Lettre de la grand boucherie de Paris. Jugement du prévôt de Paris en faveur de
l'Abbaye.
B Arch. nat., LL 1605, fol. 47.
a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre,
éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
D'après a.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Robert d'Estouteville chevalier seigneur de
Beine,baron d'Ivry et de
Sainct-Audry en la Marche,
conseiller-chambellan du roy nostre sire, et garde de la prevosté de
Paris, salut.
Sçavoir fasons que ouy le plaidoyer faict en jugement devant nous ou
Chastelet de Paris, entre les religieuses abbesse et
couvent de Montmartre et Jehan Merlot
commis de par le Roy nostre sire ou gouvernement du temporel desdictes religieuses
abbesse et convent demandeurs d'une part et les maistres jurés de la grand
boucherie de Paris, et Jourdain
Merault adjoinct avecques lesditz maistres et jurés deffendeurs
d'aultre part ; pour raison de la requeste faicte par lesdictz demandeurs qui
estoit à ce que lesdictz deffendeurs fussent condampnés et contrains à vuider
leurs mains et mectre es mains dudit Jehan Merlot la somme de
soixante et cinq livres parisis ou environ par lesdictz maistres et jurés deue à
paier, d'arréraiges escheuz au terme Sainct Jehan Baptiste dernier
passé inclusivement, à cause de soixante livres dix sept soulz six deniers parisis
de rente que lesdictes religieuses abbesse et couvent ont droit de prendre et
parcevoir chascun an aux quatre termes sur ladicte grand boucherie, et ce sans
préjudice du fons de terre que lesdictes religieuses ont droit sur ladicte grand
boucherie et daultres arreraiges se plus grans arreraiges estoient deus ; offrant
par ledit Merlot en son propre et privé nom garantir lesdicts
jurés de ladicte somme de soixante et cinq livres parisis se mestier estoit,
nonobstant choses proposées au contraire par lesdictz deffendeurs et adjoinct dont
ils fussent déboutez et condampnés aux despens, dommaiges et interestz desdictes
demanderesses, et des raisons et deffances faictes et proposées au contraire par
lesdictz deffendeurs et adjoinct, à plain desclarées en leur
plaidoier sur ce faict ; considéré lequel plaidoier, nous lesdictes parties
eussions appoinctées à estre de nous délibéré de leur faire droict ou aultrement
les appoincter comme de raison leur seroit sur iceluy leur plaidoier, duquel
appoinctement la teneur est telle : « Jour est assigné au premier jour que
sentences seront par nous données et prononcées ou Chastelet de
Paris, à Eustace Fernicle procureur des
religieuses abbesse et convent de Montmartre-lez-Paris et
procureur Jehan Merlot soy disant commis de par le Roy nostre
sire au gouvernement du temporel de ladicte église et abbaye de
Montmartre, nonobstant ces vacacions, contre Jehan Charpentier procureur des maistres
jurés de la grant boucherie de Paris, et Jehan Le Sueur procureur,
Jourdain Merault qui huy cest adjoinct avecques ledict
Charpentier esdicts noms pour empescher que les deniers,
dont est question, ne soient mis es mains dudit Merlot,
debatu et empesché par ledit Fernicle destre de nous délibéré
de faire droit ausdictes parties ou aultrement les appoincter comme de raison sera
sus le plaidoier faict entre elles, pour raison de la requeste faicte par ledit
Fernicle ou dict nom, laquelle nous verrons à la fin
contenue en ladicte requeste, ensamble la commission dudict Jehan
Merlot dont il cest venté, avecques tout ce dont lesdictes parties se
vouldroient aider et produire devers la cour dedens Jeudi prochain et
sans escripre.
Après que ledict Charpentier oudit nom a huy offert audict
Fernicle que en luy monstrant par ledict
Merlot sa commission de wider ses mains de la somme dont
question est ès mains de lun des examinateurs du Chastelet de
Paris, a ce que lesdictz de la grant boucherie en demeurent seurement deschargés ; attendu que lesdictz deniers sont arrestés à la
requeste de personnes cy-après nommées, lesqueulx ou lung deulx, sil navoient
souffisamment consigné lesdits deniers, les porroient de rechef contraindre à
wider leurs mains desdicts deniers ; Lesdits arrests faitz à la requeste de
Messire Guillaume Buyer prebtre,
Nicolas de Neufville, Jehan Guéret,
Pierre Brunel, maistre Jehan et
Pierre Varengeliers, Emery Galemart,
Raoul du Hamel, Jehan le
Gendre boucher, Jehan de Novy, la
confrairie Nostre-Dame à
Sainct-Gervais, Amelot
Gohier, la vefve et hiretiere feu Jehan
Priault, Messire Audry Langloys,
Jehan Le Barbier, maistre Raoui
Hauloy, labbé de Hormault,
Leger Breleau, le marguelier de
Sainct Jehan en Grève, la vefve
de feu Pierre de Mons, Malaquin
Boulenger, Jehan le Roy
fripier, Pierre de la Bretesche, Jordain
Merault ; à quoy ledict Fernicle ou nom que
dessus a respondu quil a main levée contre les dessus nommés ou la pluspart
diceulx, et que desja lesdictes lettres royaulx desdictes religieuses leur ont
esté enterinées, comme il apperra par linspection de ladicte commission, (qui)
seroit de nulle valeur et effet, ensamble la provision par le Roy nostre sire
faicte ausdictes religieuses, se lesdictz deniers nestoient delivrez audict
Merlot commis, et ne pourroit user de ladicte commission,
ne faire la distribution aux créanciers et aultres qu'il appartient du temporel
desdictes religieuses, sil navoit la delivrance desdictz deniers, et aller avant
etc.
Faict lan mil CCCC soixante dix le mardy second jour
d'Octobre, ainsi signé : Le Visle.
« Veus les exploix et commission mis en court par lesdictes demanderesses et leur
adjoinct, et par ledict Merault, et ledict appoinctement à estre délibéré cy-dessus transcript ; et tout veu et considéré ce
qui faisoit devoir à considérer... ; nous disons que lesdicts deffendeurs a la
charge desdictz arrests et sans préjudice diceulx seront tenus wider leurs mains
de ladicte somme de soixante cinq livres parisis, deue ausdites demanderesses pour
les causes dessusdictes, et ycelle somme mestront es mains dudict Jehan
Merlot pour tourner, convertir et emploier par ledict
Merlot aux paiemens desclarés en sadicte commission, et
tout selon le contenu d'icelle, et sans despens dune part et daultre, par nostre
sentence, jugement et par droit.
En tesmoing de ce nous avons faict mestre à ces présentes le scel de ladicte
prevosté de Paris.
Ce fut faict et prononcé en jugement oudit Chastelet et
dit aux procureurs desdictes parties, le lundi quinziesme jour d'Octobre
l'an mil CCCC soixante et dix.