pere se il venist a vie. se autres ne le devancesist. toloit force au testament quant il nessoit se uns enfes fust nez aprés la mort son pere . et il morust ainz que nule voiz essist de sa boche. l’en dotoit se cil qui nessoit ensi et moroit maintenant pooit rompre le testament. [1]et li corage as anciens furent troblé que l’en doit fere del testament au pere. E porce que cil qui suivoient la sentence sabin quidoient que se il nasquist vis se deust rompre le testament son pere. ja soit ce que nule voiz n’essist de sa bouche si comme il feist se il fust muz par nature. nos loons leur sentence . et establisson que se il nasqui vis. ja soit ce que il morut maintenant que il chaï seur terre. ou es mains a la fame qui le reçut. por ce ne remeigne pas que li testamenz ne soit corrumpus . et l’en ne doit enquere fors sanz plus se il nasqui toz vis sanz torner a nul monstre ne a nule merveille.
[29.4]Cil meismes empereres dit a cel meisme prevost . Quant uns hom fesoit son testament ausi de cez paroles. Se uns filz ou une fille nessent de ma fame dedenz .ix. mois aprés ma mort. il soient mi oir. ou il dist ainsi. li filz ou la fille qui nestront de ma fame dedenz les premiers .ix. mois aprés ce que je serai morz. soient mi oir. une grant tençon nasqui de ce as anciens espoilleeurs de droit savoir mon se il apert que cil qui nessent ainz que il muire ne soient pas contenus el testament . et se il le pueent rompre. [1] E nos departons leur sentences qui avons fet pluseurs lois qui aident as derrenieres volentez a cels qui font les testamenz . et il ne nos est pas avis que li testamenz doie estre roz por nule de ces manieres de paroles. mes se uns filz ou une fille nessent en la vie a celui qui fist le testament ou aprés sa mort dedenz .ix. mois. sa volenté soit gardee fermement. [f. 135c]que cil qui n’a pas trespassé ses enfans ne sueffre pas la paine del trespassement.
[C. 6.30.0][f. 135c]Cist titres est de la droiture de
conseiller soi
et de recevoir l’eritage (rubr.)
[30.1]Li empereres antonins dit a ticiane Se
tu estoies hors del bail ton pere et tu ne demandas pas la
possession de ses
biens quant il fu morz. tu dotes
por nient que tu ne soies obligiee a l'eritage
ton pere por ce que tu
franchisis son serf sanz
nul droit . et vendis unes de ses choses et de ses sers
por les despenses de sa
mort.
[30.2]Li empereres alissandres dit a florentin chevalier Por ce que tu allegues que tu as paié la dete ton pere. l'en ne dote pas que tu n'aies reconneu l'eritage au mort por tel partie comme il en afiert a toi.
[30.3]Cil meismes empereres dit a cel meisme chevalierSe li filz ton frere fu en la poesté son pere el tens que il fu morz. se il fu fez oirs de tot son heritage. il le pot bien avoir sanz ovrir les tables. E se il fu fez oirs d'une partie . por ce ne remaint pas que il ne soit maintenant ses propres oirs. ne tu ne puez pas venir a avoir l'eritage ton frere por ce se ses filz morut dedenz pou de tens . aprés la mort son pere. [1] mes se il estoit hors de bail et il morut ainz que il receust l'eritage. et tu fus loiaus oirs ton frere. ou tu receus la possession des biens dedenz le tens qui est establiz el banissement. les choses qui sont de ses facultez. et celes qui sont detenues a tort ne seront rendues par la diligence au prevost.
[30.4]Li empereres decius dit a athenaide. quant heritages est echaez au fil qui est en bail. Se li peres est tenuz por oir par la volenté au fil. il a sovent esté escrit que satisfaction est fete a la sollempnité de droit.
[30.5]Li empereeur valentins et Galliens dient a apos. Li orfelins pot bien conquere heritage parce que cil qui l'avoit en garde se tenoit por oir. mes sa volenté et s'auctorité i est necessaire. Quar se cil qui l'avoit en garde en fist aucune chose sanz son seu. il ne li pot pas aquere heritage par le droit citean
[30.6]Li empereeur dioclians et maximians dient a syle le prevost. Se t’aiele escrist que tes peres fust ses oirs des deus pars de son heritage. tes peres pot estre fez oirs par ce sanz plus que il ot corage de recevoir cel heritage. Se il commanda donc el bien testament que cez deus parz apartenissent a toi tu porras demander les par devant le prevost de la contree
[30.7]Cil meisme empereeur dient a eusebe. Por ce que tu proposes que ta suer fu ainçois morte que ele seust se ses freres li avroit lessié aucune chose de son heritage. il est aperte chose des que ele ne se tint por oir. ne ele ne reçut la pos[f. 135c]session des biens que ele ne pot pas envoier a ses oirs cel heritage.
[30.8]Cil meisme empereeur dient a platon. Se li heritages a celui qui fu jadis tes procurrerres t'est eschaez a aucuns. en son testament que il a fet par droit ou sanz testament. il loist en cest cas a celui qui ne refusa pas l'eritage a recevoir le. Quant li governierres de la contree en sera donc requis. se il ne sont encore obligié en l'eritage il leur devra demander savoir mon se il sont oir. et se il demandent jor a conseiller s’en. il leur donra resnable.
[30.9]Cil meisme empereeur dient a claudi. Ja soit ce que li propre oir ne se metent pas maintenant es biens leur pere . neporquant se il ne sevent pas que li heritages leur soit eschaez. il ne pueent pas estre mis arriere par prescription de lonc tens que il ne le chalengent.
[30.10]Cil meisme empereeur dient a sabin. Se tu te meis es biens ton pere puis que tu eus passé .XXV. anz ne la povreté ton pere ne t'escuse pas ne la force ton frere qui te veille tolir ta partie. il te covient respondre as creanciers qui te traient en cause par le droit citean por ta partie de l'eritage.
[30.11]Cil meisme empereeur dient a flaviane. Tes peres en qui poesté tu fus ne te pot pas tolir maugré tuen l'esperance d'aquerre l'eritage qui t'eschaoit par les lois ne doner franchise as sers de ton heritage.
[30.12]Cil meisme empereeur dient a antoine. L'en ne dote pas que cil qui a passé .XIIII. anz qui a receu la possession des biens aprés ce que li heritages li est eschaez ne se tiegne por oir
[30.13]Cil meisme empereeur dient a flavie. Se tes freres fu oirs a sa sereur par aucun droit ja soit ce que il ne soit pas prové que il ait tenu les choses qui descendent de ses biens . neporquant des que il est fez ses oirs il puet pleder contre cels qui les porsieent.
[30.14]Li empereres costentins dit a leonce comte d'orient Il est certaine chose que se li filz est mis hors de bail ainz que il ait par le commandement son pere l'eritage qui li est eschaez. il le puet aquerre par son jugement.
[30.15]Li empereeur archades et honoires dient a eutiche. Nus n'est contrains d'achater. ne de recevoir don ne heritage qui li tort a damage se il n'est oirs necessaires
[30.16]Cil meisme empereeur dient a asclepiode. Il est certainz droiz que li propres oirs qui a entrelessie la possession des biens puet bien avoir l'eritage son pere.
[30.17]Cil meisme empereeur dient a antheme. [f. 136a]Nos jujons que la sollempnité de recevoir heritage a uns jors plus que autres soit del tot abatue par ceste loi.
[30.18]Cil meisme empereeur dient au senat. Se heritages est lessiez a enfant qui a mains de .VII. anz qui est en la poesté a son pere ou a son aiel ou a son besaiel ou il li est eschaez sanz testament de par sa mere. ou de par cels de qui la mere descent. ou de par aucunes autres persones. il loise au pere en qui poesté il est a recevoir l'eritage et non a l'enfant ou a demander la possession des biens. [1] E se li peres est negligenz de ce fere. et li filz muert el devant dit aage. li peres qui remaint en vie praigne donc totes les choses qui estoient eschaetes a l'enfant de par qui que ce fust. autresi comme se li enfes les eust ja tenues. [2] E se li enfes n'a point de pere . et deffenderres li est donez aprés sa mort nos volons que il puisse recevoir l'eritage el nom a l'orfelin. tant comme il est dedenz l'aage de .XIIII. anz quant que li heritages li soit eschaoiz ou en la vie au pere ou aprés sa mort. ou demander la possession des biens et aquerre en cele maniere a l'enfant l'eritage. [3] mes se il n'a point de deffendeeur ou il l'a mes il est negligenz de fere ce. se li enfes muert en cel aage tuit li heritage qui li sont eschaet que il n'a pas receuz soient autresi comme se il ne li fussent onques eschaet. et viegnent as persones qui i fussent apelees par les lois se il ne fussent escheoit a l'enfant. E les choses que nos avons establies de l'enfant qui est en la poesté son pere avront lieu se l'en trueve que li enfes soit en aucune maniere hors de bail. si comme par les letres au prince. [4] E se li orfelins a passé .VII. anz. et ses peres est morz premierement et il muert aprés ainz que il ait .XIIII. anz. nos commandons que les choses soient tenables qui sont contenues es ancianes lois. et nule dote ne soit lessiee que li orfelins qui a passé .VII. anz ne puisse recevoir l'eritage et demander la possession des biens . par le consentement son pere se il est en bail. ou par cel a son deffendeeur se il est hors de bail ou se il n'a deffendeeur. il puet requere le prevost . et demander ceste droiture par son jugement.
[30.19]Li empereres justinians dit a demostene le pre[vost]. Porce que nos avons trové es [an]cianes lois. et meesmement es questions que julius paulus determine que li fil qui sont en bail pueent prendre conseil et retenir l'eritage leur peres et lessier le a lor oirs. et unes autres choses il sont ajostees qui sont[f. 136b]propres a tiels persones. nos volons que cil pooirs de conseillier soi s'estende a toz les oirs qui que il soient ou parent ou estrange. [1] E por ce establissons nos que se aucuns est apelez a heritage ou par testament ou sanz testament. et il demande terme de conseiller soi ou il ne l'a pas demandé. E neporquant il n'a pas quité l'eritage. ne il n'a fet nule chose por coi l’en puisse dire que il ait receu l'eritage. ou que il se soit tenuz por oir. il lest a ses oirs quel que il soient le pooir de recevoir l'eritage ou de refuser le. en tel maniere neporquant que se li pooirs de lessier cele droiture de conseillier soi est enclose par l'espace d'un an. si comme quant estrange sont fet oir qui ne pueent doner cele droiture a leur oirs puisque li anz est passez. [2] se cil qui set que li heritages li est eschaoiz ou par testament ou sanz testament. ne demande pas terme de conseillier soi. et il muert dedenz l'an il estende ceste droiture a ces oirs jusqu’a tant que li anz soit passez. [3] E se li testamenz li fu nonciez . et il sot que il estoit apelez a l'eritage ne il ne fist rien dedenz l'an par coi il apere que il ait receu l'eritage ou refusé le. il et si oir soient d'ilec en avant mis hors del benefice de conseiller soi. [4] E se il muert ainz que li anz soit passez. il lest a ses oirs a conseillier soi tant comme il l'a avenir de l'an. E quant li anz sera toz acompliz li oir n'avront nul retor a demander l'eritage.
[30.20]Cil meismes empereres dit a Jehan le prevost. Uns hom fist son testament. et escrist que uns autres fust ses oirs de certaine partie de son heritage. et aprés ce il fut celui meisme oir de certaine partie. ce est aiutretant comme devant ou de plus ou de mains. et a la tierce foiz il se fist oir ou de l'autre partie de l'eritage. ou d'une certaine quantité. E cil qui fu ainsi fez oirs reçut l'un des establissemenz ou les deus. et en refusa l'un ou les deux. Une question estoit donc entre les anciens se il li estoit otroié a ce fere. [1] E autresi dotoit l'en se aucuns fet son fil qui a mains de .XIIII. anz oir de la moitié de son heritage. et il fet un estrange oir de l'autre moitié. et commande que cil estranges soit oirs de la partie son fil aprés lui. et quant cil qui a fet cel testament muert. cil orfelins est oirs son pere de la moitié de son heritage. et li estranges reçoit l'autre moitié selonc le testament. et li filz muert ainz que il ait [f. 136c] .xiiii. anz si que li estranges doit avoir la partie de l’eritage. si comme il fu commandé el testament. et por ce que li estranges ne velt recevoir cele partie l’en demande se il qui est ja fez oirs par le principal testament puet refuser que il ne reçoive la partie au fil. [2] Nos volons donc soudre l’une et l’autre dote tote ensenble. et il nos plest en l’un et en l’autre cas que totes les parties soient receues ou eles soient totes refusees. et cil qui est fez oirs de l’eritage par parties soit contrainz de recevoir totes les parties ou de refuser les totes. et li autres qui a receu la moitié de l’heritage de coi il fu fez oirs soit contrainz de recevoir la partie a l’enfant aprés lui.
[30.21]Cil meismes empereres dit a cel meisme prevost . Quant aucuns fist son oir de celui qui pledoit de sa condition contre celui qui chalenjoit la seignorie de lui. et cil qui disoit que il estoit ses sires li commandoit que il receust l’eritage si que il fust aquis a lui. et cil qui fu fez oirs ne volt pas obeir a lui comme a son seigneur li ancien dotoient savoir mon se aucune paine li doit estre enjointe por cel despit. [1] E li ancien orent de ce pluseurs sentences. mes nos volons apaier leur discorde et fesons une soutil distinction en cele cause. [2]quar se il est ainsi escrit el testament. le fas mon oir de celui qui est sers a cel autre. por ce que il est aperte chose que li heritages a esté lessiez por l’endroit del seigneur il covient que cil oirs soit contrainz par le juge avenant. de recevoir l’eritage. et d’aquere le a celui qui le tient por son seigneur. mes de ce ne li viegne nus griés se il est prononciez que il soit franc. mes li gaainz ou li damages viegne toz au seigneur qui le velt amener a servage. ne cil ons ne puisse movoir nule des actions de l’eritage. ne nule n’en puisse etre menee contre lui. [3] mes se il fu fez oirs comme frans hom sanz fere nule mention de seigneur ne de serf lors ne volons nos que il soit contrainz en nule maniere de recevoir l’eritage. mes li heritages core par sa droiture. et li jugemenz de franchise atende sa sentence se il acuse. ou se il est acusez. si que se il est prononcié que il soit serf. il aquiere a son seigneur l’eritage. e se il est prononcié que il soit frans, il ait l’eritage se il le velt recevoir.
[30.22]Cil meismes empereres dit au senat. Nos savons bien que nos avons fet deus establissemenz. un de cels qui se conseillent de [f. 136d] recevoir l’eritage qui leur est eschaez et l’autre des detes de l’eritage de coi l’en ne se done garde. E nos savon bien un ancien establissement que li sains empereres Gordians fist a platon des chevaliers qui reçoivent heritage par ignorance que il soient tret en cause por iceles choses tant seulement que il troverent en l’eritage au mort. et que li creancier de l’eritage ne chalengent rien seur leur biens. E nos avons ramené le seons de cel establissement a un des noz deus de coi nos avons fet mention. quar li sainz princes qui fist cele loi creoit que li chevalier seussent plus des armes que des lois. [1] Il nos senbla donc que il estoit humaine chose que nos concuillissons une loi de totes cez choses. et que nos aidons par tel benefice non pas tant seulement le dete vient avant de coi l’en ne se done garde. mes se aucuns trueve que li heritages que il a receu soit trop greveus. E ainsi ne sera l’aide de conseiller soi necessaire fors a cels qui sont pooreus qui criement les choses de coi il ne deussent estre en nule sopecon. [1a]Quant heritages eschiet donc a aucun ou par testament ou sanz testament ou toz ou en partie. se il velt recevoir l’eritage par droite voie. et il le fet par certaine esperance. ja soit ce que il sache bien que il est greveus ou il se met en l’eritage si que ne le puisse refuser il ne li est nus besoins de fere escrit des choses que il trueve en l’eritage. quar il est obligiez a toz les creanciers por l’eritage que il a receu de son bon gré. [1b] E tot autresi se il velt certainement refuser l’eritage ou atenir s’en. il le quit apertement dedenz l’espace de trois mois aprés ce que il savra que il est fez oirs. ou apelez a l’eritage. si que il ne face nul escrit des choses qui sont en l’eritage. ne ne face nule autre atente ainz soit estranges de tot l’eritage quels que il soit ou profitables ou damageus. [2] Mes se il est en dote savoir mon se il doit recevoir l’eritage au mort ou non. ne quit pas que il ait besoing demander terme de conseiller soi ainz reçoive l’eritage ou il se mete dedenz. ne por quant il face un escrit de totes les choses que il trueve en l’eritage. si que dedenz .xxx. [f. 137a] jorz aprés ce que les tables seront overtes et que il savra que il est fez oirs ou que li heritages li est eschaez sanz testament soit commenciez. li escriz des choses que li morz avoit el tens que il morut. [2a]et ci l’escriz soit aconpliz en totes manieres dedenz autres .lx. jors. par devant le notaire et par devant les autres qui sont necessaires a ce fere. [2b] ne por quant il coviegne a l’oir fere subscription par coi il mostre la quantité des choses. Et que il n’a fet ne ne fera nule malice par coi les choses li remeignent. e se il ne fet nule letres ou il est empechiez que il ne puet escrire. il aplaut un especial notaire a ce qu’i face la subscription por lui si que li ennorables signes de la sainte croiz soit mis avant. Et tesmoing i soient amené qui coinoissent l’oir et qui oient quant il commandent au notaire que il face por lui la subscription. [3] E se il avient ainsi que li oirs ne soit pas el liu ou les choses de l’eritage sont. ou totes ou la graigneur partie. lors li donons nos un an d’espace aprés la mort a celui qui fist le testament a parfere cel escrit. Quar cil termes soffist bien as oirs. ja soit ce que il soient moult loing. E se il sont tres loig nos leur donons pooir de fere l’escrit ou par els ou par soffisanz procurateurs . que il envoient es lieus en coi les choses sont. [4] E se il gardent la devant dite forme de fere cel escrit il aient l’eritage sanz peril. et il sent contre cels a qui li lés sont lessié del benefice de la loi qui fet retaillier les lés. et soient tenu as creanciers de l’eritage en tant comme les choses valent qui sont venues a els. [4a]et facent satisfaction as creanciers qui premierement vendront avant. E se il n’i remaint rien. cil qui puis vendront demander detes soient mis arriere. Et li oir ne perdent rien de la leur sustance. que il ne chieent en damache quant il quident gaagnier. E se cil a qui li lés sont lessié vienent avant dedenz ce. li oir leur facent satisfaction de l’eritage au mort. ou des choses meismes. ou des pris. [5] E se li creancier qui ne sont pas paié vienent avant puis que li patremoines est toz departiz. il ne leur soit pas otroié a pledier contre l’oir. ne cels qui ont achaté les choses de lui. de coi li pris ont esté mis en pai[f. 137b]er les lés. et en aquiter les detes as autres creanciers. si que congiez ne soit pas veez as creanciers se il velent pledier contre cels a qui li lés ont esté lessié. et demander les choses qui estoient obligiees a els. ou demander ce qui leur a esté paié qui ne leur estoit pas deu. si que li creancier puissent recovrer les choses qui estoient obligiees a els. qui ont esté paiees a cels qui ont receu les lés. quar il seroit asez male chose que loial aide fust deveee as creanciers qui chalengent leur detes et que les lois donassent leur aide a cels a qui li lés sont lessié qui pledent por leur gaaing. [6] E se li oir ont baillié les choses de l’eritage as creanciers en soltte por leur dete. ou il en ont fet satisfaction en deniers contez. il loise as autres creanciers a qui les choses furent premierement obligiees que il plaident contre les derreniers. et conquierent contre els les choses qui leur furent obligiees premierement se cil qui tienent les choses ne leur velent rendre leur dete. [7] ne por quant nule action ne soit estendue si comme il a esté dit contre l’oir qui a paié totes les choses que il trova en l’eritage [8] ne contre cels qui ont achatees les choses de l’eritage que il vendi por paier les detes ou les lés. quar nos avons porveu as premers creanciers asez soffisanment que il puissent pledier contre les derrenieres. et contre cels a qui li les sont lessié. et chalengier leur droiture. [9] E quant il conte le patremoine nos li otroions que il puisse retenir ce que il despendi por la sepouture au mort. ou que il provera que il a paié por aporter avant le testament. ou por fere l’escrit des choses de l’eritage ou es autres necessaires causes de l’eritage. E se il meismes avoit aucunes actions contre le mort eles ne soient pas peries. mes il ait en totes choses autretel fortune comme li autre creancier li premier creancier aient l’avantage entre toz les autres. [10] E congiez soit donez al creanciers et a cels a qui li lés sont lessié se il quident que li morz ait lessié graigneur chatel. que li oirs n’a mis en l’escrit que il prueuvent le seurplus en tiels loials manieres comme il voudront ou por tormenter les sers de l’eritage selonc nostre loi que nos feismes de[f. 137c]vant ceste qui parole de l’enqueste qui est fete par les sers. ou par le serement a l’oir se autres prueves faillent. si que quant la verité sera enquise de totes pars li oirs n'ait de cel heritage ne gaaig ne perte. E ce soit gardé que se li oir enblent ou ceillent ou ostent aucune chose de l'eritage quant il en seront convaincu il soient contraint de rendre la au doubles ou de conter la en la quantité de l'eritage. [11] E tant comme l'en fet l'escrit des choses en trois mois. se eles sont en un meismes lieu ou en un an se eles sont en divers lieus selonc la distinction qui fu avant fete. li creancier ou cil a qui li lés sont les sien n'aient nul congié de traveillier les oirs ne d'apeler les ajugement. ne de chalengier les choses de l'eritage par non de gage. mes cil termes soit otroiez as oirs en lieu de celui qui leur estoit donez a conseillier soi. si que nule grevance ne soit engendree as creanciers. por ceste atente. por l'endroit de prescription de lont tens. [12] E se il porloignent a fere l'escrit des choses de l'eritage. puis que il ont receu l'eritage. ou que il s’i sont mis. et li tens passe que nos avons establi a fere l'escrit. lors entende l'en por ce que il n'ont pas fet l'escrit selonc la forme de cest present establissement que il sont oir en totes manieres. et il soient tenu a paier totes les detes de l'eritage. ne il n'aient pas puis le benefice de nostre loi. que il ont despite. [13] E nos establissons de cels qui ne demanderont nul terme de conseillier soi. que il ne covendra pas demander aprés ceste presente loi quar nos le volons abatre del tot. Quar des que il loist a recevoir l'eritage et a partir s'en sanz damage selon l'auctorité de ceste loi. por coi demanderoit l'en terme a conseillier s'en. [13a] mes por ce que aucun quident ou por vaine poor voisdeus barat que il soit necessaire chose de requerre nos por avoir terme de conseillier soi de recevoir l'eritage ou de refuser le. si que il leur loise a passer le terme d'un an et a regarder l'eritage et a porpenser [f. 137d] encontre autres baraz. et a avoir sovent terme de conseillier soi par proier nos pluseurs foiz en afferment mençonges. que aucuns ne quit que nos despisons l'ancianeté. nos leur otroions. nos leur otroions que il demandent terme a conseillier soi. ou a nos ou a nos juges. ne por quant li termes ne leur soit pas donez de par la hautece l'empereur de plus que d'un an. ne de par noz juges de plus que de nuef mois. si que nus autres termes ne leur soit donez de la largece l'empereeur. Mes se il leur est donez il ne leur vaille rien. E nos otroions que li termes soit demandez et donez une foiz sanz plus. [14] E se aucuns a demandé le terme et il li a esté donez. et il escrit les choses que il trueve en l'eritage quar il covient que cil a qui cil termes est donez face l'escrit o tote soutilleté. se il ne refuse pas l'eritage ainz le velt recevoir. il ne li loise pas a user del benefice de nostre loi aprés le tens qui est establiz. ainz sont tenuz a paier totes les detes selonc les anciens droiz. [14a] Quar por ce que deus voies ont esté trovees une par les ancianes lois qui done terme de conseillier soi. et une autre novele que nos avons trovee par coi est qui recoivent les heritages et sont gardé de damage. nos donons a l’oir le chois. ou que il eslise nostre establisssement et en sente le benefice. ou se il le despit. et il velt avoir terme de conseillier soi. Ce li soit otroié. E se il ne refuse l'eritage dedenz le terme qui li sera donez. Il soit. [f. 138a] soit tenuz a paier totes les detes. et ne mie selonc la maniere de son patremoine. mes ja soit ce que li heritages soit petiz ne por quant il soit obligiez a paier totes les detes comme oirs. et ne mie blasmé se lui non de ce que il a esleu l'ancien grief por le novel benefice. [14b] E por ce quant termes est donnez de conseillier soi. et les lestrez l’empereur sont fetes sus ce ; nos volons que ce i soit ajosté que tuit sachent que puis que il avront demandé terme de conseillier soi ; se il reçoivent l'eritage. ou il se tiegnent por oirs. ou il ne le refusent pas ; il soient tenu a totes les actions de l'eritage. [14c] E se aucuns a si fol proposement que il demande terme de conseillier soi et il ne fet pas l'escrit des choses que il trueve en l'eritage. et il reçoit l'eritage ou il ne le refuse pas ; il ne soit pas tant seulement tenuz a paier totes les detes ; ainz ne puisse pas user del benefice de la loi qui fet retaillier l'eritage. [14d] E se il refuse l'eritage aprés ce que il se sera conseilliez et il ne fet pas l'escrit des choses que il i a trovees ; il sera contrainz de rendre les choses de l'eritage ou as creanciers ou a cels qui sont apelé a l'eritage selonc les lois. se la quantité en soit escleriee par le serement a celz quant li juges les avra trovees ; [15] il est bien certaine chose que cist establisement qui contient toz cas rapelle toz les autrez que nos avons fez de cest chapitre. de coi l'une contenoit le sens de l'establissement a l'empereeur Gordian. [16]Quar por ce que nos avons trové meillier fin por graigneur tretiez nos avons assemblé trois establissemenz en un. par coi uns articles de droit apert seur chevaliers et seur toz autres. nos ne soffronz pas que cil qui sont sozmis a nostre empire soient travaillié par les establissemenz qui furent fet devant cest. ce est a savoir que se li chevaliers ne gardent la soutillité de ceste presente loi ; il soient tenu en tant comme il troveront en l'eritage. E nos establissons que ce soit gardé de ci en avant en toz cas.
La traduction 3, associée à une traduction partielle de la glose d’Accurse, est la plus aboutie et a dû être considérée comme telle, puisqu’elle n’a pas été reprise (à ce que l’on sache) et a fait l’objet d’une édition. Elle présente la version sémantiquement la plus proche du latin, tout en s’efforçant de ménager la langue-cible. A ce titre, la structuration syntaxique de traduction 2, souvent latinisante, a été revue afin de parvenir à un texte plus clair et plus accessible en français. On notera aussi que la traduction 3 présente quelques latinismes absents des versions précédentes.
D’après ses deux plus anciens témoins (Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 198 et Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 20119), la traduction 3 date au plus tard du 3e quart du 13e s.
NB : F, qui ne contient qu’une partie de la traduction du livre 6, n’a pas été pris en compte à ce stade, car ce témoin ne peut servir de base à une transcription ou à une lecture extensive de la traduction 3.
Aucune variante susceptible d’expliquer les rapports généalogiques entre les deux témoins.
2.7.2 : 1. Neporquant J | Ne pour tant E ; 2. estre contre la chose commune J | contre om. E
2.7.4 : 1. porront chalengier a leur J | pourront vendiquer a leur E
2.7.8 : 1. Porce que l’avocation J | que om. E ; 2. fisque J | borse l’empereeur E ; 3. par aucun tytre J | par aulcun tire E
2.7.9 : 1. la poesté de governer J | la puissance de gouverner E
2.7.10 : 1. Nos commandons J | Nous amandons E ; 2. qui sont trové J | qui soient trouvés E
2.7.11.2 : 1. qui or mainent J | qui maintenant mainent E
2.7.12 : 1. et li fille a cels J | Et les filz de ceulx E [lat. filiis scilicet statutorum in loco deficientium supernumerariis anteponendis]
2.7.13.1 : 1. et li oir au mort J | et les heritiers au mort E ; 2. soient gardé entier J | soient gardés entierement E ; 3. ceste lejance leur J | ceste leesce leur E [lat. huiusmodi delato eis liberalitate nostrae serenitatis honore] ; 4. et en oiseuse J | et en joyeuseté E [lat. in otio]
2.7.14 : 1. escolorgié et r. J | escolorgié ou en doubte et r. E [lat. suaeque defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa erigunt]
2.7.15 : 1. qui orendroit sont J | qui maintenant sont E ; 2. derrenier usent des b. J | derrenier usans des b. E [lat. imperialibus beneficiis perfrui censemus]
2.7.16 : 1. et leur enfant sont J | et son enfant ou ses enfans sont E [lat. liberique eorum muniuntur]
2.7.17 : 1. sera amenuisiez J | sera apeticé E ; 2. il soit aempliz J | il soit acompli E [lat. electione magnificae tuae sedis impleri]] ; 3. apartient contre els J | apartient atre eulx E [lat. adversus eos; même faute dans E qu’en 2.7.10] ; 4. il en sera eissuz J | il en sera yessu E [lat. postquam fisci patronatus officio impleto exierint]
2.7.17.1 : 1. par noz constitutions J | par vos constitucions E [lat. nostris sanctionibus]
Les désaccords de J et E dérivent presque toujours, soit de la modernisation linguistique attestée dans E (ex. 2.7.2 :1 ; 27.4 :1 ; 2.7.9 :1 ; 2.7.13.1 : 1 ; 2.7.17 :1...), soit d’erreurs de tradition véhiculées par E (2.7.2 :2 ; 2.7.8 :1, 3 ; 2.7.10 : 1 ; 2.7.13.1 : 3, 4 ; 2.7.15 :2 ; 2.7.16 :1 ; 2.7.17 :2, 3 ; 2.7.17.1). L’ensemble des variantes relevées ne recèle qu’une seule erreur de J (2.7.12 : 1).
Conclusion : on pourra consulter la traduction 3 d’après J, qui présente un texte complet et peu fautif. Une étude de la modernisation lexicale transmise par E serait intéressante (C. 2.7.8 : fisque J | borse l’empereeur E ). Il est impossible de savoir d’après C. 2.7 et les rubriques si E dérive de J. La seule erreur de J absente de E peut avoir été corrigée par conjecture. Peu importe à ce stade, puisque toute édition du texte devra s’appuyer sur J et enregistrer les variantes de E. Il importait en revanche (en vertu de l’adage recentiores non deteriores) de vérifier si J ne présentait pas un texte plus fautif que E.
Contenu: le ms. actuel est composé de deux unités codicologiques, sans doute réunies à date ancienne : I. traduction française 3 anonyme des quatre premiers livres du Codex, avec glose (f. 1-248v) ; II. table alphabétique bilingue du Codex (f. 249-254v).
cy commence le quint livre. (f. 1- f. 248v)
Des advocas a divers jugemens .viii. (rubr.)]
Parchemin (vélin), 254 f. (248 f. pour la première unité codicologique) ;
France, 1450-1475 (décoration datée de Paris, 3e quart du 15e s. par Mandragore)
; 410 x 290mm (justification 225 x 130 mm.). Réglure à la mine de
plomb (12-21-11/0-1J/0/JJ) ; d’après le f. 31, (50 + 225 + 135 mm. [de
haut en bas]) x (60 + 58 + 14 + 58 + 100 mm. [de la reliure vers la
gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales.
Copié sur 2 col., le ms. compte 34 à 35 lignes par col., soit une UR
de 6,5 mm. La linéation ne couvre pas l’entrecolonne. Glose encadrante
avec UR de 4,5 mm. Pour la glose, la linéation est tracée autant que
de besoin. Parfois la glose déborde sur la double page suivante (ex.
f. 179 : Regarde a l’autre pagee devant a cest signe
) –
rubriques d’attente en marge inférieure, dont certaines ont été
totalement ou partiellement rognées – foliotation
moderne.
Description matérielle de la table alphabétique
bilingue: parchemin plus épais que dans l’unité codicologique, 1, 5 f.
; France, 1450-1475 ; 410 x 290 mm. (justification 300 x 205 mm.).
Réglure à la mine de plomb (21-2-121/0/0/JJ) ; d’après le f. 251, (40
+ 300 + 65 [de haut en bas]) x (88 + 31 + 86 + 45 mm. [de la reliure
vers la gouttière]). 47-52 lignes par col., soit une UR de 5,77 à 6,38
mm. – Manque sans doute un feuillet (peut-être davantage) entre le f.
253 et le f. 254, puisque la table passe des titres en « P » de C. 8
(f. 253d) aux titres en « U » de C. 7. La présence de la section «
Par .t.
» après la section « U » (f. 254) s’explique
peut-être par son omission dans la partie manquante. Le f. 254 a été
coupé en deux dans le sens de la hauteur. La table devait s’achever f.
254a ou dans la partie supérieure du f. 254b.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame dans la marge de reliure au f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame au bas de la 2e col. du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [trace de signatures à l’encre rouge f. 17-20r]), 48 (f. 25-32v [réclame au bas de la 2e col. du f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame encadrée centrée au bas du f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame encadrée centrée au bas du f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame encadrée centrée au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v réclame encadrée centrée au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame encadrée centrée au bas du f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame encadrée centrée au bas du f. 80v]), 118 (f. 81-88v [réclame encadrée centrée au bas du f. 88v]), 128 (f. 89-96v réclame encadrée centrée au bas du f. 96v), 138 (f. 97-104v réclame centrée au bas du f. 104v), 148 (f. 105-112v réclame centrée au bas du f. 112v), 154 (f. 113-116v [réclame centrée au bas du f. 116v ; traces de signatures rognées f. 113-115]), 164 (f. 117-120v [réclame centrée au bas du f. 120v]), 178 (f. 121-128v [réclame encadrée centrée au bas du f. 128v]), 188 (f. 129-136v [réclame encadrée centrée au bas du f. 136v]), 198 (f. 137-144v), 208 (f. 145-152v [réclame encadrée centrée au bas du f. 152v), 218 (f. 153-168v [réclame encadrée centrée au bas du f. 168v), 228 (f. 169-176v [réclame encadrée centrée au bas du f. 176v]), 238 (f. 177-184v [réclame encadrée centrée au bas du f. 184v]), 248 (f. 185-192v [réclame centrée au bas du f. 192v]), 258 (f. 193-200v [réclame encadrée centrée au bas du f. 200v]), 268 (f. 201-208v [réclame encadrée centrée au bas du f. 208v]), 278 (f. 209-216v [réclame encadrée centrée au bas du f. 216v]), 288 (f. 217-224v [réclame encadrée centrée au bas du f. réclame f. 224v], 298 (f. 225-232v [réclame encadrée centrée au bas du f. 232v]), 308 (f. 233-240v [traces de signatures f. 233-235r ; réclame encadrée centrée au bas du f. 240v]), 318 (f. 241-248v [réclame centrée au bas du f. 248v]), 325 (4+1) (f. 249-254v).
Reliure: reliure de maroquin rouge (19e s.). Titre estampé à chaud au dos : « code | justinien » . Paulin Paris précise en 1838 que le ms. était couvert de parchemin blanc.
Ecriture: de type semihybrida libraria (f. 1-33r) puis cursiva libraria (f. 33v-248v) pour le corps du texte ; de type cursiva libraria pour la glose ; de type cursiva currens pour les rubriques d’attente. Le changement d’écriture dans le corps du texte correspond certainement à un changement de main.
Scripta: caractéristique de la scripta de l’Ile-de-France, qui a essaimé dans l’ensemble de l’aire d’oïl.
Corrections: le manuscrit a été très soigneusement revu (texte comme glose). Les corrections sont repérables aisément grâce à la couleur de l’encre, plus brune que celle du copiste. Parfois plusieurs corrections par page, dans l’interligne ou en marge, mais aussi par grattage et réécriture (f. 5a). De nombreuses gloses ont été ajoutées dans un second temps en cursiva currens (ex. f. 114r, 115v, 116r, 116v, 120r, 121r, 122r, etc.).
Ecriture de la table alphabétique: cursiva formata (bastarda) pour le corps du texte ; bastarda de plus petit module pour la glose. Vers la fin du ms. est employé en fin de mot un s long, tel qu’on peut le trouver dans le ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 1179 (Heures en latin et français à l’usage de Tours confectionnées pour Macé Prestesaille, paroissien de Saint-Saturnin de Tours), f. 4 (Mss datés, t. II, p. 59, pl. 157). La main du Code est différente de celles qui sont intervenues dans la première unité codicologique.
La division en livres est marquée par : 1. une
rubrique du type Ci commence le second livre du Code
(f.
74c, 122a, 172c) suivie de l’énoncé toujours rubriqué du premier titre ;
2. une lettre historiée de 6 ou 7 UR ; 3. un titre courant.
Les titres sont indiqués par des rubriques suivies d’un numéro d’ordre (aucune n’est disposée en escalier). La rubrique est précédée de l’indication des auteurs de la première loi, signalée par une lettre nue alternativement rouge ou bleue.
Les auteurs de chaque loi sont indiqués à la suite de la loi précédente. Seule une lettre nue alternativement rouge ou bleue signale cette indication. Un retour à la ligne marque l’énoncé de la loi proprement dit. Une initiale nue (alternativement bleu ou rouge) signale l’incipit latin, suivi sur la même ligne du début de la traduction française, signalée par une initiale nue d’1 UR, d’une couleur différente de l’initiale qui la précède.
La loi, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Des rehauts de jaune servent à signaler des divisions secondaires.
Articulation glose/texte : Les lemmes de la glose sont rehaussés de jaune jusqu’à la fin du livre III. Afin de faciliter le repérage, les gloses qui introduisent chaque titre sont signalées par une lettre peinte alternativement rouge ou bleue de 2 UR. Les appels dans le texte sont faits par des signes qui ne sont ni alphabétiques ni numériques. Lorsque les gloses sont longues, elles sont structurées grâce à des rehauts de jaune.
Table alphabétique : Le latin est copié à l’encre brune, le reste en rouge. A l’intérieur de chaque section alphabétique, les titres sont classés par livres du Code. Au niveau du livre, les titres sont classés selon l’ordre numérique des titres, dont le numéro d’ordre est donné en regard. Le système de renvois de la table est compatible avec le système de repérage de la première unité codicologique (titres courants).
L’enluminure est d’origine parisienne d’après la base Mandragore (consultée le 16/06/2015).
Préfaces (f. 1a) [lettre historiée de 7 UR (lettre bleue diaprée de blanc sur fond d’or. Prolongements marginaux de rinceaux et décor végétal avec une fleurette à l’extrémité de chaque rinceau)], Justinien sous un dais écrivant à son bureau, une table haute (ou un pupitre ?) chargé de livres à ses côtés.
Livre I (f. 5a) [lettre historiée de 5 UR
(lettre mauve diaprée de blanc sur fond d’or. Prolongements marginaux de
rinceaux et décor végétal avec une fleurette à l’extrémité de chaque
rinceau)], trône de grâce illustrant la rubrique Ce tiltre est de
la souveraine Trinité et de la foy crestienne
.
Livre II (f. 74c) [miniature de 7 UR sur les
trois quarts de la largeur de la col. L’initiale « I », qui se prêtait
mal à la représentation de la scène prévue, a été remplacée par une
miniature de format carrée à bordure dorée et à prolongement végétal
marginal semblable à celui des lettres historiées], un homme à genoux
remet un document à un juge assis de trois quarts sur un banc ; deux
hommes debout à l’arrière-plan. La scène illustre sans doute la rubrique
Cest titre est de faire sa demande en court
.
Livre III (f. 122a) [miniature de 6 UR sur
les trois quarts de la largeur de la col. L’initiale « I », qui se
prêtait mal à la représentation de la scène prévue, a été remplacée par
une miniature de format carrée à bordure dorée et à prolongement végétal
marginal semblable à celui des lettres historiées], un juge assis de
face sur un banc surélevé, tenant dans une main un rouleau, dans l’autre
un document déroulé, est entouré de huit personnages, assis dans une
tribune, tenant des rouleaux à la main. Illustre la rubrique Cest
titre est des jugemens
.
Livre IV (f. 172c) [lettre historiée de 7 UR
(lettre bleue diaprée de blanc sur fond d’or. Prolongements marginaux de
rinceaux et décor végétal avec une fleurette à l’extrémité de chaque
rinceau], prestation de serment. Un homme, son couvre-chef à la main,
prête serment, la main posée sur un document tenu par un juge assis de
trois quarts sous un dais. 2 hommes debout à l’arrière-plan. Illustre la
rubrique Cest title est de serment
.
Provenance: collection des frères Dupuy (H. Omont, Anciens inventaires et catalogues, t. IV, 1913, p. 188, n° 9 : Les quatre premiers livres du Code de Justinien, en françois, avec des gloses, fol.).
Anciennes cotes: « ancien 435 » (P. Paris) ; 6856 ([cote Regius] f. 1).
De diverses cours (rubr.)
[2.7.0] L’empereur
anthoine dit | [2.7.1]Si
patronumSe tu cuides. que le patron de ta cause y ait fait
desloiaulté. et tu as acompli l’acusement : sentence
ne fauldra pas contre luy.
pour la folie de son meffait. et puis enquerra l’en
de rechief de la cause principale. Et se tu ne preuves qu’il y ait fait
desloiauté tu seras noté de fauls acusement. et les choses jugees. de quoy tu
n’apelas pas seront estables. [2.7.2]L’empereur valentin et gracian dit
Qui necessario. Nous ne voulons pas que ceulx qui par force doibvent servises a la [f. 86d] guernison de leur païz s’assemblent aux curiaulx pour aler sa et la. Ne pour tant nous otroions bien qu’ilz aient es causes office d’advocas et reçoivent en leurs propres cités les servises des cours en telle menniere qu’il ne leur soit pas otroié a estre la chose commune de la cité en quoy ilz ont ceste honneur[2.7.3]L’empereur archade et honore dient.
Ne quisNul de l’assemblee des advocas qui n’est pas lié aux las de la court ne reçoive les offices des contrees. ains leur en soit close l’entree se ilz les couvoitent. ne ilz ne soient pas contrains de les recevoir maulgré eulx. [2.7.4]L’empereur theodose et honore dient.
Fori. Quant les advocas de ta court et de toutes les aultres gaigneront par l’occasion de ceste profession. sera leur propre aprés la mort de leur pere. aussi comme chasteaulx gaignés par chevalerie. et le pourront vendiquer a leur propre seigneurie [f. 87a] a la menniere des chevaliers [2.7.5]L’empeeur dyoclecian et maximian dient
Quitquid. Quant que nous avons otroié par la largese de nostre couraige. aux advocas de la haulte prevosté d’orient ce mesme sachent le patron des causes de la noble prevosté de la cité que leur est otroié par cest present establissement [2.7.6]Culx [sic]mesmes dient
SanctimusNous commandons que aux advocas qui doibvent mener les causes par devant ta haultesse. ne soit nulle cure enjointe ne par juge ne par la haulte prevosté. Ne nul ne croie qu’il doie rien enjoindre aux advocas des contrees ne a ceulx aux nobles juges. Nule menniere de servise ne soit donc enjointe aux advocas. ne nulz offices de quoy ilz doient rendre conte. ne nulle aultre chose ne leur soit commandee. fors qu’ilz soient arbitres au lieu ou ilz ont office d’avocation. Et l’office [f. 87b] a celluy qui vouldra enfroisser les regles de ceste loy soit puny. par paine de .l. livres d’or. [2.7.7]Eulx mesmes dient
HiisdemNous jujons que l’assemblee des advocas. de la noble prevosté d’illire. ait iceulx mesmes previlleges. et icelles mesmes quitances. que ceulx ont du hault siege de la prevosté d’orient. [2.7.8]Eulx mesmes dient.
Cum advocacioPour ce l’advocacion de la prevosté est aclose par .c. et .l. advocas. affin que celluy nombre ne puisse estre ne creu ne apeticé : nous commandons que ceulx d’eulx qui vendront a estre advocas au fisque soient francs chascun avecquez .v. filz se ilz les ont. des las de toutes viles condicions. Et quant ilz auront lessee celle office. et. ung an. sera acompli : ilz se departent de la compaignie des advocas et du consistoire Et tout ce que les advocas de la court de ta haultesse acquierent par aulcune adventure. ou par aulcun [f. 87c] tire [sic] soit leur. aussi comme chatel conquis par chevalerie. affin que le proufit de ces choses ne soit ne a leur pere. ne a leur aiel de par leur pere. Ainsi le jujons nous par l’auctorité de ceste loy. Et toutes ces choses soient estendues a l’ordre des advocas de la prevosté de la cité. [2.7.9]Eulx mesmes dient
Si quis de togatisSe aulcun des advocas de la court de ta haultesse ou de la prevosté d’illire. ou de celle de la cité. ou de ceulx qui es jugemens des contrees deffendent les causes. reçoyt par l’esleccion de ton siege. l’office et la puissance de gouverner aucune contree. quant il aura parfait entierement l’administracion. et sans nulle tache de sa renommee. il ait pouuoir de revenir a l’office de quoy il se partit. et de quoy il souloit gaigner ce que mestier luy estoit. Ne il ne luy soit pas deffendu par envie a deffen[f. 87d]dre causes de rechief [2.7.10]L’empereur valentin et marc dient
BinosNous amandons que les deux plus haultz advocas qui soient trouvés en ta court. soient mys chascun an a estre advocas du fisque et aient les ensaignes des dignités. et des previleges. de quoy celluy usoit sa en arriere. qui estoit fait tout seul advocat du fisque [2.7.11]L’empereur leon dit
NeminiNous establissons qu’il ne loise a nul a soy assembler pour nulle chaleur aux .c. et .l. advocas que la haulte prevosté prendra a son conseil. [1] Et nul ne soit assemblé en la compaignie des advocas de ton siege. se il ne fait avant lettres par devant le gouverneur de la contree dont il fut nez. et par devant ses officiaulx. par quoy il apere. qu’il n’est soubzmis a nul office. ne a nulle fortune de la court. se le prevost ou le gouverneur de la contree est present. ce soit [f. 88a] fait par devant luy. S’il n’est present il le face par devant le deffendeur du chastel dont il est. [2] et les maistre des cours qui sont sages de droit. tesmoignent par leur serment et par leurs lettres. que celluy qu’ilz veulent mettre en lieu est sage de droit. Et les filz aux advocas de ta haultesse qui maintenant mainent les causes. ou qui les merront de ci en avant y soient myz par devant les aultres. [3] Et par dessus ce nous jujons qu’il loise a ceulx qui sont trouvés oultre les .c. et .l. advocas de ton hault siege a mener plait par devant le noble visconte. ou par devant le prevost d’egipte ou par devant le conte d’orient. et par devant les gouverneurs des contrees[2.7.12]Eulx mesmes dient.
Sanctimus. Nous establissons que le patron du fisque qui sera esleu par le jugement de ton siege. ne finisse pas son office chascun an maiz au chief de .ii. ans [f. 88b] selon l’ancienne coustume sauf tous les previleges qui par les princes qui furent sa en arriere furent donnés a la compaignie des advocas. [2.7.13]L’empereur leon dit
PeticionemNous avons receu par droit la requeste aux sages advocas de la cité d’alixandre . que ilz nous envoierent du roule de leur court et du patron du fisque si jujons par cest establisement. qu’il y ait .l. establis. et que leurs noms soient escrips au roule qui aient quant on les requerra office d’avocation. en la court au prevost d’egipte. et en celle au duc de la marche d’egipte. les aultres qui seront par dessus le devandit nombre . soient advocas par devant les aultres juges de la cité d’alixandre. Et les filz de ceulx qui y seront establis. soient miz par devant les aultres en lieu de ceulx qui mourront Et quant celluy qui aura esté par .ii. ans advocat du fisque ystra de celle office. il soit mys pour son [f. 88c] travail en la dignité de conseillier au gouverneur de la contree. affin que congié et pouuoir ne luy soit pas tolu d’estre quant mestier en sera pour soy ou pour ses filz. ou pour son pere ou pour sa femme. ou pour les personnes de son lignage. qui viennent de travers jusques au quart degré. [1]Quant il avendra que le patron du fisque morra. celluy qui sera au prochain degré aprés luy soit mys en son lieu sans nul delay. et les heritiers au mort n’aient nulle esperance qu’ilz en puissent acquerre aulcun prouffit et tous les previleges qu’ilz ont heus jusques ici. et ceulx qu’ilz auront par l’amonnestement de ta haultesse soient gardés entierement. et sans empirer. affin que ceste leesce leur soit donnee de par nous qu’ilz puissent parfaire le demeurant de leur vie en paix et en joyeuseté affin que nulle office ne leur soit enjoint maulgré eulx. [2.7.14]Luy mesmes dit [f. 88d]
AdvocatiLes advocas qui departent les doubtes des causes et par la force de leur deffense adrecent es choses communes et es privees ce qui est escolorgié ou en doubte et rapareillent ce qui est despecié. ne pourvoient pas moins a l’umain lignage que s’ilz sauvassent par batailles et par plaies le païs et les peres. Nous ne creons pas que ceulx seulz soient chevaliers de nostre empire qui sont armés de glaives et d’escus et de plates de fer. maiz les advocas le patron des causes. sont chevaliers qui par le garnissement de leur glorieuse voix. ou ilz se fient deffendent l’esperance et la vie et les heritiers aux laboureurs [2.7.15]L’empereur leon dit a dioscore le prevost
Post duosAprés les deux patrons du fisque. qui par les constitucions qui ont esté faictes devant ceste sont garnis de grans previleges nous commandons que les .lxiiii. [f. 89a] advocas qui maintenant sont des le premier jusques au derrenier usans des benefices aux empereurs de quoy les patrons du fisque et leurs filz sont honorés [1] Et si adjoustons ad ce que se aulcun des patrons du fisque meurt : il ait pouuoir d’envoier ou par testament ou sans testament a ses enfans. ou aux estranges que il fait ses heritiers de ses gaingz de tout l’an. des que il commença a faire celluy office [2.7.16]L’empereur leon et zenon dient. a Justin le prevost.
Ad similitudinemA la semblance des .lxiiii. advocas de la court de la haulte prevosté .xv. de ceulx de la court de ta haultesse. qui tiennent les premiers degrés aprés le patron du fisque aient par nostre benefice iceulx mesmes previleges de quoy le patron du fisque et son enfant ou ses enfans sont garnis [2.7.17]Eulx mesmes dient au prevost d’illire
Jubemus. Nous commandons que l’ordre [f. 89b] des advocas de ta beneuree haultesse soit aclose en .c. et .l. advocas. ainsi comme il fut establi. et toutes les foiz. que celluy nombre sera apeticé. ou par la fin de la profession. ou par mort. ou par aulcun aultre cas. il soit acompli par l’eleccion de ton siege. affin que ceulx qui seront mis a pafaire celluy nombre soient quites. jusquez a deux ans de tout aultre servise et de pire condicion maiz se aulcune accion apartient atre [sic] eulx aux ministres de la court elle soit sauve quar il est certaine chose que elle fauldra. quant il aura acompli. l’office du patronnage du fisque et il en sera yessu. Et quant ces deux ans seront passés ceulx qui requerront a estre mis en la court de ta haulte puisssance n’y soient pas receus. se ilz n’aportent letres par quoy il soit veu apertement que ilz ne sont soubzmis a nulle vile condicion [1] Tous les previleges qui par les princes qui furent[f. 89c] devant nous ou par l’empereur leon. ou par vos constitucions. ont esté otroiés aux advocas de la grant prevosté d’orient : establissons par ceste loy que nous voulons qui vaillent pardurablement . que soient donnés aux advocas de ton hault siege. sans aulcune devise.
Contenu: traduction française 3 anonyme glosée du Codex (livres VI.28-IX) de Justinien (sans titres anciens) (sigle F)
Parchemin (vélin), 93 f. précédés d’1. f. de garde parchemin moderne et suivis d’1 f. de garde parchemin moderne (lacunes entre f. 45v et f. 46 ; entre f. 55v et f. 56 ; entre f. 56v et f. 57 ; entre f. 58v et f. 59 ; entre f. 59v et f. 60 ; entre f. 69v et f. 70 ; entre f. 74v et f. 75) ; France (Ile-de-France ?), 14e s. ; 375 x 260mm (justification : 188 x 118 mm.). Réglure à la mine de plomb et à l’encre (1A2J-2J1A-11/0/1J-0/JJ) : d’après le f. 33, (51 + 188 + 136 mm. [de haut en bas]) x (62 + 51 + 18 + 54 + 80 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. La linéation des gloses est tracée autant que de besoin. Copié sur 2 col., le ms. compte 22 lignes par col., soit une UR de 8,55 mm. pour le corps du texte. La linéation ne couvre pas l’entrecolonne. Glose avec UR de 4,8 mm. – rubriques d’attentes dans les marges inférieures en cursiva currens – foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire encadrée [même type d’encadrement que le fr. 1070 en bien plus soigné] dans la marge inf. du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 40v]), 67 (f. 41-47v [4 f. avant la corde, 3 f. après ; réunit les 5 premiers f. d’1 ancien cahier (f. 41-45) et les deux derniers d’un autre (f. 46-47) ; manquent plusieurs f. entre le f. 45v et le f. 46 ; réclame encadrée dans la marge inf. du f. 47v]), 78 (f. 48-55v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 55v]) ; manquent plusieurs f. entre le cahier 7 et le cahier 8 ; 84 (f. 56-59v [réunit des f. qui ne se suivaient pas à l’origine : 1 (f. 56) + 2 (f. 57-58) + 1 (f. 59)]) ; 98 (f. 60-67v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 67v]) ; 104 (f. 68-71v [manquent plusieurs f. entre le f. 69v et le f. 70 ; réclame encadrée dans la marge inf. du f. 71v]) ; 116 (f. 72-77 [manquent plusieurs f. entre le f. 74v et le f. 75 ; réclame encadrée dans la marge inf. du f. 77v] ; 128 (f. 78-85v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 85v]) ; 138 (f. 86-93v [réclame encadrée dans la marge inf. du f. 93v]).
Reliure: maroquin rouge aux armes royales. Au dos, titre estampé à chaud : « code | de | iustini »
Ecriture: de type littera textualis rotunda pour le
corps du texte ; version moins formelle de rotunda pour la glose ; cursiva currens pour les rubriques
d’attente. Aucun changement de main patent dans la copie du texte et dans
celle de la glose. Le copiste du texte a sans doute copié les rubriques.
Coefficient d’abréviation pour le corps du texte : 15,4% (12,8% sans
et
).
Scripta: le ms. ne présente pas une scripta marquée par rapport à celle de l’Ile-de-France. Le
diatopisme graphique le plus fréquent est sans doute l’emploi de
quer
(pour quar), surtout
représenté dans les scriptae
occidentales, en particulier en normand et en anglo-normand. On se gardera
toutefois de conclure, au vu de ce seul trait, à une scripta occidentale. La surface graphique est
avant tout conforme à celle que l’on pratique à Paris.
Les titres se distinguent par une rubrique disposée en escalier. Elle est précédée du nom des auteurs de la constitution et suivie de l’incipit en latin. L’initiale de l’incipit latin est une initiale nue, alternativement bleue et rouge, de 2 UR de hauteur suivie d’une majuscule rehaussée de rouge. L’initiale du titre français est une lettre nue de 1 UR (bleue si l’initiale latine était rouge, rouge si la lettre latine était bleue).
Pour chaque constitution, le nom des auteurs
de la loi (Il meisme dient
; Li empereres
Anastasius dit
) suit immédiatement la fin du paragraphe
précédent, mais ces mentions d’autorité sont signalées par une initiale
nue (en bleu ou en rouge) d’une UR suivie d’une lettre rehaussée.
L’incipit de la constitution proprement dite est donné en latin en début
de ligne (et signalé par une initiale nue bleue ou rouge de 2 UR) suivie
d’une lettre rehaussée de rouge. L’incipit français suit avec une
initiale nue d’une UR (bleue ou rouge).
Les paragraphes peuvent être eux-mêmes structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges et à un niveau encore inférieur par des lettres rehaussées.
Les gloses sont signalées par des appels alphabétiques, recommençant à « a » au début de chaque double page. Appels placés dans l’interligne au-dessus du lemme et copiés entre deux points. Lorsqu’elles sont peu fournies, les gloses occupent d’abord les marges latérales, mais elles peuvent encadrer toute la justification. En marge de tête, les gloses sont copiées en colonnes ; en marge de queue, elles peuvent être copiées à longue ligne (ex. f. 43) ou en colonnes (ex. f. 53v).
Traces de lecture: dans l’interligne des f. 1a-8b, une main du début du 17e s. a noté dans une encre plus claire et dans une écriture cursive le texte-source latin correspondant à certains mots français.
Provenance: bibliothèque de Colbert.
Anciennes cotes: Colbert 3136 ; [Regius] 6856 3.3 (f. 1).
[NB.: seule est donnée la première glose in extenso. Pour les suivantes, seuls les lemmes ont été relevés.]
[6.29.0]De fere oirs ou de deseritez ceuz qui nessent
aprés la mort leur pere14 (rubr.)
[6.29.1]Si
post.Se cil qui en son testament
n’avoit fet nule mention de ses enfans qui estoient
encore a nestre ot une fille aprés ce
que il ot fet son
testament il est morz sans
testament . quer li
testamentz est roz por ce que cele est puis nee de qui il ne fist nule
mention. E dés que li testamenz [f. 3c] est roz15 il est certains droiz
que nule chose n’en est deue16 ne n’en puet estre
demandee. [6.29.2]Li empereeur Dyoclicians
et Maximians dient.
Uxores.Il est aperz droiz que por ce que la fame est grosse n’est17 pas roz li testamenz son mari. Mez cil qui fu roz por ce que uns enfez fu nez aprés la mort son pere n’est pas restorez18 ja soit ce que il muert maintenant. [6.29.3]Li empereres Justinians dit.
Quod certatum.Nos determinons ce de coi li ancien ont estrivé. Quant cil qui estoit el ventre sa mere estoit trespassez el testament son pere et se il fust nez il fust propres[f. 3d] oirs au pere. se autres n’en fust plus19prés de lui. se il nessoit il rompoit20 le testament. E se uns enfes nessoit eissi et il ploroit seur terre et puis moroit maintenant l’en dotoit se il pooit rompre le testament son pere[1]et li corage as anciens furent troublé que l’en en doit establir. Aucun qui doient que se il nasquist vis ja soit ce que il ne plorast pas si fust li testamenz roz. et se il estoit mut si fesoit il. Nos loons leur sentence et establissons que se il nest vis ja soit ce que il muert maintenant que il est chaiez seur terre ou entre les mains a la [f. 4a] fame il ront le testament. si que l’en ne prent garde fors se il nasqui vis et ot droite forme d’omme.
[6.29.4]Il meismes dit. Quidam.Quant uns hom fist son testament il usa de cez paroles. Se uns filz ou une fille nest de ma fame dedens l’espace de .x. mois aprés ce que je serai morz il soient mi oir. ou il dist eissi li filz ou la fille qui nestront dedenz les prochains .x. mois de ma mort soient mi oir. cen com en nasqui entre les anciens esponneeurs de droit savon mon se il semble que il ne soient pas contenu el testament et se il le pueent [f. 4b] rompee [sic]. [1] Nos determinons donc leur sentences. et por ce que nos avons sovent fet lois qui aident as volentez a cels qui font les testamenz il ne semble pas que li testament soit roz ne par l’une forme de paroles ne par l’autre. Mes se filz ou fille nest en la vie a celui qui fist le testament ou dedenz .ix. mois aprés sa mort sa volenta [sic] soit gardee entierement. si que cil ne suefre pas la paine de trespassement qui n’a pas trespassé ses enfanz.
[C. 6.30.0]De la droiture de conseillier soi
et de recevoir heritage ou d’en
querrelé (rubr.)
[f. 4c][6.30.1]Si a
patre.Se tu estoies hors de la poesté
ton pere quant il fu mort tu ne demandas pas la
possesion de ses biens. tu redotes porment [sic]que tu ne soies obligiee. por ce que tu as franchi
.i. de ses sers par nul droit
et as vendu aucuns de ses sers
et aucunes de ses choses por les despenses de sa
sepouture. [6.30.2]Li empereres alissandres
dit.
Cum debitum.Por ce que tu allegues que tu as paié la dete ton pere por ta partie de l’eritage l’en ne dote pas que tu n’aies receu l’eritage au mort. [6.30.3]Li empereres Gordians dit.
[f. 4d]Si fratris.Se li filz ton frere fu en la poesté son pere quant il morut se il fu fez oirs de tot son heritage il pot bien estre oirs sanz ovrir les tables. ou se il fu fez oirs d’une partie por ce ne remaint pas que il ne soit maintenant ses propres oirs. E por ce se il morut dedenz .i. poi de tens aprés la mort son pere ne puez tu pas venir a avoir l’eritage ton frere. Mes quant estoit il a soi se il morut ainz que il receust l’eritage. tu fus comme loiaus oirs ton frere. ou se tu demandas la possession des biens dedenz les tens[f. 5a] qui sont establi par le banissement les choses qui furent seues ou que autre tienent a tort ce seront rendues par la diligence au prevost. [6.30.4]Li empereres Decius dit :
Filio.Quant heritages est eschaez au fill qui est en baill. se li peres en fist comme oirs par la volenté au fill il a sovent esté escrit que il semble que satisfaction soit fete a la sollempnité de droit. [6.30.5]Li empereur Valerians et Galliens dient.
Pupillus.Li orfelins pot aquerre heritage par fere comme oirs par l’autorité a son defendeeur. mes ses fet et sa volenté i furent neicessai[f. 5b]re. Qar se cil qui l’avoit en garde en fist aucune chose sanz son seu il ne li pot pas aquerre l’eritage. [6.30.6]Li empereeur dyoclicianz et maximans dient.
Si avia.Se t’aiele fist ton pere son oir de .ii. onces. tes peres pot estre fez oirs par le seul proposement de son corage. Se il dist donc el suen testament que iceles .ii. onces apartenissent a toi tu porras porchacier par devant le governeeur de la contree la droiture d’iceles .ii. onces. [6.30.7]Il meisme dient.
Quoniam.Por ce que tu proposes que ta suer fu morte ainz que ele seust se ses freres li avoit les[f. 5c]sié aucune chose de son heritage il est aperte chose que des que ele morut ainz que ele se tenist por oir ou que ele receust la possession des biens ele ne pot envoier a ses oirs point de cel heritage. [6.30.8]Il meisme dient.
Licet.Ja soit ce que li propre oir ne se mistrent pas maintenant es biens leur pere. ne porquant se il ne savoient pas que li heritages leur apartenist ne por quant il ne pueent pas estre forsclos par prescription de loc tens que il ne chalengent l’eritage. [6.30.9]Il meisme dient :
Si curatoris.Se cil qui fu jadis tes procurerres[f. 5d] fist son testament par droit ou ses heritages eschaï loiaument sanz testament il loist en cest cas a celui qui ne refusa pas l’eritage a recevoir le. Quant li governerres de la contree sera donc requis. se il ne sont encor point obligié a l’eritage il leur devra demandé se il sont oir. et se il demandent terme de conseillier soi il leur dorra atrompé. [6.30.10]Il meisme dient:
Si te bonis.Se tu avoies plus. de .xxv. anz tu te meis es biens ton pere ne la povreté ton pere ne t’escuse pas ne la droiture ton frere qui [f. 6a] te toille ta partie ou le testament il te puet contraindre por l’action as creanciers qui te traient en cause par le droit citeain por ta partie de l’eritage. [6.30.11]Il meisme dient.
Renitente.Tes peres en qui poesté tu fus ne te pot pas tolir malgré tuen l’esperance d’aquerre loial heritage par refuser le. E se il franchi les sers de l’eritage il ne leur pot pas donner franchise. [12]Il meisme dient.
Puberem.L’en ne dote pas que cil qui a passé .xiiii. anz. et reçoit la possession des bien aprés ce que heritages li est eschaiez ne se tiegne por [f. 6b] oir. [13]Il meisme dient.
Solum.Il est certains droiz que li propres oirs qui lesse a demandé la possession des biens puet bien avoir l’eritage son pere. [6.30.14]Il meisme dient.
Si sorori.Se tes freres fu oirs sa suere [sic]par le droit citeain ou par celui au prevost. ja soit ce que il n’est pas prové que il ait tenu les choses qui descendoient de ses biens. ne por quant il est fez oirs et puet pledier contre cels qui les tienent. [6.30.15]Li empereres constantins dit.
Non est dubium.Il n’est pas dote que se li filz vint en sa poesté. ainz[f. 6c]que il receust l’eritage son pere. il la puet recevoir par son propre jugement. [16]Li empereeur archades et honoires dient.
Nec emere.Nus n’est contrainz d’achater. ne de recevoir don. ne de recevoir heritage damageus. [6.30.17][I21]l meisme dient.
Creationum.[N22]os jujons que l’angleuse sollempnité de creacions soit del tot ostee par ceste loi. [6.30.18]Li empereeur theodoses. et valentins dient.
Si infanti.Se heritages est lessiez a enfant qui a mains de .vii. anz qui est en la poesté son pere ou son aiel ou son besaiel. ou il li est escha[f. 6d]iez de par sa mere sanz testament. ou d’aucune autre persone qui viegne par devers la mere il lira a cels en qui poesté il est a recevoir l’eritage en son nom. ou a demander la possession des biens. E se li peres en est negligenz et li enfes muert el devant dit aage. li peres qui remaindra ait donc totes les choses qui par aucune maniere d’eritage estoient venues a l’enfant autresi comme se eles fussent ja aquises a l’enfant. Se li peres ne vit. et li enfes a defendeeur li defenderres puet recevoir l’eritage o l’enfant et el nom de l’enfant. [f. 7a]quant que il li soit eschaié ou en la vie au pere ou aprés sa mort ou a demandé la possession des biens et a aquerre en ceste maniere a l’enfant l’eritage. Se li enfez n’a point de defendeeur. ou il l’a mes il est negligenz de ce fere. se li enfez muert lors en cel aage. l’en doit entendre que tuit li heritage qui vindrent a lui et ne furent pas receu soient autresi comme se il ne li fussent pas eschaiet. et viegnent as persones qui i estoient apelees se li heritages ne fust eschaiez a l’enfant. les choses que nos avons establies de l’enfant qui est [f. 7b] en la poesté son pere avront lieu se l’en trueve que cil enfes soit a soi par aucune cause. Se li enfez muert en l’aage de .vii. anz et ses peres morut avant. nos commandons que les choses soient tenues qui sont contenues es ancianes lois. si que nule dote ne romaigne que des que li orfelins avra acompli .vii. anz d’aage que li meismes ne puisse recevoir l’eritage ou demandé la possession des biens par le consentement a son pere se il est sor sa poesté. ou par l’autorité a son defendeeur se il est a soi. ou se il n’a defendeeur il doit requerre le prevost et demander sa droiture par[f. 7c] son jugement. [6.30.19]Li empereres Justinien dit.
Cum antiquioribus.Por ce que nos trovasmes es ancianes lois. et meesmement es questions paul. que li fill qui sont en baill qui se aseillent de recevoir l’eritage leur peres le puissent envoier a leur oirs. o aucunes autres choses qui sont especials en cez persones. nos jujons que cele droiture de conseillier soi puisse estre estendue a toz les oirs qui que il soient ou privé ou estrange. E por ce establissons nos que se aucuns est apelez a heritage ou par testament et il deman[f. 7d]de terme de conseillier soi ou il ne le demande pas ne porquant il ne renonce pas a l’eritage. si que par ce semble il que il se conseille. ne il ne fet rien par coi l’en puisse dire que il ait fet comme oirs. il envoit a ses oirs la devant dite droiture. si que cil envoiz soit enclos par l’espace d’un an. E se cil qui savoit que heritages li estoit eschaiez ou par testament ou sanz testament ne demanda pas terme de conseillier soi. et il morut dedenz l’an. cele droiture viegne a ses oirs dedenz l’an. Mes puis que il savra le testament. ou que[f. 8a] li heritages li est eschaiez ou par testament ou sanz testament se il lesse passer .i. an que il n’en fet riem par coi il mostre que il vuille recevoir l’eritage ou refuser le. il et tuit si oir soient forclos de cel benefice. E se il muert pres de la fin de l’en il est a ses oirs sanz nule dote le remanant del tens por recevoir l’eritage. E quant il sera passez li oir n’avront puis nul retor a l’eritage. [6.30.20]Il meisme dient.
Quidam.Uns hom fist son testament et establi .i. oir en certaines onces. et aprés [f. 8b] certaines paroles del testament il establi celui meisme en autres onces ou en autretant comme devant ou en tant comme ce fu. et a la tierce foiz il l’establi oir ou d’une partie de son heritage. ou d’une mesure d’onces. E il reçut l’une institution ou les .ii. et vont refuser les autres. li ancien demandoient se il li estoit otroié a fere ce. Et autresi dotoit l’en se aucuns fet son fill qui a mains de .xiiii. anz oir d’une partie . et .i. estrange de l’autre partie et il establist qu’il sera oirs aprés l’orfelin. et aprés sa mort li orfelins est [f. 8c] son pere . et li estranges reçoit l’eritage. et aprés li orfelins muert en son premier aage. et cil qui estoit establiz a estre oirs aprés lui ne vel [sic] pas recevoir la partie a l’orfelin. l’en demandoit se cil qui est ja oirs de sa partie puet refuser la partie a l’orfelin qui li eschiet par la sustitution. Nos volons donc sondre [sic] l’une et l’autre dote ensemble. Il nos plest donc que ou es institutions ou en la sustitution a l’orfelin que tot soit soit [sic] receu ou tot soit refusé. E cil qui est fez oirs d’une partie soit contrainz de recevoir les autres parties de l’erita[f. 8d]ge. ou la partie a l’orfelin par la sustitution. [21]Il meismes dit:
Cum aliquis.Se aucuns fet son oir celui qui pledoit de sa condition contre celui qui chalengent [sic] la seignorie de lui. et cil qui disoit que il estoit ses sires li commande que il reçoive l’eritage. si que il aquiere l’eritage par lui. et il ne velt pas obeir a lui comme a seigneur. li ancien dotoient se aucune paine li doit estre enjointe por cel despit. et avoient seur ce plusors diverses sentences. Mes nos jujons que leur discorde doit estre eissi [f. 9a] apaiee que l’en face en la cause une soutill distinction. E se li institution fu eissi fete le faiz mon oir celui le serf a celui. por ce que il est aperte chose que l’institution fu fete por l’endroit del seigneur. il soit contrainz en totez manieres par le juge avenant de recevoir l’eritage. et d’aquerre le. si que por chose qui aviegne aprés il n’en soit sormis a nul grief. se il est jugié a franc. mes toz li gaainz et toz li damages soit a celui qui le trete en servage. et totez les actions de l’eritage li soient veees contre lui. si que[f. 9b] nule grevance ne li soit engendree de ce. Se il fu fez oirs comme frans. si que en l’institution ne fu fete nule mention de seigneur ne de serf. lors ne soit il en nule maniere contrainz de recevoir l’eritage. ne li jugemenz de franchise ne li soit pas veez ainz core li heritages par son droit et li jugemenz de la franchise atende sa sentence. ou se il est demanderres ou se il est defenderres. E se il est prononcié que il soit sers. lors aquiere il a son seigneur l’eritage. E se il est jugiez a franc il l’aquiere a soi se il le velt [f. 9c] recevoir. [6.30.22]Il meismes dit.
