Lettre de provision pour la rente de la grand boucherie de Paris. Sentence de Chastelet de Paris en faveur des religueuses de Montmartre.

  • B Arch. nat., LL 1605, fol. 50.
  • a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.

A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseiller chambellan du Roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que nous , veismes unes lettres seellées du seel de la prevosté de Paris, desquelles la teneur sensuit : « A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du Chastel, chevalier, conseiller, chambellon du Roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que aujourd'hui comparans en jugement par devant nous ou Chastelet de Paris, honnorable hommes et saiges maistre Pierre de Lesclat et Robert de Tuilleries, commissaires ordonnés de par le Roy nostre sire, en ceste partie, et le procureur du Roy nostre sire audit Chastelet d'une part, en Messire Johan Chalemart comme procureur des religieuses abbesse et couvent de Montmartre-lez-Paris d'autre part, et après la requeste aujoud'huy et aultre foys faicte par ledict procureur desdictes religieuses abbasse et couvent ad ce quelles fussent recompensées par le Roy nostre sire de soixante livres, dix sept soulz, six derniers parisis de rente d'une part, et de vingt cinq soulz parisis de fons de terre d'autre part, que elles avoient droit et cause et estoient en bonne et souffisante saisine et possession davoir, prendre, gaiger, percevoir et recepvoir par chascun an à tousjours, aux quatre termes à Paris acoustumés, en et sur la grant boucherie de Paris, assise devant le Chastelet, laquelle le Roy nostre sire a nagaire faict demolir et abattre, et aussi que icelles religieuses abbesse et couvent fussent paiées des arrièraiges a elles deuz desdictes rentes et fons de terre depuis le démolissement de ladite boucherie. Nous ouye la dite requeste dudit procureur desdictes religieuses abbesse et couvent, et veues les lettres et tiltres desdites religieuses abbesse et couvent, par lesquels est souffisamment apparu icelles religieuses abbesse et couvent avoir droit de prendre et percevoir par chascun an ausdicts quatre termes lesdictes rentes et fons de terre en et sur ladicte grant boucherie avant quelle feust démolie et abattue, avons dit et ordonné, disons et ordonnons par manière de provision et sans préjudice, ès presences desdits commissaires et dudit procureur du roy non contredisant, que lesdictes religieuses abbesse et couvent seront paiées doresenavant de leurs dictes rentes et fons de terre aux termes dessusdicts sur les rentes et revenues qui furent à la Communauté de ladite boucherie et qui appartiennent à present au Roy nostre sire, par le recepveur de Paris tant qu'il les recepvera, ou par les aultres qui les recepveront, jusques à ce que par le Roy nostre sire elles soient recompensées de leurs dictes rentes et fons de terre, et aussi que sur icelles rentes et revenues lesdictes religieuses abbesse et couvent seront paiées des arriéraiges qui leur sont deuz de leur dicte rente et fons de terre depuis le démolissement de ladicte boucherie. Si donnons en mandement audict recepveur et autres qui recepvront lesdictes rentes etc...... En tesmoing de ce nous avons faict mestre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fut faict en jugement ou Chastelet de Paris  ; ainsi signé : Pierre Le Guiant. « Et nous a ce présent transcript avons mis le seel de ladicte prevosté de Paris l'an et jour dessus dicts.

Les gens des comptes et trésoriers du Roy nostre sire à Paris, au recepveur de Paris ou à son lieutenant, salut. Veue par nous la requeste cy attachée soubz l'un de nos signez, à nous faicte par les religieuses abbesse et couvent de Montmartre-lez-Paris, en ce que certaines lettres de sentence semblablement y attachées, faisans mantion entre aultres choses de soixante livres, dix sept soubz, six deniers parisis de fons de terre d'autre, quelles avoient droit et accoustumé de prendre chascun an sur la grant boucherie de Paris par avant la demolition d'icelle, et pour considération du contenu en icelles requeste et sentence, nous vous mandons et enjoingnons que des rentes dessus dictes et des arriéraiges deuz et eschuz depuis ladicte démolition vous paiiez ou faictes paier et contenter lesdictes suppliantes par la forme et manière contenue et déclarée en ladicte sentence.... sans aulcun contredit ou deffault. Donné à Paris le .