« Transaction entre la veuve messire Charles d'Angennes, seigneur de Rambouillet et de Montorgueil, et le prieur d'Epernon, par laquelle il est marqué la manière de rendre la foy et hommage au fief de Montorgueil par le prieur de Saint-Thomas d'Espernon : concernant aussy main levée de la saisie qui avoit esté faite d'un cheval sur lequel ledit prieur estoit monté lorsqu'il rendit la foy et hommage pour raison dudit prieuré, le lendemain de Pasques, parce qu'il manquoit un cloud à l'un des fers dudit cheval. »

  • a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
D'après a.

« Furent présent noble damoiselle Marguerite de Coaesmes, dame de Remboullet, vefve de noble et puissant seigneur Charles d'Angennes, en son vivant seigneur dudit Remboullet, ou nom et comme tutrice et curatrice de noble homme messire Jacques d'Angennes, chevalier, et autres enffans mineurs dudit déffunt et vefve, d'une part ; et vénérable, religieuse et discrète personne maistre Hugues de Malesset, docteur en décret et prieur du prioré monseigneur Saint Thomas d'Espernon d'autre part ; Disans lesdites parties quelles estoient en débat et en voie d'entrer en procès, sur ce que la dicte damoiselle disoit et proposoit que à ses dits enffans leur compectoit et appartenoit la terre et seigneurie de Montorgueil, appartenances et déppendances ; laquelle terre est de belle et grant estendue, prouffit et revenu, assis près et joignant Ramboullet, de l'autre costé de l'eau et rivière qui descend de l'estang de Grossay, estant au dessus dudit Ramboullet, tirant à Espernon, et que de icelle terre eulx et leurs prédécesseurs auroient joy paisiblement de tout tems et d'ancienneté, comme encore font de présent sans aucun contredict1. Disoit oultre que par l'augmentacion, dotacion et fondacion dudit prioré Saint Thomas d'Espernon les prédécesseurs des ditz myneurs, seigneurs dudit lieu de Montorgueil, anciennement donnèrent et aulmosnèrent perpétuellement audit prioré les dismes de la dicte terre et seigneurie, pour estre participans et associez comme fondateurs en partie ès prières et autres bienffaiz qui à jamais se feroient audit prioré ; et affin que d'icelle donacion il feust mémoire perpétuelle audit prioré et aussy d'iceulx donateurs et de leurs successeurs à tousjours mais, fut icelle donacion faicte à ceste charge que, chascun an, le , ledit prieur seroit tenu apporter au chasteau dudit lieu de Montorgueil, à heure de dix heures du matin, ung gasteau d'un boisseau de fleur de forment avecques ung pot de vin, mesmes que celuy prieur boit, bon et souffisant ; et iceulx porter sur ung cheval, un chapeau de pervenche sur sa teste, une espée sainte à son costé, une blanche touaille ou tablier à tenir ledit gasteau, avecques des gans neufs en ses mains ; son cheval bien ferré, sans que lui faille ne fer ne cloud. Et s'il y avoit faulte en aucune des choses dessus d'etes ledit seigneur de Montorgueil auroit et prendroit pour le dit an toutes les dismes de ladicte seigneurie de Montorgueil, Gayville et la Bretennière et seroit ledit cheval confisqué audit seigneur de Montorgueil. Au moyen de laquelle donacion ledit prieur a tousjours joy d'icelles dismes, et pareillement les droitz et devoirs audit seigneur de Montorgueil, selon que dessus est dit, par chascun an et jusques ad ce que ung nommé messire Jehan Mancelet, presbtre, procureur et recepveur de mondit seigneur le prieur, qui avoit apporté et présenté lesditz gasteau, vin, chappeau de pervenche, audit chasteau de Montorgeil, le , et les auroit présentés à Jacques Bontin, procureur et recepveur de la dicte damoiselle, en présence de plusieurs personnes qui là estoient allez pour les voir recepvoir comme par chascun an audit jour s'en trouve plusieurs ; et en le présentant fut visité et regardé si audit Mancelet et cheval défailloit quelque chose des choses dessus dictes ; et fut trouvé que audit cheval défailloit ung cloud au pied de devant hors le montouer, qui fut remonstré audit Mancelet et autres gens plusieurs ad ce présent. Et à ceste cause fut ledit cheval prins, saisi par justice et mis en la main de la dicte damoiselle, comme estant acquis et confisqué ; pareillement les dismes d'icelle seigneurie pour icelle année ; et depuis fut ledit cheval mis en criées et subhastacion, et par la justice dudit Remboullet vendu et délivré à Guillaume Maillart, comme plus offrant et dernier enchérisseur, pour la somme de huit livres dix sols tournois paiée audit procureur, en la présence dudit Mancelet, procureur. Pareillement depuis les dictes dismes pour icelle année mises en criées et bannées et baillées par les officiers de la dicte damoiselle au plus offrant et dernier enchérisseur et délivrées à Philbert Bogis, pour certaine quantité de grains, les deux pars blé et le tiers avoine. Au moyen duquel bail ledit Bogis a levé icelles dismes et autres par lui commis. Disoit oultre la dicte damoiselle que toutesfoys qu'il y a eu deffault par ledit prieur de paier les droitz et devoirs et faire les choses dessus dictes, les prédécesseurs des ditz myneurs ont pareillement fait déclarer tant cheval que dismes confisqués, tout selon et ensuivant, ce que dessus est dit, ainsi qu'ils ont tousjours joy et usé et estoit en bonne possession et saisine. Ce que débatoit et empeschoit ledit prieur pour plusieurs causes et raisons à déclairer en temps et lieu. Finablement les dictes parties de leurs bons grez, et sur ce bien conseillez, ont confessé avoir transigé, accordé et appoincté entre elles, en tant que touche les dictes dismes de ceste année, ainsi levées que dit est dessus en la manière qui sensuit, sans desroger toutes voyes pour le temps advenir aux droitz d'icelles parties, sans préjudice d'iceulx d'une part et d'autre. C'est assavoir que la dicte damoiselle a consenti et consent que lesdites dismes, ainsi baillées à ferme et levées par ledit Philbert Baugis, seront baillées et délivrées audit prieur, et que la main luy soit levée et ostée, en consentant que ledit Baugis les luy restitue, en le payant de ses fraiz raisonnables. Moiennant et parmy ce, que le dict prieur sera tenu et a promys faire dire, chanter et cellébrer par les religieux dudit prioré et convent, ung trentin de messes pour les ames des prédécesseurs des ditz myneurs. Et à ce faire seront tenuz appeller la dicte damoiselle pour aller audit service et y assister se bon luy semble. Et par ce moyen demourra ledit prieur quicte envers la dictes damoiselle des dictes dismes ainsi levées ceste dicte année. Et les parties quictes l'un envers l'autre des ditz cheval et dismes pour la dicte année, sans préjudice des droitz des parties pour le temps advenir. Si comme et dont promectant obligent..... et renoncent, etc.....

« Fait double cestuy pour ledit prieur et passé pour les partyes le .

« DE SAINTYON. N. LATRE. » 2