Scimus.Nos savons bien que nos avons ja fet .ii. constitutions l’une de cels qui se vuelent. conseillier d’eritage qui leur est eschaiez. l’autre de detez desporveues. et de doteuse fin qui i est par divers cas. et si savons bien l’anciane constitution que li empereres gordians escrist a platon des chevaliers qui par ignorance reçoivent heritage que il soient tret en cause por icels choses tant seulement que il truevent en l’eritage au mort. si que li creancier de l’eritage ne puissent rien demandé seur les leur [f. 9d] biens. de coi nos remanesmes le sens a une des devant dites constitutions . Quer li sainz princes regarda que li chivalier doivent plus savoir des armes que des lois. Il nos sembla donc que ce estoit humaine chose que nos concuillisson une loi de totez ces choses et ardissons par cest benefice non pas tant seulement as chevaliers ainz l’estendissons a toz. et non pas tant seulement se dete desporveue fort. mes se aucuns trueve charchee l’eritage que il reçoit. E eissi ne sera l’aide conseillier soi necessaire fors a hommes coarz qui[f. 10a] criement la ou il deussent rien criendre. Quant heritages eschaiez a aucun ou par testament ou sanz testament ou toz ou en partie. se il le velt recevoir par droite voie. et il le fet par certaine esperance. ou il s’i mesle. et il ne le refuse puis il ne li est besoinz de fere point d’escrit. quer il est obligiez a toz les creanciers. por ce que il a l’eritage par sa volenté. autresi se il velt certament refuser l’eritage. ou atenir s’en il le renonce dedenz l’espace de trois mois aprés ce que il savra que il est fez oirs ou apelez a l’e[f. 10b]ritage. si que il n’en face nul escrit. ne n’i atende autre chose. ainz soit estrangés de cel heritage. quels que il soit ou gaaigneus ou damageus. Se il est en dote savoir mon se il doit recevoir l’eritage au mort ou non. ne croie pas que il li soit besoinz de conseillier s’en. ainz reçoive l’eritage. et s’i mete. mes il face .i. escrit des choses que il i trueve dedenz .xxx. jorz aprés ce que li testamenz sera overz ou que il savra que il avra esté overz ou que li heritages li sera eschaez sanz testament. Cil escriz soit fet des choses que li mort avoit el tens de sa mort [f. 10c] si que cil escriz soit en totez manieres acomplis dedenz autres .lx. jorz. par devant les notaires et par devant les autres qui i sont necessaire. et si covient que li oirs i mete sa subscription qui mostre la quantité des choses. et que il n’i a fet ne ne fera nule malice. E se il ne set letres. ou il est empeechiez que il ne puet escrire il i mete .i. especial notaire a ce tant seulement que il i face le trés por lui. si que li oirs i face .i. signe o sa main. et tesmoing i soient apelé qui connoissent l’oir. et soient quant il commandera au notaire a fere por [f. 10d] lui la subscription. Se li oirs n’est pas presenz el lieu en coi les chose de l’eritage sont ou totes ou la graigneur partie lors li donnons nos .i. an de terme aprés la mort a celui qui fist le testament a parfere cest escrit. quer ce est assez de tenz ja soit ce que il soit tres loing. Ne por quant il ont pooir de fere cel escrit ou par soi ou par procurateurs que il envoient garniz as lieus ou les choses sont. E se il font la devant dite forme d’escrit il ait en l’eritage sanz perill et usent del benefice de la loi qui retaille les lés contre cels [f. 11a] a qui li lés sont lessié et soient tenu as creanciers de l’eritage en tant comme les choses de l’eritage valent qui sont venues a els. et facent satisfaction as creanciers qui premierement vendront et se il n’i remaint riem cil qui derrenierement vendront soient boté arriere. que li oir n’i perdent rien de leur sustance. que il ne chieent en perte quant il espoirent a fere gaaing. E se cil a qui li lés sont lessié vienent dedenz ce il leur facent satisfaction de l’eritage au mort ou des choses ou del pris que eles seront vendu[f. 11b]es. Se li patremoines est toz despenduz et creancer vienent aprés qui n’ont pas esté paié il ne leur soit pas otroié a travaillier en l’oir. ne cels qui d’els ont achaté les choses de l’eritage de coi li pris a esté mis en paier les lés. ou les choses enjointes ou les detes as autres creanciers. Mes congiez ne soit pas veez as creanciers de pledier contre cels qui ont eu les lés. ou par action de chose obligiee. ou de demander arriere chose qui n’estoit pas deue. por avoir arriere ce que il ont eu. quer ce seroit assez male chose que loial aide fust veee as [f. 11c] creanciers qui porsuivent leur droiture. et que la loi donnast aide a cels a qui li lés furent lessié qui estoit por gaaing. Se li oir baillent as creanciers de l’eritage les choses de l’eritage en sonte. ou il font leur gré par devers il loise as autres creanciers a qui les choses furent avant obligiees a pledier contre els et a oster les as derreniers solonc les lois. ou par action d’obligement de choses. ou par demander les arriere par la loi. se cil ne leur vuelent paier leur dete. Ne por quant si comme il a esté dit contre les oirs qui ont despendu les choses [f. 11d] de l’eritage ne soit nule action donnee. Ne il ne soit otroié a nul a venir contre les achacteeurs des choses des choses de l’eritage que li oirs vendi por paier les detes ou les lés. quer nos avons assé. porveu as premiers creanciers qui pueent pledier as derreniers ou a cels a qui li lés fuient lessié et porsuivre leur droiture. a conter la valeur del patremoine nos li otroions que il en puisse abatre et retenir quant que il despendi en la mortaille ou en fere le testament venir avant. ou en fere l’escrit. ou [f. 12a]quant que il provera que il avra mis en autres causes necessaires de l’eritage. E se il avoit aucunes actions contre le mort eles ne soient pas perdues. ainz aient par totes choses autretel fortune comme li autre creancier se li avantages des tens soit gardez entre les creanciers. E congiez soit donnez as creanciers ou a cels a qui li lés sont lessié ou les choses enjointes se il quident que la sustance que li morz lessa soit graindee[sic]que li oirs n’a mis en escrit. que il pruenent [sic] le seurplus par loiaus manieres. ou par tormenz [f. 12b] dessende l’eritage. solonc nostre anciane loi qui parole de l’enqueste des sers ou par le serement a l’oir se autres prueves faillent. si que la verité soit de totes parz enquise et que li oirs n’ait de tel heritage ne gaaing ne perte. E ce soit gardé que se li oir ostent aucune chose de l’eritage. ou il la ceilent quant il en seront convaincu il soient contraint de rendre la a double. ou de conter la en la quantité de l’eritage. E tant dis comme l’en fet l’escrit. ou dedenz .vi. mois se les choses sont presentes. ou dedenz .i. an se ele ne sont presentes. solonc la distincion que[f. 12c] nos feismes devant. ne li creancier ne cil a qui li lés sont lessié ou les choses enjointes n’avront nul congié de travaillier les oirs. ne d’apeler les a jugement. ne de chalengier les choses de l’eritage comme obligiees. ainz soit ceste espace otroiee as oirs en lieu de conseillier soi. si que de ce ne soit engendrez nus griés as creanciers de l’eritage quant a la prescription del tens puis que il avront receu l’eritage et que il s’i seront mis soient present ou ne soient. se il porloignent a fere l’escrit. et li tens passe que nos avons donné a fere le. par ce que il n’avront[f. 12d] fet l’escrit solonc la forme de ceste constitution l’en entende que il soient oir en totes manieres. et soient tenu a totes les detes de l’eritage. et n’usent pas del benefice de nostre loi que il ont despité. Ce establissons de cels qui ne se sont porchacié de demandé nul conseill . que il nos est avis que il ne doivent pas demander aprés ceste loi et se il le demandent si ne doivent il riem valoir. Quer des que il loist a recevoir l’eritage et a partir s’en sanz damage par l’autorité de ceste loi. quels mestiers li est il de conseillier s’en. Mes por ce que aucun [f. 13a] quident ou por vaine poor ou por malicieus enging que il nos requierent por donner leur tens de conseillier soi si que il puissent defoïr .i. an et regarder l’eritage et penser aucun baraz en contre . et avoir a la parfin por ses proieres le terme de conseillier soi. que aucuns ne quit que nos despisons del tot l’ancianeté. nos leur otroions bien a demandé terme de conseillier soi ou a nos ou a noz juges. mes que il n’aient pas de nos plus d’un an ne de nos juges plus de .ix. mois et se l’en en donne plus ce ne vaille riem. [f. 13b] E si leur otroions que il le demandent une fois. et non pas plus. Se aucuns fet ce. et il met en escrit les choses de l’eritage. quer il covient que cil qui se conseille face l’escrit o tote soutillité. se il ne refuse pas l’eritage ainz le reçoit il ne li lise pas aprés le terme auser del benefice de nostre loi. ainz soit tenuz a toz les creanciers solonc les ancians droiz. Quer por ce que il i a .ii. voies l’une par les anciens qui donerent terme de conseillier soi et l’autre novele que nos avons trovee par coi cil qui reçoivent l’eritages [sic] sont gardé de damage. [f. 13c] nos leur donnons le chois. ou d’eslire nostre constitution et de sentir en le benefice. ou se il la despisent. et il vuelent avoir l’aide de conseillier soi. il en aient la force et se il ne refusent l’eritage dedenz le terme qui leur sera donnez il soient tenu as creanciers en totes leur detes. et non pas solonc la quantité del patremoine. mes ja soit ce que li avoirs de l’eritage soit petiz. ne por quant il soient obligié en tot comme oir et ne blisme [sic] cil se lui non qui por le novel benefice a esleu le viell droit. E por ce a donner le terme de [f. 13d]conseillier soi et il donner en noz letres nos volons que ce i soit ajoint. que tant sachent que puis que il avront demandé terme de conseillier soi se il reçoivent l’eritage ou il i font aucune chose comme oir. ou il ne refusent l’eritage il soient tenu non non pas tant seulement as creanciers en totes leur detes ainz n’usent pas del benefice de la loi qui retaille les lés. E quant il seront conseillié se il refusent l’eritage et il n’ont pas fet escrit de ce que il i ont trové il seront contraint de rendre les choses de l’eritage ou as creanciers ou [f. 14a] a cels qui par les lois sont apelé a l’eritage. si que la quantité en soit escleriee par le serement a cels qui recevront cez choses. si que eles soient avant taxees par le juge. ¶ Il est bien seue choses que par ceste constitution qui contient toz les cas sont abatues noz autrez constitutions qui furent fetes por ceste meisme chapistre de coi l’une contenoit le sens de la constitution a l’empereeur Gordian. Quer por ce que graindres trecié a esté fet por coi meilleur fin de la chose est trovee et les trois constitutions sont assemblees ensemble. li articles de droit apert [f. 14b]et envers chevaliers . et envers toz autres. E por ce nos ne soffrons pas que cil qui sont sormis a nostre empire soient travaillié par les constitutions qui furent avant fetez. si que se li chevalier ne gardent pas por leur simplece la soutilité de ceste presente loi aie porquant[sic] il soient tenu en tant comme il troveront en l’eritage. E ce volons nos que tiegne es cas qui sont avenir.
[6.32.0]Coment testament sont overt et veu (rubr.)
[6.32.1]Li empereres alissandres
dit.
Ut testamentum. Li juges avenanz commandera que li testamenz que tu diz qui fu fez soit aportez avant. et recitez communement. [6.32.2]Li empereeur Valentins. et Galliens dient.
Testamenti. Tu pues porter en ton païs les tables del testament que tu diz que tez peres te bailla por porter les i si que eles soient overtes solonc les lois. et solonc les coustumes des lieus si que se li tesmoing ne [f. 16a] sont present tu t’entremetes de reqrre [sic] avant le juge ou le governeeur de la contree par letres. si que tu i faces venir par son otroi hommes honestes par devant qui eles soient overtes et seelees derechief. [6.32.3]Li empereeur dyoclicians et maximians dient.
Ejus quod. Li governerres de la contree commandera que poesté te soit donnee de regardé et de contrescrire ce qui apartient a la cause del derrenier jugement son pere se il jure que il ne le fet pas par malice. fors la partie que li morz defendi que ne fust over[f. 16b]te. ou cele que l’en dit qui apartient a la vilainie a aucun. [6.32.4]Li empereeur Graciens et Valentins et Theodoses dient.
Codicillos. Il covendra que devis ou escriteor comment que ele soit affermee soit mise avant en la forme en coi li testament sont overt. Li empereeur Sevoirs et Antonins dient.
[6.33.0]D’oster le banissement Adrian
et comment li oirs est mis en possession (rubr.)
[6.33.1]Cum
inter. Quant plez est meuz entre celui
qui fez oirs et celui qui fu establiz a estre oirs
aprés il covient que cil
qui fez fu oirs el premier lieu soit mis en
possession. [6.33.2] Li empere[f. 16c]res alisandres dit.
Quamvis. Ja soit ce que aucuns dit que il estoit filz au mort et que il fu trespassé. ou que li testamenz fu faus ou que il ne fu pas a droiz fez. ou que il i ot aucun autre viee [sic pour vice]. ou que cil qui le fist estoit sers. ne por quant cil qui est fez oirs doit estre mis en possession. [6.33.3]Li empereres Justinien dit.
Edicto. Li banissemenz a l’empereeur adrian qui fu fez por l’acheson de la vintisme partie de l’eritage. et multes dotes et griecez et paroles ou il n’avoit point de discretion cessent de ci en avant. quer [f. 16d] la vintisme partie de l’eritage s’est departie de nostre chose commune et totes les choses qui furent establies por acomplir la. et por espondre le devant dit banissement. E si establissons que se aucuns est fez oirs de tot .i. heritage ou d’une partie et il mostre le testament au juge avenant qui ne soit dantez ne effaciez ne malmis en nule partie. ainz soit en sa premiere figure sanz tot blasme. et confermez par loiaus tesmoins il soit mis en possession des choses qui furent a celui qui fist le testament el tens de sa mort. quer autres ne [f. 17a] les tient pas par loial maniere. et les reçoive o le testemoine de conmunes persones. [1] Et se aucuns le contredit la cause d’estre mis en possession. et cele del contredit soient menees el jugement avenant et cil ait la possession qui par loiaus manieres mostrerra que il i a le meilleur droit. ou cil qui premierement i fu mis ou cil qui le contredist. [2] si que cele mise ne soit estrainte par nule destrece de tens. Mes quant que aucuns i soit mis ou tost ou tart li jugemenz de la loi i soit demandez tant seulement. [f. 17b]et la cause de coi la mise ou li contrediz nest. [3] Se aucuns i est mis aprés .i. an ou aprés plus lonc tenz se il i est mis par testament qui fust loiaument formez. nula [sic] exception de tens ne li soit opposee. se tant de tens n’est passez qui a celui qui porsiet les choses puisse donner pleniere seurté seur la seignorie. ou fors solorre [pour selonc ?] tote l’entencion a celui qui i est mis. [4] Se la longueur del tens vient d’une seule part. ou d’une part et d’autre lors est perie non pas tant seulement la cause d’estre mis en possession. mes la principal cause.
Contenu: le ms actuel est composé de deux unités codicologiques, sans doute réunies à date ancienne : I. Table des matières bilingue latin/français (f. 2-4) ; II. Traduction française 3 anonyme des neuf premiers livres du Codex (C. 1.1-C. 9.51), glosée (titres anciens : Ci commence li Codes au tressaint empereeur Justinian f. 5a ; Ci commence li segonz livres de Code f. 54d ; Ci fenist Codes f. 387d ; Ci commence la matere au Code f. 2c)
Sur 3 col. ; elle ne semble pas avoir été écrite par l'un des copistes. La division des livres est indiquée par « L » directement suivi d'une mention en chiffres romains, ou d'un « L » à gauche de la col., avec mention en chiffres romains à droite de celle-ci ; le titre latin est suivi, à la ligne suivante ou sur la même ligne, de sa traduction française, sauf pour C. 5.50-52, pour lesquels seul est indiqué le titre latin. On relèvera que la traduction française de ces titres dans le corps du texte est elle-même illisible ; la première lettre du titre latin est pourvue d'un rehaut de couleur ; une main moderne a numéroté les titres en chiffres arabes comme dans le corps du texte.
Costentinonlerayé, correction supralinéaire en] Rome envoia a l'empereeur Justinian (rubr.)
Li meïsme dientad excludendambarré] Li empereres Anctoines dit. Causa. La cause qui est terminee par serement qui est fez par le consentement de l'une partie et de l'autre, ou par celui que li uns des aversaires met sus l'autre qui est ou fez ou quitez ne puet pas estre recommenciee... Expl. ...il loise au fermier a baillier a autre sa droiture et ses amendemenz sanz le consentement au seigneur. E se il en fet autrement que la construction n'a ordené, il chiee de la droiture de la ferme.
deom. ms ; ajouté par la main qui a écrit les gloses]
De jugement; dans la table des matières, seul figure le titre latin.]
De departement; dans la table des matières, seul figure le titre latin.]
De jurer; dans la table des matières, seul figure le titre latin.]
Des oirs.]
Se li defenderres; dans la table des matières, seul figure le titre latin.]
Des usures, suivi d'une définition :
l'en apele usures a orfelins...]
Des pleges as defendeeurs.]
De contrere jugement(haut de page, marge extérieure) ; inc. Li empereeur Sevoirs et Antonins dient. Si pro judicato.]
De donner(marge supérieure, au-dessus de la colonne) ; inc. Li empereeur Dyoclicians et Maximians dient. Neque.]
Quant defendeeur(marge de tête, au-dessus de la colonne) ; inc. Li empereres Antoines dit. Si curatores.]
R. D'escusacions(pied de la marge de gouttière) ; inc. Li empereeur Sevoirs et Antonins dient. Falsa.]
Del procureeur au fol despendeeur ou au forssené(marge de gouttière).]
distincionsest une mauvaise lecture de
D'institucions(gloses marginales, marge de tête) ; la lecture
sustracionsest elle aussi douteuse et pourrait résulter d'une mauvaise lecture de
sustitucion.]
De choses enjointes(marge de reliure) ; inc. Li empereres Antoines dit. Si probaveris. Se tu prueves...]
presomptionsrésulte d’une mauvaise lecture de
prescriptions]
De rapeler(marge intérieure)]
Parchemin de bonne qualité, 387 f. précédés et suivis d'une garde parchemin ; le f. 2, au verso duquel commence la table des matières, est un feuillet de réemploi dont le recto est écrit en latin ; les f. 1v et 165v sont blancs ; 385 x 270mm (justification 220 x 135 mm.) Réglure à la mine de plomb. En l’absence de glose : 2-2-11/0/1-1/J ; lorsque la glose envahit les marges : 12-21-11/ 0/ 1-1/A(2). D'après le f. 120, (48 + 220 + 127 [de haut en bas]) x (45 + 61 + 12 + 61 + 90 [de la reliure vers la gouttière]). Copié sur 2 col. à raison de 35 l. par col., soit une UR de 0,65 mm. La linéation couvre l’entrecolonne. La foliotation médiévale a disparu à la rognure. Foliotation moderne notée à l'encre brune dans le coin supérieur droit de chaque feuillet.
Collation: 14 (f. 1-4v), 28 (f. 5-12v) [traces de signature par bifeuillet f. 5-8], 38 (f. 13-20v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 20v], 48 (f. 21-28v) [réclame marge de queue près de la reliure f. 28v], 58 (f. 29-36v) [traces de signatures par bifeuillet f. 29-33], 68 (f. 37-44v) [traces de signatures par bifeuillet f. 37-40], 78 (f. 45-52v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure], 88 (f. 53-60v) [traces de signatures par bifeuillet f. 53-56], 88 (f. 61-68v) [traces de signature par bifeuillet ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 68v], 98 (f. 69-76v) [traces de signature par bifeuillet f. 69-73 ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 76v], 108 (f. 77-84v) [traces de signature par bifeuillet f. 77-80 ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 84v], 118 (f. 85-92v) [traces de signature par bifeuillet f. 88 ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 92v], 128 (f. 93-100v), 138 (f. 101-108v) [traces de signature par bifeuillet f. 103-104], 148 (f. 109-116v), 158 (f. 117-124v) [traces de signature par bifeuillet f. 117, 119-120], 168 (f. 125-132v) [trace de signature par bifeuillet f. 125-128], 178 (f. 133-140v) [traces de signature par bifeuillet f. 133-136], 188 (f. 141-148v), 198 (f. 149-156v) [traces de signature par bifeuillet f. 149, 150-152], 208 (f. 157-164v) [traces de signature par bifeuillet f. 157-160] ; 218+1 (f. 165-173v) [réclame dans la marge de pied près de la reliure f. 173v] ; 228 (f. 174-181v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 181v] ; 228 (f. 182-189v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 189v], 238 (f. 190-197v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 197v], 248 (f. 198-205v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 205v], 248 (f. 206-213v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 213v], 258 (f. 214-221v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 221v], 268 (f. 222-229v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 229v], 278 (f. 230-237v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 237v], 288 (f. 238-245v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 245v], 298 (f. 246-253v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 253v], 308 (f. 254-261v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 261v], 318 (f. 262-269v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 269v], 328 (f. 270-277v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 277v], 338 (f. 278-287v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 287v], 348 (f. 288-295v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 295v], 358 (f. 296-303v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 303v], 368 (f. 304-311v) [réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 311v], 378 (f. 312-319v) [signature par bifeuillet f. 312-315 ; la réclame a probablement disparu à la rognure], 384+1 (f. 320-324v) [traces de signatures f. 320-323], 398 (f. 325-332v) [signatures f. 325-328 ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 332v], 408 (f. 333-340v) [signatures f. 333-336 ; réclame tronquée dans la marge de queue près de la reliure f. 340v], 418 (f. 341-348v) [signatures f. 341-344], 428 (f. 349-356v) [traces de signatures f. 349-352], 438 (f. 357-364v) [signatures f. 357-360 ; trace de réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 364v], 448 (f. 365-372v) [signature f. 365-368 ; réclame dans la marge de queue près de la reliure f. 372v], 458 (f. 373-380v), 468-1(f. 381-387v) [signatures f. 381-384].
Reliure: velours noir, dos à 6 nerfs ; entre les deux nerfs de tête, pièce de titre en cuir rouge estampée d'or « code de .iust. | en francois | m. s. » ; tranches rouges.
Ecriture: de type littera textualis pour le corps du
texte ; écriture livresque simple textualis pour la glose ; de type
cursiva currens
pour les rubriques d’attente. Possible changement de main entre les f. 165
et 166. Coefficient d’abréviation : 23,3% (20,7% sans
et
).
Scripta: ne se démarque pas de la scripta exportée depuis Paris.
Corrections: texte relu et corrigé. Exponctuation des lettres fautives. Corrections supralinéaires dans le même module que l'écriture de la glose.
Table des matières : trois colonnes. Titres latins à l'encre brun clair, avec petite initiale rehaussée de rouge ; titres français rajoutés dans une autre main, à l'encre rouge, avec numérotation en chiffres arabes à l'intérieur de chaque livre.
Texte : la division des livres est marquée par
: 1. une initiale historiée (voir description infra) 2. une rubrique du type Ci commence li [ordinal en toutes lettres] livres de
Code
suivie de l'énoncé rubriqué du premier titre (Cist
tytres est de...
; Se...
;
Que...
; De...
); 3. un titre courant
(L
au verso en rouge ; numéro de livre au recto en
chiffres romains rouges et bleus) ;le chiffre « II » apparaît par
erreur (f. 8r) au lieu de « I ». Les titres
sont indiqués par des rubriques, dont les plus longues sont disposées en
escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la
copie du texte ; à l'intérieur de chaque livre, chaque titre est pourvu
d'un numéro en chiffres arabes rubriqué. Chaque loi commence par une initiale nue de 2 UR, alternativement
bleue ou rouge (Li empereeur
/
Li empereres...
). Suit
l'incipit latin de la loi, pourvu d'une initiale nue de 2 UR,
alternativement bleue ou rouge. Une initiale de 1 UR ouvre la
traduction.
Articulation glose / texte : Une abréviation pour « rubrique » (« R » majuscule dont la diagonale est barrée, A. Capelli, Dizionario di Abreviature latine ed italiani, Milan, 1912, p. 318, modèle VIII) indique à quel titre se rapportent les gloses marginales. Les lemmes de la glose sont soulignés. Les appels dans le texte sont ménagés par des lettres minuscules, des chiffres romains ou des signes qui ne sont ni alphabétiques ni numériques.
Lettres historiées par l'atelier Duprat (cf. R. Branner, Manuscript Painting in Paris during the Reign of saint Louis, 1977, p. 218-219). Akiko Komada (communication personnelle) date le ms de ca 1260-1275. D’après H. et M. A. Rouse (p. 151, Appendice J1), il faudrait rapprocher ce manuscrit du ms Giessen, Universitätsbibliothek 945, et des mss Paris, Bibl. nat. de France, fr. 496, fr. 1933, fr. 20118 et fr. 20120.
Première préface (f. 5a) [« N » historié de 6 UR] : encadrement doré ; corps de la lettre bleu avec rehauts filiformes blancs, se prolongeant en motifs végétaux bleu, or, et rose. Dans le champ du N, au centre, l'empereur, vêtu d'une longue robe de couleur grise et d'un manteau rouge brun, est assis, genoux écartés, sont pied droit coup de pied projeté en avant, pied gauche de profil ; son bras droit est replié au niveau de la poitrine, index et majeur pointés vers le haut ; de sa main gauche, il tient l'épée de justice pointe vers le haut ; il regarde vers droite un personnage vêtu d'une robe rouge et d'un manteau bleu sans manche ; son bras gauche est ramené vers sa poitrine, l'index pointé vers le haut en direction de la marge de reliure, sa main droite semblant toucher le fauteuil de l'empereur. À la gauche de l'empereur, un groupe de trois clercs tonsurés : celui qui figure au premier plan, de profil, porte une robe rouge et une longue chasuble bleue ; il a le bras gauche tendu devant lui, l'index dirigé vers le haut.
Livre I (f. 8a) [« C » historié de 5 UR]. La lettre, dont le corps est bleu à rehauts blancs, se détache sur un fond rose encadré d'or. À senestre, au premier plan, les empereurs Gratien, Theodose et Valentinien, debout, s'adressent à trois personnages, à dextre, au second plan, au nombre desquels figure un clerc tonsuré. L'empereur entièrement visible au premier plan porte une longue robe rose et un manteau d'un bleu profond. Représenté de trois quarts, retenant son manteau de la main gauche, il a le bras droit largement étendu devant lui, index pointé verticalement, et regarde les personnages situés sur sa gauche. Parmi eux, sont visibles au premier plan un clerc tonsuré portant une chasuble bleue et un personnage aux cheveux bouclés, vêtu d'une robe bleue et d'un manteau sans manche rouge rosé, bras droit ramené au niveau de la poitrine, paume de la main contre lui, main gauche en pronation. Derrière l'empereur du premier plan, le second empereur, de face, a le bras droit ramené vers la poitrine. La scène se détache sur fond or.
Livre II (f. 54d) [« I » historié de 11 UR
illustrant Cist tytres est de fere sa demande en cort
avec hampe descendant sur 6 UR] : le fût du I est bordé de rouge rosé ;
traverse du I accueillant une tête d'animal gris regardant vers le haut
; décor bleu, or et rose se prolongeant sur 6 UR vers le bas. Dans le
champ du I, en haut, l'empereur, vêtu d'une longue robe bleue et d'un
manteau rouge rosé, est assis genoux écartés, il regarde vers sa droite
; bras droit largement écarté du corps et projeté en avant, sa main
droite repose sur sa cuisse droite et tient le bâton de justice sommé
d'une fleur de lis ; il a le bras gauche ramené au niveau de sa
poitrine, index levé vers le haut. En bas, une femme debout : vêtue
d'une longue robe rouge rosé et d'un manteau bleu, la tête coiffée d'un
mortier de couleur claire, elle regarde vers sa gauche, bras gauche
étendu devant elle, index pointé vers le haut, et tient de sa main
droite ramenée au niveau de la taille une bourse. La scène se détache
sur fond or.
Livre III (f. 84a) [« I » historié de 10 UR
illustrant Cist tytres est des jugemenz
]. Bordure du fût
du I rouge ; à la base du I, créature anthropocéphale, tête grise, corps
bleu se prolongeant sur toute la largeur de la colonne. Dans le champ du
I, en haut, l'empereur, vêtu d'une longue robe rouge brun et d'un
manteau bleu ; bras droit largement écarté du corps, coude droit projeté
en avant, main droite reposant sur la cuisse droite ; bras gauche replié
au niveau de la poitrine, index pointé vers le haut, les autres doigts
repliés sur la paume dirigée vers lui. Ses pieds, chaussés de noir,
reposent sur la traverse de son siège, coup de pied en avant ; dans la
partie inférieure, un moine tonsuré se tient debout : vêtu d'une robe
bleue et d'une chasuble aux manches amples et pendantes de couleur rouge
brun, il a le bras droit largement étendu devant lui, index pointé vers
le haut ; bras gauche étendu devant lui, paume de la main gauche bien
visible. La scène se détache sur un fond or, chaque personnage étant
surmonté d'un arc.
Livre IV (f. 115d) [« C » historié de 5 UR
illustrant Cist tytres est de seremenz
]. Le corps de
l'initiale, bleu à rehauts de blanc, se détache sur un encadrement rose
à bordure d'or. Dans le champ de la lettre, à senestre, un clerc
tonsuré, debout, s'adresse à l'empereur assis à dextre : vêtu d'une robe
grise et d'un manteau rouge rosé, son bras droit est étendu devant lui,
index pointé vers le haut ; la paume de sa main gauche est largement
ouverte. L'empereur, assis, genoux écartés, vêtu d'une robe rouge rosé
et d'un manteau bleu, bras droit bien écarté du corps, coude droit
projeté en avant, sa main droite repose sur sa cuisse droite et tient le
bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; bras gauche replié au niveau
de la poitrine, il pointe son index gauche vers le haut et regarde le
clerc situé sur sa droite, derrière lequel on devine, à sa tonsure, la
présence d'un deuxième clerc. La scène se détache sur fond or.
Livre V (f. 166a) [« A » historié de 7 UR
représentant une scène de mariage en liaison avec le titre Cist
tytres est d'espousailles et des erres qui sont donee[s] par nom d'espousailles
]. Le corps de
la lettre, rose, se détache sur un fond bleu à encadrement d'or ; le fût
de gauche et le haut de la lettre est un dragon. Scène de mariage : à
gauche, une femme vêtue d'une longue robe rouge rosé, bras droit tendu
devant elle, bras gauche ramené vers elle, sa main gauche dirigée vers
le haut ; à droite, un homme vêtu d'une robe courte de couleur grise et
d'un manteau court sans manche rouge rosé. Bras gauche ramené vers sa
poitrine, index et majeur pointés vers le haut ; bras droit étendu, il
tient la main de la femme. Au centre, un clerc tonsuré vêtu d'une robe
blanche et d'une chasuble bleue a la main gauche posée sur celle des
mariés, tandis qu'il les bénit de la main droite, index et majeur
pointés verticalement, annulaire et index repliés. La scène se détache
sur un fond or.
Livre VI (f. 220d) [« P » historié de 6 UR,
avec prolongement dans l'entrecolonne descendant sur 5 UR, illustrant le
titre Cist tytres est des sers fuitis
]. Corps de la
lettre rose, se détachant sur fond bleu encadré d'or. Dans le corps de
la lettre : à droite, l'empereur, assis, vêtu d'une robe bleue et d'un
manteau rouge rosé. Son pied droit repose sur la traverse du S. Bras
gauche replié vers sa poitrine, index et majeur obliques ; de sa main
droite, qui repose sur sa cuisse gauche, il tient son épée, pointe vers
le haut. Il regarde les deux personnages situés sur sa droite : un homme
vêtu d'une courte robe de couleur grise surmontée d'une chasuble sans
manche ; bras gauche replié, il pointe son index gauche vers l'esclave
situé sur sa gauche qu'il mène par une corde qu'il tient dans sa main
droite. L'esclave, vêtu d'une robe courte de couleur rouge rosé a le cou
enserré par la corde et les mains derrière le dos. La scène se détache
sur fond or.
Livre VII (f. 280a) [« E » historié de 6 UR,
illustrant le titre Cist titres est de franchissement par
venchance et par devant le consile
]. Le corps de la lettre,
rose à rehauts filiformes blancs, se détache sur un fond bleu encadré de
rose foncé. Dans le champ de la lettre : à droite, l'empereur, vêtu
d'une robe bleue et d'un manteau rouge rosé, est assis, coude droit
légèrement écarté du corps, main droite reposant sur sa cuisse droite,
bras gauche replié au niveau de la poitrine, index dirigé vers le haut.
Il regarde le personnage qui se tient debout sur sa droite : vêtu d'une
robe grise et d'un manteau sans manche brun, il a le bras gauche
largement écarté du corps, coude gauche projeté en avant et appuyé sur
sa hanche, il tient dans sa main gauche une férule, tandis que l'index
de sa main droite, repliée au niveau de la poitrine, est pointé vers le
haut. Devant lui, un esclave vêtu de bleu, le genou gauche à terre, en
appui sur le droit, a les bras étendus devant lui, mains jointes, le
regard dirigé vers la marge de pli. La scène se détache sur fond or.
Livre VIII (f. 325a) [« C » historié de 6
UR, en face de l’intitulé Cist tytres est des entrediz
].
Le corps de la lettre, bleu à rehauts de blanc, se détache sur un
encadrement rose bordé d'or. L'empereur, assis à dextre, une épée,
pointe vers le haut, dans la main droite, la main gauche pointant
l'index et le majeur, et un clerc tonsuré, debout à senestre, vêtu d'une
robe bleue et d'une longue chasuble à manches amples pendantes ; il a
les bras étendus devant lui, le droit pointant l'index verticalement,
paume de la main gauche largement ouverte. La scène se détache sur fond
or.
Livre IX (f. 361d) [« P » historié de 5 UR
avec hampe descendant sur 8 UR en face de Cist titres est li quel
ne pueent acuser
]. Corps de la lettre rose à rehauts de blanc,
se détachant sur un encadrement bleu bordé d'or. Dans le champ de la
lettre, l'empereur est assis à dextre ; le coude droit légèrement
projeté en avant, il tient de sa main droite le bâton de justice sommé
d'une fleur de lis ; le bras gauche est replié au niveau de la poitrine,
l'index dirigé vers le haut. Il s'adresse à un clerc tonsuré, debout sur
sa droite, qui lui tend de sa main droite un acte pourvu d'un sceau
appendu. La scène se détache sur fond or.
Esquisse dans la marge de pied, près de la gouttière, représentant deux groupes de personnages au premier plan, avec au second plan une église en perspective, munie de lourds contreforts sur le flanc droit. À en juger par la silhouette des personnages (volume des mollets, perspectives, plis des vêtements), l'esquisse ne doit pas être antérieure au 16e s. (f. 31r). Lettres d'attente laissées à l'intention du rubricateur dans la marge de gouttière (f. 16, 28r, 29r, 30r, 31r, 41r, 42r, 43r, et passim). Indications de rubrication visibles dans la marge de queue (f. 28v, 29r, 41v, 43r, 48r, 48v, 50r, 54v, 66r, 68v, 69v, 75v, 79r, 79v, 81r, 82v, 84r, etc.), mais la plupart ont disparu à la rognure.
Traces de lecture: manicule tracé à l'encre brune pointant C. 6.38.4pr. (f. 257a).
Provenance: le manuscrit faisait partie de la bibliothèque
du présidentJean
Bouhier en 1721 ; cote portée à l’encre brune (f. 1) «
| MS. | de la Bibliothèque de Me
le P. Bouhier | B.15. | MDCCXXI
» (en pied de page sous la
mention de titre en lettres capitales à l'encre rouge, « code | de | ivstinian | .ix. livres | translate en
francois | du temps de .s. lovis. r. de | france | avec des
gloses en francois » ) ; « Bouh.8 » en face de
« CODE » (f. 1). En 1746, la collection Bouhier passe aux marquis de Bourbonne. À la mort du second marquis de
Bourbonne, en 1781, l’abbé de Clairvaux rachète la
bibliothèque. Celle-ci vient d’être intégrée à la bibliothèque de l’abbaye
lorsque cette dernière devient propriété nationale. Elle est transportée à
Bar-sur-Aube, puis à Troyes. Aux 25 volumes de la collection Bouhier
envoyés par le département de l’Aube à la Bibliothèque nationale
s’ajoutent les 180 mss choisis par Chardon de la Rochette et Prunelle, qui
formeront le fonds Bouhier jusqu’en 1867 (L. Delisle, Cabinet
des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. II, 1874, p.
278-279) : cachet de la Bibliothèque nationale (f. 1) ; cachet de
la Bibliothèque impériale (f. 2).
[Notice établie par Hélène Biu]
[2.7.0]Des avocaz de diverses corz (rubr.)
[2.7.1]
Li empereres antoines dit | Si
patronumSe tu quides que li patrons de ta cause i ait fet desloiauté.
et tu as acompli
l’acusement :
sentence ne faudra pas
contre lui por la folie de son meffet.
et puis enquerra l’en
derechief de la cause principal. E se tu ne prueves
que il i ait fet desloiauté : tu seras notez de
faus acusement . et
les choses jugiees de coi tu n’apelas pas seront
estables [2.7.2]Li empereeur Valentins.
et Graciens dient.
Qui necessarioNos ne volons pas que cil qui par force doivent servises a la garnison de leur païs. s’assenblent[f. 62b] as curiaus por aler ça et la. Neporquant nos otroions bien que il aient es causes office d’avocaz. et reçoivent en leur propres citez les servises des corz. en tel maniere que il ne leur soit pas otroié a estre contre la chose commune de la cité en coi il ont ceste eneur [2.7.3]Li empereeur archades et honoires dient.
Ne quisNus de l’assenblee des avocaz qui n’est pas liez as laz de la cort ne reçoive les offices des contrees . ainz leur en soit close l’entree se il les covoitent ne il ne soient pas contraint de recevoir les malgré leur. [2.7.4]Li empereeur theodoses. et honoires dient.
Fori. Quant que li avocat de ta cort et de totes les autres gaaigneront par l’acheson de ceste profession sera leur propre aprés la mort leur peres. autresi comme chatiex gaaigniez par chevalerie et le porront chalengier a leur propre seignorie a la maniere des chevaliers. [2.7.5]Li empereeur dyoclicians. et maximians dient.
QuicquidQuant que nos avons otroié par la largece de nostre corage as avocaz de la haute prevosté d’orient ce meisme sachent li patron des causes de la noble prevosté de la cité que leur est otroié par cest present establissement[2.7.6]Il meisme dient
SanctimusNos commandons que as avocaz qui doivent mener les causes par devant ta hautece : ne soit nule cure enjointe ne par juge. ne par la haute prevosté[f. 62c] Ne nus ne croie que il doie rien enjoindre as avocaz des contrees ne a cels as nobles juges. Nule maniere de servise ne soit donc enjointe as avocaz. ne nus offices de coi il doient rendre conte. ne nule autre chose ne leur soit commandee fors que il soient arbitre el lieu ou il ont office d’avocation. E li offices a celui qui voudra enfroissier les riules de ceste loi soit puni par paine de .l. livres d’or. [2.7.7]Il meisme dient.
HiisdemNos jujons que l’assenblee des avocaz de la noble prevosté d’illire ait icels meismes privileges . et iceles meismes quitances que cil ont del haut siege de la prevosté d’orient. [2.7.8]Il meisme dient
Cum advocatioPorce que l’avocation de la prevosté est aclose par .c. et .l. avocaz. si que cil nombres ne puet estre ne creuz ne apeticiez. nos commandons que cil d’els qui vendront a estre avocat a la borse l’empereeur soient franc chascuns o .v. filz se il les a deslaz de totes vils conditions. E quant il auront lessié cel office. et uns anz sera acompliz. il se departent de la compaignie des avocaz et del consistoire. E tot ce que li avocat de la cort de ta hautece aquierent par aucune aventure ou par aucun tytre soit leur autresi comme chatiels conquis par chevalerie. si que li preuz de cez choses ne soit ne a leur peres. ne a leur aiels de par leur peres. Eissi le jujons nos par l’autorité de ceste loi. E totes cez choses soient[f. 62d] estendues a l’ordre des avocaz de la prevosté de la cité [2.7.9]Il meisme dient.
Si quis de togatisSe aucuns des avocaz de la cort de ta hautece ou de la prevosté d’illire ou de cele de la cité ou de cels qui es jugemenz des contrees defendent les causes reçoit par l’eslection de ton siege l’office et la poesté de governer aucune contree . quant il avra parfet enterignement l’aministration et sanz nule tache de sa renommee il ait pooir de revenir a l’office de coi il se parti . et de coi il soloit gaaignier ce que mestiers li estoit. Ne il ne li soit pas defendu par envie a defendre causes de rechief. [2.7.10]Li empereeur Valentins et marc dient.
BinosNos commandons que li dui plus haut avocat qui sont trové en ta cort soient mis chascun an a estre avocat de la borse l’empereeur . et aient les enseignes de dignitez et de privileges. de coi cil usoit ça en arieres qui estoit fez toz seus avocaz de la borse l’empereeur. [2.7.11]Li empereres leons dit.
NeminiNos establissons que il ne loise a nul a assenbler soi por nule chaleur as .c. et .l. avocaz que la haute prevosté prendra a son conseill. [1] E nus ne soit assemblez en la compaignie des avocaz de ton siege. se il ne fet avant letres par devant le governeeur de la contree donc il fu nez. et par devant ses officials. par coi il apere que il n’est sozmis a nul office ne a nule fortune de la cort. se [f. 63a] li prevoz ou li governerres de la contree est presenz ce soit fet par devant lui. Se il n’est presenz il le face par devant le defendeeur del chastel donc il est. [2]et li mestre des corz qui sont sage de droit tesmoignent par leur seremenz et par leur letres. que cil que il vuelent metre en lieu est sages de droit. E li fill as avocaz de ta hautece qui or mainent les causes ou qui les merront de ci en avant i soient mis par devant les autres [3] E par desus ce nos jujons que il loise a cels qui sont trové outre les .c. et .l. avocaz de ton haut siege a mener plez par devant le noble visconte. ou par devant le prevost d’egipte. ou par devant le conte d’orient. et par devant les governeeurs des contrees. [2.7.12] il meisme dient.
[S]anctimus nos establissons que li patrons de la borse l’empereeur . qui sera esleuz par le jugement de ton siege : ne fenisse pas son office chascun an mes au chief de .ii. anz solonc l’anciane costume. saus toz les privileges qui par les princes qui furent ça en arriere furent donné a la compaignie des avocaz [2.7.13]Li empereres leons dit.
PetitionemNos avons receu par droit la requeste as sages avocaz de la cité d’alissandre. que il nos envoierent del roule de leur cort. et del patron a la borse l’empereeur. si jujons par cest establissement que il en i ait .l. establiz. et que leur nom soient escrit el roule qui aient quant l’en les en re[f. 63b]querra office d’avocation. en la cort au prevost d’egipte. e en cele au duc de la marche d’egipte. li autre qui seront par desus le devant dit nombre soient avocat par devant les autres juges de la cité d’alissandre. et li fille a cels qui i seront establi soient mis par devant les autres en lieu de cels qui morront. E quant cil qui avra esté par .ii. anz avocaz de la borse l’empereeur istra de cel office il soit mis por son travaill en la dignité de conseillier au governeeur de la contree. si que congiez et pooirs ne li soit pas toluz d’estre quant mestiers en sera por soi. ou por ses filz. ou por son pere ou por sa fame. ou por les persones de son lignage qui vienent de travers jusqu’a quart degré. [1]Quant il avendra que li patrons de la borse l’empereeur morra cil qui sera el prochain degré aprés lui soit mis en son lieu sanz nul delai. et li oir au mort n’aient nule esperance que il en puissent aquerre aucun preu et tuit li privilege que il ont euz jusque ci et cil que il auront par l’amonnestement de ta hautece soient gardé entier et sanz empoirier. si que ceste lejance leur soit donnee de par nos que il puissent parfere le remanant de leur vie en pés. et en oiseuse. si que nus offices ne leur soit enjoinz malgré leur. [2.7.14]Il meismes dit.
AdvocatiLi avocat qui departent les dotes des causes. et par la force de [f. 63c] leur defense adrecent es choses communes et es privees ce qui est escolorgié. et rapareillent ce qui est depecié. ne porvoient pas mains a l’umain lignage que se il sauvassent par batailles et par plaies le païs et les peres. Nos ne creons pas que cil seul soient chevalier a notre empire qui sont armé de glaives et d’escuz et de plates de fer mes li avocat. li patron des causes sont chevalier qui par le garnissement de leur glorieuse voiz ou il se fient defendent l’esperance et la vie et les oirs as laboreeurs [2.7.15]Li empereres leons dit a dioscore le prevost.
Post duosAprés les .ii. patrons de la borse l’empereeur qui par les constitucions qui ont esté fetes devant ceste sont garni de granz privileges : nos commandons que li lxiiii. avocat qui orendroit sont des le premier jusqu’au derrenier usent des benefices as empereeurs de coi li patron de la borse l’empereeur et leur fill sont enoré [1] E si ajostons a ce que se aucuns des patrons a la borse l’empereeur muert : il ait pooir d’envoier ou par testament ou sanz testament a ses enfanz ou as estranges que il fet ses oirs ses gaainz de tot l’an des que il commença a fere cel office. [2.7.16]Li empereeur leons. et zenons dit a Justin le prevost.
Ad similitudinemA la semblance des lxiiii. avocaz de la cort de la haute prevosté : xv. de cels de la cort de ta hautece qui tienent les premiers degrez aprés le patron de la borse l’empereeur aient par nostre benefice icels meisme privileges de coi li patron de la [f. 63d] borse l’empereeur et leur enfant sont garni [2.7.17]Il meisme dient au prevost d’illire.
JubemusNos commandons que l’ordre des avocaz de ta beneuree hautece soit aclose en .c. et .l. avocaz sicomme il fu establi et totes les foiz que cil nombres sera amenuisiez ou par la fin de la profession ou par mort. ou par aucun autre cas : il soit aempliz par l’eslection de ton siege. si que cil qui seront mis a parfere cel nombre soient quite jusqu’a .ii. anz de tot autre servise. et de poieur condicion. mes se aucune action apartient contre els as ministres de la cort ele soit sauve. quer il est certaine chose que ele faudra quant il avra acompli l’office del patronage de la borse l’empereeur . et il en sera eissuz. E quant cist .ii. an seront passé cil qui requerront a este [sic] mis en la cort de ta haute poesté n’i soient pas receu se il n’aportent letres par coi il soit veu apertement que il ne sont sozmis a nule vil condicion. [1] Tuit li privilege qui par les princes qui furent devant nos ou par l’empereeur leon. ou par noz constitutions ont esté otroié as avocaz de la grant prevosté d’orient : establissons par ceste loi que nos volons qui vaillent pardurablement : que soient donné as avocaz de ton haut siege sanz aucune devise.
[2.58.0]Cist tytres est de serement de
verité (rubr.)
[2.58.1]Li empereres julians dit.
In
omnibus. En
totes causes por coi que l'en plede ou por letres.
ou por instrument ou por aucune autre chose en coi
il soit mestiers d'avoir prueves : nos establissons
que nus ne soit
contrainz de metre prueves.devant
que cil qui les demande
ait fet serement de verité.
ce est que il n'a pas
proposé dez allegacions por porloignier la
besoigne. Quar par poor de serement est
aucune foiz refrenee l'angoisse a cels qui pledent
qui est plaine de
contenz. E que aucun ne viegnent a tort a fere
enqueste par les sers
par coi il
acomplissent la cruelté de leur corages
.' nos n'otroions pas que
cil qui requierent que enqueste soit fete par les
sers viegnent a ce . ne n'en soient oï
par les juges. se il ne jurent [f. 83a]
avant seur les saintes escritures .
que il ne vienent pas a
ce demander par haine des sers . ne por corrot de cels o
qui il sont oir.mes por
ce que il ne pueent pas
autrement enquerre ne mostrer la
verité des choses de l'eritage.
[2.58.2]Li meïsmes dit Cum et
iudices. Por ce
que nos n'avons pas octroié
que juges
terminent causes se les
saintes evangiles ne
sont proposees devant els. et avons ordené
que li patron des causes
qui sont par tot le monde qui est sozmis a l'empire de
Romme jurent avant et puis mainent les causes.
il nos a esté avis que ce estoit necessaire chose de
proposer ceste presente
loi. par coi nos establissons que en toz les plez
qui aprés ceste presente loi
seront commencié . ne li
demanderres ne li
defenderres ne mainent
pas le plet .' se les principals persones ne font serement el
commencement del plet
aprés ce que la
demande sera fete. et que l'en i avra respondu enceis
que li avocat et l'une
et a l'autre partie
facent serement. E li
demanderres jurt que il
n'a pas meü le plet par corage
d'acuser faussement. mes por ce que
il [d
exponctué] croit avoir
buene cause li defenderres n'use pas de ses
allegacions se il ne jure avant que il croit que il use de
buene defense a contrester a la
demande. E aprés ce li
avocat a l'une et a l'autre
partie doivent fere le serement que nos avons ja dit. seur
les saintes evangiles qui
sont mises devant le juge. ¶ [1] Se
la dignité ou la nature de la persone n'otroie pas
que ele [f. 83b] viegne au juge : li
seremenz doit estre fez en la meson . si
que l'autre partie soit
presente ou ses
procurateurs. [2] E ce doit estre
gardé se ce sont defendeeur ou
procureeur ou autres
persones qui par l'autorité des lois ont l'aministracion d'autrui
choses. Quar il covient que
il soient lié par serement que il sevent la cause. et
por ce menent il a mener la.
Quar ne orfelins ne autre
persone qui soit dedenz aage ne
pueent savoir la cause mes cil
qui en ont la defense ou la
cure ou qui solonc les lois ont
l'aministracion de leur choses.
et eissi pueent il venir a
jugement . por ce que il
jurent par l'escience de leur corage.
[2a] E ja soit ce que la
nature de la cause est autre
par aventure neporquant chascuns doit jurer ce que
il en croit. Tuit li autre serement qui
descendent des lois trespassees .
et cil que nos
avons ordenez soient en leur force. ¶
[3] Se l'une des parties n'est pas
presente . et la cause
est menee par procurateur : li demanderres
n'ait pas congié de baillier le plet a mener a
son procurateur devant que il ait fet serement de
verité qui soit tesmoigniez par
letres en la contree ou il demeure. E autresi se li
defenderres n'est pas
presenz . et il ordene
procurateur par caucion de paier ce qui
sera jugié . ou defenderres se met por lui a
defendre sa cause : il face avant le
serement que nos avons dit
que li defenderres doit
fere. si que ses aversaires
soit presenz[f. 83c] par soi ou par son
procurateur ou tot sanz lui solonc ce
que li juges esgardera. ¶ [4] Mes
por ce que nos dotons que
aucun ne facent collusion entre els
et s'entrequitent cest
serement . et
escharnissent par tel
faintise cest nostre
present establissement : nos establissons
que tuit li juge ja soit ce
que il soient juge par compromission. por ce
que ceste
presente loi n'a pas esté fete por le
privé profit mes por le
commun : ne
suefrent pas que cist
seremenz soit quitez .
ainz soit en totes manieres
pris del demandeeur et del defendeeur . que il
ne semble que ceste chose soit abatue petit et petit
et que li serement as
principals persones et cil as avocas soit lessiez
par aucune acheson. ¶ [5] Nos
ajoignons a ceste loi. que se
aucuns velt movoir plet por autrui
et il n'a porce nul
mandement ainz afferme sa persone par caution que il donne que li sires de la cause avra estable ce
que il fera .' que il ne
senble que la loi soit [?]par tel enging nos
establissons que se aucune tel chose
avient en avant .
se aucuns velt movoir plet por une
persone . ou por une assemblee ou por une ville .
ou por une université : il
doinst la plevine qui est
acostumee. mes la cause ne soit pas menee avant se
li juges ne fet dedenz .i. terme que il establira les
principals persones fere serement si
que li aversaires soit
presenz se il velt ou [f. 83d] autres
por lui. ou si que la partie averse n'i soit pas. E cil por
qui l'en plede . ou la
graigneur partie et la plus covenable de
l'université face le
serement en la cort au defendeeur del lieu. ¶
[6] Se li demanderres ne velt fere
serement de verité . et
ce est prové loiaument il ne li loise pas avenir au plet.
ainz chiee de l'action que il amise avant comme engrés pledierres . et
li juges soit corrociez a lui . et li defende sa
cort . et le bot enloing des
jugemenz. ¶ [7] Se li defenderres
refuse a fere cest serement : il soit tenuz por
reconnoissant es articles
qui sont contenu en la
demande et il loise au juge a donner
sentence sicomme la qualité
de la chose li amonnestera. [8] Eissi
seront amensuisié non
pas tant seulement li plet mes li faus pledeeur.
Eissi sera il avis a toz cels qui seront en
jugement que il seront en
sainz lieus. Quar se les
principals persones des pledeeurs
mainent le plet par serement et li patron des causes font
serement et li juge ont les
saintes escritures devant els quant il
examinent tote la cause
et quant il donnent la
sentence . que doit l'en
croire fors que Diex est juges en totes causes en
lieu d'ommes. [lanciane
malice des acus
exponctué] li anciens
contenz cesse donc . et
totes les dotes . et nostre
constitucion soit aperte et clere en totes terres .
si que ce soit granz remedes
de terminer les causes. [9] E si
volons es plez qui ne sont pas encore
commencié que li devant[f. 84a] dez seremenz soit fez au
commencement del plet.
[10] E se l'en trueve aucunes causes
qui soient
commenciees et ne soient pas encor
terminees . sicomme aprés ce que li plez est
entamez ou que les acostumees cauteles des
jugemenz ont esté
donnees . se l'une et
l'autre persone est
presente. ou ele demeure el
terreeur ou en la cité meïsme .' en icez plez ait
li seremenz lieu et au
premier jor que les
parties vendront a cort eles soient
contraintes de fere cest
serement. ¶ [11] Se une des
parties n'est pas
presente que il n'aviegne que li plez
soit porloigniez por la defaute de la persone .
et que aucune n'aviegne qui
soit contrere a nostre
proposement de plez ne soit mué en
contrere figure .' nos
commandons que la persone qui est presente face le
serement . et que il soit quitez a celui
qui n'est pas presenz es
causes qui sont commenciees tant
seulement . solonc ce
qui a esté dit avant se ambedeus les
principals persones ne sont pas
presentes .' que les
causes ne soient aloigniees . les causes qui sont commenciees soient terminees sanz fere serement.
Par les solutions de traduction adoptées, la traduction 4 est totalement indépendante
de la première tradition traductive. Elle s’en démarque également par son projet de
traduction. Alors que la première tradition traductive privilégiait la traduction
ad verbum, c’est ici la traduction ad sensum qui est pratiquée, en cherchant à produire un
texte moins technique et plus accessible. Le parti de la simplification n’interdit pas
l’emploi d’un lexique latinisant absent de la première tradition traductive (par ex.
prefet
, prefecture
, cohartal
,
province
), mais tend parfois à transformer le Code en
une continuatio titulorum, en une suite de casus et de paraphrases de lois. Nombreux sont les
paragraphes du texte original omis. Pour plus de clarté, chaque titre s’ouvre par une
présentation du sujet traité et beaucoup se concluent par des citations des
Authentiques venant compléter le Code.
On pourrait certes se demander si cette traduction-compilation-abréviation (très légère) est bien l’oeuvre d’un traducteur et si elle ne traduit pas un texte-source latin de même type, aujourd’hui non-identifié.
La traduction 4 n’est pas postérieure au troisième quart du 13e s., date du manuscrit de Giessen et sans doute du manuscrit Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 497. Elle n’est donc pas très éloignée chronologiquement de la première tradition traductive, même si certains choix lexicaux latinisants tendraient à la situer en aval. Ses deux plus anciens témoins conservés sont sans doute d’origine parisienne, mais cela ne suffit pas à nous éclairer sur l’origine de la traduction même.
[2.7.0] divers juises IHA | divers lieux et jurisdicions LM ; que el titre avoit desus parlé I | que li titres par desus avoit parlé H | car en titre par desus avoit parlé A || et ou tiltre de dessus il a parlé L | et oultre dessus il parole M
[2.7.1] Tu avoies plait si a. IHA | Tu plaidoyes et a. LM ; qui t’aidoit IHA | qui retardoit LM ; toi tu feis querele IHA | toy lors tu te complains LM ; t’avoit traï IA | t’a traï HLM ; si alas a l’empereor IA | si a l’emperere H || om. LM ; mostrer que IHA || moustrer et prouver que L | prouver et moustrer M ; que ton a. IALM | que son a. H ; encontre soi IA | encontre sol H | encontre lui LM ; au plait derechief IHA | au procés de rechef LM ; qui met faus crimes IHA | qui porte faulse renommee de crime LM ; de laquele n’est apelé I | des quel n’est apelee (apelé) HA || Qui avoit paravant esté donnee LM
[2.7.4] de totes les cors IHA | de toutes les autres cours LM ; gaaigneront par lor IHA | gaigneront loyaument a leur LM ; qu’il gaaignent de lor c. IHA | qu’ils ont gaingné en c. LM
[2.7.5] Cil meime dit I | Cist meimes empereres dist HA | Celui meismes empereur dist LM ; as avocas qui sont de la p. IHA | aux avocas de la p. LM ; par reverence IA | par leur reverance HLM [lat. reverentia studiorum] ; estude ce meime IHA | estude aussi ce meime LM ; as avocas del prefet de la cité de rome par ceste loi I | par ceste loi et as avocaz del prefet de la cité de rome H | par ceste loi as avocaz deu prefet de la cité de rome A || aux advocas par ceste loy et aux advocas de la prefecture de la cité de Romme LM
[2.7.6] Cil meisme dit a celui meisme I | Cist meimes empereres dist a cestui meimes HA | Ce meismes empereur dist a celui mesmes prefect LM ; faire neis par IHA | fere fors seulement par LM ; lor comant neant IH | leur commant rien (commande riens) ALM ; solement qu’il sont I | solement ou il sont HALM
[2.7.7] Cil meime dit I || Cist meimes empereres dist HA | Ce mesmes empereur dit LM ; aient avocas I | aient les avocas HA | ayent et en jouissent les avocas LM ; esclavonie que ont I | esclavonie qui ont HA | esclavonie et aussi comme LM ; en la prefeture d’oriant IHA | en oriant LM
[2.7.8] Cil meime dit I || Cist meimes empereres dist HA | Ce mesmes empereur dit LM ; par conte ne IHLM | par compe A ; estre creu ne apeticié IA | estre receu ne apetizié H || estre augmenté ne diminué LM ; seront trais de IHA | seront mis hors de LM ; de ce conte I | de conte H | de cel compe A | de celui compte LM ; de quel que condicion que il soient IL | de quel que condicion il soient H | de quieu condicion soient A || soyent om. M ; seront hors de la c. ILM | seront fors de la c. HA ; g. avront franchement IHA | g. sera leur franchement LM ; Ne lor peres ILM | ne les peres HA ; clamer IHA | clamer ne avoir LM
[2.7.10] Cil meime dit I || Cist meimes empereres dist HA | Ce mesmes empereur dit LM ; avocaz les meillors IA || avocaz les meneurs H | avocas les mendres LM ; qui seront trovés IHLM | qui sont trovez A ; chascun an en l’a. I | chascun an a l’a. HALM ; avoient quant cil estoient I | avoient avant cel qui estoient HA | avoyent quant ilz estoyent LM [lat. quibus antehac utebatur is] ; estoient tout sol a. IHA | tout sol om. LM
[2.7.11] Cil meime dit I || Cist meimes empereres dist HA | Ce mesmes empereur dit LM ; qui sont de ton conseil I | qui sont establi en ta cort et qui sont de ton conseill HALM
[2.7.11.1] mis encontre de ces a IA || mis en conte de ces a. H | mis ou compte et nombre de ces a. LM [lat. Non aliter vero consortio advocatorum tuae sedis aliquis societur] ; esté en esprueve p. IHA | esté esprouvé LM ; letres faites par IHA | lettres et passees LM ; l’escrivains par coi il I || les curiaus par que il HA | les curiaulx par quoy il LM [lat. praesentibus cohortalibus] ; par devant le g. IHA | par le g. LM
[2.7.11.2] et les sages IALM | et les essaiés H ; sont de droit lor maistres IA | sont de droit sor mestres H ; doivent tesmoingner par IHA | doivent certiffier LM ; seirement que ces qui d. IHA | serment comme examinés que LM ; mis en leu des autres IHAL | lieu om. M ; sont bien sages IHA | sont souffisans et bien sages LM ; avocas de ta hautesse qui sont IHA | ta hautesse om. LM ; qui sont as plais I qui sont es plez H (corrigé dans l’interligne en expers) A || qui sont expers es cours et es plais LM
[2.7.11.3] outre le nombre que nous avons dit IHA || oultre ledit nombre L | oultre le nombre M ; avocat par IHA | avocas qui seront trouvez par LM
[2.7.12] Nos establisons IHA | Nous commandons LM ; par le juise IHA | par le jugement LM
[2.7.13] Li empereres dit IA | Cist meimes empereres dit H | Celui mesmes empereur dit LM ; Nos recevon I | Nos retenons HALM ; peticion que nos b. IHLM | peticion qu’il nos b. A ; escris en brief des avocas IHA | escrips pardevers les avocas LM ; qui lor demanderont I | qui les demanderont HALM ; poront asleguier IH (alleguer) LM | pouront alleger A ; de son office aprés IA || de son estat ou de son office aprés H | de son estat ou office aprés LM ; henoré qu’il ait IHA | honnoré tellement qu’il ait LM ; dou rector de IHA | du regenteur LM ; quant il fera besoigne por soi IHA | quant besoing sera pour soy LM
[2.7.13.1] Et il avendra que I | et quant il avendra que HALM ; reseu en leu de lui IHA | receu et mis en son lieu par ordre LM ; qu’il ont eu jusque a ors IHA | qu’ils auront eus jusques a maintenant LM ; avoir nul pro IHA || avoir nul proufit L | avoir prouffit nul M ; et ces que a la toe h. I | et ce que la teue h. H | et cez que la teue h. A | et ce que la tienne grande h. LM ; contient dureront IA | contient avront HLM ; repos et que il n’a. I | repox que il n’a. HA | repos et n’ayent LM
[2.7.14] Li empereres dit IA | Cist meimes empereres dit H | Celui mesmes empereur dit LM ; les detes de causes I | les detes des qauses HA | les doutes des causes LM [lat. ambigua fata causarum] ; et par force IHLM | et par la force A ; lor deffecion I | leur desfension HA | leurs poursuites et deffension LM ; causes des escheoites I | causes d’echeoites HA || causes decheutes LM ; et radoubent IHA | et rapointent et radoubent LM ; ausi bien as gens come IA || ausi pres en bon en droit amanz come H | aussi prés en bon droit amant comme LM [lat. non minus provident humano generi] ; batailles et par plaies IA | batailles et par paroles HLM [lat. proeliis atque vulneribus] ; savent la terre (peut-être sanent) IA | sement la terre HLM [lat. patriam parentesque salvarent] ; les haubers IHA | les haubergeons LM ; travaillent en lor vie et ceaus qui sont aucii I | travaillent e leur vie et ceus qui sont avenir A || traveillent HLM [lat. laborantium spem vitam et posteros defendunt]
[2.7.15] Nos jujons IHA | Nous commandons LM ; les .lxiiii. avocaz IA | les anniex avocaz HLM [lat. sexaginta quattuor togatos] ; preveliges que ont ILM | previleges qui ont HA ; et les fis I | et leur filz HALM ; ces meismes preveliges I | ceus meimes previleges HA || privileges om. LM
[2.7.15.1] par si qu’il soient rendus a ses heirs I | par si qu’il soit renduz a ses oirs HA || par tel moyen que ce soit baillé a ses hoirs LM
[2.7.16] om. LM ; Cil meime dit I | Cist meimes dit HA ; .xii. avocaz de ta cort I | .xv. avocaz de la cort HA ; au semblant des .lxiii. a. I | au semblant de .lx.iiii. a. H | a semblant de .lxiiii. a. A
[2.7.17] Cil meime dit IA | Cist meimes dit H | Celui mesmes empereur dit LM ; soient serré el n. IH | soient enserré en n. A || soyent ou n. LM [lat. jubemus... concludi] ; le juise IHA | le jugement et jurisdicion LM ; condicion ou de poior sauve soit leur action aus semoneeurs HA | condicion ou de pouoyr sauve soit leur action aux semonneurs LM | illisible dans la marge I ; s. contens se I | com ceus HA | om. LM ; et que mostre que ne sont IHA | et qu’ils monstrent qu’ilz ne sont LM ; sont tenu IHA | sont subgiez LM
[2.7.17.1] les empereeurs qui furent devant nos et par nos I | les empereeurs furent devant vos et noz HA || les empereurs qui furent avant nous a noz LM [lat. Cuncta sane privilegia, quae magnificae per Orientem praefecturae advocatis ex divinis retro principum seu inclitae recordationis Leonis vel nostris sanctionibus indulta sunt] ; nule differe[n]ce IHA | nulle difference ou contr[a]diccion LM ; qui vendra tout tens H | qui vaudra tout tens A | que ce vaulra a tout temps LM | illisible dans la marge I
Deux faits émergent rapidement à la lecture de cette collation : 1. des accords LM contre IHA ; 2. des accords HLM contre IA.
LM, chronologiquement distants du reste de la tradition, ont été copiés à des dates rapprochées. L’état du texte qu’ils transmettent est très semblable, les variantes étant rares entre les deux témoins. La langue du texte (lexique, morphologie et syntaxe) y a été modernisée. Des mots, sans doute jugés archaïques, ont été remplacés (ex. juises IHA | divers lieux et jurisdicions LM 2.7.0 ; plait IHA | procés LM 2.7.1 ; juise IHA | jugemen LM t 2.7.12 ; pro IHA | proufit LM 2.7.13.1). La traduction est étoffée par l’ajout d’adverbes et par la création de binômes synonymiques. La modernisation linguistique de LM se traduit par le clivage LMvsIHA, mais les variantes d’état de la langue doivent être distinguées des variantes permettant de reconstruire la généalogie des témoins.
Les dates de LM leur interdisent d’entretenir
une relation de paternité avec le reste de la tradition. On relève toutefois
dans C. 2.7.14, une variante de LM, opposée au
reste de la tradition, qui s’accorde avec le texte-source latin et sans nul
doute avec l’original, qui a vu dotes
déformé en
detes
, ce qui s’explique paléographiquement : les detes de causes I | les detes des qauses HA | les doutes des causes LM [lat. ambigua fata causarum]. Il est possible qu’un copiste ait corrigé detes
en
dotes
par conjecture appuyée ou non sur la consultation du
latin, à moins que cette leçon ne remonte à des niveaux de tradition
aujourd’hui perdus.
Un faisceau d’indices récoltés dans C. 2.7 tend à prouver que M pourrait dériver de L ou
d’un modèle qui en serait extrêmement proche. En tout cas, il faut écarter
l’hypothèse selon laquelle L dériverait de M : 7.1 : mostrer que IHA || moustrer et prouver que L | prouver et moustrer M [la plupart des binômes synonymiques conservent le lexème d’origine
(ou le cognat dans une traduction) en première position ; M aurait donc modifié l’ordre original]; 8 : de quelque condition que ilz soyent L | om. soyent M ; 11.2 : mis ou lieu des autres LIHA | om. lieu M [contrairement à la leçon précédente, lieu
n’est pas
une conjecture évidente pour combler la lacune de M]; 11.3 : outre le nombre que nous avons dit IHA || oultre ledit nombre L | oultre le nombre M [la proposition relative que nous avons dit est réduite au participe
passé dit dans L. Il est extrêmement peu
probable, sans contamination, que L soit parvenu
à cette leçon à partir de celle de M. En
revanche, l’omission de dit
par M
est beaucoup plus probable.]; 13.1 avoir nul pro IHA || avoir nul proufit L | avoir prouffit nul M [l’inversion de M l’écarte de l’ordre des
mots attesté dans IHAL]
Pour expliquer les leçons communes, fautives au sens de la critique textuelle, de LM face à H, deux solutions sont possibles : soit M dérive de L ; soit LM dérivent d’un ancêtre commun qui n’est pas directement H.
Des fautes communes séparent nettement HLM et
IA : [7.5] par reverence IA | par leur reverance HLM [faute commune et non pas simple cas de modernisation linguistique,
cf. lat. reverentia studiorum
]; as avocas del prefet de la cité de rome par ceste
loi I | par ceste loi et as avocaz del prefet de la cité de
rome H | par ceste loi as avocaz deu prefet de la cité de
rome A || aux advocas par ceste loy et aux advocas de la
prefecture de la cité de Romme LM [faute commune de HLM par l’ajout de
et
]; [7.13.1] et ces que a la toe h. I | et ce que la teue h. H | et cez que la teue h. A | et ce que la tienne grande h. LM [ces que
est sans doute la leçon originale,
contrairement à ce que
, qui dénature la cohérence de la
séquence]; [7.14] ausi bien as gens come IA || ausi pres en bon en droit amanz come H | aussi prés en bon droit amant comme LM [lat. non minus provident humano generi] [faute commune à HLM]; batailles et par plaies IA | batailles et par paroles HLM [lat. proeliis atque vulneribus] [faute commune à HLM]; savent la terre I | sanent la terre A || sement la terre HLM [lat. patriam parentesque salvarent] [faute commune à HLM]; travaillent en lor vie et ceaus qui sont aucii I | travaillent e leur vie et ceus qui sont avenir A || traveillent HLM [lat. laborantium spem vitam et posteros defendunt] [faute commune à HLM]; [7.15] les .lxiiii. avocaz IA | les anniex avocaz HLM [lat. sexaginta quattuor togatos] [faute commune à HLM]; [7.10] avocaz les meillors IA || avocaz les meneurs H | avocas les mendres LM [le latin (qui priores fori tuae sedis
inveniuntur
) ne permet pas de savoir quelle famille porte la bonne
leçon, mais la probabilité penche du côté de IA].
Autres leçons intéressantes : [7.13] de son office aprés IA || de son estat ou de son office aprés H | de son estat ou office aprés LM [innovation commune à HLM]; [7.11.1] mis encontre de ces a IA || mis en conte de ces a. H | mis ou compte et nombre de ces a. LM [lat. Non aliter vero consortio advocatorum tuae sedis aliquis societur] [HLM présente sans doute la leçon originale contre une faute commune à IA]
2.58.1 aloignement H | alonjement LA
2.58.3 procurateur H | procureor LA
7.1 si alas a l’empereor IA | si a l’emperere H || om. LM [l’om. de LM peut s’expliquer par la leçon insatisfaisante de H]
7.11.2 qui sont as plais I qui sont es plez H (corrigé dans l’interligne en expers) A || qui sont expers es cours et es plais LM [la leçon de LM peut s’expliquer par la double leçon donnée par H]
7.1 que ton a. IALM | que son a. H [la leçon de H est manifestement fautive et aisément amendable]
7.8 estre creu ne apeticié IA | estre receu ne apetizié H || estre augmenté ne diminué LM [le couple coordonné de participe passé est clairement antonymique. La leçon de H est donc problématique et aisément amendable]
7.14 les detes de causes I | les detes des qauses HA | les doutes des causes LM [lat. ambigua fata causarum] [la leçon LM rejoint le sens du latin face à une faute commune IHA]
D’après les variantes relevées, LM ne permettent pas de corriger H, à l’exception de 7.14 et des deux autres leçons qui peuvent très bien être des corrections conjecturales. La double leçon de LM en 7.11.2 (qui sont as plais I qui sont es plez H (corrigé dans l’interligne en expers) A || qui sont expers es cours et es plais LM ) pourrait s’expliquer par la correction interlinéaire de H.
La variante HvsLM relevée supra pour 2.7.17.1 prouve toutefois que LM ne dérivent pas directement de H, mais d’un témoin qui devait en être très proche.
