louvrages
Miroir des classiques
Frédéric Duval
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Ordo judicarius, Tancrède
  • Présentation
  • Traduction française anonyme de l’Ordo judicarius de Tancrède
  • Traduction françaiseanonyme de l’Ordo judicarius de Tancrède (dernier tiers du 13e s)

    La date précise de la traduction est inconnue. La seule indication explicite nous vient du ms de Tours, aujourd’hui détruit, qui rapportait en 1334 que l’Ordo avait été translaté (...) de latin en françays pour le noble Philippe, roy de France. Il peut s’agir de Philippe III (1270-1285), de Philippe IV (1285-1314), de Philippe V (1316-1322) ou de Philippe VI (1328-1350). Comme les plus anciens témoins semblent dater du dernier quart du 13e s. (Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073, fr. 1074 ; Metz, bibl. mun. 1196), il faut en rester à l’un des deux premiers souverains. Il est donc fort probable que la traduction soit postérieure à la mort de saint Louis et qu’elle ait été confectionnée dans le dernier tiers du 13e s.

    Le texte-source de la traduction semble se rapprocher de la vulgate française, telle que la transmet l’édition strasbourgeoise de 1545. L’édition critique de Bergmann, en revanche, s’en éloigne très nettement. Compte tenu des incertitudes pesant sur le texte latin dont disposait le traducteur anonyme de l’Ordo, la traduction française se signale par un soigneux travail de vulgarisation. Le texte français évite d’ordinaire la répétition de principes énoncés sous une forme identique ou peu variante dans plusieurs sources en ne retenant qu’une seule citation. De même, lorsque deux décrétales sont alléguées, seule est retenue en français celle qui est citée (cf. II.1.3.1 et II.1.3.4). La lisibilité du texte auprès d’un public moins expert que les destinataires du texte latin est également assurée par le développement des références : « ut extra de for. comp. c. Cum sit generale » est rendu par ex. par ce avons nos en la descretale el titre « de cort avenant » qui commence « Cum sit generale ». Plus généralement, le style épuré et très concis du latin fait l’objet d’une amplification rhétorique, qui se traduit notamment par l’introduction de chevilles, de transitions, d’éléments narratifs, rompant avec la juxtaposition d’éléments techniques en latin. En est un bon exemple le remaniement de « Quis debeat esse judex ordinarius alicujus. Responsio. » en Or covient veoir qui puet estre juges ordinaires. a aucun. et je respoing. que... (II.1.2). Au final, le texte français, en renonçant aux redondances du latin et en gommant l’aspect technique du texte-source, donne accès à l’Ordo de Tancrède à un public plus large sans perte d’information importante. En ce sens, il s’inscrit dans la lignée vulgarisante de son texte-source, qui citait les textes allégués par Tancrède, alors que la version originale se contentait des références.

    Tradition textuelle

    Regroupement des témoins

    La généalogie des manuscrits a été examinée à partir de la collation des rubriques et du titre II.1.

    • FH

      FH forment une sous-famille, confirmée par des fautes communes les opposant au reste de la tradition : [2] li oirs qui EDBGACI | li ons qui FH  [lat. heres] ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I  [lat. Item uxor sequitur forum mariti]

      D’autres accords FH non nécessairement fautifs contre le reste des témoins confirment la proximité des deux témoins : [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH  ; [3.8] meismes dit l’autre d. EDBGAI | meismes avons nous en l’autre d. FH | meismes dit la d. C  ; [3.15] hoc sane E | ac sane FH | hac sane DBGACI  [lat. ac sane] ; [3.17] demandeeur que il EDBGACI | demandeor quant il FH .

      F ne peut avoir été copié sur H : [2] justice au juge en/de EFDBGACI | justice en H  [lat. factus est a jurisdictione prioris judicis] ; [3.2] par celle... fussent contraint om. H 

      H ne peut avoir été copié sur F : [pr.] ceste segonde partie ensaingnier EDBGACHI | ceste segonde garder et ensaignier F  [lat. in hac parte secunda intendimus] ; [pr.] avoir en j. EDBGACHI | avoir et contenir en j. F  ; [1] de qui justice li d. EDBGACHI | de qui li d. F  ; [1] li d. est EDBGACHI | li d. ert F  ; [1] A ce meismes EDBGACHI | Iceu meismes F  ; [1] j. en qui poosté EDBGACHI | j. de qui poosté F , etc.

      Conclusion: F et H descendent d’un témoin commun, que nous appellerons α.

    • FGH

      Une faute commune établit le groupe FGH : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH  [lat. Et 11. Q. 1. c].

      Liens de α avec G : deux accords FBH | G montrent que α ne peut descendre de G : [3.3] donner penitances EDGAC | donner penances FBHI  ; se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G . En outre une omission de G ne se retrouve pas dans FH : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G . On pourrait encore ajouter les leçons personnelles de G qui ne se retrouvent pas dans α : [1] en .i. chapistre qui c. EFDBACHI | ou chapistre qui c. G p. tot mot a mot EFDBACHI | p. mot a mot G  ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G .

      Conclusion: Si FH ne dérivent pas de G, α d’un côté et G de l’autre descendent d’un ms. commun, que nous appellerons β.

    • BFGH (=βB)

      Le groupe BFGH est démontré par deux leçons adiaphores, qui l’opposent au reste de la tradition : [3.2] que nus n’en doit EDAC | que nus ne doit FBGH | que nulz en doit I  ; [3.16] avons tot mot a mot EDACI | avon mot a mot FBGH .

      Une omission de B qui ne se retrouve pas dans la sous-famille β interdit d’envisager une filisation entre β et B : [3.4] car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. B  interdit d’envisager que β descende de B. Il faut donc supposer au moins un témoin perdu d’où descendraient d’une part β, de l’autre B. Nous l’appellerons θ.

    • AC

      Le groupe AC est démontré par les accords suivants : [2] d’une contree EFDBGHI | de sa contree AC  [lat. de provincia ad provinciam] ; [3.9] est non provee E | est nos prouvees D | est provee FBGHI | n’est provee AC  ; [3.15] qui est a escole doit EDBGCHI [en l’e.]qui est escoliers si doit F | qui est a escolle peut AC .

      C ne peut avoir été copié sur A : [3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A  ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. (saut du même au même) A  ; [3.6] de quoi venchance doit estre prise om. A 

      A ne peut avoir été copié sur C : [1] qui dit einssi tu v. EFDBGAHI | qui dit tu v. C  ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C  ; [3.8] lors est li plez menez EBGHI | lors en est le plez menez F | lors est menez le plez D | adont est meneit le plaiz A | lors est meuz li plez C  ; [3.10] cause velt maintenant devant a son averssaire aucune chose par d. ED | cause vuet demander a son aversaire aucune chose par d. BGAH | cause par d. F | cause vent maintenant devant son aversaire aucune chose et vient par d. C | cause vuelt maintenant demander ad son adversaire aucunne chose par d. I en la tierce cause EFDBGAHI | en la trantiesme c. C .

      Conclusion: il convient donc de supposer un ms. commun dont descendraient A et C, que nous appellerons γ.

    • Dγ

      Fautes communes à  : [3.2] la descretale el titre d’usures par tot et meesmement en la descretale qui commence tua nos qui dit EFBGHI | la decretale qui dit DAC  ; [3.3] sor chascun home crestien EBGI | sus chascun crestien DAC | sur aucun homme crestien FH  ; [3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC  ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC .

      γ ne peut descendre de D : [3.14] e. gardé generalment en EFBGACHI | e. gardé en D  ; [3.16] il l’a donné EFBGACH | il la douna D  ; [3.16] cas est tenable EFBGACHI | cas est resnable D  ; [3.1] comme il retint la EFBGCHI | coume il detint la D | comme y retient A 

      Conclusion: γ n’a pas été copié sur D, mais sur un ascendant commun à D, que nous appellerons δ.

    • EDAC (= Eδ)

      Leçons prouvant l’existence du groupe EDAC : [3.1] Experiente EDAC | Experiencie FBGHI  [lat. experientiae] — [3.2] Habes absens EDAC | Heres absens FGHI | heres ambulans B  [lat. heres absens]  ; [3.5] se il a v. EDACI | e il i ai v. FBH | et se il li a v. G  ; [3.6] mesfez qui est fez en autrui terre EDACI | mesfaet que il faet en autre terre F | meffet qu’il fait en autrui terre BGH  ; [3.7] li arcevesques d. EDAC | cil evesques d. F | cil arcevesques BGHI  ; [3.8] il ne remaint pas EDACI | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H  ; [3.14] la fame va pledier en la cort ou ses mariz vet si EDAC | se fame veult pledier o son maris si FH | la femme vait plaidier ou ses mariz vait si B | la fame vuet plaidier ou ses mariz vuet si G | la femme aille plaidier en la court ou ses maris va si I 

      Les leçons individuelles de E interdisent d’y voir un ancêtre de δ : [3.4] causes esperitiex si comme E | causes esperitiex et en celes qui sunt jointes as esperitiex si comme FDBGACHI  ; [3.7] de quoi li plez est menez E | de quoi li plés est meus FDBGACHI  ; d. juge ordinaires E | d. juges qui n’est pas ordinaeres FDBGACHI  ; [3.10] par devant aucun j. E | par devant .i. juge FDBGACH | par devant juge I  ; [3.14] estre menee a e. E | estre mandee a e. FDBGACI | estre mise a e. H  ; eissist de sa jurisdicion et de sa justise mes E | issist de la juridicion mes F | issist de sa justice mes DACI | issist de la justice mas BGH  ; li plez fu entamez et commenciez et ainz E | li plez fu commenciez et ainz FDBGACHI  ; tu sez sanz douter E | tu seiz bien sanz docte FAH | tu sez bien sanz douter DC | tu sez bien et senz doute B | tu sez bien sen doute G | creons bien sans doubter I  ; [3.15] en la quarte question E | en la tierce question FDBGACHI .

      Conclusion: δ et E descendent d’un ascendant commun, que nous appellerons ε.

    • Place de I

      I appartient tantôt à a famille ε, tantôt à θ. Les nombreuses omissions de I (ainsi que sa date) interdisent d’en faire l’ancêtre d’un autre manuscrit. I présente une omission commune à H, mais dont la valeur probante est faible puisqu’il s’agit d’un saut du même au même : [2] a aucun et je... ordinaires om. HI . D’ailleurs, la leçon suivante [3.2] par celle... fussent contraint om. H  prouve que I (qui ne présente pas l’omission) n’a pas été copié sur H. L’examen d’autres omissions aboutit à la conclusion que I n’a pas non plus été copié sur A ([3.2] e. si comme de sacrilege EFDBGCHI | si comme om. A  ; [3.5] qui n’est pas ses juges si comme par devant celui om. A ), sur F ([3.6] ou la ou li maufeteur sont trové EDBGACHI | om. F ), sur DAC (= δ) ([3.7] se aucuns plez... pledier a chartres om. DAC  ; [3.16] qui commence at si clerici om. DAC ) ou sur G ([3.13] quant il refuse... le suen om. G  ; [3.14] qui dit einssi om. G ). Les omissions montrent que I ne peut descendre de β (FGH) et de δ (DAC), mais qu’il peut se rattacher à ε ou à θ.

      La faute commune suivante pourrait être un signe de parenté avec B : [3.4] ne loist a nul a donner les a qui EDGC | ne loist a donner les a nul fors a qui F | car il ne loist a nul a donner les a qui que il voldra contre la volenté dameldieu om. BI . Quoi qu’il en soit, I ne peut avoir été copié sur B ou sur un descendant direct de B, car les nombreuses leçons isolées de B s’y opposent : [3.14] la requeste a EFDGACHI | la requisite a B  ; pas escuser par EFDACHI | pas bien excuser par G | pas accuser par B . Au sein de la branche θ prédominent les accords BI contre β : [1] en l’onziesme c. EDBACI | en l’uictisme c. FGH  ; [2] Or covient veoir EDBAI | Or convient donc voier FGH | veoir om. C  ; [3.5] ou autre besoingne EDBACI | ou autre chose ou besoigne FGH  ; cort au juge en qui EDBA (cort du juge) CI  | cort a celui en qui FGH  ; bien seront saisi EDBACI | biens soient tuit saessi FGH  ; soient iluec arresté EDBACI | soient aresté illec FGH  ; [3.11] se il et ses a. EDBAI | se illec ces a. FGH  ; [3.12] einssi quant une p. EDBACI | ainsi une p. FGH . L’accord contre B peut s’expliquer par l’existence d’un ascendant commun à IB, que nous appellerons π : [3.16] qui n’est pas a celui EDBAC | qui n’est pas juges a celui FGI | qui n’est pas juges a cui H .

      Les nombreux accords EDACI contre le reste de la tradition sont ensuite à examiner. Une configuration EDACI | B | FGH peut accréditer l’hypothèse de π, ancêtre commun de I et de B. Une configuration EDACI | BFH ou EDACI | BG(FH), sans toutefois invalider l’existence de π, plaiderait en faveur d’une contamination de I par la branche ε : [3.13] refu[se] le suen ce EDACI | refuse le sien pour autre ceu F | refuse autre que lou suen BH | quant il refuse... le suen om. G  ; [3.8] il ne remaint pas EDAC | il ne se muet pas F | ne te vialt pas BG | ne se rent pas H .

      Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour déterminer l’étage où s’est produite la contamination de la famille ε sur I. L’accord EBI contre le reste de la tradition dans [2] j. une loi qui EBI | j. en une loy qui FDGACH  accrédite une contamination à partir d’un témoin situé entre ε et E.

    On aboutirait donc à un stemma provisoire de ce type:

    Stemma codicum de Ordo judicarius

    L’incertitude qui pèse sur la place de I est sans conséquence pour l’établissement du texte. Le choix d’un manuscrit de base conduit à s’intéresser aux témoins placés au plus haut de la tradition, soient E et B. I doit être écarté, à la fois pour sa probable contamination, sa date et ses nombreuses leçons isolées. E et B sont tous deux d’excellents témoins. La scripta de B, nettement lorraine, nous conduirait à privilégier E, dont la scripta est peu marquée et très isolée au sein de la tradition manuscrite. Si l’Ordo a été traduit pour un roi de France, il est probable que la scripta de E soit proche de la scripta originale. Le choix de ce témoin facilitera les corrections philologiques lors de l’établissement du texte et permettra en outre au lecteur non philologue d’accéder plus facilement au texte que s’il avait affaire à une graphie lorraine.

    Bibliographie:

    • Cl. Galderisi (dir.), Translations médiévales. Six siècles de traductions en français (Xe-XVe siècles), Etude et répertoire, Turnhout, 2011, t. II/2, n° 1189, p. 1342 [notice de V. Agrigoraei]

    Manuscrits

    • Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 21227


      137 f. papier ; Pays-Bas bourguignons (Artois, Flandre française, Hainaut belge ou Tournaisis ?), 1474 ; 293 x 212 mm.

      Contenu: Traduction française anonyme de l’Ordo judicarius de Tancrède (titres anciens : l’Ordinaire f. 1a ; l’Ordinaire maistre Tancrei chanoinne de Boloingne f. 3) (sigle A)

      Table des titres, avec renvoi aux f.  (f. 1a- f. 2c)   Inc. Libre primus | De l’Ordinaire .iii. | Des juges ordinaires .iii. | Qui peult estre juge ordinaire .iiii.

      Prologue et livre I  (f. 3- f. 31)   Inc. Chi commence l’Ordinaire maistre Tancrei chanoinne de Boloingne | [M]es compangnons voz vous esteis grant piece a entremis que je vous fesisse ung livret par quoy ly demandeurs fust ensegniés comment il doit demandeir... Expl. Sicome nous avons en Code en le title des procurateurs en une loy qui commence « Neque ». Cele loy est devant el title de l’office au juge delegat en derrain pelagraffe.
      I.1 [Prol.]  (f. 3)  [M]es compangnons voz vous esteis grant piece a entremis que je vous fesisse ung livret par quoy ly demandeurs fust ensegniés comment il doit demandeir...
      I.2 [Prol. fin]  (f. 3)  Chis titelez parolle des ordenez des jugemens
      I.3 [I.1.1]  (f. 3v)  Chils titelez parolle des juges ordinaires
      I.4 [I.1.2-3]  (f. 4v)  Ce title parolle qui peult estre juge ordinaire et de ceulz qui ne peulent porteir office ne tesmongnage
      I.5 [I.2]  (f. 6v)  Ce title parolle des juges delegas
      I.6 [I.3]  (f. 12)  Celle tytle parle des arbitres
      I.7 [I.4.1-6]  (f. 17)  Celle tytle parolle des ascesseurs et des auditeurs
      I.8 [I.4.7]  (f. 19v)  Celle tytle parle des auditeurs
      I.9 [I.5]  (f. 19v)  Celle tytle parle des advocas
      I.10 [I.6]  (f. 22)  Celle tytle parolle des procurateurs
      I.11 [I.7]  (f. 29v)  Chilz chapitle parolle comment on doit establir procurateurs de assemblee

      Livre II [manque la fin : II.16.2-II.21]  (f. f.31- f. 69)   Inc. Chi commence le second livre et dit | Nous avons traittié en le partiie devant ceste loy des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons nous en ceste seconde partiie ensengnier le juge, le demandeur et le respondeur... Expl. et il est presens et il volt donneir procurateur il le peult bien faire et venir en jugement et luy confermeir.
      [II.1]  (f. 31)  Nous avons traittié en le partiie devant ceste loy des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons nous en ceste seconde partiie ensengnier le juge, le demandeur et le respondeur...
      [II.2]  (f. 33v)  Chis capitle parolle de la manniere de requerre les juges
      [II.3]  (f. 34v)  Celle title parolle des semonces et d’apelleir au juge
      [II.4]  (f. 37v)  Celle title parolle de ceulz qui ne veulent venir a court sicomme ilz doivent
      [II.5.1-4]  (f. 40v)  Celle tytle parolle des exceptions et des replications
      [II.5.5]  (f. 45v)  Celle title parolle des replications
      [II.6]  (f. 46)  Celle title parolle des refusemens des juges
      [II.7]  (f. 50)  Celle tytle parolle des crimes et comment on doit plaidier contre les crimmes
      [II.8]  (f. 59)  Celle title est de fourmeir li libelle de accusement
      [II.9]  (f. 60)  C’est de fourmeir le libelle de possession
      [II.10]  (f. 62)  Celle tytle est del libelle d’acquerre possession
      [II.11]  (f. 62v)  Celle tytle est del libelle de retenir possession
      [II.12]  (f. 63)  Celle tytle est del libelle de personneilez actions
      [II.13]  (f. 63v)  Celle tytle parolle del libelle qui est faitt d’aucune certainne chose
      [II.14]  (f. 66v)  C’est de le caution que ly demandeur doit donneir
      [II.15]  (f. 67v)  C’est del caution que li deffendeur doit doneir
      [II.16.1]  (f. 68)  C’est del caution du procurateur, du demandeur et du deffendeur

      Livre III  (f. 69- f. 114)   Inc. Chi commence le thiers livres  | [N]oz summes despeechiés des choses qui souvent sont faittez en jugement devant l’entree de le principale cause qui sont aussi comme preparations au plait Expl. ...si que il n’y entrelaisse nule rien et tout examine diligemment et termine le cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 69)  [N]oz summes despeechiés des choses qui souvent sont faittez en jugement devant l’entree de le principale cause...
      [III.2]  (f. 72)  Celle title parolle du serrement de veriteit
      [III.3]  (f. 75v)  Celle title est es demandans
      [III.4]  (f. 78)  Celle tytle est des recongnissances
      [III.5]  (f. 80v)  Celle tytle est des proeves
      [III.6]  (f. 85v)  Qui peult porter tesmonnaige et qui non
      [III.7]  (f. 89v)  Quant tesmoins souffissent en le cause
      [III.8.1]  (f. 91)  Comment et quans tesmoins couvient ameneir
      [III.8.2]  (f. 93)  Celle tytle parolle du serrement et de l’examinement des tesmoingz
      [III.9]  (f. 94v)  Celle title moustre queil serrement ly tesmoins doient faire
      [III.10]  (f. 96v)  Celle title parolle des publiemens des tesmoins
      [III.11]  (f. 98v)  Celle title est de quasseir les tesmoins et leur dit que ilz diient
      [III.12]  (f. 100)  Celle title est des contrarieteis des tesmoingz
      [III.13.1-2]  (f. 101)  Celle tytle parolle del foy des instrumens
      [III.13.3-5]  (f. 104)  Comment instrumens ou previleiges doivent estre moustreis au juge ou a celui qui est en son lieu
      [III.13.6]  (f. 106)  Queille foy on doit adjousteir aus instrumens
      [III.14]  (f. 108v)  Celle tytle parolle des proeves et des allegations
      [III.15]  (f. 111)  Celle title est des desputtemens et des allegations de droit

      Livre IV  (f. 114- f. 137)   Inc. Chi commence le quart livre qui dit comment on doit traittier de le sentence. | Pour ce que sentence diffinitive met fin en tous plais si come noz avons en Digeste le vielle el title de Sentence et de chose jugiie... Expl. Ces choses noz seniefient que noz avons dit briement en ceste oevre pour entroduire les juges et d’enteringne restitution et des autres articles qui y sont comprises.
      [IV.1]  (f. 114)  [« De sententiis et interlocutionibus »; absence de rubrique; inc. Pour ce que sentence diffinitive met fin en tous plais...]
      [IV.2]  (f. 118)  C’est que sentence est nule par droit
      [IV.3]  (f. 120)  C’est par queille manniere sentence peult estre allegiie par droit
      [IV.4]  (f. 122v)  C’est des executions des sentences a faire
      [IV.5.1-13]  (f. 127v)  Celle tytle parolle comment on doit faire les appeaux
      [IV.5.14 début]  (f. 131)  Celle tytle parolle lesqueilz appeaux valent et lesqueilz non
      [IV.5.14 fin]  (f. 132)  Celle title parolle de l’enteringne restitution comment elle est donnee
      [IV.6]  (f. 136v)  Celle title parolle de l’effect de enteringne restitution


      Description matérielle

      Papier (filigranes : Piccard, Buchstabe P, XIII, 348 [1474] et 361 [1473]), 137 f. précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; Pays-Bas bourguignons (la scripta oriente vers le nord-est du domaine picard, soit l’Artois, la Flandre française, le Hainaut belge ou le Tournaisis), 1474 (colophon f. 137) ; 293 x 212mm. (justification : 210 x 117 mm.). Réglure à la mine de plomb et à l’encre (1-1/0/1-1/0) : d’après le f. 25, (35 + 210 + 48 mm. [de haut en bas]) x (42 + 117 + 50 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La ligne supérieure est copiée au-dessus du cadre de la justification, qui sert de linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié à longues lignes et dépourvu de linéation, le ms compte en général 42 l. par p., même si le nombre de lignes a tendance à se réduire vers la fin (26 l. f. 133). – foliotation ancienne à l’encre plus claire que celle qui a servi à la copie, d’une écriture cursive dans le coin supérieur droit de chaque recto (avec saut du numéro 111) ; foliotation moderne décalée d’une unité avec la foliotation ancienne à partir du f. 111.

      Collation: 112 (f. 1-12v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 12v]), 212 (f. 13-24v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 24v]), 312 f. 25-36v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 36v]), 412 (f. 37-48v [trace de réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 48v]), 512 (f. 49-60v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 60v]), 612 (f. 61-72v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 72v]), 712 (f. 73-84v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 84v]), 812 (f. 85-96v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 96v]), 912 (f. 97-108v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 108v]), 1012 (f. 109-120v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 120v]), 1112 (f. 121-132v [réclame à l’encre brune dans la marge inf. du f. 132v], 125 (f. 133-137v [signatures m1-m5 f. 133-137]).

      Reliure: reliure moderne : plats entoilés, coins et dos en maroquin à grain écrasé ; dos estampé à froid portant la cote du ms.

      Scription

      Écriture:  de type hybrida currens pour le corps du texte ; semihybrida formata de gros module pour la notation de l’intitulé des titres – le colophon indique le nom du copiste et la date de la copie : Chy fenist li Ordinaire maistre Tancrey chanoinne de Boulogne | Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus | Amen Goysson [paraphe] per manus scriptus | Anno.......................................1474to – aucun changement de main patent dans la copie du texte : le copiste a dû copier le texte, l’intitulé des titres et sans doute réaliser les rehauts et soulignements ainsi que les initiales rubriquées. Noter que le folioteur a ajouté des références aux feuillets dans la table en face de l’intitulé des titres et qu’il a ajouté dans une cursiva currens les titres qui avaient été omis — coefficient d’abréviation : 12,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la scripta est caractéristique du nord-est de l’aire picarde. Parmi ses caractéristiques les plus marquantes, citons :

      • notation graphique du résultat de /a/ latin tonique libre par ei (Gossen, Grammaire [infra Gossen], § 1) : entammeis (II.1.pr), queil (II.1.pr), alleir (II.1.pr), besdourneir (II.1.1.), etc.
      • /y/ + /ata/ > ie (Gossen § 8) : ballyes (II.1.3.5), traittie (II.1.3.9)
      • videre > veïr (II.1.2) (Gossen § 67)
      • notation graphique du résultat de /o/ fermé latin tonique libre noté eu et ou (Gossen § 26) : deffendeur (II.1.3.7) vs signour (II.1.3.8) et aillours (II.1.3.8).
      • palatalisation en chuintante plutôt qu’en sifflante de /ky/, /ke/ et /ki/ (Gossen § 38) : chis (II.1.2, II.1.3.6), chou (II.1.3), perecheux (II.1.3.9), commenche (II.1.3.11), tierche (II.1.3.15)
      • absence de palatalisation de /ka/ en position forte (Gossen § 41) : esvesquiét (II.1.3.7), archevesquiés (II.1.3.7)
      • [w-] initial d’origine germanique noté w (Gossen § 51) : warde (II.1.3.5)
      • absence de -d- épenthétique (Gossen § 61) : valront (II.1.3.9), semonre (II.1.3.14)
      • conservation graphique de -t final dans les participes passés et dans quelques formes verbales, principalement monosyllabiques (Gossen § 46) : gardeit (II.1.3.14), at (II.1.3.5), vat (II.1.3.8), mariat (II.1.3.14)
      • prédéterminants féminins en –e au féminin singulier (Gossen § 63 et 67) : le court (II.1.3), le partie (II.1.3.1), le malvaistié (II.1.3.4), le negligence (II.1.3.9), le cause (II.1.3.9), se juridiction (II.1.3.11), te justice (II.1.3.14), se justice (II.3.16) etc.
      • article défini féminin singulier li (II.1.3.14) (Gossen § 63)
      • ego > jou (II.1.314) (Gossen § 64)
      • présent du subjonctif en –ge (Gossen § 80) : responge (II.1.3.5)

      Corrections: f. 12v, une correction marginale contemporaine de la copie (puisque signalée par une exponctuation du même rouge que les rehauts), mais d’une main qui n’est pas celle du copiste.

      Structure et décor

      Structure

      Les livres sont séparés par une mention du type Chi commence le second livre et dit (f. 31) copiée en semihybrida formata de gros module, largement rehaussée de rouge et soulignée entièrement de rouge. Son initiale est cadelée assez sobrement. Copié avec un retrait à gauche d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un espacement supérieur à celui appliqué entre chaque titre. Les réserves prévues pour les initiales des livres sont hautes de 4 lignes (3 pour le livre II, f. 31). A l’exception de celle du livre II (initiale nue peinte en rouge), elles n’ont pas été réalisées, signe qu’elles auraient dû être plus élaborées que les initiales des titres. En son état actuel, le passage d’un livre à l’autre ne se distingue guère du passage d’un titre à l’autre.

      Les titres sont séparés par un intitulé copié en semihybrida formata de gros module, largement rehaussé de rouge et souligné entièrement de rouge. Contrairement à la transition entre deux livres, l’initiale n’est pas cadelée. Copié avec un retrait à gauche d’environ 40 mm., l’intitulé est précédé et suivi d’un espacement interlinéaire supérieur à celui appliqué dans le corps du texte. L’initiale de chaque titre est une lettre nue rubriquée haute de 2 lignes et souvent exécutée avec maladresse.

      Le texte a été entièrement relu pour structurer les paragraphes : les majuscules sont presque sans exception rehaussées d’un trait de rouge, tandis que les incipits latins cités et les nombres sont soulignés.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture:  dans la marge de gouttière, on relève quelques nota et surtout la mention exemplum, qui apparaît régulièrement tout au long du texte. Ces mentions semblent être de la main du copiste. Le nota écrit en rouge (f. 4) laisse penser qu’elles ont été ajoutées lors de la rubrication.

      Possesseurs: Jean le Clerc (Johan le clerc f. 1) ; Thierry de Barses (theri de barses, theri de baerses f. 1) ; Adrien le Pollain (par donation de Theri de Baerses de la ville de [.....] faicte l’an 1551 apartient a moy Adrian le Pollain f. 1) ; Pierre de Stael (Au present an 1617 appartient a Pierre de Stael demorant sur le pont d’Isle. Liege. f. 1) ; Bruxelles, librairie Heussner ; acquis par la Bibliothèque royale en 1855.

      Bibliographie:

      • François Masai et Martin Wittek (dir.), Manuscrits datés conservés en Belgique, t. IV : 1461-1480, Bruxelles-Gand, 1982, n° 544, pl. 891
      • .

      Extrait

      [II.1]

