Lettre de provision pour la rente de la grand boucherie de Paris. Sentence de
Chastelet de Paris en faveur des religueuses de Montmartre.
B Arch. nat., LL 1605, fol. 50.
a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre,
éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.
A tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du
Chastel, chevalier, conseiller chambellan du Roy nostre sire, et
garde de la prevosté de Paris, salut.
Savoir faisons que nous l'an de grace mil CCCC et seize, le
lundi quinziesme jour de Feuvrier, veismes unes lettres seellées du seel
de la prevosté de Paris, desquelles la teneur sensuit : « A
tous ceulx qui ces lettres verront, Tanguy du
Chastel, chevalier, conseiller, chambellon du Roy nostre sire et
garde de la prevosté de Paris, salut.
Savoir faisons que aujourd'hui comparans en jugement par devant nous ou
Chastelet de Paris, honnorable hommes et saiges maistre
Pierre de Lesclat et Robert de
Tuilleries, commissaires ordonnés de par le Roy nostre sire, en ceste
partie, et le procureur du Roy nostre sire audit Chastelet
d'une part, en Messire Johan Chalemart
comme procureur des religieuses abbesse et couvent de
Montmartre-lez-Paris d'autre part, et après la
requeste aujoud'huy et aultre foys faicte par ledict procureur desdictes
religieuses abbasse et couvent ad ce quelles fussent recompensées par le Roy
nostre sire de soixante livres, dix sept soulz, six derniers parisis de rente
d'une part, et de vingt cinq soulz parisis de fons de terre d'autre
part, que elles avoient droit et cause et estoient en bonne et souffisante saisine
et possession davoir, prendre, gaiger, percevoir et recepvoir par chascun an à
tousjours, aux quatre termes à Paris acoustumés, en et sur
la grant boucherie de Paris, assise devant le
Chastelet, laquelle le Roy nostre sire a nagaire faict
demolir et abattre, et aussi que icelles religieuses abbesse et couvent fussent
paiées des arrièraiges a elles deuz desdictes rentes et fons de terre depuis le
démolissement de ladite boucherie.
Nous ouye la dite requeste dudit procureur desdictes religieuses abbesse et
couvent, et veues les lettres et tiltres desdites religieuses abbesse et couvent,
par lesquels est souffisamment apparu icelles religieuses abbesse et couvent avoir
droit de prendre et percevoir par chascun an ausdicts quatre termes lesdictes
rentes et fons de terre en et sur ladicte grant boucherie avant quelle feust
démolie et abattue, avons dit et ordonné, disons et ordonnons par manière de
provision et sans préjudice, ès presences desdits commissaires et dudit procureur
du roy non contredisant, que lesdictes religieuses abbesse et couvent seront
paiées doresenavant de leurs dictes rentes et fons de terre aux termes dessusdicts
sur les rentes et revenues qui furent à la Communauté de ladite boucherie et qui
appartiennent à present au Roy nostre sire, par le recepveur de
Paris tant qu'il les recepvera, ou par les aultres qui
les recepveront, jusques à ce que par le Roy nostre sire elles soient recompensées
de leurs dictes rentes et fons de terre, et aussi que sur icelles rentes et
revenues lesdictes religieuses abbesse et couvent seront paiées des arriéraiges
qui leur sont deuz de leur dicte rente et fons de terre depuis le démolissement de ladicte boucherie.
Si donnons en mandement audict recepveur et autres qui recepvront lesdictes
rentes etc......
En tesmoing de ce nous avons faict mestre à ces lettres le seel de la prevosté de
Paris.
Ce fut faict en jugement ou Chastelet de Parisle merquedi XXXe jour de Décembre l'an de
grace mil CCCC et seize ; ainsi signé : Pierre Le
Guiant.
« Et nous a ce présent transcript avons mis le seel de ladicte prevosté de
Paris l'an et jour dessus dicts.
Les gens des comptes et trésoriers du Roy nostre sire à
Paris, au recepveur de Paris ou à
son lieutenant, salut.
Veue par nous la requeste cy attachée soubz l'un de nos signez, à nous faicte par
les religieuses abbesse et couvent de Montmartre-lez-Paris,
en ce que certaines lettres de sentence semblablement y attachées, faisans mantion
entre aultres choses de soixante livres, dix sept soubz, six deniers parisis de
fons de terre d'autre, quelles avoient droit et accoustumé de prendre chascun an
sur la grant boucherie de Paris par avant la demolition
d'icelle, et pour considération du contenu en icelles requeste et sentence, nous
vous mandons et enjoingnons que des rentes dessus dictes et des arriéraiges deuz
et eschuz depuis ladicte démolition vous paiiez ou faictes paier et contenter
lesdictes suppliantes par la forme et manière contenue et déclarée en ladicte
sentence.... sans aulcun contredit ou deffault.
Donné à Paris le IIIIe jour de May l'an mil CCCC et dix sept.