A ne peut avoir été copié sur I. I présente de nombreuses leçons individuelles, qui écartent la possibilité qu’il ait servi de modèle à A ou que A puisse en dériver : [7.1] de laquele n’est apelé I | des quel n’est apelee (apelé) HA || Qui avoit paravant esté donnee LM [banalisation dans I]; [7.5] Cil meime dit I | Cist meimes empereres dist HA | Celui meismes empereur dist LM ; [7.6] Cil meisme dit a celui meisme I | Cist meimes empereres dist a cestui meimes HA | Ce meismes empereur dist a celui mesmes prefect LM ; [7.7] Cil meime dit I || Cist meimes empereres dist HA | Ce mesmes empereur dit LM ; [7.8; 7.10 ; 7.11 ; 7.13] Li empereres dit IA | Cist meimes empereres dit H | Celui mesmes empereur dit LM ; [7.5] as avocas del prefet de la cité de rome par ceste loi I | par ceste loi et as avocaz del prefet de la cité de rome H | par ceste loi as avocaz deu prefet de la cité de rome A || aux advocas par ceste loy et aux advocas de la prefecture de la cité de Romme LM [ordre des mots]; [7.10] avoient quant cil estoient I | avoient avant cel qui estoient HA | avoyent quant ilz estoyent LM [lat. quibus antehac utebatur is]] [I s’écarte du latin et sans doute de la leçon authentique]; [7.11] qui sont de ton conseil I | qui sont establi en ta cort et qui sont de ton conseill HALM [l’accord de HA contre I rend la leçon de I extrêmement douteuse]; [7.11.1] l’escrivains par coi il I || les curiaus par que il HA | les curiaulx par quoy il LM [lat. praesentibus cohortalibus] [erreur de I]; [7.13] qui lor demanderont I | qui les demanderont HALM [erreur de I]; [7.13.1] Et il avendra que I | et quant il avendra que HALM [omission de I]; et ces que a la toe h. I | et ce que la teue h. H | et cez que la teue h. A | et ce que la tienne grande h. LM [erreur de I]; [7.14] travaillent en lor vie et ceaus qui sont aucii I | travaillent e leur vie et ceus qui sont avenir A || traveillent HLM [lat. laborantium spem vitam et posteros defendunt] [erreur de I]; [7.15] et les fis I | et leur filz HALM [variante adiaphore. L’accord HALM rend la leçon de I suspecte].
I ne peut dériver de A, sinon comment expliquer les accords IH(LM) contre A ? Les exemples de lieux
variants opposant A à IH gagneraient à être plus nombreux pour exclure totalement ce
lien de parenté. Leçons individuelles de A : 7.8 par conte ne IHLM | par compe A [erreur de A]; 7.13 peticion que nos b. IHLM | peticion qu’il nos b. A [confusion entre que
et qui
dans A]; 7.14 et par force IHLM | et par la force A [A donnerait la bonne leçon lat causarum suaeque defensionis viribus
]; 7.17 soient serré el n. IH | soient enserré en n. A || soyent ou n. LM [lat. jubemus... concludi] [A pourrait donner la bonne leçon].
La parenté de I et A s’explique par un ancêtre commun.
Il manque une préposition du type as après
nos
dans IHA. LM présente une correction conjecturale qui gomme la
traduction du latin « nostris » .
[7.17.1] les empereeurs qui furent devant nos et par nos I | les empereeurs furent devant vos et noz HA || les empereurs qui furent avant nous a noz LM [lat. Cuncta sane privilegia, quae magnificae per Orientem praefecturae advocatis ex divinis retro principum seu inclitae recordationis Leonis vel nostris sanctionibus indulta sunt]
LM doivent être écartés d’emblée. Peu utiles pour une édition, ils sont intéressants pour l’évolution des concepts juridiques et l’évolution linguistique.
I, incomplet du début et de la fin, ne saurait être retenu, d’autant qu’il présente un nombre élevé de leçons individuelles, que l’on peut corriger grâce aux accords HA.
En cas de configuration H(LM)vsIA, IA semblent avoir toujours raison. Or cette configuration est assez fréquente et conduit à préférer A à H.
A est le témoin présentant le moins de leçons individuelles et donc sans doute plus proche de l’archétype, du moins par ses leçons, que I et H. Ses leçons individuelles semblent d’ailleurs souvent présenter une leçon plus authentique que le reste de la tradition. C’est donc A que l’on retiendrait comme ms de référence pour consulter la traduction 4. On notera au passage qu’il est particulièrement intéressant que le meilleur ms conservé soit celui qui porte une mention de libraire. Ce n’est sans doute pas un hasard que la publicité soit accolée à un exemplaire de grande qualité textuelle.
Contenu: traduction française 4 anonyme du Codex de Justinien (titres anciens : Code f. 1a, b, 2c... ; Code en romanz f. 265d) (sigle I)
Ci parole deu geu et des jueeurs et de ceaus qi maintienent lo gieuet la phrase introductive
Ci vient un titre qui parole d’usage de jeu et des joueeurs et des leus qui sont fez religieus por ensevelir morz et des despens qui sont fez a ensevelir les morz]
de ce dit li empereres : Se la force de l’eve toche les os de ton filz qui fu enterré ou aucune autre droite cause i avient...]
Parchemin de belle qualité (les imperfections ne se trouvent qu’en marge ; coutures : f. 20, 23, 38, 59, 67, 68, 74, 106... ; trous f. 38, 66, 75, 104 ; brisets f. 207, 246), 266 f. précédés de 2 f. de garde parchemin (le contreplat et le 1er f. de garde sont un fragment d’un ms. juridique en latin [très proche de Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 9187, f. 19 [Toulouse, 1296, Consuetudines urbis Tholosae, cum glossa] (Mss datés III, pl. 76)] ; le 2e f. de garde était vierge à date ancienne, avant de porter depuis le 19e s. en son verso un titre et une mention d’appartenance à la bibliothèque de Senkenberg) et suivis d’un f. de garde parchemin, un second servant de contreplat ; France (Paris), 1250-1275 [proche de l’écriture et des lettres champies des mss Paris, bibl. Mazarine 347, f. 241 [av. 1292] (Mss datés I, pl. 23) ; Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 16122, f. 96 [1291-1306] (Mss datés III, pl. 71)] ; 370 x 250mm. (justification : 240 x 143 mm). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/2-2-2/J) : (30 + 240 + 100 mm., de haut en bas) x (47 + 67 + 11 + 65 + 60 mm., de la marge de reliure à la marge de gouttière). Trace de piqûres pour l’exécution de la linéation et le tracé des lignes lignes verticales. Copiée sur deux col., à raison de 50 lignes par col., soit une UR de 4,8 mm. La linéation couvre l’entrecolonne et la première ligne de la col. est copiée sous le trait horizontal délimitant le haut de la justification – « R » marginaux à l’encre noire signalant la place où copier les rubriques ; beaucoup ont disparu à la reliure ; peut-être étaient-ils plus fréquents lorsque la réserve prévue pour la rubrique était peu apparente (ex. f. 51b, 60a, 70b, 76a, 78) ; noter aussi la croix à la pointe sèche (f. 195a) en marge d’une rubrique non copiée – foliotation moderne au crayon, qui a omis 1 f. entre les f. 143 et 144 ; titres courants : « L » en rouge au verso ; numéro du livre en capitales romaines alternativement rouges et bleues au recto, avec de chaque côté une courte ligne, le plus souvent horizontale, bleue ou rouge.
Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 8v]), 28 (f. 9-16v [trace de réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 16v]), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 80v]), 118 (f. 81-88v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 88v]), 128 (f. 89-96v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 96v]), 138 (f. 97-104v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 104v]), 148 (f. 105-112v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 112v]), 158 (f. 113-120v [traces de signatures à l’encre brune f. 120v]), 168 (f. 121-128v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 128v]), 178 (f. 129-136v [trace de réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 136v]), 188 (f. 137-143’v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 143’v]), 198 (f. 144-151v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 151v]), 208 (f. 152-159v [trace de réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 159v]), 218 (f. 160-167v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 167v]), 228 (f. 168-175v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 175v]), 238 (f. 176-183v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 183v]), 248 (f. 184-191v), 258 (f. 192-199v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 183v]), 268 (f. 200-207v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 207v]), 278 (f. 208-215v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 215v]), 288 (f. 216-223v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 223v]), 298 (f. 224-231v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 231v]), 308 (f. 232-239v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 239v]), 318 (f. 240-247v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 247v]), 328 (f. 248-255v [réclame à l’encre noire dans la marge de queue f. 255v]), 3310 (f. 256-265v [ficelle apparente entre f. 260v et f. 261]). Réclames copiées dans la marge de queue à l’intérieur d’une double ligne uniquement présente à la fin des cahiers. Une petite croix cursive en rouge peut également marquer la fin d’un cahier (ex. f. 40v).
Reliure: couvrure de cuir sur ais de bois, avec estampage à froid, encre et peinture dorée, représentant une aigle et des banderoles. Vestige d’un boulin sur le plat supérieur. Sur le contreplat supérieur, f. contrecollé d’une copie du Sexte (fin de 3.19 et début de 3.20.1), promulgué en 1298 par Boniface VIII. Cette reliure, en mauvais état, pourrait être contemporaine de Tanneguy du Chastel. Ce type de reliure, très original, est caractéristique de manuscrits dipersés en 1724 lors de la vente Dubois (cf. infra).
Ecriture: de type textualis libraria. Trois mains, déjà
repérées par Vaubel : copiste A, f. 1-16v, 65-80v ; copiste B, f. 17-64v
(la morphologie du g est probante pour
distinguer A de B ; B a copié le colophon de libraire f. 265d ; il n’est
donc pas impossible que B et Herneis ne fassent qu’un) ; copiste C, f.
81-265v : le copiste Pierre a signé la fin du 13e cahier – A a rubriqué les f. 1-80v, suivi par un rubricateur
qui n’est pas C, étant donné les différences paléographique et de scripta, ni B (différences paléographiques) –
Coefficients d’abréviation : copiste B 3,7% (1,9% sans et
)
; copiste C 4% (1,6% sans et
).
Scripta: les copistes pratiquent la scripta exportée à la fin du Moyen Âge depuis l’Ile-de-France.
Corrections: corrections contemporaines de la copie par grattage (ex. f. 25c ou 97a), par exponctuation, ou par rares ajouts marginaux (ex. f. 66d).
Le texte s’ouvre par une rubrique en donnant le titre et par une lettre historiée de 7 UR, assez abimée montrant Justinien, assis de face, une épée dressée dans la main droite, se détachant sur un fond d’or. La haste du « L », mipartie de mauve et de bleu à filets blancs, se prolonge dans la marge.
La division en livres est marquée par : 1. du
livre 1 à 4, une rubrique du type Ci comence li N livres
suivie de l’énoncé, toujours
rubriqué, du premier titre ; du livre 5 à 9, une formule du type
Ce N livre parole de...
; 2.
une lettre champie de 6 à 9 UR : livre 1 (f. 2c, 8 UR), 2 (f. 34c, 8
UR), 3 (f. 53d, 9 UR), 4 (f. 78c, 9 UR), 6 (f. 147b, 7 UR), 7 (f. 189b,
7 UR), 8 (f. 220c, 7 UR), 9 (f. 247a, 6 UR). Ces lettres sont de couleur
or, bleue, mauve et rouge, avec des filets, points ou bulles blanches,
le tout dans une fine bordure or. Les lettres des f. 78c et 189b
terminent des rinceaux par des petites fleurs blanches. Celle du f. 247a
renferme un dragon au corps blanc et aux ailes rouges. Le livre 5 fait
exception, puisqu’il commence (f. 111c) par une lettre émanchée
entièrement réalisée en marge, rouge et bleue avec filigranes et
antennes. Cette irrégularité s’explique sans doute par un oubli du
copiste, car aucune réserve n’a été ménagée au seuil du livre 5 ; 3. un
titre courant dans la marge supérieure.
Les titres sont indiqués par : 1. une rubrique
; 2. une analyse du contenu du titre en tête de sa traduction,
commençant le plus souvent par Ci vient un (autre) titre qui
parole de...
ou Cist titres parole de...
; 3.
une initiale de 3 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à
filigrane rouge, entièrement exécutée en marge.
Chaque constitution commence, après un retour à la ligne, par une initiale de 3 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, entièrement exécutée en marge, de même type que celle placée en début de titre. Après l’énoncé de l’auteur de la constitution et de son destinataire (du type Li empereres dit), la teneur de la constitution est signalée par une lettre nue, alternativement rouge ou bleue, d’une UR.
La constitution, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.
La décoration du ms. est clairement attribuée à l’atelier de Bari par R. Branner 1977, p. 103. Cet atelier a produit plusieurs manuscrits juridiques en français (Décrétales, ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr. 5120 ; Décret de Gratien, ms. Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 9084 ; Digeste, ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 20118).
Traces de lecture: f. 192d, trait vertical de mise en valeur
accompagné d’une note latine de 5 lignes portant sur la franchise, avec référence au
Digeste. Copié en cursiva currens assez soignée du
14e ou du 15e s. ;
de la même main, en marge du f. 241a « R. masipasione
». De
fait, C. 8.49 fait référence à l’émancipation.
Provenance: le manuscrit a été vendu à Paris par Hernois le romanceur
(absent de Colophons de manuscrits occidentaux...), d’après
la mention f. 265d copiée de la main de B, qui constitue la plus ancienne
référence à un libraire à l’intérieur d’un ms. médiéval (cf. George
Putnam, Books and their Makers, p. 271). Il a
appartenu à Jacques d’Armagnac
(cf. ex libris f. 265d Ce livre du code est au duc de nemours conte
de la marche | [signé] Jaques | Pour
carlat
), avant de passer aux mains de Tanneguy du
Chastel, l’un des principaux bénéficiaires du dépeçage, avec
le consentement de Louis XI, de la belle collection de manuscrits
rassemblée par Jacques d’Armagnac. Une partie des manuscrits de Tanneguy
du Chastel, dont le ms. aujourd’hui à Giessen, a été conservée au château
d’Anet jusqu’à la vente de 1724 (cf. Liste numérique dressée d’après le
catalogue de vente de novembre 1724, des « manuscrits trouvés après le
décès de Madame la princesse [de Condé, Marie-Anne de Bourbon], dans son
château royal d’Anet » ; ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr.
10826 [Legs Léopold Delisle (1910)]). Il est alors acheté pour le
cardinal Dubois, dont la collection fut dispersée
l’année suivante à la Haye (cf. Bibliotheca Duboisiana ou catalogue
de la bibliotheque de son Eminence Monseigneur le Cardinal Du Bois ;
recueillie ci devant par Monsieur l'Abbe Bignon. La vente publique se
fera le 27 aoust 1725 par Jean Swart et Pierre De Hondt). Le ms.
Giessen 945 correspond au n° 5430 de la vente Dubois. Acquis par
Renatus Carl von Senckenberg (1751-1800), le ms.
est déposé à la bibliothèque de l’université de Giessen en 1800
(Liber bibliothecae Academiae publicae Senkenbergianae,
ex libris sur le contreplat supérieur ; estampille : avec ancienne cote «
ms 101 », f. 1 et dernier f. de garde début
v°).
[2.7.0]Ci parole des avocaz de diverses
joïsses (rubr.)
Cist titre parole des avocaz qui
sont en divers juises. car en titre par desus avoit parlé de l’ofice as
avocaz.
[2.7.1]Tu avoies plet si avoies un avocaz qui t’aidoit. sentence fu donee encontre toi tu feis querele que ton avocaz t’avoit traï. et voloies que la sentence fust rapelee. si alas a l’empereor. et l’empereres respont se tu puez mostrer que ton avocaz t’ait traï. saches que il avra sentence encontre soi selonc le mesfet. et retornera l’en au plet derechief. mes se tu ne mostres ce que tu diz. tu seras diffamé come cil qui met faus crime [f. 40c] seur autrui. et la sentence vaudra des qu’el n’est apelé.
[2.7.4]Li emperere antonin dit au prefet. Nos voulons que les avocaz de ta cort. et les autres de toutes les corz aient ce qu’il gaangneront par leur avocacion tout prope. aprés la mort de leur peres. ausi come les chevaliers ont ce qu’il gaangnent de leur chevalerie.
[2.7.5]Cist meimes empereres dit au prefet de la prevosté. Tout ce que nos avons ostroié par nostre largece as avocaz qi sont de la prefecture d’oriant. par reverance de leurs estudes. ce meimes ostroions par ceste loi as avocaz deu prefet de la cité de rome.
[2.7.6]Cist meimes dit a cestui meimes. Nos establisons que les avocaz qui en la cort de la teue hautece doivent mener les causes. ne soient contreinz de nule autre chose fere. Neis par le prefet de la cité. ne autres avocaz des provinces nul ne leur commant rien. donques nule garde ne nule oevre ne nus contes a prandre ou a randre. ne nule autre chose ne leur soit comandee. fors aucune foiz qu’il soient juge en ce leu seulement ou il sont avocaz. et cil qui fera contre ceste loi. il paiera .l. livres d’or par non de peine.
[2.7.7]Cist meimes empereres dit. Nos establisons que ceus meimes previlieges aient les avocaz qui sont en la prefeture d’esclavonie qui ont les avocaz qui sont en la prefeture d’oriant.
[2.7.8]Cist meimes empereres dit. Pource que les avocaz de la prefeture pretoriane sont .c. et .l. par compe. Ne leur compe ne doit estre creu ne apeticié. Nos comandons que ceus qui seront trez de cel compe por estre avocaz de l’empire de qieu condicion soient. Nos voulons qu’il soient franc. avec ceus qui sont tenuz pour franc. et aprés qu’il avront lessié cel office et un an sera passé. Il seront fors de la conpangnie as avocaz. et tout ce q’il gaangneront avront franchement. ausi com ont les chevaliers ce qu’il gaangnent par chevalerie. ne les peres ne leur aiex i puissent riens clamer.
[2.7.10]Cist meimes empereres dit au prefet: [f. 40d]Nos comandons que .ii. avocaz les meilleurs qui sont trovez en ta cort viengnent chascun an a l’aide de l’empire. et il avront si granz dignitez e si granz previlieges com avoient avant cel qui estoient tout seul avocaz deu tresor l’empereor.
[2.7.11]Cist meimes empereres dit. Nos establisons que nus ne ose ajoster as .c. et .l. avocaz qui sont establi en ta cort. et qui sont de ton conseill. [1] Ne nus ne soit mis encontre de ces avocaz se il n’a esté en esprueve par devant le governeeur de la province ou il fu nez. et ait lestres fetes par devant les curiaus. par que il puisse mostrer qu’il n’est obligiez a l’estat ne a la condicion de la cort. et ce doit estre fet par devant le governeeur de la province se il est present: Mes se il n’i est l’escripture soit fete par devant le desfendeur du chastel dom il est. [2] et les sages qui sont de droit leurs mestres doivent tesmongnier par leur sairement que ceus qui doivent estre mis en leu des autres. sont bien sages de droit. et les fuiz des avocaz de ta hautece qui sont es plez: ou qui desor en avant i avront a estre. doivent estre avant receuz que autres. [3] et ce establisons encore que ceus avocaz qui seront trovez en ta cort outre le nonbre que nos avons dit puissent estre avocaz par devant le proconsul. et deu prefet augustel. et deu governeeur de la province.
[2.7.12]Li empereres dit au prefet. Nos establisons que l’avocat deu tresor ne fenisse son office en un an mes en .ii. par le juise de la teue hautece. et touz les previlieges qui li sont ostroié soient en leur estat.
[2.7.13]Li empereres dit. Nos retenons la peticion qu’il nos baillerent. les moult sages hom les avocaz d’alixandre que il nos firent de la escriture de leur conte. et les avocaz deu tresor. et ce establisons que .l. soient establiz et leurs nons soient escrit en brief des avocaz et il doient user de leur office par devant le prefet augustel et par devant le duc d’egypte. as chevaliers qui les demanderont. les autres qui seront outre ce nonbre pouront alleger par devant les autres juges. de la cité d’alixandre. et les fuiz de ceus qui seront establi en nonbre seront par devant les autres qui sont[f. 41a] outre le nonbre. et quant l’avocaz du tresor istra de son office aprés .ii. anz. il doit estre honouré qu’il ait la dignité deu rector de province. mes pource il ne perdra pouoir d’estre avocaz quant il fera besongne por soi .et pour son pere et pour sa mere et pour ses enfanz. et pour sa fame. a pour ses cousins jusq’au cart jenoill. [1] et quant il avendra que l’avocaz deu tresor moura. cil qui vient aprés doit estre receu en leu de li. Ne les oirs du mort n’en atendent avoir nul preu. et touz les previlieges qu’il ont eu jusqu’a ore. et cez que la teue hautece contient durront et seront gardé desore en avant. qu’il puissent par ceste honor que nos leur donons. vivre en pés et en repos que il n’aient a fere nule chose contre lor volenté.
[2.7.14]Li empereres dit. Les avocaz qui departent les detes des causes. et par la force de leur desfension redrecent les causes decheoites et radoubent celes qui sont maumenees. il pourvoient ausi bien as genz come ceus qui par batailles et par plaies sanent la terre et les gens. et nos creons que non seulement chevauchent en nostre empire ceus qui portent les escuz et les hauberz mes encore les avocaz. car les avocaz sont chevalier qui par la fiance de leur parole desfendent l’esperance de ceus qui travaillent e leur vie et ceus qui sont avenir
[2.7.15]Li empereres lions dit. Nos jujons que les .lxiiii. avocaz qui sont establi aient ces meismes previliges qui ont les avocaz deu tresor. et leurs faiz aprés les .ii. avocaz deu tresor qui usent de ceus meimes previleges.
[1]Et a ce ajostom que se aucun avocaz deu tresor vient a gregneur dignité. et il muert qu’il doie avoir tout le loier de l’an par si qu’il soit randuz a ses oirs. soient ses fiuz ou soient estranges. ou il face testament ou non.
[2.7.16]Cist meimes dit. Nos volons que .xv. avocaz de ta cort aient ceus meimes previlieges que ont les avocaz deu tresor l’empereor. a senblant de .lxiiii. avocaz qi sont de la cort deu prefet.
[2.7.17]Cist meimes dit. Nos comandons que les avocaz de la teue hautece soient en[f. 41b]serré en nonbre de .l. et cel nonbre soit acompli par le juise de la teue hautece se il est apeticié par mort. ou par autre aventure que cel nonbre soit plein de ci qu’a .ii. anz. mes qui n’i ait nul qi soit de cohartal condicion ou de poior. salve soit leur action as semoneors com ceus se il en ont aucune. et aprés que .ii. anz seront passé. se il velent estre ajosté en ta cort. ce ne doit estre fet sanz escriture. qui soit fete par devant juge. et que mostre que ne sont tenu a cohartal condicion. [1] et touz les previlieges qui sont ostroié par les empereors furent devant vos et par noz meimes avocaz de la prefecture d’oriant. voulons qu’i soient ostroiez as avocaz de la teue hautece: sanz nule diferance. et ce establisons par ceste loi qui vaudra tout tens.
[2.58.0]Ci dit coment en doit fere sairement de verité (rubr.)
[2.58.1]Ci vient le titre des
sairemenz! que l’en apele sairemenz de verité.
et est ci mis avant le titre des
jugemenz . et aprés le
titre des arbitres. Car en arbitres et en jugemenz
done l’en sairement de veirté. de ce dist li
empereres Justini[f. 44d]ans. En toutes les
qauses qiex que soient. ou soient pour letres. ou pour instrumenz. ou pour
autre chose. ou proves soient a donner. Ne24 voulons que autremenz soient contreinz de doner
proves. Se celui qui les demande ne done
prumierement sairement de verité. Que il ne demande ceste chose pour
achoison d’alonjement25 deu plet. car pour poor del sairement est refrener la
presse26 des torçoniers pledeors. [1] Et pource que
aucuns ne puissent mostrer27 leur cruauté que il moinent malement28 a fere tormenter sers pour achoison29 de regeissement. il ne doit estre ostroié
autrement avenir30 a ce a ceus qui ce demandent. ne les juges nes doivent oïr
se il ne jurent avant31 seur les seinz evangiles qu’il ne demandent ce pour haine
des sers. ne pour courouz de ceus qui sont oirs avec eus. mes pource qu’il
ne pueent autrement mostrer ne enquerre la verité des choses de
l’eritache.
[2.58.2]Cist meimes empereres dit. Puis que nos avons ordené32 que les juges ne doient jugier les causes. Se il n’ont les seinz evangiles par devant eus. et les avocaz en33 toutes les terres qui sont sozmises a l’empire de rome. jurent avant et issinc alleguent34 es causes. nos entendons qu’il estoit mestier a fere35 ceste loi par la quele nos establissons en toutes les quereles qui seront menés36[sic] aprés ceste loi. que ne le demandeeur ne le deffendeeur37 ne puisse autrement. ou comencement deu plet. dire nule chose se il ne jurent. Si tost com le demandeor aura conté38son fet. et le desfendeor aura respondu avant que les avocaz facent leur sairement. et le demandeor jurra qu’il ne fist sa querele pour malice39. mes pource qu’il cuide avoir bone cause. le desfendeor ausinc en pourra user de ses alleguacions. Se il ne jura avant que pour ce qu’il cuide avoir bone raison de soi desfendre est venu a contredire. et aprés les avocaz d’anbedeus40 parties. jurront ausi con nos avom ja ordené. et les seinz evangiles seront mis par devant le [f. 56a] juge. ¶ [1] mes se par aventure la persone qui doit jurer. a aucune dignité. ou est aucune bone dame41 qui ne devoit estre menee par devant les juges. ele fera le sairement en son ostel. par devant l’autre partie. ou son procureor. ¶ [2] et ce meimes consent42 a garder. Se il i a tuteurs ou curateurs. ou autres personnes qui ont amistitracion43[sic] d’autrui choses par autorité de la loi. car il covient que cez persones jurent que il sevent la qause de ceus pour qu’il sont. et porce i vienent44. car le petit orfelin ne celi qi est de .xiiii. anz ne les autres persones de tieu maniere45 ne pueent si bien savoir l’autorité46 come ceus qui font leurs besongnes. et pource pueent il mieuz47 venir a jugement. car il jurent issi com il cuident et croient. [2a] ja soit ce que la nature de la cause soit autrement que il ne jurent. et par aventure ne quedent48. ce que chascun droit et cuide ce doit jurer. mes touz les autres juremenz qui descendent49 des autres lois. ou de celes que nos avom fetes50. durront en leur fermeté. ¶ [3] mes se par aventure une des parties n’i est mie. mes ele a son procureor51 en la cause. le demandeor n’avra congié demander sa cause a son procureor. Se il ne jura avant52 sairement de verité. en la province ou il vit par devant son juge. ¶ En cele meimes maniere se53 le deffendeor n’i est. et par aventure il a ordené son procureor par stipulacion de paier ce que sera jugié. ou il a aucun desfendeor qui le desfent sanz comandement. il dourra son sairement avant qu’il s’en aut parevant le demandeor. ou tout sanz li se le juge l’esgarde en jugement.
[4]Mes pource que nos doutons54 que aucuns pledes55[sic] qui
osent de conchiement souz [ou so uz
ou
so ilz
] veulent aquiter ce sairement56et einsint par leur barat conchient57 nostre establissement. Nos voulons58 que touz les juges mostrent leur jugement59 seur ce. Car ce est ordené non pour le preu de chascun
seulement60. mes de touz communement. et ne
suefrent que tel sairement saient lessié mes en toutes manieres le
demandent. al demandeor et au desfendeor que c’est
orde[f. 56b]nement ne soit enguignié pour pou.
et que le sairement des pledeors o des avocaz ne
soit changié. ¶ [5] et ce encore voulons ajoster a ceste loi.
que se aucun muet querele pour atrui sanz comandement. mes il done plege que
cil qui la querele est avra estable ce qu’il fera. pource que par tel
maniere la loi ne soit enguigniee. Nos establissons que se aucune tel chose
avient desore en avant. que aucun muet querele por autre. ou pour aucune
compangnie de genz ou pour autre universsité. il dorra la plevine61 costumee. mes le plet n’ira mie avant. Se il ne fet par le
comandment del juge les persones principaus jurer. ou par devant l’aversaire
se il i veut estre. ou autre qui soit pour li. O se nul n’est pour li le
sairement soit doné par devant le juge de ce lieu. de celi por qui l’autre
muet la querele. se il est se il est seul ou de la a gregneur partie. O plus
covenable. de cele universsité por qui il est. [6] et se le
demandeor ne velt fere sairement de verité et ce est
prové par raison il n’avra povoir d’aler avant en sa querele mes il charra
de sa cause come desloial pledor62. et les juges se doivent moult
courecier a li. et le doivent chacier63loin de la cort. [7] mes se le
desfendeor reuse64[sic] a fere
cest sairement. il sera come se il l’eust
reconneu65 ce que l’en li demande. et le juge
pourra doner sentence si con requerra la maniere de la cause.
[8] Einsinc apeticeront les quereles66. et les pledeors. Einsinc cuideront
les homes quant il seront en jugement qu’il soient
es mostiers. car puis que les pledeors meimes font leur plez par sairemenz.
et les avocaz donent leur
sairement . et les juges
ont les evengiles par devant soi en toute la cause. que doit l’en
cuider fors que deus est jugie67 en toutes les causes pour les homes. ¶ [8a]
Doncques l’encienne calonnie soit ostee en toutes ses dotes.
et contre constitucion clere
et brieu. soit esclerié en toutes terres.
et soit grant remede a determiner les causes. ¶
[9] mes ce sairement dont nos avons parlé. voulons que
soient donees quereles qui ne sont encore
comenciees. au co[f. 56c]mencement de la querele.
[10] mes se aucunes causes sont qui pendent qui
sont comenciees par entamement de plet68. et les seurtez sont donees qui
doivent estre donees se par aventure anbedeus69 les pledeors qui sont presenz et il
demeurent en une meimes cité ou en son terreor. en celes causes avra leu.
cest sairement. et sera doné au primier jor de
pleidier qui sera70 aprés ceste loi. [11] mes se l’une des
parties n’i est mie pource que la querele ne
soit71 delaiee pour celi qui n’i est. et
aucune chose contraire aviengne contre nostre proposement. et ce que est
trové pour abregement des causes soit torné en
contraire. Nos comandons que cil qui sera present face son sairement en
toutes manieres. a celi qui n’i est mie es quereles
qui sont comenciees et pendent. soit lessié ausi72 com est dit. [12] mes se au ii. les
principaus persones n’i sont mie pource que les quereles ne soit
parlonguiees73. Nos voulons que sanz nul sairement les quereles qui sont
comenciees. soient determinees.
[Auth. < Nov. 49.3] Ci vient une autantique. qui acroist en cest sairement un article. qu’il doivent jurer74 que en tout le plet75 ne demanderont nule prueve. fors cele qu’il cuideront qui leur soit mestier76 en verité. pource qu’il ne coviengne plusors foiz jurer.
[Auth. < Nov. 123.1]Aprés vient une autre autantique qui dist. les principals persones. ou ceus a qui la besoigne passe en mileu77. jurront par devant le juge ou autre persone. ne promistrent ne ne dorront aprés. ne prometront78 pour achoison de ceste cause. ne par foi ne par autre persone moianiere! fors ce qu’il donent a leur avocaz qui leur aident. et as autres personnes. et qui nos lois ostroient a donner. et se par aventure aucunes quereles doivent estre trestiees en nostre consistoire. cest sairement sera donné par devant le senat. et se aucun des pledeors ne puet venir par devant le juge pour donner cest sairement. il sera fet par devant l’oficial. que le juge leur envoiera. ou l’autre partie. et ce qui est de honeste vie jurra sanz son [f. 56d] aversaire par devant son official. et les parties n’i sont mie ou l’une d’eles. cil qui n’i seront jurront par devant le juge del leu ou il sont. Mes se aucun des pledeors ne veut fere cest sairement. le demandeor charra de sa demande. Le desfendeor sera comdampné ausi come se il eust reconeu79 la demande.
[6.29.0]Cist titres parole de cels qi
sont es ventres de lor meres comment il
doivent estre fet oir (rubr.)
Cist titres parole
de ceus qui sont es ventres de leur meres coment il doivent estre fet oir.
ou coment il pueent estre deserité. ou trespassé. De ce dit li empereres
antonins. [6.29.1]Se puis que le pere fist son testament.
et il ne fist nule mention de cel enfant qui
estoit ou ventre sa fame. est nez ou filz ou fille. il morut
sanz testament. quar son testament fu despecié.
quant le filz ou la fille fu nee. de cui il n’avoit parlé.
et puis que ele testament est despecié. l’en ne
puet demander riens de ce qui est lessié en cel testament.
[6.29.2][f. 164d]Li emperere deuclicien dit. Se la fame qui estoit grosse d’enfant avorte. por ce n’est mie despecié le testament que son baron avoit fet. mes se celui qui estoit en ventre qui fu trespassé . ne ist. ja soit ce qu’il muire errament. le testament est despecié. si qu’il ne puet estre restoré.
[6.29.3]Li empereres justiniens dit. Nos departissons ce dont les anciens contendoit. Se disons que quant celui qui estoit en ventre sa mere estoit trespassé en testament son pere. et se il fust né avant que le pere moreust il fust oir son pere. et en sa meinbornie. se autre ne fust devant lui. et se il n’estoit il despeçoit le testament son pere qu’il avoit trespassé. Se tel enfant naist. et avant qu’il crit il muert. la doute estoit se tel enfant devoit despecier le testament. [1] les anciens furent tuit troblé que devoit estre fet dou testament son pere. ¶ E ceus qui fuioient la sentence sabin disoient que puis que l’enfant estoit nez. ja soit ce qu’il ne deist mot. et einsint moreust. nequedent le testament seroit despecié. quar se il fust muez. nequedent le testament seroit despecié. et nos loons leur sentence. se establissons que se il neist vif. et parfet de toz ses membres. ja soit ce que errament qu’il chiet a terre. ou es meins a la baille il muert. nequedent le testament sera despecié. car ne covient enquerre plus hors qu’il soit issu dou ventre sa mere tout parfet e vis. et qu’il ne semble autre chose que home.
[6.29.4]Cist meismes empereres dit. Uns huem qui fesoit son testament dit teus paroles. Se aucun filz ou fille neist de ma fame puis .x. mois que je serei morz soit mes oirs. ou il dit einssi. Se aucun fillz ou fille naistra aprés .x. mois que je serei mort. il sera mes oirs. les anciens doutoient. quar il leur estoit avis qu’il eust oblié ceus enfanz. et por ce qu’il despeçassent le testament a leur naistre. ¶ [1] Mes il est avis a nos qui departons leur doutance. et por ce que nos avons fetes pluseurs lois por aider a sostenir les volentez as testateurs que de nule de ces manieres de parler ne soit despecié [f. 165a] le testamenz einz se l’enfant naist en la vie dou pere. ou aprés sa mort dedenz .x. mois. qu’il seront nonbré. dou jor que li peres muert. demorra le testament tot entier. sanz despecier. ne celui qui n’oblia mie ses filz. ne doit soufrir peine d’obliance.
[6.30.0]Cist titres parole del droit
qui otroie tens de
conseillier a cex qui
eschiet aucun her[sic] (rubr.)
Cist titres
parole dou droit qui otroie tens de conseiller a ceus a cui eschiet aucun
heritache. ou par testament ou sanz testament. qu’il se puissent consseiler
s’il receuvront l’eritache. ou se il le refuseront.
[6.30.1] de ce dit l’emperere antonin. Se tu estoies fors de la mein bornie ton pere.
et quanquant[sic] il fu
mort. tu ne preis la possession : de ses biens qui t’estoit eschaoite. de
noient doutes que tu saies obligee al heritache ton pere. por ce que tu
franchis son serf. sanz ce que tu n’i avoies nul droit
et rendis aucunes choses del heritache por paier
les despens qui furent fez au sevelir.
[6.30.2]L’emperere alixandre dit. Por ce que tu diz que tu paras la dete que ton pere devoit. il n’est mie doute que tu n’aies reseu. ta partie de l’heritache ton pere.
[6.30.3]Cist meismes empereres dit. Se le filz ton frere estoit en mein ton pere quant ses peres morut. se il fu oir escrit de tot l’eritache. il pot estre oir neis avant que le testament fust overt. ou se il est oir en partie. tantost com li peres fu morz il fu oir. ne porce qu’il aprés pou de jorz que ses peres fu mort. ne puez tu avoir l’eritache ton frere. c’est son pere. [1] Mes se il estoit hors de ton pooir le filz ton frere. et il morut avant qu’il eust receu l’eritache son pere. et tu devoies avoir l’eritache ton frere par procheineté et tu preis son heritache, ou tu demandas possession des biens. dedenz le tens qui est a ce establi. le juge te comandera rendre tout ce qui est de ses biens. et ce que autres en tienent a tort.
[6.30.4]L’emperere dece dit. Se aucun heritache est eschaoit au filz qui est ou pooir son pere. et le pere fet en cel heritache ce que doit fere oir par la volenté son filz, autant vaut come se le filz meismes eust re[f. 165b]ceu l’eritache quant a la sollempnité de droit. [6.30.5] L’emperere valerien dit. L’orfelin meismes qui est meneur de .XIIII. anz pot bien gaaingnier l’eritache qui li est eschoit se il se meine come oir par l’autorité son tuteur. mes son fet et sa volenté i est mestier. quar se le tuteur fist aucune chose sanz son seu. il ne li pot gaaingnier l’eritache par son fet.
[6.30.6]Li empereres deuclicien dit. Se t’eole escrit oir ton pere de II onces, ton pere pot estre oir par seulement la volenté. Donques se il ordena que tu eusses celes II onces en son testament. tu les porras aconsuivre par devant le juge. [6.30.7]Cist meismes empereres dit. Porce que tu diz que ta suer morut avant qu’ele seust que son frere li eust rient lessié. de son heritache. il est manifestee chose que puis qu’ele est morte avant qu’ele receust l’eritache. ou demandast possession des biens. ele ne pot envoier ces biens a ses oirs.
[6.30.8]Cist meismes empereres dit. Se l’eritache a celui qui fu ton curateur est eschoit a ses oirs. par testament ou sanz testament en cest cas. celui qui ne la refuse le porra recevoir. donques se le juge en est requis leur demandera s’il sontoir. et se il demandent tens a avoir conseill. il leur dorra par mesure.
[6.30.9]Cist meismes empereres dit. Ja soit ce que les oirs qui sont eu pooir dou pere, ne reçoivent les biens leur pere. si tost com il est mort. nequedent s’il ne savoient que l’eritache leur fust eschaoit. il ne pueent estre fors mis qui ne le poissent demander. ja soit ce qu’il ait passé lonctens.
[6.30.10]Cist meismes empereres dit. Se tu estoies greingneur de .XXV. anz et tu te meslas des biens ton pere. la poverté ton pere ne t’escuse mie. ne la force que ton frere te fist. qui te toli le testament. ne ne te poent deffendre contre les deteurs ton pere qu’il ne te demandent par droit la partie de la dete que ton pere devoit. par la partie que tu as de cel heritache.
[6.30.11]Cist meisme empereres dit. Ton pere qui t’avoit en sa meinbornie ne te pot tolir [f. 165c] l’esperance d’avoir l’eritache qui estoit eschaoit. se il le refusa contre ta volenté. ne se il franchi les sers de l’heritache. il ne porent estre franc.
[6.30.12]Cist meismes empereres dit. Se celui qui est greingneur de .XIIII. anz demande la possession des biens. de l’heritache qui li est eschaoit. Il n’est mie doute qu’il ne soit oir.
[6.30.13]Cist meismes empereres dit. Cel qui est son oir. c’est en pooir dou pere. bien puet avoir l’eritache son pere. sanz demander possession de biens.
[6.30.14]Cist meismes empereres dit. Se ton frere fu oir de sa suer par droit de cité ou par droit dou preteur. ja soit ce que l’en ne pruebe qu’il tint les choses qui estoient de ces biens. nequedent il fu fet oir. et puet demander les choses contre ceus qui les tienent.
[6.30.15]Li empereres costantins dit. Il n’est mie doute que se le filz est fet fors de la mein bornie son pere avant qu’il receust l’eritache qui li estoit eschaoit par le comandement son pere. il le puet gaaignier a lui meismes par sa volenté.
[6.30.16]Li empereres archades dit. Nus n’est constreint d’achater par force. ne de recevoir chose qui li soit lessiee. ne de recevoir heritache qui li est eschaoit. s’il piert domacheus.
[6.30.17]Cist meismes empereres dit. Nos ostons la sollempnité des jorz que les anciens soloient garder a recevoir leurs heritaches.
[6.30.18]Li empereres teodoises dit. Se aucun heritache est lessié a aucun enfant. c’est qui soit meneur de .VII. anz. et il soit en la mein bornie son pere. on son eiol . ou il li soit eschaoit sanz testament de sa mere. ou de la lignee sa mere. ou d’autres estranges. le pere porra ou l’eol en cui pooir il est prendre l’eritache. ou demander possession des biens. [1] Mes se il ne vuelent ce fere et l’enfant muert en cel aache. lors li peres qui sera vif aura cel heritache par droit de pere. aussi come se cel enfant eust ja gaaingnié a son ues. [2] mes se il n’a pere ne eol vif. se il a tuteur aprés la mort son pere qui li soit doné, il porra prendre cel heritache par non de l’enfant [f. 165d] qui li est eschaoite en la vie son pere. ou aprés sa mort. et en cele maniere porra gaaingner cel heritache a l’enfant. [3] Mes se il n’a nul [tu]tuteur. ou il ne veut fere ces choses. se cel enfant muert en cel aage toz les heritaches qui li seront eschaoit. seront aussi come se onques ne li fussent eschaoit. et aussi retorneront a celes persones qui les devoient avoir. se ne fussent lessié a l’enfant. ¶ E ce que nos avons establi de l’enfant qui est en la mein bornie son pere auront liu en celui qui est hors par aucune maniere. ¶ [4] Mes se par aventure l’enfant passe .VII. anz d’aache. et puis que son pere est mort il muert avant qu’il passe le XIIII.eme an. nos volons que ces choses vaillent qui sont contenues es vieilles lois. ne ne soit nule toute que se l’enfant passe .VII. anz qu’il ne puisse gaaingner l’eritache qui li est eschaoit par le consentement son pere se il est en son pooir. ou par l’autorité de son tuteur. se il n’est en pooir dou pere. ou se il n’a tuteur. il porra venir au juge. et par son congié fere ce meismes.
[6.30.19]Lo empereres justinien dit. Nos trovons es ancianes lois. et meismement es questions Jule pol. que les filz qui sont en la meinbornie leur pere. se le pere muert. et il se conseillent de recevoir l’eritache qui leur eschiet. se il muerent tan dis com il se conseillent. il envoient cel heritache a leur oir. et autres choses trovons ajostees a ce. qui sont principeles en tel persone. Mes nos volons que cel pooir de conseiller puissent il envoier a toz ceus qui pueent avoir leur heritache par procheneté. [1]et por ces establissons que se aucun est apelé a aucun heritache par testament ou sanz testament . et il prent tens de conseill. ou se il ne demande tens de conseill. ne renonce mie l’eritache. et por ce senble qu’il se conseille. ja soit ce qu’il ne face riens por quoi il senble qu’il reçoit l’eritache. il porta se il muert. cel pooir de conseiller. envoier a ses oirs. en tel maniere que cel pooir de conseiller. ne passe outre .i. an [2]et se celui qui set que aucun heritache li est eschaoit. ne deman[f. 166a]de tens de conseill. et il muert dedens I en. ses oirs s’avront .I. en entier de conseill. [3] Mes se puis que le testament li est mostré par cui il est oir. ou il set autrement que l'eritage li est eschaoit. et il ne fet noient. et .I. en passe qu’il ne mostre se il veut avoir l'eritage ou non. il aura perdu le benefice de conseiller. et toz ceux qui apres lui vienent. [4] Mes se il muert avant que l'en soit passé. il lessera le remanent del en a ses oirs. et quant l'an sera acompli. ses oirs n'auront nul autre retor a cel heritache recevoir.
[6.30.20]Cist meismes empereres dit. Uns huem qui fist son testament escrit .I. oir en une partie de son heritache. et aprés ce qu'il ont dit autres paroles. il escrit cel meismes oir en .I. autre partie. et la tierce foiz escrit cel meismes en autre partie. celui voloit avoir aucunes parties de cel heritache. et les autres refusoit. les anciens demandoient se il pooit ce fere. ¶ [1] Aprés ce estoit une autre doutance. se aucun fet son filz oir qui est meneur de .XIIII. anz. en une partie de son heritache, et en autre partie fet oir .I. estrange et il fet sustitution a son filz que s'il muert dedenz .XIIII. anz. que cel autre ait sa partie, et puis que il muert son filz reçut sa partie des heritache. et l'estrange la seüe, et aprés l'enfant morut avant qu'il eust XIIII anz. et l'eritache a l'enfant eschaï a cel estrange par la sustitution. mes il ne le voloit avoir. or estoit la demande se puis qu'il estoit oir par le principal testament. se il porroit refuser ce que li eschaoit de la sustitution.¶ [2] Mes nos volons departir anbe II les doutes ensenble. et se volons que es principals institutions. dont parole la premiere question. et en la sustitution dont parole la seconde. celui a cui eschiet einssint com il est dit qu'il reçoive tot. ou il l'ait tot. et que il qui est oir par parties soit contreint de recevoir aussi l'une come l'autre. ou tot de qu'il li eschiet de la sustitution.
[6.30.21]Cist meismes empereres dit Quant aucun escrit oir celui a cui l'en movoit plet de son estat que l'en le demandoit por son serf. et celui qui disoit qu'il estoit ses si[f. 166b]res. li comandoit qu'il receust l'eritache. por ce qu'il li gaaingnast cel heritache. mes celui ne li voloit obeir come a seingneur. les anciens doutoient se il doit avoir aucune peine por cest desdeing. et pluseurs sentences estoient sor ce des anciens. [1] Mes nos volons departir leur descorde en tel maniere que nos volons fere soutill distinction sor ceste chose. [2]et se par aventure il est issi escrit oir. je faz oir celui qui est serf a celui. por ce qu'il est aperte chose. qu'il le fet oir por esgart son seingneeur. lors convient qu'il soit contreint par le juge a recevoir l'eritache. et a gaainggner le a son seingneur. mes por ce n'avra il nul autre peine. se l'en le juge por franc. mes tot le pren ou tout le domache sera a celui qui le demandoit por son serf. ne il n'aura nule action par reson del heritage. ne il ne respondra a nului. ne nul prejuise ne souferra por ce. ¶ [3] Mes se il fu fet oir come franc home que nule mention ne fu fete de seingneur ne de serf. lors ne sera il contreint en nule maniere a recevoir l'eritache. ne ne li sera deffendu le jugement de franchise. mes l'eritache corra par son droit. et le juise de la franchise atendra sa sentence. ou il soit demandeeur. ou deffendeeur. et se il est juge a serf. il gaaingnera l'eritache a son seingneur. mes se il est juge por franc home. il aura l'eritache se il le veut recevoir.
[6.30.22]Cist meismes empereres dit. Nos savons que .II. constitutions sont fetes par nos. li uns est de ceus qui demandent tens por conseiller se il recevroint l'eritache qui leur est eschaoit. et l'autre est des detes qui sont es eritaches que l'en ne prenoit et de la fin de ces detes qui n'est mie certeine. et nos savons bien l'anciane constitution. que fist li empereres gordien. a platon. des chevaliers qui recoivent heritaches sanz conseill. qu'il ne soient enpledié. fors seulement por les choses qu'il truevent en l'eritache. et que les creanciers ne puissent riens atindre de leur choses. et nos amenames le seü de ceste constitution a une des devant dites constitutions. Quar l'enperere gordien qui fist ceste constitution[f. 166c] penssoit que les chevaliers devoient mieuz sa voir d'armes que loi. ¶ [1] Mes il nos fu avis. que il estoit bone chose que nos feissent de toutes cestes une constitution. et que non seulement les chevaliers eussent aide de cest benefice. mes qu'il fust estendu a toutes genz. et non seulement se detes aperent qui n'estoient porveües. mes encore se l'eritache d'autres charches et einssi ne sera mestier tens de conseil. fors a ceus qui sont trop coarz. qui ont paor de ce ou il n'i a nule doute. ¶ [1a] Doncques quant aucun heritache eschiet a aucun ou par testament ou sanz testament. ou toute ou partie. se il par aventure reçoit droitement l'eritache et il fet ce par certeine esperance. si qu'il ne le puet refuser aprés. il ne li covient a fere nul jugement. ne nul inventaire. quar il est obligié a toz les creanciers. com a celui qui a l'eritache par sa volenté. Mes se il refuse l'eritache hardiement sanz conseill. il le doit renoncer dedenz III mois. puis qu'il sot que cel heritache li estoit eschaoit. ne il ne li covient fere nul inventaire. ne autre riote. et il sera estrangié de cel heritache soit profiteus ou domacheus. ¶ [2] Mes s’il doute se il doit prender ou refuser l'eritache ne cuide mie qu'il ait mestier tens de conseill. mes reçoive hardiement l'eritache. mes qu'il face inventaire en totes manieres. si que dedenz .I. mois puis que le testament sera ouvert. ou puis qu'il savra que l'eritache li est eschaoit. commence a fere l'enventaire. et il face escrire en cel inventaire toutes les choses que le mort avoit au jor qu'il morut. [2a]et doit estre acompli cest inventaire dedenz .II. autres mois. et doit estre fet par devant notaire. et par devant autres persones qui sont mestier a ceste chose. [2b] mes il est mestier que l'oir i mete sa sucrition. par qu'il monstre le nonbre des choses. et qu'il n'a fet nule mauvestié. ne ne fera vers ces choses. ou se il ne set escrivre ou ne puet l'en doit apeler a ce fere le notaire. tot especiel. qui face cel escrit por lui. mes l'oir doit fere une croiz tot au comen[f. 166d]cement de l’enventaire. et le doit avoir tesmoinz qui conoissent l'oir. et qui oient ce qu'il comande au notaire qu'il escrive por lui. [3] Mes se l'oir n'est mie la ou les choses de l’heritache sont. ou la ou la greingneur partie des choses de s’heritache est. lors li donons espace d'un an a fere l'inventaire. qui sera conté des la mort au testateur. car il auront assez d'un an. ja soit ce qu'il saient molt loing. et il avra pooir de fere cest inventaire. ou par soi ou par son procureeur. qu'il envoiera la ou les choses sont. [4]et s'il font l'enventaire si com nos avons dit. il avront l'eritache san nul perill. ¶ E porront retenir la quarte partie des lés se il n'ont la quart de l’heritache. ne ne seront tenu as creanciers de heritache fors por tant com l'eritache vaut. [4a]et paieront a ces creanciers qui premier vendront. et s'il ne remoint riens. les autres creanciers qui vendront aprés s'en retorneront sanz paiement. E les oirs ne perdront riens de leur sustance. por ce que quant il atendent a gaainggnier. nel cheent en perte. ¶ E se ceus a cui le mort lessa aucunes choses vienent avant il doivent fere leur gré. ou des choses de l’heritache ou de la vente dou lés. ¶ [5] Mes se aucuns creanciers vienent puis que toutes les choses sont departies qu'il ne sont encore paié. il ne doivent travailler l'oir. ne ceus qui ont achaté les choses d’aus. dont il a paié les lés dou pris de celes choses ou il en a paié les autres creanciers. Mes les creanciers porront venir contre ceus qui sont paié des lés. et porront demander les choses qui leur estoient obligees. ou demander ce qu'il ont eu qu'il ne devoient mie avoir. et porront recovrer ce que ceus avoient receü. quar il seroit molt grant tort se l'en n'aidast as creanciers qui porsuivent leur droit. et l'en aidast as homes qui ont les lés qu'il ont de gaaing. ¶ [6] Mes se les oirs donent les choses de l’heritache en paiement as creanciers por leur dete. ou il les paient des deniers. les autres creanciers a qui ces choses estoient obligees porront venir contre ceus qui ont les chos. et trere les de ceus derriens creanciers ou par action de gage. ou par condiction de ceste loi. se il ne leur vuelent offrir leur dete. mes il n’auront nule action contre l’oir si com il est dit. qu’il a despendu les choses de l’heritache. ne contre ceus qui achaterent les choses. que l’oir vendi por paier les detes. ou les lés. ne porra nus pledier. car nos avons assez porveu as premereins creanciers. qu’il retornent as derreins creanciers. ou a ceus qui ont les lés. et porsuivent leur droit. ¶ [9] E nos donons pooir a l’oir au conter dou patremoine qu’il mete d’une part ce qu’il despendi a l’ensevelir dou mort. ou al mostrer dou testament. ou a fere l’enventaire. ou en autres choses qui estoient besoingne a l’heritache. ce qu’il porverra qu’il a paié. et s’il avoit devant aucunes demandes contre le mort. eles ne seront mie perdues. mes il atendra s’aventure aussi come les autres creanciers. et l’en gardera a chascun des creanciers son avantache de ce qu’il est premier. ¶ [10] E se les creanciers ou ceus a cui l’en a lessié aucunes choses cuident que la sustance de l’heritache soit greingneur. que l’oir n’a mis en l’enventaire. il auront congié de prover le sorplus. en quel maniere qu’il puissent leaument. ou par le regeissement des sers qui sont en l’eritache selonc nostre loi qui parole dou regeissement des sers. ou par le serement a l’oir se autres prueves defaillent. que quant la verité sera requise de totes parz. ne gaaing ne perte ait l’oir de cel heritache. ¶ E ce sera bien a garder que se les oirs enblent aucune chose de l’heritache. ou celent ou en destornent. puis qu’il en seront veincu. il seront contreint de paier le au double. ou de conter le en l’eritache. [11]et dementiers que l’en escrit l’enventaire. c’est se les choses sont en present dedenz .iii. mois ou s’eles sont loing dedenz .i. en. selonc ce que nos avons desus dit. les creanciers ne ceux qui doivent avoir lés. n’avront pooir de travailler les oirs. ne semondre les a plet. ne demander les choses de heritache por acheson que leur sont obligees. mes cest espace de fere l’enventaire sera outroié as oirs en liu de tens de conseill. mes ceste de[f. 167b]meure ne nuira as creanciers. ne nule prescrition de tens ne leur sera encontre mise. ¶ [12] Mes se puis qu’il avront receu l’eritache. il delaient a fere l’enventaire. ou saient en present les choses ou loing. et le tens que nos avons doné a fere l’enventaire est passé. lors por ce qu’il n’auront fet inventaire selonc le comandement de ceste constitution. il seront oir. et seront tenu a paier les detes enterinement. ne il n’useront dou benefice de nostre loi. por ce qu’il l’ont despite. [13]et ce establissons nos de ceus qui ne demanderent tens a soi conseillier. ce qui n’est mestier puis ceste. Quar puis que l’en puet recevoir l’eritache ou refuser. selonc l’autorité de ceste loi. que lui est a demander tens de conseill. ¶ [13a] Mes por ce que aucuns par aucune paur. ou par aucun barat nos vuelent demander tens a soi conseiller. por ce qu’il puissent avoir delaiement d’un en. et cerchier bien l’eritache. ou trover i aucuns baraz. et por ce vienent plorant sovent devant nos. et nos prient que nos leur otroions tens a soi conseiller. por ce que l’en cuide que : nos despitons dou tout l’ancieneté. nos leur outroions qu’il demandent tens de conseill ou a nos. ou a noz juges. mes il n’avront de nos plus d’un en. et de noz juges .ix. mois par si qu’il n’avront de nos autre tens. et se leur est doné ne l’en vaudra riens. car une seule foiz volons qu’il demandent cest tens. ¶ [14] Mes se aucun demande issi tens de conseill. et il fet inventaire. car il est besoingne que ceus qui ont tens de conseill facent inventaire oï toute sutilleté. il ne porra puis que le tens de conseill sera passé. se il a receu l’eritache. user del benefice de nostre loi. einz sera obligé enterinement a toz les creanciers de l’heritache. [14a] Quar puis que .ii. voies sont trovees. l’une par les anciens qui donerent tens de conseill. et l’autre voie que nos avons trovee. par la quele ceus qui reçoivent l’eritache sont gardé de domache. nos donons eslite a l’oir. ou qu’il eslie nostre constitution. et sente son benefice. ou s’il despite. et il veut avoir tens de conseil. il avra ce que nos avons dit. et s’il ne refuse l’eritache dedenz le tens[f. 167c] qui li sera doné a soi conseiller. il sera tenu enterinement a paier toutes les detes. ne mie selonc la mesure dou patremoine. mes ja soit ce que le pooir de l’heritache soit petit. nequedent il sera obligé en tout come oir. et de soi meismes se puet clamer. por ce qu’il lesse le novel benefice de nostre loi. et eslut l’ancien griu. [14b]et por ce volons ajoster ce. au doner dou tens de conseill. et en nostre constitution qui est sor ce fere. que sachent tuit que puis qu’il avront eu tens de conseill. s’il reçoivent l’eritache. ou il se moivent por oïr. ou il ne refusent l‘eritache. il seront tenu enterinement a totes les charches de l’heritache. [14c]et se aucun par sa folie demande tens de conseill. et il ne fet inventaire. ou il reçoit l’eritache ou il ne le refuse. il sera tenu a respondre as creanciers de toute leur dete. ne des lés ne porra retenir la quarte partie par la loi falcide. [14d] Mes se puis qu’il aura eu conseill. il refuse l’eritache. et il n’a fet inventaire. lors convendra qu’il rende les choses de l’heritache as creanciers. ou a ceus qui sont apelé a l’eritache par loi. et la quantité des choses sera manifestee par le serement a ceus qui reçoivent les choses. quant le juge les aura tauxees. ¶ [15] E il est coneue chose que par ceste constitution qui contient toz les cas. que toutes les autres noz constitutions qui furent fetes sor cest chapitre. sont cassees. des quex l’une contenoit tout le sen de la constitution l’empereeur gordien. [16] car puis que nos avons trovee meilleur issue. par plus large tretié. et puis que .iii. constitutions sont en une assemblees. et un meismes article apiert es chevaliers . et en autres homes. nos ne voulons que ceus qui sont de nostre empire saient travaillié des autres constitutions. c’est a savoir que se les chevaliers por leur simplesce ne gardent la sutilleté de ceste loi. nequedent il seront tenu en tant com il troveront en l’eritache. et ceste constitution aura liu seulement es cas qui sont a venir.
Contenu: traduction française 4 anonyme des neuf premiers livres du Codex de Justinien (titres anciens : Code f. 3b) (sigle H)
seset
lessent; comprendre
s’eslessent] lessent de pledier mes por cele acheson parole ce titre generalment de toutes les covenances (rubr.)
Ci vient un autre titre qui parole des avocaz de divers juges et est cele diferance entre cist titres et celui desus que celui parole des avocaz qui sont encore en l’office d’avocacion ; ci parole de ceus qui ont lessié l’office (rubr.)]
Cist titres parole d’usage de jeu et des joeors et des lex qui sont fez religiex et des despens qui sont fez a ensevelir les morz. (rubr.)]
Ci vient une autentique (rubr.)]
Parchemin (qualité de bonne à médiocre : brisets f. 16, 65, 238, 240, 241, 331, 332... ; coutures f. 35, 52, 86... ; trous partiellement rebouchés f. 96, 103...), 359 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne + 1 f. de garde parchemin et suivis de 2 f. papier moderne ; France (Ile-de-France ?), 1260-1280 (d’après la lettre historiée, f. 1a ; lettres filigranées proches du ms. Paris, bibl. de la Sorbonne, 173, f. 20v [a. 1300], cf. Mss datés, t. I, pl. XXVII ; d’après l’emploi de la déclinaison bicasuelle [Delisle 1878 datait le ms. de la fin du 13e s.]) ; 345 x 240mm (justification : 210 x 143 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/2-2/1-1/J f. 1-81v et f. 122-359v ; 1-1-11/2-2/2-2/J f. 82-117v ; 1-1-11/0/1-1/J f. 118-121v). Malgré la modification du schéma de réglure, la justification reste la même : d’après le f. 152, (33 + 210 + 102 mm. [de haut en bas]) x (47 + 63 + 17 + 63 + 50 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 40 lignes par col., soit une UR de 5,25 mm. pour le corps du texte. La linéation couvre l’entrecolonne. – Foliotation ancienne hésitant au tout début entre chiffres arabes et chiffres romains avant d’adopter les chiffres romains ; cette foliotation commence au début du premier livre (f. 3) et reprend à « I » au début de chaque livre ; doublée d’une foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto. La numérotation des livres reprend à « I » avec les Tres partes.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre brune]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre brune]), 48 (f. 25-32v [trace de réclame à l’encre noire]), 58 (f. 33-40v [réclame à l’encre noire]), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre noire]) ; 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre noire]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre noire]), 108 (f. 73-81v [réclame à l’encre noire]), 118 (f. 82-89v), 128 (f. 90-97v), 138 (f. 98-105v), 148 (f. 106-113v), 158 (f. 114-121v [trace de réclame à l’encre noire]), 168 (f. 122-129v), 178 (f. 130-137v), 188 (f. 138-145v), 198 (f. 146-153v [signatures à l’encre noire]), 208 (f. 154-161v [réclame à l’encre brune]), 218 (f. 162-169v [trace de réclame à l’encre noire]), 228 (f. 170-177v [réclame à l’encre brune]), 238 (f. 178-185v [réclame à l’encre brune]), 248 (f. 186-193v), 254 (f. 194-197v [signature]), 2610 (f. 198-207v [signature ; réclame à l’encre noire]), 278 (f. 208-215v), 288 (f. 216-223v), 298 (f. 224-231v), 308 (f. 232-239v), 318 (f. 240-247v [réclame à l’encre brune]), 328 (f. 248-255v [trace de réclame]), 338 (f. 256-263v [réclame à l’encre rouge]), 348 (f. 264-271v), 358 (f. 272-279v), 368 (f. 280-287v [trace de réclame à l’encre brune]) ; 378 (f. 288-295v), 388 (f. 296-303v [réclame à l’encre noire]), 398 (f. 304-311v), 408 (f. 312-319v), 418 (f. 320-327v), 428 (f. 328-335v), 438 (f. 336-343v [trace de réclame]), 448 (f. 344-351v), 458 (f. 352-359v).
Reliure: plats de veau raciné ; dos au chiffre de maroquin rouge au chiffre de Napoléon. Titre « Code de justinien » .
Ecriture: semitextualis libraria ; plusieurs mains, proches (changements
de main f. 11c, 14c, 27c, 134c...). Une main pratiquant une textualis libraria
tendant vers une textualis
currens a copié les f. 82a-117c. Coefficient d’abréviation :
d’après C. 2.7, 7,2% (3,7% sans et
).
Scripta: la scripta est conforme à celle qui est pratiquée en Ile-de-France à la fin du 13e siècle et au tout début du 14e siècle.
Le texte s’ouvre par une rubrique et par un « L » dont la panse de 9 UR est historiée. La haste du « L », mipartie de rose et de bleu à filets blancs, se prolonge dans la marge.
La division en livres est marquée par : 1. une
rubrique du type Ici comence le N
livre
suivie de l’énoncé, toujours rubriqué, du premier titre
; 2. une lettre cadelée rouge et bleue à filigrane rouge à prolongements
marginaux d’antennes : livre 1 (f. 3b, 8 UR), 2 (f. 51c, 9 UR), 3 (f.
82a, 8 UR), 4 (f. 105d, 7 UR), 5 (f. 146b, 9 UR), 6 (f. 199b, 9 UR), 7
(f. 256c, 12 UR), 8 (f. 299a, 10 UR), 9 (f. 335a, 8 UR) ; 3. un titre
courant dans la marge supérieure ; 4. la reprise de la foliotation
ancienne à « I ».
Les titres sont indiqués par une rubrique, parfois fort longue.
Chaque constitution commence, après un retour
à la ligne, par une initiale de 3 UR alternativement rouge à filigrane
bleu ou bleue à filigrane rouge, entièrement exécutée en marge.
Certaines se prolongent par des festons (de un à trois). Après l’énoncé
de l’auteur de la constitution et de son destinataire (du type
L’emperere dit
), la teneur de la constitution est
signalée par une lettre nue, alternativement rouge ou bleue, d’une
UR.
La constitution, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.
Début du texte (f. 1a), « L » historié de 9 UR, outre la haste se prolongeant en marge, Justinien siégeant de trois quarts à droite de l’image, l’épée dressée à la main droite, reçoit le Code d’un groupe de clercs. Fond d’or. Attribué à l'atelier Duprat par Akiko Komada.
Traces de lecture: en cursiva currens ont été notés en marge
les intitulés latins des titres par une main du 14e ou du 15e s. La même main a noté les
incipit de certaines constitutions (ex. f. 30b).
La traduction a fait
l’objet d’une lecture très attentive qui y a apporté des corrections
interlinéaires ou marginales à l’encre brune dans une écriture cursive
postérieure à la copie (f. 38b, 38d, 39a, 40b, 51a, 75b, 260b...).
Parfois, la même main ajoute le mot-source latin, en cas de passage
difficile (f. 50c, 54c, f. 71v, 260a...) ou bien des nota (f. 59v, 64c, 128b...). Les corrections
s’appuient parfois sur le latin (cf. f. 60b où aprés
est
corrigé en an païs
avec in
pace
noté en marge ; même procédé f. 70d et passim). De la même main, manicules (f.
182c).
Provenance: mention Guilonis
en littera quadrata f. 73b
; Guillonis
f. 306b ; exemplaire offert en 1458 à Charles de France,
fils de Charles VII (au verso du f. de garde parchemin, un dessin à la
plume, où l'on voit un homme agenouillé remettant l’exemplaire au
donataire. Le volume remis porte une pièce de titre sur le plat supérieur
: Le code de lois en françois
. Derrière siège le roi de
France Charles VII. Le quatrain suivant : A toi engin si bel de
deux grans rois Filz et neveu par divine ordonnance Suis presenté pour
entendre les lois Faictes Jadis Rome estant en puissance
permet
de dater la scène de 1458 par l’addition des lettres copiées en bleu et de
s’assurer du destinataire. Charles de France était, en effet, le neveu
d’Henri V d’Angleterre, qu’avait épousé sa soeur Catherine en 1420. —
librairie de
Blois (f. de garde verso : des livres et histoires en
françoys contre la muraille devers la court Pulpipto 3°
).
Anciennes cotes: f. 1, marge de tête : « 765 » [Dupuy I], « 7056 » [Regius].
[2.7.0]Cist titres parole des avocaz qui sont en divers joïses que
li titres par desus avoit parlé de l’ofice aus
avocaz (rubr.)
[2.7.1]Tu avoies plet si avoies un. avocat qui t’aidoit.
sentence fu donnee en[f. 59c]contre toi. tu feis querele que ton
avocat t’a traï. et voloies que las [sic] santance fust
rapelee. si a l’emperere et l’emperere respont. se tu
puez mostrer que son avocat t’ait traï saches que il avra sentence encontre
sol selonc le meffet. et retornera l’en au plet de
rechief mes se tu ne mostres ce que tu diz tu seras disfamez come cil qui met
faus crime seur autrui et la sentence valdra dés qu’el
[sic] n’est
apelee :
[2.7.4]Li empereres antonins dist au prefet. Nos volons que les avocaz de ta cort. et les autres de toutes les cort aient ce qu’il gaaigneront par leur avocacion tout propre aprés la mort de leur peres. ausi comme les chevaliers ont ce qu’il gaaignent de leur chevalerie :
[2.7.5]Cist meismes empereres dist. au prefet de la prevosté. Tout ce que nos avons otroié par nostre largesce. aus avocaz qui sont de la prefeture d’oriant par leur reverance de leur estude. ce meimes otroion aus avocaz par ceste loi et as avocaz del prefet de la cité de rome.
[2.7.6]Cist meimes empereres dist a cestui meimes. Nos establissons que les avocaz qui en la cort de la teue hautesce doivent mener les qauses ne soient constreinz de nule autre chose fere. neis par le prefet de la cité ne autres avocaz des provinces nul ne leur commant niant. Donques nule garde ne nule oevre ne nus contes a penre ou a rendre. ne nule autre chose. ne leur soit commandee fors aucune [f. 59d] foiz qu’il soient juge en ce lieu solement ou il sont avocaz. et cil qui fera contre ceste loi. il paiera .l. livres d’or. par non de paine :
[2.7.7]Cist meimes empereres dit. Nos establissons que tes meismes previleges aient les avocaz qui sont en la prefeture d’esclavonie qui ont les avocaz qui sont en la prefeture d’oriant :
[2.7.8]Cist meimes empereres dist. Por ce que les avocaz de la prefeture pretoriane. sont .c. et .l. par conte. ne leur conte ne doit estre receu ne apetizié. Nos commandons que ceus qui seront trez de conte por estre avocaz de l’empire. de quel que condicion il soient. nos volons q’il soient franc. avec ceus qui sont tenu por franc. et aprés qu’il avront lessié tel office. et un an sera passé. il seront fors de la compaignie aus avocaz. et tout ce qu’il gaaigneront avront franchement ausi come ont li chevalier ce qu’il gaaingnent par chevalerie. ne les peres ne leur aiex i puissent riens clamer :
[2.7.10]Cist meimes empereres dist. Au prefet. Nos commandons. que .ii. avocaz les meneurs qui seront trovez en ta cort viegnent chascun an a l’aide de l’empire et il avront si granz dignetez et si granz previleges com avoient avant cel qui estoient tout sol. avocaz du tresor l’empereres :
[2.7.11]Cist meimes empereres dit. Nous establissons que nus ne ose ajoster aus cent
.et .l. avocaz qui sont establi en ta cort.
et qui sont de ton con[f. 60a]seill. [1] ne nus ne soit mis en conte
de ces avocaz. s’il n’a esté en esprueve par devant le governeeur de la
province ou il fu nez. et ait letres fetes par devant
les curiaus par que il puisse mostrer qu’il n’est obligiez a l’estat ne a la
condicion de la cort et ce doit estre fet par devant le governeneeur de la
province. se il est presant : mes se il n’i est l’escrpture [sic] soit fete
par devant le desfendeeur du chastel
dont il est. [2]et li essaiés qui sont de droit sor mestres. doivent
tesmoignier par leur serement que ceus qui doivent
estre mis en lieu des autres sont bien sage de droit.
et les filz des avocaz de ta hautesce qui sont
esplez [corr. en expers
dans l’interligne
sup.]. ou qui des ore en avant i avront a estre doivent estre
avant receuz que autres [3] et ce establissons encore que ces
avocaz qui seront trovez en ta cort outre le nombre que nos avons dit
puissent estre avocaz qui seront trovez par devant
le preconsul. et du prefet augustel.
et du governeeur de la
province :
[2.7.12]Li empereres dist au prefet. Nous establissons que l’avocat du tresor ne fenisse son office en un. an. mes en .ii. par le joïse de la teue hautesce et touz les previleges qui li sont otroiez soient en leur estat :
[2.7.13]Cist meimes empereres dit. Nos retenons la petizion que nos baillerent les
moult sages homes avocaz d’alixandre que il vos
firent de l’escripture de leur conte. et les avocaz
deu tresor. et ce establisons qe .l. soient establiz
et leur nons soient escriz em brief des avocaz
et il [f. 60b] doient user de leur office
par devant le prefet
augustel. et par devant le duc d’egipte aus
chevaliers qui les demanderont les autres qui
seront outre ce nombre porront asleguier par devant les autres juges de la
cité d’alixandre. les filz de ceus qui seront establi en nombre. seront par
devant les autres qui sont outre le nombre.
et qant l’avocaz del tresor istra de son estat ou
de son office aprés .ii. anz il doit estre honoré qu’il ait la digneté deu
retour de la province. mes porce il ne perdra pooir d’estre avocaz qant il
fera besoigne pour soi et por [par
corr. en
pour
dans l’interligne sup.] son pere
et por sa mere et por ses anfanz
et por sa fame. et por ses
cousins jusque au qart genoill. [1] et qant il avendra que
l’avocaz del tresor morra cil qui vient aprés doit estre receu en lieu de lui.
ne les oirs deu mort n’en atendent a avoir nul preu et
toz les previleges qu’il ont euz jusq’a ore. et ce que
la teue hautesce contient avront et seront gardé des
ore en avant qu’il puissent par ceste honor que nos lor donons vivre
an pais [aprés
corr. dans l’interligne sup.]et en repox que il n’aient a
fere nules choses contre leur volenpté :
[2.7.14]Cist meimes empereres dit. Les avocaz qui departent les detes des qauses. et par force de leur desfension redrescent les qauses d’echeoites et radoubent celes qui sont maumenees et il porvoient ausi pres en bon en droit amanz come ceus qui par batailles et par paroles sement la terre . et les genz et nos creons que [f. 60c] non seulement chevalchent en nostre empire. ceus qui portent les escuz et les haubers. mes encore les avocaz. Qar les avocaz sont chevaliers qui par la fiance de leur paroles desfendent l’esperance de ceus qui travaillent.