      [pr.]NOus avons traittié en le partye1 devant ceste loy des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons nous en ceste Seconde partye ensengnier le juge le demandeur et le respondeur comment il se doivent avoir en jugement Et des chozes qui doivent estre faittes ains que li plait soit entammeis Veons dont premierement a queil jugement le demandeur doit alleir Et qui doit estre juge a alcun et en queille cause li demandeur doit alleir en court au juge de qui justice li deffendeur est [1] Noz avons une reigle qui est vraie que se aucun veult emplaidier ou clerc ou laye Il doit alleir par devant le juge de qui justice cil est qu’il y veult enplaidier Ce avons en une decretale el title de court avenant qui commenceCum sit generale qui dit que ce est reigle generale que li demandeurs doit tousjours alleir avant en le court au juge de cuy justice li deffendeur est Aussi avons nous en decreis en l’onzime cause en le .i. question en .i. chapitle qui commenceExperiente/ qui dit cez parolles tout mot a mot Ad ce meismes avons en code el title de juridiction a tous juges en une loy qui commenceJuris qui dit ensi Tu veulz besdourneir l’ordene de droit qui veulz que li demandeir voist avant en le court au juge de queil justice li deffendeur est [2] Or convient veir qui peult estre juge ordinaire a aulcun Et je respond que chis est juge ordinaire au deffendeur / en qui poesté li deffendeur [f. 31v] at son mannoir Si come Nous avons en decreit en le xiie cause en le seconde question en .i. chapitle qui commenceQuod ergo / qui dit que se aulcun se remue de sa contree en une aultre et il y fait se mantion Il est hors del justice au Juge en qui poesté il estoit devant Et est sousmis a celui en qui poesté il at fait se mansion Ad ce meismes avons nous en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHabes absens Qui dit que li hoirs qui est hors du paÿs se doit faire deffendre des choses qui appartienent a l’heritaige la ou ly mort se deffendist se il vesquisse Et se aulcuns at deux mannoirs en le poesté a deux juges il est del justice as ambesdeux ¶ [3] Chou est voir generalment que li demandeurs doit alleir a.lle court au juge de cuy justice li deffendeur est Et ensi ne devroit layes homs estre mis en cause fors par devant juge seculeir Mais ce falt en aulcun cas [3.1] Si comme en cause de mariaige qui ne doit estre traittié fors par devant juge de Sainte eglize Si comme nous avons en decretales el title del translation auz evesques qui commenceInter corporalia / qui dit au commencement on ne doit mie doubteir que dieu n’ait retenu a son jugement l’espiritueil mariage qui est entre l’evesque et sen eglize que nul ne peult departir se il non Aussi comme y Retient le partie de charnel mariaige qui est entre home et femme Quant il dit nul hom ne depart çou que dieu at assemblé [3.2] Autresi est il des comunes qui appartienent a Sainte Eglize De Sacrileige de usure et de teilles choses que nulz n’en doit jugier fors que li juge de sainte eglize Si come nous avons en decreis en le .vie. cause en le seconde question en .i. capitle qui dit Que se aulcum mets crimme sur clerc ou sur laye y soit amené el Senne a prouveir Ad ce avons nous en decretales el title d’usure par tout Et meismement en le decretale qui dit que cilz qui ont les biens aux useriers queilz qu’ilz soient ou priveis ou estranges doivent estre constrains par celle meisme destrece par queille chis fuissent constrains a cuy ilz sont oyr [3.3] Autresi est il en donneir penitances Si come nous avons en decretales el title des jugemens que commence.Novit ille. Ou ly apostole dit ensi Il n’est mie doubte qu’il n’apartiegne a nous a jugier de tous pechiés Et nous pouons useir Sur chescun chrestien del justice de Sainte eglize [3.4] Aussi est il en droiture de patronnaige et en touttes causes spiritueilles [f. 32]et en celles qui sont adjointes aus esperitueilles Si come nous avons es decretalles el title des dismes que commenceTua nobis / qui dit oultre le milieu que pour le malvaisité des clers ne peulent li layes hommes donneir les dismez a aultres que a ceulx a qui elles sont deues / par le commandement dammedieu Car Il ne loe a nulluy a donneir a cuy que y volra contre le volenté dammedieu / [3.5] Par le raison d’aucun marchié est aulcun trait en cause par devant celui en cuy poesté il at fait le marchié ou par devant celui en cuy poesté il prommist a payer aulcune choze Si come nous avons en digeste le viele el title des jugemens en une loy qui commenceHeres et en pelagraffre qui commenceSi quis qui dit ensi Se aulcuns amenistre / warde / ou cure / ou aultre besongne de quoy obligement naissent jasoit ce que il n’ait mie mansion en lieu ou il amenistre Nonpourquant il se doit deffendre en le court du juge en cuy poesté çou est / Et se il n’y veult respondre ses biens seront saisis. Et se il at vendu marchandise en aulcun lieu ou il at ses choses ballyes a gardeir Il convient que Il responge illoec a ceux qui aulcune choze luy demanderont Mais se il vent ses denreez a .i. estrange homme qui bien sceit qu’il s’en ira maintenant Il ne convient mie que ses biens soient illoec arresteit Mais se nulz li veult riens demandeir se voise la ou il a son mannoir. Et il at une decretale el title de court avenant qui commenceLicet qui dit que Aulcun vat plaidier par devant autre juge que le sien par raison de debte ou de marchié de maison que il at ou par ce que le choze de quoy il plaide est en le poesté du juge par devant qui il vat plaidier / [3.6] Et pour meffait qui est fait en autrui teire convient il plaidier aulcun par devant autre juge que le sien Si come nous avons en decreit el tierce cause en le Sixte question en .i. chapitle qui commence.Ibi. Qui dit Que on pleide tousjours de crimme en le court du juge en cuy poesté il est fais Et chis qui ne peult prouveir ce que y dist sur aultrui doit souffrir le peinne que il luy voloit faire souffrir A çou meismez avons nous en code el title ou il convient plaidier de crimme une loy qui commence Que atones qui dit ensi Il est bien droit et sceue choze que li plais de crimme doient estre menees la ou li meffais sont fais ou la u ly malfaiteurs sont trouveis [3.7] Pour le droit de possession plaide aucun par devant autre juge que le sien Sicome ung bourgois de paris at terre en l’evesquiét de chartres [f.32v] Ad ce avons .i. argument en le decretale de court avenant qui commenceSane Qui dit que Se deux evesques plaident ensemble et ilz sont de diverses archevesquiés li archevesque en cuy archevesquié li plait est meus donra les juges Ad ce avons nous en code el title en quel lieu il convient plaidier quant on demande aulcune choze en une loy qui commenceActor qui dit ensi pour quoy que li plait soit meus ou pour debte ou pour possession li demandeur doit tousjours alleir par devant le juge du deffendeur Et quant on plaide pour aulcunne certainne chose Noz commandons fait li empereurs que li plais en soit meneit par devant le juge en cuy poesté le choze est pour qui on plaide [3.8] Et pour le raison du fief vat aulcuns plaidier par devant autre juge que le sien Car li plait en doit tousjours estre par devant le signour du fief Si come nous avons en decretale el title de marchié avenant qui commenceSexta qui dit que le Cause des fiefz doit estre tousjours traite par devant le signour de fief Et ce meismes dit l’autre decretale aprés qui commenceVerum Qui dit Se li fief muet d’aucune eglize li juge de sainte eglize en doit tenir le plait Et se y muet d’aillours le plait en soit par devant le juge seculeir Mais ce fault quant on ne plaide fors pour avoir le possession Car adont est meneit le plaiz par devant juge qui n’est mie ordinaire Si que y ne remaint mie pour celle exception [3.9] Aussi avient il aucune fois pour le negligence du juge Si come nous avons en le decretale en title de court avenant qui commenceCum sit generalequi dit que se le juge seculeir sont perecheux au faire droit aus personnez de Sainte eglize que li ministre de sainte eglise puissent enplaidier leur adversaire par devant tel juge come ilz valront Ad ce meismez avons une decretale el title de court avenant qui commenceLicet ou li apostole dit ensi Se cilz qui doivent faire droit sont refuseis come souspeçonneus Le cause de souspeçon soit traittie par devant arbitres qui soient esleu communnaument Et s’elle n’est provee on viengne a nous pour avoir droit [3.10] Se cilz qui estoit trait en cause veult maintenant devant son adversaire aulcune chose par devant le juge ou il at enplaidié En ce cas est cil qui demandoit premieraimment tenus a respondre par devant aultre juge que le sien Si come nous avons en decreit en le xxiiiequestion en .i. chapitle qui commence.Cuius ingratitudoque dit que puis que aulcun veult que on lui responge par devant.i. juge il ne doit mie refuseir a respondre par devant celui meismes [f. 33][3.11] Aucun peult plaidier par devant autre juge que le sien se il et ses adversaires s’i assentent Si come nous avons en digeste le viell el title de le juridiction a tous juges en une loy qui commenche« Est receptum » qui dit ensi Il est receu et noz usons de ce droit Que se aulcun ou grant ou petit se sousmet a aulcun juge a se juridiction cils juge peult donneir sentence pour luy et contre luy Mais ce fault orendroit selonc le nouvelle decretale qui dit Que clerc ne se peult mie consentir a celuy qui n’est mie ses juges Se il n’at .ii choses Ci est que chis en qui il se consent soit personne de sainte eglize et que ce soit par le volunteit de son evesque Et ceste decretale avons nous el title de cort avenant si commenceSignificasti[3.12] Par apeal est aulcun constraint de plaidier par devant celuy qui n’est mie ses juges Si come noz avons en decreit en le tierce cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePeregrina qui dit ensi Noz deffendons aultrui jugemens C’est a dire Que nulz ne voist plaidier en altrui court sauve le auctorité du siege l’apostole en toutez chozes Car il n’est mie droit que cilz soient jugiés par estranges juges qui doivent avoir leur propre juge [3.13] Et aucun est constraint de plaidier devant autre juge que le sien quant il refuse le sien Ce avons nous en decreis en le seconde cause en le siste question en .i. chapitle qui commencePlacuit qui dit ensi Il nous plait que se le prestre ou le dyakrene ou li aultre clerc qui sont de plus bas ordene ont aucune cause et ilz se pleindent que leur evesque leur fache tort le voisin evesque les oyent et juge de le cause mais que ce soit par le consentement de leur evesque[3.14] Le femme vat plaidier en le court la ou son maris vat Si come nous avons en digeste le vielle el title de le juridition a tous juges en une loy qui commenceCum quedam qui dit ensi Quant une pucelle eult esté traitte en cause par devant le juge en cuy poesté elle estoit et elle ot esté condempnee elle Soy mariat a .i. home qui estoit de le justice a .i. autre juge On demandoit se li sentence au premier juge devoit estre mandee a execution Et je dy que oÿl Car elle fu donnee ains que li pucelle issist de sa justice Mais se elle fust mariee puis que li plait fu commenchié et ançois que li sentence fust donnee se desisse jou ce meismez Et que le premier juge peult donneir sentence et çou doit estre gardeit generalment en tous teilz cas Chou meismez avons nous en decretales el title de court avenant qui commenceProposuistiqui dit ensi [f. 33v] Tu proposas par devant nous que tu feys semonre ung de tes sousmiz que y venist plaidier par devant toy a la requeste de son adversaire et pour ce que il est alleis puis en autre juridiction il refuse a venir par devant toy Mais nous creions que tu sceis bien sans doubte qui il ne s’en peult mie excuseir par droit car il fut ançois semons par devant toy que il yssist de te justice [3.15] Li clers qui est a escolle peut plaidier par devant lequeil juge que il volrat ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneur del cité ou par devant son maistre Si come nous avons en l’establissement fedri qui est mis sur code sur le title qui est mise que le femme ne soit traite en cause pour son mari et commenceHac sane Nepourquant se il eslit a plaidier par devant.i. des juges il ne porra mie revenir a l’aultre Ce avons nous en decreit en le tierche cause en le tierce question en .i. pelagraffe qui commenceOfferatur Qui dit ensi Li deffendeurs peult bien refuseir le juge se ce n’est celuy qu’il at esleu ou lieu d’un autre qu’il refusa [3.16] Et ja soit ce que voirs est que le sentence n’est mie raisenable que cilz a donnee qui n’est mie a cely a cuy i l’a donnee Si come nous avons tout mot a mot en decretale el title des jugemens Nonpourquant le sentence que ung autre donne en tous ces cas est tenable Car ilz se sont mis en se justice pour leur fait [3.17] Et je ay mis tous ces cas pour ce que il avient souvent que c’est plus le preu au demandeur qu’il traie son adversaire en cause par devant le juge en cuy juridiction il est alleis que par devant celuy en cuy poesté il at son mannoir.

    • Metz, bibl. mun., 1196


      88 f. parchemin ; Lorraine (Metz ou environs ?), 1275-1300 ; 265 x 200 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaires maistre Tancrei chanoinne de Boloinne la Crasse f. 1a ; li Ordinaires maistre Tancré chanoine de Boloigne f. 88a) (sigle B)

      Prologue et livre I  (f. 1a- f. 16c)   Inc. Ci commance l’Ordinaires maistre Tancrei chanoinne de Boloinne la Crasse. (rubr.) | Mi compaignon vos vos estes grant pieçai entremis que je vos feisse .i. livres par que li demanderres fust ensoigniez commant il doit demander Expl. Si comme nos avons en Code el tytre des procurators en une loi qui commence « Neque ». Celle loiz est devant el tytre de l’office au juge delegat el desrenier perogreffe.
      [Prol. fin]  (f. 1a)  Cist tytres parole de l’ordre des jugemenz (rubr.)[titre présent dans certains mss latins, cf. éd. Bergmann, p. 90, n. 7]
      [I.1.1]  (f. 1b)  Ci tytres parole des juges ordinaires (rubr.)
      [I.1.2-3]  (f. 1d)  Cist tytres parole qui puet estre juges ordinaires (rubr.)
      [I.2]  (f. 2d)  Cis tytres parole des juges delegaz (rubr.)
      [I.3]  (f. 5d)  Ci titres parole des arbitre(rubr.)
      [I.4.1-6]  (f. 8d)  Ci tytres parole des acessors (rubr.)
      [I.4.7]  (f. 10a)  Des auditors (rubr.)
      [I.5]  (f. 10a)  Ci parole des advocaz (rubr.)
      [I.6]  (f. 11c)  Cis tytres parole des procurators (rubr.)
      [I.7]  (f. 15d)  Des procurators a aucune assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 16c- f. 48a)   Inc. Ci commence li secons livres de l’Ordenaire maistre Tancrei. Ci tytres est a cui cort li demanderres doit aler. (rubr.) | Nos avons traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Expl. Et se aucuns nie au commencemant que il n’empruntai nuns deniers ne que il ne fist nules lettres et il vuet aprés prover que il les ai renduz, sa prueve n’est pas receue por la mençonge que il dit avant. | Ci fenist li secons li secons livre et commence li tierz. (rubr.)
      [II.1]  (f. 16c)  Ci tytres est a cui cort li demanderres doit aler (rubr.)
      [II.2]  (f. 18a)  De la meniere de requere (rubr.)
      [II.3]  (f. 18c)  De semonses et d’apeler (rubr.)
      [II.4]  (f. 20a)  De ces qui ne vienent pas a cort si com il doivent (rubr.)
      [II.5.1-4]  (f. 21d)  Des exceptions et des replications (rubr.)
      [II.5.5]  (f. 24c)  Des replicacions (rubr.)
      [II.6]  (f. 24d)  Des tesmoinz des juges (rubr.)
      [II.7]  (f. 27b)  De crimes et commant on doit plaidier contre crimes (rubr.)
      [II.8]  (f. 32a)  De libelle d’acusemen(rubr.)
      [II.9]  (f. 32d)  Ci tytres est de libelle de semonses (rubr.)
      [II.10]  (f. 33d)  De libelle d’aquerre possession (rubr.)
      [II.11]  (f. 34a)  De libelle de retenir possession (rubr.)
      [II.12]  (f. 34b)  De libelles qui doivent est fez en personel action (rubr.)
      [II.13]  (f. 34d)  De libelle qu’est faiz quant l’on demande aucune certainne chose (rubr.)
      [II.14]  (f. 36c)  Commant on doit baillier libelle (rubr.)
      [II.15]  (f. 37b)  Commant li deffenderres la2 doit donner3 (rubr.)
      [II.16.1]  (f. 37d)  De la caucion au procurator et au demandeor (rubr.)
      [II.16.2]  (f. 38d)  Cist tytres parole de la caution que li procurators au deffendeor doit donner (rubr.)
      [II.16.3-4]  (f. 39d)  De la caucion de paier ce qui sera jugié (rubr.)
      [II.17]  (f. 40a)  Quex sunt dilations et quantes il en i ai (rubr.)
      [II.18]  (f. 42a)  Cis tytres parole des feres quantes menieres de feres sont (rubr.)
      [II.19]  (f. 44a)  Des restitucions (rubr.)
      [II.20]  (f. 45a)  De l’ordre des jugemenet des questions qui vienent par dehors (rubr.)
      [II.21]  (f. 46c)  Des demandes qui sont faites ainz que li plaiz soit entamez (rubr.)

      Livre III  (f. 48a- f. 75a)   Inc. Nos nos sumes despechié des choses qui souvant sont feites en jugement devant l’entree de la principal cause... Expl. et quant il avrai tout veu et examinei diligelment il termine la cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 48a)  [« De litis constestatione »; sans titre rubriqué ; inc. Nos nos sumes despechié des choses qui souvant sont feites en jugement devant l’entree de la principal cause...]
      [III.2]  (f. 50a)  Ici parole de sairement de veritei (rubr.)
      [III.3]  (f. 52c)  Cil tytres parole qui doit faire demandes (rubr.)
      [III.4]  (f. 54a)  Ci titres parole de recognoissance faite en droit et qu’ele vaut (rubr.)
      [III.5]  (f. 55d)  Ci tytres parole comment il doit estre quant cil nie a cui l’on demande (rubr.)
      [III.6]  (f. 58d)  Ci parole de tesmoinz (rubr.)
      [III.7]  (f. 61a)  Dou nombre des tesmoinz en chacune cause (rubr.)
      [III.8.1]  (f. 62a)  Commant tesmoig doivent estre amenei et quan(rubr.)
      [III.8.2]  (f. 63a)  Comment tesmoig puent estre amenei d’une contree en autre (rubr.)
      [III.9]  (f. 63d)  Comment tesmoin doivent faire sairemen(rubr.)
      [III.10]  (f. 65a)  De puploier tesmoinz (rubr.)
      [III.11]  (f. 66b)  Commant tesmoig doivent estre receu (rubr.)
      [III.12]  (f. 67a)  Cist tytres est des tesmoinz qui sont amenei en jugemen(rubr.)
      [III.13.1-3]  (f. 68b)  Ci titres est des instrumen(rubr.)
      [III.13.4-5]  (f. 69b)  Cis tytres est comment instrument doient estre nonmei (rubr.)
      [III.13.6]  (f. 70c)  Combien l’on doit croire instrumen(rubr.)
      [III.14]  (f. 72a)  Cis tytres est de presompcions (rubr.)
      [III.15]  (f. 73b)  Cist tytres est de allegations (rubr.)

      Livre IV  (f. 75a- f. 88a)   Inc. Ci commence li quarz livres. Cist tytres est de sentence diffinitive. (rubr.) | Porce que sentence met fin en toz plaiz sicomme nos avons en Digeste vielle... Expl. Ces choses nos soffisent que nos avons avons dites briement en ceste euvre por entrodure les juges et d’enterine restitucion et des autres articles qui i sont comprises. | Explicit expliciat ludere scriptor eat. (rubr.) | Ci fenist li Ordinaires maistre Tancré chanoine de Boloigne. Deo gracias.
      [IV.1]  (f. 75a)  Cist tytres est de sentence diffinitive (rubr.)
      [IV.2]  (f. 77b)  Que sentence n’est nule par droit (rubr.)
      [IV.3]  (f. 78c)  Commant sentence qui vaut est souzlegie4 (rubr.)
      [IV.4]  (f. 79d)  Cis tytres est de execucion de sentence (rubr.)
      [IV.5.1-13]  (f. 82c)  Cist tytre est d’apel (rubr.)
      [IV.5.14 début]  (f. 84d)  Quex apeaux vaut et quex non (rubr.)
      [IV.5.14 fin]  (f. 85c)  Cis tytres est de jugement rapelei (rubr.)
      [IV.6]  (f. 88a)  Cis tytres est de restitucion (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin de qualité médiocre (trous en marge comme dans la justification, coutures, brisets, f. de dimensions irrégulières), 88 f. précédés d’1 f. de garde pap. et d’1 f. de garde parch. modernes et suivis de 2 f. de garde pap. moderne ; Lorraine (Metz ou environs ?), 1275-1300 ; 265 x 200mm (justification 190/205 x 155/160 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-2/2-2/J f. 30 ; avec variantes 1-2-11/0-2/2-2/J f. 38, 50, etc. ; 1-3-11/0-2/2-2/J f. 60) : d’après le f. 30, (14 + 205 + 45 [de haut en bas] x (20 + 75 + 10 + 70 + 30 [de la reliure vers la gouttière]). La réglure est irrégulière, la largeur des colonnes pouvant être identique ou au contraire sensiblement différente (84 + 9 + 67 f. 34). Piqûres partiellement rognées dans le premier cahier. Copié sur 2 col., le ms compte de 39 à 47 lignes par col., soit une UR comprise entre 4,75 et 5,25 mm. La linéation couvre l’entrecolonne. − Rubriques d’attente en cursive de petit module souvent visibles en marge, même si certaines ont été rognées. Les réclames et certaines rubriques d’attente sont copiées sur la ligne horizontale tracée dans la marge inférieure. − Foliotation moderne en rouge, sans doute contemporaine de la p. de titre parchemin servant de garde. La foliotation en rouge est doublée d’une f. moderne au crayon de papier.

      Collation: Collation : 18 (f. 1-8v [réclame f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame f. 80v]), 118 (f. 81-88v).

      Reliure: plat et dos couverts de parchemin. Sur les plats inférieur et supérieur sont collés sur toute la surface 2 feuillets recoupés d’un livre de la fin du 13e s. ou du début du 14e s. copié sur trois colonnes ?
      Cilz qui la fontaine querroit
      Fontaine trouver ne pooit
      Dont li ruisiax amont alast
      Tant belle et clere la trouvast
      Tant c’un jour a plourer se prist
      Et de son pechié se reprist
      Et se clama chetis dolent
      Que tant ai amé mon talent
      Qut toute en ai joie perdue
      Jamés n’ert jour aconseue
      Ceste chose que j’ai emprise
      Ou seroit la fontaine prise
      Dot le ruisel amont alast
      Il n’est homs nez qui la trouvast
      Ne trouvee ne porroit estre
      Ne c’on porroit sans mere nestre
      Toutevoie l’irai je querre
      Se je devoie manger terre
      Et user mes ans et ma vie
      Ne m’en retournereai je mie
      Devant que dieus avra de moi
      b
      Tant errerent qu’au chief d’un mois
      Trouverent le saint confesour
      El renclus ou n’ot point desour
      Qui reposer les commanda
      Et enaprés lor demanda
      Avez trouvee la fontine
      Nenil sire pour nule paine
      N’en puis trouver avoiement
      Et si l’ai quise longuement
      S’i vous plest autre penitance
      Me donnez et je sanz doutance
      La ferai moult entierement
      Pour m’ame metre a sauvement
      Que ja de riens n’ imesprandrai
      Ainsi a faire l’emprendrai
      Et de cuer plourastes vous puis
      C’est tout le confort que je truis
      E li moi sire que de plourer
      De deuel me devroie acorer
      Que de tous suis li plus mauvais
      Ja de plourer n’avrai relés
      Ne de moi fouler et laidir
      Tant qu’a merci puisse venir.
      Ne vous desconfortez amiz
      Car en vous a diex consel miz
      .... trouvé la fontaine
      c
      Or ouez pour quoi ne comment
      Tant com li homs est en pechié
      Tant a le cuer mort et sechié
      Le pechié seche et laidist
      Par la malisce qui i gist
      et fait que diex n’a riens en lui
      Tant quiert sa mort et son anui
      Et pour ce pert il sa verdour
      Qu’il ne tient riens de son seignour
      Et quant son pechié faut et lesse
      Et de bon cuer il se confesse
      Et penitance a pourseue
      Tout maintenant li est rendue
      De Jhesucrits fueille et verdour
      Et prant et port fueille et flour
      Tant com en bienfet se maintient
      Si est bien folz qui ne s’i tient
      En bien et qui ni met pooir
      Tant que la verdeur prise avoit
      Et si le vous di par verté
      Par vostre grant humilité
      Diex vous absoille si vous face
      Par sa vertu tant de sa grace
      Et a bien faire et maintenir
      Qu’a sa vertu puisson venir
      Or face bien chascuns pour soi
      Plat inf.
      a
      Par bois par motaigne par plais
      Erra bien .xii. jours tous plains
      Tant qu’en une foreste se mist
      Tout maintenant .iii. larons vit
      Qui droit contre lui s’en venoient
      et qui desrober le voloient.
      Li larron tantost l’asaillirent
      mais en povre harnois le virent
      Si qu’en pés pour ce le lesserent
      Toutesvoies li demanderent
      Qui estez vous penenant sui
      Et vous des quant firent li dui
      Encor n’a pas .i. mois passez
      Ce sachiez vous certes d’assez
      Que n’en cuidoie estre entrepris
      De ce que j’ai ici empris
      Pour quel chose pour quel meffait
      Avez vous homicide fait
      Dist li preduons diex m’en desfende
      Que mon cuer a tel fait entende
      Toutevoies qu’avez vous fet
      b
      et quel penitance feront
      Qui oncques jour bien ne feimes
      Ne mal a prestre ne deismes
      Nous .iii. qui tous dis mal faisons
      Onc ne fu que nel feissons
      Et mauvaistiez et roberies
      Traïsons, ardoir abaÿes
      Ai je fait et la licherie
      De ma bouche n’oubli je mie
      Et coument porrai je trouver
      Penitance pour aquiter
      Ma gloutonnie et mon fourfet
      Quant cilz bien evrez ci fait
      Pour ment si grant penitance
      Je ne voi pas delivrance
      Se diex en moi conseil ne met
      Et n’a merci de mon fourfet
      En tel servisce n’irai plus
      Parler vueil a cel .s. renclus
      Et pri a cestui qu’il m’i maint
      c
      Dont dieu plus tost pores avoir
      Et si le creés sans doutance
      En aprés vous doins penitance
      Pour maneder vostre meffet
      Dont trop comme fol avés fet
      Par vos journees tant irez
      Que la fontaine trouverez
      Dont li ruisiax contremont court
      Et embas la fontaine sourt
      N’en nule ville ne gerrez
      Devant que trouvee l’avrez
      C’une nuit hors par maladie
      Droiz est que l’essoine vous die
      Et une chose encor vous di
      Dedenz .i. an soies ici
      Et si le vous di et commant
      D’ileux s’en partirent atant
      Ambedui li peneancier
      Qui bien se sorent avancier
      Ensamble compaignie tindrent

      Scription

      Ecriture: littera textualis de petit module légèrement irrégulière, assez rapide et tendant vers la textualis currens. Les incipit des textes latins cités sont copiés en littera textualis formata de module légèrement supérieur. A la dernière colonne, littera textualis quadrata utilisée pour la formule de fin (Explicit expliceat...) et la mention finale du titre — une seule main — coef. d’abréviation : 15 % (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Corrections: le ms a été corrigé au moment de la copie et peut-être après : segments exponctués à l’encre qui a servi pour la copie puis barrés de rouge (ex. f. 23d, 24a, 44d, 50d, 87b, etc.) ; ajout de mots dans l’interligne supérieure (f. 44d, 53b [avec encre de couleur différente], 61a [id.], 70a) ; correction sur grattage (f. 47a).

      Scripta:  nettement lorraine, peut-être de Metz ou des environs. Parmi les faits les plus fréquents relevés dans le titre édité, notons :

      • des graphies indiquant une palatalisation de [a] : lai (adv. locatif FM ) ; ai (P3 de avoir ind. prés.) ; irai (= FM ira) ; vai(t) (= FM va) ; eritaige, mariaige, patronaige
      • la vélarisation de [a] devant [l] ou [bl], notée par le digraphe au : estaubli, estaublissement, renauble
      • l’aboutissement de [a] accentué libre à ei : poestei, assemblei (part. passé), privei, trovei (part. passé), estei (part. passé), refusei (part. passé), auctoritei
      • l’aboutissement de [o] fermé tonique libre à ou ou o : mal faitour, signor
      • l’absence de consonne épenthétique : vorront mais voudrai
      • l’emploi systématique de lou (article défini masc. sing. ou pronom personnel atone)
      • l’emploi du pronom démonstratif ceu (= ce)

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. des lettre émanchées (bleues et rouges) à filigrane bleu à l’intérieur de la lettre et à prolongements sous forme d’antennes ou de motifs végétaux bleus et rouges en marge (6 UR f. 1a ; 4 UR f. 16c ; 5 UR f. 48a ; 5 UR f. 75a) ; 2. par une rubrique.

      Les titres sont indiqués par : 1. des rubriques pour lesquelles des réserves ont été parfois ménagées par une première ligne de chapitre très courte ; 2. des lettres peintes en rouge de 2 UR avec filigrane bleu se prolongeant en marge. Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués notés sur des doubles barres verticales copiées à l’encre noire. Des articulations inférieures sont signalées par des rehauts de rouge.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: nota d’une main cursive du 15e ou 16e s. (f. 6c-7b, 30b, 65b)

      Provenance: ce manuscrit appartenait à la collection du baron Louis-Numa de Salis (mort en 1880), léguée à la ville de Metz par sa veuve. Cf. abbé Paulus, dans Bibliographe moderne, 1903, 7e année, p. 401-416 (Salis, n° 49).

      Bibliographie:

      • Pierre Marot, « Manuscrits de la bibliothèque de Metz : supplément (1) », dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XLVIII, Paris, 1933, p. 406
      • .

      Extrait

      II.1

      Ci commence li secons livres de l’ordenaire maistre Tancrei. Ci tytres est a cui cort li demanderres doit aler (rubr.)
      [pr.]Nos avons traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste seconde partieEnsoignier lou juge Et lou demandeor. Et lou responneor . comment il se doivent avoir en jugement. Et des choses qui doivent estre faites ainz que li plez soit entamez. Voions donc premierement a quel jugement li demanderres doit aler Et qui doit estre juges a aucunEt en quex Causes li demanderres doit aler a la cort. au juge de cui li deffenderres ert. ¶ [1]Nos avons une ruigle qui est veraie Que se aucuns vuet empledier Ou clerc Ou lai il doit aler par devant le juge de cui justice cil est que il vuet emplaidier Ce avons nos en la decretale el tytre « de cort avenant » Qui commence « Cum sit generale ». Qui dit que ce est rugle general que li demanderres doit toz jors aler a la cort au juge de cui justice li deffenderres est Autresi avons nos en decrés en l’onziaimme cause en la premiere question En .i. chapistre Qui commence. « Experientie ». Qui dit ces paroles tout mot a mot. A ce meismes avons nos en code. El tytre de la juridicion a touz juges. En une loi Qui commence « juris ». Qui dit ainsi. Tu vues trestorner l’ordre de droit. Qui vues que li deffenderres aille plaidier en la cort au juge de cui justice li demanderres est. ¶ [2]Or couvient veoir [f. 16d] qui puet estre juges ordinaires. a aucun. Et je respong que cil est juges ordinaires au deffendeor en Cui poestei li deffenderres ai son menoir. Si comme nos avons en decrez en la douziaimmeCause. en la seconde question en .i. chapistre. Qui commence « Quid ergo ». Or dit que se aucuns se remue d’une contree a une autre. Et il i fait sa maison. Il est hors de la justice au juge en cui poestei il estoit avant. Et est soumis a celui en cui poestei. il ai pris sa maison .. A ce meismes avons nos en digeste vielle el tytre des jugemens une loi qui commence. « Heres ambulans ». Qui dit que li hoirs qui est hors dou paiis se dois [sic] faire deffendre des choses qui apartienent a l’eritaige lai ou li mors se desfendeist. se il vesquit. Et se aucuns ai .ii. manoirs en la poestés. a ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶ [3]Ce est voirs generalment que li demanderres doit aler a la cort au juge De cui justice li deffenderres est Et ausi ne devroit lais hons estre en cause fors par devant juge seculer. mas ce faut en aucuns cas [3.1]Si comme en cause de mariaige Qui ne doit estre traitiez fors par devant juge de seinte yglise. Si comme nos. avons en la decretale el tytre « de la tranlation [sic] es esvesques » Qui commence. « Inter corporalia ». Qui dit au commencement l’on ne doit pas douter que dex n’ait estoié a son jugement l’esperitel mariaige. Qui est entre l’evesque et l’eglise que nuns ne lou puisse departir se il non autresi comme il retint la departie del charnel mariaige qui est entre hommet femme . Quant il dit. nuns hons ne departe ce que dex ai assemblei. [3.2] Autresi est il des crismes qui apartienent a seinte yglise. Si commeDe sacrilege. D’usures et de tex choses que nuns ne doit jugier Fors juges de seinte yglise. Si comme nos avons en decrez en la sixte cause en la seconde question el premier chapistre. Qui dit Que se aucuns met crisme sor clerc. Ou sor lai il soit amenez ou sane a prover le. A ce avons nos en la decretale el tytre d’usures par tout Et meesmement en la decretale. Qui commence. « Tua nos ». Qui dit Que cil qui ont les biens es useriers que il soient ou privei ou estrange doivent estre controint par cele meismes destrece par quoi cil fusant controint a cui il sont hoir. [3.3] Autresi est il en doner peneance Si comme nos avons en la decretale el tytre des jugemenz Qui commence. « Novit ille ». Ou li apostoles [f. 17a] dit ainsint.. Il n’est pas doute que il n’apartaigne a nos a juger de toz pechiez et nos poons user sus chacum homme crestien de la justice de seinte yglise. [3.4] Autresi est il en droiture de patronaige et de toutes causes esperitexEt en celles qui sont jointes es esperitex. Si comme nos avons en la decretale el tytre des dismes. Qui commence « Tua nobis ». Qui dit outre mi leu que par la mauvaistié es clers ne puent pas li homme lai doner lor dismes es autres que a ces a cui il les ont deuz par le commandemant damedeu. ¶ [3.5]Par la raison d’aucun marchié est aucunz treiz en cause par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme par devant celui En cui poestei. il ai fait marchié. Ou par devant celui en cui poestei il promist a paier aucune chose. Si comme nos avons en digeste vielle. Ou tytre « des jugemanz » en une loi qui commence « heres ». En .i. peragreffe qui commence « Si quis ». Qui dit ainsin. Se aucuns aministre garde. Ou Cure ou autre besoigne de quoi obligemenz naisse ja soit ceu que il n’ai pas mansion ou leu ou il aministre. Neporquant il se doit deffendre en la cort au juge en cui postei ce est. Et se il n’i vuet repondre. si bien seront saisi. Et se il i ai vendui marcheandise en aucun leu ou il i ai baillié ses choses a garder. Il couvient que il responde illuc a ces. qui riens li demanderont. mas se les danrees sont. a .i. estrange homme . que il seit bien qu’il s’en irai maintenant il ne couvient pas que sui bien soient illuec aresté. Mas se nuns li vuet riens demander. si aille lai Ou il ai son manoir. Et il ai une decretale el tytre « de cort avenant » qui commence « licet ». Qui dit Que aucuns vait plaidier par devant autre juge que lou sien par raison de dette Ou de marchié. de mansion que il a. Ou por ce que la chose de quoi il plaide est en la poestei au juge par devant cui il vai plaidier. [3.6]Et por meffet qu’il fait en autrui terre couvient il que aucuns plaide par devant autre juge. que lou sien. Si comme nos avons en decrez en la tierce Cause. En la syxte question. En .i. chapistre qui commence « Ibi ». Qui dit que l’on plaide toz jors de Crime En l’acort au juge en cui poestei il est feiz. Et cil qui ne puet prover Ce que il dit sus autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire [f. 17b] soffrir. A ce meismes avons nos en code ou tytre ou il couvient plaidier de crisme en une loi Qui commence « Questiones ». Qui dit ainsi. Il est bien seue chose que li plet des crimes de quoi voinjance doit estre prise doivent estre meu lai ou li meffet sont fait. Ou lai ou li mal faitour sont trovei. ¶ [3.7]Por lou droit de possession plaide aucuns par devant autre juge que lou suen. Si comme se .i. borjois de paris a terre en l’eveschié de chartres se aucuns plaiz naist de celle terre. Il covient que li borjois de paris en aille plaidier a chartres. A ce avons nos .i. argumeent en la decretal el tytre « de cort avenant » Qui commence « Sane ». Qui dit que se dui evesque plaident emsemble et il sont de divers arceveschiés Cil arcevesques denra les juges en cui arcevesveschié li leus est. de quoi li plez est meuz. ¶ A ce avons nos Code el tytre en quel leu il couvient plaidier quant l’on demande aucune chose. En une loi qui commenceActorQui dit ainsi Por quoi que plaiz soit meuz Ou por dettes ou por possessions. Li demanderres doit toz jors aler par devant lou juge au deffendeor. Etquant l’on plaide por aucune certainne chose nos commandons fait li empereres que li plez en soit menez par devant le juge en qui poestei la chose est. ¶ [3.8]Par la raison de fié vait aucuns plaidier par devant autre juge que lou sien. Quar li plez en doit toz jors estre par devant le signor dou fyé. Si comme nos avons en la decretale el tytre « de marchié de tytre avenant » Qui commence « Extransmissa ». Qui dit Que la cause des fiés doit toz jors estre traitie par devant le signor del fyé. Et ce meismes dit l’autre decretale aprés. Qui commence. « Verum ». Qui dit que se li fiez muet d’aucune yglise. Li juges de seinte yglise en doit tenir lou plait. Et se il muet d’aillors Li plez en soit terminés par lou juge seculer. Mas ce faut quant l’on plaide fors por avoir la possession. Quar lors est li plés menez par devant. Juge qui n’est pas [f. 17c] ordinaires. Si que il ne te vialt pas par cele exception. [3.9]Autresi avient il aucune foiz par la negligence au juge. Si comme nos avons en la decrale El tytre « de cort avenant » Qui commence. « Cum sit generale ». Qui dit que se li juge seculer sont pareceus en fere droit es persones de seinte yglise il ai estei estaubli por la reverance de seinte yglise que li amenistre des yglises puissent empledier lor adversaire. par devant tex juges comme il vorront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre « de cort avenant ». Qui commence « Licet ». Ou li apostoiles dit. ainsi. Se cil qui doivent faire droit sont refusei comme sozpeceneus la cause de la soupeçon soit traitie par devant arbitres qui soient elleu communementEt se elle est provee. L’on vainne a nos por avoir droit. ¶ [3.10]Se cil qui estoit trez en cause vuet demander a son aversaire aucune chose par devant lou juge ou il l’ai emplaidié en cest cas est cil qui demandoit premierment tenuz a respondre par devant autre juge que lou suen. Si comme nos avons en decrez en la tierce cause. en l’utisme question en .i. chapistre Qui commence. « Cujus in agendo ». Qui dit que desque aucuns vuet que l’on responde par devant .i. juge il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meimes. ¶ [3.11]Aucuns puet plaidier par devant autre juge que lou suenSe il et ses aversaires s’i assentent Si comme nos avons en digeste vielle Ou tytre « de la juridiction a toz juges ». En une loi qui commence « Est receptum ». Qui dit ainsi. Il est receu et nos usons de cest droit Que se aucuns ou grant ou petit se sozmet a la juridicion. a aucum juge. Cil juges puisse donner sentence ou por lui ou contre lui. mas ce faut orrandroit selonc la novelle decretale. Qui dit que clers ne se puet pas consentir en celui qui n’est pas ses juges Se il n’i a .ii. choses. Ce est que cil en cui il se consent soit persone de seinte yglise. Et que ce soit par la volantés a son [f. 17d] Evesque. Ceste decretale avons nos el tytre « De cort avenant ». Si commence. « Significasti ». ¶ [3.12]Par apel est aucuncontroinz de plaidier par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme nos avons en decrez en la tierce Cause En la syxte question. En .i. chapistre Qui commence. « Peregrina. » Qui dit ainsi. Nos deffendons autrui jugemenz. C’est a dire que nuns n’aille plaidier en autrui cort. senz l’auctoritei dou siege l’apostole. en toutes choses. Quar il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui doivent avoir lor porpres juges. ¶ [3.13]Aucuns est controinz de plaidier par devant autre juge que lou sien. Quant il refuse autre que lou suen Ce avons nos en decrez en la seconde cause. En la sixte question en .i. chapistre commence. « Placuit ». Qui dit ainsi. Il nos plait que se li prestre Ou li dyacre Ou li autre clerc qui sont. de plus basse ordre ont aucune cause. et il se plainnent que lor Evesques lor face tort. Li voisin Evesque lour soient juge de la cause. Mas ce soit par lou consentement de lor Evesque. ¶ [3.14] La femme vait plaidier ou ses mariz vait. Si comme nos avons en digeste vielle el tytre « de la juridicion a touz juges ». En une loi Qui commence « Cum quedam ». Qui dit ainsi Quant une pucelle ot estei traite en cause par devant lou juge de cui justice elle estoit et elle out estei condempnee. Elle se maria a .i. homme . Qui estoit de loinz. tyce. a .i. autre juge. L’on demandoit se la sentence au premierjuge devoit estre mandee a execution. et je dis que oïl. et que elle fust donnee ainz que la pucelle issist de la justice. Mas se elle se fust mariee puis que li plez fui commenciez et ainz que la sentence fust donnee. Je deisse ce meismes. Et que li premiers juges peust donner sentence et ce doit estre gardei generalment. en toz telx cas. Ce meismes avons nos en la decretale el tytre « de cort avenant » Qui commence « proposuisti ». Qui dit ainsi. Tu proposas . devant nos que tu feiz semondre .i. de tez soz mis. Que il venist plaidier par devant toi a la requisite a son aversaire. Et por ceu que il est puis alez en autre juridicion. il refuse a venir par devant toi. Mas nos creons [f. 18a] que tu sez bien et senz douter que il ne s’en puet pas accuser par droit Quar il fui avant semonz par devant tos. que il issit de ta justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit doit plaidier par devant lequel que il voudrai ou pardevant l’evesque ou par devant lou gouverneor de la citei ou par devant son maistre Si comme nos avons en l’estaublissement Federic. Qui est mis sor Code Sor lou tytre que la femme ne soit traite en cause por son mari Et commance. « Hac sane ». Neporquant se il eslit a plaidier par devant .i. de ses juges. il ne porrai pas revenir a l’autre. Ce avons nos en decrez en la tierce cause En la tierce question en .i. paragreffe Qui commence .« Offeratur ». Qui dit ainsin Li deffenderres puet bien refuser lou juge se ce n’est cil qu’il ai elleu en leu d’un autre que il refusa [3.16] Et ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas renauble que cil done qui n’est pas juges a celui a cui il la done. Si comme nos avons mot a mot en la decretale el tytre des jugemenz qui commence « Ac si clerici ». Neporquant la sentence que .i. autres donne en toz ces cas est tenable quar il se sont mis en sa justice par lor fait. [3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que souvant avient que ce est plus li prouz au demandeor que il traie son aversaire en cause par devant lou juge en cui juridiction il est alez Que par devant celui en cui poestei il ai son manoir.

