Commission du roi Louis XI pour l'administration du temporel de l'abbaye de Montmartre.
- a D. Félibien, Histoire de Paris, tome III, p. 563.
- b Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
Louis
par la grâce de Dieu roy de
France, au prévost de
Paris ou à son lieutenant, salut.
Reçue avons l'humble supplication de nostre procureur au
Chastelet de Paris, et de nos bien-amées les religieuses
abbesse et convent de Montmartre-les-Paris, estant de
fondation royalle, contenant que ladicte église et abbaye et les revenus et rentes
d'icelle, tant pour le fait et occasion des guerres et divisions qui ont esté en
nostre royaume, et que les gens de guerre ont esté ès lieux où elles ont leurs
rentes et revenus ; et à ceste cause leurs fermiers ou aucuns d'eulx se sont
absentez et n'ont pu cueillir leurs fruits, ne recevoir leurs rentes et revenus,
et aussi que les revenus que lesdites suppliantes ont ou pays de
Gastinois, qui dez longtemps leur ont esté et sont de
nulle valeur, ont esté et sont demeurés tellement gastés, et lesdites suppliantes
tellement grevées et endommagées, que au temps passé il leur a convenu faire
plusieurs emprunts, et en sont tenues envers plusieurs personnes, et en aucuns
arrérages de rentes, esquels elles ont esté condamnées, et autres choses dont à
présent ne pourroient faire satisfaction ne payement, qu'il ne leur conviensist
cesser le divin service, et les religieuses de ladicte église partir par défaut de
vivres ; et pour ce nous a demonstré nostredict procureur, et lesdites religieuses
supplié humblement que sur ce leur voulsissions gracieusement pourvoir de remède
convenable.
Nous inclinant à leur dicte supplication, ces choses considérées, et afin que que
le divin service puisse estre continué en ladicte église, vous mandons, et parce
qu'elle est assise près de nostre ville de Paris en vostre
prévosté et que l'on dit plusieurs de leurs créanciers estre demourants en ladicte
ville et à l'environ, commettons que information faicte par le premier examinateur
du Chastelet de Paris sur cerequis des choses
dessusdites, et se par ladicte information ou autrement deuement il vous appert
des choses dessusdictes, ou de tant que souffire doyt, commettez et députez de par
nous aucuns ou aucune bonne personne souffisante et solvable au gouvernement des
rentes, revenus et temporel de ladicte église et abbaye de
Montmartre, lesquels ou lequel commis seront ou sera tenu
de gouverner, recevoir et lever les debtes, cens, revenus et temporel de ladicte
église et abbaye jusqu'à trois ans prochainement venans, à compter du jour et
exécution de l'entèrinement des présentes ; desquelles rentes, revenus, fruits et
temporel lesdicts commis ou commis feront ou fera trois parties, et les
emploieront et distribueront par nostre main en la manière que sensuit : C'est
assavoir, la première partie pour le vivre et autres nécessitez des dictes abbesse
et convent, et de leurs familiers et serviteurs ; la seconde partie pour les
maisons, édifices, héritages et labours de ladicte église et abbaye maintenir ; et
l'autre tierce partie en payement et solution desdictes debtes à leurs susdicts
créanciers, chacun proportionnellement selon la qualité et quantité de leurs
dictes debtes qui leur seront deues, parmi ce que lesdicts commis ou commis en
seront ou sera tenu rendre bon et loyal compte du gouvernement et administration
des choses dessusdictes par devant vous ou vos commis et députez, toutes fois que
mestier sera ; et à faire autre solution ou payement à leursdicts créanciers ne
contraignez ne souffrez estre contraintes en quelque manière que ce soit lesdictes
religieuses abbesse et convent de Montmartre, leurs pleiges
ou autres pour elles obligez.
Et s'aucuns de leurs biens estoient pour ce prins et arrestez ou empeschez, ou aucune chose faicte ou attemptée au contraire, si leur faictes
rendre et restituer, et mettre au premier estat et deu.
Car ainsi nous plait-il estre faict, et ausdictes religieuses abbesse et convent
l'avons octroyé par ces présentes et octroyons de grace espécial par ces
présentes, nonobstant que lesdictes religieuses suppliantes ayent eu de nous
semblables Lettres, et aussi quelconques obligations et renonciations sur ce
faites et passées par foy et serment, pourvu qu'elles en seront dispensées de leur
prélat et d'autre ayant pouvoir à ce, et quelconques Lettres subreptices à ce
contraires.
— Donné à Paris