[2.7.15]Li empereres lions dist. Nos jujons que les anniex avocaz qui sont establi aient ces meimes previleges qui ont les avocaz du tresor et leur filz aprés les .ii. avocaz del tresor qui usent de teus meimes previleges : [1] Et a ce ajostons que se aucuns avocaz del tresor vient a greigneur digneté et il muert qu’il doie avoir tot le loier de l’an. par si qu’il soit renduz a ses oirs soient ses filz ou soient estranges ou il face testament ou non :
[2.7.16]Cist meimes dit. Nos volons que .xv. avocaz de la cort aient ceus meimes previleges qui ont les avocaz del tresor l’empereeur au samblant de .lx. iiii. avocaz qui sont de la cort del prefet :
[2.7.17]Cist meimes dit. Nos commandons que les avocaz de la teue hautesce soient serré en nombre de .l. et cel nombre soit acompli par le juise de la teue hautesce se il est apeticié par mort ou par autre aventure que cel nombre soit plein de ci q’a .ii. anz mes qu’il n’i ait nul qui soit de coartal condicion ou de poior sauve soit leur action aus semoneeurs com ceus se il en ont aucune et aprés que .ii. anz seront passez se il vuelent estre ajosté en ta cort. ce ne doit estre fet sanz escripture qui soit fete par [f. 60d] devant juge. et que mostre que ne sont tenuz a coartal condicion. [1]et toz les previleges qui sont otroié par les empereeurs furent devant vos et noz meimes avocaz de la prefecture d’oriant volons qu’il soient otroiez aus avocaz de la teue hautesce sanz nule differance et ce establissons par ceste loi qui vendra tout tens.
Contenu: traduction française 4 anonyme du Codex de Justinien (titre ancien : li premiers livres del Code f. 2a) (sigle I)
Ci parole del geu et de juors et de ceaus qui maintienent le geu (rubr.)et la phrase introductive
Ci vient .i. titre qui parole d’usage de geu et des jueors et des leus qui sont fais religious por ensevelir mors et des despens qui sont fais a ensevelir les mors]
de ce dit li emperere Sever : Se la force de l’eve toche les os de ton fis qui fu enteré ou aucune autre droite cause y aveigne...]
utruyen noir sur rouge gratté ;
sfinal de
chosesajouté en noir]
nesent] (rubr.)
precaire] (rubr.)
ces] droites stipulations (rubr.)
Parchemin de qualité moyenne (trous f. 334, 361, 362, 370 ; brisets f. 41, 86, 382), 512 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne et suivis de 2 f. de garde papier moderne ; France (centre-ouest ou sud-ouest du domaine d’oïl ?), 1285-1330 ; 225 x 160mm (justification : 155 x 108 mm). Réglure à la mine de plomb (1-12-111/0-0/2-2-2/J) : (20 + 155 + 50 mm., de haut en bas) x (17 + 50 + 8 + 50 + 35 mm., de la marge de reliure à la marge de gouttière). Trace de piqûres pour l’exécution de la linéation et le tracé des lignes verticales. Copiée sur deux col., à raison de 31 lignes par col., soit une UR de 5 mm. La linéation couvre l’entrecolonne et la première ligne de la col. est copiée sous le trait horizontal délimitant le haut de la justification – traces de rubriques d’attente (ex. f. 313, 333, 345v) en cursiva currens, largement rognées en marge des rubriques ; fréquentes traces marginales de lettres d’attente. – double foliotation, l’une en chiffres romains par la main du 16e siècle qui a inscrit en titre courant l’intitulé latin des titres copiés, l’autre, moderne, en chiffres arabes ; titres courants : « L » en rouge au verso ; numéro du livre en capitales romaines alternativement rouges et bleues au recto, avec œufs de grenouille et traits rouges et/ou bleus se prolongeant tout au long de la justification.
Collation: 110 [4+6] (f. 2-11v, manquent les 2 premiers f. [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « I »]), 212 (f. 12-22v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « II »]), 312 (f. 23-34v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « III »]) , 412 (f. 35-46v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « IIII »]), 512 (f. 47-58v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « V »]), 612 (f. 59-70v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « VI »]), 712 (f. 71-82v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « VII »]), 812 (f. 83-94v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « VIII »]), 912 (f. 95-106v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « VIIII »]), 1012 (f. 107-118v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, signature « X » au-dessus]), 1112 (f. 119-130v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XI »]), 1212 (f. 131-142v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XII »]), 1312 (f. 143-154v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XIII »]), 1412 (f. 155-166v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XIIII »]), 1512 (f. 167-178v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XV »]), 1612 (f. 179-190v [trace de réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification), 1712 (f. 191-202v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XVII »]), 1812 (f. 203-214v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XVIII »]), 1912 (f. 215-226v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XIX »]), 2012 (f. 227-238v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XX »]), 2112 (f. 239-250v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXI »]), 2210 (f. 251-260v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXII »]), 2312 (f. 261-272v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXIII »]), 2412 (f. 273-284v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXIIII »])), 2512 (f. 285-296v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXV »]), 2612 (f. 297-308v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification), 2712 (f. 309-320v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXVII »]), 2812 (f. 321-332v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification, suivie de la signature « XXVIII »]), 2912 (f. 333-344v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3012 (f. 345-356v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3112 (f. 357-368v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3212 (f. 369-380v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3312 (f. 381-392v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3412 (f. 393-404v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3512 (f. 405-416v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3612 (f. 417-428v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3712 (f. 429-440v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 3812 (f. 441-452v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]) ; 3912 (f. 453-464v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 4012 (f. 465-476v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 4112 (f. 477-488v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification]), 4212 (f. 489-500v [réclame à l’encre brune en marge de reliure au bas de la justification), 432 (f. 501-502v [d’après le numéro de cahier noté au crayon par le relieur moderne f. 503), 4412 (f. 503-514v).
Reliure: reliure moderne ; plats en veau raciné ; dos en maroquin rouge au chiffre de Napoléon ; titre estampé à chaud « Code | de | justinien » .
Ecriture: de type textualis libraria. Nombreux
changements d’encre, mais sans doute un seul copiste. – Coefficient
d’abréviation : 27 % (23,2 % sans et
).
Scripta: une analyse superficielle de la scripta oriente vers le Centre-Ouest ou le Sud-Ouest du domaine d’oïl. Elle exclut les scriptae de l’Est et du Nord, ainsi que la Normandie. Les traits occidentaux présentés pointent vers des régions situées au sud-ouest ou au sud de l’Orléanais. Parmi les phénomènes relevés :
emperors,
semoneors,
greignor,
seignorie,
deteour(Dees 1980, c. 187 : fomes en o/ou plus fréquentes au sud et à l’ouest de l’Orléanais)
heirsà côté de
hoirs, dans
poeirà côté de
pooir; de même [e] + [y] > ei dans
dreit(Dees 1980, c. 146)
recevon
suntà côté de
sont
leu(cf. Simoni-Aurembou, LRL, t. II/2, p. 354 ; Dees 1980, c. 168)
resevent=
reçoivent;
saver(carte Dees 1980, c. 255 : surtout Vienne, Vendée, Deux-Sèvres, Charente, Charente Maritime) ;
soleent(Dees 1980, c. 227 : alternance ei, e, ai | oi, oe, o dans la désinence de la première et de la troisième personne singulier et de la troisième pluriel de l’imparfait de l’indicatif du verbe avoir : résultats sembables à ceux de la c. 255)
ceaus,
ciaus(Dees 1980, c. 68, qui tend à exclure l’Orléanais au profit de régions plus méridionales et occidentales),
iaus(cf. Simoni-Aurembou, LRL, t. II/2, p. 353 ; Dees 1980, c. 19)
tot(Dees 1980, c. 89b, qui tend à exclure l’Orléanais au profit de régions plus méridionales et occidentales)
engajees,
obligés,
jugé,
marché(l’Orléanais subit l’effet de Bartsch, cf. Simoni-Aurembou, LRL, t. II/2, p. 363, beaucoup moins sensible au sud et au sud-ouest de l’Orléanais ; cf. Dees 1987, c. 459 et 460)
iglise(cf. Dees 1987, c. 184 : alternance igl- | egl- dans la forme du substantif 'église' : 63% en Normandie, pourcentage important en Orléanais et dans les régions situées au sud et au sud-ouest de l’Orléanais, mais peu d’attestations)
aigue< aqua (cf. FEW, t. 25, p. 68a, forme occidentale).
Corrections: nombreuses corrections contemporaines de la copie par grattage ou par insérendes marginales (ex. f. 85c, 124b, 324c, 359b, 388c, 391b...).
La division en livres est marquée par : 1. par
une rubrique du type Ci comence li N
livres
suivie de l’énoncé, toujours rubriqué, du premier titre
; 2. une lettre émanchée filigranée à prolongements marginaux d’antennes
et parfois de festons alernativement bleus et rouges de 7 UR pour les
livres 2 (f. 71b), 3 (f. 112d), 5 (f. 212d), 6 (f. 283a), 7 (f. 365c), 8
(f. 427d), 9 (f. 480b) ; 6 UR pour le livre 4 (f. 152b). Le premier
livre n’est distingué que par une lettre émanchée filigranée à
prolongements de festons de 5 UR des préfaces qui le précèdent,
celles-ci ayant été probablement introduites, 2 f. plus tôt, par un
élément de décor structurellement supérieur à ceux qui suivent ; 3. un
titre courant dans la marge supérieure.
Les titres sont indiqués par : 1. une rubrique
; 2. une analyse du contenu du titre en tête de sa traduction,
commençant le plus souvent par Ci vient un (autre) titre qui
parole de...
ou Cist titres parole de...
; 3.
une initiale de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à
filigrane rouge.
Chaque constitution commence, après un retour
à la ligne, par une initiale filigranée de 2 UR, alternativement bleue à
filigrane rouge et rouge à filigrane bleu, de même type que celle placée
en début de titre. Après l’énoncé de l’auteur de la constitution et de
son destinataire (du type Li empereres dit
), la teneur de
la constitution est signalée par une lettre nue, alternativement rouge
ou bleue, d’une UR.
La constitution, surtout lorsqu’elle est longue, peut être divisée en paragraphes signalés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.
Traces de lecture: notes de lecture latines en cursiva currens (14e ou 15e s.) : f. 488c (signalement d’un lieu parallèle dans le Digeste ; d’une omission), f. 499, 504c ; manicules f. 404b, 512b. – Dans la première moitié du 16e s., ajout d’une foliotation et de titres courants : intitulé latin du titre copié en cursiva currens jusqu’au f. 469v. – au 17e s., indication marginale ou interlinéaire du numéro d’ordre et de l’incipit de chaque constitution de C. 5.36 et C. 5.37 (f. 259c-264a), peut-être de la main de Laurent Bouchel, puisque la main est la même que celle de l’ex-libris f. 1.
Provenance: a sans doute appartenu à Laurent Bouchel
(1559-1629 ; cf. G. Leyte, « Bouchel Laurent »,
dans Dictionnaire historique des juristes français, 2015,
p. 145-146), d’après la mention Laur Bochellus
.C.V.1599
(marge de queue f. 2) d’une main contemporaine de la
date ; Etienne
Baluze (1630-1718).
Anciennes cotes f. 2: [Baluze] « 593 » ; [Regius] « 7894 ».
[2.7.0]Ci parole des avocas qui sont en divers juises (rubr.)
Cist titres parole des avocas. qui sunt en divers juises que el
titre avoit desus parlé de l’office as avocas. [2.7.1]Tu avoies plait si avoies .i. avocat
qui t’aidoit.
sentence fu donee
encontre toi. tu feis
querele que ton [f. 82c] avocat t’avoit traï.
et voloies que la
sentence fust rapelee si alas a
l’empereor . et
l’empereres respont. se tu peus mostrer
que ton avocat t’ait traï. saches
que il avra
sentence encontre soi. selonc le mesfait.
et retonera l’en au plait
derechief. Mais se tu ne mostres ce que tu dis tu
seras diffamés come cil qui met faus crimes sor autrui.
et la sentence vaura de
laquele n’est apelé.
[2.7.4]Li empereres Antonin dit au prefet. Nos volons que les avocas de ta cort. et les autres de totes les cors aient ce qu’il gaaigneront par lor avocation tout propre. Aprés la mort de lor peres ausit come les chevaliers ont ce qu’il gaaignent de lor chevalerie.
[2.7.5]Cil meime dit au prefet de la prevosté. Tout ce que nos avons otroié par nostre largesce as avocas qui sont de la prefature d’oriant par reverence de lor estude. ce meime otreons as avocas del prefet de la cité de rome par ceste loi.
[2.7.6]Cil meisme dit a celui meisme. Nos establisons que les avocas qui en la cort de la toe hautesce doivent mener les causes. ne soient contrains de nule autre chose faire. Neis par le prefet de la cité. Ne autres avocaz des provinces. Nul ne lor comant neant. donques nule garde. ne nule huevre ne nus contes a prendre ou a rendre. Ne nule autre chose ne lor soit comandee fors aucune fois qu’il soient juge en cel leu solement qu’il sont avocaz. et cil qui fera contre ceste loi. il paiera .l. livres d’or. par non de paine.
[2.7.7]Cil meime dit. Nos establissons que ces meimes preveliges aient avocas qui sont en la prefature d’esclavonie. que ont les avocas qui sont en la prefeture d’oriant.
[2.7.8]Cil meisme dit. Porce que les avocaz de la prefeture pretorienne sont .c. et .l. par conte. ne lor conte ne doit estre creu ne apeticié. Nos comandons que ses qui seront trais de ce conte por estre avocas de l’empire de quel condicion que il soient Nos volons qu’il soient franc avec ces qui sont tenus por franc . et aprés qu’il avront leissé cel office. et .i. an sera pasé il seront hors de la compaingnie as avocas. et tot ce qu’il gaaingneront avront franchement[f. 83a]ausinc come ont li chevalier ce qu’il gaaignent par chevalerie. Ne lor peres ne lor aiols i puissent riens clamer.
[2.7.10]Cil meime dit au prefetNos comandons. que .ii. avocaz les meillors qui seront trovés en ta cort veignent chascun an en l’aide de l’empire . et il avront si grant dignetez et si grans priveliges come avoient quant cil estoient tout sol. avocat dou tresor l’emperere.
[2.7.11]Cil meime dit. Nos establissons que nul n’ose ajouster a .c. et .l. avocas qui sont de ton conseil. [1] Ne nul ne soit mis encontre de ces avocas s’il n’a esté en esprueve par devant le governeor de la province. ou il fu nez. et ait letres faites. par devant l’escrivains par coi il puise mostrer qu’il n’est obligez a l’estat ne a la la condicion de la cort. et ce doit estre fait par devant le governeor de la province se il est present. mais se il n’i est. l’escriture soit faite par devant le deffendeor dou chasteau dont il est. [2]et les sages qui sont de droit lor maistres doivent tesmoingner par lor seirement que ces qui doivent estre mis en leu des autres sont bien [f. 83b] sages de dreit. et les fils des avocas de ta hautesce qui sont as plais. ou qui desore en avant i avront a estre doivent estre avant receuz. que autres. [3] Et ce establisons encore. que ces avocaz. qui seront trovés en ta cort. outre le nombre que nos avons dit. puissent estre avocat par devant le preconsul . et dou prefet augustel et dou governeor de la province.
[2.7.12]Li empereres dit au prefet. Nos establisons que l’avocat dou tresor ne fenise son office en .i. an. mais en .ii. par le juise de la toe hautesce. et tos les preveliges que li sont otroiés soient en lor estat.
[2.7.13]Li empereres dit. Nos recevon la peticion que nos baillerent. les moult sages homes avocas d’alixandre . que il nos firent de l’escriture de lor conte . et les avocaz dou tresor. et ce establisons que .l. soient establis. et lor nons soient escris en brief des avocas. et il doient user de lor office. par devant le prefet augustel. et par devant le duc d’egipte as chevaliers qui lor demanderont les autres qui seront outre ce nombre poront alliguier par devant les autres juges de la cité d’alixandre et les fis [f. 83c] de ceaus qui seront establis el nombre. seront par devant les autres qui sont outre le nombre. Et quant l’avocat dou tresor istra de son office aprés .ii. ans. il doit estre henoré qu’il ait la dignité dou rector. de la province. mais porce il ne perdra poeir d’estre avocaz. quant il fera besoigne por soi. et por son pere et por sa mere et por ses enfans. et por sa feme. et por ces cousins . jusque au quart genoil. [1] Et il avendra que l’avocat dou tresor mora cil qui vient aprés doit estre reseu en leu de lui. Ne les heirs dou mort n’en n’atendent a avoir nul pro. et tos les preveliges qu’il ont en [sic] jusque a ors et ces que a la toe hautesce contient dureront et seront gardé dés ore en avant qu’il puissent par cest henor que nos lor donons vivre em pais et a repos. et que il n’aient a faire nule chose contre lor volenté.
[2.7.14]Li empereres dit Les avocaz qui departent les detes de causes et par force de lor deffecion redresent les causes des escheoites. et radoubent celes qui sont malmenees. il porvoient ausi [f. 83d]bien as gens come ceaus qui par batailles et par plaies savent la terre et les gens . et nos creons que non soulement chevauchent en nostre empire. ceaus qui portent les escus et les haubers. mais encore les avocaz. car les avocas sont chevalier. qui par la fiance de lor paroles desfendent l’asperance de ceaus qui travaillent en lor vie. et ceaus qui sont aucii.
[2.7.15]Li empereres lyon dit. Nos jujons que les .lxiiii. avocaz qui sont establis. aient ces meismes preveliges que ont les avocaz dou tresor. et les fis aprés les .ii. avocas dou tresor qui usent de ces meismes preveliges.
[1]Et a ce ajostons que se aucun avocat dou tresor vient a greingnor dignité et il muert qu’il doie avoir tout le luer de l’an par si qu’il soient rendus a ses heirs soient ses fis. ou soient estranges ou il face testament ou non.
[2.7.16]Cil meime dit. Nos volons que .xii. avocaz de ta cort aient ces meimes preveliges que ont les avocas dou tresor. l’em[f. 84a]pereor au semblant des .lxiii. avocas qui sont de la cort dou prefet.
[2.7.17]Cil meime dit. Nos
comandons que les avocaz de la toe hautesce
soient serré el nombre de
.l. et cel nombre soit
acompli par le juise de la toe hautesce se il est
apeticié par mort. ou par autre aventure .
que cel nombre cet
plain de ci qu’a .ii. anz.
mais que il n’i ait nul qui soit de cohartal
condicion[ajout marginal mangé par la reliure :
pror...soit... action
] as
semoneors contens. se il en
ont aucune. et aprés
que ii. ans seront pasé se
il veulent estre ajosté en ta cort ce ne doit estre
fait sans escriture qui soit faite par
devant juge. et que mostre que ne
sont tenu a cohartal
condicion. [1] et tos les
preveliges qui sont otreé
par les emperors qui furent devant nos et par nos meimes avocas de la
prefecture d’orient volons qu’il soient otroiés as avocaz de la toe hautesce
sans nule differece [sic]. et ce
establisons par ceste loy [ajout marginal illisible dans la marge de reliure].
Contenu: traduction française 4 anonyme du Codex de Justinien (titres anciens : Quode f. 1a, Code f. 4b) (sigle L)
Ce tiltre parle des advocas des diverses jurisdicions, et y a celle difference entre ce tiltre et celui de dessus que cesti parle des avocas qui sont encores en l’office d’avocacion et cestui qui s’ensuit parle de ceulx qui ont laissee l’office (rubr.)]
Parchemin (vélin), 440 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne et suivis de 2 f. de garde papier moderne ; France, 1475-1500 ; 337 x 225mm (justification : 227 x 140 mm.). Réglure à l’encre rouge (1-1-11/0/1-1/JJ) : d’après le f. 17 : (30 + 227 + 80 mm. [de haut en bas]) x (35 + 61 + 18 + 61 + 50 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour la linéation (ex. f. 54) et plus souvent pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., 40 l. par col. soit une UR de 5,68 mm. – foliotation moderne ; pas de titre courant.
Collation: 18 (f. 1-2v), 26 (f. 3-8v), 38 (f. 9-16v), 48 (f. 17-24v), 58 (f. 25-32v), 68 (f. 33-40v), 78 (f. 41-48v), 88 (f. 49-56v), 98 (f. 57-64v), 108 (f. 65-72v), 118 (f. 73-80v), 128 (f. 81-88v), 138 (f. 89-96v), 148 (f. 97-104v), 158 (f. 105-112v), 168 (f. 113-120v), 178 (f. 121-128v), 188 (f. 129-136v), 198 (f. 137-144v), 208 (f. 145-152v), 218 (f. 153-160v), 228 (f. 161-168v), 238 (f. 169-176v), 248 (f. 177-184v), 258 (f. 185-192v), 268 (f. 193-200v), 278 (f. 201-208v), 288 (f. 209-216v), 298 (f. 217-224v), 308 (f. 225-232v), 318 (f. 233-240v), 328 (f. 241-248v), 338 (f. 249-256v), 348 (f. 257-264v), 358 (f. 265-272v), 368 (f. 273-280v), 378 (f. 281-288v), 388 (f. 289-296v), 398 (f. 297-304v), 408 (f. 305-312v), 418 (f. 313-320v), 428 (f. 321-328v), 438 (f. 329-336v), 448 (f. 337-344v), 458 (f. 345-352v), 468 (f. 353-360v), 478 (f. 361-368v), 488 (f. 369-376v), 498 (f. 377-384v), 508 (f. 385-392v), 518 (f. 393-400v), 528 (f. 401-408v), 538 (f. 409-416v), 548 (f. 417-424v), 558 (f. 425-432v), 568 (f. 433-440v). Réclame à l’encre brune dans la marge inférieure aux f. 2v, 16v, 88v, 104v, 120v, 128v, 136v, 144v, 160v, 176v, 184v, 192v, 200v, 208v, 216v, 224v, 232v, 240v, 248v, 256v, 264v, 280v, 288v, 296v, 304v, 312v, 320v, 328v, 336v, 344v, 360v, 392v, 424v.
Reliure: veau vert avec applique en métal, aux armes de Claude d’Urfé (1501-1558) ; dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs, portant le titre « Institutes | de | justinien » .
Ecriture: textualis formata homogène d’un bout à l’autre du manuscrit.
Coefficient d’abréviation : 9% (8,6% sans et
).
Scripta: la scripta du manuscrit ne présente aucun caractère diatopiquement marqué par rapport à la scripta que l’on rencontre à Paris. Etant donné le processus de normalisation du moyen français, on ne peut guère en tirer d’enseignement sur le contexte de production de la copie.
Le texte est précédé d’une miniature de frontispice (f. 1) des deux tiers de la justification : roi de France siégeant en intérieur sous un dais, entouré de courtisans. Un chien blanc au premier plan. Bordure dense, couverte d’achantes bleu et doré, de fleurs et de nombreux animaux (paon, papillon, singe, etc.)
La division en livres est indiquée par : 1.
une lettre ornée bleue à liserés géométriques blancs de 6 à 10 UR, la
plupart étant de 7 UR (sur fond or à décor végétal de rinceaux et
vignettes). Les lettres des f. 63c et 366d ajoutent un ou deux dragons
au décor végétal ; 2. une rubrique du type : Cy commence le tiers
livre
(f. 99a).
Les titres se distinguent par une rubrique (non disposée en escalier). Pour chaque constitution, y compris la première du titre, bout de ligne à décor géométrique ou végétal sur fond d’or après la fin du paragraphe précédent et initiale champie de 2 UR (lettre peinte en bleu à liseré blanc sur fond d’or à décor de rinceaux, de fleurs et de vignettes).
Les paragraphes peuvent être eux-mêmes structurés par des pieds-de-mouche champis selon la même technique que le reste de la décoration (pied-de-mouche bleu à liseré blanc sur fond d’or à décor géométrique). A un niveau inférieur, lettres rehaussées de jaune.
Provenance: Claude d’Urfé (1501-1558) (cf. André Vernet, « Les manuscrits de Claude d’Urfé (1501-1558) au château de La
Bastie », dans Comptes rendus des séances de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 120, 1976, p. 81-97, à
la p. 95) ; Notre-Dame de Paris (f. 1 : A la bibliotheque de
l’Eglise de Paris F112 N° 116
).
[2.7.0]Ce tiltre parle des avocas qui sont
en divers lieux et jurisdicions. et ou tiltre de dessus il a
parlé de l’office des
avocas (rubr.)
[2.7.1]Tu plaidoyes et avoyes i. avocat qui retardoit.
sentence fut donnee encontre toy. lors tu te complains
que ton advocat t’a traÿ. et vouloyes que la
sentence fust rappellee et l’empereur respond
Se tu peuts moustrer et prouver que ton avocat t’ait traÿ saiches qu’il avra
sentence encontre lui selon le meffet. et retournera l’en au procés de
rechef mais se tu ne monstres ce que tu dis tu
seras diffamé comme celui qui porte faulse
renommee de crime sur
autrui. et la sentence vauldra qui avoit
paravant esté donnee.
[2.7.4]L’empereur anthonin dit au prefect. Nous voulons que les advocas de ta court. et les autres de toutes les autres cours [f. 73a] aient ce qu’ilz gaigneront loyaument a leur avocacion tout propre aprés la mort de leurs peres. aussi comme les chevaliers ont ce qu’ils ont gaingné en chevalerie.
[2.7.5]Celui mesmes empereur dist au prefect de la prevosté : Tout ce que nous avons otroié par nostre largesse aux avocas de la prefecture d’oriant par leur reverence de leur estude. Aussi ce mesmes octroyons nous aux advocas par ceste loy. et aux advocas de la prefecture de la cité de Romme.
[2.7.6]Ce meismes empereur dist a celui mesmes prefect. Nous establissons que les advocas qui en la court de la tienne haultesse doient mener les causes ne soyent contrains de nulle autre chose fere fors seulement par le prefect de la cité ne autres avocas des provinces nul ne leur commande riens. ¶ Doncques nulle garde ne nulle euvre ne nuls comptes a prendre ou a rendre ne nulle autre chose ne leur soit commandee fors aucunesfoys qu’ils soyent juges en ce lieu seulement ou ilz sont avocas et celui qui fera encontre ceste loy payera cinquante livres d’or par non de painne.
[2.7.7]Ce mesmes empereur dit Nous establissons que ces mesmes previleges ayent et en jouissent les avocas qui sont en la prefecture d’esclavonie et aussi comme les avocas qui sont en oriant.
[2.7.8][f. 73b]Ce mesmes empereur dit. Pource que les avocas de la prefecture pretorianne sont C. et cinquante. par compte ne ycelui nombre ne doit estre augmenté ne diminué. Nous commandons que ceulx qui seront mis hors de celui compte pour estre avocas de l’empyre de quelque condition que ils soyent nous voulons qu’ils soyent francs avecques ceulx qui sont tenus pour frans. et aprés que ils auront laissé celui office et i. an sera passé ilz seront hors de la conpainie des avocas. et tout ce qu’ilz gaingneront sera leur franchement aussi comme le chevalier qui gaingne en sa chevalerie ne leurs peres ne leurs ayeulx n’y puissent rie[n]s clamer ne avoir.
[2.7.10]Ce mesmes empereur dit au prefect. Nous commandons que ii avocas les mendres qui seront trouvez en ta court. viengnent chascun an a l’aide de l’empire et ilz auront si grande dignité et si grant previleges comme ils avoyent avant quant ilz estoyent avocas du tresor de l’empereur
[2.7.11]Ce mesmes empereur dit. Nous establissons que nuls n’osent adjouster aux C. et l. avocas qui sont establys en ta court et qui sont de ton conseil [1] ne nuls ne soit mis ou compte et nombre de ces avocas s’il n’a esté esprouvé pardevant le governeur de la province ou il a esté né. et ait lettres et passees par devant les curiaulx par quoy il [f. 73c] puisse monstrer qu’il n’est obligé a l’estat et a la condicion de la court. et ce doit estre fait par le gouverneur de la province s’il est present. mais s’il n’i est l’escripture soit faicte pardevant le deffendeur du chastel dont il est [2] et les saiges qui sont en droit pourveus doit ou doivent certiffier par serment comme examinés que ceulx qui doivent estre mis ou lieu des autres sont souffisans et bien sages de droit. et les fils des avocas qui sont expers es cours et es plais ou qui doresenavant y auront a estre doivent estre avant receus que autres. [3] Et ce establissons encores que les avocas qui seront trouvez en ta court oultre ledit nombre puissent estre avocas qui seront trouvez pardevant le preconsul et du prefect angustel et du gouverneur de la province.
[2.7.12]L’empereur dist au prefect Nous commandons que l’advocat du tresor ne fenisse son office en i an. mais en deux par le jugement de la tienne haultesse et tous les previleges qui lui sont octroyez soient en leur estat.
[2.7.13]Celui mesmes empereur dit. Nous retenons la peticion que nous baillerent les moult saiges hommes advocas d’alixandre qu’ilz nous firent de l’escripture de leur conte. et les avocas du tresor. et ce es[f. 73d]tablissons que l. soient establis et soyent leurs noms escrips pardevers les avocas. et ilz doient user de leur office pardevant le prefect augustel et pardevant le duc d’egipte aux chevaliers qui les demanderont. ¶ Les autres qui seront oultre ce nombre pourront alleguer pardevant les autres juges de la cité d’alixandrie les fils de ceulx qui seront establis en nombre seront pardevant les autres qui sont oultre le nombre. et quant l’avocat du tresor istra de son estat ou office aprés ii ans. il doit estre honnoré tellement qu’il ait la dignité du regenteur de la province. mais pource ne perdra il povoyr d’estre avocat quant besoing sera. pour soy pour son pere pour sa mere et pour ses enfans et pour sa femme et pour ses cousins jusques au quart genoul ¶ [1] Et quant il avendra que l’avocat du tresor mourra. celui qui vient aprés doit estre receu et mis en son lieu par ordre. ne les hoirs du mort n’en attendent a avoir nul proufit. et tous les privileges qu’ils auront eus jusques a maintenant et ce que la tienne grande haultesse contient auront et sera gardé que doresenavant ils puissent par ceste honneur que leur donnons vivre a paix et repos et n’ayent a faire aucune chose contre leur voulenté.
[2.7.14]Ce meismes empereur dit. [f. 74a] Les avocas qui departent les doubtes des causes et par force de leurs poursuites et deffension redrescent les causes decheutes et rapointent et radoubent celles qui sont mal menees et ils pourvoyent aussi prés en bon droit amant comme ceulx qui par batailles et par paroles sement la terre et les gens et nous croyons que non seulement chevaulchent en notre empire ceuls qui portent les escus et les haubergons mais encores les avocas. car les avocas sont chevaliers qui par la fiance de leurs parolles deffendent l’esperance de tous ceulx qui travaillent.
[2.7.15]L’empereur lyon dist Nous commandons que les annuelz avocas qui sont establis ayent ces mesmes privileges que ont les avocas du tresor et leurs fils aprés les ii. avocas du tresor qui usent de ceulx mesmes [1]Et ad ce adjoustons que se aucuns avocas du tresor vient a greigneur dignité et il meurt qu’il doye avoir tout le loyer de l’an par tel moyen que ce soit baillé a ses hoirs soyent ses filz ou soient estranges ou il face testament ou non.
[2.7.17]Celui mesmes empereur dit. Nous commandons que les avocas de la tienne haultesse soyent ou nombre de cinquante. et ce nombre soit acomply par le jugement et jurisdicion de la tienne haultesse. s’il est appeticié par mort ou par autre[f. 74b] aventure que ce nombre soit plain et acompli de ci a deux ans mais qu’il n’i ait nul qui soit de coartal condicion ou de povoyr sauve soit leur action aux semonneurs s’ils en ont aucune. Et aprés que deux ans seront passés s’ils veulent estre en ta court adjoustés ce ne doit estre fait sans escripture qui soit faitte pardevant juge et qu’ils monstrent qu’ilz ne sont subgiez ne tenus a coartal condicion. [1] et tous les privileges qui sont octroyez par les empereurs qui furent avant nous a noz mesmes avocas de la prefecture d’oriant. voulons que soyent octroyés aux avocas de la tienne haultesse sans nulle difference ou contradiccion. et establissons par ceste loy que ce vaulra a tout temps.
Contenu: traduction française 4 anonyme du Codex de Justinien (titre ancien : Code nommé proprement Justinian f. 2). (sigle M)
Papier (filigrane f. [550] = Briquet 12481 [Paris, 1468]), 552 f. justifiés et lignés précédés de 2 f. papier de garde moderne + 1 f. de garde papier plus ancien que les 2 premiers f. de garde et suivis d’1 f. papier de garde plus ancien que les 2 derniers f. de garde + 2 f. de garde papier moderne ; France, 1460-1480 (d’après le décor et le filigrane) ; d’après le f. 237, 328 x 233mm. (justification : 245 x 150 mm.). Réglure à l’encre rouge (1-1/0/1-1/J). Traces de piqûres dans la marge de gouttière pour la linéation ; dans les marges de tête et de queue pour le tracé des rectrices verticales. Copié à longues lignes, le ms. compte 40 l. par p., soit une UR de 6,1 mm. La première ligne est copiée au-dessus de la ligne horizontale délimitant le haut de la justification. – foliotation moderne à l’encre rouge dans le coin supérieur droit des f. rectos, qui commence au 3e f. de garde papier et s’achève à la fin du texte.
Collation: 113 (7 + 6) (f. 1-13v [réclame à l’encre noire f. 13v]), 212 (f. 14-25v [réclame f. 25v et signatures]), 312 (f. 26-37v [réclame f. 37v et signatures]), 412 (f. 38-49v [signatures]), 512 (f. 50-61v [signatures]), 612 (f. 62-73v [signatures]), 712 (f. 74-85v [signatures]), 812 (f. 86-97v [signatures]), 912 (f. 98-109v [signatures]), 1012 (f. 110-121v [signatures]), 1112 (f. 122-133v [signatures]), 1212 (f. 134-145v [signatures]), 1312 (f. 146-157v [signatures]), 1412 (f. 158-169v [signatures]), 1512 (f. 170-181v [signatures]), 1612 (f. 182-193v [signatures]), 1712 (f. 194-205v [signatures]), 1812 (f. 206-217v [signatures]), 1912 (f. 218-229v [signatures]), 2012 (f. 230-241v [signatures]), 2112 (f. 242-253v [signatures]), 2212 (f. 254-265v [signatures]), 2312 (f. 266-277v [signatures]), 2412 (f. 278-289v [signatures]), 2512 (f. 290-301v), 2612 (f. 302-313v [signatures]), 2712 (f. 314-325v), 2812 (f. 326-337v [signatures]), 2912 (f. 338-349v), 3012 (f. 350-361v [signatures]), 3112 (f. 362-373v [signatures]), 3212 (f. 374-385v [signatures]), 3312 (f. 386-397v [signatures]), 3412 (f. 398-409v [signatures]), 3512 (f. 410-421v [signatures]), 3612 (f. 422-433v [signatures]), 3712 (f. 434-445v [signatures]), 3812 (f. 446-457v [signatures]), 3911 [6+5] (f. 458-468v [signatures]), 4012 (f. 469-480v [signatures]), 4112 (f. 481-492v [signatures]), 4212 (f. 493-504v [signatures]), 4312 (f. 505-516v [signatures]), 4412 (f. 517-528v [trace de réclame, signatures], 4512 (f. 529-540v [réclame, signatures]), 4612 (f. 541-552v).
Reliure: veau estampé à froid sur les plats. Au dos, estampé à chaud : « code de justinien | traduit en 1135 » .
Ecriture: de type cursiva bastarda avec relâchement
ponctuel du soin qui lui est apporté ; prolongements ornementaux dans la
marge inférieure des hastes ou boucles descendantes de lettres plongeantes
(ex. f. 72) – coef. d’abréviation : 2,6% (2,1% en excluant les
et
). La bâtarde recourt très peu aux abréviations (cf.
Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript
Books, p. 158).
Scripta: la scripta du manuscrit ne se distingue pas de la scripta parisienne savante.
Le texte s’ouvre f. 2 par une lettre champie de 6 UR (lettre en or sur fond bleu à filigrane blanc) mise en valeur par un bandeau marginal en équerre à décor végétal (fleurs, dont ancolies et pâquerette, rinceaux, vignettes, feuilles d’acanthe).
Les livres sont le plus souvent distingués par
des initiales émanchées (rouges et bleues) de 3 à 7 UR (livre I, f. 5v,
6 UR ; livre II, f. 87v, 7 UR ; livre IV, f. 171v, 4 UR ; livre V, f.
231, 3 UR ; livre VIII, f. 458, 4 UR), mais les livres VI, VII et IX ne
sont introduits que par une initiale peinte (rouge ou bleue) de 2 UR,
comme celles qui sont placées en tête des titres et des lois. En
revanche f. 37v, le titre C. 1.5 s’ouvre également sur une lettre
émanchée de 4 UR. La rubrique liminaire de chaque livre contient une
mention du type Cy commence le N
livre
avant d’en donner rapidement le sujet principal et
d’introduire le premier titre. Ces rubriques n’ont donc pas un relief
particulier.
Les titres sont signalés par une initiale peinte rouge ou bleue de 2 UR (la couleur alterne le plus souvent avec la couleur de l’initiale de la dernière loi) et par une rubrique.
Les lois sont signalées par des lettres peintes de 2 UR alternativement rouges ou bleues. Des pieds-de-mouche, alternativement rouges et bleus, viennent parfois structurer une loi en paragraphes.
Traces de lecture: quelques notes du 17e s. relatives à la traduction (f. 1v).
Provenance: le ms. a appartenu au juriste Julien Brodeau
(1627-1702) [mention Brodeau
f. 1]. Cf. G. Leyte,
« Brodeau, Julien » et « Louet
Georges », dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Krynen (dir.),
Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe
siècle), Paris, 2015, p. 180 et 677. Il a été acquis en
janvier 1886, par la bibl. Sainte-Geneviève de M. Pédone-Lauriel, libraire
à Paris.
Ancienne cote: « F.f. in fol. 26 ».
[2.7.0]Ce tiltre parle des advocas qui sont en divers lieux et
jurisdicions et oultre dessus il parole de l’office des advocas (rubr.)
[2.7.1]Tu plaidoyes et avoyes ung advocat qui retardoit sentence fut donnee encontre toy lors tu te complains que ton advocat t’a traÿ et vouloyes que la sentence fust rappellee Et l’empereur respond. se tu peulz prouver et moustrer que ton advocat t’ait traÿ saches qu’il aura sentence encontre lui selon le meffait et retournera l’en au procés de rechief mais se tu ne monstres ce que tu dis tu seras diffamez comme celuy qui porte faulse renommee de crime sur autruy et la sentence vaudra qui avoit paravant esté donnee.
[2.7.4]L’empereur anthonin dit au prefect Nous voulons que les advocas de ta court. et les autres de toutes les autres cours ayent ce qu’ilz gaigneront loyaument a leur advocacion tout propre aprés la mort de leurs peres. aussi comme les chevaliers ont ce qu’ilz ont gaigné en chevalerie.
[2.7.5]Celuy mesmes empereur dist au prefect de la prevosté tout ce que nous avons octroyé par nostre largesse aux advocas de la prefecture d’oriant par leur reverance de leur estude. aussi ce mesmes octroyons nous aux advocas par ceste loy et aux advocas de la prefecture de la cité de Roume.
[2.7.6]Ce mesmes empereur dist a celui mesmes prefect. Nous establissons que les advocas qui en la court de la tienne haultesse doivent mener les causes ne soient [f. 99v] contrains de nulle aultre chose faire fors seulement par le prefect de la cité. ne autres advocas des provinces nul ne leur commande riens. Doncques nulle garde ne nulle euvre ne nulz comptes a prendre ou a rendre ne nulle aultre chose ne leur soit commandee fors aucunesfois qu’ilz soient juges en ce lieu seulement ou ilz sont advocas Et celui qui fera encontre ceste loy paiera cinquante livres d’or par non painne.
[2.7.7]Ce mesmes empereur dit Nous establissons que ces mesmes previlleges ayent et en joÿssent les advocas qui sont en la prefecture d’esclavonnye et aussi comme les advocas qui sont en oriant.
[2.7.8]Ce mesmes empereur dit pource que les advocas de la prefecture pretorianne sont cent et cinquante par compte ne icelui nombre ne doit estre augmenté ne diminué Nous commandons que ceulx qui seront mys hors de celuy compte pour estre advocas de l’empire de quelque condicion qu’ilz [sic] nous voulons qu’ilz soient frans avecques ceulx qui sont tenus pour francs Et aprés que ilz auront laissé celuy office et i. an sera passé ilz seront hors de la compaignye des advocas et tout ce qu’ilz gaigneront sera leur franchement aussi comme le chevalier qui gaigne en sa chevalerie ne leurs peres ne leurs ayeulx n’y puissent riens clamer ne avoir.
[2.7.10]Ce mesmes empereur dit au prefect Nous commandons que deux advocas les mendres qui seront trouvez en ta court viengnent chascun an a l’aide de l’empire. et ilz auront si grande dignité et si grans previleges comme ilz avoient avant quant ilz estoyent advocas du tresor de l’empereur.
[2.7.11]Ce mesmes empereur dit Nous establissons que nulz n’osent adjouster aux C. et l. advocas qui sont establis en ta court et qui sont de ton conseil [1] ne nulz ne soit mys ou compte et nombre de ces advocas s’il n’a esté esprouvé pardevant le governeur de la province ou il a esté né et ait lectres et passees par devant les curiaulx par quoy il puisse monstrer qu’il n’est obligé a l’estat et a la condicion de la court et ce doit estre fait par le gouverneur de la province s’il est present mais s’il n’i est l’escripture soit faicte pardevant le deffendeur du chastel dont il est [2] et les saiges qui sont en droit prouveus doit ou doivent certiffier par serment comme examinez que ceulx qui doivent estre mys ou [sic] des autres sont souffisans et bien saiges de droit et [f. 100] les filz des advocas qui sont expers es cours et es plais ou qui doresnavant y auront a estre doivent estre avant receuz que autres. [3] Et ce establissons encores que les advocas qui seront trouvez en ta court oultre le nombre puissent estre advocas qui seront trouvez pardevant le preconsul et du prefect augustel et du gouverneur de la province.
[2.7.12]L’empereur dist au prefect Nous commandons que l’advocat du tresor ne finisse son office en ung an mais en deux par le jugement de la tienne haultesse et tous les previlleges qui luy sont octroyez soient en leur estat.
[2.7.13]Celui mesmes empereur dit Nous retenons la peticion que nous baillerent les moult sages hommes advocaz d’alixandre qu’ilz nous firent de l’escripture de leur conte et les advocas du tresor et ce establissons que cinquante soyent establis et soyent leurs noms escrips pardevers les advocas et ilz doyent user de leurs offices pardevant le prefect augustel et pardevant le duc d’egipte aux chevaliers qui les demanderont les autres qui seront oultre ce nombre pourront alleguer pardevant les autres juges de la cité d’alixandrie les filz de ceulx qui seront establis en nombre seront pardevant les aultres qui sont oultre le nombre Et quant l’advocat du tresor istra de son estat ou office aprés deux ans il doit estre honnoré tellement qu’il ait la dignité du regenteur de la province mais pource ne perdra il pouoir d’estre advocat quant besoing sera pour soy pour son pere pour sa mere et pour ses enfans et pour sa femme et pour ses cousins jusques au quart genoul [1] Et quant il advendra que l’advocat du tresor mourra celuy qui vient aprés doit estre receu et mys en son lieu par ordre ne les hoirs du mort n’en actendent a avoir prouffit nul et tous les privilleges qu’ilz auront eusz jusques a maintenant et ce que la tiengne grande haultesse contient auront et sera gardé que doresenavant ilz puissent par cest honneur que leur donnons vivre en paix et repos et n’ayent a faire aucune chose contre leur voulenté.
[2.7.14]Ce mesmes empereur dit les advocas qui deppartent les doubtes des causes et par forse de leurs poursuites et deffension redrecent les causes decheutes et rappointent et radoubent celles qui sont mal menees et ilz pourvoient aussi prés en bon droit amant comme ceulx qui par batailles et par paroles sement la terre et les gens et nous croyons [f. 100v] que non seulement chevauchent en nostre empire ceulx qui portent les escus et les haubergons mais encores les adocatz car les advocas sont chevaliers qui par la fiance de leurs parolles deffendent l’esperance de tous ceulx qui traveillent.
[2.7.15]L’empereur lyon dist Nous commandons que les annuelz advocas qui sont establis ayent ces mesmes previlleges que ont les advocas du tresor et leurs filz aprés les deux advocas du tresor qui usent de ceulx mesmes
[2.7.15.1]Et ad ce adjoustons que se aucuns advocas du tresor vient a gregneur dignité et il meurt qu’il doye avoir tout le loyer de l’an par tel moyen que ce soit baillé a ses hoirs soient ses filz ou soient estranges ou il face testament ou non.
[2.7.17]Celui mesmes empereur dit Nous commandons que les advocas de la tienne haultesse soient ou nombre de cinquante et ce nombre soit acomply par le jugement et jurisdicion de la tienne haultesse s’il est apeticié par mort ou par aultre avanture que ce nombre soit plain et acomply de cy a deux ans. mais qu’il n’y ait nul qui soit de coartal condicion ou de pouoir sauve soit leur action aux semonneurs s’ilz en ont aucune Et aprés que deux ans seront passez s’ilz veullent estre en ta court adjoustez ce ne doit estre fait sans escripture qui soit faicte pardevant juge et qu’ilz monstrent qu’ilz ne sont subgetz ne tenus a coartal condicion [1] Et tous les privilleges qui sont octroyez par les empereurs qui furent avant nous a noz mesmes advocas de la prefecture d’oriant voulons que soyent octroyez aux advocas de la tienne haultesse sans nulle differance ou contradicion et establissons par ceste loy que ce vauldra a tout temps.
1 esté
répété par erreur.
2 dit
ajouté au-dessus de la ligne
3 cesse
en marge de
tête.
4 A l’exception de l’esperluette, les abréviations n’ont pas été notées.
5 C. 2.7.2 « Valens, Gratianus et Valentianus »
6 au/cum
, mais le dernier
jambage du m est exponctué
7 donc ms
8 donc ms
9 L'abréviation pour « et » est de grand module, d'où la majuscule dans la transcription
10 por son mari
répété par
erreur.
11 ou
aucuns autres
ajouté au-dessus de la
ligne.
12 coi
avec tilde sur
le i.
13 Les abréviations n’ont pas été signalées pour ce titre.
14 De fere
hoirs. en .v. manieres est aucuns autresi
comme cil qui nest
aprés la mort son pere. La
premiere est quant
il nest veraiement aprés ce que ses peres est
morz. La segonde quant il nest aprés ce
que li peres a fet son
testament ainz que
il soit morz si com tu as en .ff. el
tytre de testament qui n’est pas
droituriers. en la .ii. loi. La tierce est
quant il est pris en adopcion. La
quarte est aprés la mort son aiel.
quer lors
commence li nés a estre en la
poesté son pere. autresi comme se il fust nez
lors a primes. La
quinte est quant li
niés vient en la poesté son aiel par la mort au fill si
com tu as en .ff. el
.tytre des enfanz
et de cels qui
nessent aprés la mort leur pere. en cele loi. Filius. Si
post.
15 est roz
16 deue
17 uxores. n’est pas
roz.
18 restorez
19 plus prés
20 rompoit
21 Pas de majuscule rubriquée, pas de lettre d’attente.
22 Pas de majuscule rubriquée, lettre d’attente.
23 Pour ce titre, le signe « + » en note accolé à un sigle signale une leçon supérieure aux autres.
24 nous HL | A [lat. sancimus non aliter easdem probationes compelli; A+]
25 aloignement d. H | LA
26 la presse vigor d. H [interl.]| l’aspre vigueur d. L | A [lat. contentiosa litigantium instantia; A+]
27 Et pourtant afin que aucuns ne p. L | HA [lat. ne autem; A+]
28 durement L | HA
29 cause L | HA
30 avenir om. L | HA
31 se paravant ne jurent s. L | HA
32 ordonné et commandé q. L | HA
33 par t. L | HA
34 jurent avant einsint qu’il a. H [interl.]| jurent avant ainsi qu’ils a. L | A [lat. prius jurare et ita perferre causas disposuimus ; A+]
35 qu’il convient fermer c. L | HA
36 meues HL | A [lat. inchoatae; HL+]
37 ne le deffendeur ne le demandeur L | HA
38 conté et déclairé L | HA
39 pour malice om. HL | A [lat. calumniandi animo; A+]
40 dame .ii. p. H | des deux p. L | A
41 la personne est constituee en aucune dignité qui doit jurer ou soit aucune bonne dame q. L | HA
42 convient HL | A [lat. quod observari oportet; HL+]
43 aministracion HL | A
44 por ce meesmement HL | A [lat. ita ad eam perveniunt; A+]
45 de tieu maniere om. HL | A [lat. vel aliae huiusmodi personae; A+]
46 la maniere d’auctorité c. HL | A [lat. causam]
47 mains v. L | HA
48 cuident L | HA
49 descendront L | HA [lat. descendunt; HA+]
50 ordonnees et f. L | HA
51 procurateur H | LA
52 se ne jure avant s. H | se premierement ne fet s. L | A [lat. nisi prius... subeat]
53 se om. HL | A [lat. se reus afuerit; A+]
54 commandons q. HL | A [lat. sed quia veremur; A+]
55 pleges HL | A
56 qui ose des conchiement si uelent aquiter ce s. H | par barat ou tromperies ne viengnent acquiter c. L | A [lat. collusione aliqua utentes remittere videantur]
57 ainsi par leur malicieuse cautelle conchiroyent n. L | HA
58 ordonnons q. L | HA [lat. sancimus; A+]
59 leurs puissances et iugement s. L | HA
60 particulierment m. L | HA
61 poine HL | A [lat. fidejussionem; A+]
62 pretor (preteur) HL | A [lat. improbus litigator; A+]
63 et le dechacier l. L | HA
64 ruse H | refuse L | A
65 recongneu ou confesse c. L | HA
66 causes e. L | HA [lat. lites; A+]
67 fors que .ii. est jugie
e. H [en marge : nostre seigneur
]| fors que nostre seigneur est vrai juge e. L | A [lat. nisi pro hominibus deum in omnibus causis judicem
credendum est]
68 procés L | HA [lat. litem]
69 ame .ii. l. H | tous les deux p. L | A
70 eschevra L | HA [lat. in primo post hanc legem ingressu]
71 ne soit om. H | est delayee L | A [lat. ne videatur propter absentiam personae lis differri ; A+]
72 sont li seaus si c. HL | A [lat. absenti autem in pendentibus dumtaxat litibus secundum quod praedictum est hoc concedi; A+]
73 aloigniees H | prolongiees L | A [lat. ne diutius lites protelentur; AL+]
74 jugier HL | A [lat. nullam in tota lite exacturum probationem]
75 proces L | HA
76 qui leur est neccessaire en bonne verité p. L | HA
77 a qui la besoigne est L | HA
78 ne commentront ou donneront pour a. L | HA
79 recommencie sa d. HL | A
80 qar li empereres velt trestier ci
aprés des jugemens et porce que les arbitres
répété par
erreur.
81 aucun
à l’encre noire après
grattage d’une séquence rubriquée.
82 bles
dans
muebles
en noir sur segment copié en rouge, d’une
main qui semble postérieure à la date de la copie.
83 ms. : augustel.
liem
Lo Codi (1149-ca 1160) est un exposé systématique de droit romain en occitan se présentant comme une somme des neuf premiers livres du Code de Justinien dont il suit le plan, selon la méthode la « continuatio titulorum », ce qui ne l’empêche pas de puiser divers éléments à d’autres parties du Corpus juris civilis.
Les conditions de rédaction du Codi ont fait l’objet de nombreux débats qui ne sont pas totalement clos. On doit admettre que le Codi a été rédigé entre 1149 (date du second siège victorieux de Fraga, auquel il est fait allusion en 6.45.1) et ca 1160. Le terminus ad quem s’explique par l’emprunt au Codi dans une assise sur l’exhérédation promulguée par Baudouin III de Jérusalem, mort en février 1162. Quant à son origine géographique, Fitting penchait pour Arles, Ourliac pour Montpellier et Gouron pour Saint-Gilles, la dernière hypothèse semblant la plus probable. L’auteur ou les auteurs restent méconnus malgré plusieurs hypothèses. H. Fitting a soutenu que le compilateur était à chercher dans l’entourage des seigneurs de Baux, sans convaincre R. Feenstra ou P. Ourliac. A. Gouron (2002) a tenté d’aller plus loin en attribuant le Codi à Raoul, chancelier de Saint-Gilles, mais ses arguments ne sont pas définitifs.
Contenu: Lo Codi occitan (2.14.2-fin) (titre ancien : Explicit liber vocatus lo Code f. 196d) (sigle D, d’après Fitting et Derrer)
En cant pot esser condemnaz lo mariz de.l doalici de sa moller, si el non lo pot rendre (rubr.)rubr. A ; fr. 1932 inc. Si.l maritz es mes en plag de rendre lo doalici...]
cora aquel qui demanda legatum deu provar que el li sia laissaz, ed en cal guisa el o deu provar, e cora non]
Si la fermanza paget aco que non deg, cals dreiz n’es; rubrique manquante dans le ms, mais retour à la ligne et réserve et lettre d’attente pour une initiale de 2 UR.]
Aizi diz d’aquel omen qui sun escient mes foc en ciptat o en pallier]
Parchemin de mauvaise qualité (trou
partiellement recousu f. 25, 44 ; brisets amputant parfois largement la
justification f. 5, 140, 141, 150), 196 f. précédés d’1 f. de garde parchemin moderne et suivis
de 2 f. de garde parchemin ancien (notes de droit en latin f. 196d-197
; notes très effacées f. 198) et d’1 garde parchemin moderne ; le ms.
est privé des trois premiers quaternions, soit de 24 f. ; France
méridionale (région de Cahors d’après Brunel), 1375-1425 (début du
15e s. d’après Suchier 1900 ; 15e s. d’après Brunel) ; 138 x 105mm (justification variant légèrement ; d’après f. 87 112 x
84 mm.). Réglure à la pointe sèche et à la mine de plomb
(1-1-11/0/1-1/J) : d’après le f. 87, (12 + 112 + 14 mm.) x (15 + 40 +
4 + 40 + 6 mm.). Piqûres visibles dans les marges de tête et de queue.
Copié sur 2 col., le ms. compte de 22 (premiers f.) à 35 l. (ex. f.
192c) par col., soit une UR de 5 à 3,2 mm. La première ligne de la
col. est copiée sous le trait délimitant l’extrémité supérieure de la
justification − Foliotation ancienne, contemporaine du ms., en
chiffres romains copiés à l’encre brune alignée à droite dans la marge
de tête. La numérotation commence à XXV
(f. 1) et
s’interrompt à CXVI
(f. 92) ; foliotation moderne en
chiffres arabes ; titre courant à l’encre brune centré dans la marge
de tête, se limitant au numéro d’ordre du livre en chiffres
romains.
Collation: 18 (f. 1-8v [signature
.iiii.
centrée et encadrée de rouge dans la marge de
queue f. 1 ; trace de réclame encadrée de rouge f. 8v]), 28 (f. 9-16v [trace de réclame encadrée de rouge f.
16v]), 38 (f. 17-24v [signature
.vi.
f. 17 ; trace de réclame encadrée de rouge f.
24v), 48 (f. 25-32v [signature
.vii.
f. 25 ; trace de réclame encadrée de rouge f.
32v]), 57(4+3) (f. 33-39v [talon visible après
le f. 36, signature .viii.
f. 33]), 67(4+3) (f. 40-46v [talon visible après le f. 46, signature
.ix.
f. 40]), 78 (f. 47-54v
[signature .x.
f. 47, réclame encadrée de rouge f. 54v]),
88 (f. 55-62v [réclame encadrée de rouge f.
62v]), 98 (f. 63-70v [trace de réclame
encadrée de rouge f. 70v]), 108 (f. 71-78v
[signature .xiii.
f. 71 ; trace de réclame encadrée de
rouge f. 78v]), 118 (f. 79-86v), 128 (f. 87-94v [trace de signature f. 87 ; réclame
encadrée de rouge f. 94v]), 138 (f. 95-102v
[signature .xvi.
f. 95 ; trace de réclame f. 102v]),
146 (f. 103-108v [signature
.xvii.
f. 103]) ; 156 (f.
109-114v [réclame f. 114v]), 168 (f. 115-122v
[réclame f. 122v]), 177(4+3) (f. 123-129v
[talon visible après le f. 126 ; réclame f. 129v]), 188 (f. 130-137v [réclame f. 137v]), 198 (f. 138-145v [réclame f. 145v]), 207(4+3) (f. 146-152v [talon visible après le f. 150, réclame
encadrée de rouge f. 152v]), 218 (f. 153-160v
[réclame f. 160v]), 228 (f. 161-168v [réclame
f. 168v]), 238 (f. 169-176v [réclame f.
176v]), 248 (f. 177-184v [réclame f. 184v]),
258 (f. 185-192v), 264 (f. 193-196v).
Reliure: maroquin rouge aux armes royales estampées à chaud. Titre au dos : « Codex | Iustiniani » .
Ecriture: au moins deux mains ; semitextualis méridionale à tendance cursive f. 1-16v ; semitextualis méridionale moins cursive pour la suite. Etant donné le changement de module de l’écriture, il est difficile de savoir si l’irrégularité relève du copiste ou de changements de mains. Coefficient d’abréviation : 31,2%.
La division en livres est marquée par : 1. l’annonce rubriquée de l’achèvement ou du début d’un livre (manque f. 35c entre les livres 3 et 4) ; 2. une initiale rouge nue de 3 UR (f. 9b), 2 UR (f. 35c) ou une réserve de 4 UR (f. 86d, 105a, f. 143d, f. 162c, f. 189c) ; 3. la modification du titre courant.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. une initiale nue rouge de 2 UR (f. 1-40). Jusqu’au f. 40, les chapitres sont divisés par des pieds-de-mouche rouges et structurés par des rehauts de rouge. A partir du f. 40v, la rubrication se limite aux titres rubriqués, les autres éléments n’étant plus réalisés.
Traces de lecture: assez nombreuses manicules médiévales :
f. 17b, f. 17c (le fait que ces 2 premières manicules sont rehaussées de
rouge indique qu’elles sont antérieures à la rubrication ou bien
concomitantes), f. 66c, 68b, 75c, 88b, 93b, 94b, 98b, 98c, 100c, 101b,
107c, 108c, 109b, 112a... — D’une main du 16e ou
17e siècle : personas pietables
(en marge de tête f. 16).
Anciennes cotes f. 1: [Colbert] « 6561 » ; [Regius] « 7893.2.2 ».
[1]De.l juizis o d’aquels homes
que podont donar juizi ses fermanssa. (rubr.)
[1.1]Puis que Nos avem dig de
sobre d'aquelas causas[f. 9c]que son obs e.ls juzis si
cum es de edendo so es de
manifestar a autre per qual razo el lo vol metre en plag o de
in jus vocando so es de
clamar home en plag. E
puis que nos avem dig de.ls
arbitres, so es d'aquelas personas qui recebo fermansas de plag
ni no ant autra jurisdicio so es autra poestatz. Eras
digam d'aquelas personas que ant poestatz que podo
destrenher home en plag
que fasso razo l'us a
l'autre. e qui podont
[lecture incertaine] juzi ses nulha
fermansa. Mas aquel de
sobre es appellaz
arbitres. ¶ [1.2]Primeiramen[f. 9d] deu esser esgardatz, que es
judicium e en qual forma e en qual mezura
el deu esser ordenatz, e
entro a qual termini el durara puis qu’el
er comensatz, e quel poestatz e
qual valor el a. ¶ [1.3] La jutges
a tant de differensia de
l'arbitre que la jutges se fai per
publial persona so es per
cominal poestatz e li arbitres se fai
per priuada persona. ¶ Item autra differensia i es
quar en l'arbitre si hom no vol
atendre la soa
sentensia, li
arbitres no l'en pot
destrenher si non per la penhora o per la
pena, si lhi es promessa o
per la fermansa
si cum es. [f. 10a] dig de
sobre. Mas si jutges dona
sentensia e hom no la vol
atendre el l'en pot
destrenher ,
anquera non aia el ni penhora. ni
fermansa ni non sia
promessa pena. ¶ [1.4] la mezura e la
forma deu esser gardada e
cum lo
comensament de.l juzi e
en la fi. ¶ Item deu
esser esgardada li
persona de.l [jutges] e aquela de l'actor. e aquela de.l reu. ¶
Item la causa deu
esser esgardada dont es
lo plaz.
[2]Qui pot esser jutges e qui
non (rubr.)
Li jutges deu esser tals
persona que el non pusca
esser gitatz [f. 10b]per natura ni per dreg. ¶
aquil en so gitat per natura que so menor de.xxv. anz. aissi
cum ilh no podo esser
arbitre. ¶ Item aquilh que son mutz o sort
en son gitat per natura ¶ E per dreg so gitat
femnas e servs e aquel que sunt infames so son [aquilh
que] so deslealatz.
[1]De sponsalibus so es de
las fermanssas de las molheranssas (rubr.)
[1.1][P]uis que nos avem
dig d’aquels negocis que li un
home fant ab los autres. si
cum es vendezos e tenezos e legazons e
autre assatz que hom fai
solament per respeg d’aver. Era digam
de matrimoniis. so es de
molheransas que hom ne fai tant per respeg d’aver cum per respeg de semeissi. [1.2] T.I Si
alcus vol prenre moller
moutas causas devont esser esgardadas
Primerament[f. 87a] deu esser esgardada la etatz
d’amdos. so es d’aquel que vol prendre
molher et d’aquela que vol prendre maritz. Quar nulhz hom no pot fermar
molher si el a menhz de .vii. anz. ni la femna
eissament no deu aver
menhz de .vii. anz. si vol fermar. maritz. o sia que
aia paire o sia que non. Ja non valran las fermalhas anquera en sia donada penhora o
fermansa o aver per eres non val ren.
[1.3]Issament nulhz hom non pot prenre anquera la
pusca el fermar si el es
menre de .xiiii. anz. ni. la
femna marit si ela es
menre de .xii. anz.
anquela pusca ela fermar.
[1.4] Si aquilh home que fermon molhers sont menor de.l temps que es dig desobre so es
l’om de .xiiii anz. e la femna. de xii. podont se
partir d’aquelas malheransas senz nulla pena
e ses peccat si [f. 87b] amdui o volunt o
solament l’us anqueras
si ont fag segrament o en sia plevida la
fes. mas si solament l’us es menre de so
que nos avem dig
desobre so es l’om de .xiiii. ans o la
femna de .xii. e l’autre
es maier aquel que es menre s’en pot
ben partir senz nulha
pena e senz nulhz peccat.
Eissament eaquel que es maier de .xiiii. anz senz nulha pena si ela i
fo messa e senz nulhs peccat que el n’aura ja ssia
que el o agues jurat per
aco que.l no laisse que non prenda la femna aissi cum
avia jurat. E aquo pot far senz nulha pena
esters qu’el sera perjurs si el fei
aquelas fermalhas per segrament. [1.5]Eissament razos es de la part de la femna. mas
s’ilh sont maier de .xxv. anz certa
pena es ordena a aquel qui la [f. 87c] vol
effranher aquelas fermalhas que sont fachas de molheransas.
T. ii. La pena es aitals. si aquel que fermet la molher es maier de
.xxv. anz. e remanen aquel que no la vol prendre el
deura perdre las erras si las i donet o la
penhora si la i donet. mas si en la femna reman
que es maier de .xxv. anz deu
redre aquo que pres del marit et
atrestant e non plus. Si
non i ac autre covenent quant foron faitas las fermalhas. mas si fo tals
covenenz faitz en las
fermalhas quant la femna pres las
erras o la penhora o autre per lheis que ela eres aco
en .iiii. tanz. o ela o sos paires. Si de la sua
part reman la molheransa
val ben aquest covenentz. e pot ben lo m[f. 87d]arit
demandar aco qu’ilh fo covengut si reman en la
part de la femna que ela no la prent. Mas si
covenens i ffo fag de mais de .iiii. tantz non val
aco que es dig de.l mais [1.6] T. ii.
aquel home qui es en poder de sun paire
non deu prendre molher senz la volumtat de.l paire e si el o.ffai no val
per razon si.l paire non
o cossent puis. Aitals razos es si el es en lo poder
de son avio qu’el no deu
prenre molher senz la sua volumtat. Quals razos es del filh
que es el poder del
paire si el vol prendre molher. Aitals razos es de lo filha si vol
prenre marit que ela no
o pot far dementre que ela es el poder de sun
paire et de sun avion senz lo lor cossentiment.
[1.7][f. 88a]Atressi cum es vers que es el poder de sun paire
e de sun avion non deu
prendre molher senz la lor voluntat atressi es vers que.l paire ni l’avion non podo forsar lor filh ni lor nebot de
prendre molher anz es ops que lo
filhz o cossentisca nominadament si
hom vol que valha lo
matrimonis so es la
molheransa. [1.8]Autra razos es de la filha
que es el poder del paire.
quar lo paire li pot
donar marit anquera non o vulha ela e ela deu cossentir al marit
que.lh vol donar sos
paires o sos avios sol que aquel maritz sia honesta
persona. So es aitalz hom que.lh covenha so es que non sia infamis. Quar si el es infamis so es si el
non es leials hom o
honest non es destrecha la
filha de [f. 88b] cossentir al paire.
[1]Aici di de.l servs qui fugon a lor senhor (rubr.)
[1.1][E]ra digam de.ls
servs qui fugunt a lors senhors e de.ls
libertins. Mas
primerament devem
saber quals es fugitious. [1.2] Fugitious
es aquel sers qui fuga a son
senhor o a sun maestre en tal volumtat
que el mais no torn. a el
anquera mudes el puis sa
voluntat e el i tornet.
Atrestal si el se
rescondet en maion de son
senhor per aco que el
trobes maion de fugir
anquera no fugis el
atrestal es cum si el
agues fugit. Aquela meissa razos es
d’aquel qui volia fugir. e cora el
comenset de corre ses
senhor lo pres si
que el no pog fugir.
Atrestals razos es si mos servs anet en tal loc
dont eu no lo pusc aver sicum es si el anet a mos
enemix. [1.3] Si [f. 105b] mos servs me fugit eu m’en
pusc tornar a aquel qui lo me donet o per
vendezo o per logazo o per
cambis e pusc m’en tornar a
aquel qui lo receup e a aquel qui li donet cosselh de fugir. [1.4]Aquel hom qui receup mon serv
qui me fugic si el lo celet
que el no volc que eu
saubes anquera no saubes el
que el era meus si el sabia
que el era fugitios el le me deu
redre ab autre serv.
atrestant bo o ab .xx. sol. e
quantas vegadas el lo recebra
tantas vegadas eu deu
aver aquesta pena. si el la tenc
per .xx. dias que el
non a manifestet a aquel
de cui el era ni en publico. E
sobre tot aco el n’es tengutz
per larronici. E si el non
pot pagar aquesta pena la poestatz l’en deu castigat
segont lo seu [f. 105c] vegaire.
[1.5] Si lo servs d’alcun home fug a son senhor e el se rescont
en maio d’aquel home qui es mendre de .xx. anz :
hom lo pot demandar a
aquel en cui balhia es
lo mendre so es sos tutors o sos curadors en es
tengutz ab atrestal pena cum es dicha desobre.
[1.6] Si lo senhor del serv
fugitiu. ac mal engan en la fuga del seu serv sicum
es si el diss. en aissi vai e fug en maio d’eital
home a cui eu vuilh mal.
e.l servs i fugit per lo cosselh de
son senhor e aco pot
esser conogut. si valren
per lo deman que hom en fara al serv lo
senhor lo deu
perdre. e.l serv deu
esser del fisco. [1.7] Si
aquel en cui maio fugit
lo servs d’autre. ditz que aquel servs es seus [f. 105d] o ditz
que el es franx. lo servs deu
esser mes a torment que el diga la veritat. si el es servs o franx. e si
el es servs que el diga de
cui si hom no pot
saber lo ver en
autra guiza. [1.8] Si
alcus hom ditz que sos servs li es
fugitz. e el lo vol querre en maio
d’alcun home no lo deu hom vedar.
[1.9] E si lo servs d’alcun home s’en fugit lo senher non pot perdre lo
dreg qu’el i a per menhz de
.xxx. anz. anquera lo
compres el
d’autre per bona fe. E aco esdeven per aco que.l servs fai furt
de se meiss. quant el fugit.
Contenu: Lo Codioccitan (pas de titre ancien) (sigle B, d’après Fitting et Derrer)
Chaque intitulé, copié à l’encre brune, est précédé d’un numéro d’ordre en chiffres romains rubriqués. Des rubriques signalent également le passage d’un livre à un autre.
Aici ditz cant dura aquest demans de la heretat (rubr.). Le nouveau titre est numéroté
.xxii., ce qui engendre un décalage d’une unité avec l’édition Derrer.]
Aici ditz qui deura tener en garda lo testament e las autras causas qui sunt cominals]
.xxxiiii.]
...entre sos efans ses testamentdans le ms.]
Parchemin de bonne qualité (oeil en marge f. 68, 97 ; couture f. 71), 110 f. précédés de 3 f. de garde papier moderne et suivis de 3 f. de garde papier moderne ; France méridionale (Languedoc, d’après Brunel, n° 223, p. 66) 1250-1300 (fin du 13e s. d’après Suchier 1900 ; fin du règne de saint Louis d’après Ourliac 1974) ; 222 x 160mm (justification 163 x 103 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/J) : d’après le f. 64, (18 + 163 + 41 mm.) x (17 + 48 + 9 + 46 + 40 mm.). Piqûres parfois visibles dans les marges de tête et de queue (ex. f. 15). Copié sur 2 col., le ms. compte 42 l. par col., soit une UR de 2,45 mm. La première ligne de la col. est copiée au-dessus du trait délimitant l’extrémité supérieure de la justification – Double foliotation moderne : la plus ancienne, au crayon, de la main qui a numéroté les cahiers (cf. infra) commence après la table, au début du texte ; la seconde, que l’on suit, débute avec la table et est notée à l’encre noire ; titre courant à l’encre rouge centré dans la marge de tête, au verso « L. », au recto le numéro du livre ( « i9 » , « ii9 » , « iii9 » ...).