    • New Haven, Yale, University Library, Beinecke Rare Books & Manuscripts Library, Marston 228


      121 f. parchemin ; France (Ile-de-France), 1270-1325 ; 303 x 205 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : li Ordinaires Tancrez chanoine de Bouloigne p. 1a, l’Ordenaire p. 48b) (sigle C)5

      I. Table des titres  (second f. de garde verso)   Inc. Table des tiltres contenus en l’Ordinaire de maistre Tancrés chanoine de Boulogne | 1 des juges ordinaires p. 2 | 2 qui peult estre juge ordinaire 3 | 3 des juges delegués 7.


      II. Traduction  (f. 1a- f. 240c)  
      Prologue et livre I  (f. 1a- f. 48b)   Inc. Ci coumence li ordinaires Tancrez chanoine de Bouloigne. (rubr.) | Mi compaingnon, vos vos estes grant pieça entremis que ge vos feisse .i. livret par quoi li demandierres fust ensingniez comment il doit demander... Expl. ...si comme nos avons en Code el tytre des procurateurs en une loy qui commence « Neque ». Cele loi est devant el tytre de l’office au juge delegat el derrenier peragreffe. | Explicit. Ci fenist li premiers livres de l’Ordenaire.
      [Prol.]  (f. 1a)  Mi compaingnon, vos vos estes grant pieça entremis que ge vos feisse .i. livret par quoi li demandierres fust ensingniez comment il doit demander...
      [I.1.1]  (f. 2a)  Cis tytres est des juges ordinaires (rubr.)
      [I.1.2-3]  (f. 3b)  Cist tytres est qui puet estre juges ordinaires (rubr.)
      [I.2]  (f. 7a)  Cist tytres est des juges delegaz (rubr.)
      [I.3]  (f. 16a)  Cist tytres est des arbitres (rubr.)
      [I.4.1-6]  (f. 25a)  Cist titres est des assesseurs et des auditors (rubr.)
      [I.4.7]  (f. 29a)  Cist titres est des audictors (rubr.)
      [I.5]  (f. 29a)  Cist tytres est des avocaz (rubr.)
      [I.6]  (f. 33b)  Cist tytres est des procurateurs (rubr.)
      [I.7]  (f. 46d)  Cist titres est des procurators a aucune assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 49a- f. 131a)   Inc. Ci commence li seconz livres d’Ordinaire. | Cist tytres parole a quel cort li demandierres doit aler. (rubr.) | Nos avons tretié en la partie devant ceste des personnes qui doivent estre en jugement. Or voulons en ceste seconde partie enseingner le juge et le demandeeur... Expl. Et se aucuns nie au commencement que il n’emprunta nus deniers et que il n’en fist nules letres et il la veut aps prover que il les a renduees sa preuve n’est pas receue pour la mençonge que il dist avant. | Explicit Explicit Explicit. | Ci fenist li seconz livres d’Ordinaires mestre Tancrés chanoines de Bouloingne.
      [II.1]  (f. 49a)  Cist tytres parole a quel cort li demandierres doit aler (rubr.)
      [II.2]  (f. 53b)  Cist tytres est de la maniere d’enquerre le juge (rubr.)
      [II.3]  (f. 54b)  Cist titres est des semonses et d’apeler au jugement (rubr.)
      [II.4]  (f. 59a)  Cist tytres est de ceus qui ne viennent pas a cort sicomm il doivent (rubr.)
      [II.5.1-4]  (f. 64a)  Cist tytres est des excepcions (rubr.)
      [II.5.5]  (f. 72b)  Cist tytres est des replicacion(rubr.)
      [II.6]  (f. 73a)  Cist tytres est de refusement de juges (rubr.)
      [II.7]  (f. 80a)  Cist tytres est des causes criminaus (rubr.)
      [II.8]  (f. 92b)  Cist titres est del libelle de posession (rubr.)[la rubrique correspond au contenu de II.9, mais le texte qui suit est bien celui de II.8 ; inc. Porce que libelles doit estre bailliez a celui qui est apelez en jugement...]
      [II.9]  (f. 94b)  Cist tytres est del libelle d’acusement (rubr.)[la rubrique correspond au contenu de II.8, mais le texte qui suit est bien celui de II.9 ; inc. Li uns libelles est d’acusement de quoi nos avons treitié avant el prouchien tytre qui est donnez es causes criminaus...]
      [II.10]  (f. 97b)  Cist tytres est del libelle d’aquere possession (rubr.)
      [II.11]  (f. 98b)  Cist tytres est del libelle de retenir pousession (rubr.)
      [II.12]  (f. 99a)  Cist titres est des libelles qui doivent estre fez en personnes (rubr.)
      [II.13]  (f. 100a)  Del libelle qui est fez quant l’en demande aucune chose (rubr.)
      [II.14]  (f. 104b)  De la caucion que li demandierres doit donner (rubr.)
      [II.15]  (f. 106a)  [réserve ménagée mais rubrique omise. D’une main cursive plus tardive Cy est le tiltre de la caution du defendeur ; inc. Il convient veoir de la caucion que li desfendierres doit donner...]
      [II.16.1]  (f. 107b)  Cist titre est de la caucion que li procurateur doit doner (rubr.)
      [II.16.2]  (f. 109b)  A quoi l’en doit venir de doner accion pour autrui (rubr.)
      [II.16.3-4]  (f. 112a)  [réserve ménagée, mais rubrique non réalisée ; inc. Or voions quel force l’action de paier ce qui sera jugié...]
      [II.17]  (f. 112b)  Des actions (rubr.)
      [II.18]  (f. 118b)  Cist titres est des dilacions que droit donnee (rubr.)
      [II.19]  (f. 121b)  Cist titres est de celui qui demande et l’en li a demander (rubr.)
      [II.20]  (f. 124a)  Cist titres est quel ordre il couvient garder (rubr.)
      [II.21]  (f. 127b)  Cist titres est porce que l’en demande la chose por noian(rubr.)

      Livre III  (f. 132a- f. 207a)   Inc. Ci commence li tierz livres de l’Ordinaire. Comment l’en doit entamer plet (rubr.) | Nos sommes despeeschié des choses qui sovent sont fetes en jugement devant l’entree de la principal cause qui sont autresi comme preparacion a plet. Expl. ...et quant il avra tout veu et examiné diligenment il termine la cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 132a)  Comment l’en doit entamer plet (rubr.)
      [III.2]  (f. 137a)  Cist tytres est de serrement de verité (rubr.)
      [III.3]  (f. 144a)  Cist tytres est comment l’en doit fere demandes (rubr.)
      [III.4]  (f. 148a)  Cist tytres est des reconnoissanz (rubr.)
      [III.5]  (f. 153a)  Comment il doit estre quant il niee (rubr.)
      [III.6]  (f. 161a)  [réserve ménagée mais rubrique non exécutée. D’une main ultérieure en cursive : Des tesmoins ; inc. Nos avons devant el tytre generaument des preuves]
      [III.7]  (f. 168a)  Cist tytres parole devant des tesmoins (rubr.)[= « Quot testes in causa sufficiant. »]
      [III.8.1]  (f. 170b)  Or voions quanz tesmoinz doivent estre amené (rubr.)
      [III.8.2]  (f. 174a)  Cist tytres est comment tesmoinz pueent estre amené (rubr.)
      [III.9]  (f. 176b)  Cist titres est comment tesmoing doivent estre amené (rubr.)[= « De juramento testium, et qualiter sunt examinandi »]
      [III.10]  (f. 180a)  Cist titres parole de pueploier les tesmoin(rubr.)
      [III.11]  (f. 183b)  Cist titres est comment li tesmoing qui ont esté cassé sont receu (rubr.)
      [III.12]  (f. 185b)  De la contrarieeté des tesmoins (rubr.)
      [III.13.1-3]  (f. 188b)  De la foi des instrumen(rubr.)
      [III.13.4-5]  (f. 192a)  Cist titres parole comment priviliege ou instrument doivent estre mostré (rubr.)
      [III.13.6]  (f. 195a)  Cist titres est quele foi l’en doit ajoster aus instrumenz (rubr.)
      [III.14]  (f. 199a)  Des preuves et des allegacions (rubr.)
      [III.15]  (f. 202b)  Des desputemenet des allegacions de droit (rubr.)

      Livre IV  (f. 207b- f. 240c)   Inc. D’interlocutaire (rubr.) | Porce que sentance diffinitive met fin en touz plez sicomme nos avons en Digeste vielle el tytre de sentence et de chose jugiee... Expl. Ces choses nos senefient que nos avons dites briefment en ceste euvre pour entendre les juges et d’enteringne restitucion et des autres articles qui i sont compris. | Ci fenist li ordinaires mestre Tancrez chanoine de Bouloingne. Deo gracias.
      [IV.1]  (f. 207b)  D’interlocutaire (rubr.)
      [IV.2]  (f. 213b)  Cist tytres parole quel sentence n’est nulle (rubr.)
      [IV.3]  (f. 216b)  Par quel maniere sentence doit estre ralegiee (rubr.)
      [IV.4]  (f. 220b)  Quel sentence doit estre treitiee a execucion (rubr.)
      [IV.5.1-13]  (f. 226b)  Cist tytres est des apiaus (rubr.)
      [IV.5.14 début]  (f. 233a)  Cist tytres est quiex apiax valenet quiex non (rubr.)
      [IV.5.14 fin]  (f. 234b)  Cist titres est d’enteringne restitucion (rubr.)
      [IV.6]  (f. 240b)  Cist tytres est d’enterigne restitucion (rubr.)[ inc. Li effeus d’enteringne restitucion est que...]


      Description matérielle

      Parchemin, 121 f. précédés de 2 f. de garde papier et de 2 f. de garde parchemin, suivis de 2 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier ; 303 x 205mm (justification 205 x 133 mm.). Réglure à la mine de plomb, suivant le schéma 1-12-11/0-2/1-1/J (d’après p. 23 (recto)), mais le schéma peut être plus complexe, jusqu’à 21-1-11/2-2/2-2/J (p. 16 (verso)). La ligne supérieure est copiée au-dessous du cadre de la justification. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 colonnes à raison de 40 lignes par colonnes, soit une UR de 5,1 mm. – Pagination moderne (17e s.) dans le coin supérieur droit (recto) ou gauche (verso) (2 p. 81 à la suite) ; foliotation dans le coin inférieur droit des f. recto (19-20e s.). Titres courants : anciens avec « L » sur le f. verso et numéro du livre sur le f. recto. L’auteur de la pagination a noté en marge de tête l’intitulé des titres copiés dans le corps du texte.

      Collation: Barbara Shailor a renoncé à une collation précise à cause d’une reliure trop serrée : elle propose la formule I-VII 8, VIII 10 [?], IX 8 [?], X 8, en précisant que le reste n’est pas clair. Traces de réclames.

      Reliure: reliure moderne par J. Thouvenin (Paris, 1790-1834). Veau estampé à chaud et à froid. Titre au dos estampé à chaud : «Li ordinaire de Mestre Tancres.».

      Scription

      Ecriture: littera textualis par une seule main pour la traduction ; la table des titres a été copiée au 16e ou au 17e siècle. — coefficient d’abréviation : 14,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta:  la scripta du manuscrit exclut nettement le Nord, le Nord-Est, le Sud-Ouest du domaine d’oïl. Elle ne présente guère de traits spécifiques à l’Ouest. On peut y voir un état de la scripta de l’Ile-de-France telle qu’elle a essaimée à la fin du Moyen Âge.

      Structure et décor

      Structure

      La division en livre est marquée : 1. pour les livres II et III par des rubriques du type Ci commence li N livres d’Ordinaire et Ci fenist li N livres d’Ordinaire ; 2. par un saut de page (p. 48-49, 131-132) entre les livres I et II et les livres II et III. Entre les livres III et IV (p. 207), on note un simple saut de colonne en bas de colonne, indispensable à la réalisation de la lettre historiée ; 3. par une modification du titre courant ; 4. par une miniature (livres I à III) ou une lettre historiée (livre IV) en tête de livre.

      La division en titres est signalée par des rubriques ainsi que par des initiales filigranées alternativement rouges et bleues, avec prolongement marginal supérieur et inférieur en festons (bandes de « i »). Aux 17-18e s., des titres courants donnant l’intitulé de chaque titre ont été ajoutés dans la marge de tête.

      A un niveau inférieur, des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges découpent des paragraphes, eux-mêmes structurés à l’aide de lettres rehaussées de rouge.

      Iconographie

      Les miniatures sont placées dans un encadrement rose et bleu avec coin en or, le tout entouré d’un liseré noir.

      Livre I (p. 1a) [11 UR], deux hommes présentent un livre à un juge assis.

      Livre II (p. 49a) [10 UR], un roi siégeant, une épée à la main, juge une affaire opposant deux hommes.

      Livre III (p. 132) [8 UR], groupe d’hommes et de femmes devant un juge.

      Livre IV (p. 207) [11 UR] Lettre ( « P » ) historiée : un groupe d’hommes tend un document scellé à un juge en train de siéger.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture:  annotations marginales du 15e ou du tout début du 16e s. en cursiva currens dans les marges latérales et la marge de tête, parfois rognées. Plus fréquentes au début qu’à la fin du texte (cf. p. 27, 28, 34, 42, 68, 78, 83, 85, 89, 90, 97, 98, 101, etc.) ; en 1665, Prohest a paginé le manuscrit, a ajouté des titres courants et de nombreux marginalia, ainsi qu’un avis général très négatif sur la traduction sur le 1er f. de garde de fin (cf. Shailor).

      Provenance: Mentions de personnes, probablement de possesseurs, sur les feuillets de garde parchemin : Jean de La Maison (second f. de garde parch. recto, d’une main du 15e ou du début du 16e s.), faut-il y voir le chevalier et conseiller de Maximilien d’Autriche en 1510 ? (cf. Correspondance de l’empereur Maximilien Ier et de Marguerite d’Autriche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, éd. M. Le Glay, 1839, Paris, n° 201 et 352) ; Ce present livre est a moy maistre Gilbert Chabrol, notaire royal (second f. de garde parch. verso, d’une main du 16e s.) ; J. N. de Murat (d’une main du 17e s., qui a copié la table des matières ; d’après Shailor, peut-être un membre de la famille de magistrats du même nom à Carcassonne, cf. Descadellas, « La bibliothèque municipale de Carcassonne », dans Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne, t. 39, 1970, p. 4-5) ; Bruyere, marge de queue, p. 1 (écriture 17-18e s.) ; Prohest, mention datée de 1665, 1er f. de garde de fin (cf. Shailor).

      Cotes anciennes non identifiées:  « no 332 » (p. 241) ; « C/Res. » sur le contreplat supérieur ; « n° 17149 » sur une étiquette collée sur le contreplat inférieur. Le ms a été acheté à Maurice Chamonal en 1955 par L. C. Witten (inv. n° 845) qui l’a vendu en 1958 à Thomas E. Marston (cf. contreplat supérieur).

      Bibliographie:

      • C. U. Faye, Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. Continued and edited by W. H. Bond, New York, 1962, p. 90, no 228
      •  — 
      • Barbara A. Shailor et alii, Catalogue of Medieval and Renaissance Manuscripts in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, vol. III, Marston manuscripts, Binghamton-New York, 1992, p. 434-436
      •  — 
      • notice reprise sur le catalogue en ligne :http://brbl-net.library.yale.edu/pre1600ms/docs/pre1600.mars228.htm
      • .

      Extrait

      II.1

      Cist tytres parole a quel cort li demandierres doit aler (rubr.)
      Nos avons tretié. en la partie devant ceste. des personnes qui doivent estre en jugement. Or voulons en ceste seconde partie enseingnier. le juge. et le demandeeur et le responneeur. et commant il se doivent avoir en jugement. et des choses qui doivent estre feites. ainz que li plez soit entamez voions donc premierement. a quel jugement li demandierres doit aler. et qui doit estre juges a aucun et en quiex causes li demandierres doit aler en la cort au juge. de qui jostice li desfendierres est ¶ [1] Nos avons une riule qui est veraie que se aucuns veut empleidier ou clerc ou lai. Il doit aler par devant le juge de qui jostice. cil est que il veut empleidier Ce avons nos en la decretale el tytre de cort avenant qui commence. Cum. sit generale.qui dit que ce est riule general. que li demandierres doit tourjorz aler en la cort au juge. de qui justice li desfendierres est. ¶ Autresi. avons nos en decrez en l’onzieme cause. en la premiere question en .i. chapistre qui commenceExperiente qui dit cez [p. 49b] paroles. Tout mot a mot ¶ A ce meismes avons nos en code. el tytre de la juridicion a touz juges en une loy qui commence. Juris.qui dit Tu veus trestorner l’ordre de droit qui veus que li desfendierres aille en la cort au juge. de qui justice. li demandierres est : ¶ [2] Or convient qui puet estre juges ordinaires a aucun. et ge respoing que cil est juges ordinaires. au desfendeeur en qui poosté li desfendierres. a son manoir. Si comme nos avons. eu decrez en la dozieme. cause. en la seconde question. en .i. chapistre qui commenceQuod. ergo. qui dit que se aucuns se remue. de sa contree a une autre : et il i fet sa meson. et il est hors de la Jostice au juge. en qui poosté. il estoit avant. et est souzmis a celui en qui poosté il a pris sa meson. a ce meismes avons nos en digeste vielle. el tytre des jugemenz en une loi qui commence. habes. absens.qui dit que li oirs qui est hors del païs se doit fere. desfendre des choses. qui apartiennent. a l’eritage. la ou li morz se desfendist se il vesquist Et se aucuns. a .ii. manoirs. en la poosté. a .ii. juges. Il est de la jostice. a ambedeus. [3] Ce est voirs generaument. que li demandierres doit aler en la cort au juge. de qui jusice li desfendierres est. et einsi ne devroit lais hom. estre trez en cause : fors par devant juge seculer : mes ce faut en aucun cas. [3.1] Si comme en cause de mariage. qui ne doit estre treitiee fors par devant juge de sainte eglise. Si comme : [p. 50a] nos avons en la decretale el tytre de translaction. aus evesques. qui commence. Inter corporali.qui dit au commencement. l’en ne doit pas douter que diex n’ait estuié. a son jugement l’esperitel mariage. qui est entre l’evesque. et l’iglise. que nus ne le puisse departir. se il non. autresi comme il retint la partie. del charnel mariage. qui est entre homme et fame et quant il dist uns hom ne departe ce que diex assemble. [3.2] autresi est il des crimes qui apartiennent a sainte eglyse. Si comme de sacreliege. d’usures et de tiex choses que nus n’en doit jugier fors juge de sainte eglyse si comme nos avons en decrez en la siste cause. en la seconde question. el premier chapistre qui dit se aucuns met crisme. seur clerc ou seur lai il soit. amenez. el sane. a prover le. A ce avons nos en la drecretale. el tytre. d’usures par tout. et meismement en la decretale. qui dit. Cil qui ont les biens aus useriers. qui que il soient. ou privé : ou estrange. doivent estre contraint par cele meisme detresse. par qoi cil fussent contraint. a qui il sont oir ¶ [3.3] Autresi est il en donner penitances. Si comme nos avons en la decretale. el tytre des jugemenz qui commenceNovit ille : ou li apostoiles dit einssi Il n’est pas doute que il n’apartiengne a nos. a jugier de touz pechiez et nos poon user seur chascun crestien de la justice de sainte eglyse [3.4] autresi est il en droiture de patronage. et en toutes causes esperitiex et en celes qui sont jointes aus [p. 50b] esperitiex. Si comme nos avons en la decretale el tytre des dismes qui commence. Tua nobis : qui dit outre le mileu. que por la mauvestié aus clers ne pueent li homme. lai donner leur dismes a autres. que a ceus. a qui eles sont deues. par le commandement damedieu. quar il ne loist a nul a donner les a qui que il voudra. contre la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié. est aucuns trez en cause. par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme par devant celui. en qui poosté il a fet le marchié ou par devant celui en qui poosté il pramist a paier aucune chose. Si comme nos avons en digeste vielle el tytre des jugemenz. en une loy qui commence. habes. en .i. peragresfe qui commence. Si quis. qui dit einssi. Se aucuns aministre garde ou cire [sic] ou autre besoingne. de qui obligemenz nesse. Ja soit ce que il n’ait pas mension el leu ou il aministre Nepourqant il se doit desfendre en la cort au juge. en qui poosté ce est et se il n’i veut respondre. si bien seront seisi. Et se il a vendu marcheandise. en aucun leu. ou il i a baillié. ses choses. a garder. Il convient que il responde iluec. a ceus qui rien li demanderont. Mes se il vent ses denrees. a estrange homme. qui set bien que il s’en ira maintenant. Il ne convient pas que cil bien soient iluec arresté. mes se nus li veut riens demander. si aille : la ou il a son manoir. Et il a une autre decretale. el tytre de cort avenant qui commence. licez.[sic]qui dit [p. 51a]que aucuns va pleidier par devant autre juge que le suen par reson de dette ou de marchié. de meson. que il a ou pource que la chose de quoi il pleide. est en la poosté. au juge. par devant qui il va pleidier. ¶ [3.6] Et por mesfez qui est fez en autrui terre convient il que aucuns pleide par devant autre juge. que le suen. Si comme nos avons en decrez. en la tierce cause. en la siste question. en .i. chapistre qui commence. Ibi : qui dit que l’em pleide torjorz. de crisme. en la cort au juge. en qui poostez il est fez. et cil qui ne puet prover ce que il dit. sus autrui. doit sosfrir la paine. que il li vouloit fere sosfrir. ¶ A ce meismes avons nos en code. el tytre ou il convient pleidier de crime. en une loy qui commenceQuod atonesqui dit einssi. Il est bien seue chose. que li plet de crimes. de qui venjance doit estre prise . doivent estre mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li maufeteeur sont trouvé. ¶ [3.7] Por le droit de posessions. plede aucuns. par devant autre juge. que le suen. Si comme. se .i. borjois. de paris. a terre. en l’eveschié. de chartres. A ce avons nos .i. argument en la decretale el tytre de cort avenant qui commenceSanequi dit que se dui evesque pleident ensemble. et il sont de divers arceveschiez. li arcevesques donra les juges : en qui eveschié li leus est. de quoi li plez est meuz. A ce avons nos en code el tytre en quel leu il convient pleidier. quant l’en demande aucune chose. en une loy [p. 51b]qui commence. Actor. qui dit einsi. pour quoi que plez soit meuz. ou por detes ou pour posessions. li demandierres doit torjorz. aler par devant le juge. au desfendeeur : ¶ Et qant l’em plede. por aucune certainne chose. Nos commandons fet li empereres que li plez en soit meuz par devant le juge. en qui poosté la chose [3.8] est par la raison. de fié. va aucun pleidier. par devant autre juge que le sien. quar li plez en doit torjorz estre par devant le seingneur del fié. Si comme nos avons en la decretale el tytre. de marchié. avenant. qui commenceExtra. qui dist que la cause del fié doit torjorz estre treitiee par devant le seingneur del fié. et ce meismes dit. la decretale. aprés qui commence. verum. qui dit que se li fiez muert d’aucune. eglise. li juges de sainte eglise. en doit tenir le plet. Et se il muet d’ailleurs. li plez en soit tenuz. par devant le juge seculer. Mes ce faut qant l’en ne pleide fors pour avoir la posession. quar lors est meuz li plez par devant juge. qui n’est pas ordinaires si qu’il ne remaint pas por cele excepcion. [3.9] autresi avient il aucune foiz pour la negligence au juge. Si comme nos avons en la decretale. el tytre de cort avenant qui commence. Cum. sit generale. qui dit que se li juge seculer sont pereceus en fere droit. au personnes de sainte. eglise. Il a esté establi pour la reverance de sainte. eglyse. que li menistre de sainte eglyse. que li menistre. de sainte eglise [sic]puissent[p. 52a] empleidier leur aversaires par devant tel juge comme il voudront. A ce meismes avons nos une decretale el tytre de cort avenant qui commencelicez.[sic] ou li apostoiles dit einssi. Se cil qui doivent fere droit sont refusé. com preuve soupeçonneus. la cause de la soupeçon. soit treitiee par devant arbitres qui soient esleu communement . et s’ele est provee l’en viengne a nos pour avoir droit [3.10] Se cil qui est trez en cause vent maintenant devant son aversaire aucune chose. et vient par devant le juge ou il l’a empleidié en cest cas. est cil qui demandoit premierement tenuz a respondre. par devant autre juge que le suen. Si comme nos avons en decrez. en la trantiesme cause en l’uitiesme. question. en .i. chapistre qui commence. Cuius ingrando. qui dit que des que aucuns veut que l’en li respoingne. par devant. i. juge. il ne doit pas refuser a respondre. par devant celui meismes. ¶ [3.11] Aucuns puet pleidier par devant autre juge. que le sien. s’il et ses aversaires s’i assentent. Si comme nos avons. en digeste vielle. el tytre de la juridicion. a touz juges. En une loy qui commence. Est receptum. qui dit einssi Il est receuz et nos usons de cest droit que se aucuns ou granz ou petiz se sozmet. a la juridicion a aucuns juges cil juges puisse donner sentence por lui. ou contre lui. mes ce faut orendroit selonc la novele decretale. qui dit que clers. ne se puet pas consentir a celui. qui n’est pas ses juges. se il n’i a .ii. choses. si que cil en[p. 52b] qui il se consent. soit personne de sainte eglyse et que ce soit par la volenté de son evesque. En ceste decretale avons nos. el tytre de cort avenant qui commence. Significasti. ¶ [3.12] Par apel est aucuns contrainz de pleidier par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme nos avons en decrez en la tierce cause. en la siste question en .i. chapistre peregrinaqui commence qui dit einssi. Nos desfendons autrui jugemenz. ce est a dire que nus n’aille pleidier en autrui cort. sauve l’actorité del siege l’apostoile en toutes choses. quar il n’est pas droiz que cil soient jugiez par estranges qui doivent avoir leur propres juges. [3.13] Aucuns est contrainz de pleidier par devant autre juge que le sien qant il refuse le sien. Ce avons nos en decrez en la seconde cause en la siste question. en .i. chapistre qui commenceplacuit. qui dit einsi Il nos plest. que se li prestre. ou li diacre. ou li autre clerc qui sont de plus basses ordres ont aucune cause. et il se plaingnent que leur evesque leur facent tort li voisin evesque les aient et juges de la cause. mes ce soit par le consentement de lor evesque. ¶ [3.14] La fame vet pleidier en la cort ou ses mariz vet. Si conme nos avons en digeste vielle. el tytre de la juridicion. a touz juges en une loy qui commence. Cum quedamqui dit einssi. Qant une pucele ot esté trete. en cause par devant le juge. de qui jostice ele estoit. et ele ot esté condampnee. ele se maria a .i. homme qui estoit de la jostice [p. 53a] a .i. autre juge. l’en demandoit se la sentence au premier juge. devoit estre mandee. a execucion. et ge dis que oïl : que ele fu donnee. ainz que la pucele issist de sa jostice. Mes se ele se fust marié puis que li plez fu commenciez . et ainz que la sentence fust donnee Je deisse ce meismes et li premiers juges peust donner sentence. et ce doit estre gardé generaument en touz tiex cas. Ce meismes. avons nos en la decretale. el tytre de cort avenant qui commen[sic]proposuistiqui dit einssi. Tu proposas devant nos que tu feis semondre .i. de tes souzmis que il venist pleidier par devant toi a la requeste. a son aversaire. Et porce que il est puis alez en autre juridicion il refuse a venir par devant toi. mes nos creans que tu ses bien sanz doter que il ne s’em puet pas escuser par droit. quar il fu avant semons par devant toi que il issist. de ta juridicion ¶ [3.15] Li clers qui est a escole. puet pleidier par devant. le quel que il voudra ou par devant l’evesque. ou par devant le gouverneeur. de la cité ou par devant son mestre. Si comme nos avons en l’establissement. federic. qui est mise seur code. seur le tytre que la fame ne soit treite. en cause. por son mari. et commence. hac sane. Neporquant se il est list. a plaidier par devant .i. de cez juges. il ne pourra pas revenir. a l’autre. Ce avons nos en decrez en la tierce cause en la tierce question. en .i. peragresfe qui commence. Offeratur. qui dit issi. li desfendierres puet bien reser [sic] le juge. se ce n’est cil qui l’a esleu [p. 53b] en leu d’un autre. que il refusa. [3.16] Et ja soit ce qu’il est voirs que la sentence n’est pas tenable. que cil donne qui n’est pas a celui. a qui il l’a donné. Si comme nos avons tout mot a mot en la decretale el tytre des jugemenz Nepourqant la sentence que uns autres donne en touz cez cas est tenable. quar il se sont mis en sa jostice par leur fet. [3.17] Et je ai mis toz ses cas. porce que souvent avient. que ce est plus li preuz au demandeeur que il traie son aversaire en cause par devant le juge. en qui juridicion est alez que par devant celui en qui poosté il a son manoir.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073


      128 f.  parchemin ; France (Paris ?), 1275-1300 ; 304 x 220 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaire de maistre Tancrez f. [A]a ; li Ordinaires mestre Tancrez f. 1a) (sigle D)

      Table des rubriques  (f. [A]a- f. [B]a)   Inc. Cy commence la table des chappitres de ce present volume intitulé l’Ordinaire de maistre Tancrez qui traitte comment toute personne se doit avoir en justice et contient quatre livres dont les rubrices du premier s’ensuivent. (rubr.) | Premierement le prologue i | De l’ordre des jugemens i Expl. Fin de la table des quatre livres de l’Ordinaire maistre Tancrez.

      La table renvoie à la foliotation du texte dans le manuscrit.


      Prologue et livre I  (f. 1a- f. 23c)   Inc. Ci coumence li Ordinaires mestre Tancrez (rubr.) | Mi compagnon, vos vous estes grant pieça entremis que je vous feisse un livret par quoi li demandierres fust enseigniez coment il doit demander... Expl. ...si coume nous avons en Code el titre des procurateurs en une loi qui coumence « Neque ». Cele loi est devant el titre de l’office au juge delegat el derrenier paragreffe.
      [Prol. début]  (f. 1a)  Mi compagnon, vos vous estes grant pieça entremis que je vous feisse un livret par quoi li demandierres fust enseigniez coment il doit demander...
      [Prol. fin]  (f. 1a-c)  De l’ordre des jugemenz
      [I.1.1]  (f. 1c)  Cis tytres parole des juges ordinaires (rubr.)
      [I.1.2-3]  (f. 2b)  Cis tytres parole qui puet estre juges ordinaires (rubr.)
      [I.2]  (f. 3d)  Cist tytres parole des juges delegat (rubr.)
      [I.3]  (f. 7d)  Cist tytres est des arbitres (rubr.)
      [I.4.1-6]  (f. 12a)  Des assesseors et des auditors (rubr.)
      [I.4.7]  (f. 13d)  Des auditeurs (rubr.)
      [I.5]  (f. 14a)  Des avocaz (rubr.)
      [I.6]  (f. 16a)  Des procurateurs (rubr.)
      [I.7]  (f. 22c)  Du procuratour a aucune assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 23c- f. 67b)   Inc. Ci commence li seconz livres. Ci parole a qui court li demanderres doit aler. (rubr.) | Nous avons tretié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or vou[f. 23d]lons en ceste seconde partie enseigner le juge et le demandeeur... Expl. Et se aucuns nie au coumencement que il n’emprunta nus deniers ne que il n’en fist nules letres et il veut aprés prover que il les a renduz sa preuve n’est pas receue pour la mençonge que il dist avant.
      [II.1]  (f. 23c)  Ci parole a qui court li demanderres doit aler (rubr.)
      [II.2]  (f. 25d)  De la maniere de requerre le juge  (rubr.)
      [II.3]  (f. 26c)  Des semonsses et d’apeler au jugemen(rubr.)
      [II.4]  (f. 29a)  De ceus qui ne viennent pas a court si comme il doivent  (rubr.)
      [II.5.1-4]  (f. 31c)  Des exceptions et des replications (rubr.)
      [II.5.5]  (f. 35d)  Cist titres parole des replications (rubr.)
      [II.6]  (f. 36b)  Du refusement des juges (rubr.)
      [II.7]  (f. 39c)  Des causes criminaus (rubr.)
      [II.8]  (f. 46c)  Cist titre est du libelle de possession (rubr.)[la rubrique correspond au contenu de II.9, mais le texte qui suit est bien celui de II.8; inc. Pource que libelle doit estre bailliez a celui qui est en jugement apelez...]
      [II.9]  (f. 47c)  Du libelle d’acusement (rubr.)[la rubrique correspond au contenu de II.8, mais le texte qui suit est bien celui de II.9 ; inc. Li uns des libelles est accusement de quoi nous avons tretié avant el prochain titre qui est donez es causes criminaus...]
      [II.10]  (f. 49a)  Du libelle d’aquerre possession (rubr.)
      [II.11]  (f. 49c)  Des libelles de retenir possessions (rubr.)
      [II.12]  (f. 49d)  Des libelles qui doivent estre fet en personex action(rubr.)
      [II.13]  (f. 50b)  Du libelle qui est fez quant l’en demande aucune certaine chose (rubr.)
      [II.14]  (f. 52d)  De la cauction que li demandierres doit doner (rubr.)
      [II.15]  (f. 53c)  De la caucion du deffendeur (rubr.)
      [II.16.1]  (f. 54b)  Cist titres parole de la cauction que li deffenderres doit doner (rubr.)
      [II.16.2]  (f. 55b)  De la cauction au procurateur au demandeeur (rubr.)
      [II.16.3-4]  (f. 56d)  Cist titres parole de la force aus cauctions (rubr.)
      [II.17]  (f. 56d)  Des dilations (rubr.)
      [II.18]  (f. 60b)  Cist titres est des feres, c’est des dilactions que droit nous doune (rubr.)
      [II.19]  (f. 62a)  De celi qui demande et l’en li redemande (rubr.)
      [II.20]  (f. 63c)  De l’ordre des jugemenz et des questions qui viennent par dehors (rubr.)
      [II.21]  (f. 65b)  Des demandes qui sont fetes ainz que li plez soit entamez (rubr.)