Collation: 16 (f. 1-6v [signature moderne « 2 » à la mine de plomb f. 7]), 212 (f. 7-18v [ficelle visible entre f. 12v et 13 ; signature moderne « 3 » à la mine de plomb f. 19]), 312 (f. 19-30v [signature moderne « 4 » à la mine de plomb f. 31]), 412 (f. 31-42v [ficelle visible entre f. 36v et 37 ; signature moderne « 5 » à la mine de plomb f. 43], 512 (f. 43-54v [signature moderne « 6 » à la mine de plomb f. 55]), 612 (f. 55-66v [ficelle visible entre f. 60v et 61 ; signature moderne « 7 » à la mine de plomb f. 67]), 712 (f. 67-78v [signature moderne « 8 » à la mine de plomb f. 79]), 812 (f. 79-90v [ficelle visible entre f. 84v et 85 ; signature moderne « 9 » à la mine de plomb f. 91]), 912 (f. 91-102v [ficelle visible entre f. 12v et 13 ; signature moderne « 10 » à la mine de plomb f. 103]), 108 (f. 103-110v).
Reliure: de maroquin rouge aux armes royales estampées à chaud sur les plats. Titre au dos : « Codice | iustini | libri ix » .
Ecriture: textualis libraria méridionale, dense et de petit module. Nombreux changements d’encre : f. 20c, 24c, 30c, 37b, 44a, 48c. Le copiste a également copié les rubriques. Wesemann, p. 3, a signalé qu’une autre main était intervenue à deux reprises de façon extrêmement limitée : f. 57a, lignes 27-42 ; f. 104d, lignes 24-42.
Scripta: Wesemann, p. 4-5, signale des différences scriptologiques nettes entre les formes de la table et celles des rubriques, ces dernières coïncidant avec le corps du texte. Pour Wesemann, les formes de la table témoignent d’un état de langue plus récent et plus méridional. Cette différence peut s’expliquer par l’utilisation d’un modèle où la table n’avait pas été copiée de la même main que le texte. Å Grafström, p. 169-171, pense que la langue du texte de B appartient à la zone de localisation de A esquissée par Pfister, soit « une région linguistique qui embrasse la partie orientale du Massif Central et la vallée du Rhône » (p. 296).
Corrections: on peut distinguer 3 strates de corrections : 1. les corrections effectuées lors de la copie, au fil de la plume (ex. rature au moment de la copie f. 10c) ; 2. les corrections effectuées lors de la rubrication, en particulier lors de la division des titres en paragraphes (ex. rature rouge d’un segment f. 44a [5.9]) ; 3. les corrections apportées lors d’une relecture de la copie, qui se distinguent par une encre d’une pigmentation différente : correction sur grattage après copie f. 9a, 12c, 45b ; surcharge f. 10d, 11b, 16c ; ajout interlinéaire f. 16b ; ajout marginal f. 30b ; rature après copie f. 12d. Ce dernier type de correction est surtout présent au début du manuscrit.
Le début du texte est signalé par une lettre émanchée de 9 UR à filigrane et prolongements marginaux bleus et rouges.
La division en livres n’est pas marquée de
façon très homogène. Le passage d’un livre à l’autre est annoncé par :
1. une mention du type Liber tercius
précédant (plus
rarement suivant) l’intitulé rubriqué du premier titre ; 2. la
modification du titre courant ; 3. une initiale. Les livres 2 (f. 9b), 6
(f. 60a), 7 (f. 80a) et 9 (f. 105d) sont introduits pas une initiale
rouge ou bleue filigranée identique à celle placée au seuil de chaque
titre. Seuls les livres 3 (f. 18d), 4 (f. 28d), 5 (f. 51b) et 8 (f. 90c)
ont un certain relief grâce à une initiale de 4 UR : celle du livre 3
est une initiale bleue à filigrane rouge, celle du livre 8, une initiale
rouge à filigrane bleu, celles des livres 4 et 5 des initiales émanchées
rouges et bleues filigranées.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. une initiale de 2 UR, alternativement (de manière approximative) rouge à filigrane bleu et bleu à filigrane rouge ; 3. un numéro d’ordre en chiffres romains, ajouté postérieurement à la copie à l’encre brune ou noire.
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges.
Traces de lecture: la numérotation des titres est postérieure à la copie. Des 13e et/ou 14e s., elle s’est faite en deux temps, du début du texte à 7.3 (f. 80b), puis de 7.4. à 8.29 (f. 97a), d’une main plus cursive que celle du premier numéroteur. Le reste des titres n’est pas numéroté. — On relève quelques rares annotations dans une cursive de très petit module de l’époque moderne, concentrées dans les premiers feuillets, en particulier f. 7-8v, 14c.
Provenance: le ms. a appartenu à Charles de Montchal, archevêque de
Toulouse (m. 1651), avant d’être racheté avec le reste des manuscrits de
Montchal par le surintendant Nicolas Fouquet (cf. cote de la
bibliothèque de Montchal Cod. CII
f. 1 [?] ; on trouve aussi plus bas Cod. CX
; absent de
l’inventaire de la bibl. de Montchal publié par Montfaucon,
Bibliotheca bibliothecarum... 1739, t. II, p.
896-917). A la disgrâce de Fouquet, le ms. passe dans les
collections de Charles-Maurice Le Tellier,
archevêque de Reims (cote 41
, f. 1)
qui fit don de presque tous ses manuscrits au roi en décembre 1700 (cote
Regius : 5164.2 f. 1).
[1]aici ditz de.ls juizis e d’aquels
omes qui podunt donar juizi ses
fermansa (rubr.)
[1.1]Pois que nos auem dit de sobre
d'aquelas causas que
sunt obs e.ls iuizis : si
cum es de edendo so es de manifestar ad autre
per cal rason el lo uol metre em plaitz
et de in jus uocando. so es de clamar em plait
ome. e pois que nos auem dit de.ls arbitres so es
d'aquelas personas qui recrubunt fermansas de plait : ni non ant autre juridiction so
es autra poestatz. Era digam
d'aquelas personas que an poestat que podunt destrenger o mes en plait
que fason razon l'us a l'autre. e
qui podun donar iudici ses nuilla fermansa. mas
aquel de sobre es apelatz arbitres :
et aquest es apelatz iudicis. ¶
[1.2]Primeirament[f. 19a] deu esser esgardat que es
iudicium . et en cal
forma. et en cal mesura el deu
esser ordenatz. et entro a
cal termini el durara pois
que el er comensatz. e cal poestat e cal ualor el
a. ¶ [1.3] Loi iutgues a tant de differentia de l'arbitre. so
es ordenatz. que li iutgues se fai per publial
persona. so es per
cuminal poestat e li arbitres se fai per priuada
persona. ¶ atressi autra
differencia i es car en l'arbitre. si om
non uol atendre la soa sentencia. li arbitres
non l'en pot destrenger si
non per la peniora. o per la
pena si il li es promessa o
per la fermansa si cum es
dit de sobre. mas si iutges dona sentencia et om
non la uol atendre : el l'en pot destrenger
ancara non aia el ni peniora ni
fermansa ni non i sia
promessa pena. ¶ [1.4] la mesura
e la forma deu esser esgardada
et en lo
comensament de.l iuizi
et en la fin ¶ atressi deu
esser esgardada li persona
de.l iutge. et aquela de l'actor et aquela de.l reu. ¶ atressi la causa deu
esser esgardada don es lo plaitz.
[2]aici ditz qui pot esser jutges e
qui non. (rubr.)
Lo
iutges deu esser tals
persona que el non en
posca esser gitatz per natura ni per dreit. ¶
aquil en son gitat per natura
qui sunt menor de .xxv. ans. aissi
cum il non podunt esser arbitre. ¶ Atressi
aquil qui son mut o sort en son gitat
per natura. ¶ E per dreit en
son gitat femnas e sers.
et aquil qui son infames. so son aquil qui son
desleialatz.
[1]De sponsalibus, so es de las
fermalias de las
molieransas (rubr.)
[1.1] Pois que
nos avem dit d’aquels
negocis que li un ome fant
ab los autres. si cum es uendezos e tenezos. e
logazos. et d’autre assatz que om fai
solament per respeit d'auer : ara
digam de matrimoniis so es de molieransas.
que om non fai
tant per respeit d'auer :
cum per respeit de semeteus. ¶ [1.2] t.i.
Si alcus om uol prenre
molier : moutas [f. 51c]causas i deuunt esser esgardadas. ¶
Primeirament deu esser
esgardatz la edatz d'andos. so es
d'aquel qui uol prenre molier. e
d'aquela que uol prenre marit. Car
nuls om non pot fermar molier si el a meins de .vii.
ans. ni la femna atressi non deu auer meins de .vii.
anz. si ela uol fermar marit. o sia qu'el aia paire.
o sia que non. Ni non ualran las
fermalias. et ancara en sia donada peniora o
fermansa. o auers per
arras non ual ren. ¶ [1.3] atressi
nuls om non pot prenre
ancara la posca el fermar : si el es menre de
.xiiii. ans. e la femna eissament non pot prenre marit : si
ela es menre de .xii. ans. ancara poscha ela fermar
marit. ¶ [1.4] Si aquil ome
qui fermant molier sunt menor
de.l temps qu'es ditz de sobre. so es l'om de .xiiii. ans. e la femna de
.xii. podunt se partir
d'aquelas molieransas ses nulia pena e ses pechat.
si amdui o uolunt. o
solament l'us. ancara en sia faiz
sagremens. o en sia pliuida fes. mas si
solament l'us es menre
de so que nos auem dit desobre : so es l'om de .xiiii. ans o la femna de
.xii. : e l'autre es maier. aquel qui es menre s'en pot ben partir
sens nulia pena e ses nuil peccat.
Eissament et aquel qui es maier de .xiiii. ans. s'en pot partir ses
nulia pena si ela i fo messa. e ses nuil peccat que
el non aura. ia sia so qu’el
o agues iurat per aco qu’el non laissa que non prenda la femna aissi cum
auia jurat. E ia sia so que lo reman en el : si la
pot laissar si ela es menre de .xii. anz. ancara sia el maier de .xiiii.
ans. et ancara o aia el iurat.
et aquo pot far ses nulia pena : isters
que el sera pre[f. 51d]iurs. si el fetz
aquelas fermalias per sagrament. [1.5] atrestals rasos es
de la part de la femna. ¶ mas si il sunt maiors de
.xxv. ans : certa pena es ordenada ad aquel qui la uol enfranger .
aquelas fermalias que sunt faitas de molieransas. ¶ t.ii. la pena es
aitals. Si aquel que fermet la molier es maier de .xxv. ans. e reman
en el qu'el non la·uol prenre : el deura
perdre las arras si el las i donet. o la peniora
si el i donet peniora. mas si en la femena reman
qu'es maier de .xxv. ans. deu redre aco
que pres de.l marit et atrestant
e non plus. si non i ag
autre couent cant forunt faitas las fermalias. mas si fo tals
couens faitz en las fermalias
cant la femna pres las arras. o la peniora. o
autre per leis que ela redes
aco en catre tanz e ela o sos paire si de la soa part reman la
molieransa : ual ben
aquest couens. e pot ben lo maritz
demandar aco que li fo
couengut si reman en la part de la femna
que ela non lo
pren. ¶ mas si couens i
fo faitz de mais de catre tans :
non ual aco qu'es dit de.l
mais. ¶ [1.6] t. i. aquel om
qui es en poder de son paire :
non deu prenre molier
ses la uolontat de.l paire. E si el o fai : non ual
per razon si.l paire non
o cosent pois. ¶ atrestals razos es si el es e.l poder de son aui :
qu'el non deu prenre molier ses la
soa uolontat. ¶ Cals razos es de.l fil qu’es el
poder de son paire. si el uol prenre molier :
atrestals razos es de la filia si ela uol prenre
marit : que ela non o pot
faire mentre que ela es el poder de son paire. o de son aui: ses
lo lor cossentiment. ¶ [1.7]
atressi cum es uers que.l
fils qu’es el poder de son paire [f. 52a] o
de son aui non deu prenre
molier ses la lor uolontat : atressi es uers que.l
paire ni l'auis non podunt forsar lor fil ni lor nebot de
prenre molier. ans es obs
que.l fils o cosentischa
nominadament : si om uol
que ualia lo matrimonis so
es la molieransa. ¶ [1.8]autra razos es en la filia
qu’es e.l poder de.l paire. Car lo paire li pot
donar marit ancara non o uolia ela. et ela deu o
cossentir a.l marit que li uol donar sos paire o sos
auis. sol que aquel maritz sia honesta
persona. so es aitals om
qui la couenia. so es non
sia infamis. Car si el es infamis : so es si el non
es leials om o honest non es destreita la filia de
cossentir a.l paire.
[1]aici ditz de.ls sers que fugiunt
a lor seniors (rubr.)
[1.1] Era digam
de.ls sers qui fugiunt a lor seniors e de.ls
libertins, mas primeirament devem saber cals es fugitius [1.2]
fugitius es aquel sers : que
fui a son senior : o a son magistre : en tal uolontat
que el mais non torn ad
el. ancara mudes el pois sa uolontat : et el i
tornet. atressi se el se rescondet e maison de son
senior. per aco que el
trobes ochaison de fugir. ancara non[f. 60b] fugis el. atrestal es cum se el
agues fugitz ¶ atressi se us sers fugia ed el mudet
pois sa uolontat et aucis se en alcuna mezura :
atrestal es cum se el agues fugit.
aquela medeissa razos es
d'aquel que uolia fugir. et cora el
comenset a correr: so seigner lo pres si
que el non pog fugir. ¶
atrestals razos es se mos sers annet en tal log dun eu no.l posc aduire. si
cum es si el annet a mos enemix. ¶
[1.3] Se mos sers me fug : eu m'en posc tornar ad
aquel qui lo me donet. o per
uendezon. o per cambies. e posc me tornar ad
aquel qui lo receup. et ad
aquel qui li donet coseil de fugir. ¶ [1.4]aquel om qui receup mon ser
que me fugit. se el lo celet
que el non uolg que eu o
saubes: ancara non saubes el
que el era meus, se el sabia
que el era fugitius : el lo me deu redre. ab autre
ser atrestan bon o ab .xx. sol. e quantas uegadas el lo recebra : tantas
uegadas en deu auer aquesta pena. se el lo
teng per .xx. dias que
el non o manifestet ad aquel de cui era. ni en
publico. E sobre tot aco el en es tengutz per
laironici. e se el non pot pagar
aquesta pena : la poestatz lo deu castigar segon
lo seu ueiaire. ¶ [1.5] Se.l sers d'alcun ome fug a son
senior. et el se rescun e maison
d'aquel ome qui es
menre de .xxv. ans. om lo pot
demandar ad aquel en cui
baillia es lo menre. so es sos tuadors, o sos
curadors en es tengutz ab atrestal pena.
cum es dita de sobre. [1.6] Se.l
senier de.l ser fugitiu ag mal engan en la fuga de son ser : si
cum es si el diss en aisi. uai e fuig en maison
d'aital ome a cui eu uoil [f. 60c] mal. e.l sers i fugit
per lo coseil de son senior.
et aco pot esser conogut
se ual ren per lo deman que
om en fara a.l ser: lo senier lo deu perdre. e·l
sers deura esser de.l fisco. ¶ [1.7]
Se aquel en cui maison fugit lo sers d'autre. ditz
que aquel sers es seus. o ditz
que el es franx : lo sers deu
esser mes a torment que el diga uertat se el es sers o
franx. e se el es sers :
que el diga de cui. se om
non pot saber lo uer en
autra guisa ¶ [1.8] Se
alcus om ditz que sos
sers li es fugitz et el lo uol
querre en maison d'alcun ome :
non li o deu om uedar. ¶ [1.9] E se
lo sers d'alcun ome s'en fug. lo senier non pot
perdre lo dreit que el i
a. per meins de .xxx. ans.
ni autre non o pot gasainar
per meins de .xxx. anz.
ancquera lo cumpres el
d'autre per bona fe. et aco
esdeuen per aco que.l sers fai furt de semeteus
quant el fuit.
Contenu: Lo Codioccitan (pas de titre ancien) (sigle C, d’après Fitting et Derrer)
.xxii.F. 25, le § 5 est rubriqué et numéroté
.xxiii. : Aisi dis cant dura aquest demant de la heretat (rubr.)]
.xliii.]
que aco que es fait ses testament]
.xxv. ansdans le ms. pour
.xxx. ansdans Derrer]
...entre lor enfans ses testamentzdans le ms.]
Parchemin (qualité médiocre : brisets f. 27,
30, 88, 164 ; oeil f. 59, 60, 61, 100, 118, 181), 185 f. précédés d’1 f. de garde papier moderne et d’une
ancienne couvrure parchemin et suivis d’1 ancienne couvrure parchemin
et d’1 f. de garde papier moderne. France méridionale (Provence,
d’après Brunel, n° 229, p. 68 et d’après le colophon) 1225-1275 (début
du 13e s. d’après l’écriture pour P. Ourliac
1974, p. 599) ; 230 x 155mm (justification 155 x 98 mm.). Réglure à la mine de plomb
(2-2/0/3-3/J avec quelques variantes 2.2/0/3-2/J f. 71 et 2.2/0/3-4/J
f. 169) : d’après le f. 115, (17 + 155 + 58 mm.) x (16 + 98 + 41 mm.).
Piqûres pour le tracé des lignes verticales et pour la linéation
presque toujours apparentes. Copié à longues lignes, le ms. compte de
27 (f. 1) à 38 lignes (f. 9) par page, la plupart des pages comptant
entre 31 et 33 lignes par page, soit une UR moyenne oscillant entre
4,7 et 5 mm. La première ligne est copiée sous le trait délimitant
l’extrémité supérieure de la justification. Par endroits, le texte est
effacé et quasiment illisible. – Foliotation ancienne en chiffres
romains, de peu postérieure à la copie, à l’encre dans le coin
supérieur gauche des f. verso et valant pour la double-page ;
foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit
des f. recto ; titre courant à l’encre rouge centré dans la marge de
tête, au verso, début du nombre en latin (ex. secun
), au recto la fin (ex. dus
).
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 198 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v), 218 (f. 161-168v), 228 (f. 169-176v), 239 (4+5) (f. 177-185v).
Reliure: reliure (19e s.) en carton épais (ou bois ?) recouvert de basane. Pièce de titre au dos : « Code | de Justinien | en provençal. » La reliure moderne semble enchâsser une reliure ancienne, souple, en parchemin.
Ecriture: copié en semitextualis méridionale par
«Petrus de Sancta Anastasia» (cf.
colophon Petrus de sancta Anastasia scripsit librum istum
f. 185 ; répertorié dans Bouveret 15892). Le toponyme renvoie sans doute à
Sainte-Anastasie-sur-Issole (Var) [pour Ourliac 1974, p. 601, pourrait
dénommer plutôt Sainte-Anastasie dans le Gard, arr. Uzès, notamment à
cause du traitement de l
(cosel
), qui fait penser à la région de Nîmes]. Le copiste
a également fait office de rubricateur. C’est également la même main qui a
indiqué en rouge dans les marges les références synoptiques.
Outre le corps du texte, ce ms. du Codi présente, de la
main du copiste : 1. des renvois marginaux rubriqués (ex. in eodem
libro cp. viii
) très nombreux, surtout dans la première partie
du volume ; 2. des gloses : soit copiées en marge en petit module à
l’encre noire ou brune (ex. f. 2, 3, 48v ,49, 56v, 57...) ; soit copiées
dans le même module que le corps du texte et empiétant sur la
justification (f. 65, 66, 66v). Cette dernière solution est plus rare.
Dans les deux cas, les gloses ont été copiées lors de la confection du
manuscrit.
Le début du texte est signalé par une initiale rouge de 8 UR filigranée à l’encre brune.
La division en livres n’est pas marquée de
façon très homogène. Le passage d’un livre à l’autre est annoncé par :
1. une mention rubriquée du type Liber .viii.
précédant
l’intitulé, toujours rubriqué, du premier titre ; 2. la modification du
titre courant ; 3. une manchette formant cartouche ou non, indiquant à
l’encre noire le début des livres 2, 6-9, du type incipit liber
secundus
; 4. une initiale rouge : livre 2 (f. 5v) initiale
nue de 2 UR ; livre 3 (f. 18v), initiale filigranée de 6 UR à décor
d’oiseaux et de tête d’homme à l’encre rouge ; livres 4 et 5 (f. 33 et
70), initiale de 4 UR au décor très sommaire de tête humaine ; livre 6
(f. 86v), initiale nue de 4 UR à prolongement géométrique ; livres 7 et
8 (f. 124v et 145v), initiale nue de 5 UR à prolongements de décor
géométrique. L’initiale du livre 8 est décorée d’un filigrane à l’encre
brune ; livre 9 (f. 176), lettre nue de 4 UR.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique incluant l’intitulé du titre généralement suivi de son numéro d’ordre dans le livre ; 2. une initiale nue rubriquée de 2 UR.
Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche rouges rapidement tracés. Les paragraphes sont nettement structurés par des initiales rouges qui rythment la page.
Traces de lecture: f. 185, à la suite du texte, a été
ajoutée, d’une main du 14e s., en semitextualis currens,
une prière en latin où apparaît le nom de sainte Brigitte ; au f. 185v,
Petrus de Sancta-Anastasia a copié une pièce de 23 vers latins sur la
valeur numérale des lettres de l’alphabet (inc. Posidet A numeri
quingenti ordine recto
). — Une main cursive, du 14e s. (?), a marqué quelques passages d’une croix
(ex. f. 110, 156v) et a ajouté quelques annotations (f. 47, 98, 151) se
limitant principalement à indiquer les sujets dont traitait le texte en
regard.
Provenance: connétable de Lesdiguières († 1626) et famille de Lesdiguières (mention propria f. 185v), dont la collection fut achetée d’un bloc par l’abbaye de Marmoutier en 1716. En 1733 la bibliothèque de Marmoutier passe à la bibliothèque de la ville de Tours (correspondrait au n°4 de l’inventaire des mss de Lesdiguières dressé en 1633 : « Le decretalus en françoys, manuscript sans date » , malgré le titre (cf. Meyer, p. 338), où le ms. est volé par Libri (= n° 101 du catalogue Libri), qui le vend à Ashburnham, avant qu’il n’intègre les collections de la Bibliothèque nationale.
[1]De.ls judicis e d’aquelz
omme que podon donar judici ses fermansa (rubr.)
[1.1]Pois que nos avem ditz. de sobre
d’aquellas causas que son hobs als judicis. si com
es de edendo. so es manifestar ad altre per cal
razon. el lo vol metre en platz. e de
vocando. so es de clamar home en platz. e pois
que nos avem ditz de.ls
arbitres. so es d’aquellas personas que recebon fermansa de platz. ni non an
altres juris distictions. so es altra poestat. ara digam
d’aquellas personas que
an poestat que podon detrener homes en platz. que fan
razons l’uns a l’altre
et podon donar judici ses
neguna fermansa. mais aquel de sobre es apellatz
arbitre. et aquest es apellatz judices. [1.2]primeirament deu
esser esgardatz. que. es
judicium. et en qual forma.
et en qual razon .
et an qual mesura. deu
esser ordenatz. et entre
aquel termini el durara pois que
el es commensatz. e qual
valor e cal poestat ell a. [1.3]le judicium a
tan de diferencia. de l’arbitre
que le judicium si fa
publiar per. persona. so es per comminal poestat e
li arbitre se. fai per privada persona . arregers altra
differencia i es. car en arbitres si
hom non vol atendre la soa
sentencia. l’arbitres
non li pot destrener. si
non per la pena o per la peiora. si li es
promessa. o per la
fermansa si com es ditz de
sobre. mais si.l juges dona sentencia.
et hom non la vol atendre. el l’en
pot destrener. ancara non
aia el peiora ni fermansa. ni
non i sia promessa pena.
[1.4]la mesura e la forma deu
esser. esgardada. et en lo
comensament del judici
et en la fin. arregers. deu esser
esgardada la persona del juge. et aquela de l’actor. et aquela
del reu. arregers. la
causa deu esser
esgardada don es lo platz.
[2]Aisi dis qui pot esser juges e
qui non. capitola ii. (rubr.)
Li juges deu esser[f. 19] tals persona que non posca esser
gitata per natura ni per
dretz. aquil en son gitat
per natura que son mener de .xx.v. ans.
aisi com il podon esser arbitre. aregers que son mut o sort en son gitat
per natura. Eper drerts. en son gitat
femenas. o seru. et aquel que son famis. son aquel que son deslialat.
[1]De sponsalibus son son las fermalas de las
moleransas. (rubr.)
[1.1]Pois que nos
avem ditz d’aquels
negocis que li un home fan
abs los altres si com es
vendesons. en
tensions en logasons et altre assatz. que hom fai solamen per respeitz d’aver. ara
digam de matrimonis. so es de las
moleransas que hom non fai tan per respeit d’aver com per respeit de se meseus.
[1.2]Si alcus hom vol penre moler. moltas
causas i devon esser esgardadas. ¶ primeirament deu esser esgardatz la etatz.
d’andos. so es d’aquel que vol penre moler. e
d’aquella que vol penre marit. Car nuls hom non pot penre moler. si el a
mens de .vii. ans. ni la
femna arregers si a mens de .vii.
ans. si ella vol fermar marit. o sia
qu’el aia paire. o sia
que non. ni
non valrant las fermalatz [f. 70v]et ancara en sia donada
peinora. e fermansa. o aver per aras non val
rem. [1.3]Arregers nuls
hom non pot penre moler. ancara
la posca el fermar si el es menre de .xiiii. ans. e
la femna eisament non porra penre marit si
ella es menre de .xii. ans. ancara posei ela fermar
marit. [1.4]Si aquels homes que fermant moler son menor
de temps que es dit de sobre. so es
de xiiii. ans. e la
femna de xii. ans. podon se
partir podon se partir [sic]aquellas moleransas ses nulla pena e ses pecat
si amdui o volon. o solament
l’uns encara en aia fatz sagrament. o
n’en sia pleuida fes. mais solament li uns es
menre de so que nos
avem ditz desobre so es.
l’un . de .xiiii.
ans e la femna de .xii.
ans. e l’altre es aquel que es menre
s’en pot ben partir
ses nula pena. si ella i fo messa. e
ses nul pecat que el
non aura. E ja sia so
qu’el o ages jurat. per
aquo que non laisa que non prendi la femna aisi com o
avia jurat. ja sia so que lo
reman en el : si la pot laisar se el es
menres de xii. ans. encara sia el
maier de .xiiii. ans .
et ancara o aia el jurat. Et aquo pot faire ses nula pena.
esters qu’el sera perjuis. si el
fes aquellas fermalas. per sagrament. [1.5]atrestals razons es de la part
de la femna. ¶ mais si
il son maiors de .xx.v. ans.
certa pena n’es
ordenada. ad aquel que la vol frainer .
aquellas fermalas
que son fatas de moleransas. la pena es aitals. ¶ Tu. mais tot en sia
pena promessa non val si arras non son donadas. Si
aquel que fermet la moler. es maier de .xx.v.
ans. e reman en el
que non la vola penre. el
deura perdre las aras si las i donet. e la peinora. e la
peinora si el donet peinora. mais si en la femna
reman que es maier de .xx.v. ans.
[f. 71]deu redre aquo que pres del marit. et atrestan si non i
ac altre convinent. e non plus . cant foront faitas las fermansa mais si fo fat tal convinent en
las fermalas cant la femna pres las arras o la peinora o altrui
per lui quella rede aquo
en .iiii. tans. o ella o sos paire si de la so part
reman la fermala. so es la
moleransa. val ben en
aquest convinent. e pot
ben demandar aquo le maritz. que
li fo en convent. si reman
en la part de la femna .
quella non lon pren. mais si lo
coventz non fo fatz de mais de
.iiii. tans . non val aquo
qu’es ditz del mais.
[1.6]aquel hom que es en poder del paire non deu penre moler ses volontat de son paire. Et si el o fait
non val per razon. si.l
paire non consent pois. ¶ atrestals razons es. si el es en poder de son avi qu’el non deu penre moler ses la soa
volontat. ¶ Cals
razons del fil qui es en
poder de son paire. si el vol penre
moler. atrestals razons. es de la fila si
ella vol penre marit qu’ella non o pot faire mentre qu’ella es en poder de
son paire. o de son avi ses son consentiment. [1.7]atressi com es vers que.l fils qu’es en poder de son paire o de son avi non deu penre moler sans la la
[sic] lor
volontat. Essi es vers que.l paire ni l’avis. non podon forsar lor fil ni lor nebot
de penre moler. Ans es obs
que.l fils o
consentisca .
nominadament si hom vol
que vala lo matrimonis. so es la
moleransa. [1.8]altre razons es en la fila que es
el poder del paire. Car lo paire li
pot donar marit. ancara non
o vola ella. et ella deu consentir ad aquel marit
que li vol donar sos
paire. o sos avis. sol que aquel maritz sia onesta
persona. so es aitals om
que li convena. so es
non sia infamis. Car si el es infamis so es
que non es lials om onestz non
es. destreita la fila
de consentir al paire.
[1]Ara digam de.ls sers fugon a lor
seinors. (rubr.)
[1.1]Ara digam de.ls seiors cant lur fuion
lur sers e de.ls libertis. mais primeiramen devem saber que es
fugitius. [1.2] fugitius es aquel
sers que futz a son seior .
o a son maistre en tal
volontat qu’el mais non torn ad el.
encara mudes el sa volontat et el li tornes. ¶ arregers se el se
rescondet e maison de son seior. per aquo
que trobes ocaison de fogir ancara non fogis
el. atrestal es com si el
ages fogit. Arregers se uns
sers fogia e pois pudet sa volontat .
et ausis se en calque mesura.
atrestal rasons es com se el ages
fogit. Aaquella medeusa razons razons[sic] es
d’aquel que volia fugir. et cora el commenset de core e le senior lo
pres qu’el non poc fugir. ¶ atrestals razons es si mos sers anet en tal
loc don eu lo li poges a duire. si
com es si el anet a mos enemix.
[1.3]Se mos sers me fogi. eu
m’en posc tornar ad
aquel que lo me donet e per vendeson. o
per cambis. e posc m’en
tornar ad aquel que lo receup et ad
aquel que li donet conseil de fogir. ¶ Tu.
[1.4]aquel hom que receup mon seru que me fogi. se el lo celet
qu’el non volc qu’eu lo sabes.
ancara non o saubes el qu’el
era meus. si el sabia que fos fugitius. el lo me
deu redre ab autre ser
atrestan bon o ab .xx. sol. en cantas
vegadas el le recebra tantas vegadas el
deu aver aquestas pena si el lo ten per .xx. dias qu’el non o manifestet. ni ad
aquel[f. 87]de cui ella era. ne e publico. e sobre tot aquo
et es tegutz per
laironici e se el non pot paiar
aquesta pena la poestaz lo deu
castiar segon lo seu veiaire. ¶ [1.5]Si.l sers d’alcun ome futz a son seinor
et el se rescondet en la maison
d’aquel ome . qui es
menre de xx.v. ans. om lo pot
demandar ad
aquel en cui bailla es. le
menre so es sos tuaire o sos curaire en es tengutz
ab atrestal com es dita de sobre. [1.6]Si.l sers fugitius ac mal
egan en la fuga de son
senior. si com es si el es ditz enaisi. vai e futz a
maison d’aital ome. a
cui eu vol mal. el sers i fo per consel de son senior. et aco pot
esser conogut per lo deman que hom fera al seru lo senior
lo deu perdre. e.l sers deura esser del fisco. [1.7]Si aquel en cui maison fugi lo sers
d’altre. dis que aquel sers e.l sers es seus. o dis
qu’es fransc lo sers. deu esser mes a tormen que diga la veritat. se el
es sers o francs. e se el es sers
qu’el diga de cui om
non pot saber lo ver en
altre gisa. ¶ [1.8]Si alcus hom ditz que sos sers li es
fugitz et el lo vol quere e
maison d’alcun home non li deu om vedar. ¶
[1.9]Et se le sers d’alcun home s’en futz lo seiner non o pot perdre lo dretz
qu’el i a per mens de .xxx. ans. ancara lo
compres d’altre
per bona fe. et aquo
esdeven per aquo que.l sers fa furt
de se medeus. cant el
futz.
Contenu: Lo Codioccitan (pas de titre ancien) (sigle A, d’après Fitting et Derrer)
Parchemin (d’assez bonne qualité, malgré des différences d’épaisseur sensibles d’un f. à l’autre, quelques trous f. 92, 117, coutures f. 58, 61 et briset f. 125. Les f. ont été recoupés ou rognés irrégulièrement dans la marge de queue), 144 f. précédés de 3 f. de garde papier moderne et suivis de 3 f. de garde papier moderne. Le f. 144 était a fait à l’origine office de f. de garde parchemin. France méridionale (Sud-Est [Auvergne ou vallée du Rhône, d’après Pfister, p. 295 ; vallée du Rhône et notamment Valentinois d’après Grafström, p. 167] ; 1200-1225 [fourchette proposée par Careri et alii ; d’après la glose du f. 143v, qui résume quelques passages de la Summa Decreti de Rufin, mais ignore celle d’Etienne de Tournai, Gouron, p. 3, date la rédaction de la glose et donc du ms ca 1165]) ; 297 x 206mm (justification : 188 x 116 mm.). Réglure à la mine de plomb (2-2-111/0-0/2-2/J) : d’après le f. 68, (34 + 188 + 65 mm.) x (33 + 54 + 8 + 54 + 57 mm.). Piqûres pour le tracé des lignes verticales parfois apparentes, de même pour la linéation (ex. f. 90). Copié sur deux col., le ms compte 32 ou, plus souvent, 33 lignes par page, soit une UR moyenne oscillant entre 5,69 et 5,87 mm. La première ligne est copiée au-dessus du trait délimitant l’extrémité supérieure de la justification. – Double foliotation moderne, une première, fautive et effacée, à la mine de plomb, une seconde à l’encre ; pas de titre courant.
Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f.
33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v),
98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v),
128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v [numéro de cahier xiii
au bas du
f. 104v]), 148 (f. 105-112v [numéro de cahier
xiiii
au bas du f. 112v]), 158 (f. 113-120v [numéro de cahier xv
au bas du
f. 120v]), 168 (f. 121-128v [numéro de cahier
xvi
au bas du f. 128v]), 178
(f. 129-136v [numéro de cahier xvii
au bas du f. 136v]),
188 (f. 137-144v [numéro de cahier
xviii
au bas du f. 144v]).
Reliure: demie-reliure moderne parchemin avec plats de carton. Pièce de titre estampée à chaud au dos : « Abrege | du Code | Justinien | en provencal » .
Ecriture: textualis libraria régulière. 1 seul copiste pour le texte et
les rubriques. Coefficient d’abréviation : 12,3% (11,2% sans
ed
). Afin d’optimiser la mise en page, le copiste adopte
plusieurs procédés : 1. Il copie volontiers un ou plusieurs mots alignés à
droite sous la dernière ligne de la colonne. Ces entorses à la
justification sont soulignées par un décor rouge et bleu. 2. Lorsque la
rubrique est trop longue, la fin est copiée perpendiculairement au texte
en marge.
Corrections: la copie a fait l’objet d’une relecture attentive. Les suppressions sont faites par grattage ou par exponctuation. Nombreuses insertions marginales, d’ordinaire encadrées de rouge, ou bien corrections sur grattage.
Le réviseur du manuscrit a ajouté deux longues gloses latines f. 52v et f. 143v, commentées par Gouron 1985. La première cite des extraits de D. 21.2. La seconde expose les diverses formes de violation des immunités ecclésiastiques ainsi que le droit d’asile en terre d’Eglise. Cette glose encadrante du f. 143v, aujourd’hui partiellement effacée, a été transcrite par Derrer 1974, p. 253-255.
Le début du texte est signalé par un O
initial de 8 UR
formé de deux dragons se mordant mutuellement la queue. A l’intérieur du
O
, un homme que les dragons tiennent dans leurs
griffes. Homme et dragons sont dessinés à l’encre rouge et brune. Le
fond de la lettre est bleu, rehaussé d’un semi de trois points. Double
bordure rouge et réserve. Prolongement marginal rouge et bleu qui se
déploie dans la marge de queue. A droite de l’initiale, dans la partie
de la colonne restée libre pour le texte, incipit en lettres d’apparat
filigranées alternativement rouges et bleues.
La division en livres est peu marquée. Le
passage d’un livre à l’autre est annoncé, pour les livres 3, 5-9 par une
mention rubriquée du type Libre
.viii.
, précédant sans saut de ligne l’intitulé, toujours
rubriqué, du premier titre.
La division en titres est signalée par : 1. une rubrique incluant l’intitulé du titre ; 2. une initiale de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. Assez souvent, les initiales se prolongent sous forme d’antennes rouges et bleues à motif végétaux ou géométriques dans les marges. Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus, dont la partie supérieure se prolonge dans l’interligne.
Traces de lecture: pas de traces de lecture. Les deux gloses latines (f. 52v et 143v) ont été copiées par le réviseur du manuscrit.
Provenance: un quatrain a été ajouté au f. 144 (Gemma Navarrorum, cor nobile flos puerorum, | mens pia
vas morum jacet hic exemplar honorum, | Transit in flore flos integer
absque timore, | non hominum more celi recreatus odore. Amen
).
F. Derrer a proposé d’y voir une allusion à Marguerite de Navarre, ce qui
le conduit à l’hypothèse que le manuscrit appartenait dès le 16e s. soit à la famille Chastenet de Puységur soit à
Jean-Jacques de Mesles. Ces considérations sont à rejeter puisque le
quatrain a sans doute été copié au 14e s. P.
Ourliac (1974, p. 600) y voyait « une écriture très personnelle,
difficile à dater, peut-être du début du 14e
siècle » . D’après lui, il pourrait s’agir d’une allusion au Collège de
Navarre. Le ms a intégré la bibliothèque de la Sorbonne
en 1816, à partir de la collection d’Armand-Marie-Jacques
de Chastenet de Puységur (1752-1825). Le ms est cité par
Chatelain 1885, d’après le ms Paris, bibl. de l’Arsenal, 6512 (t. 20
des Archives des dépôts littéraires), f. 211-211v,
qui le présente comme Loix anciennes écrites en langue vulgaire,
sur vélin, in 4°
.
Anciennes cotes: f. 1 : l. II, 12 (ancienne cote de la Sorbonne) ; n° 154.
[NB. : les extraits ont été transcrits directement à partir du manuscrit.]
[1]De.lz juizis e [f. 18b]
d’aquelz omes qui podunt donar juizi ses
fermanza. (rubr.)
[1.1] Poiss que nos avem dig de sobre
d’aquellas causas que sunt obs e.l judizis. Si cum es de edendo, zo es
de manifestar ad altre
per cal radon el lo vol metre em plaig.
ed de in jus vocando zo
es de clamar em plaig omen. e poiss que nos avem dig de.ls arbitres. zo es
d'aquellas personas que receubon fermanzas de plaig. ni non ant autra
jurisdicion. zo es altra poestat. ¶ Aras digam d'aquellas
personas que an poestat que podunt destreiner o mes em plaig
que fazon radon l'us a l'autre. e qui podunt donar
judizi ses nuilla fermanza. Mas aquel de sobre es appellaz Jutgues. ¶
[1.2]Primeirament deu esser
esgardaz que es judicium . ed
en cal forma. ed en cal mesura el deu
esser ordenaz. ed entro
a cal termini el durara poiss que el er
comenzaz. e cal poestat e cal ualor el a.
[1.3] Li jutgues a tant de
differencia de l’arbitre. que li jutgues se fai
per publial persona. zo
es per cuminal poestat e li arbitres se fai
per privada persona. ¶ Aregers altra differencia
i esca en [f. 18c] l’arbitre: si om non vol atendre la soa
sentencia. Li arbitres non l'en pot destreiner si
non per la pignora. o per la
pena si il li es promessa o
per la fermanza si cum es dig
de sobre. ¶ Mas si jutgues dona
sentencia . ed om no la vol
atendre: el l'en pot destreiner ancara non aia el ni pignora ni fidanza ni
non i sia promessa pena. ¶ [1.4] La mesura e la forma deu
esser gardada. ed en lo
comenzament de.l judizi.
ed en la fin. ¶ Aregers
deu esser esgardada li persona de.l jutgues.
ed aquill de l'actor ed aquill de.l reu. ¶
Aregers la causa deu
esser esgardada dun es lo plaz.
[2]Qui pot esser jutges e qui
non. (rubr.)
Li jutgues deu esser tals
persona que el non en posca
esser gitaz per natura ni per dreig. ¶
Aquill en sunt gitat per
natura qui sunt menor de
.xxv. anz. aissi cum ill non podunt esser arbitre. ¶ Aregers
aquel qui sunt mut o sort: en son gitat
per natura. e per drei en sunt
gitat per natura femenas e serus.
ed aquel qui sunt infames. zo
sunt aquill qui sunt
desleialat.
[3.20]Aici ditz de plaig de
eretat. (rubr.)
[20.1] Pois que nos avem dit en cal guisa se
desfai lo testamenz de.l paire. e de la maire. e de
l’avi. e de l'avia. ¶ Ara digam en cal guisa lor effant podunt
demandar la lor eretat o altre ome la
heretat d'aquelz de cui ill sunt heres. ¶ La heretat
d'aquella persona que es morta. podunt demandar
aquill qui sunt lor eres o per testament. o ses testament. o mascle. o feminas. o a
celui qui la ten si cun heres. mas non o es. o sia que el se cuida heres
esser de.l mort. ed el
non o es. O si el es sos heres non o es per dreit. o
sia que el la tenia a mala fei. o sia qu'el laisset
la tenedon per son mal engeing. o sia qu'el aia tota
la heretat. o sia qu'el n'aia una partida. o sia que el tenia una sola
causa. [f. 24c] ¶ [20.3] Aquel om ten la heretat
universalment: qui ten las causas
de la heretat. si cum sunt camp e maisos. e.l
dreiz de la heretat si cum sunt las rados
per que el pot demandar
ad altres alcuna causa. Sicum es aquel qui vendet alcuna causa de la
heretat. o que fez dan en las causas de la heretat. Si cum es si el aucis u
ser. o una bestia de la heretat. o el nafret. o si el talet un arbre
de la heretat o una vina o altra malafaita. ¶
[20.4]Aregers ad aquel ome pot li heres
demandar la heretat qui la ten. o
per son mal engeing laisset la tenedon. si el la
compret son ecient de celui qui non avia son sen. si cum es domenz qui era
furiosus. o si aquel qui
la vendet. non la compret. e.l vendeire si el la tenia a bona fei.
ed el la vendet per pauc
pretz. si cum seria per
meinz de la meitat: si n'es tengutz lo
cumpraire de tot aco qu'en
pervenc ad el. ancara sia lo vendeire tenguz de.l
prez qu'el n'ac. ¶ [20.5]Aregers ed aquel es tenguz de redre la heretaz: qui
la compret son iscient de celui de cui ella non era.
¶ [20.6]Aregers aquel om qui recep l'al[f. 24d]trui
heretat en doalidi d'aquella persona de cui ella non
era: si n'es tenguz qu'el la reda. ¶ [20.7]Per aquesta radon pot om
demandar las causas de la
heretat. si cum sunt li camp e las autras causas
corporals. e las actions. zo es lo demanz que avia
lo defuncs de la cui heretatz es plaiz. ¶ [20.8]Aregers lo fruiz zo es la jaudida de las
causas de la heretat pot
demandar l'eres ad aquel qui ten las causas dun es
plaiz. ¶ Aregers los fruiz qui son issit de.l fruig
pot demandar. ¶ Los fruiz deu om entendre toz aqueuz
que ag aquel que ten la causa. o que el pogra aver si el volgues
aver laborada la causa que li es
demandada. si el es male fidei possessor. zo es
si el saub que li causa sia d'altre omen. Mas si el
non o saup zo es si el la ten ab bona fei. non es tenguz de redre los fruiz.
isters d'aitant cum el n'es meliuratz. ¶ Mas pois que plaiz es
comenzatz de la causa de la heretat
que om demanda. tuig
omen a cui om demanda aquella heretat sunt entendut que ill la teno
per mala fei. e per aco
devunt redre los fruiz de la causa toz canz en
sunt issit, si la causa fo laborada. [f. 25a] e toz canz en poiran
esser issit: si la causa non fo laborada. ¶ [20.9] Cals
radons es dita de.l fruit: tals es de las usuras de.l prez de cui es
depteire alcuns om per la heretat. en calogom guisa.
o per aco que el era depteire de.l defumt o
per aco que el vendet alcuna causa de la
heretat. ¶ [20.10] Aquel om a cui es
demandada alcuna causa de heretat. o
per altra guisa. deu redre los fruiz qui sunt en
la terra. si el ret la causa. o sia que el la
tengues per bona fei o per mala fei. ¶ [20.11] Si tu compras
una heretat. o tota o una partida. o una sola causa d'aquel ome a cui n'era
zai moguda rancura. e tu o sabias adonc: tu es male fidei possessor:
per zo que rancura n'era faita, ancara non fos
ella faita isters ad aquel qui tenia la causa que tu
comprest. e per aco
deuras redre toz los fruiz. ¶ [20.12] Li heres de.l defunc.
pot demandar no
solament aquellas causas
que forunt de.l defunc. mas si pot
demandar tot aco que lo defunc avia demandat.
ancara non fos aco seu. si cum es la causa que li era comandada [f. 25b]per estoiar. o prestada per amor. o messa em peinora. o logada.
[20.13] En tot aco que es dit desobre pot
demandar sos heres per
aquesta radon. zo es per peticionem hereditatis.
[5.1]De sponsalibus, zo es de las fermarias de las
moleranzas. (rubr.)
[1.1] Poiss que nos avem dig
d'aquelz negocis que li un ome fant ab los
autres. si cum es vendedos o tenedos. e logados. ed
autre assaz que om fai
solament per respeig d'aver. ara digam
de matrimonis zo es de moilleranzas que om no fai
tant per respeig d'aver: cum
per respeig de semedeis. ¶ [1.2]
Si alcuns om vol prenre moiller. moutas causas i
devunt esser esgardadas. ¶ Primeirament
deu esser esgardatz li edaz d'amdos. zo es d'aquel qui
vol prenre moiller e d'aquella que uol penre marit. Car nuillz
om non pot fermar moiller si el a meinz
de .vii. anz. [f. 64c] ni la femena
arregers non deu aver meinz de .vii. anz. si
ella vol fermar marit. o sia qu'el aia paire o sia que non. Ni non valran
las fermaillas. ed ancara en sia donada penora o
fermanza. o avers per arras non val ren. ¶
Arregers nullz om no la pot penre ancara la
pusca el fermar. si el es menre de .xiiii.
anz e la femna eussament
non pot penre marit si ella es menre
de .xii. anz ancara
posca ella fermar marit. ¶ [1.4] Si aquill omen qui fermant
moiller sunt menor de.l temps qu'es dig de sobre. zo es l'om
de .xiiii. anz. e la femena de .xii. podunt se
partir d'aquellas moilleranzas sens nuilla pena e ses peccat, si amdui o
volunt o solament l'us. ancara en sia faiz
sagramenz. o en sia plevida fes. ¶ Mas si
solament l'uns es menre
de zo que nos avem dig desobre. zo es l'om de
.xiiii. anz. o la femena de .xii. e l'altre es maier. aquel qui es
menre s'en pot partir sens nuilla pena [e ses nuill pecat. Eissament .
ed aquel qui es maier de .xiiii.
anz s'en pot partir ses nuilla pena]
si ella i fon messa, e ses nuill peccat que el non avra. ja sia zo que el o
agues jurat per aco que el non laissa que la femna
non prenda aissi cum avia jurat. E ja sia zo
que lo reman en el: si la pot laissar si ella es
menre de .xii. anz. ed ancara [f. 64d] sia
el maier de .xiiii. anz. ed
ancara o aia el jurat. Ed aco pot far sens nuilla
pena: isters que el sera
perjurs si el fei aquellas fermaillas
per sagrament. ¶ [1.5] Atrestals rados es
de la part de la femena. Mas si ill sunt majors de .xxv. anz. certa pena es
ordenada ad aquel qui la vol effraigner. aquellas
fermaillas que sunt faitas de moilleranzas. la pena
es aitals. ¶ Si aquel qui fermet la moiller es maier de .xxv. anz. e reman
en el qu'el no la.n vol penre el deura perdre las
arras si el las i donet. e la peinora si el i donet peinora. ¶ Mas si en la
femna reman qu'es maier de .xxv. anz,
deu redre aco que pres de.l marit. ed
autrestant. e non plus si non i ag autre covenent
cant foron faitas las fermaillas. Mas si fon tals
covenenz faiz en las fermaillas. cant la femna pres
las arras. o la peinora. o autre per li eis, que
ella redes aco en .iiii. tanz. o ella o suns paire si de la soa part reman
la moilleranza val ben aquest covenenz. e pot ben lo
mariz demandar aco que li fon covengut si reman en
la part de la femena que ella
non lo pren. ¶ Mas si fo covenenz faiz
de mais de .iiii. aitanz: no val aco
qu'es dig de.l mais. [f. 65a] ¶
[1.6] Aquel om qui es em poder de
sun paire. non deu penre moiller ses la voluntat
de.l paire. E si el o fai: non val per radon si.l
paire non o cossent poiss. Atrestals radons [sic] si el es e.l poder
de sun avi. qu'el non
deu penre moiller ses la
sua voluntat. ¶ Cals rados es de.l fill que es e.l poder si el vol penre
moiller. atrestals rados
de la filla, si ella vol penre marit
que ella non o pot faire
mentre qu'ella es e.l poder de sun paire o
de sun avi ses lo lor
cossentiment. ¶ [1.7] Atresi cum
es vers que.l filz que es em poder sun paire o de sun avi non deu penre
moiller ses la lor voluntat. atressi es vers
que.l paire ni l'avis non podunt forzar lor fill ni lor nebot de penre
moiller. anz es obs que.l filz o cossentisca
nominadament. si om vol
que vailla lo matrimonis
zo es la moilleranza. ¶ [1.8] Altra radons es en la filia que
es e.l poder de.l paire. Car lo paire li pot donar marit
ancara non o voilla ella
ed ella deu o cossentir
a.l marit que li vol donar sos paire. o sos avis. sol que
aquel mariz sia onesta
persona. zo es aitals qui la covenia. zo es no sia
infamis. Car si el es infamis. zo es si el non es leials om o honestz [f. 65b] zo es non es destreita la filia de cossentir a.l paire.
[6.1]Aizi ditz de.l sers que fugunt a lor
senors. (rubr.)
[1.1] Ara digam de.ls sers que fugiunt a lors
seinors. e de.ls libertis. Mas primeirament devem saber cals es fugitius. ¶
[1.2] Fugitius es aquel serus: que
fui a sson seinor: o a sun magistre. en tal voluntat
que el mais non torn ad el. ancara mudes el pois
sa voluntat . ed el i tornes.
Arregers se el se rescondet e maison de son
seinor. per aco que el trobes occaison
de fugir. ancara non
fugis el. atrestal es cum se el agues fugit. ¶
Arregers se uns sers fugia
ed el mudet sa voluntat.
ed aucis se en alcuna mesura: atrestal es cum se
el agues fugit. Aquella medeussa radons es d'aquel
que volia fugir. e cora el comenzet a corre: so
seiner lo pres si que el non pog fugir. ¶ Atrestals radons es se mos serus
anet en tal log dun eu non lo pusc aduire. si cum es se el anet a mos
enemix. ¶ [1.3] Se mos sers me fug. eu m'en pusc tornar ad
aquel qui lo me donet. o per vendedon. o
per camies. e posc me tornar ad aquel qui lo
receup. ed ad aquel qui li donet cosseill de fugir.
¶ [1.4] Aquel om [f. 77a] qui receup mo seru que me
fugic: se el lo celet que el no volg que eu o
saubes. ancara non saubes el que el era meus. se el sabia que el era
fugitius: el lo me deu rendre ab autre seru atrestant bon. o ab .xx. solz.
e quantas vegadas el lo recebra: tantas vegadas en
deu aver aquesta pena se el lo te
per .xx. dias. que el non o manifestet ad aquel
de cui el era. ni en publico. ¶ E sobre tot aco el en es tenguz
per laironici. e se el non pot pagar aquesta
pena: la poestatz lo deu castigar segun lo seu ueiaire. ¶
[1.5] Se.l serus d'alcun fug a son seinor.
ed el se rescon e maison d'aquel omen qui es
menre de .xx. anz: om lo pot demandar ad aquel
en cui bailia es lo menre. zo es sos tuadors. o suns
curaors en es tenguz ab atrestal pena cum es dita de
sobre. ¶ [1.6] Se.l seiner de.l seru fugitiu ac mal engan en
la fuga de son seru: si cum es si el diss enaissi. vai e fug e maison
d'aital omen a cui eu voill mal. e.l serus fugic per
lo cosseill de son seinor. ed aco pot
esser conogut, se val ren
per lo deman que om en fara a.l seru: lo seiner lo
deu perdre e.l sers deura esser
de.l fisco. ¶ [1.7] Se aquel[f. 77b] en cui maison fugic lo sers
d'altre. diz que aquel sers es seus o ditz que el es
franx: lo sers deu esser mes a
torment que el diga la
veritat, se el [sic] sers o franx. e se el es sers:
que el diga de cui. se
om non pot saber lo ver en altra guisa. ¶
[1.8] Se alcus om diz que son seru
li es fugiz. ed el lo vol querre en maison d'alcun
ome: non li o deu om vedar. ¶ [1.9] E
se lo sers d'alcun omen s'en fug lo seiner non pot
perdre lo dreig que el i a.
per meinz de .xxx. anz. ni
altre non o pot gadainar per meinz de .xxx. anz.
ancara lo cumpres el d'autre
per bona fei. ed aco
esdeven per aco que.l sers fai furt de semeteus,
cant el fuig.
Contenu: fragment du Codi occitan (sans sigle dans Fitting, Derrer et Kabatek)
Parchemin, 2 f. ; France occitanophone (région toulousaine ?), 1250-1275 (1250-1270 d’après Ourliac) ; les f. ont été mis au format du registre auquel ils servent de couverture (justification inconnue). Copié sur 2 col., le ms. compte 31 lignes par col. – titre courant donnant vraisemblablement le numéro d’ordre du livre.
Ecriture: textualis libraria assez ronde, de type méridional, qui a copié le texte et les rubriques. Gloses marginales, f. 1v, possiblement dans la même main, dans une écriture moins ronde, plus rapide et de plus petit module.
Scripta: d’après Ourliac 1974, p. 597 (aidé par J. Monfrin), « Il est, en tout cas, certain que le texte ne provient ni d’Arles, ni de Valence, ni de Montpellier ; il ne peut être gascon ou limousin ; l’attribution à la région toulousaine apparaît en définitive comme la plus probable, sans qu’on puisse exclure absolument que le scribe ait été originaire du Bas-Quercy ou du Lauragais » .
Le livre 4 est introduit par une rubrique
donnant le numéro du livre (Liber .iiii9.
) suivi d’une initiale puzzle rouge et bleue à
filigrane gris et rouge de 6 UR. Trace de titre courant rubriqué dans la
marge de tête (f. 2).
Les titres sont signalés par une rubrique
suivie d’un numéro d’ordre également rubriqué. Le début du titre est
souligné par une initiale rouge de 2 UR filigranée à l’encre grise avec
« oeufs de grenouille » et prolongements d’antennes marginaux. En marge,
de façon non systématique, manchette du type « t. .i.
» à
l’encre brune encadrée de rouge, de la main du copiste (ex. f. 2c) pour
signaler un titre.
Chaque paragraphe est signalé par un pied-de-mouche rehaussé de rouge. A l’intérieur des paragraphes, certaines majuscules sont également rehaussées de rouge.
Gloses marginales en occitan renvoyant au Code ou au Codi, encadrées de rouge (en marge de gouttière f. 2).
Traces de lecture: Aucune
Provenance: utilisé comme couverture du registre de la sénéchaussée d’Agenais contenant les actes de provision d’office des années 1591-1593.
Contenu: fragment du Codi occitan : 6.99.2-6.104 ; 7.12.5 (fin)-7.17.1 [numérotation Fitting : 6.98.2-6.103 ; 7.11.5-7.16.1] (sans sigle dans Fitting, Derrer et Kabatek)
Parchemin, 2 f. France occitanophone (zone septentrionale et centrale), 1180-1250. Copié sur 2 col., le ms compte 31 lignes par col. ; trace de piqûres pour le tracé de la linéation – Foliotation ancienne. – La face extérieure du bifeuillet est très abimée et effacée. Elle n’est guère lisible d’après la reproduction microfilmée dont nous avons disposé.
Ecriture: textualis libraria régulière de type méridional.
Scripta: palatalisation de [K] initial + A :
champ
, chacun
, chausa
;
vocalisation de [l] antéconsonantique : tautas
,
d’autre
; « n
caduc » ; traitement des
consonnes intervocaliques : radions
(A) >
razions
; espigas
> espias
; maderia
> mateira
; aboutissement de
[-KT-] dig
= dit
. Tous ces phénomènes
orientent vers une zone septentrionale du domaine d’oc et plutôt vers une
aire centrale de cette zone septentrionale.
Les titres sont signalés par une rubrique suivie d’une initiale de 2 UR filigranée nue ou légèrement filigranée. Chaque paragraphe est signalé par un pied-de-mouche.
Traces de lecture: Aucune
Provenance: provient peut-être de la bibliothèque de Saint-Victor de Marseille, d’après Gouron 1985 repris par D. Nebbiai, p. 54-56, mais aucune justification de cette provenance n’est donnée, ce qui la rend douteuse.
[...][f. 1c] non vedet qu’ella non o comresa sa part. ¶ [2] Si·filz o la filla que sont e.l primer orden. no sont viu cant lo paire ven a mort. o si il sont viu. et il non succedunt. li fil d'aqueuz filz venont a la succession. de lor avi o sia que il sont mascle: o non. Ni non es desebransa. o sia que il son fil de sa filla. o de son fil. e succedunt egalment. ¶ [3] Una ren devem saber que li fil deuz filz de.l defunt non poont succedere a lor [....trou...] tant con es vius lor paire. et el vol succedere si non en .i. cas. Si con es si .i. om o una femna. a .ii. filz o mais. et uns d'aqueus mor enant son paire. o sa maire. et el laisa efanz mascles [...ligne effacée...] a lor avi. o lor avia. en loc de lor paire. e de lor maire egalment ab lor oncles. E devont recebre tant d'aquella ereta cant en deuria aver lor paire. o lor maire. si el fos vius.
[6.103]Aisi di si.l filz o la filla moront ses
testament en cal guisa lo paire o la maire
devont succedere. (rubr.)
[1] Si
alcus om mor ses
testament . et el non a efanz
lo paire e la maire devont succedere enant que autras personas. si aquel qui es
mortz non laise fraires germ[as]. Mas si.l defunz laiset fraires germas. e serors: aquil [f. 1d] devont succedere ab lo paire de.l mort
et ab la maire. en tal guisa que
chascus deus fraires aia atrestant en la ereta
con lor paire. o lor maire. Et en aquest cas non deu
lo paire aver l'usufruit en aquella part
que perten a sos efanz. mas deu aver aquil efant e
l'usufruit. e la proprieta de lor part. ¶
[2] Cant lo paire o la maire
succedunt a lor fill: que
es mortz ab los autres filz si con es dit desobre
pot succedere eusament ab eus filz d'autre son fil
qu’es mortz. so es lo neps de.l mort a cui il
volunt succedere. Mas aco es vers si.l paire
d'aquel nebot so fraire de.l
defunt a cui il volunt succedere, e de part
paire [...lignes effacées...] la ereta: c’on
auria sos paire si el fos vius. Atrestals rasos es si
aquel neps qui vol succedere a son oncle mort fo
filz de la seror de.l mort. et aquil sorre fo morta enant
so fraire. e si aquil sorre fo girmana.
[6.104]Aisi di d’aquella succession
qu’es de laz so es en cal guisa us parens deu
succedere ad autre ses testament. (rubr.)
Si
alcus om mor ses
testament . et el non laisa
filz ni fallas. ni non laisa nenguna
persona soteirana si con es efanz de sos filz o
de sa filla: ni non laisa paire ni maire ni autre
sobeirana persona .
primeirament li devont [...]
[...][f. 2a] champ. si apetit que om non po conoiscer cora i uen: cant i creis. [6] Mas si.l flums tol per forsa una part del champ de mo vezin: et el trais aquella part al meu champ qui era de prop. aquella part non torna mia si non a istat tant ab la mia que om non la pot conoiscer de la mia terra. e si li arbre que aquella partz aduis e mon champ non i ant ancara messas raitz. Mas si aquella partz a tant istat ab mon champ que om non l’en po partir. o si li arbre que ella i aduiss i ant mes raitz: aquella partz es aumais mia.
[7.13]Aisi di si una isla nais en un flum cui deu
esser. (rubr.)
Si una isla nais en alcun flum si con es en roen. si es e mei
log de.l flum. deu esser cuminals
d'aquels omes qui an la
terra josta la riba de.l flum. d'amdoas partz
segont l’amplesa d’aquel la
terra de chaaun a josta la riba.
et il aurant part en la
isla. Mas si la isla es plus pres de l'una riba que de
l'autra deu esser
d'aquel qui a son champ
plus pres de la isla.
[7.14]Aisi di cal dreis es si us flums enunda so es cobre la
terra d'alcun ome. (rubr.)
Si alcus flum creis
de tal guisa que cobre un meu champ: per aco
non part eu lo domini. si la forma de.l champ non es
muada. d'aital con ella era enant que.l flums la
cobres.
[7.15]Aisi di cals dreis es si alcus om
fai alcuna obra de [f. 2b] l'autrui chausa
si con es si el fai de l'autrui lana .i. drap o de l'autrui
argent .i. enap. (rubr.)
[1] Si
alcus om fai una obra de l'autrui
chausa a bona fe. si con es si el fei de
l'autrui lana. .i vestiment. on de l'autrui argent
.i. enap. aquil obra es
d'aquel que la fai si non po
esser torna ad aquella
forma que ella fo
primeirament. Si
con es si alcus om fei .i.
vestiment de ma lana. o de mon lin.
aquel vestimentz non pot mais esser tornatz
en lana ni en lin. ¶ Areger si alcus fai most deus
autruis razims. o oli de las autrui olivas aquel vis
non po pois tornar en razims. ni
aquel olis non po tornar
en olivas. E per aco deu
esser aquel vis et aquel olis d'aquel que o fei. si el o fei a bona fei. so es si el
cuidava que aquil razim. o aquellas
olivas fossant soas. si ellas no foront tautas ad
autre per forsa. ni embladas. ¶ Mas si la
chausa po esser torna en
aquella forma en cal era
primeirament la obra
que es faita d'aquella chausa non esdeven d'aquel qui la fei. ans deu esser
d'aquel de cui fo la
chausa. si con es l'enaps que es faiz de mon
argent. o de mon aur. po ben esser tornatz en
aquella forma que el fo enant
que.n fos fais enaps so es en aur.
et en argent. Atrestals dreis es si
alcus om trais lo blat de mas espias car aquel
blatz non esdeven mia [...]
Contenu: fragment du Codi : chapitres 5.16-20 [numérotation de l’éd. Fitting] ; le chapitre 16 est incomplet du début, le chapitre 20 incomplet de la fin.
Parchemin, 1 f.
Provenance: « Le fragment d’Orlhonac vient de la région de Lauzerte [Tarn-et-Garonne, arr. Castelsarrasin, cant. Pays de Serres Sud-Quercy]. Il a servi au XVIIIe siècle à couvrir un petit cahier de comptes de gages de domestiques et de messes dites par les carmes de Lauzerte dans la chapelle de Labaratié » (J. Delmas).
Se’l mariz se part de sa molher, qual de lor deu noirir los fas que il ant. Se’l mariz es partiz de la molher en alcuna guisa et el <a> a efans d’ela que siant [m]enors de III ans, la maire los deu noirir entro que-ll ajant passaz los III ans, mas si-ll sunt majors de III ans, lo paire los deu noirir. Aregues lo jutges deu enquerre ab c’il puscant meils estar, o ab lo paire o ab la maire, et aquel qui-li sera vejaire ab c’li efant poscant mieuls estar, deu mander que lo[s] tenga, o sia que il serant menors de III ans o sia que il serant majors de III ans.
H. Suchier, Manuscrits
perdus de la Somme provençale du Code de Justinien, Toulouse, 1894,
p. 6, a signalé une copie listée dans l’inventaire de la bibliothèque
de Martin d’Aragon
(mort en 1410), f. 18 : n°131 Item un altre appellat Codi en tholoza
scrit en pergamins ab posts de fust e cuberta de cuyro vermell sens tancadors,
lo qual comença en vermello: « De summa trinitate » e en lo negre: « De totes
les cosas », e faneix: « Antequam mors sequatuur amen »
.
On trouve dans un inventaire du 17e s. publié par
L. Delisle (« Manuscrits d'une ancienne bibliothèque du
Midi de la France », dans Bibliothèque de l’Ecole des
chartes, t. 50, 1889, p. 158-160, à la p. 159) l’entrée
suivante : Comment sur le Code de Justinien en langue vulgaire de
Gasconhe, sur parch. in 4°
. Il ne peut s’agir que d’un
Codi occitan. H. Suchier (Manuscrits perdus...,
op. cit., p. 8-11) a tenté de remonté la piste de
l’inventaire. Le propriétaire des manuscrits pourrait être un descendant de
Marguerite de Chalvet.
A. Gouron (« L’auteur du Codi », dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 70, 2002, p. 20) signale que l’inventaire des biens du jurispérit montpelliérain Firmin de la Voûte, exécuté en 1341 (Montpellier, arch. mun., commune clôture, EE 379), mentionne un exemplaire du Codi.
On conserve trois manuscrits du Codi en français :
Fitting (éd. 1906, p. 1*) a cru y déceler deux traductions indépendantes, l’une transmise par F, l’autre par GH. Il faut y voir une seule traduction française d’une version occitane du Codi, transmise dans une version longue par FH et dans une version courte par G. Le texte-source de la traduction ne correspond pas à celui du ms occitan A édité par F. Derrer, puisque la version française présente une traduction des trois titres manquants dans A entre 4.38 et 4.39. En revanche, elle omet un titre entre 6.70 et 6.71.
Etant donné que la version courte dérive vraisemblablement de la version longue et que G, témoin le plus ancien des trois, a été confectionné vers 1270-1280, la traduction française doit être antérieure à cette date.
D’après la collation de 5.1 et 6.1-2, les seules fautes communes relevées sont des fautes communes à GH vs F. On note également des fautes de H amendables par GF et des fautes de F amendables par GH. F et G ne peuvent donc descendre de H. FH ne peuvent dériver de G, qui présente une version plus courte. D’autre part, H ne peut descendre de F qui présente une version omettant d’assez nombreux titres. Nous aurions donc un stemma du type :
H s’impose comme témoin à consulter et à transcrire pour servir de base à une édition. G est une version courte ; F omet plusieurs titres et tend à franciser la lettre de la traduction originale.
Contenu: traduction française anonyme (version abrégée) du Codi (titre ancien : Codex in romano f. 109) (sigle F, d'après Fitting et Derrer)
c. de ces homes q.table]qui preignent plait a jugier (rubr.)
Ci dit quel hons puet destraindre arbitres qu’il ne doint jugementtable]
Ci dit que juges qui est donez for de raison ne vattable]
Ci dit del sacrement de chalongetable]
j. sen fermancetable]
d. d’iretaigetable]
a. ou orstable]
g. se deffenit u.table]
De dan q.table] que uns hons fait a autre sen raisom (rubr.)
Ci dit si la chose qui est tolue en la part d’un home li est tolue par raisom, que li autre compaignon la doivent amender par tel partie cum il sont compaignontable]
Ci dit en quel guise devra li juges desnoier l’eritaigetable]
f. a autre dantable]
Quels puet demander le dan que fait li serstable]
Conbien puet estre demandez par ceste raisontable]
Quel persone doit doner sacrementtable]
Ci dit si je ne paie ce que je ne doi que en puis demandertable]
ce por quoi il dona l’avoirtable]
Ci dit quel raison est se il covient doner a autre por ce que il faice aucune chose qui soit contre raisontable]
sen covenancetable]
De malfaitetable]
Ci dit de la maison ou on esté et on jiete aucune chose qui fait dantable]
ne;
p. ne li m.table]] mariz par moillier n’ele par mariz (rubr.)
Ci dit des provances qui ne sont lealstable]
Ci dit quant devront li garanz jurertable]
Ci dit de acomodato, c’est si aucuns hons preste une chose a autre sanstable]
De ces negoces don aucuns hons volt estre covenuz par cel home qui est par lui en alcun mestier si cum est as nés ou a ovreor ou a taule ou a autre mestiertable]
De actione tributoria, c’est de son pecule a ensianz de son pere et de son seignor et a l’avoir quele raison est se li sers ou li fil font aucun merchiétable]
q. est prestez a.table] a celi qui est ou poer dou pere (rubr.)
De mesure des usurestable]
p. gardertable]
De vendre et de achetertable]
la vendeson que on a faittable]
qui menent en vendaige et en achetertable]
Del sert que on vent par tel covent que il soit menez en autre terref. 110d]
Quel raison est si on aliene cele chose qui a mal taiche en li.F. 44b : retour à la ligne et initiale filigranée, mais pas de rubrique. Le sujet reste le même.]
ses ovresd’après la table f. 110d] (rubr.)
Del douaire que fait l’espox a l’espose et li espouse a l’espoxtable]
Des donacions por les noces, c’est des espousalise [sic]que fait li mariz por la moilliertable]
l’esposalise detable] de sa moillier (rubr.)
ou esposalise per a.table]
Combien puet doner la feme en doaire a son mariztable]
Se li matrimoines est feniz on puet demander le doelisetable]
En quel termine puet on demander le doelise qui est donez a aucune femme d’alcun hometable]
d. avoir litable] li mariz del douaire [
d. douelise detable] de sa moillier quant les i a faites et queles sont les mesions (rubr.)
del doelise de sa moillier s’il ne la puet rendre (rubr.)]
tel foiz est que li mariz puet retenir le doelise de sa moillier aprés le partement de sa moillier matrimoine sol que par sa colpe n’en soit partiztable]
a son m.table] puis l’ajostement do mariaige [
d. matrimoine o.table] ou li peres a son fil ou [f. 53d] li fil a son perere (rubr.)
Si la moillier se part de son mariz liquels des [sic] doit norrir les fil que il onttable]
ou engagiees lestable] choses de ces qui sont menor de .xxv. anz (rubr.)
Des sers qui fuent lor seignortable]
De furt, c’est de larrocintable]
En quel mesure on puet faire furttable]
En quel chose on puet faire furttable]
furt et a cui puet estre demandeetable]
qui emble la chose d’autruitable]
e. manifestes ettable]et quel non (rubr.)
Jusques quant on puet demander la chose emblee et la painetable]
Quel poine doit avoir li hons qui corront sert ou le fil(6.15) ;
Quels puet demander la paine del sert et del fil corrumpuz, quels non(6.16) ;
Jusques a quel termine dure cele demande(6.17)]
Quel chose est corrumpre et en quel guise on puet corrrumpre le ser ou le fil d’autruitable]
Quant li patruns puet susceder a son libertim]
se li libertin qui est mort fait testamenttable]
Quel droiz ont li fil del patrum ou de la marine es choses del libertimtable]
Jusques a quel grez, c’est jusques a quel paraige li parenz del pere puent avoir icel droit que li patruns avoit a son libertimtable]
En quel guise li libertins ou la libertine tornent serttable]
li moilliers pot s.table] puet succedere a son mariz (rubr.)
en mostier ettable] et quant non (rubr.)
En quel guise li peres ou li aives puent faire testament entre lor enfanttable]
se li peres ou les autres persones sovraines ne font de lor enfanttable]
m. et les serors et les autres personestable]puent despartir lor choses entre lor enfanz sen testament (rubr.)
se fraint li t.table] le testament qui est fait droitement (rubr.)
li testamenttable] (rubr.)
purement c’est sen retenementtable]
d’atrui a retenementtable]
a. mixtetable]
De substitucionibustable]
Quant la sustitucions vulgars est apelez vulgairetable]
Ci dit quel raisons est si uns hons fait de son ser hers]
Por quoi li fil et la fille sont apelez her necessaire | Des her necessaire qui sont]
Quel here sont apelez enfant ?table]
Ci dit que li danz et li prouz de l’erietaige doit partenir a l’her puis que il prent l’erietaigetable]
Quels puet escrire inventairetable]
La devisions del defunt doit estre publiee devant la poestétable]
m. les hers en tenoison de l’erietaigetable]
h. part ce que li defuns laisa a sa morttable ; 6.73 répète 6.72 dans A]
De legatis c’est des c.table]
a. une soie chose qui est en gaigetable]
il la doit prover et quant nontable]
sont totes oblieestable]
une chose de ses a altre tel com cil volt chausir a cui il la laisatable]
tel com il chausiratable]
et elle... rienom. table]
a altre sen condiciontable]
d. mandet que il en doit doner l’usufruit ou le fruit de la chosetable]
De lege falcidia, c’esttable]
mere et a lor avec et a lor aviatable]
en quel guise li pere et la mere succedenttable]
g. uns paranz doit succedere a autre s.table]
et laisse nenos d’aucun sien frere ou d’aucun sien frere ou de seror germaine qui fut mort desavanttable]
p. aliener ne engagier les c.table]
m. on puet doner franchise a son serttable]
En quel guise aucuns puet doner franchise a son sers se cil ser est en gage(7.5) ;
Quel ne puet dire qu’il soit frans(7.6) ;
Ci dit si aucuns hons quant il vient a mort vivoit par bone foi a guise de frans home et .v. anz passent aprés sa mort il ne doit estre demandez s’il fut sers ou frans(7.7 ; placé après 7.9 dans la table) ;
Ci dit per quant de terme aucun sers devient frans(7.8)]
domine d'autre, c'est]
cers, c’est de ces bestes qui... en la maisontable]
des ances et de gelinestable]
fluns crove la terretable]
fait aucune ovre de l’autrui laine si com est drap outable]
terre des perres d’autrui ou de la fuste de cuitable]
tresor, c’est fortune, de cui doit estretable]
Ci dit que est tradicionstable]
Ci dit quant cil qui achetet la chose est sirestable]
non ou par quel terminetable]
gaagne: lecture conjecturale, ms. effacé] la possession, c’est la teneure de aucune chose (rubr.)[om. dans la table]
Par quel homes je gaagne posession d’aucune chose et je la tiengtable]
Ci dit quel possession est viciouse, c’est non est justetable]
la possession de c.table]
la sue tenoison de son actortable]
t. proud’après la table]prescripcions de .x. anz ne de .xx. s’il se volent deffendre d’els (rubr.)
ou emperererriz donne autrui chose a aucun home cil a cui il la donent a le domine a qui meismetable]
si cum est hospitalstable]
De interdictis et premirementtable]
d. l’iretaige que il tienttable]
De interdictio, c’est en quel mesure cil qui est jetez de mesure possessiom d’aucune chose immoble pot recovrer la tenoisomtable]
qui jete autre de teneure d’acune chosetable]
ne tenoit nuns hons par soi ne par autretable]
Por quoi les choses de mon detor sont oblegies tant bien a moi sen nunl covent com se il les eust mises en gaige a moitable]
et si ontable] les i met ne valt (rubr.)
ne la pignoretable]
en pignore atable] a altre la chose q’il a en gaige (rubr.)
ce qu’il a coventtable]
promettent aucune chose a umtable]
qui font fermance por altre ou de ces qui mandent a altre que il entre en fermance por altre et por soitable]
De solutionibus c’est des paiement , et en quel guise cil hon qui est oblegiez d’aucune chose se puet estre delivréstable]
De evictionibus, c’est si la chose t’est tolue quel droit est que je te vende ou que je te done par autre guisetable]
Des maisons qui f.table]
Se tu per la cause par ta folie, c’est par ta colpe, que tu gaagnas de moi, tu ne te pues torner a moitable]
De longe usancetable]
Quel raisons est si je reteing l’usufruit de la chose que je te donai ou que je te vendi ou te donai en doairetable]
a son libertintable]
trenchiez a rescostable]
fait ruine a autre, c’est hontetable]
c’est honteom. table]
fait a une moie marrastretable]
feriz encore la feisse je por ton mal ou por ta honte, ne me porras rien dire par honte si tu ne l’as euztable]
n’en esttable] pas tenuz ne devra avoir nesune paine, encore soit honte a celi a cui il dit le mal (rubr.)
g. on puet faire honte a altretable]
Quel honte doit on entendre qui soit grant et grieftable]
honte a altretable]
honte qui fu faite a altretable]
demande de hontetable]
giesent mortes genztable]
Contenu : nombreuses variantes, tant graphiques que sémantiques,
entre les rubriques de la traduction proprement dite et celles de la
table. Mise en page : liste des titres de chapitre sans saut de ligne.
Renvoi au feuillet à l’encre rouge à gauche de chaque col. A partir du
second livre, une rubrique, du type Incipiunt capituli secundi libri
, marque la
structure de l’ouvrage. Une initiale rouge ou bleue filigranée de 2 UR
signale la première rubrique de chaque livre, à l’exception du premier
(initiale émanchée filigranée de 4 UR).
Parchemin de qualité moyenne (coutures f. 19, 27, 29, 48, 55, 59, 71, 77, 82, 87, 91 ; trous f. 8, 15, 26, 40, 46, 69, 74, 78, 81, 84 ; briset f. 70), 114 f. (f. 114r-v réglé, mais blanc exception faite du début de la rubr. du dernier chapitre à l’encre brune f. 114a) précédés d’1 f. de garde papier (trace d’1 f. de garde parchemin coupé avant le f. 1) et suivis de 2 f. de garde parchemin et d’1 f. de garde papier ; France, 1304 ( « Petrus de Campobono scripsit hunc librum anno Domini m° ccc° quarto » f. 109b) ; 284 x 210mm (justification 212 x 144 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-111/0/0/E!) : d’après le f. 58, (21 + 212 + 50 mm.) x (25 + 65 + 7 + 5 + 65 + 44 mm.). Piqûres visibles dans les marges de tête et de queue, dans les marges de gouttière pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms. compte 41 l. par col., soit une UR de 5,2 mm. La première ligne de la col. est copiée sous le trait délimitant l’extrémité supérieure de la justification − essais de plume f. 8v, 92v, 93v... − foliotation ancienne, contemporaine du ms., en chiffres romains rubriqués à mi-hauteur de la marge de gouttière sur chaque verso. Le numéro réfère à la double page du manuscrit ouvert. Erreurs et singularités de la foliotation ancienne : passage de « .liii. » à « .lv. », foliotation ancienne absente des f. 73v à 75v, ce qui conduit à un décalage d’un f. et à partir du f. « .lxxvi. » qui aurait dû être folioté « .lxxvii. ». La foliotation reprend à « .i. » après « .iiiixx. ». Omission de « .xxviii. » dans la seconde série numérique. La foliotation ancienne s’interrompt avec la fin du texte proprement dit, puisqu’elle sert à passer de la table des chapitres au corps du texte. Elle a été doublée par une foliotation moderne.
Collation: 18 (f. 1-8v [signature .i9
centrée dans la marge de queue f.
8v]), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v [signature .iii9.
ibid. f. 24v]), 48 (f. 25-32v [signature .iiii9
ibid. f. 32v]), 58 (f. 33-40v [signature .v9.
ibid. f. 40v]), 68 (f. 41-48v [signature .vi9.
ibid. f. 48v]), 78 (f. 49-56v [signature .vii9.
ibid. f. 56v]), 88 (f. 57-64v [signature .viii9
ibid. f. 64v]), 98 (f. 65-72v [signature .ix.
ibid. f. 72v]), 108 (f. 73-80v [signature .x.
ibid. f. 80v]), 118 (f. 81-88v [signature .xi9.
ibid. f. 88v]), 128 (f. 89-96v [signature .xii9.
ibid. f. 96v]), 138 (f. 97-104v [signature XIII
ibid. f. 40v]), 1410 (f. 105-114v)85.
Reliure: reliure de maroquin rouge aux armes royales. Titre au dos : « Le | Code » .
Ecriture: textualis libraria assez irrégulière sur l’ensemble du
manuscrit, mais imitant la rotunda italienne (cf. en particulier la panse des
o
). L’écriture des rubriques diffère légèrement de celle
du corps du texte sans attester toutefois nettement un changement de main.
Texte copié par « Petrus de
Campobono » , d’après le colophon rubriqué f. 109b.
Coefficient d’abréviation : 14,6 % (11,1 sans et
).
La division en livres est marquée par : 1. l’annonce rubriquée de l’achèvement ou du début d’un livre ; 2. une initiale émanchée bleue et rouge filigranée de 4 UR (f. 24c), 5 UR (f. 47b, 76d, 105a), 6 UR (f. 1a, 3b, 13c), 7 UR (f. 56c) et 8 UR (f. 88a) ; 3. des festons alternativement bleus et rouges courant à gauche et sur toute la hauteur de la colonne où se situe l’initiale ; 4. une marge de tête décorée d’un dragon dont la queue se prolonge sur toute la largeur du f.1, 24v.
La division en chapitres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. une initiale peinte de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. L’alternance des couleurs est assez irrégulière. La plupart des chapitres sont divisés par des pieds-de-mouche rouges et bleus (alternance irrégulière).
Provenance: bibliothèque de Mazarin.
Ancienne cote: f. 1 « 7345 » [Regius].
[3.1]Des jugement et de ces qui
puent doner jugement
sem fiance (rubr.)
Puis que nos
avons dit desore de iceles choses qui ont
mestier de jugement sicom est de edendo c’est de manifester a l’autre
par quel raison il veut le mestre em plait.
et de in jus vocando.
c’est de clamer ome en plait. et puis
que nos avons dit des
arbitres c’est de celes persones qui
reçoivent fermances de plait. ne n’unt
autre jurisdicion [f. 13d] c’est autre poestez. or disons de celes
persones qui ont poestez
qui puent costreindre homes en plait qu’il
facent raison li uns a l’autre et
qu’il puent doner jugement
sen nule fermance. Mes cil desore est apelez li arbitres.
et cil est apelez juges ¶
Premierement doit estre esgardez qu’est
judicium . et en quel
forma et en quel meniere il doit estre ordenez
et jusqu’a quel termine
il durra puis qu’il est commenciez et quel poer et quel valor il a ¶ Li juges a tel differance de
l’arbitre que li juges se fait por publal
persone. c’est por comunal justise
et li arbitres si fait
par privee persone ¶ Encor
autre differance i est. quar en arbitre se on ne veut tenir la
sentence li arbitres ne l’em puet destreindre
fors par le gaige ou par la
poine s’ele i est promise ou
par la fermance. si
com il est dit desus.
Mes se li juges done sentence et on ne la veille tenir il en puet bien
destreindre. encor n’i ait il ne gaige ne fermance ne n’i soit
promise poine ¶ La meniere
et la forme doit estre esgardee
et ou comencement et en la fim dou jugement
Encor doit estre esgardee la persone dou juge
et cele de l’autor et
cele dou reus. encor la cause doit estre esgardeee don li plaiz est
[3.2]Qui puet estre juges et qui
non (rubr.)
Si juges
doit estre tel persone qui
n’en puisse estre gitee
par nature ne par droit.
cil en sunt gitez par nature
qui sunt de meins de .xxv. anz.
ausi com cil ne poent estre
arbitre. ancor cil qui sunt [f. 14a] muz ou sor en
sunt gitez par nature
et par droit en sunt gitez
femines et serf et cil qui
sunt infames. et ce
sunt cil qui sunt
desloiatez
Ci dit dou plait d’esritaige (rubr.)
Puis que nos
avons dit en quel guise se deffait li
testament de pere et de mere et de l’aeul et de l’aiole,
or disons en quel guise lor enfant puent demander
l’esritaige ou autres l’esritaige de celi de qui est hers. L’esritaige de
celi qui mor est puent demander lor hoiers ou
par testament ou sen testament
ou masle ou femele a celi qui le tient si cum hoir
mes il non est ou soit qui cuide estre her do mor
et il ne l’est ou s’il est hoirs
et il ne l’est par droit
ou soit qu’i la tiegne a male foi ou soit qu’i laisse la teneure
par son mal enging ou soit qu’il hait tot
l’esritaige ou soit [f. 18b] qu’i en ait une
partie ou soit qu’il en tiegne une sole chose. ¶ Cil
tient l’esritaige
universament qui tient les
choses de l’esritaige sicum sont chans et maisons ou
droit de l’esritaige si cum sont les raisons par quoi il
puet demander a l’autre aucune chose si cum est cil
qui a vendu aucune chose de l’esritaige ou qui
fait domaige es choses de l’esritaige si cum est
s’il avoit un sers ou une beste de l’eritaige et il
le navret ou si taillet un arbre de l’esritaige ou autre mal fait. ¶ Encor a
celi puet li hers demander la chose de l’esritaige qui la tient ou
par son mal engien leisseit la teneure s’il l’a
achetee a son escianz de celi qui n’avoit sen si
cum est de home forsenez se cil qui la
vendi ne l’acheta se li venderres la tenoit a
bone foi et il la vendi por pou de pris si
cum seroit por moins de la moitié si n’et tenuz
li acheterres de tot ce que a li apartient encor
soit tenuz li vendierres dou pris qu’i en ot encor est cil tenuz de rendre
l’esritaige qu’el acheta a son escianz de celi de
qui ele n’estoit mie. ¶ Autresi cil qui reçoit l’autrui esritaige en
mariaige de celi de qui il n’et fil n’et tenuz qu’i la rende ¶ Par iceste
raison puet on demander les choses de l’esritaige si
cum sont chans et vignes
et les autres choses corporaus
et les actions ce sont
les demandes que li mor avoit de qui hesritaige est
plait. ¶ Autresi le fruit c’est le [f. 18c] profit des choses de
l’esritaige puet demander li hers de celi qui tient
les choses de qui est li plait. Autresi les fruit qui
sont des choses issu puet demander li hers les
fruiz doit on atendre tot ces que cil [ms. que
.a. cil
] qui tient la chose ou
qu’il en porra avoir s’il vosist avoir ovre de la chose qui li est demandee
si est mal fidei possessor et c’est s’il sest que la
chose soit d’autre home, mes s’il ne le sest, c’est qui la tiegne en bone
foi, il n’est mis tenuz dou rendre les fruiz fors de tant
cum il en est meillortz, mes puis que plaiz est
comenciez de la chose de l’esritaige que l’on demande cil a
qui on demande cel heritaige qui est entenduz
qui la tient par male foi et
por ce doit rendre les fruiz de la chose toz quant
que en sont issu se la chose fut laboree et tot
que en puet estre issu. ¶ Quel raisons est dite
dou fruit tans est de l’issue do pris de qui est detor
aucuns hons por l’esritaige en quelconque guise ou
por ce qui estoit detor a mor ou por ce qui vendi aucune chose de
l’esritaige par aucune guise doit rendre les fruiz
qui sont en la terre s’il rent la chose ou soit qu’i
la tiengne par bone foi u
par male. ¶ Se tu achetes un hesritaige ou tot ou
une partie ou une sole chose de cel home qui el
n’estoit mie ne n’en meue rancure fu et tu le
savoies, adonc tu es male fidei possessor por ce que
clamor en estoit faite encor n’en fut ele faite fors
[f. 18d] a celi quit [sic] tenoit la chose que tu achetas
et por ce devra rendre tot les fruiz. ¶ Li hers
dou mor puet demander non mie
solement iceles choses qui
furent dou mor mes puet demander tot celi
don li mor avoit demande faite encor ne feist ce
seuz si cum est la chose qui est comandee por
estoier ou prestee par amors ou mise en gaige ou
loee et tot ce qui est dit desus puet demander ses
hers par iceste raison et
c’est par la demande d’esritaige.
C’est des fermailles del mariaiges (rubr.)
Puis que nos
avons dit de iceles besoines que li
uns hons font a autre si cum est
vendue et loaiges. et autres
asez que l’on fait soulement por [f. 47c]
respit d’avoir. or dison de matrimoine c’est de
mariaiges que on ne fait tant por respeit d’avoir
cum por respit de soi meimes. si
aucuns hons veut prendre moillier maintes choses
i doivent estre esgardees ¶
Premierement doit estre regardez li aaiges
d’ambdous. c’est de celi qui veut prendre moillier.
et de celi qui veut prendre mari. car
nuns hons ne puet fermer moillier s’il a meins
de .vii. anz. ne femine autresi ne doit avoir meins de .vii. anz s’ele veut
fermer mari. ou soit que ele ait pere ou soit que
non et s’il est fait en autre guise les fermances ne
valent riens et encor en soit donez gages ou fermance ou avoir
por erres ne vat riens. Autresi nuns hons ne puet
prendre moillier encor la puisse il fermer s’il est menres de .xiiii. anz.
et la femine autresi ne puet
prendre mari se ele est
menre de .xii. anz encor le puisse ele
fermer. Se cil qui prengnent moillier sunt de
moins de .xiiii. anz et
la femine86
de .xii. il puent estre departiz sem nule poine
et sanz pechiet. si andui le volent ou
sotilement li uns encor
en soit fait sairement ou foi plenie Mes si li
uns est menres de .xiiii.
anz et la femine de .xii. e l’altre greignor cil qui est
menres s’en puet bien partir sen nule poine.
et sen nunl pechiet ausi
celi qui est de plus de .xiiii. anz se puet partir
sen nule poine. et si ele fut mise
et sen nunl pechiez
qu’il n’en avra ja soit ce qu’il l’ait jurez por ce
qui ne lais qu’il ne pregne la fame si cum il
l’avoit ju[f. 47d]rez. et ja soit ce qu’il
remest en li si la puet il laissier si ele est menre
de .xii. anz. encor soit il de plus de xiiii. anz.
et encor l’ait il jurez
.et ce et ce puet il faire
sen nule poine fors qu’il sera parjurs s’il fait ces
fermailes par sairement autretel raisons est de la part de la
femme. mes si il sunt de
plus de xxv. anz. certeine poine est establie a celi
qui veut freindre a celes fermailes
qui sunt faites des mariees la poine est itas Se cil qui
ferme moillier est de pus de xxv. anz. et il remait
en li qu’il ne la voille
prendre. il doit perdre
les erres s’il les i a donees. ou le gaige s’il i est donees. mes si remaint
en la femme qui est de plus
de .xxv. anz. ele doit rendre ce que il a pris dou
mari. et autretant et non plus a s’il n’i ot autre covent
quant les fermailes furent faites. mes s’il fut fait tel covent es
fermailles quant la femme prist les
erres ou le gaiges ou autre por li qu’ele rendist ce
ou tant cum il ou ses peres se de la
soie chose part remaint le mariaige. iceste
covenance vaut bien et puet bien li mariz demander ce
que li fut coventez s’il
remaint en la part de la femine qu’il ne la
print Mes si covent i fut fait de plus de quatre
tant ne vaut riens ce qui est dit de plus. cil qui
est ou poer de son pere ne se doit marier senz la volontez dou pere
et si le fait ne vat riens
par raison se li peres ne
s’i consent puis autretel raison est s’il est ou poer de son aiol
qu’il ne se doit marier sen sa volontez Quar il
est raison dou fil qui [f. 48a] est ou poer dou pere s’il veut
prendre femme autretel raison est de la fille se veut
prendre mari. que ne
puet faire endementres qu’ele est ou poer so pere ou
son aiol sen lor consentement ¶ Autresi
cum est voirs que li fil qui est ou poer de
son pere ou de son aiol ne se puet marier
sen lor volontez autresi est voirs
que li peres ne li aiols
ne puent esforcier lor fil ne lor neveu de
prendre femme ainz est mestier que
li fil le consente nummeement se on veut
que li mariaiges vaille autre raison est en la
fille qui est ou poer son pere. car li peres li puet
doner mari encore ne le vuille ele et se doit
consentir au mari que
ses peres ou ses aiaus li veut doner. mes
que li mariz soit honestes
persone c’est tex hons que lais
convenia c’est qu’il ne soit infamis. car s’il
est infamis c’est si n’est laiaus hons et honestes
la fille n’et constreinte de
consentir a pere
[6.1]Des sers qui fuient a lor
seignor (rubr.)
Or disons des sers qui fuient lor
seignor. et des libertins
mes premierement devons savoir ques est
fuitis. cil sers est fuitis qui fuit a son seignor ou a son mestre en tel
volontez qu’i ne retor mes a li. encor li mue son coraige
et reviegne. autresi si se reponoit en la maison
son seignor por ce qu’il trovast achoison de fuir. encor ne s’en foïst il
autretel est cum si eust foï. autresi si hons
uns. s’en fuit et mue
puis son coraige. et se
ocist en aucune meniere. autresi est cum si eust
foïz cele meimes raison est de celui qui voloit
foïr. encor començast il a corre et ses sires le
prist si qu’il ne pot foïr ¶ Autretel raisom est si mes sers va en ce leu
dun je ne [f. 56d] puisse ramener. si cum
est sil aler a mes enemis ¶ Si mes sers me fuit. je
m’en puis torner a celui qui le me dona ou
par vendue ou par
change. et m’en puis torner
a celi qui le reçoit. et li done congier conseil de
foïr ¶ Cil qui reçoit mun sers qui me fuit si le me
cele qu’il ne veut qui je l’aie. saiche encor ne faiche il
que soit miens. s’il savoit qu’il fust fuitis.
il le me doit rendre atot un autre sers autresi bon. ou .xx. sol.
et tantes fetes cum il
le reçoit tantes foiz en doit tel poine. s’il le tient .xx. jorz qu’i ne
faice savoir a celi qui i est ne en leu comunal. et
soz tot il li est tenuz a larrecim et s’il ne puet
paier ceste peine la justise l’en doit paier chestoier selon son avis
[6.2]Ci dit de larrocins (rubr.)
Por ce
que li sers d’aucun home solent faire larrecin a lor seignors ou a autres
quant il fuient. po [sic] ce covient que nos
disons de larrecim. et quel poine doit avoir celi qui maligne le ser
d’autre por ce qu’il s’en fuie Mes premierement
devons savoir qu’est larrecins. et ques hons puet
faire larrecins. et quel poine doit avoir cil qui
fait larrecim. et quel poine doit avoir cil qui done
conseil. et aïe de faire
larrecin et devons savoir par combien de tens dure ceste
demande. et ques hons puent
demander la chose emblee et a qui on la puet
demander. et devons savoir
coment li lerres doit remdre la chose emblee qu’il
a cil hons fait larrecim. qui adobé a en aucune meniere l’autrui chose [f. 57a] contre la volontez de celi qui el est
ou soit que le saiche. ou nom. o s’il le fest. et il
ne voille. et il le fait por son prou.
et bien li poise de ce qu’il fait. car il le
fait contre la volontez de celi qui la chose est mes si celi qui a ovré la
chose ne cuidoit que celi qui la chose est l’en vousist mal por ce qu’il la
ovroit. mes se pense que s’il bien le seust si li sofrit il. il
n’en fait mie larrecim. encor en soit il mal a
celi qui la chose est. et encor ne li consentist il
si le seust ¶ Autretel raison est se cil qui aoure la chose cudoit faire
contre la volontez de celi qui ele est et quant il le fest il ne l’en tient mie mal ou si l’en
seust bien li sofrist.
Contenu: traduction française anonyme (version longue) du Codi (titre ancien : li Codes en romanz f. 101) (sigle H, d'après Fitting et Derrer)
Se li matrimoines est feniz, on puet demander le doelisetable]
Parchemin de médiocre qualité (brisets f. 8, 41, 42, 57 ; coutures f. 5, 19, 26, 31, 92 ; trous f. 31, 98), 99 f. (f. 3-101 ; f. 3 mutilé), précédés de 3 f. de garde parch. moderne + 2 f. de garde parch. ancien (f. 1-2) et suivis d’1 f. de garde parch. ancien (f. 102) et de 2 f. de garde parch. moderne. Les f. de garde parch. ancien sont mutilés. Ils contiennent des essais de plume, un diagrame (f. 2v), un fragment de la Charte de la Paix aux Anglais f. 2 (cf. E. Faral, Mimes français du XIIIe siècle (textes, notices et glossaire), Paris, Champion, 1910, p. 31-47) ; France du Nord, ca 1300 [Fitting a daté ce ms. de 1300 et Ourliac, 2 feuillets, de ca 1250] ; 198 x 130mm (justification : 155 x 90 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1/0/1-1/E!; 1-1/0/2-1/J f. 96v-100v). D’après le f. 5, (5 + 155 + 38 mm. [de haut en bas]) x (17 + 90 + 22 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié à longues lignes, le ms. compte 39 à 40 lignes par col., soit une UR d’environ 3,9 mm. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; titre courant : numéro du livre à l’encre brune en chiffres romains notés dans une littera cursiva médiévale, centré dans la marge de tête des rectos.
Collation: 18 (f. 3-10v [en marge de queue, réclame du côté de la reliure et numéro du cahier centré f. 8v]), 28 (f. 11-18v [réclame et numéro du cahier f. 18v]), 38 (f. 19-26v [réclame et numéro du cahier f. 26v]), 48 (f. 27-34v [réclame et numéro du cahier f. 34v]), 58 (f. 35-42v [réclame et numéro du cahier f. 42v]), 68 (f. 43-50v [réclame et numéro de cahier f. 50v]), 78 (f. 51-58v [réclame et numéro de cahier f. 58v]), 88 (f. 59-66v [réclame et numéro de cahier f. 66v]), 98 (f. 67-74v [réclame f. 74v]), 108 (f. 75-82v [réclame f. 82v]), 118 (f. 83-90v [réclame f. 90v]), 1210 (f. 91-100v [réclame f. 100v]), 2 f. dont le talon paraît entre les cahiers 11 et 12 (f. 101-102v).
Reliure: maroquin rouge aux armes royales. Titre estampé à chaud au dos « Le Code | en franco » .
Ecriture: littera textualis de petit module – plusieurs mains : copiste 1
f. 3-96 ; copiste 2 f. 96v-100v, à l’exception des quelques lignes copiées
par le copiste 3, à cheval sur les f. 98 et f. 98v (emploi de a à double compartiment) ; copiste 4 f. 101. Les
rubriques de 4.14 et 4.15 (f. 26v-27) ont été notées par une main cursive
contemporaine de la copie, correspondant à un changement d’encre et de
cahier dans la copie. – Coefficient d’abréviation du copiste 3 : 23,5%
(20,5% sans et
).
Chaque livre s’ouvre par une initiale émanchée et filigranée de 6 UR avec prolongement marginal de festons bleus et rouges. Le numéro de chaque livre, noté en chiffres romains à l’encre brune sur les rectos dans une littera cursiva médiévale, fait office de titre courant.
Chaque titre est signalé par une rubrique et par une lettre nue de 2 UR, alternativement bleue et rouge. Des pieds-de-mouche, alternativement bleus et rouges, découpent les titres en paragraphes.
Provenance: à deux reprises, mention du nom de Johanis de Mar(e)ceny f. 2v, mais la mention pourrait concerner l’unité codicologique qui a servi de garde autant que le Code en françois ; bibliothèque de Mazarin.
Ancienne cote: [Regius] « 7844 » (f. 3).
[3.1]Ici dit des jugemanz et de ces homes qui puent doner
jugemant sanz
fermance (rubr.)
[1]Puis que nous avons dit desoure de celles choses
qui sunt besoignables es
jugemanz. Si com est
edendo C’est de
manifester a autre par quel raison il le vuet mettre an
plait et de in jus vocato. c’est de clamer home
an plait. et puis
que nos avons dit des arbitres. C’est de celles
persones qui reçoivent fermances del plait ne il
n’en ont autre juridicion. C’est autre
poesté. Or redisons ci aprés
de celles persones qui ont poesté qui ont
pouoir de destraindre homes
an plait qui facent raisons li uns a l’autre.
et puet doner jugement sanz autres affermances. Mais cil desoure est apelez
arbitres et ciz desouz est apelez juges ¶
[2]Premierement doit estre
esgardez judicions. et an
quel ferme . et an
quel mesure doit estre
ordenez. et tant que a quel termine il durera puis qu’il
ert commanciez et quex poestez. et quel valoire il a ¶ [3] li
judicions a tant de
differance de l’arbitre.
que li judicions est par
publiies persones. c’est par communal poesté. et li
arbitres se fait privee persone ¶
Ausiment autre differance i est. car an
l’arbitre se on ne vuet atandre la soue santance. li
arbitres ne l’an puet destraindre mais
que par le gage. ou par la
paigne. ou par la fermance.
se elle li est promise. si
com est dit desoure. mais se juges done
santance et on ne la vueille atandre il
an puet destraindre. ja
soit ce que il ne ait ne gaige ne
fermance ne
n’an soit promise paigne ¶
[4] La mesure et la forme doit
estre esgardee et ou
commancement del
jugement et an la fin ¶ Ausiment doit
estre esgardee la
persone del juge. et celle
de l’actor et del reu. //
Ausiment doit estre esgardé dont est li plaiz
[3.2]Ici dit qui puet estre juges et
qui nom (rubr.)
Li juges doit estre tex
persone que il n’en
puisse estre getez ne par nature ne par droit. Icil
an sunt geté par nature qui sunt menor de xxv
anz. Ausi com il ne puet estre arbitres ¶
Ausiment cil qui sunt mu ou sourt et an
sunt geté fames et ser
et cil qui sunt infame ce sunt cil
qui sunt desleal.
[3.20]Ici dit del plait de
herite (rubr.)
[1]Puis que nous avons dit an
quel guise se desfait li
testamanz dou pere et de la mere et de l’avi
et de l’avie. Or redisons an
quel guise lor anfant puent
demander la lor herite. ou autre home
la lor herite de cui il sunt oir ¶
[2] l’eritez de la persone qu’est morte puent
demander cil qui sunt lor oir ou par testamant ou sanz testamant
ou malle ou femelle. a celui qui la tient si
com oirs. Mais il n’en
est pas oirs. Ou soit que il cuide
estre oirs del mort et
ne l’est. ou se il est ses oirs et ne l’est par
droit. ou soit que il le tiegne a male foi. ou soit
qu’il laissa la tenoison
par son mal angin. ou soit
qu’il a ja toute l’erite. ou soit
qu’il an ait une partie.
ou soit que il an taigne une sole chose ¶
[3] Iciz hons tient l’erite
universalment qui tient les choses de l’erite. si
com sunt champ et maisons et droiz de l’erite. si
com sunt les raisons[f. 19]par quel i puet
demander es autres aucune chose si
com est icil qui vant
aucune chose de l’erite. Ou que fit damaige an la
chose de l’erite. si com est se il ocist .i. oir ou
une beste de l’erite ou se il taille .i. arbre de l’erite. ou .i. vigne. ou
.i. autre mal falt ¶ [4] Ancores li ons puet
demander l’erite a cel home
qui la tient. ou par son mal angin laissié. la
tenoison se il l’acheta a son
esciant de celui qui non avoit son san. si
com est d’ome qui est
furiosus. ou se cil qui la
vandi par povreté si com
seroit par mains de la moitié si an est tenuz li
acheterres de tout ice qu’an parvint a lui. Ancore soit
li vanderres tenuz del pris que il an ot. [5] ancor est cil tenuz
de l’erite. s’il l’achate de celui de cui elle non
estoit. ¶ [6] Or oez icil hons qui reçoit autrui herite an
doalise de celle persone de cui elle
non estoit s’en est
tenuz que il la rande ¶
[7] Par ceste raison puet on
demander les choses de l’erite. Si
com sunt li champ les vignes et
les autres choses corporax. et les actions. ce
sunt li demant que avoit li morz de cui herite est li plaiz ¶
[8] Ancore le fruit c’est la jadide des choses de l’erite
puet demander li oirs a celui
qui tient les choses de ce
que est li plaiz ¶ Ancore les fruiz
qui an sunt issu puet on
demander. les fruit doit on
antandre toz ces que cil
qui tient la chose an a eu. ou
que il an puet avoir se il eust la chose laboree
qui li est demandee. ¶
Se li possessor est de male foi. c’est se il set que
la chose soit d’autre home. Mais se il ne le seit.
et il la tient a bone foi
non est tenuz de randre
le fruit. fors que de tant com il an est meilloriez.
Mais que plaiz est
commanciez de la chose de l’erite
que on demande ¶ Tuit
home a cui on demande cel herite
sunt antandu que il la renoient par male foi. et pour ice doivent randre les fruiz de la chose toz
quanque an sunt
iguise ssu se la chose fust laboree ¶ [9] Quex raisons est
dire del fruit. tex est dire des usures del prest de cui est detés
aucuns hons par l’erite
an quel que guise. ou por ce
que il ere detés au mort. ou
por ce que il vandi aucune
chose de l’erite ¶ [10] Icil a cui est
demandee aucune chose de l’erite. ou
par autre guise doit
randre les fruiz qui sunt an la terre Se il rant la
chose ou soit que il la taigne
par bone foi ou par male
foi ¶ [11] Se tu achates une herite ou toute ou une
partie. ou une sole chose de cel home a cui an
estoit ja mené rancure et tu le savoies adonc tu es
possessor de mal foi. pour ce
que rancure an ere faite. Ancore n’an
fust elle faite. Mais que a celui
qui tenoit la chose que
tu achetes. et par icelle chose devras
randre toz les fruiz // [12] li
oirs del mort puet demander totes les
choses del mort. et puet
demander tot ice dont li morz avoit
demant. ancore ne fust ice seu. Si
com est la chose qui li ere
commandee. ou
pour estoier. ou pour presteree par amour. ou mise an gage. ou alouer.
[13]et tot ce qui est dit desus
puet demander ses hoirs
par ceste raison. c’est
par la requeste de l’eritaige.
[5.1]Ici dit de sponsalibus,
ce est des fermailles de
ammieudremanz (rubr.)
[1]Puis que nous avons dit de
ces besoignes que li .i. home font aus
autres si com est
vendicions et tenoisons. et loausons.
et autres assez. que on fait solement par respit d’avoir. Or redisons
aprés de matrimoniis. ce
est de meillorances. que on ne fait tant
par respit d’avoir com par respit de soi meismes ¶ [2] Se
aucuns hons vuet panre moiller .
maintes choses i doivent
estre esgardees ¶
premierement doit estre
esgardez li aages d’ansdeus. ce est combien
il ont de tans. ce est de celui qui viaut panre
moiller . et de celle
qui viaut panre mari.
car nuns hons ne puet fiancier
moiller se il a mains de vii anz. Se elle vuet
fermer mari. ou soit que
elle ait pere ou soit que non. noiant ne vaudront les
fermailles. ancor an soit donez gages ou
fermance. ou avoirs
pour erres ne vaut rien ¶ [3]
Ancor nuns hons ne puet panre
moiller. ancor la puisse il
fermer se il est manres de
xiiii anz. et la fame ausi ne puet panre mari se
elle est manre de xii anz. ancor puisse elle
fermer mari ¶ [4] Se cil home
qui ferment moiller sunt menor de tans que est
dit desour. ce est li hons de xiiii anz.
et la fame de xii anz il se
puent departir de ces fermailles
sanz nule paigne. et sanz pechié. se andui le vuelent. ou
soulemant li .i. ancor an soit sanz
sacremanz. ou an soit pleine foiz Mais
se li .i. est manres de ce que nous avons dit
desoure. ce est li .i. de xiiii anz et li autres de xii. il se
puent departir . et se li .i.
est major. cil qui est
manres s’an puet
bien departir. sanz nule paigne
et sanz nul pechié. autresi
est. cil qui est graindres de xiiii anz s’an puet
departir sanz nule paigne. se elle i fu mise
et sanz nul pechié que
il n’i avra. ja soit ce qu’il l’ait juré. et pour ce que il ne laisse
que ne praigne la fame ausi
com avoit juré. et ja soit
ce qu’il remaigne an lui si la puet laissier se elle
est manre de xii anz. ancor soit il manres de xiiii
anz. et ancor ait il juré et
ce puet faire sanz nule paigne. fors que il sera
parjures. se il fait icelle fermaille
par sacrement. [5]autretex raisons est de par
la fame ¶ Mais s’il sunt major de xv anz. certe
paigne i est ordenee. a ceus qui vuelent
anfraindre. icelles
fermailles qui sunt faites de meillorances ¶ la paigne est tex. se
cil qui ferme la moiller est
manres de xxv anz. et
remaint a lui que il ne vueille [f. 47]
panre il devra perdre les erres se il les i done avec le gaige. se
il les done. Mais se an la fame remaint qui est
grandre de xxv anz. elle doit randre ce
que elle prist del mari.
et autretant . et non plus. s’il n’i eut autre convenant quant furent faites les
fermailles . quant la fame
prist les erres. ou le gaige. ou
autres choses par loi.
que elle rande ce an .iiii. tanz. ou elle. ou
ses peres. se par li remaint
li mariaiges. bien vaut ciz
convanz . et
puet bien demander li mariz ce que li
fu convenancié. s’il remaint de
par la fame que elle ne
le prant ¶ Mais se li
convenanz i fu faiz de
plus que de iiii tanz. ne vaut ce qu’est dit dou
plus ¶ [6] Iciz
hons qui est au pouoir de son
pere ne doit panre moller
sanz la volanté del pere . et
se il le fait il ne viaut par raison se li
peres ne li consant puis
¶ Autretex raisons est se il est ou pouoir de son
avou qu’il ne doit panre
moiller sanz sa volanté ¶ Tex raisons est del fil
qui est an pouoir de son
pere se il viaut panre
moller . autretex raisons
est de la fille. se elle viaut panre mari. quant
elle est ou pouoir de son pere. ou el pouoir de son
avou sanz lor consantement ¶
[7]Autresi com est voirs que li
fiz qui est ou pouoir de son pere ou de son avou ne doit panre
moller sanz la lor volanté.
autresi est voirs que peres ni avous ne puent esforcier lor fiz ne lor
nevous. de panre moiller. ainz est droiz
et raisons que li fiz le
consante nominaument se on viaut que
vaille li mariaiges ce est la meillorance ¶ [8]Autretex raisons est an la fille
qui est ou pouoir dou
pere. car li peres li puet
doner mari. ancor ne le vueille elle.
et elle doit consantir
au mari que li viaut doner
ses peres ou ses avous. Mais que ciz mariz soit
honeste persone. ce est tex hons
qui ne soit an blame. car s’il est
an blasme ce est se il n’est leaus.
et honestes hons la fille n’est destrainte de
consantir au pere
[6.1]Ici dit des sers qui fuient lor
seignor (rubr.)
[1]Or redisons des sers qui
fuent lor seignours. et des
libertins Mais
premieremant devons savoir
que est fuitis. [2] Fuitiz est cil
sers qui fuit de son
seignour ou de son maitre an tel volanté
que mais ne retort a lui. ancor muast il puis sa
volanté . et il
retournast ¶ Ancore se il se recondit an maison pour ce [f. 55]qu'il trouvast achoison de fuir. ancore ne fuist il.
autretant vaut com se il
eust fui ¶ Ancor se .i. sers fuoit. et il muoit puis
sa volanté. et ocist an aucune mesure autre tex est
com se il eust fui. Icelle meismes raisons est
de celui qui voloit fuir. et quant il commança a corre li
sires le prist. si ne s’an pout fuir. ¶ Autretex
raisons est se mes sers vait an tel leu dont je ne le puisse amener. Si
com est se il aloit a mes anemis ¶
[3] Se mes sers me fuit. je me puis
tourner a celui qui le me
doit ou par vandoison ou par
change. et puis me torner a
celui qui le reçoit. et a
celui qui li done consoil de
fuir ¶ [4] Iciz hons qui reçoit
mon ser qui me fuit. se
il le me çoile qu’il ne viaut pas
que je le saiche. ancore ne saiche il
qu’il ere miens. se il savoit
qu’il fust fuitis il le me doit randre ou
autre serf autretant bon
ou xx sos. et quantes foiz il le retanra. tantes foiz an doit
receoir ceste paigne. se il le retint par .xx. jours
que il ne le manifest. ne a celui de cui il ere.
ne au pueple. et sour tout ce il est tenuz
par larrecin. et se il
ne puet paier ceste paigne. li sires de la terre le
doit chastier selonc le suen esgart ¶
[5] Se li sers d’aucun home fuit de
son seignour et il se recondet an la
maison de cel home qui est manres de xxv anz. on le
puet demander a celui an cui baillie li manres est.
ce est a son tuor [sic]. ou a con curor il an est tenuz
autretel paigne comme
est dit desus ¶ [6] Se li sires a mal
angin an la fuie de son
ser. Si com est se il est ausinc dit. va si fui an
la maison de cel home a cui je vueil mal. et li ser
i fuit par le consoil de son
seignour . et ce puet
estre coneu par le
demant que on fera au serf. li sires
devra perdre le ser et il devra
estre au curor [7] se cil an la
cui maison fuit li sers d’autre dit
que cil sers est suens. ou dit
que il est frans. li sers doit
estre mis a torment. se
il est sers qui die la verité ou frans.
et se il est sers que il
die de cui il est sers se on le puet savoir an autre guise ¶
[8] Se aucuns hons dit que ses sers
s’en soit fuit. et il le vuet querre an la maison
d’autre on ne li doit veer. ¶ [9]et se li sers d’aucun home
s’an fuit li sires ne le puet perdre par droit que il i a
par mains de xxxv anz. ne
autres nel puet gaaignier
par mains de xxx anz. ancor l’ait il acheté
dautre par bone foi. et ce devez
antandre pour ce que sers
fait larrecin de lui meimes quant il fuit
[6.2]Ici dit del furt, ce est
larrecins (rubr.)
[1]Pour que li sers
d’aucun home siaut faire larrecin a son
seignour ou a autre home
quant il fuit. pour ce
devons nous dire de larrecin. et quex puet faire larrecin et
de quel chose. et que paigne doit avoir cil
qui fait larrecin. et quel paigne an doit avoir cil
qui done consoil de faire
furt et aide a autre. et
devons savoir quant de tans dure ceste raisons. ce
est demanz. et quex hons puet demander la
chose amblee. et a cui elle puet
estre demandee. Et devons savoir an
quel guise doit randre li lerres la chose
amblee et que il amble.
Ciz hons qui sevelit home mort anz cité an devra avoir poine do .xl. besanz et ceste poine doit estre cex del fisco ancore li hons qui fu seveliz an devra estre getez fors et portez an .i. autre leu et ciz leux don il est traiz devra estre communaux de la cité.
Contenu: traduction française anonyme (version longue) du Codi occitan (titre ancien : Explicit li Codes en romanz f. 124d). Le ms. se compose de deux unités codicologiques (UC). La première comprend la table des titres (f. A-E), la seconde la traduction proprement dite (f. 1-124).
Acéphale, la table ne commence qu’au cours du livre III, en renvoyant au f. 19, et s’interrompt avant la fin. Elle se démarque des rubriques d’attente copiées en marge du texte. Copiée à longue ligne par plusieurs mains dans une cursiva currens de la fin du 13e s.
Pour ce livre comme pour les suivants, les rubriques d’attente n’ont pas été transcrites, certaines étant illisibles. On s’est donc contenté de noter celles du livre III et de s’assurer de la présence des titres de chaque livre.
liste des titres d’attente et des incipits du livre III ; les abréviations ne sont pas indiquées ; les chiffres entre crochets renvoient à la numérotation de l’éd. Derrer.
Parchemin, 5 + 124 f. précédés de 2 f. de garde papier et suivis d’1 f. de garde parch. et de 2 f. de garde papier ; France (sud de la France ?), 1270-1280 (d’après écriture et décor) ; 265 x 190mm (justification 193 x 120 mm.). Le parchemin présente des défauts : briset f. 7, 12, 29, 111, couture f. 10, yeux f. 81). Réglure à la mine de plomb avec 4 schémas dominants : 1-1-11/0/1-1/A (f. 7) ; 2-1-11/0/1-1/A (f. 44) ; 2-1-11/2-2/3-3/J (f. 45) ; 2-2-11/0/3-3/J (f. 58). D’après le f. 69, (25 + 193 + 52 mm. [de haut en bas]) x (28 + 50 + 20 + 50 + 42 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié sur 2 col., le ms. compte 32 à 33 lignes par col., soit une UR de 6 mm. − rubriques d’attente en marges inférieure et supérieure à partir du f. 15v. − foliotation ancienne en chiffres romains par double page ouverte en haut à droite des f. verso ; foliotation moderne.
Collation: 16 (f. A-Ev + 1 f. coupé) + 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 8v]) + 18 (f. 9-16v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 16v]) + 18 (f. 17-24v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 24v]) + 16 (f. 25-30v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 30v]) + 16 (f. 31-36v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 36v]) + 18 (f. 37-44v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 44v]) + 16 (f. 45-50v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 50v]) + 16 (f. 51-56v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 56v]) + 16 (f. 57-62v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 62v]) + 18 (f. 63-70v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 70v]) + 16 (f. 71-76v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 76v]) + 16 (f. 77-82v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 82v]) + 18 (f. 83-90v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 90v]) + 16 (f. 91-96v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 96v]) + 16 (f. 97-102v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 102v]) + 14 (f. 103-106v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 106v] + 16 (f. 107-112v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 112v]) + 16 (f. 113-118v [réclame à l’encre encadrée au bas du f. 118v]) + 16 (f. 119-124v).
Reliure: moderne de veau racinée.
Ecriture: littera textualis (sans doute du sud de la France) imitant la
rotunda italienne avec influences
septentrionales. (1270-1280) ; rubriques d’attente en cursiva currens de petit module à l’encre très pâle. Coefficient
d’abréviation : 13,4% (11% sans et
).
Scripta: des trois témoins français du Codi, le ms. fr. 1070 offre la scripta la moins influencée par l’occitan, même si des interférences linguistiques restent perceptibles.
A l’exception du second livre, chaque livre s’ouvre par une initiale historiée de 6 UR avec prolongements formant encadrement. Le livre 6 est scindé par l’emploi de ce dispositif structurant au seuil du titre 82 (f. 81d).
Chaque titre est signalé par une lettre filigranée de 3 UR (parfois 2 UR) alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu. Les filigranes se prolongent dans la marge ainsi que dans la réserve prévue pour les rubriques. Ces réserves, selon la taille de la rubrique, occupent de 1 à 5 lignes.
Les rubriques n’ont pas été réalisées. L’auteur de la table les a ajoutées dans une écriture cursive au 15e s. à l’encre brune jusqu’au 2e titre du livre II. Il était prévu que certaines rubriques soient disposées en escalier (ex. f. 16d, 17a, 19a, 23b, etc.).
A l’intérieur de chaque titre étaient sans doute prévus, à la charge du rubricateur, l’ajout de pieds-de-mouche au-dessus des doubles barres obliques (//) et le rehaut de lettres en rouge.
Livre I (f. 1a) initiale historiée bleue sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : auteur à son pupitre.
Livre II (f. 15b) initiale historiée mauve sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : deux hommes debout débattant.
Livre III (f. 23a) initiale historiée bleue sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux (l’un des hommes joue d’une longue trompette) : un homme vêtu de rouge, assis sur un banc, jambes croisées, reçoit le serment d’un homme à genoux ; un troisième personnage debout au second plan.
Livre IV (f. 47d) initiale historiée mauve sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : célébration d’un mariage : en présence d’un clerc, un homme passe un anneau au doigt d’une femme.
Livre V (f. 62a) initiale historiée bleue sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : un homme vêtu de rouge, assis sur un banc, jambes croisées et portant un sceptre, s’adresse à deux personnages debout devant lui, le premier pauvrement vêtu (un serf ?), le second portant un bâton (seigneur ?).
Livre VI (f. 81d) initiale historiée en forme de bâtiment (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : sous une arcade, un personnage assis de trois quarts parle à un homme accompagné de son jeune fils.
Livre VII (f. 89a) initiale historiée bleue sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : [en partie effacé] un homme vêtu de rouge assis de trois quarts ; devant lui un homme à genoux ; derrière un personnage debout. Scène d’affranchissement ?
Livre VIII (f. 101d) initiale bleue sur fond d’or (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux. L’initiale est endommagée, si bien qu’on ne sait si elle était ornée, historiée ou simplement champie.
Livre IX (f. 117b) initiale historiée en forme de tour (6 UR) avec prolongements formant encadrement, animés d’hybrides animaliers ou humains ou d’animaux : [partiellement effacé] un homme assis de trois quarts s’adresse à un autre personnage debout devant lui.
Provenance: manuscrit de la collection de Jacques-Auguste de Thou ( « Jac. Aug. Thuani » dans la marge inf. du f. 1) acquis par Colbert en 1680 (cf. Delisle, Cabinet, t. I, p. 470-472).
Anciennes cotes: [Colbert] 2040 ; [Regius] 7345(2).
[1.1] Puis que nos avons dit de sore de celles choses qui sunt beseignaubles es juigemenz sin cum est de edendo. C’est de manifester a autre par quel raison il le vuet mestre em plait. et de in ius vocando. ce est de clamer ome em plait. et puis que nos avons dit des arbitres ce est de celles persones qui reçoivent fermances. ne il non ont autre juridicion. ce est autre poesté. Or disons ci aprés de celles persones qui ont poeesté [f. 15c] et pooir de destreindre homes en plait que facent raison li uns a l’autre et puent doner jugement sans fermances. Mas cis desore est appelez arbitres. et cils est appelez juges [1.3] li juges a tant de differance de l’arbitre. que li juges se fait par persones publiques. C’est par communal poesté. Et li arbitres se fait par persones privees // [2] li juges doit estre tel persone que n’an puisse estre geté ne par nature ne par droit. // Icil en sunt geté par nature qui sunt menor de xxv. anz. ausin cum il ne puent estre arbitre. Ausement icil qui sunt mu ou sort. en sunt geté par nature // Et par droit en sunt getees femmes . et sars. et cil qui sunt infames. ce sunt cil qui sunt desloial
[1] Puis que nos avons dit de celles choses que li un home font es autres. Si cum est venditions et tenoison et loieisons Or dirons ci aprés[f. 48a] des matrimoines ; Ce est des moillerances que on fait tant por respit d’avoir quant por respit de soi meesmes // [2] Se aucuns hons veut panre moiller maintes choses i doivent estre esgardees // premierement doit estre esgardez li aages d’ambedeus. c’est cumbiem il ont de tens. et cis qui veut panre moiller et celle qui veut panre mari. Car nuns hons ne puet fiancier moiller s’il ai meins de vii anz. Se celle veut fermer mari ou soit que elle i ait pere ou soit que non se elle a meins de vii. anz noiant ne vauront les fermailles encor en soit donez gaiges ou fermances ou avoirs por erres ne vaut rien // [3] Encor nuns hons ne puet panre moillier tout la puise il fermer s’il est meinres de .xiiii. anz. Et la feme autresi ne puet panre mari de[f. 48b]vant .xii. tout le puisse elle fermer // [4] Se cil home qui ferment moillier sunt meinre de tens ou celles qui fermant si cum est dit desore. c’est li hons soit meinres de .xiiii. anz ou la feme de .xii. anz. il se puent departir de ces fermailles sanz nulle paine et sanz pechié. se andui le veulent / ou solement li uns. Encor en soit faiz saremanz ou plevie foiz. mas se li uns soulement est meinres de cel tenz que nos avons dit desore. et li autres majors. icis qui est mainres de tens se puet bien departir sanz paine et sanz nul pechié. et autresi cis qui est majors n’i aura ne pechié ne paine. tout l’aust il juré. Car en lui ne reste qu’il ne teigne ce qu’il avoit promis et juré. // [5] Mas se il sunt majors de .xxv. anz certe paine est ordenee a ceus qui la veulent enfraindre se la fermaille[f. 48c] fu faite par sarement // La paine est tex se cis qui ferme la moiller est manres de xxv. anz et remaint en lui qu’il ne vueille panre / il devra perdre les erres et le gaige qu’il aura doné. Mas s’il remaint en la fame et elle soit majors de .xxv. anz. elle doit rendre ce qu’elle prit del mari et autretant. et num plus. s’il n’i out autres covenanz quant les fermailles furent faites. Mas s’il fu tex covenanz faiz es fermailles quant la feme prit les erres ou le gaige ou autres choses par loi qu’elle rende ce en quatre tanz / ou elle ou ses peres. se li mariage remaint en li / bien vaut cis covant. et bien puet damander li mariz ce que li fu covenancié. se li mariages demeure par la fame // Mas se li covanz qui i fu faiz est de plus de .iiii. tanz ne vaudra li plus // [6] Icis hons qui est ou pooir dou pere ne doit panre moiller sanz la volenté de [f. 48d] son pere. et se il le fait par raison ne doit valoir se li peres ne le consant puis // Autretex raisons est quant il est ou pooir de son avou. ne doit panre moillier sanz sa volenté Tex raisons est del fi qui est ou pooir de son paire s’il veut panre moiller. Autretex raisons est de la fille s’elle veut panre mari quant elle est ou pooir de son pere ou de l’avou sens lor consentement // [7]Autresi cum est voirs que li fiz qui est ou pooir de son pere ou de son avou ne doit panre moiller sanz lor volenté. Autresi est voirs qu’il ne le puent forcier ne lor fil ne lor neveu de panre moillier. einz est droiz et raisons que cils qui veulent panre la moiller lo consentent nommeement. se on veut que la moillerance doie valoir // [8] Autretel disons nos de la fille qui est ou pooir de pere ou d’autre Car li peres li puet bien doner mari encor ne le vueille elle. et elle doit consentir a ce que ses peres li veut doner ou ses avous. Mas que [f. 49a] li mariz ne soit persone deshoneste. c’es [sic] hons qui ne soit ou en blasme ou diffamez. Car se li hons que l’en li veut doner n’estoit loiaus. nuns ne la puet forcier de lui prandre ne n’est destreinte de consentir a son pere ou a son avou.
[1.1]Or redisons des sers qui fuient lor seignors et des fiz. Mas premierement devons savoir qui est apelez fuitis [2] Fuitis est cis sers qui fuit de son seignor ou de son maistre en tel volenté que mas ne retort a lui. encor chanjast il puis sa volenté et retornast // Encor se il se recondoit en la maison de son seignor porce qu’i trovat ochoison de s’en fuir encor ne s’en fuit il autretant vaut cum s’il avoit fui // Encor se uns sers fuioit et il muoit puis sa volenté en aucune maniere autretex raisons est cum si ehust fui. Icelle meismes raisons est de celui qui voloit fuir et quant il comença a corre ses sires le prist si ne s’en pout fuir // Autretex raisons est se mes sers vait en tel luec don je ne le puisse traire: sin cum est s’il aloit a mes a[f. 62b]nemis // [3] Se mes sers s’en fuit je m’en puis torner a celui qui le me doit ou per venditions ou per change et me puis torner a celui qui le reçoit et a celui qui li done consoil de fuir // [4] Icis hons qui reçoit mon ser se il le me celle qu’il ne veut pas que je le saiche encor ne saiche il qu’il estoit miens. se il savoit qu’il fust fuitis il le me doit rendre. ou un autre serf autretant bon. et xx. solz. et qutex [sic] foiz il le recevra. tantes foiz en doit avoir ceste painne. se il le retien .xx. jors ou plus qu’il ne lo manifestoit. n’i a celui de cui il ere. ni al pueble et sor tout ceu il est tenuz por larrecim. et se il ne puet paier ceste painne. li sires de la terre le doit chastoier selonc son esgart [5] Se li sers d’aucum home fuit de son seignor et il se resconde en la maison de cel home qui est manres de xxv. anz. on le puet demander a celui an cui baillie est li mainres ce est a son tuor ou a son [f. 62c] cureor il en est tenuz a autre tel paine cum est dit desore // [6] Se li sires a mal engin en la fuie de son ser. sin cum est s’il est dit einsi. va si fui en la maison de tel home a cui je vueil mal et li sers i fuit per consoil dou seignor et ce puet estre cogneu se autre parle demant que on fera au ser. li sires le doit pardre et li sers doit estre frans // [7] Se cis en la cui maison fuit li sers d’autre dit que cis sers est suens ou dit que il est frans. li sers doit estre mis a torment se il est sers qu’il die la verité. ou frans. et se il est sers qu’i die de cui il est sers se on no puet savoir por autre guise // [8] Se aucuns hons dit que ses sers s’an soit fuiz et il le veut querre en la maison d’aucun home on ne li doit veer. [9] Et se li sers d’aucun home s’enfuit li sires ne puet perdre le droit que il i a per meins de xxx anz ne autres gaaignor per mains de xxx. anz. encor l’ait aucuns achaté par bone foi. et ce devez entendre por ce que sers fait larrecin de lui meesmes quant il fuit
[f. 62d][2.1]Por ce que li sers d’aucun home si viaut faire larrecin a son seignor ou a autre home quant il fuit. porce devons dire de larrecin. et quex puet faire larrecin et de quel chose. et quel poine doit avoir cis qui fait larrecin. et quel poine en doit avoir cis qui li done consoil et aide de faire furt. et devons savoir quant de tens dure ceste raison. ce est des demanz et quiex hons puet demander la chose emblee et a cui elle puet estre demandee. Et devons savoir en quel guise li lerres doit rendre la chose emblee et que il amble
Icis hons qui sevelit home mort. enz en cité en devra avoir peinne de .xl. besanz. Et celle peinne doit estre del fisco ce est de la bors do seignor de la terre. Encores cis hons qui i fu seveliz en devra estre getez fors et pretez en .i. autre luec Et cis luecs dom il est traiz devra estre comunax de la cité.
H. Suchier, dans Manuscrits perdus de la Somme provençale du Code
de Justinien, Toulouse, 1894, p. 7, a signalé la présence
d’une traduction française du Codi dans la bibliothèque de
Martin d’Aragon,
d’après la notice de l’inventaire, f. 22 : [n°158] Item vn altre libre
appellat lo Codi en frances, scrit en pergamins ab posts de fust et cubert de
cuyro blau ab. v. claus a cascuna post e ab dos tancadors de parxa de seda
vermella, lo qual comença en vermello : Açi comença, e en lo negre : Per totes
les chouses, e faneix : Pater noster per cortesia
.
L’inventaire des livres laissés par Robert de Béthune en 1322 recense
Une somme estrete de latin en romans sous Code et sous Digeste
.
Rien ne dit qu’il s’agisse d’un Codi français, mais l’hypothèse
n’est pas à rejeter entièrement. Cf. H. Suchier, Manuscrits perdus
de la Somme provençale du Code de Justinien, op. cit., p.
8.
Dans le manuscrit perdu dont s’est servi A. J. Marnier pour publier une coutume de Bourgogne se trouvait peut-être une copie d’un Codi français ou une version de ce texte adaptée aux coutumes bourguignonnes. Voilà comment Marnier présente le manuscrit : « C’est une copie d’un de ces anciens coutumiers, faite à la fin du quatorzième ou au commencement du quinzième siècle, mais évidemment prise sur un plus ancien manuscrit, que nous publions aujourd’hui. Elle est tirée d’un manuscrit in-4°, sur vélin, où se trouve d’abord une paraphrase abrégée, ou glose du Code Justinien appropriée aux usages de Bourgogne, faite par un auteur ou glossateur inconnu. Vient ensuite la présente coutume de Bourgogne. Le manuscrit a en tout 268 folios numérotés en chiffres romains, et 26 lignes à la page, d’écriture minuscule. Les grandes lettres des chapitres sont tour à tour peintes en rouge et en bleu. Les titres sont écrits en encre rouge. On a fait malheureusement disparaître l’ancienne reliure, pour revêtir le manuscrit d’une demi-reliure en peau de truie. Le commencement de la table est perdu, il a été remplacé par une écriture moderne facile à lire. La coutume commence au folio 268, qui est le dernier du manuscrit ; mais on voit par la table des matières qu’il manque un folio, lequel contenait les deux derniers chapitres du texte » (A. J. Marnier, « Ancien coutumier de Bourgogne », dans Revue historique de droit français et étranger, t. 3, 1857, p. 525-560, aux p. 525-526).
La version dauphinoise du Codi a été excellemment présentée par L. Royer et A. Thomas. Cette traduction en francoprovençal de la version latine du Codi rédigée par Richard de Pise témoigne de la diffusion du droit romain autour de Grenoble dès le début du 13e s. Le sillon rhodanien a, en effet, assuré la remontée du droit savant vers le nord, sans doute relayé au cours du siècle par un dense tissu de notaires implantés dans les moindres villages.
Il est possible que l’évêque de Grenoble soit l’instigateur de cette traduction, qui aurait pu être réalisée au début du 13e s. par un des légistes membres du chapitre de Grenoble. Elle n’était sans doute pas destinée aux juges seigneuriaux, généralement des clercs connaissant la langue latine, ni même à des notaires. Le latin de la traduction de Richard de Pise étant accessible à de piètres latinistes, il faut en conclure que la traduction était en priorité confectionnée pour des lecteurs très peu frottés de latin. Royer et Thomas pensent qu’elle était plutôt destinée aux seigneurs féodaux, souvent appelés à arbitrer des cas litigieux. Elle pouvait également intéresser des marchands et des bourgeois fortunés, intéressés à la gestion de leurs biens.
Le traducteur s’est servi d’un manuscrit latin très proche de celui conservé à Tortosa (ms L de l’éd. Fitting). Peut-être s’agissait-il de celui dont l’inventaire de la Grande Chartreuse nous garde une trace (P. Fournier, « La bibliothèque de la Grande-Chartreuse au moyen âge », dans Bull. Acad. delphinale, 4e série, t. I, 1886, p. 385). En effet, le chancelier de Saint-Gilles Pierre Fouquois, successeur de Raoul de Saint-Gilles (auteur présumé du Codi selon A. Gouron), s’est retiré dans ce monastère à la fin de sa vie en y amenant quelques livres. Il y a notamment laissé l’archétype du ms Grenoble, bibl. mun. 391.2 (CGM 627), qui provient lui aussi de la Grande Chartreuse (cf. A. Gouron, « L’Auteur du Codi », XI, p. 20). La traduction abrège volontiers : les formules jugées inutiles sont supprimées et le discours gagne en concision en passant au francoprovençal. Certaines realia sont adaptées au lecteur dauphinois : ainsi l’huile d’olive se change en huile de noix.
L’unique témoin survivant de la traduction est une copie réalisée pour le seigneur d’Uriage. Royer et Thomas ont bien montré que les nombreuses fautes de copie qu’on y lisait interdisaient d’y voir un original.
Contenu: traduction francoprovençale anonyme d’une version latine du Codi (sigle P, ed. Derrer, Kabatek 2005)
Quant pot esser demandat per aquesta rasunA ; suit le titre 31 L/28 A sans aucune solution de continuité sinon un point]
Parchemin (de qualité médiocre, épais, parfois très jaune, mais sans trou ni coutures), 51 f. précédés d’1 f. de garde ancien réduit à l’état de fragment et de contreplats en parchemin de remploi (le contreplat supérieur utilise un acte sur parchemin du début du 14e s., cf. infra). La copie, qui devait à l’origine compter au moins 15 quaternions soit 120 f., a subi de nombreux dommages : manquent en tête deux quaternions dont ne subsistent plus que 7 f. fragmentaires donnant quelques mots de I.1, I.2 ; II.2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 [numérotation de l’éd. Fitting]) ; 1 f. a disparu entre les p. 2 et 3 ; manquent 2 quaternions entre les p. 18 et 19, 1 quaternion entre les p. 50 et 51, 1 f. entre les p. 54-55, 1 quaternion suivi d’1 f. entre les p. 80 et 81, 2 f. entre les p. 90 et 91, 1 f. entre les p. 101 et 102, 1 f. après la p. 102, 1 ou 2 cahiers finaux ; environs de Grenoble, 1200-1250 (d’après l’écriture) ; 270 x 195mm (justification : 208 x 145 mm). Réglure à la mine de plomb et à la pointe sèche (2-2-111/0/1-1/A) : d’après la p. 49, (15 + 208 + 47 mm. [de haut en bas]) x (22 + 65 + 13 + 67 + 28 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Piqûres apparentes pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms. compte 22 à 33 lignes par col., soit une UR de 6,3 à 6,5 mm. pour le corps du texte. – Pagination moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines rubriquées sur le recto.
Collation: 1[8-7] (p. 1-2 [f. signé
g
, 7e d’un cahier ; le 8e f. du quaternion a été arraché]), 28 (p. 3-18 [signatures ; réclame à l’encre brune
p. 18]), manquent ensuite 2 cahiers, 38 (p.
19-34 [signatures ; réclame à l’encre brune p. 34]), 48 (p. 34-50 [signatures ; réclame à l’encre brune p. 50]),
manque ensuite 1 cahier, 57[8-1] (p. 51-64 [le
3e f. du cahier a été arraché ; signatures ;
réclame à l’encre brune p. 64], 68 (p. 65-80
[signatures ; réclame à l’encre brune p. 80]), manque un cahier, 75[8-3] (p. 81-90 [manquent les f. 1, 7 et 8 du
cahier ; signatures]), 86[8-2] (p. 91-102
[manquent les f. 6 et 8 du cahier] ; signatures), lacune d’au moins un
cahier. — les signatures prennent la forme d’une séquence alphabétique
centrée dans la marge de queue, courant de « a » à « h » ou de « a » à «
d », quand elle cesse au milieu du quaternion.
Reliure: 2 ais de bois couverts de parchemin rouge, munis d’une attache faite de parchemin tordu. Restaurée en janvier 1967 (étiquette collée sur le contreplat supérieur) par remplacement du parchemin de couvrure, montage sur onglet des fragments.
Ecriture: semitextualis libraria ; écriture méridionale de la première moitié du 13e s. La ponctuation, assez dense, se compose du punctus, du punctus elevatus et de la virgula. Coefficient d’abréviation : 13,2%.
Correction: la copie a été soigneusement exécutée. Des omissions ont été corrigées par des ajouts marginaux de la main du copiste, sans doute lors de la campagne de copie du corps du texte (cf. p. 35b, 42b, 46a, 49a, 59a, 60c, 83a, 100a). Des corrections par grattage (ex. p. 42b) ou par exponctuation redressent d’autres erreurs de copie. Une seconde campagne de correction a eu lieu lors de la rubrication (correction d’un punctus en punctus elevatus p. 4b ; d’un « s » p. 25b). Ces corrections indiquent que le ms. est une copie de la traduction et sans doute pas l’original.
Le passage d’un livre à l’autre est signalé :
1. par une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type
Ici comence le setens liuros
, suivie de l’intitulé du
premier titre ; 2. par une initiale rouge de 2 UR avec prolongement de
haste ou de hampe possible en marge, parfois accompagnée de filigranes ;
3 par la modification du titre courant ; 4 par le découpage d’une
étroite bande de parchemin pour former un onglet.
Les titres se distinguent par une rubrique généralement copiée à longue ligne alors que les réserves prévoient une disposition en escalier ; par une initiale de 2 UR parfois avec prolongements marginaux de hastes ou de hampes, parfois accompagnées d’un décor filigrané. Apparition d’une initiale verte p. 55, avant que n’alternent très irrégulièrement, à partir de la p. 66, des initiales vertes à filigrane rouge et rouges à filigrane vert, sans compter quelques initiales bleues également à filigrane rouge.
Les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche rouges. Des rehauts de rouge soulignent des articulations inférieures.
La rubrication n’a pas été réalisée entre la p. 82 et la fin du ms., ainsi qu’aux p. 56-64.
Traces de lecture: 14e s. :
accolades soulignant l’importance de certains passages (p. 31, 47, 49, 51,
53, 56, 57, 59, 64...), manicules (p. 31, 35, 37, 38, 39, 52, 64, 96,
97...), nota (p. 57, nota quanta trabellia p. 63b), notes marginales
en latin d’une main cursive indiquant le sujet traité en regard (de panno, de equo
p. 47b, contra consiliatores furti
p. 49a, de
succesionibus abintestato
p. 66b, peculium
castrense, peculium quasi castrense
p. 70b, de pignonibus
p. 87b, de
fideijussoribus
p. 99a). D’après Royer et Thomas, comme ces
notes soulignent des titres particulièrement importants pour la pratique
notariale (héritages, successions ab
intestat, biens des enfants, prescription, gages et cautions),
elles pourraient être de la main d’un notaire d’Uriage. — 1re moitié du 16e s.,
essais de plume par un scripteur contemporain de François Ier (ex. p. 63, 67, 78 ; 1 essai avec la date de 1548
p. 70 ; d’autres essais faisant référence à François Ier).
Provenance: contreplat supérieur, remploi d’un acte copié sur parch. au début du 14e s. (règlement de succession entre Pierre de la Rivoire et Jean, Pierre, Martin et Humbert, ses fils, pour des biens sis dans la localité d’Uriage) ; château d’Uriage ; bibl. mun. de Grenoble.
De la demanda de l’eretajo. (rubr.)
[1]
Pueis que nos avem dit cores est destruit le
testament del pare e de la mare. or direm cores
lor effant pount querre lor heretajo.
[2]seiant homen o fennes cil qui la
tinont issi coma hereter si el
non est veraiment
hereters, mais el o cuide estre. o si el est hereters e non o est
per dreit. mais la tenie
per mala fei o quar a laisse la possession
per mal engin. o el havit tot l’eretajo o
partia. ¶ [3] icel hom
tint l’eretajo utilment qui tint les choses de l’eretajo. issi coma
sunt champ o vignes e maisons per
lesquauz raisons el pot querre alcuna chosa autrui. issi coma cel
qui a vendu alcuna chosa de l’eretajo. o fait
dan en les choses de l’eretajo. issi coma si a mort o feri lo ser o les
besties de l’eretajo o si i a taile arbros o fait autro dan. ¶
[4] atresi pot estre demandas l’eretajos. a cellui
qui lo tint per mal
engin. o qui per mal engin a laisse la
possession. o [p. 4b]qui l’a achata de celui qui non avit son sen. o si cel qui l’a
vendu en bona fei per
meint de preis que no valie : adonc est tenus
l’achatare de rendre tot zo
qui n’est venu a lui. ¶ [5] Atressi
est tenus cel de rendre l’eretajo : qui l’a achata de celui cui el savit que
non ere. ¶ [6] atressi cel
qui a recet l’eretajo d’autrui en vercheiri de
celui cui el savit qui non i avit ren : est tenus
del rendre. [7]per cesta raison pot querre
alcuns la chosa de l’eretajo et les accions que i
avit le mort del cui heretajo est le plait. [8] atressi pot
querre tot los fruit qui sunt sali de les choses. o
que el en poere aver au si el est gainne les choses.
e zo est vers si el savit que les choses fussant
d’autrui. e si el non o savit. non est tenus de
rendre los fruit mais que en tant quant el n’est melures. mais pueis que le plait est
comences de les choses de l’eretajo : est
entendu que tuit cil qui tinont icelles choses les
tignant per mala fei e per zo
devont rendre tot los fruit de les choses si elles
sunt gainnies. ¶ [9] Cilli meema raisons
qui est dita del fruit : est de les usures
d’alcuna pecuni qui ere deupua a cellui de cui eu ai
l’eretajo. [10] cel a cui est alcuna chosa
demanda deit [p. 5a] rendre los fruit
qui sunt en la chosa si el rent la chosa. ait la tenu
per bona fei o per mala.
[11] si tu achates una chosa. e de cela chosa est ja faita
clama a cellui qui la te vent o al jugo de lui
per cella chosa. tu la
tins per mala fei e es tenus de
rendre tot los fruit. ¶ [12]
l’ereters del mort pot querre totes les choses del mort e celles que le mort
poie querre. jaseit zo que elles no fussant soes
mais li fussant essues
comandais o prestais o engagies o loies.