      Livre III  (f. 67c- f. 103d)   Inc. Ci commence li tierz livres. Coment en doit entamer plet. (rubr.) | Nous soumes despeeschiez de choses qui souvent sont fetes en jugement devant l’entree de la principal cause qui sont autresi come preparation a plet. Expl. Et quant il avra tout veu et examiné diligenment il termine la cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 67c)  Coment en doit entamer plet (rubr.)
      [III.2]  (f. 70a)  Cist titres parole de fere serement de verité (rubr.)
      [III.3]  (f. 73a)  De fere demander en droit (rubr.)
      [III.4]  (f. 75a)  Des requenoissans (rubr.)
      [III.5]  (f. 77b)  Cist titres parole des prueves (rubr.)
      [III.6]  (f. 81b)  Ci parole des tesmoinz (rubr.)
      [III.7]  (f. 84b)  Quanz tesmoins soufisent en une cause (rubr.)
      [III.8.1]  (f. 85c)  Coument et quans tesmoins doivent estre amenez (rubr.)
      [III.8.2]  (f. 87b)  Du seremenet de l’examinement des tesmoins (rubr.)
      [III.9]  (f. 88b)  Cist titres parole quel serement li tesmoing doivent fere (rubr.)
      [III.10]  (f. 90a)  De pueploier les tesmoin(rubr.)
      [III.11]  (f. 91d)  De quasser les tesmoins et leur diz que il dient (rubr.)
      [III.12]  (f. 92d)  Cist titres parole des contrarietez des tesmoin(rubr.)
      [III.13.1-3]  (f. 94b)  Cist titres parole de la foi des instrumen(rubr.)
      [III.13.4-5]  (f. 96a)  Comment instrument ou privilege doivent estre moustré au juge ou a celui qui est en son leu (rubr.)[ inc. Instrument doivent estre moustré en ceste maniere ou privilege ou au juge ou a celui que il avra mis en son leu]
      [III.13.6]  (f. 97c)  Quele foi l’en doit ajouster aus instrumen(rubr.)
      [III.14]  (f. 99c)  Des prueves et des allegations (rubr.)
      [III.15]  (f. 101c)  Des desputemenz et des allegations de droit (rubr.)

      Livre IV  (f. 103d- f. 121a)   Inc. Ci commence li quart livres qui parole des sentences et d’interlocutaire. (rubr.) | Pour ce que sentence diffinitive met fin en touz plez si coume nous avons en Digeste vielle el titre de sentence et de chose jugiee... Expl. Ces choses nous signifient que nous avons dictes briefment en cest euvre pour entredire les juges et d’enterine restitucion et des autres articles qui y sont comprins. Loenge en soit a la benoite Trinité, Pere, Filz et Sains Esperis. Amen.
      [IV.1]De sententiis et interlocutionibus  (f. 103d)  [absence de rubrique]Pour ce que sentence diffinitive met fin en touz plez...
      [IV.2]  (f. 107a)  Que sentence n’est nule par droit (rubr.)
      [IV.3]  (f. 108c)  Cist titres parole par quele maniere sentence doit estre ralegiee (rubr.)
      [IV.4]  (f. 110b)  Cist titres parole des executions de sentence (rubr.)
      [IV.5.1-13]  (f. 113c)  Cist titres parole des apiaus (rubr.)
      [IV.5.14]  (f. 116d)  Cist titres parole quex apiax valent et quex non (rubr.)
      [IV.6.1-6]  (f. 117c)  D’enterigne restitution (rubr.)
      [IV.6.7]  (f. 120d)  De l’effeut d’enterigne restitution (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin (présentant des défauts : nombreux trous ; cicatrice avec ravaudage f. 95), 128 f. précédés d’1 f. de garde parch. ancien et suivis de 2 f. de garde parch. ancien (trace d’1 f. de garde parch. ancien coupé avant les 2 f. de garde de fin). Le ternion initial ainsi que le binion final sont constitués d’un parchemin de meilleure qualité. L’unité codicologique originale s’est vue modifiée par l’adjonction (au 14e s. ?) de ces deux cahiers. La copie des dernières lignes du texte par la main, plus récente, du copiste de la table, peut s’expliquer par la volonté de rendre plus présentable la fin du texte (f. abîmé, élimination de mentions ou de notes indésirables) ou bien de l’isoler d’un texte qui aurait pu en prendre la suite. Toutefois, l’absence de réclame au f. 120v ne plaide pas en faveur de cette dernière hypothèse. France (Ile-de-France ?), 1275-1300 (14e s. pour la table et la fin du texte) [I. Hans-Collas et P Schandel datent le ms du « 3e quart du XIIIe s. » et donnent « Paris ? » comme lieu de production] ; 304 x 220mm. (justification : 220 x 163 mm.). Réglure à la mine de plomb : 1-1-11/0-2/2-1/J (texte) ; table (1-1-11/0-0/1-1/JJ) ; f. 121 (1-1-11/0-0/1/J). D’après le f. 39, (25 + 220 + 59 mm. [de haut en bas]) x (23 + 74 + 15 + 74 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales ainsi que pour la linéation. Copié sur 2 col., le ms compte 40 lignes par col., soit une UR de 4,1 mm. pour le corps du texte. – Foliotation ancienne à l’encre rouge en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste de la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto (le titre courant du f. 121 n’est pas de la même main que les titres courants des f. précédents).

      Collation: 16 (4 f. blancs + table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 162 (f. 121-f. [122 blanc]). Le dernier f. de chaque cahier présente une réclame, à l’exception des cahiers 1, 15 et 16. Ces réclames sont copiées à l’encre noire entre les deux lignes horizontales tracées dans la marge inférieure, et alignées à droite.

      Reliure: reliure de maroquin rouge, estampé à chaud aux armes de France, portant au dos le titre « de | l'ordre | judiciaire » .

      Scription

      Ecriture:  de type textualis libraria. Une main a copié le texte et ses rubriques (f. 1a-120d), une autre, plus tardive, a copié la table et les dernières lignes du texte (f. 121a) — coef. d’abréviation : 5,9 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France qui a essaimé à la fin du Moyen Âge. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.

      Corrections: corrections par le copiste sur grattage : ex. f. 10c (à trois reprises), 15b, 26c (à deux reprises), 38d.

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type Ci commence li seconz livres (f. 23c) ; 2. une miniature sur une col. de 10 ou 11 UR ; 3. une lettre fleurie de 9 UR : lettre en or sur fond rose et bleu à décor végétal blanc de 9 UR aux f. 1a, 67c, 103d, de 6 UR au f. 23c (la taille réduite s’explique ici par un impératif de mise en page) ; 3. un titre courant.

      Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge.

      Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et à un niveau encore inférieur par des lettres rehaussées de jaune.

      Iconographie

      Les miniatures sont l’œuvre d’un seul artiste. Elles bénéficient toutes d’un double encadrement : bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (verticales) et roses (horizontales) à liserés géométriques blancs (f. 1a et 67c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues à liserés blancs avec coins d’or (f. 23c) ; bandeau non peint à l’extérieur encadrant des bordures bleues (droite et supérieure) et roses (gauche et inférieure) à liserés géométriques blancs avec coins d’or (f. 103d).

      Prologue (f. 1a)[11 UR], un roi, assis de trois quarts sur un banc, présente un texte à une assistance nombreuse, qui semble le remercier [reprise ici de l’iconographie de Justinien : comme le personnage qui présente le texte est couronné, il ne peut s’agir de Tancrède]. Fond d’or.

      Livre II (f. 23c)[11 UR], un juge assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance nombreuse. Fond rose réticulé blanc.

      Livre III (f. 67c)[11 UR], un juge (le même qu’au f. 23c) siégeant de face. De chaque côté, des personnes debout s’adressant à lui. Il pourrait s’agir d’une illustration du premier titre : comment en doit entamer plet. Fond d’or.

      Livre IV (f. 103d)[10 UR], un juge assis de trois quarts sur un banc, s’adresse à une assistance nombreuse. La miniature pourrait illustrer le premier titre du livre : des sentences. Le juge pourrait donc rendre une sentence. Fond réticulé mi-rose mi-bleu avec réseau blanc.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: a appartenu à Louis de Bruges (blason recouvert par les armes de France f. 1) ; librairie de Blois (ex libris collé sur le contreplat supérieur du volume : Des hystoires et livres en françoys Pulpito 3° contre la muraille devers la court | L’ordinaire de maistre Tancrez).

      Anciennes cotes: f. A de la table [Dupuy I (1645)] 644, [Regius] 7347; f. 1 du texte MDCCCVII [Rigault II].

      Bibliographie:

      • Bibliothèque impériale, Catalogue des manuscrits français, t. I : Ancien fonds, Paris, 1868, p. 182
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 4
      •  — 
      • I. Hans-Collas et P. Schandel, Manuscrits enluminés des anciens Pays-Bas méridionaux ; I. manuscrits de Louis de Bruges, Paris, 2009, p. 325
      •  — 
      • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596684
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      Extrait

      II.1

      Ci parole a qui court li demanderres doit aler (rubr.)
      [pr.]Nous avons tretié en partie devant ceste. des persones qui doivent estre en jugement. Or vou[f. 23d]lons en ceste seconde partie enseigner le juge et le demandeeur et le responneeur. coument il se doivent avoir en jugement. et des choses qui doivent estre fetes ainz que li plez soit entamez. voions donques premierement a quel jugement li demandierres doit aler. et qui doit estre juges a aucun Et en quel causes li demandierres doit aler en la court au juge de qui justice li deffendierres est. ¶ [1] Nous avons une riule qui est veraie. que se aucuns veut enpledier ou clerc ou lai il doit aler par devant le juge de qui justice cil est que il veut enpledier. Ce avons nous en la decretale el titre « de court avenant » qui coumence. « Cum sic generale ». Qui dit. ce est riule general que li demandierres doit touz jorz aler en la court au juge de qui justice li deffendieres est Autresi avons nous en decrez en l’onziesme cause en la premiere question. En .i. chapistre qui coumence « Experiente ». qui dit ces paroles tot mot a mot. A ce meismes avons nous en code el titre de la jurisdicion a touz juges en une loi qui coumence « iuris » qui dit ainsi. tu veux trestorner l’ordre de droit qui veus que li deffendierres aille en la cort au juge de qui justice li demandierres est. ¶ [2] Or covient veoir qui puet estre juges ordinaires a aucun. Et je respong que cil est juges ordinaires au deffendeeur en qui poosté li deffendierres a son manoir. Si coume nous avons en decrez en la douziesme cause en la seconde question en .i. chapistre [f. 24a] qui coumence. « Quid . ergo ». qui dit que se aucuns se remue de sa contree a une autre. et il i fet sa mansion il est hors de la justice au juge en qui poosté il estoit avant. et est souz mis a celui en qui poosté il a mis sa mansion. a ce meismes avons nous en digeste vielle u titre « des jugemenz » en une loi qui coumence. « habes absens » qui dit que li oirs qui est hors du païs se doit fere deffendre des choses qui apartiennent a l’eritage. la ou li morz se deffendist se il vesquist. Et se aucun a .ii. manoirs en la poosté a .ii. juges il est de la justice a ambedeus. ¶[3] Ce est voirs generalment que li deffendierres doit aler en la court au juge de qui justice li deffendierres est. et ainsi ne devroit lais hom estre trez en cause fors par devant juge seculier. mes ce faut en aucun cas. [3.1] sicoume en cause de mariage qui ne doit estre tretiee fors par devant juge de sainte eglyse sicome nous avons en la decretale el titre « de la tranlaction aus evesques » qui coumence. « Inter corporalia ». Qui dit au coumencement. L’en ne doit pas douter que diex n’ait estuié a son jugement l’esperitel mariage qui est entre l’evesque et l’eglyse que nus ne le puisse departir se il non autresi coume il detint la departie du charnel mariage qui est entre houme et fame quant il dist. Nus hons ne departe ce que dex assemble. ¶[3.2] Autresi est il des crismes qui apartiennent a sainte eglyse. sicoume de sacrilege. d’usures. et de tiex choses que nus n’en doit jugier [f. 24b] fors juges de sainte eglyse. Si come nous avons en decrez en la siste cause. en la seconde question u premier chapistre qui dit. Se aucuns met crisme sus clerc. ou sus lai. il soit amenez el sane a prover le. A ce avons nous en la decretale el titre « d’usure » par tot. et meismement en la decretale qui dit que cil qui ont les biens aus usuriers qui que il soient ou privé ou estrange doivent estre contraint par cele meismes destrece par quoi cil fussent contraint a qui il sont oir. ¶[3.3] Autresi est il en douner penitances. Si come nous avons en la decretale el titre « des jugemenz » qui coumence. « Novit. ille ». Ou li apostoiles dit ainsi. Il n’est pas doute que il n’apartiegne a nous a jugier de touz pechez et nous poons user sus chascun crestien de la justice de sainte eglyse. [3.4] Autresi est il en droiture de patronage. et en toutes causes esperitieus . et en celes qui sont jointes aus esperitieus. Si coume nous avons en la decretale el titre « des dismes » qui coumence. « Tua nobis ». Qui dit outre le mileu que por la mauvestié des clers ne pueent pas li home lai doner leur dismes a autres que a ceus a qui eles sont deues par le coumandement damedieu. Car il ne loist a nul a doner les a qui que il voudra contre la volenté damedieu. ¶[3.5] Par la reson d’aucun marchié est aucun trez en cause par devant celui qui n’est pas ses juges. si come par devant celui en qui poosté il a fet marchié. [f. 24c] Ou par devant celui en qui poosté il pramist a prier aucune chose. si come nous avons en digeste vielle el titre « des jugemenz » en une loi qui coumence « habes ». En .i. paragreffe qui coumence « si quis. » qui dit ainsi. Se aucuns aministre garde ou cure. ou autre besoigne de quoi obligemenz nesse. ja soit ce que il n’a pas mansion u leu ou il amenistre. Neporquant il se doit deffendre en la court au juge en qui poosté ce est. Et se il n’i veut respondre si bien seront sesi. Et se il a vendu marcheandise en aucun leu. ou il i a baillié ses choses a garder. il couvient que il responde ilec a ceus qui rien li demanderont. mes se il vent ses danrees a .i. estrange houme que il set bien que il s’en ira maintenant il ne couvient pas que si bien soient ilec arresté. Mes se nus li veut rien demander si aille la ou il a son manoir. Et il a une decretale u titre « de court avenant » qui comence « licet ». qui dit que aucuns va pledier par devant autre juge que le sien. par reson de dete ou de marchié de meson que il a. ou pour ce que la chose de quoi il plede est en la poosté au juge par devant qui il va pledier. ¶[3.6] Et pour mesfez qui est fez en autrui terre covient il que aucuns plede par devant autre juge que le sien. Si come nos avons en decrez en la tierce cause en la siste question en .i. chapistre qui coumence. « Ibi ». Qui dit que l’en plede touz jorz de crisme en la court au juge en qui poosté il est fez. et cil qui ne puet prover ce que il dit sus autrui doit souffrir la pain[f. 24d]ne que il li vouloit fere souffrir ¶ A ce meismes avons nous en code el titre ou il couvient pledier de crisme. en une loi qui coumence. « Quod atones » qui dit ainsi il est bien seue chose que li plet de crismes de quoi venjance doit estre prise doivent estre mené la ou li meffet sont fet. ou la ou li maufeteur sont trouvé. ¶[3.7] Pour le droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le sien si come se .i. bourjois de paris acerté en l’eveschiee de chartres. A ce avons nous .i. argument en la decretale el titre « de cort avenant » qui coumence. « Sane ». Qui dit que se dui evesque pledent ensemble et il sont de divers arceveschiez. li arcevesques donra les juges en qui arceveschiee li leus est de quoi li plez est meuz. A ce avons nous en Code el titre « en quel leu il covient pledier » quant l’en demande aucune chose en une loi qui coumence « actor ». qui dit ainsi por quoi que li plez soit meuz. ou pour detes ou pour possessions. li demandierres doit tout jorz aler par devant le juge au deffendeeur. ¶ Et quant l’en plede pour aucune certainne chose. nous coumandons fet li empereres que li plez en soit menez par devant le juge en qui poosté la chose est. ¶[3.8] Par la reson de fié va aucuns pledier par devant autre juges que le sien. Car li plez en doit tout jorz estre par devant le seigneur du fié. Si coume nous avons en la decretale el titre « de marchié avenant » qui coumence. « extra » qui dit que la cause des fiez doit [f. 25a] touz jourz estre tretiee par devant le seigneur du fié. et ce meismes dit l’autre decretale aprés qui coumence « verum ». Qui dit que se li fiez muet d’aucune eglyse. Li juges de sainte eglyse en doit tenir le plet. et se il muet d’ailleurs li plez en soit terminez par devant le juge seculier. mes ce faut quant l’en ne plede fors pour avoir la possession. Car lors est menez le plez par devant juge qui n’est pas ordinaire. si que il ne remaint pas pour cele exception. ¶[3.9] Autresi avient il aucune foiz pour la negligence au juge si coume nous avons en la decretale el titre « de cort avenant » qui comence. « Cum sic generale ». Qui dit que se li juge seculier sont pereceus en fere droit aus persounes de sainte eglyse et il a esté establi pour la reverance de sainte eglyse que li menistre des eglyses puissent empledier leur aversaires par devant tel juge come il voudront. ¶ A ce meismes avons nous en une decretale el titre « de cort avenant » qui coumence « licet ». Ou li apostoiles dit ainsi. se cil qui fere doivent droit sont refusé con prueve soupeçonneus la cause de la soupeçon soit tretiee par devant arbitres qui soient esleu communement. Et se ele est nos prouvee l’en viegne a nous por avoir droit. [3.10] Se cil qui estoit trez en cause veut maintenant devant son aversaire aucune chose par devant le juge ou il a empledié. en ce cas est cil qui demandoit premierement tenuz a respondre par devant autre juge que le sien ¶ Si coume nous avons en decrez en la tierce cause en l’uities[f. 25b]me question en .i. chapistre qui coumence. « Cujus in agendo ». Qui dit que des que aucuns veut que l’en li responde par devant .i. juge. Il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meisme. ¶ [3.11] Aucuns puet pledier par devant autre juge que le sien se il et ses adversaires s’i assentent si come nous avons en digeste vielle el titre de la jurisdicion a touz juges en une loi qui coumence « est receptum » qui dit ainsi. Il est receu et nous usons de ce droit que se aucuns ou grans ou petiz se sormet a la jurisdicion a aucun juge. Cil juges puisse douner sentence pour lui. ou contre lui. mes ce faut orendroit selonc la nouvele decretale qui dit que clers ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas ses juges se il n’i a .ii. choses. Ce que cil en qui il se consent soit persoune de sainte eglyse et que ce soit par la volenté de son evesque. En ceste decretale avons nous el titre « de cort avenant ». Si coumence. « Significasti ». ¶ [3.12] Par apel est contrainz aucun de pledier par devant celui qui n’est pas ses juges. Si coume nous avons en decrez en la tierce cause en la siste question en .i. chapistre qui coumence. « per egrina ». Qui dit ainsi nous deffendons autrui jugemenz Ce est a dire que nus n’aille pledier en autrui court sauve l’auctorité du siege l’apostoile en toutes choses Car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui doivent avoir leur propres juges. ¶ [3.13]Aucuns est contrains de pledier par devant autre juge que le sien quant il re[f. 25c]fuse le sien. Ce avons nous en decrez en la seconde cause en la siste question en .i. chapistre qui coumence. « placuit » qui dit ainsi. il nous plest que se li prestre ou li diacre ou li autre clerc qui sont de plus basse ordre ont aucune cause et il se plaignent que leur evesque leur face tort. Li voisin evesque les oient et jugent de la cause. Mes ce soit par le consentement de leur evesques. ¶ [3.14] La fame vet pledier en la court ou ses mariz vet Si con nous avons en digeste vielle el titre « de la jurisdicion » a touz juges en une loi qui coumence. « Cum quedam ». qui dit ainsi. quant une pucele ot esté trete en cause par devant le juge de qui justice ele estoit. et ele ot esté condampnee ele se maria a .i. houme qui estoit de la justice a .i. autre juge. L’en demandoit Se la sentence au premier juge devoit estre mandee a excepcion. et je dis que cil qui ele fu donee ainz que la pucele issist de sa justice. Mes se ele se fust mariee puis que li plez fu coumenciez. et ains que la sentence fust dounee je deïsse ce meisme. et que li premiers juges peust douner sentence. et ce doit estre gardé en touz tiex cas. Ce meismes avons nous en la decretale el titre « de tort avenant » qui coumence « proposuisti ». Qui dit ainsi. « Tu proposas devant nous que tu feis semondre .i. de tes souzmis que il venist pledier par devant toi a la requeste a son aversaire. et por ce que il est puis alé en autre jurisdicion. il refuse a venir par devant [f. 25d] toi, mes nous creons que tu sez bien sanz douter que il ne s’en puet pas escuser par droit. Car il fu avant semons par devant toi que il issist de ta justice. [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier par devant lequel que il voudra. ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneeur de la cité ou par devant son mestre. si coume nous avons en l’establissement Federic. qui est mise sus code sus le titre que la fame ne soit trete en cause pour son mari. et coumence « hac. sane ». Nepourquant se il eslit a pledier par devant .i. de ces juges il ne porra puis revenir a l’autre. Ce avons nous en decrez en la tierce cause en la tierce question en .i. paragreffe qui coumence « offeratur ». qui dit ainsi. Li deffendierres puet bien refuser le juge se ce n’est cil qu’il a esleu en leu d’un autre que il refusa. [3.16] Et ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cil doune qui n’est pas a celui a qui il la douna. Si coume nos avons tout mot a mot en la decretale el titre « des jugemenz ». Neporquant la sentence que .i. autre doune en touz ces cas est resnable. car il se sont mis en sa justice par leur fet. [3.17] Et je ai mis touz ces cas porce que souvent avient que ce est plus li6 preuz au demandeeur que il traie son adversaire en cause par devant le juge en qui jurisdicion il est alez que par devant celui en qui poosté il a son manoir.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1074


      154 f.  parchemin ; France (Paris ?), 1280-1300 ; 258 x 180 mm.

      Contenu: traduction anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (f. 1a-153a) (sigle E) — Versus de mola piperis (f. 153c)

      I. Traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (titres anciens : li Ordinaires mestre Tancré chanoine de Bolongne f. [A]a ; li Ordinaires mestre Tancré chanoine de Bolongne f. 1a ; Ordinaire f. 28d)  (f. 1a- f. 153a)  
      Table des titres  (f. [A]a- f. [A]b)   Inc. Icist livres est devisés en quatres parties dont la permiere partie contient x chapitres | Li premiers  | i. De l’ordre des jugemans Expl. In hujus opere sit nomen Domini benedictum. Amen.

      La table renvoie aux f. du ms. Des initiales nues bleues et rouges de 4 UR distinguent les livres ; des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges précèdent chaque titre.


      Prologue et livre I  (f. 1a- f. 28d)   Inc. Ci commence li Ordinaires mestre Tancré chanoine de Bolongne (rubr.) | Mi compaingnon vos vos estes grant pieça entremis que je vos feisse .i. livret par quoi li demandierres fust ensaingniez... Expl. Cele loi est devant el titre de l’office au juge delegat el derrenier peragreffe.
      [Prol. début]  (f. 1a)  Mi compaingnon vos vos estes grant pieça entremis que je vos feisse .i. livret par quoi li demandierres fust ensaingniez...
      [Prol. fin]  (f. 1a-c)  De l’ordre des jugemenz (rubr.)
      [I.1.1]  (f. 1c)  Cist titres parole des juges ordinaires (rubr.)
      [I.1.2-3]  (f. 2c)  Cist tytres parole qui puet estre juges ordinaires (rubr.)
      [I.2]  (f. 4c)  Cist titres parole des juges delegaz (rubr.)
      [I.3]  (f. 9c)  Cist titres est des arbitres (rubr.)
      [I.4.1-6]  (f. 15a)  Cist titres est des assesseurs (rubr.)
      [I.4.7]  (f. 17a)  Cist titres est des auditeurs (rubr.)
      [I.5]  (f. 17b)  Cist titres est des offices as avocaz (rubr.)
      [I.6]  (f. 19d)  Cist titres est des demandes (rubr.)
      [I.7]  (f. 27c)  Cist titres est coment procurateurs doit estre establiz (rubr.)

      Livre II  (f. 28d- f. 83d)   Inc. Ci commence li segonz livres d’Ordinaire. Cist [f. 29a] titres est a quel cort li demanderres doit aler(rubr.) | Nos avons tretié en la partie devant ceste des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste segonde partie ensaingnier le juge et le demandeeur et le reponneeur... Expl. ...et se aucuns nie au commencement que il n’emprunta nus deniers et que il n’en fist nules letres et il volt aps prouver que il les a renduz sa prueve n’est pas veraie pour la mençonge que il dist avant. Ci fenist li seconz livres d’Ordinaire.
      [II.1]  (f. 28d)  Cist [f. 29a] titres est a quel cort li demanderres doit aler (rubr.)
      [II.2]  (f. 31d)  De la maniere de requerre le juge (rubr.)
      [II.3]  (f. 32c)  De semonses et d’apeler a jugement (rubr.)
      [II.4]  (f. 35c)  Cist titres est de ceuls qui ne vienent pas a cort si come il doivent (rubr.)
      [II.5.1-4]  (f. 39a)  Cist titres est d’excepcions et de replicacions (rubr.)
      [II.5.5]  (f. 44d)  Cist titres est des replicacions (rubr.)
      [II.6]  (f. 45b)  Cist titres est del refussement des juges (rubr.)
      [II.7]  (f. 49d)  Cist titres est des crimes et coment l’en doit pledier contre les criminex (rubr.)
      [II.8]  (f. 59b)  Cist titres est del libelle de possession (rubr.)[= « De libello accusationis in causis criminalibus » ; inc. Pour ce que libelles doit estre bailliez a celui qui est apelez a jugement...]
      [II.9]  (f. 60c)  Cist titres est del libelle d’acusement (rubr.)[= « De libello recuperandae possessionis seu restitutionis » ; inc. Li uns libelles est d’acusemenz de coi nos avons tretié avant el prochain titre qui est donnez es causes criminax...]
      [II.10]  (f. 62c)  Cist titres est del libelle d’aquerre possession (rubr.)
      [II.11]  (f. 63a)  Cist titres est des libelles de possession (rubr.)
      [II.12]  (f. 63c)  Cist titres est des libelles qui doivent estre fet en personniex action(rubr.)
      [II.13]  (f. 64b)  De libelle qui est fez quant l’en demande aucune certaine chose (rubr.)
      [II.14]  (f. 67a)  Cist titres est de la caucion que li demandierres doit donner (rubr.)
      [II.15]  (f. 67d)  Cist titres est de la caucion que li deffendierres doit donner (rubr.)
      [II.16.1]  (f. 68c)  Cist titres est coument et en quel maniere l’en doit donner caucion (rubr.)
      [II.16.2]  (f. 69c)  Cist titres est coment l’en doit donner caucion[ inc. Or voions de la caucion que li procurateur au desfendeor doit donner.] (rubr.)
      [II.16.3-4]  (f. 71c)  Cist titres est de force de caucion (rubr.)
      [II.17]  (f. 71c)  Cist titres est coment libelles est bailliez (rubr.)
      [II.18]  (f. 75c)  Cist titres est des dilaccions (rubr.)
      [II.19]  (f. 78a)  Cist titres est de semonses et de consoill (rubr.)
      [II.20]  (f. 79a)  Cist titres est de jugemen(rubr.)
      [II.21]  (f. 81b)  Cist titres est comenet en quel maniere l’en doit poursuivre sa chose (rubr.)

      Livre III  (f. 83d- f. 130b)   Inc. Ci comence li tierz livres coment et (rubr.)[f. 84a] ton aversaire sanz l’autorité a celui qui t’avoit en garde et li prevolz donna sentence contre toi, celle sentence n’a pas auctorité de chose jugiee. Expl. et quant il avra tout veu et examiné diligenment , il termine la cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 84a)  [« De litis constestatione » ; manque le début du titre (équivalent d’un f. de texte) ; inc. ton aversaire sanz l’autorité a celui qui t’avoit en garde et li prevolz donna sentence contre toi, celle sentence n’a pas auctorité de chose jugiee.]
      [III.2]  (f. 86a)  Cist titres est de faire serement de verité (rubr.)
      [III.3]  (f. 90b)  Cist tytres est de faire demandes en droit (rubr.)
      [III.4]  (f. 92d)  Cist titres est des reconnoissances (rubr.)
      [III.5]  (f. 95d)  Cist titres est des prueves (rubr.)
      [III.6]  (f. 101a)  Cist titres est qui puet porter testemoinet qui non (rubr.)
      [III.7]  (f. 105b)  Cist titres est quanz tesmoinz souffisent en une cause (rubr.)
      [III.8.1]  (f. 106d)  Cist titres est commenet quant tesmoinz doivent estre amenez (rubr.)
      [III.8.2]  (f. 108d)  Del serement et de l’examinement aus tesmoin(rubr.)
      [III.9]  (f. 110b)  Quel serement li tesmoing doivent faire (rubr.)
      [III.10]   (f. 112d)  [« De testium publicatione » ; ni rubrique ni saut de ligne. Un simple pied-de-mouche précède le début du titre ; inc. Li pueploiemenz des tesmoinz doit estre fez qant l’une partie et l’autre est presente...]
      [III.11]   (f. 115a)  Cist titres est de quasser les tesmoinet lor diz qu’il dient (rubr.)
      [III.12]   (f. 116a)  Cist titres est del contraire des tesmoinz (rubr.)
      [III.13.1-3]  (f. 118a)  Cist titres est de la foi des instrumenz (rubr.)
      [III.13.4-5]  (f. 120b)  Cist titres est comment instrument ou privilege doivent estre mostré au juge ou a celui qui est en son lieu (rubr.)
      [III.13.6]  (f. 122b)  Cist titres est quele foi l’en doit ajoster aus instrumen(rubr.)
      [III.14]  (f. 124d)  Cist titres est des prueves et des allegacions (rubr.)
      [III.15]  (f. 127b)  Des desputemenet des allegacions de cort (rubr.)

      Livre IV  (f. 130b- f. 153a)   Inc. Ci fenist li tierz livres et commence li carz. Des sentences et des interlocutoires. (rubr.) | Pource que sentence diffinitive met fin en touz les plez sicomme nos avons en Digeste vielle el titre de sentence et de chose jugiee... Expl. Ces choses nos soufissent que nos avons dites briement en ceste oeuvre por entredire les juges et d’enteringne restitucion et des autres articles qui i sont compris. | Ci fenist li Ordinnaires mestre Tancré chanoinne de Bouloingne. Deo Gracias.
      [IV.1]  (f. 130b)  Des sentences et des interlocutoires (rubr.)
      [IV.2]  (f. 134a)  Cist titres est que sentence n’est nule par droit (rubr.)
      [IV.3]  (f. 136a)  Cist titres est par quel maniere sentence doit estre ralegiee (rubr.)
      [IV.4]  (f. 138c)  Cist titres est des execucions de sentence (rubr.)
      [IV.5.1-13]  (f. 143a)  Cist titres est des apiaus (rubr.)
      [IV.5.14]  (f. 147b)  Cist titres est quiex apiaux valenet quiex non (rubr.)
      [IV.6.1-6]  (f. 148b)  Cist titres est des jugemenz d’enteringne restitucion (rubr.)
      [IV.6.7]  (f. 152d)  Cist titres est des effeuz de restitucion (rubr.)



      II. Versus de mola piperis  (f. 153c- f. 153c)   Inc. Militis uxorem clamidis mercede subegit clericus... Expl. Sed magis ad nostram non molet ille molam

      Ajoutés d’une main cursive aux 14e ou 15e s. sur le verso blanc du dernier f.


      Description matérielle

      Parchemin (présentant quelques défauts : trous f. 40, 46, 89, 97, 129 ; brisets f. 37, 39, 96, 153), 154 f. précédés de 4 f. de garde pap. moderne + 1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) et suivi d’1 f. de garde parchemin ancien (qui a servi de contreplat d’après les traces de colle) + 2 f. de garde papier moderne. Manque l’équivalent en texte d’1 f. entre le f. 83 et le f. 84 : la collation semble pourtant indiquer que le cahier est complet ; d’autre part, si 1 f. manque, cette lacune est antérieure à la foliotation ancienne, dont la numérotation est continue. La table, peu soignée, a été adjointe au texte après sa copie (13e ou 14e s.). Non foliotée, elle est copiée sur un f. isolé présentant une réglure aux dimensions différentes du reste du ms. Des changements d’encre indiquent qu’elle a été écrite en plusieurs étapes. Les renvois aux f. ont été ajoutés ensuite par la main (13e ou 14e s.) qui a folioté le manuscrit. France (Paris ?), 1280-1300 (artiste proche du ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 495) ; 258 x 180mm. (justification : 185 x 119 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/0-0/J) : d’après le f. 6 (19 + 185 + 54 mm. [de haut en bas]) x (20 + 53 + 13 + 53 + 41 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour les rectrices verticales. Copié sur 2 col., 38 l. par col., soit une UR de 4,86 mm. Quelques titres d’attente partiellement rognés dans la marge inférieure (ex. f. 118a, 120b, 130a, 138c...) – Foliotation ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans l’angle supérieur droit (de la main du copiste qui a indiqué les feuillets dans la table) ; titre courant (contemporain de la copie du texte) : « L » rouge sur le f. verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.

      Collation: 1 f. (non folioté = table), 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [signatures à la pointe sèche f. 9-12]), 38 (f. 17-24v [signatures à la pointe sèche f. 17-20]), 48 (f. 25-32v [signatures à la pointe sèche f. 21-24]), 58 (f. 33-40v [signatures à la pointe sèche f. 33-36]), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v [signatures mine de plomb] f. 49-52]), 88 (f. 57-64v), 94 (f. 65-68v), 108 (f. 69-76v [signatures f. 69-72]), 116 (f. 77-82v), 128 (f. 83-90v [signature f. 85]), 138 (f. 91-98v [signature f. 93]), 148 (f. 99-106v [signatures f. 101-102]), 158 (f. 107-114v [signature f. 107]), 168 (f. 115-122v [signature f. 115]), 178 (f. 123-130v [signature f. 123]), 188 (f. 131-138v [signatures f. 131-133]), 198 (f. 139-146v [signatures f. 139-142]), 207 (f. 147-153). Faute à une reliure serrée et à l’absence de signatures, la délimitation des cahiers 11 et 12 est incertaine.

      Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « l’ordinaire | de tancre | chan | de boulogne »  ; plats couverts de veau raciné et estampés à chaud aux grandes armes de Napoléon III.