[13] totes les choses qui sunt dites pot querre l’ereters
per la raison de
l’eretajo.
Izi comenze le cinquens liuros e
parle deuz matremonios e de les fiances qui i sunt
meises. (rubr.)
[1] Pueis que dit
avem de cellos negocios que
l’uns fait a l’autro. issi
coma en vendicion i en
loiment e en maites autres maneires que fant li
homen per respeit de pecuni or direm del matremonios. ¶
[2] Si alcuns vout fermar muler
maites choses89 i devont estre
regardais. e l’eiajos de l’un e de l’autra, quar
neuns no pot fermar muler si el a
meint de .VII. anz. atressi li fenna no deit
aver meint de .VII. anz. ait pare [p. 26a] o
no. ne no vaut li fermanci. jaseit zo que gajo en
seiant dona o paies erres. ¶ [3]
atressi jaseit zo que om poisse fermar muler a che de .VII. anz o li fenna
mari : neuns no pot esposar muler. si el a
meint de .XIIII. anz ne li fenna no pot esposar
mari. si illi a meint de .XII. anz. ¶ [4] Si cel
qui a ferma muler est mener de .XIIII. anz. e li
fenna est mener de .XII. anz. si se
pount partir senz tota pena e senz tot peche /
si il volunt andui. o l’uns
tant solament. jaseit zo que
sariment en seit essus fait e pena promeissa. E si
l’om est maier de .XIIII. anz si s’en pot partir. si illi est mener de .XII.
anz. jaseit zo que el o ait jura. quar el non iste
per zo que el seit maier de .XIIII. anz e jaseit
zo que el o ait jura : si o pot fare senz pena. [5] Cilli
meesma raisons est de part la fenna. ¶ mais si cel
qui a ferma muler est maier de .XXV. anz / e
remant en lui que el no la
prenne si deit perdre les
erres si el les [p. 26b] a dona/ o los gajos si los a amana. E si
remant en la fenna qui
est maier de .XXV anz si deit rendre zo que a au de
l’omen / e atretant avoi.
e no pruis. si autres covencions non i sunt essues faites. ¶
[6] Cel qui est el poer del pare /
no deit pendre muler senz lo
cosentiment del pare. e si o fait : no vaut si
le pare non o cosint apres. Cilli meesma raisons est
si el est el poer del pare don. Cilli meesma raisons est de la fenna
qui est el poer del pare. ¶ [7]
Issi quant oi est vers que le filt
qui est el poer del pare no deit
pendre muler senz la
volonta de lui : / issi est vers que le pare non
pot costrainner lo fil de
pendre muler. mais covente
que le filt i cosinte nonnament per zo que vale le matremonios. [8]
mais autra raisons est de la filli qui est el poer
del pare. quar le pare li pot donar mari jaseit zo que illi
non o voile. e illi deit cosentir al mari que
vout le pare. sol que le maris seit honesta persona
ne diffamas / quar si el ere deshonesta persona e
diffamas : illi non est tenua de
cosentir al pare
Ici comenze le .VI. liuros. E
parle deut sers qui se
fuiont de lor segnors. (rubr.)
[1]
Ores direm dels sers qui fuiont lor segners. e deuz libert. mais
prumeiriment devem saver que est sers fugitis. ¶
[2] Sers fugitis est cel / qui se
fuit de son segnor / o de son maitro. en tal volonta / que el no retorneit
vers lui. jaseit zo que pueis mueit sa volonta e
torneit. [p. 44b] ¶ atressi si el se escont
en la maison de son segnor
per zo que el troveit uchison de fuir / jaseit zo
que no s’en seit fuis. / itant li vaut / coma si /
el s’en. ere fuis. ¶ atressi / si alcuns sers s’en
fuie / e el / a / mua sa volonta i est se mort / en
alcuna maneiri. itant li vaut / coma si s’en fust
fuis. cilli meesma raisons est / si / el / s’en volie fuir / e
quant el comencet a
corre / sos segner lo preit / e / no s’en poet fuir. ¶ atretauz raisons est
/ si mos sers est / alas en tal lue / que eu no l’en poisso retornar. issi
coma si est alas vers mos enemius. ¶ [3] Si mos sers s’en
fuit / eu m’en pueis tornar a cellui / qui l’o m’a
dona per eschainbo. o per vendicion. e m’en pueis tornar a cellui
qui l’a recet / e a cellui
qui a dona lo coseil / que s’en fuisest. ¶
[4] Si cel qui receit mon ser
fugiti / lo me cele / quar no vout / que eu o saupesso / jaseit zo que el no
saupest que el fust mens. sol que el saupest que el fust fugitis. el lo me
deit rendre. e autro ser atretant bon. o .XX. souz.
E totes veis que el lo receure deit aver ital pena. si el lo
tint. [p. 45a]per .XXX. jort que no lo manifesteit a cellui cui
ere. ni en lue espublie. E ensore tot est tenus per lo laronicio. e si el no pot paier cesta pena :
le segner lo deit chastier segunt zo que li sare
senblant. ¶ [5] Si
alcuns sers s’en fuit e el se
escont en la maison del menor de .XXV. anz : le
segner del ser / lo pot querre al tuaor de cellui e cist
sunt tenu de la pena desore dita. ¶
[6] Si le segner del ser fugiti / a mal engin en la fuida
del ser : issi coma si el li dist en cesta maneiri. vai t’en / fui t’en en
la maison de mon enemiu. e le sers
s’en fuit per lo coseil
de son segnor / e om o pore saver per la
demanda que om fare al ser : le segner lo deit
perdre / e sare a l’enperaor. ¶
[7] Si cel en cui maison s’en fuit
le sers vout dire / que cel sers est sens / o que el est
francs. le sers deit estre tormentas /
tant que el die la verita / si el est sers o
francs. e si el est sers / si die de cui est. / si li verita no pot estre
saupua en autra maneiri. ¶ [8] Si
alcuns hom dit que sos sers s’en fuit : e el lo
vout querre en la maison d’autrui : [p. 45b] no li deit estre via. ¶
[9] Si le sers s’en fuit. sos segner no pot
perdre la raison que el i a tro a .XXX. anz. ni
autre no la pot gainner a
meint de .XXX. anz. jaseit zo que el lo ait achata
d’alcun en bona fei. e
per zo avente quar el fait
laronicio de si meesmo quant s’en fuit.
Le manuscrit Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 2426 présente la traduction en occitan du
début de la version latine du Codi due à Richard de Pise (1.1-1.2.6).
H. Suchier avait déjà identifié cette rétrotraduction en s’appuyant sur l’incipit
(tot le pobol
< « cunctos populos » 1.1.1) et
sur la persistance d’un contresens du traducteur latin sur l’occitan (Et aital
libertat a la gleisa e las soas causas
A > « Et talem libertatem habet ecclesia et
res ecclesie » F >La gleysa e las causas de la gleysa han aquella
franquesa
E 1.2.5).
Cette version occitane tient sans doute à la volonté de combler une lacune (peut-être d’1 feuillet) dans un manuscrit acéphale. En l’absence de manuscrit occitan disponible, on remédia à l’accident par le truchement d’un manuscrit latin. La présence du texte original de 1.2.7 à 1.3.0 pourrait s’expliquer par la volonté de substituer à un feuillet endommagé, dont une partie reste lisible, un nouveau feuillet.
La traduction est difficile à dater, d’autant que nous n’en avons conservé qu’une copie, comme le prouvent plusieurs fautes. Elle est assez libre et se caractérise surtout par une tendance à la réduplication synonymique.
Contenu: traduction occitane de la Bible française dite d’Acre (f. 1-362v) (sigle N2 de P. Nobel 2006) ; Codioccitan (1.1-2 et intitulé de 1.3) (f. 362v-366)
NB: les deux versions du Codi se suivent sans solution de continuité.
Papier (filigrane = tête de boeuf Briquet 14961 [Provence, 1440]), 370 f. papier précédés de 3 f. de garde papier moderne et suivis de 3 f. de garde papier moderne ; f. 366v-368v blancs ; Provence ; 15e s. ; 205 x 140mm (justification : 162 x 97 mm.). Réglure à la mine de plomb limitée au tracé de 4 lignes sur l’ensemble de la page pour délimiter la justification ; pas de linéation. D’après le f. 365, (17 + 162 + 26 mm. [de haut en bas]) x (20 + 97 + 23 [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Copié à longue lignes, le ms compte de 21 à 25 l. par page pour la partie du Codi, soit une UR de 6,48 à 7,71 mm. – Foliotation ancienne à l’encre rouge centrée en marge de tête des f. rectos.
Reliure: maroquin rouge aux armes de Colbert estampées à chaud. Titre au dos : « La Bible » .
Ecriture: en cursiva currens. Ensemble du manuscrit copié par une même main,
y compris la table des matières et la traduction du Codi.
On ne peut écarter l’hypothèse que le copiste ait signé le ms (cf.
infra). Coefficient d’abréviation du
Codi : 12,8% (e
non abrégé). La copie
s’achève, f. 366, par une série de maximes latines : Celare secreta Loquere pauca Verax esto | Non sis loquax Iram sinde
Litis cede | A vino cave Memento mori Legalem | existere
Veritatem profferre Ab re inutili | non
vacare
.
Pour le Codi, seule est rubriqué l’intitulé initial. Les chapitres commencent par des initiales tracées très vite, rehaussées de rouge. Signes de paragraphes rubriqués.
Provenance: contient deux signatures (ou marque de possession ?) de « Johannes Convel » ou Conveli (f. 152 et 366) [H. Suchier 1899, p. 11 a des doutes sur cette lecture et imprime « Gaeli (?) » ].
Anciennes cotes f. 1: Colbert 3821 ; Regius 8086.3.
[1.1]Ayso es la soma de la trinitat e de la fe catholica e de
los drechs que foron fachs apres la mort de Ihesu
Crist (rubr.)
[1] Nos volem que tot lo
pobol adori en cella causa que aperten a dieu per ayso devem
permierament[sic pro
premierament] dire de la ley E de la
trinitat las quals .ii. causas
apertenon a dieu plus que
las autras [2] En sas [sic pro eusas] doas causas la fe E la
trinitat devon esser tengudas e gardadas de tos
los homes del mont aysi con ellas
foron ordenadas en .iiii.
consilis que foron fachs en costantinoble en [f. 363]casidonia E en efezia E e nique [3] E
per ayso que sas .ii.
causas son si sanctas E si dignas no.n deu nulh home
disputar davant lo pobol car mot en poyria tost cazer en error E en mescreensa
E si alcun fay contra so que
nos avem dich que el desputi de la fe ho de la
trinitat Si es cavallier deu perdre sa cavallaria E si
es clergue deu perdre son orde E si es autra
persona el deu esser ben batut e punit
[1.2][1] Nos avem dich de la fe E de la trinitat Ar vos direm de las gleysas que son mayres de nostra fe, e de nostra religion E per so que las causas d’aquest mont son nessessarias a las gleysas E a.ls spitals, e a.ls autres luocx de religion, Aysi com son terras vinhas maysons e autras causas, Rason es que nos deyam dire de las causas de las gleysas E de las autras religions.
[f. 363v][2]Las gleyzas, e los autres luocs honorables si an propria drechura e rason en conquerre, e en retenir lurs causas E en requerre lur drechura [3] Car si las gleyzas fan alcun fach de compra ho de don que lur sia donat tantost la gleysa en es donna Ja ci’ayso que ella non sia pas en son poder, E pot dire a tot home que tenga aytals causas Aquesta causa es mieua E si alcun autre a gasanhat alcuna causa en sa vida el non pot pas dire que la causa sia sieua si ella non es permierament[sic] en son poder e en possession.
[4]Si alcun home a sa mort quant el ha fach son testament laysa alcuna causa a la gleysa la gleysa la deu aver per aquella maniera metesma si a spital, e religion [5] E lur sia ren laysat ho devon aver la gleysa e las causas de la gleysa han aquella franquesa, que ellas non devon [f. 364] far mots de usages que fan autras personas E pot esser forsada la gleysa. Aysi com es de far forssas en vilas ho en castels, ho de gardar la nuech la vila ho la ciutat, ho d’autras causas semblant d’aquellas.
Ja ci’ayso que la gleysa aya mots de priveleges et mot de franquesas non si pot escuzar que non renda e doni traut a l’emperador E d’autra part si lo comun d’una vila ho d’una ciutat fa novel camin ho via ho pont ho mur la gleysa non si pot ni non deu escuzar que non pagui sa part.
[6] En cella mezesma maniera si la gleysa ha alcuns drechs o razon en requerre ho demandar alcuna causa la gleysa non pot perdre sa rason denfra .XL. ans [7] E si per aventura non era que lo playt fos d’una gleysa encontra autra Car adoncs non dura la rason de [f. 364v] la demanda ni de la question mas .XXX.ta ans Si ayso non es la gleysa de roma Car aquella es cap de totas las autras E pot en far a son voler En alienar las sieuas causas so es adonar a.ls autres home si an totas las gleysas de.l mont singular rason Certa mesura es ordenada segon la qual il pot donar la sieua causa En ayso es que ella voylla vendre ho donar ho cambiar en fetas So es quant .I. hom dona terra ad autre a sens per tal que el non li puesca vendre ni donar, ni tolre ad el, ni a sos heres, ho enpenorar en autra guisa si ella son allienadas non val e desfayre ho pot aquo que avra fach e pena n’es stablida ad aquel que la dara E ad aquel que quarta fara [8] La certa mesura es aytal si la gleysa a tant grant deute que non puesca esser pagat de la mobilia permierament deu esser la causa mobla enpennorada e aquo qu’el credey[f. 365]ra et trayra de.l fruc deu el rasonar per son gasanh entro a .V. sol de la liura. Si mays en pot trayre de.l fruc deu lo rasonar per son captal tro que sia pagat. E si lo credeyre non vol ayso fayre lo ordenayre de la mayson deu fayre ayso scriure davant aquel sots cuy poder el es. E pueys deu jurar per consentiment de la maior partida de.ls clergues qui a la gleysa servon que tal deute y aya que non pot esser pagat de la mobilia. E quant es ayso faich sapian tots los homes de la vila per .XX. dia [sic] que.s la gleysa vol vendre aquella causa e ad aquel home que mays y volra donar sia venduda. E.l pres deu esser donat per lo deute. E si hom non pot trobar qui la conpra deura esser donnada la causa e solta a.l crededor ajostada a.l pres la dozena part de tant com ella val per concentinent de l’ordenador de la gleysa. Ni non deu esser pagat nengun deute d’aquella causa si non ad aquel crezedor que prova son deute que sia [f. 365v] tornat a.l pron de la gleya. E cora que hom venda la causa deu esser scrich que nulha res non es facha a dan de la gleyza. [9]Si la gleyza a terra que done trop grant sents pot esser venduda en tal guisa que jure l’ordenayre que per pron de la gleyza fassa aquella vendoa e deu en esser fach scrich. [10]E cambiar podon eysament las gleyzas am l’emperador per milhor causa o per atrestant bona. E am l’escrich de l’emperador. [11]E doas gleyzas podon cambiar la una am l’autre per lo pron d’amdoas. [12]Aquel home que recebra las causas de las gleyzas esters d’aquella mesura que es dicha desobre si el la recep per compra deu rendre la causa a la gleyza am tot lo fruch que el n’a pres e deu prendre lo pres que el hi donet. Si el la recep per don deu rendre la causa am tot lo fruc que el ha agut e atrestant com la causa val. Si el la recep a peniora deu la rendre am lo fruc eysament. Enon pot demandar son deute estier ad aquel a cuy el lo prestet [13] lo demandament d’aquellas causas que nos avem dich desobre premierament[f. 366] deu fayre l’ordenayre de la mayson encontra aquels homes que las tenon E pueys si el non vol fayre podon las demandar li altruy Clergue de la gleyza E si los clergues non volon demandar las causas de la gleyza pot las demandar un autre hom de la vila Aquel que mays val per aquellas causas demandar[14] Al regertz las gleysas en autres priveleges en las sieuas actions que un autre perdria per .xxx. ans las gleyzas non las perdon per ments de .xl. ans isters la una gleysa es contra l’autra E la gleyza romana non las pert per ments de C. ans
[1.3] En aquest titol dis solament de.ls evesques e de.ls clergues e de las lurs causas. [signé]Johanes convel
Contenu: traduction française anonyme de la Summa Codicis ou Summa super Codicem d'Azon (titre ancien : la Soume Assé sour tous les tytres de Code ms. 1951, f. 1a). Ms. 9151 : traduction du prologue et des livres I à III. Ms. 9152 : traduction des livres IV et V.
us; lire
puis]] que il sont hors de lor office (rubr.)
Parchemin (de belle qualité, avec quelques coutures en marge ms. 9251, f. 14, 30, 144), 177 f. + 171 f. : 177 f. précédés et suivis de 2 f. de garde de papier moderne (ms. 9251) + 171 f. précédés et suivis de 2 f. de garde de papier moderne (ms. 9252) ; f. 1r et 114v du ms. 9252 blancs ; France ou Belgique, 1250-1275 ; 412 x 288mm (justification : 284 x 198 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/3) : d'après le f. ms. 9251, f. 135 (34 + 284 + 94 mm. [de haut en bas]) x (28 + 94 + 19 + 85 + 62 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur deux colonnes, le ms. compte 42 lignes par colonne, soit une UR de 6,75 mm. – Foliotation moderne en chiffres arabes ; foliotation ancienne alphabétique à lire de droite à gauche (cf. Gilissen, Curieux foliotage...) ; en marge de tête, ms. 9251, sur le f. verso, numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges ; sur le recto, foliotation alphabétique en capitales bleues et rouges. Dans le ms. 9252, les rectos présentent le numéro de livre et les versos la foliotation alphabétique.
Collation du ms. 9251 : 18 (f. 1-8v
[réclame]), 28 (9-16v [réclame]), 38 (f. 17-24v [réclame]), 48 (f. 25-32v [réclame]), 58 (f.
33-40v [réclame]), 68 (f. 41-48v [réclame]),
78 (f. 49-56v [trace de réclame rognée]),
88 (f. 57-64v [réclame]), 98 (f. 65-72v [réclame]), 108 (f. 73-80v [réclame]), 118 (f.
81-88v [réclame]),128 (f. 89-96v [réclame]),
138 (f. 97-104v [réclame]), 148 (f. 105-112v [réclame]), 158 (f. 113-120v [réclame]), 168 (f.
121-128v [réclame]), 178 (f. 129-136v
[réclame]), 188 (f. 137-144v [réclame]),
198 (f. 145-152v [réclame]), 208 (f. 153-160v [réclame]), 218 (f. 161-168v [réclame]), 228 (f.
169-176v [réclame]). Traces de signatures à l'encre rouge (ex. f.
89).Collation du ms. 9252 : 18 (f. 1-8v
[réclame]), 28 (f. 9-16v [réclame]), 38 (f. 17-24v [réclame]), 48 (f. 25-32v [réclame]), 58 (f.
33-40v [réclame]), 68 (f. 41-48v [réclame]),
78 (f. 49-56v [réclame]), 88 (f. 57-64v [réclame rognée]), 98 (f. 65-72v [réclame]), 108 (f. 73-80v [réclame]), 118 (f.
81-88v [réclame]),128 (f. 89-96v [réclame]),
138 (f. 97-104v [réclame]), 148 (f. 105-112v [réclame]), 152 (f. 113-114v [pas de réclame ; f. 114v blanc]), 168 (f. 115-122v [pas de réclame]), 178 (f. 123-130v [réclame]), 188 (f. 131-138v [réclame]), 198 (f.
139-146v [réclame]), 208 (f. 147-154v [pas de
réclame]), 219 (f. 155-163v [quinion dont le
deuxième bifeuillet a été amputé du second feuillet au talon visible
entre les f. 162 et 163 ; réclame]), 228 (f.
164-171v [pas de réclame]).
Reliure: Reliures modernes réalisées lors de la confiscation parisienne, veau raciné ; pièces de titre en maroquin rouge estampé à chaud sur le 1er f. de garde papier : « Commentaire | des V. | premiers livres | du Code | de Justinien | | 1 [2] » . Dos refaits après 1815 pour remplacer le chiffre de Napoléon par celui de la Belgique. Pièces de titre refaites sur le modèle des pièces de titre parisiennes.
Ecriture: de type littera textualis pour le corps du texte. D'après Gaspar et Lyna (t. I.1, p. 155), cette textualis serait caractéristique de la Belgique orientale, mais rien n'est moins certain. – Aucun changement de main patent. Le copiste du texte a sans doute copié les rubriques. Coefficient d’abréviation : faible.
Ponctuation: très soignée. D'après les sondages effectués dans les titres Ad. C. 1.18-Ad. C. 2.13 (f. 16d-59b), le comma ne signale jamais de pause forte. Sur 51 emplois aux frontières de la proposition, toutes suivies d'une minuscule, 48 marquent une pause faible entre principale et subordonnée, 3 une pause moyenne entre indépendantes dans une énumération. L'insertion d'un discours direct est régulièrement précédé et suivi d'un point (une seule omission en début de discours direct, f. 44rb). L'attention portée à la cohésion du syntagme aux limites de la justification est nette : le scribe emploie 31 fois un ponctuème dont le ductus ressemble à celui d'un point d'exclamation ou d'un point d'interrogation. Ce ponctuème a un rôle jonctif, ce qui n'est jamais le cas du point. S'agissant des soudures graphiques et du découpage des mots, le scribe, qui est réticent à l'agglutination, est enclin à signaler la césure des mots en bout de ligne : sur 17 mots scindés, seuls trois tirets manquent (f. 56v).
Scripta: les mss ne présentent pas une scripta très marquée par rapport à celle de l’Ile-de-France.
Correction: le ms. a fait l'objet d'une relecture attentive aboutissant à de fréquentes corrections après grattage des séquences fautives.
La division des livres est marquée par 1. une
initiale historiée de 9 UR (voir description infra) ; 2. une rubrique du type Ci commence li [ordinal] livres
suivie de l'énoncé
rubriqué du premier titre (Cist tytres …
) ; 3. un titre
courant indiquant le numéro de chaque livre en chiffres romains : dans le
ms. 9251, ce chiffre est au verso ; dans le ms. 9152, il est au recto
jusqu'au f. 48, au verso à partir du f. 49.
Les titres sont indiqués par une rubrique. Dans le livre I, le titre est exclusivement rédigé en français jusqu'à Ad. C. 1.51 inclus ; de Ad. C. 1.52 à Ad. C. 1.57, le titre latin précède le titre traduit en français. Dans le livre II, le maintien du titre latin est quasi systématique : font exception Ad. C. 2.4, Ad. C. 2.8, Ad. C. 2.18, Ad. C. 2.43. Dans le livre III, maintien du titre latin sauf pour Ad. C. 3.29 et de Ad. C. 3.34 jusqu'à la fin pour lesquels seul apparaît le titre traduit en français. Dans les livres IV et V, aucun titre latin n'apparaît. Le premier mot de la première phrase de chaque titre est pourvu d'une initiale filigranée alternativement bleue et rouge de 3 UR se prolongeant par des festons et antennes rouges et bleus courent jusqu'aux marges de tête et de queue.
Lorsqu'un titre est long, il est subdivisé en unités textuelles marquées
par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Dans le titre
Des procurateurs
(Ad. C. 2.11), tous les pieds-de-mouche
se retrouvent dans les manuscrits latins consultés (Bibl. nat. de Fr.,
lat. 8943, Bibl. nat. de Fr., lat. 4540, cod. Bodmer 14).
Gaspar et Lyna (t. I.1, p. 155-156) ont rapproché le style des miniatures et du décor de celui de la Belgique orientale (Liège ou Limbourg), mais d'autres rapprochements sont possibles.
Prologue et livre I (ms. 9251, f. 1a) [« C » historié de 9 UR], Azon, assis devant un pupitre, semblant tourner la page d'un manuscrit. Sur fond d'or. Miniature endommagée.
Livre II (ms. 9251, f. 29c) [« D » historié de 10 UR], dans l'ove du D, à senestre, un homme couronné tenant un sceptre de sa main gauche, bras droit replié, main droite largement ouverte, perpendiculaire à son poignet, dans un geste qui se rapproche de celui d'une bénédiction ; à dextre, une femme debout, coiffée d'un voile clair, portant un manteau doublé d'hermine ; le bras droit est ramené sur la poitrine ; de sa main gauche, elle tient ce qui semble être une bourse. Fond d'or. Singe grimpant le long du D.
Livre III (ms. 9251, f. 104a) [« E » historié de 7 UR], à dextre, un homme couronné assis, bras droit légèrement replié, paume de la main ouverte, bras gauche plié, main gauche largement ouverte dirigée vers le haut ; à senestre, un personnage debout, vêtu d'une longue robe fendue sur les côtés et coiffé d'un bonnet noir qui rappelle celui d'un juge. Fond d'or.
Livre IV (ms. 9252, f. 1c) [« A » historié de 7 UR], à senestre, un roi assis, bras légèrement repliés, mains ouvertes dirigées vers le haut ; à dextre, un personnage, genou gauche à terre, en appui sur sa jambe droite, remet de la main droite une lettre au prince ; au second plan, à dextre, un personnage debout, qui semble tonsuré, bras légèrement repliés, paumes ouvertes, mains dirigées vers le haut. La scène correspond peut-être à une prestation de serment. Fond d'or.
Livre V (ms. 9252, f. 115a) [«A »historié de 6 UR] : une cérémonie de mariage. Fond d'or.
Traces de lecture: 4 mentions « textes » à l'encre rouge d'une main du 14e siècle (ms. 9251, f. 120d-121c) signalant des passages barrés ou soulignés à l'encre rouge.
Provenance: le manuscrit figure à l'inventaire de Philippe le Bon en 1469 ([J. Barrois], Bibliothèque protypographique..., Paris, 1830, n° 915 et 916). Il est entré dans les collections de la Bibliothèque nationale entre 1794 et 1815 (ms. 9251, estampilles aux f. 1 et 117v ; ms. 9252, estampilles aux f. 1 et 171), avant de rejoindre le fonds de la bibliothèque de Bourgogne à Bruxelles.
[Notice établie par Hélène Biu]
Contenu: 1. traduction française anonyme abrégée des neuf premiers livres de la Summa Codicis ou Summa super Codicem d'Azon (titre ancien : La Somme Ascé seur toz les titres de Code table des matières f. 3a et 5a) ; 2. traduction française anonyme de la Summa (ou lectura) Institutionum d'Azon (titre ancien : La Some Ascé seur Institutes table des matières f. 4e, f. 255d) ; 3. traduction française anonyme de la Materia ad Pandectam ou Summulae Digestorum (titre ancien : Extraordinaire seur les tytres de digeste qui ne sont pas en Code (table des matières f. 4f), divisée en deux collations. Première partie en deux livres (livre I, f. 279v-285v ; livre II, f. 266-289) ; seconde partie en un livre (Livre III, f. 289-292v).
Parchemin de bonne qualité (mais f. 3 endommagé ; coutures hors justification f. 17, f. 255 ; petits trous en dehors de la justification f. 141, 187, 215, 263, 269, 276 ; dans la justification f. 176-177), 293 f. précédés de 2 gardes de papier et suivis d'une garde de parchemin et de 3 gardes de papier ; France (Paris?), 1250-1275 ; 350 x 240mm (justification 252 x 170 mm.). Réglure à la mine de plomb : 1-1-11/0/0/J. D'après le f. 101, (28 + 252 + 70 mm. [de haut en bas]) x (27 + 80 + 11+ 80 + 42 mm. [de la marge de pli vers la mage de gouttière]). Copié sur 2 col. à raison de 50 l. par col., soit une UR de 5 mm. ; la table des matières est copiée sur 3 col. – Foliotation moderne dans le coin supérieur droit au recto.
Collation: 14-1 (f. 2-4v ; le f. 5 est perdu), 28 (f. 5-12v), 38 (f. 13-20v), 48 (f. 21-28v), 58 (f. 29-36v), 68 (f.37-44v), 78 (f. 45-52v), 88 (f. 53-60v), 98 (f. 61-68v), 108 (f. 69-76v), 118 (f. 77-84v), 128 (f. 85-92v), 138 (f. 93-100v), 148 (f. 101-108v), 158 (f. 109-116v), 168 (f. 117-124v), 178 (f. 125-132v), 188 (f. 133-140v), 198 (f. 141-149v), 208 (f. 150-158v), 218 (f. 164-171v), 228 (f. 172-179v), 238 (f. 180-187v), 248 (f .188-195v), 258 (f. 196-203v), 268 (f. 204-211v), 278 (f. 212-219v), 288 (f. 220-227v), 298 (f. 228-235v), 308 (f. 236-243v), 318 (f. 244-251v), 328 (f. 252-259v), 338 (f. 260-267v), 348 (f. 268-275v), 358 (f. 286-293v). Traces de signatures de cahiers rognées (f. 85-89 ; f. 145r ; f. 150-154 signés de « a1 » à « d1 » ; f. 200r, dans la marge de queue, une croix à la mine de plomb ; f. 220-224 signés de « a » à « d » ) ; au f. 235v, dans la marge de queue, à la mine de plomb « .XXXVII. » [En l’absence de réclames et la reliure étant très serrée, la collation des cahiers est incertaine.]
Reliure: maroquin rouge aux armes et chiffre (écu chargé de trois chevrons, devise
HIS FULTA MANEBVUNT
) du cardinal de
Richelieu estampées à chaud sur les plats et le dos ; dos à 6 nerfs ;
tranches dorées. Pièce de titre entre les deux nerfs de tête : « La Somme | dv Code et | dv Digeste | et des
Insti. »
Ecriture: de type littera textualis formata – Aucun changement de main patent. Le copiste du texte a sans doute copié les rubriques. Coefficient d'abréviation : faible.
Ponctuation: très soignée. D'après les sondages effectués dans les titres Ad. C.1.18-Ad.C.2.13 (f. 11c-28c), le copiste du ms spécialise le comma dans la clôture de la phrase. Sur douze occurrences relevées, dix, toutes suivies d'une majuscule, relèvent de ce type d'emploi, pour deux suivies de minuscule marquant respectivement une pause faible et une pause moyenne. Il emploie aussi le comma après le dernier mot de chaque titre ; rouge, il est très fréquent, seul ou répété, en queue de rubrique, surtout lorsqu'elle est disposée en escalier. Les frontières énonciatives sont marquées : sauf rares exceptions, le discours direct s'ouvre et se ferme par un point suivi, selon les cas, d'une minuscule ou d'une majuscule éventuellement rehaussée de rouge. À l'échelle du syntagme, le point apparaît systématiquement dans les énumérations et entre les éléments coordonnés. Le copiste tend en outre à insérer un point entre le thème expansé et son prédicat. Si un syntagme est désolidarisé par le retour à la ligne, ou si un mot est coupé par le retour à la ligne, un tiret oblique est parfois noté.
Scripta: le ms ne présente pas de scripta marquée par rapport à celle qui a été exportée depuis l'Ile-de-France.
Corrections: rares corrections marginales (f. 32b, 47b, 51c, 55c, 235b) contemporaines de la copie.
Table des matières écrite sur trois colonnes. La division de chaque livre
de la Somme sur le Code est indiquée par une rubrique du
type Ci feni(s)t li [ordinal] livres de
la Somme Ascé. Ci comence li [ordinal]
. Premier titre des livres 4 à 9 de la
Somme Ascé rubriqué. La division de chaque livre de la
Somme Ascé seur Institutes est marquée par une rubrique
du type Ci commence li [ordinal] livres de la Some Ascé seur Institutes
, avec
premier titre de chaque livre également rubriqué. S'agissant de
l’Extraordinaire seur les tytres de Digeste qui ne sont pas en
Code, rubrique unique Ci commence
Extraordinaire seur les tytres de Digeste qui ne sont pas en
Code
, car un ou plusieurs feuillets de la table des matières
manque(nt) (la table des matières s'interrompt à ...que l'en doit
fere se aucuns est empeschiez coment
que ce soit que il n'obeïst pas a la caucion
que il donna d'estre a droit
[Ad D. 2.11]. Dans tous les cas, à
l'intérieur de chaque livre, l'initiale de chaque titre est
alternativement rouge ou bleue.
La division des livres est marquée par 1. une
initiale historiée (voir description infra) ; 2. une rubrique du type Ci commence li
[ordinal en toutes lettres] livres de la
Some Ascé
suivie de l'énoncé rubriqué du premier titre
(Cist tytres est de...
; Se...
;
Que...
; De...
); 3. un titre courant (L
en bleu au verso ; numéro de livre au recto en chiffres romains en bleu
et or, sauf au cours du livre VI (le rouge remplace l'or f. 176,
180-187, 192-193, 197-200 ; le chiffre est entièrement en bleu f. 177) ;
chiffres d'attente en marge de tête correspondant au numéro de chaque
livre.
Les titres sont indiqués par 1. une rubrique, dont les plus longues sont disposées en escalier, ce qui implique la prévision de leur réalisation lors de la copie du texte. Lorsque la réserve prévue excède la longueur de la rubrique, les lignes vides sont souvent remplies par des puncti elevati. Le punctus elevatus sert également de bout de ligne en fin de rubrique; 2. une initiale peinte de 2 UR, dont le champ peut accueillir un visage humain ou une tête d'animal et dont les antennes se développent en bordures pouvant accueillir des drôleries ; 3. pieds de mouche alternativement bleu ou or, dont les antennes se développent souvent jusque dans l'entrecolonne ou la marge de tranche ; 4. petites majuscules rehaussées de rouge.
La division des livres est marquée par : 1.
une initiale historiée (voir description infra) 2. une rubrique du type Ci
commence li [ordinal
en toutes lettres] livres de la Some Acé seur
institutes
3. un titre courant (L au verso, numéro de livre au
recto en chiffres romains en bleu et or. Comme précédemment, les titres sont indiqués par 1. une rubrique, 2. une
initiale peinte de 2 UR, 3. pieds de mouche alternativement bleu ou or,
4. petites majuscules rehaussées de rouge.
Le texte comprend deux parties, l'une constituée par les livres I et
II, l'autre par le livre III. La division en parties est indiquée par
une rubrique du type Ci coumence la [ordinal] partie d'extraorynaire.
La division des
livres, au nombre de trois, est marquée de la
même façon que précédemment. Même système que ci-dessus pour la division
des titres.
D'après Robert Branner, les initiales historiées sont le fruit d'une collaboration entre deux ateliers parisiens : l'atelier Duprat et l'atelier de Johannes Grusch (« Maître des polyphonies » pour M.-Th. Gousset, « La décoration du 'Prototype' et des manuscrits liturgiques apparentés », dans Aux origines de la liturgie dominicaine : le manuscrit Santa Sabina XIV L 1, Paris-Rome, 2004, p. 43-57) qui a aussi peint les Décrétales en français (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 492).
[Prologue d'Azon] (f. 5a) [« P » historié de de 9 UR, hampe descendant sur 29 UR, prolongée en bordure le long de la justification ; bordures en marge de tête et marge de queue] : le corps de l'initiale, rose avec rehauts de blanc, se détache sur un encadrement bleu à fond guilloché de carrés, bordé d'or. Le cadre de l'initiale donne naissance à une bordure courant jusqu'à la moitié de la marge de tête, sur laquelle sont représentés un chasseur muni d'un arc, un chien courant et un oiseau ; la hampe du « P », constituée de trois baguettes (or, bleu et rouge), se prolonge en une bordure en marge de reliure qui accueille un lapin et un dragon ; dans la bordure de la marge de queue, un chien, un lapin, un oiseau et une créature anthropocéphale. Dans l'ove du P : à senestre, un personnage est assis genoux écartés, pied gauche de profil tourné vers sa gauche ; vêtu de bleu, il est coiffé d'un bonnet de couleur claire surmonté d'un bouton ; le coude gauche légèrement écarté et projeté en avant, sa main gauche repose sur sa cuisse gauche ; bras droit tendu, l'index légèrement pointé vers le haut, il s'adresse à un groupe de clercs situés sur sa gauche. À dextre, au premier plan, un clerc tonsuré est assis, jambe gauche tendue devant lui, écrivant de la main droite sur un document qu'il tient de la main gauche ; derrière lui, au second plan, deux clercs debout vêtus d'une longue robe à capuchon ; le clerc le plus à senestre a les deux bras repliés, mains au niveau de la poitrine, la gauche pointant l'index tandis que les autres sont repliés, la droite paume largement ouverte ; au troisième plan, un groupe de quatre clercs debout, dont seule la tonsure est visible. La scène se détache sur un fond rouge guilloché de carrés.
Livre II (f. 17b) [ « N » historié de 10 UR] : corps de la lettre rose pâle avec rehauts de blanc filiformes, sur fond bleu à rehauts de blanc bordé d'or. Le cadre se prolonge en excroissances végétales sur 3 UR vers le haut et 7 UR vers le bas. Dans le champ du N, au premier plan : à senestre, un personnage debout, représenté de trois quarts, porte une cotte rouge et un surcot bleu sans manche descendant sous le genou ainsi que des chausses noires ; le coude de son bras gauche est légèrement écarté, sa main gauche tenant une baguette rouge ; bras droit tendu vers sa gauche, il tient dans sa main un document sur lequel sont tracées des lignes, muni d'un sceau appendu ; à dextre, un personnage assis, probablement un juge, est vêtu d'une longue cotte rouge et d'un manteau bleu ; il a les genoux écartés, ses pieds, chaussés de noir, reposent sur la traverse du N, pied droit de profil, pied gauche projeté en avant ; son coude droit est écarté et projeté en avant ; sa main droite, qui repose sur sa cuisse droite, tient un bâton de justice ; bras gauche tendu vers sa droite, il saisit de sa main droite le document scellé que lui tend le personnage à senestre. Au second plan, à senestre un clerc tonsuré, debout, vêtu d'une longue robe à capuchon de couleur rouge, derrière lequel on devine un autre personnage ; à dextre, deux clercs debout, dont l'un, représenté de profil, regarde vers le haut ; derrière eux, on devine un autre personnage. La scène se détache sur fond or.
Livre III (f. 50b) [« A » historié de 9 UR, dont le fût de gauche se prolonge dans l'entre-colonne jusque dans la marge de queue] : le corps de l'initiale bleu, avec fût de gauche zoomorphe (dragon à aile rouge et verte et tête rouge), se détache sur un fond rose guilloché en damier, avec encadrement or. Dans le champ de l'initiale : à senestre, un personnage en pied, représenté de trois quarts, vêtu d'un long manteau bleu à capuchon et à manches amples et pendantes qu'il porte sur une cotte rouge ; ses pieds chaussés de noir reposent sur la traverse du A ; il a le menton barbu et semble porter une barrette de couleur brune ; bras légèrement fléchis, main droite pointant l'index vers le haut, paume de la main gauche largement ouverte, il s'adresse au personnage assis à sa gauche ; à dextre, un juge portant une longue cotte grise et un manteau rouge, est assis sur un siège rehaussé dont le soubassement semble maçonné ; il a les jambes légèrement écartées, ses pieds chaussés de noir reposent sur la traverse du A ; le coude droit légèrement écarté du corps et projeté en avant, il tient de sa main droite, qui repose sur sa cuisse droite, un bâton de justice terminé par une fleur de lis ; il a le bras gauche fléchi, ramené au niveau de la poitrine, et l'index de la main gauche pointé vers le haut. Au second plan : à senestre, un personnage de profil, barbu, a le regard dirigé vers le haut ; derrière lui, on devine trois autres personnages ; à dextre, debout derrière le siège, un clerc tonsuré vêtu d'une longue robe bleue, représenté de profil, les yeux dirigés vers le haut ; derrière lui, un autre personnage, non tonsuré, vêtu de rouge ; on devine un autre personnage derrière eux, dont seul le haut de la tête est visible. La scène se détache sur un fond or.
Livre IV (f. 88b) [« A » historié de 10 UR, le fût de gauche courant dans la marge de reliure jusqu'à la marge de queue] : le corps de l'initiale bleu, avec fût de gauche zoomorphe (dragon à aile rouge, rose et verte et à la tête rouge), se prolongeant en une bordure bleue et or dans la marge de reliure et débordant dans la marge de queue, où elle se termine par un décor végétal bleu, rouge et or ; la lettre se détache sur un fond rose guilloché en damier, avec encadrement or. Dans le champ de la lettre, prestation de serment. Au premier plan : à senestre, un homme vêtu d'une longue cotte d'un bleu soutenu et d'une cape rouge, un genou à terre ; son bras droit est tendu devant lui, main droite ouverte ; le bras gauche est fléchi, les doigts de la main gauche sont repliés sur la paume à l'exception de l'index, pointé vers le haut. Son regard est dirigé vers le juge qui le domine, assis à dextre. Représenté de face, ce dernier porte une cotte grise, un surcot rouge sans manche et une barrette ou un bonnet plat de couleur brune, terminé par une sorte de plumeau ; ses pieds chaussés de noir reposent sur la traverse de son siège ; de sa main gauche, il tient un livre ouvert couvert de lignes, reposant sur sa cuisse droite ; le bras droit est fléchi, les doigts de la main droite sont repliés sur la paume, à l'exception de l'index pointé vers le haut ; il ne regarde pas le personnage agenouillé sur sa droite, mais un clerc tonsuré, debout derrière ce dernier, portant un long manteau bleu, aux manches amples, passé sur une cotte rouge. Bras droit fléchi, il a la main droite, paume ouverte, dirigée vers le personnage assis. Au troisième plan, derrière ce clerc, un autre personnage en pied, non tonsuré, portant un manteau à capuchon gris foncé sur une cotte rouge, l'index de la main droite dirigé vers le haut. À dextre, derrière le personnage assis, un clerc tonsuré, de profil, vêtu de bleu, derrière lequel on devine un personnage non tonsuré puis un autre clerc dont seule apparaît la tonsure. La scène se détache sur fond or.
Livre V (f. 125a) [« N » historié de 9 UR] : corps de la lettre rose pâle et bleu soutenu avec rehauts de blanc filiformes, sur fond rose à guilloché en damier, avec encadrement or. Le cadre se prolonge en excroissances végétales dans la marge de tête et 6 UR vers le bas dans la marge de reliure. Dans le champ de la lettre, une scène de mariage. Au premier plan, à dextre, un juge assis, jambes légèrement écartées, portant une longue cotte rouge, un manteau d'un bleu soutenu, et un bonnet plat de couleur grise qui semble surmonté d'un plumeau ; ses pieds chaussés de noir reposent sur la traverse de son siège ; le coude droit est écarté et projeté en avant ; de sa main droite, il tient un bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; le bras gauche est fléchi, l'index de la main droite est pointé vers le haut ; son regard est dirigé vers le groupe de trois personnages situés légèrement en retrait sur sa droite ; au second plan, derrière lui, un clerc tonsuré vêtu d'un manteau de couleur brune, derrière lequel on devine un autre personnage. À senestre, trois personnages représentés en pied, légèrement en retrait par rapport au personnage assis : complètement à gauche, une femme vêtue d'une longue robe grise, portant un couvre-chef surmonté d'un mortier de couleur claire, a la main droite portée contre son cœur, tandis que la gauche semble en pronation ; elle a le visage de trois quarts et regarde devant elle, soit vers la marge de reliure ; à sa gauche, un homme vêtu d'une cotte grise et d'un surcot sans manche de couleur brune ou bordeaux descendant en dessous du genou ; chaussé de noir, il est en appui sur sa jambe gauche, la jambe droite projetée en avant ; ses deux pieds reposent sur la traverse du N ; il a le visage légèrement tourné sur sa droite. Au second plan, entre l'homme et la femme, un homme vêtu de bleu, chaussé de noir, regard dirigé vers l'homme, a les bras croisés, sa main droite venant toucher l'épaule de la femme, tandis que sa main gauche est posée sur l'épaule droite de l'homme. La scène se détache sur fond or.
Livre VI (f. 159c) [« P » historié de 7 UR, dont la hampe se prolonge jusqu'en marge de queue, avec une excroissance végétale remontant sur 4 UR] : corps de la lettre avec hampe bleue à rehauts blancs et ove peint à rose, à rehauts filiformes blancs, le tout se détachant sur un fond bleu guilloché avec encadrement en or. Dans le champ du P, esclave fugitif amené devant le juge. À dextre, un juge assis, vêtu d'une cotte bordeaux ou brune et d'un manteau d'un bleu soutenu, coiffé d'une barrette de couleur brune qui semble surmontée d'une sorte de plumeau ; coude droit bien écarté et projeté en avant, il tient de sa main droite, posée sur sa cuisse, le bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; bras gauche replié, il pointe l'index de sa main gauche vers le haut ; ses pieds chaussés de noir reposent sur la traverse de son siège. Tête légèrement tournée vers sa droite, son regard est dirigé vers les deux personnages représentés à senestre : un homme vêtu d'une cotte grise et d'un surcot brun ou bordeaux sans manche, chaussé de noir, s'adresse au juge ; coude gauche fléchi, il désigne de l'index gauche l'esclave qu'il mène par une corde qu'il tient de sa main droite, passée autour du cou de l'esclave. Derrière lui, l'esclave, vêtu d'une cotte d'un bleu soutenu, chaussé de noir, est coiffé d'une cale de couleur claire ; il a les mains entravées, croisées sur la poitrine ; sa jambe droite, légèrement projetée en avant, repose sur l'ove du P. Derrière le juge, au second plan, un clerc tonsuré portant une robe à capuchon de couleur brune ou bordeaux. La scène se détache sur fond or.
Livre VII (f. 200c) [« E » historié de 8 UR] : corps de la lettre bleu, avec rehauts blancs filiformes, se détachant sur un fond rose guilloché en damier avec bordure or. Dans l'ove du O, juge affranchissant un esclave. À dextre, un juge assis, vêtu d'une cotte bordeaux ou brune et d'un manteau d'un bleu soutenu, coiffé d'une barrette de couleur brune qui semble surmontée d'une sorte de plumeau ; coude droit bien écarté et projeté en avant, il tient de sa main droite, posée sur sa cuisse, le bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; bras gauche replié, il pointe l'index et le majeur de sa main gauche vers le haut, tandis que les autres doigts sont repliés sur la paume ; son pied droit repose sur la traverse de son siège. Derrière lui, au second plan, un clerc tonsuré portant une longue robe de couleur brune ou bordeaux. À senestre, un groupe de trois personnages. Au premier plan, un esclave vêtu d'une cotte de couleur brune ou bordeaux, genou gauche à terre, en appui sur sa jambe droite fléchie, mains jointes tendues devant lui, regarde vers la marge de reliure. Au second plan, derrière lui, un homme debout portant une cotte brune et un surcot gris sans manche. Son visage, qui se signale par des lèvres très épaisses, contrairement aux autres personnages, est tourné vers sa gauche en direction du juge ; coude gauche très écarté et projeté en avant, il tient une baguette de sa main gauche ; son bras droit est fléchi, l'index de la main droite dirigé vers le haut. Debout derrière lui, au troisième plan, un clerc tonsuré portant une cotte rouge et un long manteau d'un bleu soutenu aux manches amples et fendues. Bras droit tendu devant lui, index droit pointé vers le haut, paume de la main gauche largement ouverte, il s'adresse au juge situé sur sa gauche. La scène se détache sur fond or.
Livre VIII (f. 223c) [« N » historié de 8 UR, avec excroissances végétales remontant et descendant sur 5 UR dans la marge de reliure] : corps de l'initiale rose et bleu à rehauts filiformes blancs ; encadrement d'un bleu soutenu guilloché de croix blanches et bordé d'or. Dans le champ du N, à dextre, un juge assis, vêtu d'une cotte bordeaux ou brune et d'un manteau d'un bleu soutenu, coiffé d'une barrette de couleur brune ; coude droit bien écarté et projeté en avant, il tient de sa main droite, posée sur sa cuisse, le bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; bras gauche replié, il pointe l'index et le majeur de sa main gauche vers le haut ; ses deux genoux sont écartés, le droit étant plus haut que le gauche ; son pied droit, de profil, face interne visible, repose à plat sur la traverse de l'initiale tandis que le gauche, lui aussi appuyé sur la traverse, est légèrement en torsion ; derrière lui, au second plan, un clerc tonsuré représenté de face, vêtu d'une robe de la même couleur que celle du juge.
Livre IX (f. 242d) [« N » historié de 9 UR
avec excroissances végétales remontant sur 5 UR et descendant sur 6 UR
dans l'entre-colonne] : corps de l'initiale bleu rehaussé de points
blancs, se détachant sur un fond rose guilloché de carrés encadré d'or.
Dans le champ du N, à dextre, un juge assis, vêtu d'une cotte bordeaux
ou brune et d'un manteau d'un bleu soutenu, coiffé d'une barrette ou
d'un bonnet surmonté d'un plumet; coude droit bien écarté et projeté en
avant, il tient de sa main droite, posée sur sa cuisse, le bâton de
justice sommé d'une fleur de lis ; bras gauche replié, il pointe l'index
vers le haut ; ses deux genoux sont écartés ; ses pieds chaussés de noir
reposent sur la traverse du N, pied droit de profil, pied gauche
légèrement de biais, coup de pied projeté en avant ; il regarde les
personnages situés sur sa droite. Derrière lui, de profil, au moins deux
clercs tonsurés vêtus d'une robe de couleur grise munie d'une coule. À
senestre, du fût du N vers le juge, trois personnages : une femme vêtue
d'une cotte brune ou bordeaux et d'un surcot d'un bleu soutenu, coiffée
d'une barbette surmontée d'un touret ou d'un mortier de couleur claire ;
elle a le bras gauche plié au niveau de la poitrine, main gauche levée
paume tournée vers la poitrine ; elle regarde vers sa droite (donc vers
le fût du N). À sa droite, un homme vêtu d'une longue cotte rouge
regarde l'empereur ; il a le bras gauche légèrement fléchi, main gauche
dans le prolongement du bras, paume tournée vers l'intérieur, dont seuls
sont visibles le pouce ainsi que le l'index et le majeur, pointés vers
le bas. À sa droite, une femme vêtue d'une longue robe grise, coiffée
d'une barbette et d'un touret ou mortier de couleur claire, regarde le
juge ; main droite en pronation, bras gauche plié au niveau de la
poitrine, le majeur et l'index de la main gauche sont pointés vers
l'homme à sa droite ; elle regarde le juge assis. Le premier titre du
livre IX étant intitulé Li quel ne pueent acuser
, la
scène illustre peut-être une accusation pour adultère. La scène se
détache sur fond or.
En tête du texte (f. 255d) [« V » historié de 8 UR, avec excroissance végétale remontant sur 5 UR dans l'entrecolonne]. Corps de l'initiale bleu à rehauts de blanc, se détachant sur un fond rose guilloché de carrés avec bordure d'or sur trois côtés. Dans le champ de l'initiale, à dextre, un juge assis, vêtu d'une longue robe d'un bleu soutenu et d'un manteau bordeaux, coiffé d'un bonnet ou d'une barrette surmontée d'un bouton ; bras gauche un peu écarté du corps, coude légèrement en avant, il tient de sa main gauche, posée sur sa cuisse, le bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; bras droit plié, main droite dirigée vers le haut, l'index pointé verticalement, il regarde le clerc qui se tient debout sur sa droite. À senestre, un clerc tonsuré vêtu d'une cotte bordeaux et d'une longue robe bleue aux manches larges et pendantes, rehaussée d'une coule. Il regarde le juge ; l'index de sa main droite est pointé vers le haut, la main gauche est largement ouverte, paume visible. La scène se détache sur un fond or.
Livre I (f. 256a) [« N » historié de 9 UR, avec petite excroissance végétale remontant dans la marge de tête et excroissance végétale descendant sur 4 UR dans la marge de pli]. Le corps de l'initiale, rose à rehauts blancs filiformes, se détache sur un fond bleu guilloché de carrés rehaussés de croix blanches et de points, encadré d'or. Dans le champ de l'initiale : composition symétrique dont l'axe est un arbre stylisé au centre. De part et d'autre de l'arbre, deux chevaliers sur leurs montures s'affrontent. La scène se détache sur fond or. À l'extérieur de l'initiale, dans la marge de pli, à l'angle que forment le fût du N et la traverse qui lui sert de base, un clerc tonsuré, vêtu d'une cotte bleue et d'un manteau bordeaux aux manches larges et pendantes, est assis ; il écrit de sa main droite sur un parchemin reposant sur son genou gauche ce que lui dicte le personnage debout au second plan. Ce dernier est vêtu d'une cotte bordeaux et d'un surcot sans manche bleu. Son bras droit est plié au niveau de la poitrine, l'index gauche pointé verticalement ; son bras gauche est légèrement fléchi, l'index gauche pointé vers le clerc assis à ses pieds.
Livre II (f. 260b) [« N » historié de 8 UR avec excroissances végétales, l'une remontant un peu dans la marge de tête, l'autre descendant sur 6 UR dans l'entre-colonne.] Le corps de l'initiale, bleu à rehauts blancs filiformes (le fût de gauche étant doublé par une baguette rose à rehauts blancs) se détache sur un fond rose guilloché de carrés et encadré d'or. Dans le champ de l'initiale, à dextre, un juge debout ; vêtu d'une cotte grise et d'un surcot sans manche bordeaux, il porte une barrette de couleur grise. Bras gauche plié, il pointe l'index droit verticalement tout en regardant les personnages situés sur sa droite ; sa main gauche tient le bâton de justice sommé d'une fleur de lis. Ses pieds, chaussés de noir, reposent sur la traverse du N, pied droit de profil, pied gauche de face. Derrière lui, au second plan, un clerc tonsuré de profil, vêtu d'une longue robe bleue aux manches larges et pendantes. À senestre, trois personnages, dont deux sont visibles au premier plan, dans une embarcation. À la proue, un homme vêtu de bleu, coiffé d'une cale blanche amarre l'embarcation à un pieu. Derrière lui, un autre homme, vêtu d'une cotte bordeaux, tient de sa main droite une rame immergée dans l'eau. La scène se détache sur fond or.
Livre III (f. 267b) [« N » historié de 8 UR avec excroissance végétale descendant sur 6 UR dans l'entre-colonne]. Le corps du N, rose à rehauts de blanc, se détache sur un fond bleu guilloché de carrés rehaussés de croix blanches et de points, encadré d'or. Dans le champ du N, à dextre, un homme debout portant une cotte bordeaux et un long surcot d'un bleu soutenu. L'index droit pointé verticalement, les autres doigts repliés sur sa paume, il tient de sa main gauche le poignet d'un enfant debout devant lui et regarde les personnages situés sur sa droite. Légèrement en retrait à sa gauche, un homme vêtu d'une longue robe grise à capuchon, qui semble porter une barrette ; bras gauche le long du corps, il pointe son index gauche vers le sol. À senestre, trois personnages : légèrement en retrait, une femme, contre le fût du N, vêtue d'une longue robe grise et d'un manteau bordeaux, coiffée d'une barbette et d'un mortier ou d'un touret, a la main droite posée sur la tête de l'enfant qui est devant elle. À ses côtés, un homme vêtu d'une cotte bleue et d'un long surcot bordeaux, tient de sa main gauche le poignet de l'enfant debout devant lui. Bras droit plié, il pointe le majeur et l'index droits vers le haut tout en regardant l'homme situé sur sa gauche. La scène se détache sur fond or.
Livre IV (f. 272a) [« C » historié de 10 UR] : le corps de l'initiale, bleu à rehauts de blanc, se détache sur un fond rose guilloché de carrés, encadré d'or. Dans le champ de l'initiale, à dextre, un juge assis, vêtu d'une longue robe bordeaux, d'un manteau d'un bleu soutenu et coiffé d'une barrette de couleur claire surmontée d'un bouton. Coude droit légèrement projeté en avant, la main droite, posée sur sa cuisse, tient le bâton de justice sommé d'une fleur de lis. Bras gauche plié, il pointe le majeur et l'index gauches vers le haut et regarde les personnages situés sur sa droite. Derrière lui, un clerc debout, représenté de profil, vêtu d'une longue robe bordeaux, pointe lui aussi le majeur et l'index de sa main gauche. À senestre, 4 personnages. Au premier plan, un homme chaussé de noir, portant une cotte bordeaux, un surcot court d'un bleu soutenu et une cale. Bras gauche plié, index pointé verticalement, il regarde le juge assis à sa gauche ; sa main droite repose sur l'épaule de l'homme qu'il conduit devant lui. Vêtu d'une cotte courte s'arrêtant au genou, jambes nues, ce dernier a les mains liées derrière le dos. La scène se détache sur fond or.
Début du texte (f. 279c) [« A » historié de 10 UR] : le corps de l'initiale, rose à rehauts blancs, avec fût à droite bleu et rose, se détache sur un fond bleu guilloché de carrés rehaussés de croix et de points, encadré d'or. Dans le champ de l'initiale, à senestre, un homme assis, portant une cotte bleue, un manteau bordeaux avec coule et manches amples et pendantes, et coiffé d'une barrette ou d'un bonnet surmonté(e) d'un plumet. Il tient de ses deux mains un livre ouvert couvert de lignes avec justification apparente, posé sur un pupitre. À dextre, deux groupes de clercs tonsurés. Deux sont assis au premier plan, l'un tenant un livre ouvert couvert de lignes, l'autre ayant le bras droit légèrement fléchi, étendu devant lui, l'index pointé verticalement. Au second plan, deux clercs debout, dont l'un a le bras gauche en extension devant lui, pointant l'index et le majeur gauches verticalement. La scène se détache sur fond or.
Livre II (f. 286c) [« C » historié de 10 UR] : le corps de l'initiale, bleu à rehauts blancs, se détache sur un fond rose guilloché de carrés, encadré d'or. Dans le champ de l'initiale, à dextre, un juge assis, vêtu d'une longue robe bleue et d'un manteau bordeaux, et coiffé d'une barrette ou d'un bonnet surmonté d'un plumet. Sa main gauche, qui repose sur sa cuisse, tient le bâton de justice sommé d'une fleur de lis ; son bras droit est plié devant lui, index et majeur pointés verticalement. Il regarde l'homme qui se tient debout à sa droite. Vêtu d'une cotte bleue et d'un long surcot gris, il a le bras gauche légèrement écarté du corps, la main gauche sur la hanche, et a le bras droit en extension devant lui, index et majeur de la main droite levés verticalement et légèrement écartés. Derrière lui, un autre homme (tête de profil). À senestre, au premier plan, deux hommes debout : celui qui est le plus à senestre porte une cotte bordeaux et un surcot bleu ; il a le bras gauche replié, index et majeur pointés verticalement ; il échange une poignée de main avec l'homme situé à sa gauche. Celui-ci est vêtu d'une robe bleue et d'un manteau bordeaux ; son bras gauche est replié, index pointé verticalement. Derrière eux, deux autres personnages, dont l'un seulement est visible (tête de profil). La scène se détache sur fond or.
Livre III (f. 289a) [« N » historié de 8 UR avec petites excroissances végétales dans la marge de pli] : le corps de la lettre, bleu et rose à rehauts blancs, se détache sur un fond bleu guilloché de carrés rehaussés de croix et de points blancs. Dans le champ de l'initiale, de part et d'autre d'un fin pilier soutenant deux arcs, à senestre un homme debout, vêtu d'une cotte bleue et d'un surcot sans manches rouge soutient de sa main gauche ce qui semble être un plat. Sa main droite est posée sur l'objet (une miche de pain ?) que porte dans ses bras un enfant situé à sa droite derrière lequel se tient un autre personnage dont seule la tête, de profil, est visible. À dextre, un juge assis, vêtu d'une longue robe bleue et d'un manteau gris, et coiffé d'un bonnet terminé par un bouton. Il reçoit à deux mains l'objet (miche de pain?) que lui tend un enfant. Au second plan, un autre enfant, de profil. La scène de gauche se détache sur fond or, celle de droite sur un fond rose à rehauts blancs.
Traces de lecture: rares. Au crayon, une main moderne a écrit « divus » , incipit manquant de la loi citée (f. 213b, marge de gouttière).
Provenance: [les indications qui suivent sont reprises de la
notice de V. Becdelièvre à laquelle on se reportera pour plus de détails] le
manuscrit a fait partie de la librairie de Charles V. Il figure dans l'inventaire de
Gilles Mallet de 1373, récolé en 1380 par Jean Blanchet (ms Paris, Bibl.
nat. de Fr., fr. 2700 [inv. A], f. 5, n°45 : La
somme Ascé sur code de
meisme et fermoers d'argent
; ms Bibl. nat. de Fr., Baluze 397 [inv. B], f. 2, n° 45 : la
somme Ascé sur code de mesmez
et fermoers
d'argent
). Il fut emprunté le 22 novembre
1380, avec cinq autres manuscrits juridiques, par Louis d'Anjou, frère du
roi. Le récolement de la bibliothèque établi en 1411 par Jean Lebègue (ms
Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 2700, f. 42, n°25) le signale comme absent : «
La somme Ascé sur code de mesme et fermoers d'argent
» [Addition] : « Touz lesquelz livres cy acoupplez [C21-C26] furent baillé a
monseigneur d'Anjou xxiie de novembre l'an mil .CCC. iiiixxcome il appert par
lectre du roy et certifficacion dudit sire au dos .l.
». Il apparaît cependant
dans l'inventaire de 1411 (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 2700 [inv. D],
f. 127, n°878) : « Item, la somme d'Assé sur code et sur institute en
françois, escript, couvert
et fermant comme dessus.
Commençant ou iiefoillet du texte session l'on entent, et ou
derrenier heritez par nom il n'a pas
». Il est également signalé dans l'inventaire de 1413 et dans celui de 1424.
D'après une addition marginale, il aurait été « rendu par le duc
d'Anjou » et fut prisé 100 livres parisis. Au XVIIe siècle, on le retrouve dans la bibliothèque du cardinal de
Richelieu (armes « d'argent à trois chevrons de gueules »
sur les plats et au dos ; Catalogus Bibliothecae cardinalis
Richelii, n°133 : La somme de tous les livres du Code et
des Institutes en vieil langage françois, sur velin, sans couverture,
X.4.30
(Bibl. nat. de Fr., lat. 10384, f. 50v, n°133)). En 1660,
la collection de Richelieu fut transférée à la bibliothèque de la Sorbonne
(estampille f. 4v, 132v, 292v). Il figure dans la Catalogi altera
pars continens codices manuscriptos e bibliotheca Richeliana in Sorbonicam
translatos : « Codex gallicus membran. In folio ; continet neuf livres du
Code de Justinien, 13e s. » (ms Paris,
Bibl. nat. de Fr., nouv acq. lat. 100, f. 289, n°404. [Addition] n°343).
Après confiscation de la bibliothèque de la Sorbonne en 1791, le ms entre en
1796 à la Bibliothèque nationale.
Anciennes cotes: «La Somme ou Code & Du Digeste/ des Institutes /133» (f. 3 [Richelieu]) ; paraphe du libraire Blaise (1643-1644) accompagné du n°2772 (f. 2v) ; « Sorbonne 343 » (f. 2r) ; « 404 » (f. 2v [Sorbonne, ancien fonds Richelieu]).
[Notice établie par Hélène Biu]
Contenu: le volume est constitué de trois unités de production (UP) distinctes (f. 1-8v ; f. 9-297v ; f. 298-331), dont les deux premières ont très vite formé une unité d’usage. La dernière unité de production a été regroupée plus tardivement avec les deux autres, ce que confirme la table des matières (UP1), qui ne prend pas en compte les Consuetudines feodorum d'Accurse.
On relèvera que la table maintient les titres de la Somme au Code qui font doublon dans le ms (titres Ad. C. 6.55 et Ad C. 6.56), ce qui prouve qu’elle a été confectionnée après l’intercalation des f. présentant une version intégrant des marginalia de la copie originale.
Cum postajouté au-dessus de la première ligne]. Porce que planté de grace est venue puis que escience fu trovee et engins est creüz par le benefice de nature, ce n'est pas merveille se humaine condicion reçoit acroissement par continuel estuide... Expl. ...et sachiez qe vos n'i trouveroiz nule chose oscure ne douteuse ne contrere as lois qar toutes les parties qui i sont sont issues del cors de droit.
Liber isteajouté dans l’interligne supérieur] | Cist livres est apelez li Codes Justinian, et ce est uns nons generaus qui est mis en leu de propre.
Imperator(marge de gouttière)] | Li empereres Justinians qui vouloit tretier de jostice et de droit mist avant trois establissemenz qui sont en leu de... Expl. [dans la justif.] la jurisdicion des plez de la cité et de tote la contree apartient au prevost d'Egipte, si come nos avons en ff. el titre du prevost d'Egipte en la premiere loi [marge sup.
…il est otroyez au prevost d'Alissandre que defenderres puisse estre donnez par devant lui et la loi estuia a .i. autre la jurisdicion des contenz ja soit ce que Paulus dist que Alissandre n'a point de juge].
.iii. (rubr.)]
.iv. (rubr.)]
.v. (rubr.)]
.vi. (rubr.)]
.vii. (rubr.)]
.viii. (rubr.)]
.ix. (rubr.)]
.x. (rubr.)]
.xi. (rubr.)]
.xii. (rubr.)]
.xiii. (rubr.)]
.xiv. (rubr.)]
.xv. (rubr.)]
.xvi. (rubr.)]
.xvii. (rubr.)]
.xviii. (rubr.)]
.xix. (rubr.)]
.xx. (rubr.)]
.xxi. (rubr.)]
.xxii. (rubr.)]
.xxiii. (rubr.)]
.xxiv. (rubr.)]
.xxvi. (rubr.), rubr. alternative en marge de reliure]
.xxvii.(entre-colonne), rubr. alternative en marge de reliure]
.xxviii. (rubr.)]
.xxix. (rubr.)]
.xxx. (rubr.)]
.xxxi. (rubr.)]
.xxxii. (rubr.)]
.xxxiii. (rubr.)]
.xxxiv. (rubr.)]
.xxxv. (rubr.)]
.xxxvi. (rubr.)]
.xxxvii. (rubr.)]
.xxxviii. (rubr.)]
.xxxix. (rubr.)]
.xl. (rubr.)]
.xli. (rubr.)]
.xlii. (rubr.)]
.xliii. (rubr.); dans la Summa, Azon commente le titre « Ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur », (Ad C. 1.41) avec le précédent : « De officio rectoris provinciae et ut nulli patriae suae administratio sine speciali permissu principis permittatur »]
.xliiii. (rubr.)]
.xlv. (rubr.)]
.xlvi. (rubr.)]
.xlvii. (rubr.)]
.xlviii. (rubr.)]
.xlix. (rubr.)]
.l. (rubr.)]
.li. (rubr.)]
.lii. (rubr.)]
.liii. (rubr.)]
.liiii. (rubr.)]
.lv. (rubr.)]
.lvi. (rubr.)]
.lvii. (rubr.)]
.lviii. (rubr.)]
et Autentiques , que cil qui pledent jurent, §. i. les des demandes qui suelent estre fetes en cest serement les je a ore].
.lix. (rubr.)]
.lxx. (rubr.)]
.lxxi. (rubr.)]
.lxxii. (rubr.)]
.lxxiiii. (rubr.)]
.lxxiiii. (rubr.)]
.lxv. (rubr.)]
.lxvi. (rubr.)]
.lxvii. (rubr.)]
.lxviii. (rubr.)]
.lxix. (rubr.)]
.lxx. (rubr.)]
.lxxi. (rubr.)]
pusbarré et corrigé en]puissant a garantir ne a desfendre ceus qui pledent (rubr.)[
.lxxii. (rubr.)]
.lxxiii. (rubr.)]
.lxxiiii. (rubr.)]
.lxxv. (rubr.)]
.lxxvi. (rubr.)]
.lxxvii. (rubr.)]
.lxxviii. (rubr.)]
.lxxix. (rubr.)]
.iiiixx. (rubr.)]
.iiiixx.i. (rubr.)]
.iiiixx.ii. (rubr.)]
.iiiixx.iii. (rubr.)]
.iiiixx.iiii. (rubr.)]
.iiiixx.v. (rubr.)]
.iiiixx.vi. (rubr.)]
.iiiixx.vii. (rubr.)]
.iiiixx.viii. (rubr.)]
.iiiixx.ix. (rubr.)]
.iiiixx.x. (rubr.)]
.iiiixx.xi. (rubr.)]
.iiiixx.xii. (rubr.)]
.iiiixx.xiii. (rubr.)]
.iiiixx. et .xiiii. (rubr.)]
.iiiixx. et .xv. (rubr.)]
.iiiixx. et .xvi. (rubr.)]
.iiiixx. et .xvii. (rubr.)]
.iiiixx. et .xviii. (rubr.)]
.iiiixx. et .xix (rubr.)]
.c. (rubr.)]
.c. et .i. (rubr.)]
.c. et .ii. (rubr.)]
.c. et .iii. (rubr.)]
.c. et .iiii. (rubr.)]
.c. et .v. (rubr.)]
.c. et .vi. (rubr.)]
.c. et .vii. (rubr.)]
.c. et .viii. (rubr.)]
.c. et .ix. (rubr.)]
.c. et .x. (rubr.)]
.c. et .xi. (rubr.)]
.c. et .xii. (rubr.)]
.c. et .xiii. (rubr.)]
.c. et .xiiii. (rubr.)]
.c. et .xv. (rubr.)]
R. D'oster la sollempnité d'empetrer action]
.c. et .xvi. (rubr.)]
Ci commence li tierz livres.] Aprés que li empereres a tretié des choses qui sont autresi comme preparations as jugement, il trete des jugemenz, je ne di pas de jugement mes de jugemenz quar pluseur jugement sont. Li uns est citeains, et li autres criminauls. Il trete ci principalment de jugement citeains, quar il trete aprés de jugement criminal el titre Expl. [justification] ... a l’autre il ne leur est pas veé a pledier en [marge de gouttière :
...li .i. contraint l'autre de loier ou des le commencement ou quant il velt recovrer ce que il a perdu, ff. el devantdit ty., l.ii.]
.c. et .xvii. (rubr.)]
.c. et .xviii. (rubr.)]
.c. et .xix. (rubr.)]
.vixx. (rubr.)]
.vixx. et .i. (rubr.)]
.vixx. et .ii. (rubr.)petite initiale mais pas de réserve ; rubrique portée dans la marge]
.vixx. et .iii. (rubr.)]
.vixx. et .iiii. (rubr.)]
.vixx. et .v. (rubr.)]
.vixx. et .vi. (rubr.)]
.vixx. et .vii. (rubr.)]
.vixx. et .viii. (rubr.)]
.vixx. et .ix. (rubr.)]
.vixx. et .x. (rubr.)]
.vixx. et .xi. (rubr.)]
.vixx. et .xii. (rubr.)]
.vixx. et .xiii. (rubr.)]
.vixx. et .xiiii. (rubr.)]
.vixx. et .xv. (rubr.)]
.vixx. et .xvi. (rubr.)]
.vixx. et .xvii. (rubr.)]
.vixx. et .xviii. (rubr.)]
.vixx. et .xix. (rubr.)]
.viixx. (rubr.)]
.viixx. et .i. (rubr.)]
.viixx. et .ii. (rubr.)]
.viixx. et .iii. (rubr.)]
.viixx. et .iiii. (rubr.)]
.viixx. et .v. (rubr.)]
.viixx. et .vi. (rubr.)]
.viixx. et .vii. (rubr.)]
.viixx. et .viii. (rubr.)]
.viixx. et .ix. (rubr.)]
.viixx. et .x. (rubr.)]
.viixx. et .xi. (rubr.)]
.viixx. et .xii. (rubr.)]
.viixx. et .xiii. (rubr.)]
.viixx. et .xiiii. (rubr.)]
.viixx. et .xv. (rubr.)]
.viixx. et .xvi. (rubr.)]
.viixx. et .xvii. (rubr.)]
.viixx. et .xviii. (rubr.)]
.viixx. et .xix. (rubr.)]
.viiixx. (rubr.)]
.viiixx. et .i. (rubr.)]
.viiixx. et .ii. (rubr.)]
.viiixx. et .iii. (rubr.)]