      Scription

      Ecriture: une seule main de type textualis libraria pour la traduction de l’Ordo de Tancrède ; autre main de type textualis currens pour la table ; cursiva pour les vers latins ajoutés f. 153c. — coef. d’abréviation : 16,3 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité)

      Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits de l’Ouest attestés sont trop rares et trop peu spécifiques pour conclure à une scripta orléanaise.

      Correction: à l’encre rouge f. 2a (ajout interlinéaire, ajout d’un tilde).

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type Ci commence li segonz livres d’ordinaire (f. 28d) ; 2. une lettre historiée (sauf au début du livre 3) ; 3. un titre courant.

      Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée alternativement rouge à filigrane bleu ou bleu à filigrane rouge de 2 UR (hastes montantes ou descendantes des lettres non prises en compte car situées en marge), les filigranes se poursuivant dans la marge. Ces initiales sont assez proches de celles du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1073.

      Chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge (uniquement aux f. 2a-3b).

      Iconographie

      Les lettres historiées sont l’œuvre d’un seul artiste.

      Prologue (f. 1a)[10 UR], « M » historié rose sur un fond rectangulaire bleu (avec prolongements dans la marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage (couvert, mais pas couronné), assis de trois quarts sur un siège, écrit sur un pupitre, devant une assistance nombreuse.

      Livre II (f. 29a)[8 UR], « N » bleu sur fond rectangulaire rose (avec prolongement dans la marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un personnage siégeant de face sur un banc (cf. fr. 1073, f. 67c). De chaque côté, des personnes debout s’adressant à lui. Illustre peut-être le premier titre : Cist titres est a quel cort li demanderres doit aler.

      Livre IV (f. 130a)[8 UR], « P » bleu sur fond rectangulaire rose (avec haste se prolongeant dans la marge) à liserés blancs. Intérieur de la lettre : fond or. Un juge, assis de face sur un très haut banc, un document oblong à la main, semblent s’adresser aux deux parties, disposées à sa droite et à sa gauche. Une femme à sa gauche semble s’adresser au juge. Illustre peut-être le titre Des sentences et des interlocutoires. Le juge pourrait rendre une sentence.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: note sur papier reliée après le 2e f. de garde : « Mr Marnier a copié ce manuscrit entièrement. Paris, ce 28 aout 1851. La copie se trouve à la Bibliothèque de M.M. les avocats à la cour d’appel. »

      Provenance: a appartenu à Martin Gilbert, professeur de droit à Paris, puis conseiller au parlement de Toulouse, qui a « fait des notes et explications des decretales [insérées] dans l’édition du Droit canonique de 1561, Paris, Merlin. des Bois & Nivelle » (Denis Simon, Nouvelle bibliothèque historique et chronologique des principaux auteurs et interpretes du droit civil, canonique et particulier de plusieurs états et provinces, Paris, t. 2, 1695, p. 122), ex-libris d’un main du 16e s. sur l’ancien contreplat inférieur (aujourd’hui f. de garde parch. fin) : « Mart. Gilbert. iuris professor Parisiens. 1560 » .

      Anciennes cotes (f. 1): [Baluze] 390, [Regius] 73472.

      Bibliographie:

      • Bibliothèque impériale, Catalogue des manuscrits français, t. I : Ancien fonds, Paris, 1868, p. 182
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 4
      •  — 
      • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059667q.r=fran%C3%A7ais%201074
      • .

      Extrait

      II.1

      Cist [f. 29a] titres est a quel cort li demanderres doit aler (rubr.)
      [pr.] Nos avons tretié en la partie devant ceste des personnes qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste segonde partie ensaingnier le juge. et le demandeeur. et le reponneeur coment il se doivent avoir en jugement. et des choses qui doivent estre faites. ainz que li plez soit entamez. voions donc premierement a quel jugement li demandierres doit aler. et qui doit estre juges a aucun. et en quiex causes. li demanderres doit aler. en la cort au juge de qui justise li desfenderres est. ¶ [1] Nos avons une riulle qui est veraie. que se aucuns velt emmpledier clerc. ou lai. il doit aler. par devant le juge de qui justice il est. que il velt empledier. ce avons nos en la descretale. el titre « de cort avenant ». qui commence. « Cum sit generale ». qui dit que ce est ruille general. que li demanderres doit toujorz aler en la cort au juge. de qui justice li desfenderres est. Autresi avons nos en decrez en l’onziesme cause. en la premiere question. en .i. chapistre qui commence. [f. 29b] « Experiente ». qui dit cez paroles tot mot a mot. A ce meismes avons nos en Code. el titre de la jurisdicion a toz juges. en une loi qui commence. « Juris ». qui dit einsii. Tu vels trestorner l’ordre de droit. qui vels que li desfendierres aille pledier en la cort au juge de qui justice li demandierres est. ¶ [2] Or covient veoir qui puet estre juges ordinaires. a aucun. et je respoing. que cil est juges ordinaires au desfendeeur. en qui poosté li desfenderres a son mannoir. si comme nos avons en decrez en la douziesme cause. en la seconde question. en .i. chapistre qui commence. « Quid ergo ». qui dit que se aucuns se remue d’une contree a une autre. et il i fet sa mension. il est hors de la justise au juge. en qui poosté il estoit avant. et est sozmis a celui en qui poosté il a pris sa mansion. A ce meismes avons nos en digeste vielle. el titre des jugemenz une loi qui comence. « Habes absens ». qui dit que li oirs qui est hors del païs. se doit faire desfendre des choses qui apartienent a l’eritage. la ou li morz se desfendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii. manoirs en la poosté a .ii. juges. il est de la justise a ambedeus. [3] Ce est voirs generalment que li demanderres doit aler en la cort [f. 29c] au juge de qui justise li desfendierres est. et einssi ne devroit lais hom estre trez en cause fors par devant juge seculier. Mes ce faut en aucun cas. [3.1] si comme en cause de mariage qui ne doit estre traitiee fors par devant juge de sainte eglise. si comme nos avons en la descretale. el titre de la translaction as esvesques. qui commence. « Inter corporalia ». qui dit au commencement l’en ne doit pas douter. que diex n’ait estuié a son jugement l’esperitel mariage. qui est entre l’esveque . et l’eglise. que nus ne le puisse departir se il non. autresi comme il retint la departie del charnel mariage. qui est entre home. et fame. quant il dist. Nus hom ne departe ce que diex a assamblé. [3.2] autresi est il des crimes qui apartienent a sainte eglise. si comme de sacrilege. d’usures. et de tiex choses. que nus n’en doit jugier fors juges de sainte eglise. sicomme nos avons en decrez. en la siste cause. en la segonde question. el premier chapistre qui dit. que se aucuns met crime sus clerc. ou sor lai. il soit amenez el sanne a prover le. A ce avons nos en la descretale. el titre d’usures par tot. et meesmement en la descretale qui commence. « Tua nos ». qui dit que cil qui ont les biens as usuriers qui que il soient. [f. 29d] ou privé ou estrange. doivent estre contraint par cele meismes destresce. par quoi cil fussent contraint a qui il sont oir. [3.3] Autresi est il en donner penitances si comme nos avons en la descretale. el titre des jugemenz qui comence. « Novit ille ». ou li apostoilles dit einsii. Il n’est pas doute. que il n’apartiengne a nos a jugier de toz pechiez. et nos poons usser sor chascun home crestien de la justise de sainte eglise. [3.4] Autresi est il en droiture de patronage. et en totes causes esperitiex si comme nos avons en la descretale. el titre des dismes. qui comence. « Tua nobis ». qui dit outre le mileu. que por la mauvestié as clers. ne pueent pas li home lai. donner lor dismes. a autres que a cels a qui eles sont deues. par le commandement dameldieu. car il ne loist a nul. a donner les. a qui que il voldra. contre la volenté dameldieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié est aucuns traiz en cause. par devant celui qui n’est pas ses juges. si comme par devant celui en qui poosté il a fet le marchié. ou par devant celui en qui poosté il promist a paier aucune chose. si comme nos avons en digeste vielle. el titre « des jugemenz ». en une loi qui commence. « habes ». en .i. [f. 30a] peragreffe qui commence. « Si quis ». qui dit einssint. se aucuns aministre garde. ou cure. ou autre besoingne : de quoi obligemenz nesse. Ja soit ce que il n’a pas mansion el lieu. ou il aministre. Neporquant il se doit desfendre en la cort au juge en qui poosté ce est. et se il n’i velt respondre si bien seront saisi. se il a vendu marcheandise en aucun leu. ou il a baillié ses choses a garder. il convient que il respoingne iluec. a cels. qui riens li demanderont : Mes se il vent ses denrees a .i. estrange home. que il set bien qui s’en ira maintenant. il ne convient pas que si bien soient iluec arresté. mes se nus li velt riens demander. si aille la ou il a son manoir. Et il a. une descretale el titre « de cort avenant » qui commence. « Licet ». qui dit que aucuns va pledier. par devant autre juge. que le suen. par raison de dete. ou de marchié. ou de mansion . que il a. ou porce que la chose de coi il plede. est en la poosté au juge. par devant qui il va pledier. ¶ [3.6] Et por mesfez qui est fez en autrui terre convient il que aucuns plede. par devant autre juge. que le suen. si comme nos avons en decrez. en la tierce cause. en la siste question . en .i. chapistre qui commence. « Ibi ». [f. 30b] qui dit que l’en plede toujorz de crime. en la cort au juge en qui poosté il est fez. et cil qui ne puet prover ce que il dit sus autrui. doit soffrir la painne que il li voloit faire sosfrir. A ce meismes avons nos en Code. el titre ou il convient pledier de crime. en une loi qui commence « Quod actiones ». qui dit einssi il est bien seue chose. que li plez des crimes. de quoi venchance. doit estre prise. doivent estre mené. la ou li mesfet sont fet. ou la ou li maufeteur sont trové. ¶ [3.7] Por l’endroit de possession. plede aucuns par devant autre juge. que le suen. si comme se .i. borjois de paris a terre en l’esvechié de chartres. se aucuns plez nest de cele terre. il covient que li borjois de paris aille pledier a chartres. A ce avons nos .i. argument en la descretale. el titre « de cort avenant » qui commence. « Sane ». qui dit que se dui esvesque . pledent ensamble. et il sont de divers esveschiez li arcevesques dorra les juges. en qui arceveschié li leus est. de quoi li plez est menez. A ce avons nos en Code el titre « en quel leu. il convient pledier. quant l’en demande aucune chose ». en une loi qui commence. « actor » qui dit einssi. porquoi que plez soit meuz. ou por detes. ou por possessions. Li demanderres doit [f. 30c] toujorz aler pardevant le juge au desfendeeur. et quant l’en plede por aucune certaine chose. Nos commandons fet li empereres . que li plez en soit menez par devant le juge. en qui poosté la chose est. ¶ [3.8] Par la raison de fié va aucuns pledier par devant autre juge. que le suen. car li plez en doit toujorz estre par devant le seingneur del fié. si comme nos avons en la descretale el titre de marchié avenant. qui commence. « Ex transmissa ». qui dit que la cause des fiez doit toujorz estre traitiee. par devant le seingneur del fié. et ce meismes dit l’autre descretale aprés. qui commence. « verum ». qui dit que se li fiez muet d’aucune eglise. li juges de sainte eglise. en doit tenir le plet. et se il muet d’ailleurs. li plez en soit terminez par devant le juge seculier. Mes ce faut. quant l’en ne plede fors por avoir la possession. car lors est li plez menez par devant juge ordinaires. si que il ne remaint pas. por cele exception. [3.9] Autresi avient il aucune foiz. por la negligence au juge. si comme nos avons en la descretale. el titre « de cort avenant ». qui commence. « Cum sit generale ». qui dit que se li juges seculer sont pereceus en [f. 30d] fere droit as personnes de sainte eglise. il a esté establi. por la reverence de sainte eglise. que li ministre des eglises. puissent empledier leur averssaire pardevant tel juge comme il voudront. A ce meismes avons nos une descretale. el titre « de cort avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoilles dit einssint. Se cil qui faire doivent droit sont refussé comme soupeçonneus la cause de la soupeçon. soit traitiee. par devant arbitres qui soient esleu communement Et se ele est non provee l’en viengne a nos por avoir droit. [3.10] se cil qui estoit trez en cause. velt maintenant devant a son averssaire aucune chose. par devant le juge ou il l’a empledié. en cest cas. est cil qui demandoit premierement tenuz a respondre. par devant autre juge que le suen. si comme nos avons en decrez en la tierce cause. en l’uitiesme question en .i. chapistre qui commence « cujus in agendo ». qui dit que des que aucuns velt que l’en li respoingne. par devant aucun juge. il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meismes. ¶ [3.11] Aucuns puet pledier par devant autre juge que le suen. se il. et ses averssaires s’i asentent. si comme nos avons en digeste vielle. el titre « de la ju[f. 31a]risdicion a touz juges ». en une loi qui commence. « est receptum ». qui dit einssi. Il est receu. et nos usons. de cest droit. que se aucuns. ou granz ou petiz. se sozmet a la jurisdicion. a aucun juge. cil juges puisse donner sentence. ou por lui . ou contre lui. Mes ce faut orendroit selonc la novele descretale. qui dit que clers. ne se puet pas consentir a celui qui n’est pas ses juges. Se il n’i a .ii. choses. ce est que cil en qui il se consent. soit personne de sainte eglise. et que ce soit par la volenté de son esvesque. ceste descretale. avons nos el titres « de cort avenant ». si commence « Significasti ». ¶ [3.12] Par apel est aucuns contrainz de pledier. par devant celui qui n’est pas ses juges. si comme nos avons en decrez. en la tierce cause. en la siste question. en .i. chapistre qui commence. « peregrina ». qui dit einssi. Nos desfendons autrui jugemenz. ce est a dire. que nus n’aille pledier. en autrui cort sauve l’auctorité del siege l’apostoille. en totes choses. car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges. qui doivent avoir leurs propres juges. ¶ [3.13] Aucuns est contrainz de pledier par devant autre juge. que le suen. quant il refu[f. 31b] le suen. Ce avons nos en decrez en la segonde cause. en la siste question. en .i. chapistre qui commence. « Placuit ». qui dit einssi. Il nus plest. que se li prestre. ou li diacre. ou li autre clerc. qui sont de plus basse ordre. ont aucune cause. et il se plaingnent que leur esvesque leur facent tort li voisin esvesque les oient. et jugent de la cause. mes ce soit par le consentement de leur esvesque. ¶ [3.14] La fame va pledier en la cort ou ses mariz vet. si comme nos avons en digeste vielle. el titre « de la jurisdicion a touz juges ». en une loi qui commence. « Cum quidam ». qui dit einssi. Quant une pucele. ot esté traite en cause. par devant le juge. de qui justise ele estoit. et ele ot esté condampnee. ele se maria a .i. home. qui estoit de la justise a .i. autre juge. L’en demandoit se la sentence au premier juge. devoit estre menee a execucion. et je dis que oïl. que ele fu donnee ainz que la pucele eissist de sa jurisdicion. et de sa justise. Mes se sele se fust mariee. puis que li plez fu entamez . et commenciez. et ainz que la sentence fust donnee. je deisse ce meismes. et que li premiers juges peust donner sentence. et ce doit estre gardé generalment en toz tiex cas. Ce meismes a[f. 31c]vons nos en la descretale. el titre « de cort avenant ». qui commence « proposuisti ». qui dit einssi. tu propossas devant nous. que tu feis semondre .i. de tes sozmis. que il venist pledier par devant toi. a la requeste a son averssaire . et porce que il est puis alez en autre jurisdicion. il refuse a venir par devant toi. mes nous creons bien. que tu sez sanz douter. que il ne s’en puet pas escuser par droit. car il fu avant semons par devant toi. que il eissist de ta justice. ¶ [3.15] Li clers qui est a escole. doit pledier par devant lequel que il voldra. ou par devant l’esvesque. ou par devant le gouverneeur de la cité. ou par devant son mestre. si comme nos avons en l’establissement Federic. qui est mise seur Code. seur le titre que la fame ne soit trete en cause por son mari. et commence « hoc sane ». Neporquant se il eslit a pledier par devant .i. de cez juges. il ne porra puis revenir a l’autre. ce avons nos en decrez en la tierce cause. en la quarte question. en .i. peragreffe. qui commence « offerantur ». qui dit einssi. li desfenderres puet bien refuser le juge. se ce n’est cil. que il a esleu. en lieu d’un autre que il reffusa. [3.16] Et ja soit ce que il est voirs. [f. 31d]que la sentence n’est pas tenable que cil donne qui n’est pas a celui a qui il l’a donné. si comme nos avons tot mot a mot en la descretale. el titre « des jugemenz » qui commence. « At si clerici ». Neporquant la sentence que uns autres donne en toz cez cas. est tenable. car il se sont mis en sa justice par leur fet. [3.17] Et je i ai mis toz cez cas. porce que sovent avient. que ce est plus li preuz au demandeeur. que il traie son averssaire en cause par devant le juge en qui jurisdicion il est alez. que par devant celui en qui poosté il a son manoir.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1075


      106 f.  parchemin ; Normandie (occidentale ?), 1345 ; 260 x 180 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-78d) (sigle F) — Etablissements de saint Louis (f. 78d-105d).

      I. traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordinaeres maestre Tancr[é] canoigne de Boloigne f. 1a ; livres misire Tancré f. 18d ; li Ordinaeres maestre Tancré chanoigne de Boloigne f. 78d)  (f. 1a- f. 78d)  
      Table  (f. 1a- f. 1b)   Inc. Chi commenche li premier titre de l’Ordinaeres maestre Tancr[é] canoigne de Boloigne du p[re]mier livre (rubr.) | De l’ordre des jugemens. | Des juges ordinaeres.

      La fin de la table manque, parce que le quart supérieur du f. 1 a été arraché.


      Prologue et livre I  (f. 1b- f. 18d)   Inc. Chi commence[...........] maestre Tancré chanoigne de Boloigne du premier livre. D’ensaignement. (rubr.) | Mi conpaignon vos vos estes grant pieche a entremis que je vous feisse .i. livret par quoy li demanderres fust ensaigniés comment il doit demander... Expl. Si comme nous avon en Code el titre des procurators en une loy qui commence « Neque ». Cele loy est devant el titre de l’office au juge delegat el derenier peragrefe.
      [Prol. début]  (f. 1b)  Mi conpaignon vos vos estes grant pieche a entremis que je vous feisse .i. livret...
      [Prol. fin]  (f. 1b)  Chest titre parole de l’ordre des jugemens (rubr.)[manque le début du titre jusqu’à : si comme nous avon en la decretalle el titre des proves en .i. chapitre qui commenceQuoniam contra qui dit que...]
      [I.1.1]  (f. 1d)  Comment juges sunt ordinaeres et delegat (rubr.)
      [I.1.2-3]  (f. 2b)  Cis titres parole des juges ordinaeres (rubr.)
      [I.2]  (f. 3c)  Ciz titres parole des juges delegas (rubr.)
      [I.3]  (f. 4d)  Cest titres parole des arbitres (rubr.)
      [I.4.1-6]  (f. 10b)  Ciz capitre parole des assessors (rubr.)
      [I.4.7]  (f. 11d)  Ciz titres paroles des auditors (rubr.)
      [I.5]  (f. 11d)  Des advocas (rubr.)
      [I.6]  (f. 13d)  Cil capitres parole de procurator (rubr.)
      [I.7]  (f. 18a)  Des procurators a aucunne assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 18d- f. 48a)   Inc. Chi commence li segont livres misire Tancré. Ciz titres parole a quel cort le demandeor doit aler. (rubr.) | Nous avon traetié en la partie devant cest des persones qui doivent estre en jugement. Expl. ...se aucuns nie au commencement que il n’enprunta nus deniers ne il ne fist nulles letres et il vielle aps prover que il les a rendues sa prove n’est pas recheue pour la menchonge que il dist avant.
      [II.1]  (f. 18d)  Ciz titres parole a quel cort le demandeor doit aler (rubr.)
      [II.2]  (f. 20c)  La maniere de requerre juge (rubr.)
      [II.3]  (f. 21a)  De semondre et d’apeler (rubr.)
      [II.4]  (f. 23a)  De ceuz qui ne viennent pas a cort si comme il doivent (rubr.)
      [II.5.1-4]  (f. 25b)  Des excepcions et des replicacions (rubr.)
      [II.5.5]  (f. 28d)  De replicacions (rubr.)
      [II.6]  (f. 29a)  De refusemens des juges (rubr.)
      [II.7]  (f. 31c)  De crime et comment l’en doit pledier de crime (rubr.)
      [II.8]  (f. 36b)  De libelle d’acusement (rubr.)
      [II.9]  (f. 37a)  De libelle de demander possession (rubr.)
      [II.10]  (f. 38a)  De libelle de querre possession (rubr.)
      [II.11]  (f. 38b)  De libelle de retenir possession (rubr.)
      [II.12]  (f. 38c)  De libelles qui sont fés en personel action (rubr.)
      [II.13]  (f. 39a)  De libellez qui est quant l’en demande aucune certayne (rubr.)
      [II.14]  (f. 40d)  De la caucion au demandeour (rubr.)
      [II.15]  (f. 41a)  De l’aucion au defendeour (rubr.)
      [II.16.1]  (f. 41c)  De la caucion au demandeor au procurator (rubr.)
      [II.16.2]  (f. 42a)  De la caucion au [f. 42b]procurator au defendor (rubr.)
      [II.16.3-4]  (f. 42d)  De caucion paiier ceu qui sera jugiés (rubr.)
      [II.17]  (f. 43a)  Pour quoy dilacions sont donnees (rubr.)
      [II.18]  (f. 44c)  Des feres (rubr.)
      [II.19]  (f. 45b)  De reconvencion (rubr.)
      [II.20]  (f. 46a)  Comment plusors questions naessent [f. 46b] es causes citoiennes (rubr.)
      [II.21]  (f. 47a)  De demandes qui sont faetes ainz que li plez soit entam[e](rubr.)

      Livre III  (f. 48a- f. 67d)   Inc. Ci commence li tiers livres. (rubr.) | Nos nous sommes despeeschié des choses qui sovent sont faetes en jugement devant l’entree de la principal cause... Expl. ...et quant il avra tout veu et examiné diligealment il termine la cause par sentence diffinitive.
      [III.1]  (f. 48a)  [« De litis constestatione » ; sans titre rubriqué ; inc. Nos nous sommes despeeschié des choses qui sovent sont faetes en jugement]
      [III.2]  (f. 49b)  Cil titres parole de serement de verité (rubr.)
      [III.3]  (f. 50c)  Ciz titres parole de fere demandes de serement de verité (rubr.)
      [III.4]  (f. 51c)  Quele confession faete en droit [f. 51d] vaut et quelle non (rubr.)
      [III.5]  (f. 53a)  Ciz titres parole comment on doit prover (rubr.)
      [III.6]  (f. 54d)  De tesmoinz (rubr.)
      [III.7]  (f. 56c)  Du nombre des tesmoinz a chescune partie (rubr.)
      [III.8.1]  (f. 57a)  Comment tesmoinz doivent estre amené et quans (rubr.)
      [III.8.2]  (f. 58a)  Comment tesmoinz doivent estre amené d’une contree en autre (rubr.)
      [III.9]  (f. 58c)  Comment tesmoinz font serement (rubr.)
      [III.10]  (f. 59d)  De poplier tesmoinz (rubr.)
      [III.11]  (f. 61a)  Conment tesmoins doivent estre receu (rubr.)
      [III.12]  (f. 61c)  Ciz titres est quant tesmoinz sunt amené (rubr.)
      [III.13.1-2]  (f. 62c)  Ci tytres paroles des instrumens (rubr.)
      [III.13.4-5]  (f. 63c)  Comment instrument doivent estre monstré (rubr.)
      [III.13.6]  (f. 64b)  Combien l’en doit croire instrumens (rubr.)
      [III.14]  (f. 65b)  Ciz titres est des presumpcions (rubr.)
      [III.15]  (f. 66c)  Ciz titres parole des alligacions (rubr.)

      Livre IV  (f. 67d- f. 78d)   Inc. Ci commence li quars livres. Ci titres est de sentence diffinitive. (rubr.) | Pour cen me sentence diffinitive met fin en tout plet si comme nous avon en Digeste vieille... Expl. Ces choses nos soffisent que nos avons dites briement en ceste ore por entroduire les juges et d’enterine restitucion et des autres articles qui y sont conprises. | Chi fenist li Ordinaeres maestre Tancré chanoigne de Boloigne (rubr.)
      [IV.1]  (f. 67d)  Ci titres est de sentence diffinitive (rubr.)
      [IV.2]  (f. 69d)  De sentence qui n’est nulle par droit (rubr.)
      [IV.3]  (f. 70d)  Comme sentence qui vaut est sorlegiee (rubr.)
      [IV.4]  (f. 72a)  De excepcion de sentence (rubr.)
      [IV.5.1-13]  (f. 74a)  Cest titres est d’apel (rubr.)
      [IV.5.14]  (f. 76a)  Quiex [f. 76b] apeaux vaut (rubr.)
      [IV.6.1-6]  (f. 76d)  Cest titres est de jugement rapeley (rubr.)
      [IV.6.7]  ()  Ciz titres est de faet de restitucion (rubr.)



      II. Etablissements de saint Louis (titre ancien : Chi commence li titrez des establissemens nostre sires le rois de Franche (rubr.) f. 78d)  (f. 78d- f. 105d)  
      Liste des titres  (f. 78d- f. 80c)  

      Texte  (f. 80c- f. 105d)   Inc. Li prevos de Paris et d’Orliens si tendront ceste forme en lor plez... Expl. ... messires le roiz desfent les armes et les chevauchiees par ces establissemens.


      Description matérielle

      Parchemin (de qualité moyenne : trou et œil f. 41 ; brisets f. 67 et 105), 106 f. (le dernier est blanc, mais réglé sur le recto) précédés et suivis de 2 f. de garde papier moderne ; Normandie (occidentale ?), 1345 (d’après le colophon f. 105d) ; 260 x 180mm. (justification : 201 x 127 mm.). Quart supérieur du f. 1 déchiré. Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/J [même schéma que celui du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 25546, si ce n’est que la linéation n’y est pas justifiée]) : d’après le f. 40 (20 + 201 + 39 mm. [de haut en bas]) x (18 + 59 + 9 + 59 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour tracé des lignes verticales (ex. f. 45). Copié sur 2 col. à raison de 49 l. par col., soit une UR de 4,1 mm. – foliotation moderne et absence de titre courant.

      Collation: 112 (f. 1-12v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 12d]), 212 (f. 13-20v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 20d), 38 (f. 21-28v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 28d ; signatures f. 21-24]), 48 (f. 29-36v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 36d ; signatures f. 30-32]), 58 (37-44v [réclame à l’encre noire encadrée dans la marge inf. sous la col. f. 44d]), 68 (f. 45-52v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 52d ; signatures f. 45-48]), 78 (f. 53-60v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 60d]), 88 (f. 61-68v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 68d]), 98 (f. 69-76v ; signatures f. 69-72) ; 108 (f. 77-84v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 118 (f. 85-92v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d]), 128 (93-100v [réclame à l’encre noire dans la marge inf. sous la col. f. 84d ; signatures f. 93-96]), 136 (101-106v). Les signatures sont à la mine de plomb.

      Reliure: dos en maroquin rouge estampé à chaud au chiffre de Napoléon entre les nerfs et portant le titre « ordinaire | de | tancre » . Plats couverts de veau raciné.

      Scription

      Ecriture: écriture de type semi-textualis compacte et rapide. Une seule main pour l’ensemble du ms. Colophon [cf. Bénédictins du Bouveret, Colophons, n° 6175] : Explicit iste liber sit scriptor crimine liber. | Nomen scriptoris est H. Bene amoris. | Anno Domini m° .ccc°.xlv. ante festum beati Ieronimi [= avant le 30 septembre 1345] (f. 105d). Le rapprochement de Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, Paris, 1841, t. IV, p. 333, avec Nomen scriptoris Hamonicus Plenus amoris, copiste du ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 542, est très douteuse, étant donné la différence des anthroponymes, la différence d’écriture et la date du ms fr. 542 (1375-1400) — coef. d’abréviation : 14 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la scripta du manuscrit est normande, et présente plusieurs traits qui orientent vers la Normandie occidentale.

      • Désinence de la P4 en -on : avon (passim) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 335 ; Gossen, Skriptastudien, 1967, p. 125)
      • Aboutissement graphique de [a] + [y] est ae : traetié, faetes, ordinaeres, maesson, laes, aet, saessi, raessoni, plaeznaest, faere, adversaere, maestre (graphies attestées en Mayenne et en Haute-Bretagne : cf. saesine dans La Très ancienne coutume de Bretagne: avec les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales : suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, éd. M. Planiol, Rennes, 1896, p. 480, 511, 513 ou maeson dans Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1899, p. 143, 148, 250. Voir aussi H. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, Vienne, 1970, p. 245)]
      • Aboutissement graphique de [o] fermé tonique libre est o : demandeor, responneor, lour, plusors, aillors (Goebl, LRL 330)
      • Aboutissement phonétique de [e] fermé tonique libre : maner, maneir [Guillaume de Saint Pair, Le Roman du Mont Saint-Michel, éd. C. Bougy, Avranches-Caen, 2009, p. 59]
      • Non-palatalisation de [k] en position forte + [a] : capitre [Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 65 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 332]
      • Palatalisation incomplète de [k] + [e]/[i] : evesquié, arcevesquiés, perecheuz, soupechonnox, soupechon, recheu [Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 67 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 333]
      • sunt [Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 59] « habitude graphique des textes influencés par l’anglo-normand »
      • on = en
      • jeu (ou plutôt jen) = je. Forme nasalisée du normand. A rapprocher de cen (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85 ; et surtout Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 156).
      • cen, icen (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 85-86 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334) : La forme nasalisée du pron. démonstratif neutre est caractéristique de la scripta normande. Si elle est davantage représentée à l’Ouest de la région (diocèses de Bayeux et de Coutances), on la rencontre également à l’Est (cf. Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 158 ; Goebl, LRL, t. II/2, p. 334 ; Dees 1980, carte 33 (alternance des formes cen, chen, sen / ce, ceu, cho, icou, etc. du démonstratif neutre « ce » : Normandie, cen 17 %) ; DialGregEvrS, p. 71).
      • ons : cas sujet de « homme », hons pluriel sujet
      • autri = pour autrui ; celi = celui (cf. carte 65 de Dees 1980)
      • aleis = allés (succédanés graphiques de A latin accentué libre : Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
      • quer = car : quer, produit du latin quare, est une forme propre aux scriptae de l’Ouest (cf. Carin Fahlin, Étude sur le manuscrit de Tours de la Chronique des ducs de Normandie, Uppsala, 1937, p. 39-40) et particulièrement attestée en Normandie (GaceBuigneB, p. 50 ; DialGregEvrS, p. 58).
      • apartienge : subj. présent P3 de apartenir ; vienge ; auge : subj. présent P3 de aller. Formes de subj. présent en ge (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84-85 : formes de l’ouest et de l’anglo-normand)
      • voier, inf. de veoir : FEW, t. 14, p. 420b signale cet inf. en normand et en picard, mais l’aréologie n’est pas très convaincante.
      • dorra : forme syncopée avec assimilation de n et de r dans les dialectes de l’Ouest d’oïl et en anglo-normand (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 84)
      • évolution de o fermé accentué libre : saignor [Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 49 : forme particulièrement attestée dans l’ouest du domaine normand], allors (Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 53) ; lour [caractéristique de l’Ouest du domaine d’oïl (Roman du Mont Saint-Michel, éd. Bougy, p. 62)]
      • sieste : = FM sixième, graphie régionale (Goebl, LRL, t. II/2, p. 329 ; Goebl, Die Normandische Urkundensprache, § 61 : occ. sies pour « sex »)

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type Chi commence li segont livres misire Tancré (f. 18d) ; 2. une lettre fleurie (f. 1b, 18d, 48a) ou émanchée (f. 67d) de 4 à 6 UR.

      Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge, les filigranes se poursuivant dans la marge. Des rubriques d’attente sont souvent visibles dans la marge inférieure.

      Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et, à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les mots latins (incipit de titres des Décrétales ou du Corpus juris civilis) sont soulignés à la copie et le soulignement a été redoublé en rouge lors de la rubrication. En marge, les doubles lignes verticales servent à mettre en page l’indication des sources invoquées dans le corps du texte. Les mentions marginales des sources (loy, institute, decretale, autentique...) sont soulignées de rouge et leur initiale rehaussée de rouge.

      Décor

      Prologue (f. 1b), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Dans la marge inférieure, bordure à décor végétal (vignettes et rinceaux) avec un chien poursuivant un lièvre et un chien soufflant dans un instrument à vent.

      Livre II (f. 18d), lettre fleurie de 5 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.

      Livre III (f. 48a), lettre fleurie de 6 UR à prolongements marginaux. Fond d’or pour l’intérieur de la lettre.

      Livre IV (f. 67d), initiale émanchée rouge et bleue de 4 UR avec filigrane bleu se prolongeant dans l’entrecolonne.

      Histoire du manuscrit

      Anciennes cotes: [Baluze] « 463 » ; [Regius] « 73484 » (2e f. de garde).

      Bibliographie:

      • Bibliothèque impériale, Catalogue des manuscrits français, t. I : Ancien fonds, Paris, 1868, p. 182
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 2
      •  — 
      • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596936.r=fran%C3%A7ais%201075
      • .