.viiixx. et .iiii. (rubr.)]
.viiixx. et .v. (rubr.)]
.viiixx. et .vi. (rubr.)]
.viiixx. et .vii. (rubr.)]
.viiixx. et .viii. (rubr.)]
.viiixx. et .ix. (rubr.)]
.viiixx. et .x. (rubr.)]
.viiixx. et .xi. (rubr.)]
.viiixx. et .xii. (rubr.)]
.viiixx. et .xiii. (rubr.)]
.viiixx. et .xiv. (rubr.)]
.viiixx. et .xv. (rubr.)]
.viiixx. et .xvi. (rubr.)]
.viiixx. et .xvii. (rubr.)]
.viiixx. et .xviii. (rubr.)]
.viiixx. et .xix. (rubr.)]
.ixxx. (rubr.)]
.ixxx. et .i. (rubr.)]
.ixxx. et .ii. (rubr.)]
.ixxx. et .iii. (rubr.)]
.ixxx. et .iiii. (rubr.)]
.ixxx. et .v. (rubr.)]
.ixxx. et .vi. (rubr.)]
.ixxx. et .vii. (rubr.)]
.ixxx. et .viii. (rubr.)]
.ixxx. et .ix. (rubr.)]
.ixxx. et .x. (rubr.)]
.ixxx. et .xi. (rubr.)]
.ixxx. et .xii. (rubr.)]
.ixxx. et .xiii. (rubr.)]
.ixxx. et .xiiii. (rubr.)]
.ixxx. et .xv. (rubr.)]
.ixxx. et .xvi. (rubr.)]
.ixxx. et .xvii. (rubr.)]
.ixxx. et .xviii. (rubr.)]
.ixxx. et .xix. (rubr.)]
.iicc. (rubr.)]
Que res exponiri non debeant (rubr.).iicc. et .une. (rubr.)]
De enuchis (rubr.).iicc. et .ii. (rubr.)]
De patribus qui filios distraxerunt (rubr.).iicc. et .iii. (rubr.)]
De rescindenda venditione (rubr.).iicc. et .iiii. (rubr.)]
Quando ab emptione vel venditione decedere licet (rubr.).iicc. et .v. (rubr.)]
.iicc. et .ix. (rubr.); le texte apparaissant sous la rubrique a été rayé de rouge ; en marge
vaqua (rubr.)]
De actionibus empti et venditi. .iicc. et .x. (rubr.)]
Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine vel aliena pecunia emerit (rubr.).iicc. et .xi. (rubr.)]
De rebus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione (rubr.).iicc. et .xii. (rubr.)]
.iicc. et .xiii. De pactis inter emptorem et venditorem compositis(entre-colonne)]
.iicc. et .xiiii. (rubr.)Si servus exportandus venerit (rubr.)(marge de gouttière)]
.iicc. et .xv. Si mancipium ita venerit ne postruatur(marge de gouttière)]
Si mancipium ita fuerit alienatum ut manumittatur ; .iicc. et .xvi.(marge de reliure)]
De edilitiis actionibus(entre-colonne)]
De monopoliis et illicito conventu negociatorum vel artificum ergulaborumque illicitis prohibitisque pactionibus (rubr.).iicc. et .xviii. (rubr.)(marge de gouttière)]
De nundunis(entre-colonne) ;
.iicc. et .xix.(marge de gouttière)]
De vectigalibus et commissis .xixx.(marge de reliure)]
Nova vectigalia institui non posse (rubr.).xixx. et .i. (rubr.)(marge de reliure)]
Dicitur de permutatione et prescriptis verbis et[mot non lu] actione (rubr.).xixx. et .ii. (rubr.)(marge de reliure)]
.xixx. et .iii.(marge de reliure)]
.xixx. et .iiii.(marge de gouttière)
De emphiteotico jure(entre-colonne)]
Incipit liber .v. De sponsalibus et arris sponsaliciis. (rubr.)marge de gouttière] | Nos avons eü el livre devant cest de compaignie qui est assemblee por aquerre derniers. Or voions de compaignie de mariage qui est assemblee por engendrer lingniee. Expl. ...il seront tret en cause aprés le bailli por le secors a l'orfelin. Ne porquant cele ordre n'est pas trovee en loi.
.xixx. et .v. (rubr.)(marge de gouttière]
.xixx. et .vi. Si rector provincie vel ad eum pertinentes sponsalia dederent(marge de gouttière)]
.xixx. et .vii. De donatione ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis(marge de reliure)]
De nuptiis. .xixx. et .viii.(marge de gouttière)]
De incestis et inutilibus nuptiis. .xixx. et .ix.(marge de reliure)]
.xixx. et .x. De interdicto matrimonio inter pupillam et tutore seu curatorem liberosque eorum(marge de gouttière)]
.xixx. et .xi. Si quacumque preditus potestate vel ad eum pertinentes ad supositorum iurisdictione sue nuptias aspirare tentaverit(marge de reliure)]
Si nuptie ex rescripto petantur. .xixx. et .xii.(marge de reliure)]
De secundis nuptiis .xixx. et .xiii.(marge de gouttière)]
Si secundo nupserit mulier cui maritus usu fructum reliquerit .xixx. et .xiiii.(marge de gouttière)]
De dotis promissione et nuda pollicitacione .xixx. et .xv.(marge de reliure)]
De iure dotium(entre-colonne).
.xixx. et .xvi.(marge de gouttière)]
.xixx. et .xvii.]
De pactis conventis tam sequitur dotis quam sequitur donationem ante nuptias et parapharnis (rubr.).xixx. et .xviii. (rubr.)(marge de reliure)]
.xixx. et .xix. De dote cauta et non numerata(marge de gouttière)]
.xiixx. et .i. De repudiis et iudicio de moribus soluto(marge)]
.xiixx. et .ii.(marge)]
.xiixx. et .iii. Si dos constante matrimonio soluta fuerit(marge)]
.xiixx. et .iiii. Ne fideiussores vel mandatores dotium dentur(marge)]
.xiixx. et .v.(marge)
Rerum amotarum(entre-colonne)]
.xiixx. et .vi. Ne pro dote mulieribus bona quondam mariti abdicetur(marge)]
De fundo dotali. .xiixx. et .vii.(marge)]
.xiixx. et .viii. Divortio facto apud quem liberi morari vel educari oportet (rubr.)(marge)]
De alendis liberis a parentibus (rubr.) .xiixx. et .ix.(marge)]
.xiixx. et .x.(marg.)
De concubinis(entre-colonne)]
.xiixx. et .xi. De naturalibus liberis et matribus eorum et quibus casibus(marge)]
.xiixx. et .xii.(marge)
De tutela testamentaria(entre-colonne)]
.xiixx. et .xiii. De confirmando tutore vel curatore(marge)]
.xiixx. et .xiiii.(marge) ; titre latin illisible en marge]
.xiixx. et .xv. Qui petunt tutores vel curatores(marge)]
.xiixx. et .xvi. Ubi petuntur tutores vel curatores(marge)]
De tutoribus et curatoribus illustrium. .xiixx. et .xvii.(marge)]
.xiixx. et .xviii. Qui dare tutores vel curatores et qui dari possunt(marge)]
d'ome: rayé, remplacé par corr. supralin.] de garde (rubr.)[
.xiixx. et .xix.(marge)
Quando mulier tutele officio fungi potest(entre-colonne)]
.xiiixx.(marge)
In quibus casibus tutorem habenti tutor vel curator dari potest(marg. sup.)]
.xiiixx. et .iii. [De]periculo tutorum vel curatorum. R.(marge de gouttière)]
Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt. R. .xiiixx. et .iiii.(marge de reliure)]
Si ex pluribus tutoribus vel curatoribus an omnes vel unus agere vel contra eum possit R. .xiiixx. et .iiiii.(marge de tête)]
.xiiixx. et .vi.; titre latin tronqué et illisible (marge de reliure)]
.xiiixx. et .vii. [De] tutore vel curatore qui non satis dedit(marge de reliure)]
.xiiixx. et .viii. De suspectis tutoribus vel curatoribus(marge de reliure)]
.xiiixx. et .viiii.(marge de gouttière)
De in litem dando tutore vel curatore(marge de queue)]
De celui qui a fet les besongnes en leu de desfendeeur ou de procureeur: rubrique rayée. En marge de reliure :
.xiiixx. et .ix. R. Se mere pramet a garder l'orfelin de damage. Si mater indepnitatem promiserit]
Se la mere a l'orfelin promet a restorer les domages: rubrique rayée. En marge de reliure :
.xiiixx. et .x. Se defenderres est donnez a enfant contre la volenté sa mere. Si contra voluntatem tutor datus sit]
Se desfenderres est donez contre la volenté a la mere: rubrique erronée rayée, corrigée en marge de reliure :
.xiiixx. et .xi. Que li desfenderres maint a fin les causes a l'orfelin. Ut causae post pubertatem assit tutor(marge de tête)]
Que li desfenderres s’entremete de la cause puis que li orfelins est en aage, corrigée en marge (peu lisible) :
De celui qui a fet les besognes a l'orfelin comme desfenderres .xiiixx. et .xii.]
Ubi pupilli educentur .xiiixx. et .xiii. (rubr.)(marge de gouttière)]
De alimentis prestandis pupillo. R. .xiiixx. et .xiiii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xv.]
.xiiixx. et .xvi.(marge de reliure.)
De dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur(marge de reliure)]
De in litem jurando. .xiiixx. et .xvii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xviii. De heredibus tutorum(marge de reliure)]
Des usures as orphelins: rubrique rayée, corrigée en marge de queue :
Coment l'en doit pledier a celui qui n'a pas fet les besoignes a l'orfelin .xiiixx. et .xix.(marge de reliure)]
De jugement contrere a desfendement: rubrique erronée, rayée, corrigée en marge de gouttière :
.xiiiixx. R. Des usures as orfelins]
.xiiiixx. et .i . De fideiussoribus tutorum vel curatorum(marge de gouttière)]
De contradicta tutele (rubr.) .xiiixx. et .ii.(marge de reliure)]
.xiiixx. et .iii. De auctoritate prestanda (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .iiii. Quando tutores vel curatores esse desinant (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .v. De celui que li defenderres ou li procurerres donnent a pledier por l'orfelin(en marge).
De actore vel tutore seu curatore dando (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .vi. De excusationibus et temporibus eorum (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .vii. Si ex falsis allegationibus excusatus sit (rubr.)(marge de reliure)]
.xiiixx. et .viii.(marge de reliure).
Si tutor rei pro communi causa aberit (rubr.)(marge de queue)]
.xiiixx. et .ix. De excusatione veteranorum (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .x. Qui numero liberorum se excusant (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xi.(marge de reliure)]
Qui etate .xiiixx. et .xii.(marge de gouttière)]
Qui numero tutelarum (rubr.) .xiiixx. et .xiii.(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xiiii. De procuratore furiosi vel prodigi (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xv. De praediis et aliis rebus sine decreto non alienandis vel obligandis (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xvi. Quando decreto opus non est (rubr.)(marge de reliure)]
.xiiixx. et .xvii. Si quis ingnorans rem minoris esse sine decreto comparavit (rubr.)(marge de gouttière)]
Si major factus sine decreto factam alienationem ratam habuerit .xiiixx. et .xviii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xiiixx. et .xix. De magis[tra]tibus con[veni]endis. (rubr.)(marge de reliure)]
Trois cens. De fugitivis servis et libertis mancipiis civitatis artificibus (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiicc. et .i. De furtis et de servo corrupto (rubr.)(marge de reliure)]
.iiicc. et .ii.]
.iiicc. et .iii. De bonis libertorum et iure patronatus (rubr.)(marge de queue)]
.iiicc. et .iiii. Si in fraudem patroni a libertis alienatio facta sit (rubr.)(marge de gouttière)]
De obsequiis patronis prestandis (rubr.)(marge de reliure)
.iiicc. et .v.]
De libertis et eorum liberis (rubr.)]
.iiicc. et .vii. De iure anulorum aureorum et natalibus restituendis (rubr.)(marge de gouttière)]
Qui admitti ad bonorum possessionem possunt et infra quod tempus .iiicc. et .viii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiicc. et .ix. Quando non petentium partes petentibus adcrescunt]
.iiicc. et .x. De bonorum possessionibus secundum tabulas (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiicc. et .xi. De bonorum possessionibus contra tabulas (rubr.)]
.iiicc. et .xii. De bonorum possessione contra tabulas liberti que patronus hereditatem competit (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiicc. et .xiii. Unde liberi (rubr.)]
Unde legiptimi et unde cognati (rubr.)(marge de queue)
.iiicc. et .xiiii.(marge de gouttière)]
.iiicc. et .xv. De edicto possessorio (rubr.)(marge de reliure)]
.iiicc. et .xvi. De carboniano edicto (rubr.)(marge de reliure)]
.iiicc. et .xvii. Unde vir et uxor (rubr.)(marge de gouttière)]
De repudianda bonorum possessione .iiicc. et .xviii.]
De conlationibus iiicc. et .xix. (rubr.)(marge de gouttière)]
De testamento militis (rubr.)]
.xvixx. et une. Qui testamentum facere possunt vel non (rubr.)(marge de gouttière)]
.xvixx. et .ii. De testamentis et quo modo testamenta ordinentur (rubr.)]
De heredibus instituendis et qui pro heredes institui possunt. xvixx. et .iii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xvixx. et .iiii. De institutionibus stipulationibus seu restitutionibus sub condicione factis (rubr.)(marge de gouttière)]
.xvixx. et .v. De impuberum et de aliis substitionibus (rubr.)(marge de reliure)]
.xvixx. et .vi. De necessariis suis heredibus instituendis (rubr.)(marge de gouttière)]
.xvixx. et .vii.(entre-colonne)
De filiis preteritis vel exhereditis(rubr. écrite verticalement dans l'entre-colonne)]
De postumis heredibus intituendis vel exhererandis vel preteritis .xvixx. et .viii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xvixx. et .ix.]
.xvixx. et .x.(marge de gouttière)
De repudianda vel abstinenda hereditate (rubr.)]
.xvixx. et .xi.(marge de reliure)
Quemadmodum testamenta aperiantur et inspiciantur et restituantur (rubr.)(marge de reliure perpendiculairement au corps du texte)]
.xvixx. et .xii. De edicto divi Adriani tollendo et quemadmodum scripti heredes in possessionem mitti postulent (rubr.)]
.xvixx. et .xiii. Si quis aliquem testari prohibuerit vel coegerit (rubr.)(entre-colonne perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.xvixx. et .xiiii. De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum silianum (rubr.)(marge de reliure perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.xvixx. et .xv. De codicillis (rubr.)(entre-colonne)]
De legatis (rubr.) .xvixx. et .xvi.]
.xvixx. et .xvii.]
.xvixx. et .xviii.(marge de reliure)]
.xvixx. et .xix(entre-colonne)]
.xviixx.(entre-colonne)
De hiis que pene nomine in testamento seu codicillis relinquuntur (rubr.)(marge de queue)]
De fidei commissis. .xviixx. et .i. (rubr.)(marge de gouttière)]
Comuna de legatis et fidei commissis et de in rem missione tollenda .xviixx. et .ii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .iii.(marge de reliure)
De falsa causa adiecta legato vel fidei commisso (rubr.)(marge de reliure perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.xviixx. et .iiii.(marge de reliure)
De hiis que sub modo legati seu fidei commissi relinquuntur (rubr.)(marge de queue)]
.xviixx. et .v.(marge de gouttière)
De condicionibus insertis tam legatis quam fidei commissis et libertatibus (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .vi.(marge de gouttière)
De usuris et fructibus legatorum seu fidei commissorum (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .vii.(marge de gouttière)
Ad senatus consultum trebellianum (rubr.)(entre-colonne perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.xviixx. et .viii.(marge de gouttière)
Ad legem falcidiam (rubr.)(entre-colonne, perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.xviixx. et .ix.(marge de gouttière)
De caducis tolendis (rubr.)(marge de gouttière)]
De his qui ante apertas tabulas hereditates transmittunt (rubr.)(marge de queue)]
.xviixx. et .x.(entre-colonne)
Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedit (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .xi.(marge de gouttière)
Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur et quando satisdari debeat (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .xii.(marge de gouttière)]
.xviixx. et .xiii.(marge de gouttière)]
.xviixx. et .xiiii.(marge de gouttière)
De suis et legitimis heredibus et ex filia nepotibus ab intestato venientibus(rubr. marge de gouttière)]
.xviixx. et .xv.(marge de reliure)
Ad senatus consultum tertulianum (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
Ad senatus consultum orphicianum (rubr.) .xviixx. et .xvi.(marge de reliure)]
De legiptimis heredibus. .xviixx. et .xvii. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xviixx. et .xviii.(marge de reliure)
Comunia de successionibus (rubr.)]
.xviixx. et .xix.(marge de gouttière)
De bonis maternis et materni generis (rubr.)(marge de reliure)]
.xviiixx.(marge de gouttière)
De bonis que liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel adquiruntur (rubr.)(plus haut en marge de gouttière)]
.xviiixx. et .i.(marge de reliure)
De successionibus curialium et naviculariorum et militum et coortalium et fabricensium (rubr.)(marge de queue)]
.xviiixx. et .ii.(marge de reliure)
Incipit liber vii. De vindicta libertate et apud consilium manumissione (rubr.)(plus bas dans la marge de reliure)]
.xviiixx. et .iii.(marge de reliure)
De testamentaria manumissione(rubr., marge de reliure)]
.xviiixx. et .iiii.(marge de reliure)
De lege fufia caninia(rubr., marge de reliure)]
De fideicommissariis libertatibus .xviiixx. et .v. (rubr.)(marge de reliure)]
.xviiixx. et .vi.(marge de gouttière)
De dediticia libertate (rubr.)(plus haut dans la marge de gouttière)]
.xviiixx. et .vii. De latina libertate tollenda et per certos modos in civitate romana transfusa (rubr.)(marge de gouttière)]
De servo communi manumisso (rubr.)(marge de reliure)
.xviiixx. et .viii.(marge de reliure)]
.xviiixx. et .ix.(marge de gouttière)]
.xviiixx. et .x.(marge de gouttière)]
.xviiixx. et .xi.(marge de reliure)]
De servo pignori dato manumisso .xviiixx. et .xii. (rubr.)(marge de reliure)]
.xviiixx. et .xiii. De servis rei publice manumittendis (rubr.)(marge de reliure)]
.xviiixx. et .xiiii.(marge de gouttière)
De his qui non domino manumissi sunt (rubr.)(marge de tête)]
.xviiixx. et .xv.(marge de gouttière)
Qui manumittere non posunt et ne in fraudem creditorum manumittatur (rubr.)(plus bas dans la marge de gouttière)]
.xviiixx. et .xvi.(marge de gouttière)
Qui non possunt ad libertatem pervenire (rubr.)(plus haut dans la marge de gouttière)]
.xviiixx. et .xvii.(marge de reliure)
Pro quibus causis pro premio libertatem accipiunt (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.xviiixx. et .xviii.(marge de reliure)
De ingenuis manumissis (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.xviiixx. et .xix.(marge de reliure)
Comunia de manumissionibus (rubr.)(marge de tête)]
.xixxx.(marge de reliure)
De liberali causa (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.xixxx. et .i.(marge de reliure)
De assertrione tollenda (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.xixxx. et .ii.(marge de reliure)
Quibus ad libertatem proclamare non licet de rebus eorum qui proclamare ad libertatem non prohibentur (rubr.)(plus bas, marge de reliure)]
.xixxx. et .iii.(marge de gouttière)
De ordine cognitionum (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.xixxx. et .iiii.(marge de gouttière)
De collusione detegenda (rubr.)(marge de gouttière)]
.xixxx. et .v.(marge de reliure)
Ne de statut defunctorum postquam[partie effacée]queratur (rubr.)(marge de reliure)]
.xixxx. et .vi.(marge de reliure)
De longi temporis prescripcione que pro libertate et non circa libertatem competit (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.xixxx. et .vii.(marge de reliure)
De peculio eius qui libertatem meruit (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
De senatus consulto claudiano tollendo .xixxx. et .viii. (rubr.)(marge de gouttière)]
De nudo ex iure quiritum tollendo. .xixxx. et .ix. (rubr.)(marge de gouttière)]
De usucapione pro emptore .xixxx. et .x. (rubr.)(marge de gouttière)]
.xixxx. et .xi. De usucapione pro donato (rubr.)(marge de reliure)]
.xixxx. et .xii.(marge de reliure)
De usucapione pro dote (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.xixxx. et .xiii.(marge de reliure)
De usucapione pro herede(marge de reliure, plus haut)]
.xixxx. et .xiiii.(marge de gouttière)
Comunia de usucapionibus (rubr.)(marge de gouttière)]
.xixxx. et .xv.(marge de gouttière)
De usucapione transformanda et de sublata differantia rerum mancipi nec mancipi (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.xixxx. et .xvi.(marge de gouttière)
De aquirenda et retinenda possessione (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.xixxx. et .xvii.(marge de gouttière)
De prescriptione longi temporis .x. vel .xx. annorum (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.xixxx. et .xviii.(marge de reliure)
In quibus casibus cessat longi[sic]prescriptio (rubr.)(marge de tête)]
.xixxx. et .xix.(marge de reliure)
Quibus non obstat longi temporis prescriptio (rubr.)(marge de queue)]
.iiiicc.(marge de reliure)
Adversus creditorem (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.iiiicc. et une(marge de reliure)
De quadriennii prescriptione (rubr.)(marge de reliure, au-dessus)]
.iiiicc. et .ii.(marge de gouttière)
Ne rei dominice vel templorum vendicatio longi temporis exceptione summoveatur (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .iii. De prescriptione .xxx. vel .xl. annorum (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .iiii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .v.(marge de reliure)]
De sentenciis prefectorum pretoris. De sentences as prevolz), mais rubrique non notée. À la place, en lettres de gros modules, le copiste a répété l'incipit : inc. Nous avons eü devant comme chosez sont par prescription[sic], or voions comment elles pueent estre aquise en autre maniere citeainnement c'est par les sentences (rubr. en partie écrite dans la marge de gouttière, perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.iiiicc. et .vii.(entre-colonne)]
.iiiicc. et .viii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .ix.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .x.(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xi.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xiiii.(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xv.(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xvi.(marge de reliure)
De anuali exceptione Ytalici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et prescriptionibus et interruptionibus (rubr.)]
.iiiicc. et .xvii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xviii.(marge de gouttière, au-dessus des titres français et latin)]
.iiiicc. et .xix.(marge de gouttière)
De sententiis ex periculo recitandis (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xx.(marge de gouttière)
De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .xxi.(marge de reliure)
De sententia que sine certa quantitate prolata est (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.iiiicc. et .xxii.(marge de reliure)
De sententiis que pro eo quod interest proferuntur (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.iiiicc. et .xxiii.(marge de gouttière)
Si a non competente iudice iudicatum esse dicetur (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.iiiicc. et .xxiiii.(marge de gouttière)
De pena iudicis qui male iudicavit vel eius qui iudicem vel aversarium corumpere curavit (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .xxv.(marge de reliure)
Sententiam rescindi non posse (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .xxvi.(marge de reliure)
De fructibus et litis expensis (rubr.)(marge de reliure, plus haut).]
.iiiicc. et .xxvii.(marge de reliure)
De re iudicata(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .xxviii.(marge de gouttière)
De excutione rei iudicate (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.iiiicc. et .xxix. De usuris rei iudicate(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xxx.(marge de reliure)
Si plures una sententia condempnati sunt (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .xxxi.(marge de reliure)
Quibus res iudicata non nocet (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .xxxii.(marge de reliure)
cominationes epistulas epigramata subscriptiones auctoritatem rei iudicate non habere (rubr.)(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xxxiii. Si ex falsis instrumentis vel testimoniis iudicatum sit (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xxxiiii. De confesis (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xxxv.(marge de reliure), titre latin illisible]
.iiiicc. et .xxxvi.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xxxvii.(marge de reliure)
De apelationibus (rubr.)(marge de reliure, au-dessus)]
.iiiicc. et .xxxviii.(marge de gouttière)
De temporibus et reparationibus appelationum seu consultationum (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .xxxix.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xl. Quorum appellationes non recipiuntur (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .xli.(marge de reliure) ; titre latin (marge de reliure) illisible]
.iiiicc. et .xlii.(marge de reliure)
De falsa moneta (rubr.)(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xliii.(marge de gouttière)
Ad legem iuliam de ambitu (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.iiiicc. et .xliiii.(marge de gouttière)
Ad legem iuliam repetandarum (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .xlv.(marge de gouttière)
De crimine peculatus (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .xlvi.(marge de reliure)
De crimine sacrilegii (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.iiiicc. et .xlvii.(entre-colonne)
De seditiosis et his qui plebem[?]contra publicam quietem coligere (rubr.)(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xlviii.(entre-colonne)
Quando civilis actio criminali preiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest (rubr.)(marge de reliure)]
.iiiicc. et .xlix.(marge de gouttière)
De crimine expilate hereditatis (rubr.)(marge de gouttière, au-dessus)]
.iiiicc. et .l.(marge de gouttière)
De bonorum raptorum (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .li.(marge de reliure)
De crimine stellionatus (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.iiiicc. et .lii.(marge de reliure)
De iniuriis (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
De famosis libellis | De libelles qui donnent male renommee (rubr.)Le texte figure lui aussi en marge de queue.]
.iiiicc. et .liii. De abigeis(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .liiii. De Nili aggeribus non rumpendis (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .lv. De his qui latrones vel aliis criminibus reos ocultaverunt (rubr.)]
.iiiicc. et .lvi. De requirendis (rubr.)(marge de reliure)]
De questionibus (rubr.) .iiiicc. et .lvii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .lviii.(marge de gouttière)
De abolitionibus (rubr.)(marge de gouttière)]
De generali abolitione .iiiicc. et .lix. (rubr.)(marge de gouttière)]
des dilactions qui doivent estre donees en acusement;
.iiiicc. et .lx. Ut infra certum tempus criminalis questio terminetur (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .lxi. De senatus consultu turpilianum (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .lxii.(marge de reliure)
De calumpniatoribus (rubr.)(rubr. marge de queue)]
.iiiicc. et .lxiii.(marge de reliure)]
R.(renvoi à l'indication pour le rubricateur en pied de la marge de queue :
De torner les biens a aucun a la borse l'empereor ; .iiiicc. et .lxiii.(marge de reliure)]
.iiiicc. et .lxv.(marge de reliure)
De bonis prescriptorum seu dapnatorum (rubr.)]
.iiiicc. et .lxvi.(marge de gouttière)
De bonis mortem sibi conscientium (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .lxvii.(marge de gouttière)
De sententiam passis et restitutis (rubr.)(marge de gouttière, au-dessus)]
Incipit proemium Institutionum. .iiiicc. et .lxviii. (rubr.)(marge de tête)] | Ci commence li prologues de la Some Acé seur Institutes (rubr.) | Vos qui volez estre entroduit el droit citeain, recevez en le premier norrissement par la doctrine d'Institutes, si que vos puissiez senurement venir as establissemenz a l'empereeur Justinian. Expl. E ge Acés qui i viell profecier selonc ce que ge ai pramis, faz ceste some d'Istitutes et as noviaus legistes et as vielz que chascuns en receive confort et aide selonc la grandor de son enging.
.iiiicc. et .lxix. (rubr.)(marge de reliure)] | Nos dirons premierement la sentence del prologue a l'empereeur Justinian . Quant li Codes fu premierement ordenez et li .l. livre de Digeste furent parfet, il fu avis a aucun que l'en ne devoit plus tretier de l'ordenement de droit, mes que Justinians devoit estre blasmé de ce que il avoit lessié l'usage des armes. Expl. ...li especias profiz de cest livre est que quant il sera toz leüz et entenduz, li novel legistre puissent estre entroduit et avoir voie a la hautece des lois [
et puissent gaingner leur chose commune en totes ses parties(marge de gouttière)]. Cist livres est sozmis a ethique , quar il trete des meurs.
.iiiicc. et .lxx. (rubr.)(marge de gouttière) |
De justitia et iure (rubr.)(marge de gouttière)] | Li empereres qui velt espondre les droiz au pueple de Rome trete premierement de justice et de droit, quar tuit li droit vienent de justice autresi comme d'une fontaine [
quar ce que justice velt ce est porsivre droit(marge de gouttière)]. Voions donc que est justice[
et dont ele est dite et que est droiz et dont il est diz(marge de gouttière)] et [ms : « que est droit » barré]et qel en sont li commandement et li establisseor Expl. Es escusemenz as desfandeors et as procureors et des defandeeurs et des procureeurs sopeceneus, di si comme ge dis en la some de Code en cels meïsmes titres.
.iiiicc. et .lxx.(marge de gouttière)
De justitia et iure (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .lxxi.(entre-colonne)
De iure naturali(marge de reliure)]
.iiiicc. et .lxxii.(marge de gouttière)
De iure personarum (rubr.)(marge de gouttière)]
.iiiicc. et .lxxiii.(marge de gouttière)
De ingenuis (rubr.)(marge de gouttière, au dessus)]
.iiiicc. et .lxxiiii.(marge de reliure)
De libertis (rubr.)(marge de reliure, en dessous)]
.iiiicc. et .lxxv.(marge de reliure)
Qui manumittere non possunt (rubr.)(plus haut dans la marge de reliure)]
.iiiicc. et .lxxvi.(marge de reliure)
De lege fufia canina tollenda (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.iiiicc. et .lxxvii.(marge de reliure)
De his qui sui iuris vel alieni sunt (rubr.)(plus bas dans la marge de reliure)]
.iiiicc. et .lxxviii.(marge de gouttière)
De patria potestate (rubr.)(marge de reliure, en dessous)]
.iiiicc. et .lxxix.(marge de tête)
De nutiis (rubr.)(à la suite de la rubr. française)]
.iiiicc. et .iiiixx.(marge de gouttière)
De adoptionibus (rubr.)(marge de gouttière, au dessus)]
.iiiicc. et .iiiixx. et un(marge de gouttière)
Quibus modis ius patrie potestatis solvitur (rubr.)(plus bas dans la marge de gouttière)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .ii.(marge de gouttière)
De tutelis (rubr.)(au dessus dans la marge de gouttière)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .iii.(marge de reliure)
De his qui dare tutores in testamentum possunt (rubr.)(marge de reliure, au dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .iiii.(marge de reliure)
De legiptima agnatorum tutela (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
Garde qui est donee par les loisrépété par erreur ; rayé ; corrigé en marge de reliure par
D'amenuisement de chief iiiicc. et .iiiixx. et .v.(marge de reliure)
De capitis diminutione(rubr., marge de reliure, au dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .vi.(marge de reliure)
De legiptima patronum tutela et de legiptima parentum de fiduciaria tutela (rubr.)(plus bas dans la marge de reliure)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .vii.(marge de reliure)
De atiliano tutore vel eo ex lege iudice tutor dabatur (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .viii.(marge de gouttière)
De auctoritate tutorum (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .ix.(marge de gouttière)
Quibus modis tutela finitur (rubr.)(marge de gouttière, juste en dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .x.(marge de gouttière)
De curatoribus (rubr.)(marge de gouttière, juste en dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xi.(marge de gouttière)
De stipulatione tutorum et curatorum (rubr.)(marge de queue)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xii.(marge de gouttière)
De excusationibus tutorum vel curatorum. Alia Rubrica De suspectis tutoribus et curatoribus (rubr.)(marge de reliure)]
Incipit liber .ii. de rerum divisione et qualitate. (rubr.)(marge de gouttière)]Ci commence li seconz livres sor Institutes. (rubr.)Cist titres est de la devision des choses. (rubr.) | Nos avons eü devant de la droiture des persones, or voions des choses et porce que toute chose est mielz aouverte par devision que autrement , voions de la devision des choses Expl. Il convient donc veoir qui puet fere devis et quant et en coi devis se devise de testament et en coi il s'i acorde. Et de ce di si comme ge dis en la some de Code en cest meïsme tytre.
.iiiicc. et .iiiixx. et .xiii.(marge de gouttière)
De rerum divisione et qualitate (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xiiii.(marge de reliure)
De rebus corporalibus et incorporalibus (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xv.(marge de reliure)
De servitutibus (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xvi.(marge de reliure)
De usufructu (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xvii.(marge de reliure)
De usu et habitatione (rubr.)(marge de reliure, juste au dessous)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xviii.(entre-colonne)
De usucapionibus et longe temporis prescriptionibus (rubr.)(marge de reliure, bas de col.)]
.iiiicc. et .iiiixx. et .xix.(marge de reliure)]
Quibus alienare licet vel non. Cinc cens (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .i.(entre-colonne)
Per quas personas nobis aquiritur (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .ii.(entre-colonne)
De testamentis ordinandis (rubr.)(pied de la marge de gouttière)]
.vcc. et .iii.(marge de gouttière)
De militis testamento (rubr.)(entre-colonne, perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.vcc. et .iiii.(marge de gouttière)
Quibus non possunt facere testamentum (rubr.)(marge de gouttière, en dessous)]
.vcc. et .v.(marge de gouttière)
De exheredatione liberorum (rubr.)(marge de gouttière, au dessus)]
D'establir oirs. .vcc. et .vi.(marge de gouttière)
De heredibus instituendis(rubr.) (dans la justification)]
.vcc. et .vii.(marge de reliure)
De vulgari substitutione (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.vcc. et .viii.(entre-colonne).
De pupillorum substitutione (rubr.)(pied de la marge de queue)]
.vcc. et .viii. [sic](entre-colonne)
Quibus modis testamenta infirmantur (rubr.)(pied de la marge de queue)]
.vcc. et .ix.(marge de reliure)
De inofficioso testamento (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.vcc. et .x.(marge de reliure)
De heredum qualitate et differentia (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
.vcc. et .xi.(marge de gouttière)]
.vcc. et .xii.(marge de reliure)
De ademptione legatorum (rubr.)(marge de reliure, juste au dessous)]
.vcc. et .xiii.(entre-colonne)
De lege falcidia (rubr.)(plus haut dans la marge de gouttière)]
.vcc. et .xiiii.(entre-colonne)]
R. De chascunes choses leisiees par chose enjointe]
.vcc. et .xv.(marge de reliure)
De codicillis (rubr.)(pied de col.)]
Explicit liber secundus. Incipit tertius. (rubr.)(marge de tête) |
De hereditatibus que ab intestato defferuntur. (rubr.)(marge de tête) |
.vcc. et .xvi.(marge de reliure)] | Ci commence li tierz livres seur Institutes. Cist tytres est d'eritage qui eschiet sanz testament. (rubr.) | Nos avons eü d'eritage qui est donnez par testament. Or convient veoir de celui qui eschiet sanz testament. Et ja soit ce que les paroles de la rebriche sont generals de toz les heritages qui eschieent sanz testament, ne porquant les paroles del tiexte ne s'estendent fors as biens qui eschieent as emfanz de par leur peres. Expl. ...ce est excepcion, ja soit ce que elle delivre par droit, car cil a qui quittance a esté faite a excepcion, si comme nos avons en Code el titre de la droiture des doeres, en cele loi in rebus.
De hereditatibus que ab intestato defferuntur (rubr.)(marge de tête)
.vcc. et .xvi.(marge de reliure)]
.vcc. et .xvii.(marge de gouttière)
De legiptima angnatorum successione (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vcc. et .xviii.(marge de gouttière)
De senatus consulto tertuliano (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vcc. et .xix.(marge de gouttière)
De senaturs consulto orphiciano (rubr.)(marge de gouttière, juste en dessous)]
.vcc. et .xx.(marge de gouttière)
De successione agnatorum (rubr.)(marge de gouttière, plus bas)]
.vcc. et .xxi.(marge de gouttière)
De gradibus agnatorum (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vcc. et .xxii.(marge de reliure)
De servili agnatione (rubr.)(marge de reliure, un peu plus haut)]
.vcc. et .xxiii.(marge de reliure)
De successione libertorum (rubr.)(marge de reliure, un peu plus haut)]
.vcc. et .xxiiii.(marge de reliure)
De assignatione libertorum (rubr.)(marge de reliure, pied de col.)]
.vcc. et .xxv.(entre-colonne)
De bonorum possessione (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .xxvi.(entre-colonne)
De acquisitione per arogationem (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .xxvii.(marge de reliure)
De eo cui libertatis causa bona adiciuntur (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.vcc. et .xxviii.(marge de gouttière)
De successionibus sublatis bonorum que fiebant ex senatu consulto Claudiano (rubr.)(marge de gouttière, au dessus)]
De obligationibus (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .xxx.(marge de gouttière)
Quibus modis re contrahitur obligatio (rubr.)(marge de gouttière, juste avant le numéro)]
.vcc. et .xxxi.(marge de gouttière)
De verborum obligatione (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vcc. et .xxxii.(marge de reliure)
De duobus reis stipulandi et promitendi (rubr.)(marge de tête)]
.vcc. et .xxxiii.(marge de reliure)
De stipulatione servorum (rubr.)(marge de reliure, un peu plus bas)]
.vcc. et .xxxiiii.(marge de reliure)
De divisione stipulationum (rubr.)(marge de reliure, un peu au dessus)]
.vcc. et .xxxv.(marge de reliure)
De inutilibus stipulationibus (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .xxxvi.(marge de reliure)
De fideiussoribus (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .xxxvii. (rubr.)De litterarum obligatione (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .xxxviii.(marge de gouttière)
De obligationibus que contrahuntur consensu (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.vcc. et .xxxix.(marge de tête)
De contrahenda enptione et venditione (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .xl. (rubr.)De locatione et conductione (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .xli.(marge de gouttière)
De societatibus(marge de gouttière, plus bas)]
.vcc. et .xlii.(marge de reliure)
De mandatis (rubr.)(marge de tête)]
.vcc. et .xliii.(marge de reliure)
De obligationibus quasi ex contractu(marge de reliure, bien plus bas)]
.vcc. et .xliiii. Per quas personas nobis acquiritur obligatio (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .xlv.(marge de reliure)
Quibus modis tollitur obligatio (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
Incipit liber quartus. De obligationibus que ex delicto nascuntur.(rubr., marge de gouttière)] | Ceste rubriche est general car li empereres entent a treitier i generalment de toz obligemenz de mesfez, ne porquant il ne traite en cest titre fors d'obligement qui nest de larrecin. Expl. Et se aucuns envieus dient que ge ai treitié trop prolixement ou trop briefment, cil qui ont sain consoill ne lessent pas porce a estuidier et a regarder questions des lois et les doutes des actions en coi pluseur estoient deceü.
.vcc. et .xlvi.(marge de gouttière)
De obligationibus que ex delicto nascuntur (rubr.)(marge de gouttière, un peu plus bas)]
.vcc. et .xlvii.(marge de gouttière)
De bonorum raptorum (rubr.)(marge de gouttière, un peu au dessus)]
.vcc. et .xlviii.(marge de reliure)
De lege aquilia (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.vcc. et .xlix.(marge de reliure)
De iniuriis (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .l.(marge de reliure)
De obligationibus que ex quasi delicto nascuntur (rubr.)(marque de reliure, plus bas)]
.vcc. et .li.(entre-colonne)
De actionibus (rubr.)(entre-colonne perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.vcc. et .lii.(entre-colonne)
Quod cum eo qui inaliena potestate est negotium esse gesti... dicat (rubr.)(bien plus haut dans la marge de reliure)]
.vcc. et .liiii.(entre-colonne)
De noxalibus actionibus (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .lv.(entre-colonne)
Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur (rubr.)(marge de tête)]
.vcc. et .lvi.(marge de gouttière)
De hiis per quos agere possumus (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .lvii.(marge de gouttière)
De satisdationibus (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus]
.vcc. et .lvii.(marge de queue, juste sous la col.)
De exceptionibus (rubr.)(entre-colonne perpendiculairement aux lignes du corps de texte)]
.vcc. et .lviii.(marge de reliure)
De replicationibus (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .lix.(marge de reliure)
De interdictis (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .lx.(marge de reliure)
De pena temere litigantibus (rubr.)(marge de reliure, un peu en dessous)]
.vcc. et .lxi.(marge de reliure)
De officio iudicis (rubr.)(marge de reliure, plus haut)]
.vcc. et .lxii.(marge de reliure)
De publicis iudiciis (rubr.)(marge de reliure, plus bas)]
Incipit proemium ad Digestum. R. .vcc. et .lxiii. (rubr.)(marge de reliure)] | El non del Pere et del Fill et del saint Esperit, Diex est conmencemenz de totes choses et de cel comencement vindrent tuit li element si comme dit Justinians [
en Code el titre d'esclerier le novel droit en la premiere loi(marge de gouttière)]. Aions donc en cel tytre matiere del commencement et fondement de ceste escience, sanz qui sapience ne puet estre [
quar la crieme de Damediau n'est pas crieme de sers, de coi l'en dit que crieme de sers est par coi paine est cremue ains est crieme de filz qui vient d’amor et eschive torment et desert loier(marge de gouttière)]. El comencement de ceste art qui est apelee droiz, metons donc commencement et fondement la crime Damledieu si que ele soit fondemenz et matiere de droit... Expl. El commencement de ceste oevre convient enquerre quele est la matiere et quele est l'intancion et por quel fin. De la matiere et de l'intencion avons nos plainement en Code el tytre d'esclairier le viell droit en la premiere loi de la fin avons nos el proime de .ff. en cele loi omnem rei [
§. Nos et §. per pausis et § ult.(marge de reliure)]. Encor puet l'on demander la carte chose selonc Boece a quel partie de philosophie ele est sozmise et ge di que ele est sozmise a etique car ele trete des meurs.
.vcc. et .lxiiii. (rubr.)De origine iure omnium magistratum et sucessione prudentium (rubr.)(marge de reliure, au dessus)] | Nos avons eü devant que droiz est et dont il est diz, or convient veoir dont li droiz citeains nasqui. [ajouts en marge, mais difficilement lisibles à cause de la reliure]Et par droit demande l'on de la nessance car li empereres ne baillast pas parfete doctrine se il ne demostrast le commencement et le milieu et la fin. Expl. Mes pource que l’on ne peut pas certeineté des deperz il est mielz que l’on i mete paine si comme nos avons aval en cest tytre en la premiere loi [corrigé après rature par la main qui a copié les ajouts :
...nos avons en Digeste en cest tytre en la derreniere loi].
.vcc. et .lxiiii.(marge de reliure)
De origine iuris civilis et omnium magistra et sucessione prudentium (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.vcc. et .lxv.(marge de reliure)
De statu hominum(marge de reliure, plus bas)]
.vcc. et .lxvi.(marge de gouttière)
De legibus et senatus consulto et longa consuetudine (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vcc. et .lxvii.(marge de gouttière)
Quod quisque iure mal statuerit ipse eodem iure utatur (rubr.)(marge de gouttière, au dessus)]
.vcc. et .lxviii.(marge de gouttière)
Si quis ius dicenti non obtemperavit (rubr.)(marge de gouttière, juste en dessous)]
.vcc. et .lxix.(marge de reliure)
Si quis in ius vocatus non ierit (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .lxx.(marge de reliure)
In ius vocati ut eant aut satis vel cautum dent (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .lxxi.(marge de reliure)
Ne quis eum qui in ius vocatus est vi eximerit (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.vcc. et .lxxii.(marge de reliure)
Qui satis dare cogantur vel iurato promittant vel committatur iurationem cautioni (rubr.)(marge de reliure, au dessus)]
.vcc. et .lxxiii.(marge de reliure)
Si ex nosali causa agatur quemadmodum caveatur (rubr.), marge de gouttière, plus haut]
.vcc. et .lxxiiii.(marge de gouttière)
De eo per quem factum erit quominus iudicio sistat (rubr.)]
.vcc. et .lxxv.(marge de reliure)
Si quis cautionibus iudicio sistendi causa factis non obtemperaverit (rubr.)(marge de tête)]
.vcc. et .lxxvi.(marge de gouttière)
Quod cuiusque universitatis nomine gestum esse dicatatur[?]]
.vcc. et .lxxvii.(marge de reliure)
De calumpnatoribus (rubr.)(marge de reliure, juste en dessous)]
.vcc. et .lxxviii.(marge de reliure)
Naute caupones tabularii ut recepta restituant (rubr.)(marge de reliure, juste au dessus)]
.vcc. et .lxxix.(marge de reliure)
Si pars hereditatis petatur (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .iiiixx.(marge de reliure)
De possessoria hereditatis petitione (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .iiiixx. et .i.(marge de gouttière)
De publiciana in rem actione (rubr.)(marge de gouttière)]
.vcc. et .iiiixx. et .ii. (rubr.)(perpendiculairement aux lignes du corps de texte entre la col. b et la glose)]
Si ager vectigalis vel emphiteotecarius petatur (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .iiiixx. et .iii.(marge de gouttière)
Quando dies ususfructus legatus cedat(marge de gouttière)]
.vcc. et .iiiixx. et .iiii.(marge de gouttière)
Quibus modis usufructus vel usus amittitur (rubr.)(marge de gouttière, un peu plus haut)]
.vcc. et .iiiixx. et .v.(marge de reliure)
De usu fructu earum rerum que usu consumuntur vel minuuntur(marge de reliure, plus haut)]
.vcc. et .iiiixx. et .vi.(marge de reliure)
Si vel ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur (rubr.)]
.vcc. et .iiiixx. et .vii.(marge de reliure)]
.vcc. et .iiiixx. et .viii.(marge de reliure)
Usufructuarius quem ad modum caveat (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .iiiixx. et .ix.(entre-colonne)
De servitutibus urbanorum prediorum (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .iiiixx. et .x.(marge de queue)
De servitutibus rusticorum prediorum (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .iiiixx. et .xi.(marge de gouttière)
Comunia de servitutibus rusticorum et urbanorum (rubr.)(marge de gouttière, écrite perpendiculairement au corps de texte)]
.vcc. et .iiiixx. et .xii.]
De cels qui getent ou espandent. .vcc. et .iiiixx. et .xiii.(marge de gouttière)
De his qui dejecerunt vel effuderunt(rubr.) (marge de gouttière, au dessus)]
.vcc. et .iiiixx. et .xiiii.(marge de reliure)
De interrogationibus in faciendis et de interrogationis actionibus (rubr.)(marge de reliure)]
.vcc. et .iiiixx. et .xv. Pro quibus rebus adeunde iudicentur(marge de reliure)]
Si mensor falsum modum dixerit (rubr.)]
.vcc. et .iiiixx. et .xvii.(entre-colonne), titre latin illisible]
.vcc. et .iiiixx. et .xviii.(entre-colonne)
Quando actio de peculio est annualis (rubr.)(marge de queue)]
.vcc. et .iiiixx. et .xix.(marge de gouttière)
De exceptione rei vendite et tradite (rubr.)(marge de reliure)]
.vicc.(marge de gouttière)
De colatione dotis (rubr.)(marge de reliure)]
.vicc. et .i.(marge de gouttière)
De ventre in possessionem mittendo (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)] (rubr.)
.vicc. et .ii.(entre-colonne)]
.vicc. et .iii.(marge de reliure)]
.vicc. et .iiii.(marge de gouttière)
De operis novi nuntiatione(marge de gouttière)]
.vicc. et .v.(marge de gouttière)
De dampno infecto et subgrundis et protestibus (rubr.)(marge de gouttière, juste au dessus)]
.vicc. et .vi.(marge de gouttière)
De aqua pluvis arcenda(marge de gouttière)]
.vicc. et .vii.(entre-colonne),titre latin illisible en marge de queue]
.vicc. et .ix.(entre-colonne)]
.vicc. et .x.(marge de reliure)
De itinere et actu privato (rubr.)(entre-colonne, perpendiculairement aux lignes du corps du texte)]
Liber isteau-dessus de la ligne]que nos volons lire, se Diex le nos ostroie, estoit jadis apelez li livres des noviax establissemenz, porce que il contenoit noveles choses qui n'estoient pas contenues el cors de droit avant que cist livres fust fez. Mes [
come il apert par les devant dites concordances et si come[toz ?] li mandes le dit orendroit, ja soit ce que aucun fol ont non pas non seulement dis mes escris le contrere(ajout marge de reliure)] il plot aprés a l'empereor que li nons de cest livre fust muez et que il fust apelez autentiques, porce que il a auctorité par devant toz les livres de droit. Expl. … et cele qui est donee a celui qui a esté hors del païs, si comme nos avons en .ff. en cest tytre. Se tu demandes que est enterigne restitucion, ce est ramener la chose en son premier estat, si comme nos avons en tytre se restitucion est demandee contre transaction par tot le tytre.
.vicc. et .xi.(marge de gouttière)
Incipit materia ad Autenticum (rubr.)(marge de gouttière, plus haut)]
.vicc. et .xii.(marge de gouttière)
De regula catoniana (rubr.)(marge de gouttière, au-dessous)]
.vicc. et .xiii.(à la suite)
De exceptione rei judicata (rubr.)(marge de gouttière)]
.vicc. et .xiiii.(marge de reliure)
De re iudicata (rubr.)(au dessus)]
De regulis iuris (rubr.)(marge de queue)
.vicc. et .xv.(marge de queue)]
.vicc. et .xvi.(marge de gouttière)
De rebus dubiis (rubr.)(marge de gouttière, juste au-dessous)]
.vicc. et .xvii.(marge de reliure)
De agricolis et censitis(marge de reliure, plus haut)]
.vicc. et .xviii.(marge de reliure)
De senatoribus(marge de reliure, plus haut)]
.vicc. et .xix.(marge de gouttière)
De officio consulis (rubr.)(marge de gouttière)]
.vicc. et .xx.(marge de gouttière)
De officio jurisdicii (rubr.)(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxi.(marge de gouttière)
De officio delegatorum(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxii.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxiii.(marge de gouttière)] | Nos avons eü comment doeres est demandez aprés ce que mariages est departiz , et por ce que il avient sovent que li mariz a fet despensses es choses del doere, por coi il ne le velt pas tot rendre , ainz velt prendre avant ses despensses , por ce avons nos cest tytre generalment des despensses qui sont fetes es choses del doere. Expl. … ou quant li termes qui [perte] ne n'a pas lieu a don[perte] ge ne en hbitacion[perte] a qui franchise est le[perte] il est fez oirs necessair[perte]. Ci fenist la somme seur Institute [perte] -re. Deo gracias.
.vicc. et .xxiiii.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxv.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxvi.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxvii.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxviii.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxix.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxx.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxxi.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxxii.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxxiii.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxxiiii.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxxv.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xxxvi.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxxvii.(marge de reliure) ; texte :
De celier lessié et de vesselemente lessiee et de norreture lessiee, et d'or et d'argent et d'aornemenz et de robes lessiees, de cez .iiii. tytres troveras tu la nature et le droit en la letre d'enforçade en cels meïsmes tytres]
.vicc. et .xxxviii.(marge de reliure)]
.vicc. et .xxxix.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xl.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xli.(marge de gouttière)]
.vicc. et .xlii.(marge de reliure)]
.vicc. et .xliii.(marge de reliure)]
.vicc. et .xliiii.(marge de reliure)]
Pour les deux premières unités de production: parchemin (fin, mais avec quelques défauts, par ex. coutures dans la justification f. 104, f. 187), 331 f. UP2: 298 f. précédés d’1 f. de garde papier moderne et suivi de l’UP3 (33 f.), elle-même suivie d’un f. de garde papier moderne. F. 8v et 238v blancs ; col. 209d, 230d, 238b, 248d blanches. Le dernier f. (f. 297) est aujourd’hui mutilé. Feuillets ou parties de feuillets insérés, non numérotés, entre les f. 25 et 26, 45 et 46, 47 et 48, 150 et 151, 157 et 158, 218 et 219, 236 et 237 : tous comportent des ajouts à la traduction, de la même main que celle qui a noté les ajouts marginaux. France (Paris ou centre-ouest du domaine d’oïl?), 1260-1315. D’après le f. 171 : 350 x 240mm (justification 255 x 165 mm.). Plusieurs schémas de réglure correspondant à des changements de cahier et recoupant plus ou moins les changements de mains : 1-1-11/0/11/J, f. 9-42v, 139-170v, 210-229v, 269-297 (mine de plomb) ; idem, f. 98-121v, 171-186v (encre brune ?) ; 21-12-11/2-2/2-2-2/J, f. 43-97v (mine de plomb) ; 1-1-11/0/2-1 en alternance avec la variante 1-1-11/0/2-1, f. 187v-209v, f. 228v-255v (mine de plomb) ; 1-1-11/2-2/3-3/J, f. 256-268v (mine de plomb). La justification est à peu près régulière : d’après le f. 171, (23 + 255 + 72 mm. [de haut en bas]) x (30 + 77 + 12 + 77 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copié sur deux col., à raison de 40 à 55 l. par col., avec une très grande majorité de col. comptant entre 42 et 45 l., soit une UR comprise entre 3,57 et 3,93 mm. Trace de piqûres pour la linéation de part et d’autre de la justication, f. 43-97. La première ligne est copiée sous la ligne délimitant le cadre supérieur de la justification. – Foliotation ancienne en chiffres romains à l’encre noire sur les f. recto centrée au-dessus du numéro du livre et recommençant à « i » au début de chaque livre. S’interrompt au f. 89. Foliotation moderne dans le coin supérieur droit ou dans la marge de tête de chaque recto (par erreur, le numéro « 182 » a été redoublé). Titre courant ancien (cf. décor et structuration), sauf entre les f. 186v et 209v.
Collation: 18 (f. 1-8v), 212 (f. 9-20v [réclame à l’encre brune]), 37 (8-1) (f. 21-27v), 44 (f. 28-31v [trace de réclame à l’encre brune]), 510 (f. 32-41v [réclame à l’encre noire]), 1 f. (f. 42 [réclame à l’encre noire]), 67 (8-1) (f. 43-49v [réclame à l’encre noire]), 712 (f. 50-61v [réclame à l’encre noire]) ; 812 (f. 62-73v [réclame à l’encre noire]), 912 (f. 74-85v [réclame à l’encre noire]), 1012 (f. 86-97v [réclame à l’encre noire]), 1112 (f. 98-109v), 128 (f. 110-121v), 132 (f. 122-123v), 146 (f. 124-129v), 159 (4+5) (f. 130-138v [réclame à l’encre noire]), 1610 (f. 139-148v [réclame à l’encre noire]), 1712 (f. 149-161v [réclame à l’encre noire]), 189 (5+4) (f. 162-170v [réclame à l’encre noire] ; signature « vi » f. 167 ; 1 talon entre f. 166v et f. 167), 1910 (6+4) (f. 171-180v [ficelle entre f. 174v et f. 175 ; 2 talons entre f. 170v et f. 171 ; trace de réclame à l’encre brune]), 217 (10-3) (f. 181-186v [erreur de foliotation : « 182 » redoublé ; 3 talons en fin de cahier ; réclame à l’encre noire]), 228 (f. 187-194v [signature « i » f. 195]), 238 (f. 195-202v [réclame à l’encre brune]), 247 (3+4) (f. 203-209v), 255 (8-3) (f. 210-214v [3 talons en fin de cahier, signature]), 2612 (f. 215-226v [ficelle entre f. 220v et f. 221 ; réclame à l’encre noire]), 2716 (12+4) (f. 227-241v [4 f., dont un n’a pas été pris en compte dans la foliotation actuelle, ont été ajoutés à un sénion : f. 230, f. 236’-238 ; réclame]), 2814 (12+2) (f. 242-255v [les f. 247-248 ont été ajoutés au sénion original ; réclame]), 2913 (6+7) (f. 256-268v [ficelle entre f. 261v et 262 ; réclame]), 303 (1+2) (f. 269-271v [talon en début de cahier ; ficelle entre f. 269v et f. 270 ; réclame]), 3112 (f. 272-283v [réclame]), 3212 (f. 284-295v [ficelle entre f. 289v et f. 290]), 332 (f. 296-297v).
Reliure: ms relié en maroquin rouge aux armes de Pie IX estampées à chaud sur le dos.
Ecriture de l’UP2: littera textualis tantôt formata, tantôt media, tantôt currens. Aux côtés d’un copiste (copiste 1) principal (f. 21-42v, 98-121v, 139-170v, 210-229v, 231-236v, 239-46v, 249-255v, 269-297), on relève cinq autres mains : copiste 2 f. 9-20v ; copiste 3 f. 43-97v, 256-268v ; copiste 4 f. 122-138v ; copiste 5 f. 171-186v. A noter le rôle particulier du copiste 6 (f. 186v-210v, 230, 236’-238, 247-248v), qui copie une version longue intégrant des ajouts marginaux à la copie antérieure, ce qui engendre quelques doublons (par ex. fin de Ad C. 6.54, Ad. C. 6.55 et Ad C. 6.56, alors que le f. 230 est intercalé entre les f. 229v et 231 dont le texte s’enchaîne sans solution de continuité). Coefficient d'abréviation beaucoup plus important que dans les deux autres témoins de la Somme Acé. Les divisions du Corpus juris civilis sont systématiquement abrégées (large usage du point abréviatif).
Graphie: langue diatopiquement peu marquée. Les traits
caractéristiques du Nord et de l'Est sont rares (par exemple
fiulz
, qui enregistre la vocalisation de [l] vélaire après
[i] est largement concurrencé par fiz
; de même pour
riule
face à rieule
; quelques confusions,
en position intervocalique, de ss et s. D'autres graphies comme -el, -iel notant l'ancienne diphtongue
[eu] réduite à [oe], fréquentes dans les textes du Nord-Ouest et en
anglo-normand, sont bien représentées. Quelques traits de l'Anjou, de la
Touraine et de l'Orléanais, comme la graphie -ie-
qui continue d'être employée alors que la diphtongue [ye] est réduite
(guieres
).
Syntaxe graphique et coupures de mots: les remarques suivantes
se fondent sur un sondage effectué dans les f. 17a-34d (Ad C. 1.18-Ad C.
2.12). Emplois du comma relativement dispersés : sur 11
occurrences, 4 apparaissent entre principale et subordonnée postposée
temporelle ou comparative, 3 entre subordonnée antéposée et principale, 2
entre deux subordonnées enchâssées, 2 entre deux subordonnées liées par
mais
. Ce défaut de spécialisation tient, semble-t-il, à la
coïncidence de la frontière propositionnelle avec le bout de ligne. Sur les
12 occ. précitées, 9 relèvent de cette configuration ; le
comma est utilisé en bout de ligne pour souligner la
cohésion syntagmatique ou l'intégrité du mot scindée par la limite de la
justification. Marquage énonciatif fréquent, le discours direct étant
précédé et suivi d’un point. Les copistes du ms pratiquent beaucoup plus
l'agglutination lexicale que ceux des deux autres témoins manuscrits de la
Somme Acé, et usent beaucoup moins du tiret pour indiquer
la césure des mots en bout de ligne.
Corrections: très nombreuses corrections interlinéaires ou marginales, contemporaines de la copie. Beaucoup de passages biffés (f. 32r, 34r, 149d, 151d, 181r, 186r, f. 216b, 217a, 218a, 232v, 270v etc.).
Table des titres (UP1) : la table récapitule les différentes divisions de la traduction de la Summa Azonis super Codicem, Institutiones, Extraordinaria, soit 640 rubriques numérotées de façon continue en chiffres romains rubriqués. Numéros d’ordre rubriqués à droite des titres. Le copiste de la table des titres a également copié les numéros d’ordre des titres en rouge en marge des rubriques tout au long de l’UP2.
Textes (UP2) : les trois textes ne sont pas plus distingués que les livres qui les composent. Chaque fois, le titre courant reprend à I : de I à IX pour la Somme au Code, de I à IV pour la Somme aux Institutes, de I à III pour les Extraordinaires.
La division des livres est marquée par : 1. une
initiale filigranée et émanchée rouge et bleue de 5 à 7 UR (sauf au début
de Ad. C. 3), dont les antennes de 5 à 13 UR montent ou descendent dans
l'entre-colonne ou dans les marges ; 2. une rubrique du type Ci
commence li [ordinal] livres de
[titre de l'oeuvre] suivie de l'énoncé rubriqué du premier titre en
français (Cist titres est de...
) ; 3. un titre courant
(L
rubriqué au verso : numéro de livre au recto en
chiffres romains alternativement rouges et bleus).
Chaque titre est annoncé par un intitulé rubriqué. Il a reçu une numérotation en chiffres romains rubriqués ajoutée par le copiste de la table, et qui apparaît, selon les cas, en marge de reliure, de gouttière ou dans l'entre-colonne. L’intitulé français est doublé aux f. 21v-72, 122-126, 137-246, 249-293 du titre latin correspondant, également rubriqué et noté par une troisième main. Lorsque le titre français est court, son équivalent latin le suit parfois sur la même ligne ; lorsque le titre français est long, le titre latin apparaît en marge, parfois dans l'entre-colonne (auquel cas il est écrit perpendiculairement aux lignes du corps de texte). Chaque titre commence par une initiale de 2 à 3 UR alternativement rouge à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu à prolongement d’antennes. Ces initiales sont plus ou moins engagées dans la justification de la colonne : elles peuvent être placées entièrement en marge ou dans l’entre-colonne (ex. f. 44, 220) ou prendre davantage place au sein de la colonne (ex. f. 244).
Certains titres longs sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.
Dans un premier temps, la traduction a été copiée intégralement, puis a
fait l’objet d’une révision complète. Celle-ci a d’abord pris la forme
d’ajouts marginaux très nombreux et souvent longs, copiés tout au long des
traductions d’Azon par une même main, peut-être celle du copiste 6. Ce
copiste substitue sans doute à des f. présentant la première version annotée
et complétée en marge, une copie intégrant les marginalia (f. 186v-210v) et donc dépourvue de nouveaux ajouts.
Ces f. présentent un titre courant rubriqué et des initiales nues rouges,
rompant avec l’alternance de bleu et de rouge qui prévaut dans le reste du
manuscrit. D’autres passages de la version amplifiée sont ainsi mis au net
par le copiste 6 au moyen de l’intercalation de feuillets (f. 230, 236’-238,
247-248v) aboutissant à la juxtaposition de la version originale annotée et
de la version amplifiée.
Les f. 122-138v se substituent peut-être
également à la version originale annotée, puisqu’ils ne présentent pas de
titre courant ni de notes marginales. En revanche, on y trouve les mêmes
initiales filigranées que dans le reste de la copie et l’ajout des incipit
latins par le copiste 6. La réalisation de ces f. suit donc de près la copie
originale et est en tout cas antérieure à la fin de la décoration du
ms.
L’ajout des intitulés rubriqués des titres latin est postérieur à la
copie des f. 122-138v (copiste 4) et 186v-210 (copiste 6), mais antérieur à
la copie des f. 247-248v (copiste 6), où ils n’apparaissent pas. Ils sont
postérieurs aux ajouts textuels marginaux, comme le prouve leur place,
souvent décalée par rapport à l’intitulé français, selon l’espace occupé par
les ajouts.
L’ajout des incipit latins par une main différente de celle
du réviseur et des copistes précède sans doute la réalisation des f.
236’-238 et 247-248v où les incipit latins sont désormais inscrits dans le
corps du texte.
La confection de la table (UP1) au 14e s. est postérieure à la fois à l’intercalation des f. du copiste
6 (puisque la table entérine le doublons textuels), mais aussi à la perte
des cahiers contenant la partie disparue de la Somme au Code
entre la fin du livre 7 et Ad C. 9.23, car elle passe de la dernière
rubrique de Ad C. 7.66 à celle de Ad C. 9.23 (cf. f. 6a). Le copiste de la
table ajoute des numéros d’ordre rubriqués en marge de tous les titres
copiés dans le manuscrit pour en faciliter le repérage.
Traces de lecture postérieures: en marge de queue, quelques
mots en français dans une cursiva currens du 15e s. non déchiffrée
(f. 218d) ; en marge de queue, dans une littera textualis formata de gros
module, « Amen dicant omnia » (mention manuscrite
peut-être laissée par un copiste?) (f. 224r) ; en marge de gouttière, « DOM » en lettres de gros module (f. 242b) ; dans le
prolongement de la col., dans une cursive du 15e
s., mention incomplète Deo gracias | te[?] sui[?]
(f.
297b). De la même main, inscription fragmentaire sous l'explicit.
Provenance: mentions de possesseurs : Fu JH de La
reu
; Jehan de Larue
(fin du 14e
s. ou début du 15e siècle) f. 297v ; Liber
sancte marie de Christa
(fin du 15e s.),
f. 209c [abbaye de La
Crête (Crista alba), seconde
fille de Morimond, fondée en 1121 et dédiée à la Purification de la Vierge.
Située au diocèse de Langres ; Haute-Marne, arrdt Chaumont, cant. Bologne,
com. Bourdons-sur-Rognon ; cf. Cottineau, t. I, col. 918] ;
Le quay de la Tournelle, monsieur Chauveau le jeune
(16e s.) f. 297v ; bibliothèque de Christine de Suède (=
Montfaucon, n°702 des mss de la reine de Suède : Codex
Justinianeus Gallice. Item consuetudines Feudorum cum Glossis
[cf.
Les manuscrits de la reine de Suède au Vatican : réédition
du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles, Vatican, 1964, p.
41]) ; Bibl.
apostolica vaticana (cachets f. 1 et 296v).
[Notice établie par Hélène Biu et Frédéric Duval]
[f. 269d]De quasser testamenz (rubr.)
.vcc. et .viii. [sic (entre-colonne)]Quibus modis
testamenta infirmantur (rubr.)[pied de la marge de queue]
Nos avons eu d’ordener testamenz ; [f. 270a] or
covient veoir de quasser les.
L’on doit savoir. que testamenz est aucune foiz rouz [et que a la
sollempnité de droit et
por ce que cil i sont fet
oir qui deissent se il fussent
trespassé que li testamenz
ne fust nus par droit. quer
se li fill qui estoient en la poosté au mort
sont trespassé el segont testament
ajout marge de tête]. ou
por enfant qui nest puis que il
est fez. [Inst. en cest ty. .i. R.
et § .i. et ff. de vulgal
sustitucion l. si quis § ult.
et comment il doit estre de ce di si
comme je notai en la
somme de C. des biens a
cels qui sotient
ajout marge de
tête] ou pour ce.
que autres testamenz est puis
fez et parfez par droit. se li segonz n’est tenables [par droit
ajout interlinéaire] li
premiers n’est pas rouz. Et aucune foiz
est testament quassez. par amenuissement de chief et de ce
di. si come ge dis en la some de C. el tytre des testamenz. Et nos
devons savoir. que testamenz
faut. porce que cil qui le fist se tua. ou porce
[quar les choses
qui ne sont pas
corporels dit l’en que
eles ont qualité . sicomme je
dis en la somme de .C. d’actions
et d’obligemenz
ajout marge de reliure]. que sa memoire
est dampnee. aprés sa mort [il
covient donc voier. que l’en apele
testament qui n’est pas a droit fez.
et por coi. et quels causes amainent ceste
plainte . et queles la font cesser.
et a qui la
plainte en est donnee et contre qui et quel force ele a par le
viell droit et par le novel.
ajout marge de
reliure] Et aucune foiz par ce
que aucuns demande la
possession des biens. contre
les tables. et aucune foiz. par
ce que aucuns se plaint que li
testamenz n’est pas a droit fez
et de totes cez choses tretai ge
en la some. de .C. en especials tytres
84 Incipit, explicit et rubriques sont repris de l’édition Derrer, dont on a modifié la ponctuation et où l’on a introduit des lettres ramistes. Certaines leçons douteuses ont été vérifiées sur le manuscrit.
85 Pour les f. 105-114v, une analyse en 148 (f. 105-112v), 152 (f. 113-114v) n’est pas à exclure.
86 Il est difficile de trancher entre
femme
et femine
. Seules deux occurrences
sont claires, l’une qui coupe femi-ne
en bout de colonne ;
l’autre qui accentue le i
de femine
.
87 Corrigé en cursiva currens à l’encre brune en Explicit liber quintus, incipit
sextus.
88 « L » réfère à la numérotation adoptée par Fitting, « A » à la numérotation du ms. Paris, bibl. de la Sorbonne, 632, dans l’éd. Derrer.
89 « s » ajouté en rouge au moment de la rubrication.
Le Code de Justinien (Codex Iustinianus, Codex constitutionum ou encore Codex legum) est un recueil de constitutions impériales, générales ou particulières (rescrits), dont les plus anciennes remontent à Hadrien et les plus récentes à Justinien. L’objectif de la compilation était de mettre à jour le Code théodosien (438), partiellement périmé par la quantité de constitutions publiées pendant un siècle. Il devait donc se substituer aux codes antérieurs, grégorien, hermogénien et théodosien dont il s’inspirait. Pour ce faire, les compilateurs furent amenés à opérer des choix au sein des travaux de leurs prédécesseurs, à interpoler les constitutions anciennes pour les mettre au goût du jour et enfin à en ajouter de nouvelles. Cette première entreprise de codification lancée par Justinien fut confiée en 528 à une commission de dix membres et le Novus Iustinianus codex fut publié dès le 7 avril 529. La première version du Code de Justinien fut très vite remplacée par une seconde édition publiée le 16 novembre 534, qui nous est seule parvenue. Le contenu de la première édition nous est connu par le fragment d’un index, par lequel on sait qu’elle contenait la loi des citations, autrement dit que Justinien, en 529, n’avait pas encore conçu le projet de sélectionner lui-même les jura, autrement dit de rédiger le Digeste. A l’issue de la compilation du Digeste et des Institutiones, les lacunes du Code et ses divergences avec le travail de codification accompli en 4 ans conduisirent naturellement à la confection de la nouvelle édition. Recueil officiel, le Code réunit des textes qui « font foi devant les tribunaux et doivent être cités sous la forme que leur ont donnée les rédacteurs » (Gaudemet 2002, p. 464).
Le Code de 534 est divisé en 12 livres (unités matérielles plus qu’intellectuelles) subdivisés en 766 titres. La matière s’y répartit grosso modo de la façon suivante : droit ecclésiastique (C. 1.1-13) ; sources du droit (C. 1.14-23) ; droit d’asile (C. 1.24-25) ; agents impériaux (C. 1.26-57) ; procédure (C. 2) ; droit privé (C. 3-8) ; droit pénal (C. 9) ; droit administratif et fiscal (C. 10-12). A l’intérieur de chaque titre, les quelque 4650 constitutions sont présentées dans l’ordre chronologique de leur adoption, comme dans les codes antérieurs.
Chaque constitution débute par une « inscription » indiquant le nom de l’empereur auteur de la constitution et du destinataire ; elle s’achève par une « souscription » mentionnant le lieu et la date d’émission et/ou de publication. Ces mentions permettent de déterminer la nature des constitutions et leur champ d’application territoriale primitif, mais leur inclusion dans le Code leur a conféré une valeur obligatoire dans l’ensemble de l’empire.
Appliqué et commenté dans l’empire d’Orient, le Code fut introduit en Italie après sa reconquête sur les Goths (554), lorsque le pape Vigile demanda à Justinien d’y rétablir la législation romaine, mais il fut rapidement négligé. Des fragments, lettres, collections canoniques, citations et traités montrent toutefois que le Codex n’y était pas inconnu durant le Haut Moyen Age (Murano 2008, p. 179), contrairement au Digeste qui sombra dans l’oubli. Cependant, on ne conserve pas de manuscrit du Code antérieur au milieu du 11e s. (Radding-Ciaralli, 200, p. 21).
Dès le 12e s., on appelle Code de Justinien les neuf premiers livres du Codex, qui constituent le 4e volume du Corpus juris civilis et se transmettent de façon indépendante des trois derniers livres (les Tres libri), copiés dans le Parvum volumen. Dans les marges du Code, les glossateurs ajoutèrent des authentiques abrégées qui, avec le temps, furent insérées dans le corps du texte. Trois constitutions d’empereurs médiévaux furent également ajoutées au cours du 13e s. (Habita [1155] après C. 4.13.5; Sacramenta puberum [1155] après C. 2.27.1 et Ad decus [1220]).