      Extrait

      II.1

      Chi commence li segont livres misire Tancré. Ciz titres parole a quel cort le demandeor doit aler (rubr.)
      [pr.] Nous avon traetié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement Or volons en ceste segonde garder et en-saignier le juge et le demandeor et le responneor comment il se [f. 19a] doivent avoir et contenir en jugemenet des choses qui doivent estre faetes ainz que li plez soit entamez. voions donc premierement a quel jugement li demanderres doit aler et qui doit estre juges a aucun et a quiex causes li demanderres doit aler a la cort au juge de qui justize li desfenderres ert ¶ [1] Nos avon une ruelle qui est vraee que se aucuns velt empledier ou clerc ou lay il doit aler par devant le juge de qui justize cil est qui il veult empledier cen avon nous en la decretale el titre « de cort avenant » qui commence, « Cum sit generale ». qui dit que c’est ruille general que li demanderres doit touz jors aler a cort au juge de qui li defenderres ert. Autresi avon nos en decrés en l’uictisme cause en la premiere question en .i. chapitre qui commence. « Experiencie ». qui dit ces paroles tout mot a mot. Icen meismes avon nous en code. el titre « de la juridicion a touz jugez » en une loy qui commence « Juris ». qui dit ainsi. Tu veuls trestorner l’ordre de droit. qui vels que li defenderres auge pledier a la cort au juge de qui justize li demanderres est ¶ [2]Or convient donc voier qui puet estre juges ordinaeres. a aucun et je respon. que cil est juges ordinaeres au defendeor en qui poosté li desfenderres a son maner Si comme nous avon en decrez en la dosiesme cause en la segonde question en .i. capitre qui commence. « Quis ergo ». qui dit que se aucun se remue d’une contree en autre et il y faet sa maesson il est hors de la justize au juge de qui poosté il estoit avant. Et est sosmis a celui en qui poosté il est et sa manantise. A cen meismes avon nous en digeste vielle el titre « des jugemens en une loy qui commence. « Heres absens ». qui dit que li ons qui est hors du païs se doit fere defendre des choses qui apartiennent a l’eritage. la ou li mors se defendist se il vesquist. Et se aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii. juges juges il est de la justize a amedeuls [f. 19b][3]Cen est voirs generalment que li demanderres doit aler en la cort au juge de qui justise li desfenderres est. Et ainsi devons aler et li laes hons fors par devant juge seculier. mes cen faut en aucun cas. [3.1] Si comme en cause de mariage qui ne doit estre traetiee fors par devant juge de sainte yglise. Si comme nous avon en la decretale el titre « de la translacion ad evesques » qui commence « Inter coporalia ». qui dit au commencement l’on ne doit pas douter que diex n’aet estuyé a son jugement l’esperitual mariage qui est entre l’evesque et sainte yglise que nus ne le puise departir se il non. autresi comme il retint la departie du charnel mariage qui est entre homme et fame quant il dit nus hons ne departe cen que diex a asenblé. [3.2]autresi est il des crimes qui apartiennent a sainte yglise. Si comme de sacreliege. d’usure et de tiex choses que nus ne doit jugier fort juges de sainte yglise. Si comme nous avons en decrez en la sieste cause en la segonde question et premier chapitre qui dit que se aucuns met crime sur clerc ou sus lay il soit amené o sane esprove loy. A cen avon nous en la decretale el titre des usures. par tout et meesment en la decretale qui commence « tua nos ». qui dit que cil qui ont les biens ad usuriers qui que il soient ou privé ou estrange doivent estre destrainz par cele meismes destresce par quoy il fusent destrainz a qui il sont honz [3.3] autresi est il en donner penances. Si comme nous avon en la decretale el titre des jugemens qui commence « Novit ille ». ou li apostole dit ainsi Il n’est pas docte que il n’apartienge a nous jugier de touz pechiés et nos poon user sur aucun homme crestien de la justize de sainte yglise [3.4] autresi est il droicture de patronnage et en toutes causes esperitiex. et en celes qui sunt jointes as esperitiex. Si comme nous avon en la decretale el titre « des dismes » qui commence « Tua nobis ». qui dit outre le mulie que la mauvestié es clers ne puet pas donner li homme lay lour dismes a autres que a cil a qui elles sont deues par le commandementdamledieu. quer il ne loist a donner[f. 19c] les a nul fors a qui que il voudra contre la volenté damledieu ¶ [3.5] Par la raeson d’aucun marchié est aucuns trés en cause par devant celui qui n’est pas ces juges. Si comme par devant celui en qui poosté il est. et pourmist a paier aucune chose Si comme nous avon en digeste vielle el titre des jugemens en une loy qui commence « Heres ». en .i. peragrefe qui commence « Si quis ». qui dit ainsi se aucuns aministre garde ou cure ou autre chose ou besoigne de quoi obligemens y esse ja soit ceu que il n’a pas mansion el lieu ou il aministre. Neporquant il se doit desfendre en la cort a celui en qui poosté ce est. et se il ne velt respondre ces biens soient tuit saessi. Et se il y a vendu marchié en aucun lié ou il lui a baillié ces choses a garder il covient que il responde illec. a cels qui riens li demanderont. mes ces desrees a .i. estrange homme que il seit bien que il s’en ira maintenant. il ne covient pas que ces biens soient aresté illec. mes se uns li velt rienz demander si alle va ou il a son maneir. Et il y a une decretalle el titre « de cort avenant » qui commence. « Licet ». qui dit se aucuns velt pledier par devant autre juge que le suen par raesson de debte ou de marchié de maesson que il a. ou pour cen que la chose de quoy il plede est en la poosté au juge par devant cui il va pledier [3.6] Et pour mesfaet que il faet en autre terre. covient il que l’em_plede par devant autre juge que le suen. Si comme nous avon en decrez en la tierce cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence « Ibi ». qui dit que l’em_plede touz jors de crime en la cort au juge en qui poosté il est fez et cil qui ne puet prover cen que il dit sus autri doit sosfrir la paine que il li vouloit faere sosfrir. A ceu meismes avon nous en code el titre ou il covient pledier de crime en une loy qui commence. « Questiones ». qui dit ainsi. Il est bien seure chose que li plés des crimes de quoy venjance doit estre prise. doivent estre mené la ou [f. 19d] li mesfaet sont trové ¶ [3.7] Pour le droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le suen. Si comme se .i. borjoiz de paris a teree en l’evesquié de chartres. se aucuns plaez naest de cele terre. il covient que le borjoiz de pariz en aille pledier a chartres. a cen avon nous .i. arguement en la decretale « de cort avenant » qui commence « Sane ». qui dit que se .ii. evesques pledent ensenble. et il sont de divers arcevesquiés cil evesques dorra les juges en qui arcevesquié li lieus est de qui li plés est meus. A cen avon nous en code el titre en quel lieu il covient pledier quant l’en demande aucune chose en une loy qui commence. « Actor ». qui dit ainsi. pour quoy que plez soit meus. ou pour debtes ou pour posessions li demanderres doit aler par devant le juge au defendeor Et quant l’on i plede pour aucune certaine chose. Nos commandonz faet l’emperieres que li plés en soit menés par devant le juge en qui poosté la chose est. [3.8] par la raesson du fié velt aucuns pledier par devant autre juge que le sien. Quer li plez en doit touz jors estre par devant le saignor du fié. Si comme nous avons en la decretale el titre « de marchié avenant » qui commence « Ex transmissa ». qui dit que la cause des fiez doit touz jors estre traitiee par devant le saignor du fié. Et cen meismes avon nous en l’autre decretalle aps qui commence. « Verum ». qui dit que se li fiez muet d’aucune yglise le juge de sainte yglise en doit tenir le plet. Et se il muet d’allors li plez en soit termineiz par le juge seculier. mes cen faut quant l’en ne plede fors pour aver la posession. quer lors en est le plez menez par devant juges qui n’est pas ordinaeres si que il ne se muet pas par celle excepcion. [3.9]Autre[f. 20a]si avient il aucune foiz par la negligence au juge. Si comme nos avon en la decretale el titre de cort avant qui commence. « Cum sit generale ». qui dit que se li juges seculiers sont perecheuz a faere droit as persones de sainte yglise que li menistre de sainte yglise puissent empledier lour adversaeres par devant tiex juges comme il voudront. A cen meismes avon nous une decretale el titre « de cort avenant » qui commence. « Licet ». ou li apostoles dit ainsi se cil qui devoit faere droit sont refusé comme soupechonnox. la cause de la soupechon soit par devant arbitres qui soien es leu communement. et se elle est provee l’en vienge a nos pour avoir droit ¶ [3.10] Se cil qui estoit trez en cause par devant le juge ou li l’a empledié en cest cest cas est cil qui demandoit premierement tenus a respondre par devant autre juge que le sien Si comme nous avonz en decrez en la tierce cause en l’uittisme question en .i. chapitre qui commence. « Cujus in agendo ». qui dit que desque aucun veult que l’en li responde par devant .i. juge il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meismes. [3.11] aucuns dient que l’em puet pledier par devant autre juge que le sien. se illec ces adversaeres s’i assentent. Si comme nous avon en digeste vielle el titre de la juridicion a touz jugez en une loy qui commence. « Est receptum ». qui dit ainsi. il est recheu. et nous usons de cest droit que se aucuns ou grant ou petit se sosmet a la juridicion ou a aucun juge. cil juges puisse donner sentence ou pour lui ou contre luy. mes cen faut orendroit. solon la novele decretale. qui dit que clers ne se puet pas consentir en celui qui n’est pas ces juges. se il n’i a .ii. choses. ce est que cil en qui il se consent soit persone de sainte yglise. et que ceu soit par la volenté a son evesque[f. 20b] Ceste decretale avon nous el titre « de cort avenant » qui commence « Significasti » ¶ [3.12] Par apel est aucuns contrainz de pledier par devant celui qui n’est pas ces juges. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence « Peregrina ». qui dit ainsi nous defendon autri jugemens. ce est a dire que nus n’aille pledier en autri cort. sauve l’actorité du siege l’apostole en toutez choses. Car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui doivent avoir lour proprez juges ¶ [3.13] Aucunz est contrainz de pledier par devant autre juges que le sien. quant il refuse le sien parour autre. Cen avon nous en decrez en la segonde cause. en la sixte question en .i. chapitre qui commence. « Placuit ». qui dit ainsi. Il nous plest que se li prestres ou li dyacres ou li autres clers qui sont de plus bas ordre ou aucune cause. et il se plaignent que lor evesque lour face tort. Li voisin a l’evesque les oient. et jugent de la cause. mes que cen soit par le consentement de lour evesque. [3.14] Se fame veult pledier o son maris. Si comme nous avon en digeste vielle el titre « de la juridicion a touz jugez » ou une loy qui commence. « Cum quidam ». qui dit ainsi une pucele out esté traitee on cause par devant le juge de qui justise elle estoit. et elle out esté condempnee elle se maria a .i. homme qui estoit de la justise a .i. autre juge l’en demande se la sentence au premier juge devoit estre mandee a execucion. et je dit que oïl. et que elle fu donnee ainz que la pucele issist de la juridicion. mes cele se fust puis mariee que li plez fu commenciez et ainz que la sentence fust donnee je deisse ceu meismes et que li premiers juges peust donner sentence. et ceu doit estre gardé generalment en touz tiex cas ceu meimes avon en la decretale el titre « de cort avenant » qui commence « Proposuisti ». qui dit ainsi. Tu proposas devant nous que tu feis se[f. 20c]mondre .i. de tes sosmis que il venist pledier par devant toy a la requeste son adversaere. et puis que il est puis aleis en autre juridicion il refuse avenir par devant toy. mes nous creons que tu seiz bien sanz docte. que il ne se puet pas escuser par droit quer il fu avant semons par devant toi que il issist de ta juridicion ¶ [3.15] Li clers qui est escoliers si doit pledier par devant quel juge que il vodra. ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneur de la cité. ou par devant son maestre. Si comme nous avon en l’establissement Federic qui est mis sur code sur le titre que fame ne soit traete en cause pour son mari et commence. « Ac sane ». Neporquant se il les a pledier par devant .i. de ces juges il ne porra pas revenir a l’autre. Cen avon nos en decrez en la tierce cause en la tierce question en .i. peragrefe qui commence. « Offeratur ». qui dit ainsi. Li deffenderres puet bien refuser le juge ce cen n’est cil que cil a esleu en lieu d’un autre. que il refusa. [3.16] Et ja soit cen que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cil donne qui n’est pas juges a celui a qui il la donne Si comme nous avon mot a mot en la decretale el titre « des jugemens » qui commence « At si clerici ». Neporquant la sentence que .i. autre donne en touz ces cas est tenables. quer il se sunt mis on sa justise pour le fet. [3.17]et jeu ay mis touz cez cas pour ceu que sovent avient que c’est plus li preus au demandeor quant il traet son adversaere en cause par devant le juge ou qui juridion il est alez que par devant celi ou il a son maners.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 25546


      151 f.  parchemin ; Champagne, 1329 ; 250 x 180 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 1a-129d) (sigle G) — Ancien coutumier de Champagne (f. 130a-139a) — Prognostics d’Ezéchiel (en vers) (f. 139b-139d) — Lapidaire, flore et bestiaire (f. 140a-150r).

      I. traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titres anciens : l’Ordenence maistre Tancré chanoinne de Bouloigne f. Da ; li Ordinaires maistre Tancredi chanoinne de Bouloigne la Crasse f. 1a ; l’Ordenence Tancré f. 24b ; li Ordinaires maistre Tancré chanoinne de Boloigne f. 129d)  (f. 1a- f. 129d)  
      Table des titres  (f. Da- f. Db)   Inc. Ci commencent li tytre de l’Ordenence maistre Tancré chanoinne de Bouloigne. Premier du premier livre (rubr.) | De l’ordre des jugemens i | Des juges ordinaires ii Expl. De restitution viii | Ci finissent li tytre (rubr.)

      Initiale de chaque titre alternativement rouge et bleue. Numéro d’ordre des titres rubriqué. La main plus tardive (14e-15e s.) qui a folioté l’Ordo de Tancrède a ajouté aux numéros d’ordre les numéros de f. en cursive. La division en livres est signalée dans la table par des rubriques.


      Prologue et livre I  (f. 1a- f. 24b)   Inc. Ci commence li Ordinaires maistre Tancredi chanoinne de Bouloigne la Crasse. | Mi compaignon, vous vous estes grant pieça entremis que je vous feisse .i. livret par quoi li demanderres fust enseigniez comment il doit demander et comment li desfenderres se doit defendre... Expl. Sicomme nous avons en Code ou titre des procurators en une loy qui commence « Neque ». Cele loys est devant el titre de l’office au juge delegat ou darrien paragraffe.
      [1] [Prol.]  (f. 1a-1b)  Mi compaignon, vous vous estes grant pieça entremis que je vous feisse .i. livret par quoi li demanderres fust enseigniez comment il doit demander
      [2] [I.1.1]  (f. 1c)  Des juges ordinaires (rubr.)
      [3] [I.1.2-3]  (f. 2b)  Qui puet estre juges ordinaires (rubr.)
      [4] [I.2]  (f. 4a)  Des juges delegaz (rubr.)
      [5] [I.3]  (f. 8b)  Des arbitres (rubr.)
      [6] [I.4.1-6]  (f. 13a)  Cilz chapistres parole des accesseurs (rubr.)
      [7] [I.4.7]  (f. 14d)  Des auditeurs (rubr.)
      [8] [I.5]  (f. 14d)  Des advocaz (rubr.)
      [9] [I.6]  (f. 17a)  Cilz titres parole des procurateurs (rubr.)
      [10] [I.7]  (f. 23b)  Des procurators a aucune assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 24b- f. 70b)   Inc. Ci commence li secons livres de l’Ordenence Tancré. Cilz chapistres est a quel court li demanderres doit aler. (rubr.) | Nous avons traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste seconde partie enseignier le juge et le demandeor... Expl. Et se aucuns nye au commencement que il n’emprunta nuls deniers ne que il ne fist nules lettres et il vuet aps prover que il les a rendus sa prueve n’est pas receue pour la mençonge que il dist avant.
      [1] [II.1]  (f. 24b)  Cilz chapistres est a quel court li demanderres doit aler (rubr.)
      [2] [II.2]  (f. 26c)  La maniere de requerre le juge (rubr.)
      [3] [II.3]  (f. 27a)  De cemondre et d’appeller (rubr.)
      [4] [II.4]  (f. 27d)  De ceux qui ne viennent pas a court comme il doiven(rubr.)
      [5] [II.5.1-4]  (f. 32c)  Des exceptions et des replications (rubr.)
      [6] [II.5.5]  (f. 37a)  Des replications (rubr.)
      [7] [II.6]  (f. 37b)  Des refusemens des juges (rubr.)
      [8] [II.7]  (f. 41a)  Comment l’en doit plaidier contre les crimes (rubr.)
      [9] [II.8]  (f. 48b)  Dou libelle d’accusement (rubr.)
      [10] [II.9]  (f. 49b)  Dou libelle de demander possession (rubr.)
      [11] [II.10]  (f. 50d)  De libelle d’aquerre possession (rubr.)
      [12] [II.11]  (f. 51b)  Dou libelle de retenir possession (rubr.)
      [13] [II.12]  (f. 51d)  Des libelles qui doivent estre fait en personel action (rubr.)
      [14] [II.13]  (f. 52b)  Dou libelle qui est faiz quant l’en demande aucune certaine chose (rubr.)
      [15] [II.14]  (f. 54c)  De la caucion du demandeur (rubr.)
      [16] [II.15]  (f. 55c)  De la caution au defendeur (rubr.)
      [17] [II.16.1]  (f. 56b)  De la caution au procurateur dou demandeor (rubr.)
      [18] [II.16.2]  (f. 57c)  De la caution au procurateur dou defendeur (rubr.)
      [19] [II.16.3-4]  (f. 59a)  De caution de paier ce qui sera jugié (rubr.)
      [20] [II.17]  (f. 59b)  Pour quoi dilations sunt donees (rubr.)
      [21] [II.18]  (f. 62d)  Des feres (rubr.)
      [22] [II.19]  (f. 64d)  De reconvention (rubr.)
      [23] [II.20]  (f. 66b)  De l’ordre des jugemens des questions qui viennent par dehors (rubr.)
      [24] [II.21]  (f. 68a)  Des demandes qui sunt faites ainz que li plaiz soit entamez (rubr.)

      Livre III  (f. 70c- f. 110c)   Inc. Ci commence li tiers livres. D’entamement de plait. (rubr.) | Nous nous summes despeeschié des choses qui sovent sunt faites en jugement devant l’entree de la principal cause... Expl. Et quant il avra tout veu et examiné diligemment il termine la cause par sentence diffinitive.
      [1] [III.1]  (f. 70c)  D’entamement de plait (rubr.)
      [2] [III.2]  (f. 72d)  De serement de verité (rubr.)
      [3] [III.3]  (f. 76b)  De faire demandes aps serement de verité (rubr.)
      [4] [III.4]  (f. 78c)  Quele confessions en droit vaut et quele non (rubr.)
      [5] [III.5]  (f. 81a)  Comment on doit prover (rubr.)
      [6] [III.6]  (f. 85c)  Ci parole des tesmoinz (rubr.)
      [7] [III.7]  (f. 89a)  Dou nombre des tesmoinz en chascune cause (rubr.)
      [8] [III.8.1]  (f. 90c)  Comment tesmoing doivent estre amené et quant (rubr.)
      [9] [III.8.2]  (f. 92b)  Comment tesmoign pueent estre amené d’une contree en autre (rubr.)
      [10] [III.9]  (f. 93c)  Des seremens des tesmoinz (rubr.)
      [11] [III.10]  (f. 95c)  De publier tesmoin(rubr.)
      [12] [III.11]  (f. 97c)  Comment tesmoign doivent estre receu (rubr.)
      [13] [III.12]  (f. 98c)  Des tesmoinz qui sunt amené en jugement (rubr.)
      [14] [III.13.1-3]  (f. 100b)  Ci tytres paroles des instrumens (rubr.)
      [15] [III.13.4-5]  (f. 102a)  Comment instrument doivent estre monstré (rubr.)
      [16] [III.13.6]  (f. 103c)  Combien l’en doit croire instrumens (rubr.)
      [17] [III.14]  (f. 106a)  Combien on doit croire instrumen(rubr.)[« De praesumptionibus »; inc. Nous avons acompli le traitié de prueve veraie et pleniere qui est faite par tesmoinz ou par instrumens...]
      [18] [III.15]  (f. 108a)  Cilz titres parole allegation(rubr.)

      Livre IV  (f. 110d- f. 129d)   Inc. Ci commence li quars livres. Cilz titres est de sentence diffinitive. (rubr.) | Pour ce que sentence diffinitive met fin en tout plet sicomme nous avons en Digeste vieille... Expl. Ces choses nous souffisent que nous avons dites briement en ceste oeuvre por introdure les juges et d’enterine restitution et d’autres articles qui y sunt compris. | Ci finist li Ordinaires maistre Tancré chanoinne de Boloigne qui fu escriz ou mois d’aoust l’an mil .ccc. vint et nuef par Martin de Bordon. Priez pour lui. | Martin.
      [1] [IV.1]  (f. 110d)  Cilz titres est de sentence diffinitive (rubr.)
      [2] [IV.2]  (f. 114b)  De execution qui est nule par droit (rubr.)
      [3] [IV.3]  (f. 115c)  Comment sentence qui vaut est seurlegiee (rubr.)
      [4] [IV.4]  (f. 117d)  De execution de sentence (rubr.)
      [5] [IV.5.1-13]  (f. 121c)  Cilz titres est d’appel (rubr.)
      [6] [IV.5.14]  (f. 125a)  Quex appiaux vaut et quex non (rubr.)
      [7] [IV.6.1-6]  (f. 126a)  De jugemens rappellez (rubr.)
      [8] [IV.6.7]  (f. 129c)  De effect de restitution (rubr.)



      II. ancien coutumier de Champagne (titres : Ci commance li ordenemanz des coustumes de Champaingne (rubr.) f. 130a ; Ci faillent les coustumes de Champaingne (rubr.) f. 139a).  (f. 130a- f. 139a)  

      Texte édité dans P. Portejoie, L’ancien coutumier de Champagne, Poitiers, 1956.

      Table  (f. 130a- f. 130d)  

      Texte  (f. 131a- f. 139a)   Inc. Je Thiebauz contes palezins de Champaigne et de Brie faiz savoir a touz ceauls qui verront ces presentes lettres que... Expl. L’an mil .iic. iiiixx. et .iii. ce fu enquis por Chatelvillain et fu enquis par lou consoil de France et de Champaingne.



      III. Prognostics d’Ezéchiel (en vers) [titre : « Incipit liber Ezechie prophete de divisione annorum » f. 139b].  (f. 139b- f. 139d)   Inc. [E]n terre de labour et de promission |  Ot jadis .i. prodome Ezechiel ot non... Expl. Les bestes morront l’an nou mettre en obliance | Garde bien ton froumenet dou cuillir t’avance.

      Texte édité par Paul Meyer, « Notice du ms A 454 de la Bibliothèque de Rouen », dans Bulletin de la Société des anciens textes, t. 9, 1883, p. 89-91.



      IV. lapidaire, flore et bestiaire (titre : C’est li force et les vertus des pierres precieuses et des herbes et des bestes que li royz Enaux et Aaron et li royz Foudreiz firent a l’onor et au secours de touz ceux qui aprés lour vendrient et premieremant des pierres precieuses encommance au saphir).  (f. 140a- f. 150r)  

      Texte inédit.

      Lapidaire  (f. 140a- f. 146b)  

      Flore  (f. 146b- f. 148a)   Inc. Ci est li commancemans des preciuses herbes selonc la doctrine, la sapiance et la discretion des philosofes ci en arriers ordenez

      Bestiaire  (f. 148a- f. 150r)   Inc. Des bestes aucunes et d’aucuns oisiaux et premieremant de l’aigle


      Description matérielle

      Parchemin (de qualité moyenne : brisets f. 69, 83 ; trous f. 81, 87), 151 f. (f. D + f. 1-150) précédés de 2 f. de garde papier moderne + 3 f. de garde parchemin ancien (f. A-B : fragment de comptes de l’hôpital de Langres de ca 1373 ; f. C, blanc jusqu’à l’époque moderne, présente, par une main du 16e ou du 17e s. le contenu du ms), et le second contient la table de l’Ordo de Tancrède), et suivis d’un f. de garde parchemin (f. 151 : fragment de comptes de l’hôpital de Langres datés de 1373) et de 2 f. de garde papier moderne. Champagne orientale, 1329 (d’après le colophon f. 129d) ; 250 x 180mm. (justification : 178 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (21-12-11/2-2/1-1/C [même schéma que celui du fr. 1075, si ce n’est que la linéation y est justifiée]) : le schéma de réglure est le même de la table jusqu’au f. 149v. Le f. 150 est copié à longue ligne. D’après le f. 9 (22 + 178 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 57 + 11 + 57 + 35 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traduction de l’Ordo de Tancrède copiée sur 2 col. à raison de 37 l. par col., soit une UR de 4,81 mm. – foliotation ancienne (14e ou 15e s.) en chiffres romains dans le coin supérieur droit de l’Ordo de Tancrède, par la main qui a ménagé des renvois de la table aux feuillets ; du f. 130 à la fin, foliotation moderne en chiffres arabes ; les intitulés des titres copiés en rouge dans la double ligne de la marge supérieure en fonction de titre courant.

      Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre brune encadrée en brun et en rouge au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 32v]), 58 (f. 33-40v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 40v]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 48v]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 72v]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 80v]), 118 (f. 81-88v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 88v]), 128 (f. 89-96v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 96v]), 138 (f. 97-104v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 104v], 148 (f. 105-112v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 112v]), 158 (f. 113-120v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 120v]), 168 (f. 121-128v [réclame à l’encre brune encadrée en brun au bas du f. 128v]), 176 f. (f. 129-134v), 188 (f. 135-142v [corde visible entre le f. 138v et le f. 139]), 198 (f. 143-150v [le talon du f. 151 (f. de garde parchemin) est visible après le f. 142v]).

      Reliure: reliure moderne de veau brun estampée à froid sur les plats, dos estampé à chaud portant une pièce de titre en maroquin « ordinaire de tancrede » .

      Scription

      Ecriture: écriture de type textualis libraria. Une seule main pour l’ensemble de la traduction de l’Ordo de Tancrède, y compris la table (colophon : Ci finist li Ordinaires maistre Tancré chanoinne de Boloigne qui fu escriz ou mois d’aoust l’an mil .ccc. vint et nuef par Martin de Bordon. Priez pour lui. | Martin f. 129d). Une seconde main (textualis libraria très compacte) a copié le coutumier de Champagne ; une troisième (textualis libraria) a ajouté le poème sur la division de l’année aux col. f. 139b-d, qui étaient blanches ; une quatrième (semitextualis libraria de petit module) a copié le lapidaire-flore-bestiaire — coef. d’abréviation : 22,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la scripta de la traduction oriente vers la Champagne orientale, en particulier vers le diocèse de Langres, d’où est originaire le copiste (cf. infra provenance). On notera :

      • des formes de futur dépourvues de consonne épenthétique (ex. vorra), qui situent nettement la scripta dans l’est ou le nord du domaine d’oïl (cf. Dees 1980, c. 241 : aucune forme avec épenthèse en Haute-Marne).
      • des graphies leu et mileu, qui tendent à exclure l’aire picarde (cf. Dees 1980, c. 168).
      • l’emploi de la forme lor du pronom personnel (cf. Dees 1980, c. 16 : 93% en Haute-Marne).
      • l’utilisation de la forme champenoise vialt (P3 ind. prés. de valoir). Cf. Nouveau Corpus d’Amsterdam.
      • des formes de CS sing. et de CR plur. du type appiaux (cf. Dees 1987, c. 160 : alternance chastiaus / chasteaus : 100 % du premier type en Haute-Marne).
      • l’absence de traits spécifiquement lorrains, qui exclut cette aire scripturaire. De même, on ne relève pas d’aboutissement graphique à –ei de [a] tonique finale latin, si présent en bourguignon.

      Structure et décor

      Structure

      L’Ordo de Tancrède est annoncé par une miniature de 11 UR. L’initiale du texte est une lettre fleurie de 3 UR, sur le modèle de celles qui marqueront plus loin la division des livres. Prolongement dans la marge de reliure, la marge inférieure et la marge de gouttière.

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique annonçant le début du nouveau livre, du type Ci commence li secons livres de l’ordenence Tancré (f. 24b) ; 2. une lettre fleurie (f. 24b, 70c et 110d) de 5 à 7 UR. Ces lettres, alternativement rose sur fond bleu et bleues sur fond rose, s’inscrivent dans un cadre carré. Le corps de la lettre comme le fond rose ou bleu est agrémenté de liserés blancs. L’intérieur de la lettre est orné de motifs végétaux (vignettes, rinceaux) sur fond or. Chaque lettre se prolonge dans l’entrecolonne et se ramifie dans les marges supérieure et inférieure.

      Les titres sont annoncés par une rubrique d’ordinaire copiée en escalier et s’ouvrent par une initiale filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu ou bleue à filigrane rouge. Les filigranes se prolongent en festons rouges et bleus courant le long de toute la ligne de justification de gauche. Le numéro d’ordre du titre dans le livre est rubriqué en chiffres romains de gros module dans la marge extérieure, au niveau de la rubrique. Les rubriques des titres sont reprises en titre courant, à l’exception des f. 66-72v.

      Les titres sont structurés par des pieds-de-mouche rubriqués et, à un niveau inférieur, par des lettres rehaussées de rouge. Les mots latins (incipits de titres des Décrétales ou du Corpus juris civilis) sont soulignés de rouge. En marge, les doubles lignes verticales servent à mettre en page l’indication des sources invoquées dans le corps du texte. Les mentions marginales des sources (loy, institute, decretale, autentique...) sont soulignées de rouge et leur initiale le plus souvent rehaussée de rouge.

      Iconographie

      Début de l’Ordo de Tancrède (f.1a)miniature de 13 UR : assis de face sur un siège, un roi semble rendre la justice. De chaque côté du roi, des personnages (les parties ?) s’adressent à lui. Fond bleu quadrillé. Encadrement avec prolongement de vignettes dans les coins : baguette extérieure dorée, cadre rose (bordures verticales) et bleu (bordures horizontales) à liseré blanc. L’image s’inscrit dans un quadrilobe.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: Le copiste, Martin de Bordon, est probablement originaire de l’actuel Bourdons-sur-Rognon [Haute-Marne ; arr. Chaumont ; cant. Bologne], au nord-est du diocèse de Langres, village tout proche de l’abbaye cistercienne de La Crête, florissante au 14e s. et protégée par les évêques de Langres. L’origine champenoise est confirmée par la scripta champenoise de la coutume et du bestiaire, ainsi que par les feuillets de garde A-B et f. 151, constitués de fragments des comptes de l'hôpital de Langres pour 1373 (f. 151). Le ms a dû demeurer en Champagne jusqu’en 1654, date à laquelle Claude Joly en fait l’acquisition. Claude Joly est d’abord avocat, puis chanoine de Notre-Dame de Paris, chapitre dont il est official et grand chantre. Bibliothécaire du chapitre, il en enrichit la collection de manuscrits par de nombreuses acquisitions. Cf. Ex-libris : « Cl. Joly, en octobre 1654, achepté à Chaumont en Bassigni. » , verso du f. A.

      Anciennes cotes: F 17 (cote de la bibl. de l’Eglise de Paris ; f. Av) ; fonds Notre-Dame 120 (f. A, f. 1).

      Bibliographie:

      Extrait

      II.1

      Ci commence li secons livres de l’ordenence Tancré. Cilz chapistres est a quel court li demanderres doit aler (rubr.)
      [pr.] Nous avons traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or volons en ceste seconde partie enseignier le juge et le demandeor et le respondeor comment il se doivent avoir en jugement et des choses qui doivent estre faites ainz que li plaiz soit entamez. Voions dons premierement a quel jugement li demanderres doit aler et qui doit estre juges a aucun et en quex causes li demanderres doit aler a la court au juge de cui justice li demanderres iert. [1] Nous [f. 24c] avons une regle qui est veraie. que se aucuns vuet enpledier ou clerc ou lai il doit aler par devant le juge de cui justice cil est que il vuet empledier. Ce avons nous en la decretale el titre « de court avenent » qui commence. « Cum sit generale » qui dit que c’est rigle general que li demanderres doit toz jors aler a la court au juge de cui justice li defenderres est Autresi avons nous en decrez en la .viiie. cause en la premiere question ou chapistre qui commence. « Experientie » qui dit ces paroles mot a mot. A ce meismes avons nous en code ou titre de la juridition a touz juges en une loy qui commence. « Juris ». qui dit ainsin. Tu vues trestorner l’ordre de droit qui vues que li desfenderres aille plaidier a la court au juge de cui justice li demanderres est. ¶ [2] Or convient donc veoir qui puet estre juges ordinaires a aucun Et je respon. que cil est juges ordinaires au deffendeor en cui poesté li deffenderres a son manoir. Si comme nous avons en decrez en la .xiie. cause en la seconde question en .i. chapistre qui commence « Quid ergo ». qui dit que se aucuns se remue d’une contree a une autre et il y fait sa maison il est hors de la justice au juge en cui poesté il estoit avant et est sozmis a celui en cui poesté il a pris sa maison. A ce meismes avons nous en digeste vieille el titre « des jugemens » en une loy qui commence « heres absens ». qui dit que li hoirs qui est dou paÿs se doit faire deffendre des choses qui apartienent a l’eritage [f. 24d] la ou li mors se deffendist se il vesquist Et se aucuns a .ii. manoirs en la poesté a .ii. juges il est de la justice a ambedeux. ¶ [3] C’est voirs generalment que li demanderres doit aler en la court au juge de cui justice li deffenderres est. et ainsi ne devroit lais homs estre en cause fors par devant juge seculer. mais ce faut en aucun cas [3.1] Si comme en cause de mariage qui ne doit estre traitiees fors par devant juge de sainte eglise. Si comme nous avons en la decretale ou titre de la translation aus evesques qui commence. « Inter corporalia ». qui dit au commencement l’en ne doit pas douter que diex n’ait estuié a son jugement l’esperital mariage qui est entre l’evesque et l’eglise si que nuns ne le puisse departir se il non. Aussi comme il retint la partie de charnel mariage qui est entre home et fame quant il dit. Nuns homs ne departe ce que diex a assemblé. [3.2] Aussi est il des crimes qui apartienent a sainte eglise Si comme de sacrilege de usures et de tiex choses que nuns ne doit jugier fors juges de sainte eglise. Si comme nous avons en decrez en la sixte cause en la seconde question el premier chapistre qui dit. que se aucuns met crime sur clerc ou sur lai il soit amenez el sans esprover le. A ce avons nous en la decretale el titre de usures par tout et meismement en la decretale qui commence « Tua nos ». qui dit que cil qui ont les biens aux usuriers qui que il soient ou privé ou estrange doivent estre contraint par cele meisme destrece par[f. 25a] quoi il fussent contraint a cui il sunt hoir. [3.3] Aussi est il en donner penitence Sicomme nous avons en la decretale ou titre des jugemens qui commence. « Novit ille. » ou li apostoles dit ainsi. il n’est pas doute que il n’aparteigne a nous a jugier de toz pechiez. et nous pouons user sur chascun home crestien de la justice de sainte eglise. [3.4] Aussi est il en droiture de patronage et en toutes causes esperitiex et en celes qui sunt jointes aus esperitiex si comme nous avons en la decretale ou titre des dismes qui commence. « Tua nobis. » Qui dit outre le mileu. que por la mauvaistié aus clers ne pueent pas li home lai donner lor dismes a autres que a ceux a cui il les ont deuz par le commandement damedieu. Car il ne loit a nul a donner les a cui que il vorra contre la volenté damedieu. ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié est aucuns traiz en cause par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme par devant celui en cui poesté il a fait marchié. ou par devant celui en cui poesté il proumist a paier aucune chose. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre des jugemens en une loy qui commence. « Heres ». en .i. paragrafe qui commence. « Si quis ». Qui dit ainsi. Se aucuns admenistre garde ou cure ou autre chose ou besoigne de quoi obligemens naisse ja soit ce que il n’a pas mansion ou leu ou il admenistre . Nonporquant il se doit deffendre en la court a celui en cui poesté ce est. Et se il n’i vuet respon[f. 25b]dre : si biens soient tuit saisi. Et se il li a vendu marcheandise en aucun lieu ou il li a baillié ses choses a garder : il convient que il responde illec a ceux qui riens li demanderont. Mais ses danrees a .i. estrange home que il set bien que il s’en ira maintenant il ne convient pas que si bien soient arresté illec. Mais se nuns li vuet riens demander si aille la ou il a son manoir. Et il y a une decretale el titre de court avenent qui commence. « Licet ». qui dit que aucuns vuet pledier par devant autre juge que le sien par raison de debte ou de marchié de maison que il a. ou por ce que la chose de quoi il plede est en la poesté au juge par devant cui il va pledier. [3.6] Et pour meffait qu’il fait en autrui terre convient il que aucuns plede par devant autre juge que le sien. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence. « Ibi ». Qui dit que l’en plede toz jors de crime en la court au juge en cui poesté il est faiz. Et cil qui ne puet prover ce que il dit sur autrui doit soffrir la poinne que il li voloit faire soffrir. A ce meismes avons nous en code ou titre ou il convient pledier de crime en une loy qui commence. « Questiones ». Qui dit ainsi. Il est bien sceue chose que li plait des crimes de quoi vengence doit estre prise doivent estre mené la ou li meffait sunt ou la ou li meffateur sunt trové. ¶ [3.7] Pour le droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le sien. Si comme se uns bourgois de paris a terre en l’esveschié de chartres se aucuns plaiz [f. 25c] naist de cele terre. il convient que li bourgois de paris en aille pledier a chartres. A ce avons nous .i. arguement en la decretale ou titre « de court avenent  » qui commence. « Sane ». qui dit que se .ii. vesque pledent ensemble et il sunt de divers arceveschiez. cil arcevesques donra les juges an cui arceveschié li leux est de quoi li plaiz est meuz. A ce avons nous en code el titre. en quel lieu il convient plaidier quant l’en demande aucune chose. en une loy qui commence « Actor ». qui dit ainsin. por quoi que plez soit meuz ou pour debtes ou pour possessions li demanderres doit toz jors aler par devant le juge au deffendeor. et quant l’en plede pour aucune certainne chose nous commandons fait li empereres que li plaiz en soit menez par devant le juge en cui poesté la chose est ¶ [3.8] Par la raison vuet aucuns pledier de fyé par devant autre juge que le sien. car li plaiz en doit toz jors estre par devant le seignor dou fyé. Si comme nous avons en la decretale ou titre « de marchié avenant » qui commence. « Ex tranmissa ». qui dit Que la cause des fiez doit toz jors estre traitiee par devant le seignor del fyé. Et ce meismes dit l’autre decretale aps qui commence. « Verum ». qui dit que se li fiez muet d’aucune eglise li juges de sainte eglise en doit tenir le plet Et se il muet d’aillors li plaiz en soit terminez par le juge seculer. Mais ce faut quant l’en ne plede fors pour avoir la possession. Car lors [f. 25d] est li plaiz menés par devant juge qui n’est pas ordinaires si que il ne te vialt pas par cele exception [3.9] Ausi avient il aucune foiz pour la negligence au juge si comme nous avons en la decretale el titre « de cort avenent  » qui commence. « Cum sit generale ». qui dit. que se li juge seculer sunt pereceux a fere droit aus persones de sainte eglise. Il a esté establi pour la reverence de sainte eglise que li administré des eglises puissent enpledier lor adversaire par devant tiex juges comme il vorront. a ce meismes avons nous en une decretale ou titre « de court avenent  » qui commence « Licet ». ou li apostoles dit ainsin. Se cil qui doivent faire droit sunt refusé comme sozpeçonneux : la cause de la souzpeçon soit traitié par devant arbitres qui soient esleu communement et se ele est provee l’en veigne a nous pour avoir droit ¶ [3.10] Se cil qui estoit traiz en cause vuet demander a son adversaire aucune chose par devant le juge ou il a empledié en cest cas. est cil qui demandoit premierement tenus a respondre par devant autre juge que le sien. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la .viiie. question en .i. chapistre qui commence « Cujus in agendo ». qui dit que dés que aucuns vuet que l’en li responde par devant. i. juge : il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meismes ¶ [3.11] Aucuns puet plaidier par devant autre juge que le sien. Se illuec si adversai[f. 26a]re se assentent. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre « de la juridicion a toz juges » en une loy qui commence. « Est receptum ». qui dit ainsin. Il est receu et nous usons de cest droit. que se aucuns ou grans ou petiz se sozmet a la juridicion a aucun juge cil juges puisse donner sentence ou pour lui ou contre lui. mais ce faut orendroit selon la novelle decretale qui dit que clers ne se puet pas consentir en celui qui n’et pas ses ses juges se il n’i a .ii. choses. C’est que cil en cui il se consent soit persone de sainte eglise et que ce soit par la volenté son evesque. Ceste decretale avons nous el titre de court avenent qui commence. « Significasti ». [3.12]Par appel est aucuns contrainz de pledier par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme nous avons en decrez en la tierce cause en la sixte question en .i. chapistre qui commence. « Peregrina ». qui dit ainsin. Nous deffendons autrui jugemens. C’est a dire. que nuns n’aille plaidier en autrui court. sauve l’auctorité dou siege l’apostole en totes choses. Car il n’est pas droiz que cil soient jugié par estranges qui doivent avoir lor propre juge. ¶ [3.13] Aucuns est contrainz de pledier par devant autre juge que le sien. Ce avons nous en decrez en la seconde cause en la sixte question en .i. chapistre qui commence « Placuit ». qui dit ainsin. Il nous plait que se li prestre ou li dyacre ou li autre clerc qui sunt de plus bas ordre [f. 26b] ont aucune cause et il se plaignent que lor evesque lor facent tort : li voisin evesque les oient et jugent de la cause. Mais ce soit par le consentement de lor evesque ¶ [3.14] La fame vuet plaidier ou ses mariz vuet. Si comme nous avons en digeste vieille ou titre de la juridition a toz juges en une loy que commence. « Cum quedam ». Qui dit ainsin une pucelle ot esté traitiee en cause par devant le juge de cui justice ele estoit et ele ot esté condempnee Ele se maria a un home qui estoit de la justice a .i. autre juge. l’en demandoit se la sentence dou premier juge devoit estre mandee a exeqution. et je dis que oïl. et que ele fu donnee ainz que la pucelle issist de la justice. Mais se ele se fust puis mariee que li plaiz fu commenciez et ainz que la sentence fust dounee je deisse ce meismes et que li premiers juges peust doner sentence. et ce doit estre gardé generalment en toz tex cas. Ce meimes avons nous en la decretale ou titre « de court avenent » qui commence qui commence. « Proposuisti. » Tu proposas devant nous que tu feis cemondre.i. de tes sozmis que il venist pledier par devant toi a la requeste son adversaire. Et pour ce que il est puis alez en autre juridicion il refuse a venir par devant toi. Mais nous creons que tu sez bien sen doute que il ne s’en puet pas bien excuser par droit. quar il fu avant cemons par devant toi que il issist de ta justice ¶ [3.15] Li clers qui est a escole doit pledier par devant lequel que il voudra ou par devant l’evesque [f. 26c] ou par devant le gouverneor de la cité ou par devant son maistre si comme nous avons en l’establissement Federic qui est mis sur code sur le titre que la fame ne soit traite en cause pour son mari et commence. « Hac sane ». Nonporquant se il eslit a pledier par devant .i. de ses juges il ne porra pas revenir a l’autre. Ce avons nous en decrez en la tierce cause en la tierce question en .i. paragrafe qui commence. « Offeratur ». qui dit ainsin. Li deffenderres puet bien refuser le juge se ce n’est cil que il a esleu ou leu d’un autre que il refusa. [3.16] et ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cil done qui n’est pas juges a celui a cui il la done. si comme nous avons mot a mot en la decretale ou titre « des jugemens  » qui commence. « At si clerici ». Neporquant la sentence que uns autres done en toz ces cas est tenable quar il se sunt mis en la justice pour lor fait. [3.17] Et je ai mis toz ces cas por ce que sovent avient que c’est plus li preux au demandeor que il traie son adversaire en cause par devant juge en cui juridicion il est alez que par devant celui en cui poesté il a son manoir.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr. 10046


      94 f.  parchemin ; France (Normandie ?), 1275-1350 ; 230 x 155 mm.

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède (titres anciens : Ci commence li segons livres de l’Ordinaere maestre Tancrey f. 18b ; Ci fenist li Ordinaeres maestre Tancrey chanoigne de Bouloigne f. 94d) (sigle H)

      Liste des titres  (f. 1a- f. 1b)   Inc. Des juges delegas. Des arbitres.

      La liste est amputée du début, suite à une déchirure dans la partie supérieure du f. 1. Le f. 1a commençait par le titre du texte et le nom de l’auteur suivis de la liste des titres du premier livre. Les titres sont copiés à longues lignes les uns à la suite des autres, séparés par un point et par un rehaut de rouge sur la première lettre du titre.


      Prologue et livre I  (f. 1b- f. 18b)   Inc. Ci commence li Ordinaires maestre Tancrey chanoigne [pâle ; suit une ligne rubriquée presque effacée] (rubr.) |  Mi compaignon, vos vos estes grant pieça entremis que je vous feisse .i. livret par quoi[li demandierres] fust ensaigniez coment[il doit]demander... Expl. ...si come nos avon en Code el titre des procurators en une loy qui commence « Neque ». Cele loy est devant en titre de l’office au juge delegat en derain paragrefe.
      [1] [Prol.]  (f. 1b)  Mi compaignon, vos vos estes grant pieça entremis que je vous feisse .i. livret par quoi[li demandierres] fust ensaigniez coment[il doit]demander...
      [2] [Prol. fin]  (f. 1b- f. 1c)  Cist titres parole de l’ordre des jugemens (rubr.)
      [3] [I.1.1]  (f. 1c)  Cis titres parole des jugemens ordinaeres (rubr.)
      [4] [I.1.2-3]  (f. 2a)  Cis chapitre parole qui puet estre juges ordinaeres ou non (rubr.)
      [5] [I.2]  (f. 3b)  Cis chapitres est des juges delegas (rubr.)
      [6] [I.3]  (f. 6b)  Cis titres parole des arbitres (rubr.)
      [7] [I.4.1-6]  (f. 9c)  Cis chapitres parole des accessours (rubr.)
      [8] [I.4.7]  (f. 11a)  Cis titre parole des auditours (rubr.)
      [9] [I.5]  (f. 11a)  Cis chapitres parole des asvocas (rubr.)
      [10] [I.6]  (f. 12c)  Cis chapitre parole des procuratours (rubr.)
      [11] [I.7]  (f. 17c)  Des procuratours a aucune assemblee (rubr.)

      Livre II  (f. 18b- f. 50b)   Inc. Ci commence li segons livres de l’ordinaere maestre Tancrey. Cis titres est a quel li demandieres doit alaer. (rubr.) | Nos avon traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or voulons en ceste segonde partie ensaignier le juge et le demandeour... Expl. ...et aucuns nie au commencement que il n’enprumpta nus deniers ne que il ne fist nulles letres et vielle aps prover que il les a rendues sa prouve n’est receue pour la mensonge que il dist avant.
      [1] [II.1]  (f. 18b)  Cis titres est a quel li demandieres doit alaer (rubr.)
      [2] [II.2]  (f. 20a)  La maniere de requerre le juge (rubr.)
      [3] [II.3]  (f. 20c)  De semondre et d’apeler (rubr.)
      [4] [II.4]  (f. 22c)  De ceulz qui ne viennent pas a court si comme il doivent (rubr.)
      [5] [II.5.1-4]  (f. 24b)  Des exceptions et des replications (rubr.)
      [6] [II.5.5]  (f. 27d)  De refusemens de juges (rubr.)[la rubrique est mal placée ; pourtant la structuration correcte du texte était prévue dans le ms avec une réserve pour initiale et une lettre d’attente ; inc. Nos avon dit des exceptions mes pour cen que les replications contrebatent les exceptions...]
      [7] [II.6]  (f. 28b)  [« De recusationibus judicum » ; réserve pour une rubrique non réalisée et réserve et lettre d’attente pour initiale ; inc. Pour cen que il est perilleuse chose de pledier par devant juge soupecenoux et aucune fois en est courrociez en la fin...]
      [8] [II.7]  (f. 30d)  De crimes et comment l’en doit pledier contre crimes (rubr.)
      [9] [II.8]  (f. 36a)  De libelle d’acusement (rubr.)
      [10] [II.9]  (f. 36d)  De libelle de demander posession (rubr.)
      [11] [II.10]  (f. 37d)  De libelle d’aquerre possession (rubr.)
      [12] [II.11]  (f. 38a)  De libelle de retenir possession (rubr.)
      [13] [II.12]  (f. 38b)  Des libelles qui doivent estre em personel accion (rubr.)
      [14] [II.13]  (f. 38c)  De libelle qui est fes quant l’en demande aucune certaine chose (rubr.)
      [15] [II.14]  (f. 40a)  De la caucion au demandour (rubr.)
      [16] [II.15]  (f. 40d)  De la caucion au deffendour (rubr.)
      [17] [II.16.1]  (f. 41b)  De la caucion au procurator au demandeour (rubr.)
      [18] [II.16.2]  (f. 42a)  De la caucion au procurator au demandour (rubr.)
      [19] [II.16.3-4]  (f. 42d)  De caucion de paier cen qui sera jugié (rubr.)
      [20] [II.17]  (f. 43a)  Pour quoy dilacions sont donees (rubr.)
      [21] [II.18]  (f. 45a)  Des feries (rubr.)
      [22] [II.19]  (f. 46b)  De reconvencion (rubr.)
      [23] [II.20]  (f. 47b)  De l’ordre des jugemens et des questions qui viennent par dehors (rubr.)
      [24] [II.21]  (f. 48d)  Des demandes qui sont faites ains que li plés soit entamés (rubr.)

      Livre III  (f. 50b- f. 78d)   Inc. Ci commence li tiers livres. D’entamement de plaet. (rubr.) | Nos nos sommes despeschiés des choses qui souvent sont faites en jugement devant l’entree de la principal cause qui sont autresi come preparations au plet Expl. ...et quant il avra tout examiné diligaument il termine la cause par sentence diffinitive.
      [1] [III.1]  (f. 50b)  D’entamement de plaet (rubr.)
      [2] [III.2]  (f. 52a)  Cist titres parole de serement de verité (rubr.)
      [3] [III.3]  (f. 54b)  Cis titres parole de faere demandes aps seremens de verité (rubr.)
      [4] [III.4]  (f. 55c)  Quele confession faite en droit vaut et quele non (rubr.)
      [5] [III.5]  (f. 57b)  Cis titres parole comment on doit prouver (rubr.)
      [6] [III.6]  (f. 60b)  Des tesmoins (rubr.)
      [7] [III.7]  (f. 62d)  Du nombre des tesmoins a chescune cause (rubr.)
      [8] [III.8.1]  (f. 63c)  Comment tesmoins doivent estre amené et quans (rubr.)
      [9] [III.8.2]  (f. 64d)  Coument tesmoin pueent estre amené d’une contree en autre (rubr.)
      [10] [III.9]  (f. 65d)  Du serement des tesmoin(rubr.)
      [11] [III.10]  (f. 67a)  De publier tesmoins (rubr.)
      [12] [III.11]  (f. 68c)  Comment tesmoins doivent estre receu (rubr.)
      [13] [III.12]  (f. 69b)  [« Quibus testibus fides adhibeatur et quanta » ; réserve mais pas de rubrique ; lettre d’attente et réserve pour initiale ; inc. Pour ce que li tesmoing qui sont amené en jugement sont aucune fois contraire]
      [14] [III.13.1-3]   (f. 70d)  Cest titres est des instrumens
      15 [III.13.4-5]  (f. 71d)  Comment instrument doivent estre monstré .xv. (rubr.)[ inc. Instrumens doivent estre fais en ceste ou previliege ou au juge ou a celui qu’il avra mis en son lieu]
      16 [III.13.6]  (f. 73b)  Combien l’en doit croire instrumens .xvi. (rubr.)
      17 [III.14]  (f. 75a)  Cest titre est des presumptions .xvii. (rubr.)
      18 [III.15]  (f. 76d)  Des allegacions .xviii. (rubr.)

      Livre IV  (f. 78d- f. 94d)   Inc. Ci commence li quars. Cis tytres est de sentence diffinitive .i. (rubr.) | Pour ce que sentence diffinitive met fin en touz plait si come nous avons en Digeste vielle el titre de sentence diffinitive et de chose jugie... Expl. Ces choses nos souffisent que nous avons dites briement en ceste heuvre pour entroduire les juges et d’enterine restitution et des autres articles qui i sont comprises. | Ci fenist li Ordinaeres maestre Tancrey chanoigne de Bouloigne
      1 [IV.1]  (f. 78d)  Cis tytres est de sentence diffinitive .i. (rubr.)
      [2] [IV.2]  (f. 82c)  Ce titres est des presumptions .xvii. (rubr.)[« Quae sententia sit ipso iure nulla » ; inc. Nous avon dit el titre avant que drois est fés entre les parties par sentence diffinitive...]
      [3] [IV.3]  (f. 83d)  [« Quo remedio valida sententia sublevetur » ; réserve pour rubrique et pour initiale non réalisées ; lettre d’attente ; inc. Nous avon traitié el titre devancomment sentence n’a point de force, or voioncomment sentence qui vaut est sorlegié...]
      [4] [IV.4]  (f. 85c)  Cist titres parole des executions de sentence (rubr.)[« De exsecutione sententiae » ; réserve pour rubrique et pour initiale non réalisées; lettre d’attente ; inc. Pour cen que il ne soffit pas que sentence soit donnee se elle n’est mandee a execution...]
      [5] [IV.5]  (f. 88c)  [« De appellationibus » ; réserve pour rubrique et pour initiale non réalisées; lettre d’attente ; inc. Nos deismes avant que sentence est sorlegie par apel et pour cen voulon nous traitier d’apel]
      [6] [IV.6]  (f. 91d)  [« De in integrum restitutione » ; place en fin de ligne pour une courte rubrique ; réserve pour initiale non réalisée ; lettre d’attente ; inc. Pour cen que li jugemens est aucune fois rapeleis par le benefice d’enterine restitution la sentence ne puet estre rapelee par nul autre remede...]
      [7] [IV.6.7]  (f. 94c)  [réserve pour rubrique et pour initiale non réalisées ; lettre d’attente ; inc. Li effiest d’enterine restitucion est que dés que elle est demandee toutes les choses sont en l’estat ou eles estoient avant...]


      Description matérielle

      Parchemin, 94 f. précédés de 3 f. de garde pap. moderne (sur les 2 premiers f. de garde, copie des titres de l’Ordinaire) et suivis de 5 f. de garde pap. moderne ; France (Normandie d’après la graphie du copiste 1), 1275-1350 (d’après l’écriture) ; 230 x 155mm. (justification 185 x 110 mm.). Partie supérieure du f. 1 déchirée. Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/E! et 1-1-111/0/1-1/E!) : d’après le f. 41 (15 + 185 + 30 mm. [de haut en bas]) x (18 + 55 + 8 + 50 + 25 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte de 43 (f. 74r, copiste 2) à 58 lignes par col. (f. 41r, copiste 1) (43 l. f. 74r, 47 l. f. 93r, 53 l. f. 71r), soit une UR variant de 3,2 à 4,3 mm. Saut de p. à la fin de la portion de texte copiée par le copiste 2, qui s’interrompt au milieu d’une phrase (Tourne le foillet si trouveras la continuance (rubr.) f. 80a) – double foliotation moderne : la plus ancienne, à l’encre, prend en compte les 3 p. de garde papier précédent le texte ; la seconde, au crayon, commence au premier f. de parch. (la notice renvoie à cette dernière foliotation).

      Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 310 (f. 21-30v), 410 (f. 31-40v [signature « 4 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 31 ; réclame encadrée à l’encre brune et barrée de rouge dans la marge inférieure du f. 40v]), 510 (f. 41-50v [signature « 5 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 41 ; réclame dans la marge inférieure du f. 50v]), 610 (f. 51-60v [signature « 6 » en chiffre arabe dans la marge inférieure du f. 51]), 710 (f. 61-70v), 812 (f. 71-82v), 912 (f. 83-94v).

      Reliure: reliure de parchemin grainé. Pièce de titre collé au dos : à l’encre « Antien | praticien »

      Scription

      Ecriture: 2 mains : copiste 1 f. 1a-71d et f. 80c-94d ; copiste 2 f. 71d-80a. Ecriture de type littera textualis currens pour le copiste 1 (a à une panse ; s long en toutes positions ; nombreuses abréviations ; hastes courtes ; littera textualis pour le copiste 2 (écriture plus anguleuse et bien moins abrégée que celle du copiste 1 ; a à deux panses ; d à longue haste inclinée vers la gauche ; s rond en position final, s long ailleurs). — Le copiste 1 a fait office de rubricateur jusqu’au f. 71d ; le copiste 2 a pris la suite jusqu’au f. 82d (y compris donc après avoir interrompu sa copie) — coef. d’abréviation du copiste 1 : 40,5 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la scripta des f. copiés par le premier copiste est nettement occidentale. L’absence dans le titre transcrit de tout aboutissement en chuintante de [k] + [e] ou [i], oriente vers une aire au sud de la ligne Joret. L’aboutissement de [a] + [y] à ae (ordinaere, maestre, maesson, faere, naesse ; cf. S. Sandqvist, éd. Tombel de chartrose, p. 68) oriente vers la Normandie occidentale, le Maine ou la Bretagne. Parmi les autres traits occidentaux relevés, notons :

      • [a] tonique libre peut aboutir à ei : (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
      • [e] fermé latin libre peut aboutir à ei : heir, maneir à côté de manoir (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
      • [o] fermé latin libre aboutit à o ou à ou : demandeour, respondour, desfendeour, mesfetour, signour, lour, gouvernour
      • [y] + [ata] peut aboutir à ie : traitie (cf. S. Sandqvist, éd. Dyalogue saint Gregore, p. 61)

      Traits morphologiques :

      • pronom démonstratif neutre cen
      • démonstratif masculin singulier en fonction de sujet cis : forme attestée dans l’Ouest (cf. S. Sandqvist, éd. Dyalogue saint Gregore, p. 72)
      • désinence -on de la P4 : avon, soulon, croion
      • subjonctif présent en -ge : vienge, forme caractéristique de l’Ouest (Gossen, Skriptastudien, p. 130-131).
      • infinitif voier : forme bien attestée dans les anciens textes normands (S. Sandqvist, éd. Tombel de chartrose, p. 67).
      D’après la consultation de quelques feuillets, le second copiste utilise une scripta conforme à celle qui s’est diffusée à partir de l’Ile-de-France.

      Corrections: pas de traces patentes de corrections.

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique spécifique (f. 18b, 50b, 78d) ; 2. une réserve pour une initiale de taille supérieure à celles prévues pour séparer les titres (4 UR f. 1b et 18b ; 3 UR f. 50b ; 2 UR f. 78d) ; 3. titre courant « ii » à l’encre brune aux f. 18r, 19r et 20r.

      Les titres sont indiqués par une rubrique et par une réserve de 2 UR occupée par une lettre d’attente. Selon la longueur de la rubrique, une ligne a été sautée entre les titres pour permettre sa copie. Noter que le copiste 1 a copié à l’encre brune l’intitulé d’un titre (f. 70d) et que le copiste 2 fait suivre les rubriques des titres d’un numéro d’ordre. Enfin, malgré les réserves ménagées, les rubriques des f. 80v-94d (copiés par le copiste 1) n’ont pas été copiées.

      En dehors des rubriques proprement dites, la rubrication est discontinue. Jusqu’au f. 64v, des initiales sont rehaussées, les allégations des décrétales et du Corpus soulignées de rouge avec rehaut de la lettre initiale, pieds-de-mouche rouge insérés. En marge, les indications des autorités citées (loy et decretale principalement) sont barrées de rouge. La rubrication se fait ensuite moins soignée jusqu’au f. 68r, avant de disparaître entre les f. 68v-70v. F. 71a-82r, les allégations en latin sont soulignées de rouge. Disparition de toute rubrication des f. 83r à 94v.

      En marge des allégations, decrez ou decretale pour le droit canon, loy pour le droit romain (Code et Digeste), parfois Autentique.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: bibliothèque du château de Rosny (ex libris aux armes de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry, collé sur le contreplat supérieur) (vendu en 1837 ; cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, dont la vente aura lieu le lundi 20 février [1837], Paris, Bossange père, Techener et Bataillard, [1837], n° 2402, p. 214-215 : « ancien praticien français, contenant les usages de Picardie et la forme de procéder ; par maistre Tancrey, chanoine de Bouloigne, 1 vol. pet. in-fol. à deux colonnes, de 300 p., rel. en parch. » ) ; autre ex-libris imprimé non identifié sous celui de la bibliothèque de Rosny ; n° 217 de la collection Barrois.

      Bibliographie:

      • Henri Omont, Catalogue général des manuscrits français : Nouvelles acquisitions françaises, IV : 10001-11353 et 20001-22811, Paris, 1918, p. 10
      • .

      Extraits

      I. II.1 (copiste 1)

      Ci commence li segons livres de l’ordinaere maestre Tancrey. Cis titres est a quel li demandieres doit alaer (rubr.)
      [pr.] Nos avon traitié en la partie devant ceste des persones qui doivent estre en jugement. Or voulons en ceste segonde partie ensaignier le juge et le demandeour et le respondour . comment il se doivent avoir en jugemenet des choses qui doivent estre faites ains que li plés soit entamés ¶ Voions dont ou donc premierement a quel jugement li demanderres doit aler et qui doit estre juges a aucun . et en quiex causes li demanderres doit aler a la court au juge. de qui justise le desfenderres est ¶ [1] Nos avons une reule qui est vraee. que se aucuns veult empledier ou clerc ou lay il doit aler par devant le juge de qui la justise cil est que il veult empledier. cen avon nos en la decretale ou titre de court avenant qui commence. cum sit generale. qui dit que c’est reule general que li demanderres doit tousjours aler a la court au juge de qui justise li desfenderres est. Autresi avon nos en decrés ou l’uictisme cause en la premiere question en .i. chapitre qui commence. Experiencie. qui dit ces paroles tout mot a mot. a cen meismes avon nos en code en titre de la juridition a touz juges en une loy qui commence. Juris. qui dit ainsi. tu veulz trestourner l’ordre de droit . qui veulz que li desfenderres aille pledier en la court au juge de qui justise li demanderres est ¶ [2] Or couvient dont voier qui puet estre juges ordinaeres au desfendeour en qui poosté li desfenderres a son maneir. si come nos avon en [f. 18c] decrés en la douziesme cause en la segonde question en .i. chapitre qui commence. Quis ergo. qui dit que se aucuns se remue d’une contree a une autre et il y faet sa maesson. il est hors de la justise en qui poosté il estoit avant . et est sousmis a celui en qui poosté il a pris sa maesson. a cen meismes avon nos en digeste vielle en titre des jugemens en une loy qui commence. heres absens. que dit que li hons qui est hors du païs se doit faere desfende[sic] des choses qui apartienent a l’eritage la ou li mors se desfendist se il vesquist . et se aucuns a .ii. maners en la poosté a .ii. juges il est de la justise a amesdeulz. [3] c’est voir generaument que li demanderres doit aler en la cort au juge de qui justice li desfenderres est. et ainsi ne devroit aler lais hons en cause fors par devant juge seculier. mes ce faut en .i. cas [3.1] si come en cause de mariage qui ne doit estre traitié fors par devant juge de sainte eglise si come nos avon en la decretale en titre de la translacion ad evesques qui commence. Intercorporalia. qui dit au commancement. l’en ne doit pas doubter que diex n’ait estuié a son jugement l’esperital mariage qui est entre l’evesque et sainte yglise que nus ne le puisse departir se il non . autresi come il retint la departie du charnal mariage qui est entre homme et fame quant il dit. Nus hons ne departe cen que diex a asemblé. [3.2]autresi est il de crimes qui apartienent a sainte yglise. si come de sacrilege. d’usure. et de tiex choses que nus ne doit jugier fors juges de sainte yglise si come nos avon en decrés en la sixte cause. en la segonde question en premier chapitre qui dit que se aucuns met crime sus clerc ou sus [f. 18d] lay. il soit amé ou sanc esprouve le. A cen avon nos en la decretale ou titre des usures par tout et meismesment en la decretale qui commence. Tua nos. qui dit. que cil qui ont les biens es usuriers qui que il soient ou privé ou estrange doivent estre contrains a qui il sont heir. [3.3]autresi est il en donner penance. si come nos avon en la decretale en titre des jugemens qui commence. Novit ille. ou li apostoles dit ainsi. Il n’est pas doubte que il n’apartiengne a nos a jugier de touz pechiez et nos poons user sus aucun homme crestien de la justise de sainte yglise. [3.4]Autresi est en droiture de patronnage et en toutes causes esperitiex et en celes qui sont jointes es esperitiex. si come nos avon en la decretale en titre des dismes qui commence. Tua nobis. qui dit outre le mulie. que por la mauvestié es clers ne puent pas donner ly homme lay lor dismes a autres qu’a icelz a qui il les ont deues par le commandement damedieu. quer il ne luist a donner a nul les a qui que il voudra contre la volenté damedieu ¶ [3.5]Par la resson d’aucun marchié ou par devant celui en qui poosté. il pramist a paier aucune chose. si come nos avon en digeste vielle en titre des jugemens en une loy qui commence. Heres. en .i. paragrefe qui commence. Si quis. qui dit ainsic se aucuns aministre guarde ou cure ou autre chose ou besoigne de quoy obligemens naesse. ja soit cen que il n’a pas mansion es leu ou il aministre . Nepourquant il se doit desfendre en la cort a celui en qui poosté or est et se il ne vault respondre si bien soient tuit sessi. et se il y a [f. 19a] vendu marchandise en aucun lieu ou il y a bailliés ces choses a guarder il convient que il responde illec a celz qui riens li demanderont. mes ses desrees a .i. estrange homme que il soit bien que il s’en ira maintenant. Il ne convient pas que ses biens soient aresté illec. mes se nus li veult riens demander si aille la ou il a son manoir. et il y a une decretale de court avenant qui commence. Licetqui dit. que . aucuns voult pledier par devant autre juge que le sien par resson de debte ou de marchié de maesson que il a. ou pour cen que la chose de quoi il plede est en la poosté au juge par devant cui il vaet pledier. [3.6] Et pour mesfet que il fet en autrui terre convient il que aucun plede par devant autrui juge que le sien si come nos avon en decrés en la tierce cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence. Ibi. qui dit que l’en pleide touz jors de crime en la court au juge en cui poosté il est fés et cil qui ne puet prouver cen que il dit sus autri doit soffrir la painne que il li vouloit faere soffrir. a cen meismes avon nos ou code en titre ou il convient pledier de crime ou une loy qui commence. Quod stiones. qui dit ainsi. Il est bien seue chose que li plés des crimes de quoy venjance doit estre prise doivent estre mené la ou li mesfaet sunt ou la ou li mesfetour sunt trouvé ¶ [3.7] Pour le droit de possession plede aucuns par devant autre juge que le sien. si come se .i. borjois de paris a terre en l’eveschié de chartres. se aucuns plés naest de cele terre. il convient que li borjois de paris en aille pledier a chartres A cen avon nos .i. arguement en la decretale en titre de court avenant qui commence. Sane. qui dit que se .ii. evesques pledent ensemble . et il sont de divers arcevesquiés . et cil arcevesques donra les juges en qui arcevesquié li bens est de quoy li plés est meus. a cen avon nos en code en titre en quel lieu il convient pleidier quant l’en demande aucu[f. 19b]ne chose en une loy qui commenceActor. qui dit ainsi . pour quoy que plés soit meus. ou pour debtes ou pour possessions. li demanderres doit touz jours aler par devant le juge au desfendeour . et quant l’en plede pour aucune certaine chose. nos commandons fait li emperieres que li plez en soit menez par devant le juge en qui poosté la chose est ¶ [3.8]Par la raesson de fié. peut aucuns pledier par devant autre juge que le sien quer li plés en doit touz jours estre par devant le signour des fiex. si come nos avon en la decretale ou titre de marchié avenant qui commence. Ex transmissa. qui dit que la cause des fiex doit tous jours estre traitie par devant le signour du fié. et cen meismes avon nos en l’autre decretale aps qui commence. Verum. qui dit que se li fiez muet d’aucune yglise. li juges de sainte yglise en doit tenir plet et se il muet d’aillors li plés en soit terminés par le juge seculier. mes ce faet quant l’en ne plede fors pour avoir la possession. quer lors est li plés menés par devant juge qui n’est pas ordinaeres si que il ne se rent pas par cele exception. [3.9]autresi avient il aucune fois pour la negligence au juge si come nos avon en la decretale en titre de court avenant qui commence. cum sit generalequi dit que se li juges seculiers sont parceus a faire droit es persones de sainte yglise. il a esté establi par la reverence de sainte yglise que li aministre de sainte yglise puissent empledier lour adversaere par devant tex juges come il voudront A cen meismes avon nos une decretale en titre de court avenant qui commence ¶ Licet. ou li apostoles dit ainsi. se cil qui doivent faire droit sunt refusé come soupesonnoux ¶ la cause de la soupeson soit traitié par devant arbitres qui soient esleu communement . et se elle est prouvee l’en vienge a nos [f. 19c]pour avoir droit ¶ [3.10] Se cil qui est ts en cause veult demander a son adversaere aucune chose par devant le juge ou il a empledié en cest cas est cil qui demandoit premierement tenus a respondre par devant autre juge que le sien. si come nos avon en decrés en la tierce cause en l’uictisme question en .i. chapitre qui commence. Cuius in agendo. qui dit que dés que aucun veult que l’en li responde par devant .i. juge. il ne doit pas refuser a respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puet pledier par devant autre juge que le sien. se illec ses adversaeres se assentent si come nos avon en digeste vielle el titre de la juridicion a touz juges en une loy qui commence. Est receptum. qui dit ainsi. il est receu et nos usons de cest droit . que se aucuns ou grant ou petit sormet a la juridition a aucun juge. cil juges puisse donner sentence ou pour lui ou contre lui. mes ce faut orendroit soulon la nouvele decretale . qui dit que clers ne se puet pas consentir en celui qui n’est pas ses juges. se il n’i a .ii. choses. c’est que cil en qui il se consent soit persone de sainte yglise et que cen soit par la volenté a son evesque. ceste decretale avon nos en titre de court avenant. si commence. Significasti. ¶ [3.12] Par apel est aucuncontraint de pledier devant celui qui n’est pas ses juges. si come nos avon en decrés en la tierce cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence. Peregrina. qui dit ainsi. nos desfendons autrui jugemens. c’est a dire que nus n’aille pledier en autre court. sauve l’auctorité du siege l’apostole en toutes choses. quer il n’est pas drois que cil soient juge pour estranges qui doivent avoir lour propre juge. ¶ [3.13]Aucuns est contraint de pledier par devant autre juge que le sien [f. 19d]quant il refuse autre que le sien. cen avon nos en decrés en la segonde cause en la sixte question en .i. chapitre qui commence. Placuit. qui dit ainsi. il nos plest que se li prestre ou li diacre ou li autre clerc qui sont de plus bas ordre. ont aucune cause et il se plainent que lour evesque lour face tort. li voissin l’evesque le soienet jugent de la cause. mes que cen soit par le consentement de lour evesque[3.14] la fame veult pledier o ses maris. si come nos avon en digeste en titre de la juridicion a touz juges en une loy qui commance. Cum quedam. qui dit ainsi. une pucele out esté traitiee en cause par devant le juge de qui justise ele estoit. et ele out esté condampnee. ele se maria a .i. homme qui estoit de la justise a .i. autre juge. l’en demande se la sentence au premier juge devoit estre mise a execution . et je dis que oïl. et qu’ele fu donnee ains que la pucele issist de la justise. mes s’elle se fust puis mariee que li plés fu commenciés et ains que la sentence fust donnee je deisse cen meismes et que li premiers juges peust donner sentence . et cen doit estre guardé generalment en touz tiex cas. cen meismes avon nos en la decretale en titre de court avenant qui commence. proposuistiqui dit ainsi. tu proposas devant nos que tu feis somonde .i. de tes sosmis que il venist pledier par devant toi a la requeste son adversaere et pour cen que il en puist aler avant ou autre juridicion. il refuse a venir par devant toi. mes nos croion que tu seis bien sans doubte que il ne se puet pas escuser par droit . quer il fu avant semons par devant toi que il issist de ta justise ¶ [3.15] Li clers qui est es escoles doit pledier par devant le queil que il voudra ou par devant l’evesque ou par devant le gouvernour de la cité ou par devant son mestre. si come nos avon en l’establissement [f. 20a] frederis qui est mis sor code sor le titre que fame ne soit traitiee pour son mari en cause qui se commence. Ac sane. Ne pour quant se il lit a pledier par devant .i. de ses juges. il ne porra pas revenir a l’autre . cen avon nos en decrés en la tierce cause. en la tierce question en .i. paragrefe qui commence. Offeratur. qui dit ainsi. li desfenderres puet bien refuser li juge se ce n’est cen que il a esleu en lieu d’un autre que il refusa. [3.16]et ja soit cen que il est voir que la sentence n’est pas tenable que cil donne qui n’est pas juges a cui il l’a donné. si come nos avon mot a mot en la decretale en titre des jugemens qui commence. At si clerici. Nepourquant la sentence que uns autre donne en tous ces cas est tenable quer il se sont mis en sa justise pour le fet. [3.17]et se je ai mis tous ces cas pour cen que souvent avient que ce est plus le preu au demandour quant il trait son adversaere en cause par devant le juge en qui juridicion il est alés que par devant celui en qui poosté il a son manoir.

      II. III.13.4 (début) (copiste 2)

      Comment instrument doivent estre moustré .xv. (rubr.)
      Instrumens doivent estre fais en ceste au previliege ou au juge ou a celui qu’il avra mis en son lieu si que li adversaires a celui qui les moustre soit [f. 72a] prés. Et li instrumens ne soit pas bailliés a l’adversaire pour transcrire ains soit transcrit par le notaire de la court ou par un autre loyal homme et puis soit bailliés a l’aversaire si comme nous avons en la decretale el titre de la loy des instrumens. Qui commence : Contingit. Qui dit li abes et li moine d’une abeïe se planisent a l’apostolle que quant plés sordoit entr’eus et aucuns autres sur aucun articles de lor previlieges il estoient constraint de monstrer tous leurs previlieges si que pour l’achoison de cel article de quoy l’en plaidoit ne soient pluisseurs plés sur les autres articles qui y estoient contenu. Li apostolles dist que toutes les fois que il convendra aporter avant leurs previleges ou aucune indulgence Qui leur soit octroiee. Li chapitres de quoy l’en plede soit recités par devant le juge ou par devant aucuns sages hommes que il avra establi a ce et l’autre partie soit presente ne tous li previleges ne soit pas bailliés a transcrire mais li chapitres tant seulement sur quoy li plés est meus Et si devons savoir que chascuns doit faire avoir a son adversaire le transcrit de tous les instrumens de quoy il vveult en jugement pour soy. Si come nous avons en code el tytre de fere sa demande en une loy. qui comence Is apud quem. Qui dist aussi Cils par devant cui l’en pledera commandera que toutes les autres soient aportees avant et en cause criminal et en cytoienne pour miex encerchier la verité et a ce lieu et par devers le demandeur et par devers le desfendeur.

    • Saint-Omer, bibl. mun., 545


      137 f.  parchemin ; France, 14e s. (1330-1375) ; 280 x 210 mm.

      Contenu: compilation de droits coutumiers (f. 1-9v) — traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (f. 10v-137v) (sigle I).

      I. compilation de droits coutumiers [titre f. 1 (main du 18e s.) : Traicté de droit civil].   (f. 1- f. 9v)   Inc. Assavoir se le demandeur a fait en son adjournement ses demandes, se le deffenseur avra jour de conseil. .lx. (rubr.) | Se partie fait mettre en son adjournement les demandes qu’elle entent a faire a son deffendeur... Expl. Question seur provision requise par Jehan de Praelles contre les religieus de saint Maard sur la maison de Ruigny. iiixxxix. (rubr.) | Memoire de Jean de Pourelles qui requeroit de l’eglise de saint Maard de Soissons que comme une permission... [explicit de la main qui a copié le reste du texte] Expl. Par l’us et la coustume dou païs de Flandres dessusdit se aucuns des mainnés muert aprés la mort dou pere, sa portion vient par droit d’escheoite a tous ses frerez tant ainnez comme mainnez par portion egalez soit mors civilement, c’est assavoir mis en religion ou naturelment. [pourrait être ajout d’une autre main, f. 9-9v]

      Amputé du début, puisque les chapitres sont numérotés de 60 à 99. Il ne s’agit pas d’une coutume du pays de Flandre, comme pourrait le faire croire l’explicit du f. 9v, puisque des allusions sont faites à de nombreux usages et coutumes (coutume de France, style du Parlement de Paris, rappel de jugements divers). Le texte a été complété par une main contemporaine différente (f. 9-9v), postérieure à la rubrication du manuscrit et à la confection des initiales du traité. C’est pourquoi nous donnons l’explicit primitif et l’explicit du texte complété.



      II. traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne(titres anciens : l’Ordinaire Tancrés f. 82v ; l’Ordinaire maistre Tancré, chanoine de Boulongne f. 137v)   (f. 10v- f. 137v)  
      Table des titres de l’Ordo de Tancrède (f. 10v-11) avec numérotation continue des titres du premier au dernier livre  (f. 10v- f. 11)   Inc. L | .i. De l’ordre des jugemens | .ii. Des juges et de la difference des juges | .iii. De l’office au juge ordinaire

      Prologue et livre I  (f. 12- f. 36)   Inc. Ci commence l’Ordinaire maistre Tancré (rubr.) |  Mi compaingnon, vous vous estes grant piece a entremis que je vous feisse un livret par quoy l[i] demanderres fust ensaingniés comment il doit demander... Expl. ...si comme nous avons en Code en titre des procureurs en une loy qui commence « Neque ». Ceste loy est devant ou titre de l’office au juge deleguat ou derrain paragrafe.
      1 [Prol.]  (f. 12)  Mi compaingnon, vous vous estes grant piece a entremis que je vous feisse un livret par quoy l[i] demanderres fust ensaingniés comment il doit demander...
      2 [Prol. fin]  (f. 12v)  Des juges et de la difference des juges (rubr.)
      3 [I.1]  (f. 13)  De l’office du juge ordinaire (rubr.)
      4 [I.2]  (f. 13v)  De l’office au juge deleguat (rubr.)
      4’ [I.3]  (f. 18v)  Des arbitres et de leurs offices (rubr.)
      5 [I.4.1-6]  (f. 23v)  Des assesseurs (rubr.)
      6 [I.4.7]  (f. 25v)  Des auditeurs (rubr.)
      7 [I.5]  (f. 26)  De l’office aus advocas (rubr.)
      8 [I.6]  (f. 28v)  Des procureurs (rubr.)
      9 [I.7]  (f. 35)  Ci traite dou procureur a une assamblee (rubr.)

      Livre II  (f. 36- f. 82v)   Inc. Ci commence li secons livres. Et est le premier title a quel court li demanderres doit aler. (rubr.) | Nous avons devant traicté en la partie devant ceste des personnes qui doivent estre en jugement. Or voulons en ceste seconde partie ensaingnier le juge et le demandeur... Expl. Et se aucuns nye au commancement qu’il n’en penra nuls denier ne qu’il n’en fist nulles lettres et il vieult aps prouver que il les a rendues sa preuve n’est pas receue pour la manssonge que il ha dit avant.
      10 [II.1]  (f. 36)  A quel court li demanderres doit aler (rubr.)
      11 [II.2]  (f. 38v)  De la maniere de requerre le juge (rubr.)
      12 [II.3]  (f. 39v)  De cemonses et d’apeler en jugemen(rubr.)
      13 [II.4]  (f. 42)  De ceuls qui ne vont a court si comme il doivent (rubr.)
      14 [II.5.1-4]  (f. 45)  Des excepcions (rubr.)
      15 [II.5.5]  (f. 49v)  Des replications (rubr.)
      16 [II.6]  (f. 50)  De refusement de juge (rubr.)
      17 [II.7]  (f. 54)  Des crimes et comment on doit plaidier encontre (rubr.)
      18 [II.8]  (f. 62)  De libelle d’acusement (rubr.)
      19 [II.9]  (f. 63)  De libelle de demander possession (rubr.)
      20 [II.10]  (f. 64v)  De libelle d’aquerre possession (rubr.)
      21 [II.11]  (f. 65)  De libelle de retenir possession (rubr.)
      22 [II.12]  (f. 65v)  De libellez qui doivent estre en personelz actions (rubr.)
      23 [II.13]  (f. 66)  De libelle qui est faiz quant on demande certaine chose (rubr.)
      24 [II.14]  (f. 68)  Qui doit baillier libelle au juge (rubr.)
      24’ [II.15]  (f. 69)  De la caucion au demandeur (rubr.)[confusion entre demandeur et deffendeur dans la rubrique = « De satisdatione rei »]
      25 [II.16.1]  (f. 69v)  De la caucion au deffendeur (rubr.)
      26 [II.16.2]  (f. 70v)  Cilz tiltres est de la caution au procureur au deffendeur (rubr.)
      27 [II.16.3-4]  (f. 72)  De la force aus caucions (rubr.)
      28 [II.17]  (f. 72)  Cilz tiltres est des dilations (rubr.)
      29 [II.18]  (f. 75v)  Cilz tiltres est des festes (rubr.)
      30 [II.19]  (f. 77)  Cilz tiltres est de reconvention (rubr.)
      31 [II.20]  (f. 78v)  De l’ordre des juges (rubr.)
      32 [II.21]  (f. 80v)  Des demandes qui sont faittes ainçois que li plaiz soit entamés (rubr.)

      Livre III  (f. 82v- f. 121)   Inc. Ci commence li tiers livres de l’Ordinaire Tancrés. (rubr.) | Nous nous sommes despeschié des choses qui souvent sont faittes en jugement devant l’entre de la principal cause qui sont autressi comme preparations au plait. Expl. ...et quant il avra tout veu et examiné il termine la cause par sentence diffinitive.
      33 [III.1]  (f. 82v)  [D’entamer plait d’après la table ; pas de titre rubrique ; seulement un numéro de titre en marge de gouttière]
      34 [III.2]  (f. 85)  Ci parole de serment de verité (rubr.)
      35 [III.3]  (f. 88v)  Des demandes qui doivent estre faites puis que li plaiz est entamés (rubr.)
      36 [III.4]  (f. 90v)  De ceulz qui recognoissent (rubr.)
      37 [III.5]  (f. 93)  Ci parole des prueuves (rubr.)
      38 [III.6]  (f. 97v)  Des tesmoings (rubr.)
      39 [III.7]  (f. 101)  Dou nombre des tesmoings en chascune cause (rubr.)
      40 [III.8.1]  (f. 102v)  Cilz tiltres est comment tesmoingz doivent estre amené et quant (rubr.)
      41 [III.8.2]  (f. 104)  Comment tesmoing pueent estre amené de contree en autre (rubr.)
      42 [III.9]  (f. 105)  Dou serment aus tesmoings (rubr.)
      43 [III.10]  (f. 107)  De pueploier tesmoings (rubr.)
      44 [III.11]  (f. 109)  De refuser tesmoings (rubr.)
      [44’] [III.12]  (f. 109v)  Quels tesmoings on doit croire et quelz non (rubr.)
      45 [III.13.1-3]  (f. 111v)  Comment instrument doivent estre moustré (rubr.)
      46 [III.13.4-5]  (f. 113)  Combien on doit croire instrumen(rubr.)
      47 [III.13.6]  (f. 114v)  Ci parole des instrumens qui sont fait par vive voiz (rubr.)
      48 [III.14]  (f. 116v)  Des presomptions (rubr.)
      49 [III.15]  (f. 118v)  Cilz tiltres est des allegations (rubr.)

      Livre IV  (f. 121- f. 137v)   Inc. Ci commence li quars livrez qui commence de sentence diffinitive. (rubr.) | Pour ce que sentence diffinitive met fin en tous plaiz sicome nous avons en Digeste vielle ou tiltre de sentence et de chose jugiee... Expl. Ces choses nous souffisent que nous avons dittes briefment en ceste oeuvre pour entroduire les juges et de enterine restitution et des autres articles qui y sont compris. | Explicit l’Ordinaire maistre Tancré, chanoine de Boulongne.
      50 [IV.1]  (f. 121)  De sentence diffinitive (rubr.)
      51 [IV.2]  (f. 124)  De sentence qui est nulle par droit (rubr.)
      52 [IV.3]  (f. 125v)  Comment sentence qui vaut est souslegiee (rubr.)
      53 [IV.4]  (f. 127v)  De exeption [execucion dans la table] de sentence (rubr.)
      54 [IV.5.1-13]  (f. 130v)  Cilz tiltres est des appiaulz (rubr.)
      55 [IV.5.14]  (f. 133v)  Quelz appiauls vaut et quel non (rubr.)
      56 [IV.6]  (f. 134v)  De enterine restitucion (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin de belle qualité, 137 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; f. 10v et 11v blancs. France, 14e s. (1330-1375) [cf. f. 6v Quelles personnes tindrent le pallement l’an mil .CCC. et xxx.) ; 280 x 210mm. (justification 215/225 x 140/150 mm.). Réglure à la mine de plomb (f. 64 : 1-1/0/0/A ; f. 80 : 1-1/0/2-2/J). De 37 à 38 l. pour les copistes 1 et 5 (37 l. f. 47, 57 ; 38 l. f. 64, 95, 127) soit une UR de 5,9 à 6 mm. ; 32 l. pour le copiste 4 soit 6,85 mm. – foliotation moderne ; titre courant : « L » en rouge au verso, numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus au recto. Le titre courant « L I » comprend le traité juridique incomplet et le premier livre de l’Ordo de Tancrède.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 27 (f. 9-15v [3 bifeuillets encartés et f. 14 isolé]), 38 (f. 16-23v), 48 (f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 128 (f. 88-95v), 138 (f. 96-103v), 148 (f. 104-111v), 158 (f. 112-119v), 168 (f. 120-127v), 1710 (f. 128-137v). Les 17 premiers cahiers présentent au verso de leur dernier f. une réclame à l’encre brune, encadrée ou non.

      Reliure: basane aux armes estampées à chaud sur les plats supérieur et inférieur de Benoit de Béthune (Jean-Philippe de Béthune des Plancques), abbé de l’abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer. Dos à 5 nerfs avec fers estampés à chaud. Tranches jaspées. Gardes renforcée par des fragments de parchemin moderne.

      Scription

      Ecriture: de type littera cursiva libraria antiquior et recentior – copiste 1, f. 1-9, 12-32, 39-71 ; copiste 2, f. 9-9v ; copiste 3, f. 10v-11 ; copiste 4, f. 32v-38v, f. 65 (caractérisé par un a montant à double boucle) ; copiste 5, f. 71-134v (utilise un r cursif et un r non cursif, alors que le copiste 1 n’utilise que des r cursifs). Les rubriques ont été copiées par les copistes 1 et 5. — coefficient d’abréviation du copiste 4 : 32 (d’après le nombre de caractères italiques consécutifs dans les 1000 premiers mots de l’extrait édité).

      Scripta: la scripta des passages copiés par le copiste 2 (principal copiste de l’Ordo) et le copiste 4 (cf. extrait édité) n’est pas marquée par rapport à la scripta qui essaime depuis l’Ile-de-France à la fin du Moyen Âge.

      Structure et décor

      Structure

      La table suit le f. 10v blanc. Sous le nom de chaque livre (en français Secons livres ou en latin tercius liber) rubriqué et centré, liste des titres précédés d’un numéro d’ordre continu rubriqué noté en chiffres romains. L’initiale de chaque titre est une lettre nue d’une UR alternativement bleue ou rouge.

      Le texte s’ouvre sur une initiale émanchée filigranée de 12 UR avec prolongements d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de reliure.

      Le passage d’un livre à l’autre est indiqué : 1. par le changement de titre courant ; 2. une rubrique du type Cy commence li secons livres (f. 36) ; une lettre émanchée et filigranée avec prolongements d’antennes bleues et rouges courant le long de toute la marge de reliure (lettre de 7 UR en tête du livre II, f. 36 ; de 4 UR en tête du livre IV, f. 121). Au seuil du livre III, lettre filigranée de 2 UR, de même niveau hiérarchique que la division en titres.

      Les titres sont distingués par : 1. une rubrique (rubriques d’attente en cursiva currens à l’encre brune en marge) ; 2. une lettre filigranée de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge avec prolongement marginal ; 3. une numérotation continue des titres en marge de gouttière à l’encre brune, correspondant à la numérotation de la table.

      Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus et, à un niveau encore inférieur, par des lettres rehaussées de jaune. Les citations latines sont également soulignées de jaune.

      Histoire du manuscrit

      Possesseurs: Jean-Philippe de Béthune des Plancques, abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer de 1677 à sa mort, en 1705, sous le nom de « Benoît de Béthune des Plancques » (armes sur les plats); ancienne cote de Saint-Bertin 446 (f. 12r, 18e s.). Certains des mss de Benoît de Béthune portent l’ex-libris de Saint-Bertin datant du 15e s. Il est donc possible que le ms 545, aujourd’hui amputé du début, ait figuré dans la bibliothèque de l’abbaye avant le 17e s.

      Bibliographie:

      Extrait

      II.1

      Ci commence li secons livres. Et est le premier title. A quel court li demanderres doit aler. x. (rubr.)
      [pr.]Nous avons devant traicté en la partie devant ceste des personnes qui doivent estre en jugement Or voulons en ceste seconde partie ensaingnier le juge et le demandeur et le responneeur comment il se doivent avoir en jugement ains que li plais soit entamez. ¶ Voions premierement a quel jugement li demanderres doit aler ¶ Et qui doit estre juges a autrui ¶ Et en quiex causes li demanderres doit aler en la court au juge de qui justice li [f. 36v] deffenderes est. [1] Nous avons une decretale qui est vraie que se aucuns vient enplaidier ou clerc ou lai il doit aler par devant le juge de qui justice cil est qui il vuelt enplaidier. Ce avons nous en la decretale de court avenant qui commenceCum sit generale. Qui dit que ce est rieule general que li demanderres doit tous jours aler en la court au juge de qui justice li deffenderres est Autresy avons nous en decrés en la .xime. cause en la premiere question en .i. chapitre qui commenceExperiencie. Qui dit ces paroles tout mot a mot. Ad ce meismez avons nous en code ou titre de la jurisdiction a tous juges en une loy qui commenceJuris Qui dit ainssi tu viens trestourner l’ordre de droit qui vuels que li desfenderres aille plaidier en la court au juge de qui li demanderres est // [2] Or convient veoir qui puest estre juges ordinaires au desfendeur. Cils en qui poesté li desfenderres a son manoir. Si come nous avons en decrés en la .xiie. cause en la seconde question en .i. chapitre qui commence. Quod ergo Qui dit que s’aucuns se remue d’une contre a une autre. et il li fait sçavoir il est hors de la justice au juge en qui poesté il estoit devanet soubmis a celui en qui poesté il a pris sa maison. Ad ce meismes avons nous en digeste vielle des jugemens une loy qui commenceheres absensqui dit que li hoirs qui est hors dou païs se doit faire desfendre des choses qui appartiennnent a l’iretage la ou li mors se desfendesist se il veschesist. Et se aucuns ha .ii. manoirs en la poesté a .ii. juges il est en la justice a ambedeus // [3] Ce est voirs generalment que li demanderres doit aler en la court au juge de qui justice li desfenderres est. Et ainssi ne devroit lais homs estre trais en cause fors par devant juge seculier. mais ce fault en aucuns cas [3.1] si comme en cas de mariage qui ne doit estre traitiés fors par devant juge de saincte eglise. Si comme nous avons en la decretale ou titre de transaction as evesques qui commenceInter corporalia. qui dit au commencement. On ne doit pas doubter que diex n’ait estuié a son jugement l’esperitel mariage qui est entre l’evesque et l’eglise que nuls ne le puisse departir se il non. Autresy comme il retint la departie de charnel mariage qui est entre homme et fame quant il dit. nuls homs ne departe ce que diex a assamblé. [3.2] Autresy est il des crimes qui appartiennent a saincte eglise si comme de sacrileges d’usurez et de tiex choses que nulz en doit jugier fors juges de si comme nous avons en decrés en la sixte cause en la seconde question dou premier chapitre qui dit. Se aucuns met crime seur clerc ou seur lai il soit [f. 37] admenés ou sane ad prouver le. Ad ce meismes avons nous en la decretale ou titre d’usures partout et meesmement en la decretale qui commenceTua nosqui dit que cil qui ont les biens as userieis qui qu’il soient ou privé ou estrainge doivent estre contraint par celle meisme destrece par quoy cil fussencontraint a cui il sont hoir. [3.3] Autresi est il en donner peneances si comme nous avons en la decretale ou titre des jugemens qui commenceNovit ille. ou li apostoiles dit ainssi il n’est pas doubte que il n’appartiengne a nous de jugier de tous pechiés. Et nous pouons user seur chascun homme crestien de la justice de saincte eglise. [3.4] Autresy est il en la droiture patronage et en toutes causes esperiteuls et en celles qui sont jointes as esperiteuls si comme nous avons en la decretale ou titre des dismez. Qui commenceTua nobis. Qui dit oultre le mileu que pour la malvaistié au clers ne pouent pas li homme lai donner leurs dismes a autres que a ceuls a qui elles sunt deues par le commandement damedieu // ¶ [3.5] Par la raison d’aucun marchié est aucuns trais en cause par devant celui qui n’est pas ses juges si comme par devant celui en qui poesté il promit a paier aucunne chose si comme nous avons en digeste vielle ou titre des jugemens en une loy qui commenceheres en .i. paragreffe qui commenceSi quis. Qui dit ainssi se aucuns administre guarde ou cure ou autre besoingne de quoy obligemens naisse ja soit ce que il n’a pas mansion ou lieu ou il administre. nepourquant il se doit deffendre en la court au juge en qui poesté ce est Et se il ne vuelt respondre si bien seront saisi. Et se il a vendu marcheandise en aucun lieu ou il a baill ses choses a guarder il convient que il responde illec a ceulz qui li demanderont. mais es denrees a .i. estrange homme que il scet bien qui s’en va maintenant il ne convient pas que si bien soient illecques arresté. mais se uns homs li vuelt riens demander si voit la u il ha son havoir. Et il y a une decretale ou titre de court avenant qui commencelicet Qui dit que aucuns vait plaidier par devant autre juge que le suen pour raison de debte ou de marchié de mansion que il a ou pour ce que la chose de quoi il plaide est en la poesté au juge par devant qui il va plaidier [3.6]et pour mesfait. Qui est fais en autrui terre convient que aucuns plaide par devant autrui juge que le suen si comme nous avons en decrés en la .iiie. cause en la .vie. question en .i. chapitre qui commenceIbi qui dit que on plaide tous jours de crime en la court au juge en cui poesté il est fais. Et cils qui ne puest prouver ce que il sus autrui doit souffrir la painne qu’i li vouloit faire souffrir. Ad ce meismez avons nous en code ou titre ou il convient plaidier de crime en une loy. qui commenceQuestiones[f. 37v] Qui dit ainssi. Il est bien sceue chose que li plait de crimes de quoy venjances doit estre prise doivent estre mené la oul li meffaiteur sunt trouvé ¶ [3.7]Pour l’endroit de possession plaide aucuns par devant autrui juge que le suen. Si comme uns bourgois de paris ha terre en l’eveschié de chartres se aucuns plais naist de celle terre il convient que li bourgois de paris en voit plaidier en l’eveschié de chartres Ad ce avons nous un argument en la decretale ou titre de court avenant qui commenceSane Qui dit que se .ii. evesques plaident ensamble. Et il sunt de diverses archeveschiés cils arceveques dorra les juges en qui arcevesch li lieus est de quoy li plais est meus. Ad ce avons nous en code ou titre ouquel lieu il convient plaidier quant on demande aucunne chose en lune loy qui commenceactor. Qui dit ainssi pour quoy que li plais soit meus ou pour debtes ou pour possessions : li demanderres doit tous jours aler par devant le juge au deffendeur. Et quant on plaide pour aucunne certaine chose. nous commandons fait li empererez que li plais en soit menés par devant le juge en qui poesté la chose est ¶ [3.8] Par la raison de fié va aucuns plaidier par devant autrui juge que le suen. Quar li plais en doit tous jours estre par devant le signeur dou fié. Si comme nous avons avant en la decretale ou titre de marchié avenant qui commenceEx transmissa. Qui dit que la cause des fiés doit tous jours estre traitie par devant le signeur dou fiés. Et ce meismes dit l’autre decretale qui commenceVerum. Qui dit se li fiés muet d’aucunne eglise li juges de saincte eglise en doit tenir le plait. Et se il muet d’ailleurs li plais en soit terminés par le juge seculier. Mais ce fault quant on plaide pour havoir la possession. Quar lors est li plais menés par devant le juge qui n’est pas ordinaires Si ques il ne remaint pas pour celle excepcion. [3.9] Autresy avient il aucunnes fois pour la negligence au juge si comme nous avons en la decretale au titre de court avenant Qui commenceCum sit generale. Qui dit que se li juge seculer sunt pereceus a faire as personnes de saincte eglise que li ministre de saincte eglise puissent emplaidier leurs adversaires par devant tiex juges comme il vorront. Ad ce meismes avons nous une decretale ou titre de court avenant. Qui commencelicet ou li apostoiles dit ainssi. Se cil qui faire devoient droit sunt refusé comme souspeçonneus la cause de souspeçon soit traictie par devant arbitres qui soient esleu communement Et se elle est prouvee on viengne a nous par droit ¶ [3.10] Se cils qui estoit trais en cause vuelt maintenant demander ad son adversaire aucunne chose par devant le juge ou il a emplaidié en cest cas est cils qui demandoit premierement ad respondre par devant son juge. si comme nous avons en decrés en la tierce cause en la .xxiiie. question[f. 38] En .i. chapitre Qui commenceIn agendo Qui dit que des que aucuns vuelt que on li respoingne par devant juge il ne doit pas refuser ad respondre par devant celui meismes ¶ [3.11]Aucuns puest plaidier par devant autre juge que le suen se il et ses adversaires s’i assentent si comme nous avons en digeste vielle ou titre de la jurisdiction a tous juges en une loy qui commenceest receptum. qui dit ainssi. Il est ainssi Et nous usons de cest droit que s’aucuns ou grans ou petis se soubmet a la jurisdiction a aucun juge. cils juges puisse donner sentence ou pour lui ou contre lui mais ce fault orendroit secont la nouvele decretale. Qui dit que clers ne se puest pas consentir en celui qui n’est pas ses juges se il n’i a .ii. choses ce est que cils en qui il se consent soit persone de saincte eglise et que ce soit par la volenté de son arcevesque. Ceste decretale avons nous ou titre de court avenant qui commenceSignificasti[3.12] Par appel est aucuncontrains de plaidier par devant celui qui n’est pas ses juges. Si comme nous avons en decrés en la tierce cause en la .vie. question en .i. chapitre qui commencePeregrina qui dit ainssi Nous desfendons autrui juge ce est a dire que nuls aille plaidier en autrui court sauve l’auctorité dou siege l’apostoile. En toutes ces choses quar il n’est pas drois que cil soient jugiés par estrainges qui doivent havoir leurs propres juges ¶ [3.13]Aucuns est contrains a plaidier par devant autre juge que le suen quant il refuse le sien. Ce avons nous en decrés en la seconde question en .i. chapitre qui commencePlacuit. Qui dit ainssi. il nous plaist que se li prestre ou li dyacre ou li autre clerc qui sunt de plus basse ordre ont aucunne causet il se plaingnent que leurs evesques leur facent tort li voisin evesque les oient et jugent de la cause mais ce soit par le consentement de leurs evesques ¶ [3.14] La femme aille plaidier en la court ou ses maris va si comme nous avons en digeste vielle ou titre de la jurisdiction a tous juges en une loy Qui commenceCum quid Qui dit ainssi quant une pucele ot esté traite en cause par devant le juge de qui justice elle estoit Et elle ot esté condempnee elle se maria a .i. homme es court de la justice de .i. autre juge. On demandoit se la sentence au premier juge devoit estre mandee a execucion. Et je di que oïl et que elle fu donnee ains que li apostoiles issit de sa justice. mais se elle se fust mariee ains que li plais fust commenciés et ains que la sentence fust donnee je deusse et li premiers juges puest donner sentence. Et doit estre guardé generalment en tous cas. Ce meismes avons nous ou titre de court avenant en la decretale qui commenceproposuisti qui dit ainssi tu proposas devant nous que tu feis semondre .i. de ces soubmis [f. 38v]que il venist par devant toy ad la requeste a son adversaire. Et pour ce que il est puis alés en autre jurisdiction il refuse a venir par devant toy. mais nous creons bien sans doubter que il ne se puest pas escuser par droit quar il fu semons par devant toy que il issit de ta justice ¶ [3.15] li clers qui est en escole doit plaidier par devant le quel que il vourra ou par devant l’evesque ou par devant le gouverneur de la cité ou par devant son maistre Sy que nous avons en l’establissement federic qui est mis seur code seur le tiltre que la fame ne soit traite en cause pour son mari qui commence ¶ Hac sane Nepourquant se il eslit a plaidier par devant un de ses juges il ne pourra pas venir a l’autre Ce avons nous en decrez en la tierce cause en la tierce question en un peragreffe qui commence ¶ OfferaturQui dit ainssy li deffenderres puest bien refuser le juge se se n’est cils qu’i a esleu en lieu d’un autre que il refusa [3.16] Et ja soit ce que il est voirs que la sentence n’est pas tenable que cils done qui n’est pas juges a celui a qui il a doné Sicomme nous avons tout mot a mot en la decretale ou tiltre des jugemens qui commenceAc si clerici Nepourquant la sentence que nuls autre done en tous cas est tenable quar il se sunt mis en sa justice par lor fait [3.17] et je ay mis tous ces cas pour ce que se avient souvent que se est plus li preus au demandeur que il traite son adversaire en cause par devant le juge en qui juridicion il est alez que par devant le juge en qui poesté il a son manoir.

    Manuscrits détruits

    • Chartres, bibl. mun. 212

      [ détruit le 26/06/1944 ]

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : Li Ordinaires mestre Tancrés, chanoine de Bolongne).

      livre 1  (f. 1)  

      livre 2  (f. 29v)  

      livre 3  (f. 63)  

      livre 4  (f. 99v)  


      Description matérielle

      parchemin (les 2 premiers f. mutilés lors de la rédaction du CGMBPF), 119 f., 280 x 190mm, « fin du 13e s. » (CGMBPF).

      Reliure: Reliure ancienne délabrée lors de la rédaction du CGMBPF.

      Structure et décor

      Décor

      Initiales de couleur, miniatures aux f. 22v, 63 et 99 v (celle du f. 1 est effacée).

      Histoire du manuscrit

      Provenance: abbaye de Saint-Père-en-Vallée (Chartres).

      Bibliographie:

    • Tours, bibl. mun. 658

      [ détruit le 19/06/1940 ]

      Contenu: traduction française anonyme de l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne (titre ancien : l'Ordinaire mestre Transcré, chanoine de Boloigne f. 1), incomplet de la fin de l’avant-dernier titre (De enterine restitution) et du dernier titre du livre 4 : s’interrompait au titre (expl.).

      Table des chapitres  (f. 1)   Inc. Ci commencent li titre du premier livre de l'Ordinaire mestre Transcré, chanoine de Boloigne. Cil titre parle de l'ordre des jugemens, I, IIIo folio...

      Traduction  (f. 2v)   Inc. Cest livre est appelez Ordinaires pour ce qu'il est ordenez... ... et fut translaté cil livre de latin en françays pour le noble Philippe, roy de France, et fut escript l'an de grâce mil CCC XXXIIII Expl. ...dedenz ce estre estrangiee ne la sentence mandee...


      Description matérielle

      parchemin, 199 f., 200 x 135mm, 1334.

      Reliure: Demi-reliure de basane.

      Structure et décor

      Décor

      Titres rubriqués.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: bibliothèque de la cathédrale Saint-Gatien (Tours), 435.

      Bibliographie:


    1 ii a été transcrit y.

    2 la ajouté en noir dans l’interligne supérieur.

    3 r final ajouté en noir.

    4 uzlegie à l’encre noire.

    5 La présente description s’appuie sur la notice de Barbara A. Shailor et la consultation d’une reproduction microfilmée en noir et blanc du manuscrit.

    6 li ajouté par le copiste dans l’interligne supérieur.

    Tancrède de Bologne, a écrit, entre 1214 et 1216, à la demande de ses socii, un ordo judiciarius, autrement dit un traité systématique ayant pour but d’exposer la doctrine et le développement du procès dans son ensemble, depuis l’introduction du libelle jusqu’à l’application des voies de recours susceptibles d’être exercées contre la sentence dès qu’elle a été prononcée. Son exposé se distingue par sa clarté, son ampleur et les connaissances qu’il révèle, tant en droit civil qu’en droit canonique. L’ordo de Tancrède s’inspire surtout de l’Ordo « Invocato Christi nomine » (peu avant 1198), auquel il ajoute une partie liminaire consacrée aux personnes impliquées dans le procès. Suivent trois autres parties : les actes introductifs et préparatoires du procès ; les actes qui constituent proprement le procès, de la litiscontestatio à la sentence ; enfin les actes qui terminent le procès et le suivent : sentence, exécution de la sentence, voies de recours exercées contre la sentence et contre son exécution.

    L’ordo de Tancrède, qui servit de modèle à tous les ordines postérieurs, connut plusieurs remaniements au 13e s. Une première recension française semble avoir été effectuée à Paris en 1225. Une seconde version française, dérivée de la première et datée de 1234, se diffusa amplement. C’est elle qui servit de source à la traduction en français médiéval. Dans les années trente toujours, Bartolomeo da Brescia mit à jour le texte en prenant en compte les décrétales de Grégoire IX. Le traité de Tancrède fut traduit en français, en allemand et en portugais.

    La procédure romano-canonique exposée dans les ordines judiciarii se diffusa dans la France du Nord au cours de la première moitié du 13e s. L’arbitrage contribua à faire connaître la procédure romano-canonique aux laïcs, parce que des juges ecclésiastiques étaient souvent nommés comme arbitres. C’est ainsi qu’à la fin du 13e s., des éléments de procédure romano-canonique sont introduits dans les cours séculières locales. Aucun ordo n’est rédigé pour ces cours, mais la procédure apparaît adaptée dans les coutumiers.

    Editions:

    • F. Bergmann, Pilii, Tancredi, Gratiae libri de judiciorum ordine, Göttingen, 1842, p. 87-316
    • Vetustissimi iurisconsulti Tancreti Ordinis iudiciarij tractatus : hucusq[ue] néq[ue] in Germania, neq[ue] alibi uisus, ex quo non modo singularem eruditionem, sed & iudicium quoq[ue] ad uniuersa ferè ueterum practicorum scripta non aspernandum, studiosus lector consequi potest, Strasbourg : Kraft Müller, 1545

    Bibliographie:

    • L. Fowler-Magerl, Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius : Begriff und Literaturgattung, Francfort, 1984, p. 128-130
    • Andrea Bettetini, « Tancredi da Bologna », dans I. Birocchi et alii (dir.), Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologne, 2013, p. 1930-1931
    • José Domingues e Pedro Pinto, « Fragmentos do Ordo Iudiciarius de Tancredo de Bolonha em Português », dans Glossae [à paraître en 2016]