(Enumération sommaire des possessions). Lettres royaux de Henri IV, portant autorisation de dresser un terrier des possessions de Montmartre.
- B Copie transcrite en tête du terrier dressé en vertu de ces lettres.
- a Recueil des chartes de l'abbaye royale de Montmartre, éd. Édouard de Barthélémy, Paris, 1883.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de
France et de Navarre, au prevost
de Paris ou à son lieutenant, salut.
— Nos bien amées les relligieuses abbesse et couvent de Montmartre lez
Paris, nous ont faict remontrer que d'ancienneté ladicte église et
abbaye a esté par nos prédécesseurs rois de France fondée
et douée de plusieurs droictz, terres et sieuryes, ou elles ont tout droict de
justice haulte, moyenne et basse, ressort de bailliage qui s'exerce en nostre
ville de Paris au coing de la rue de la
Heaumerye, en laquelle rue et autres rues de
nostredicte ville elles ont plusieurs droictz de cens et rentes, avec droict de
haulte justice, moyenne et basse sur leurs hostes en icelles ; pareillement sont
dames dudict Montmartre, du
Bourg-la-Royne, de Melunz et
Boullongne lez Sainct Cloud, de
Barbery au bailliage, de Senlis,
de Boissy le Repos, Herbauvilliers,
Mainbervillier, et plusieurs hameaux d'environ au
bailliage de Nemours et autres lieux, esquelz
elles ont aussy haulte justice, moyenne et basse, qui ressortist en appel par
devant ledict baillif et dudict baillif pardevant vous.
Ont aussy à cause desdites terres, seigneuryes, plusieurs beaux droictz de fiefz,
arrièrefiefz, domaynes et possessions, aussy sont tenuz d'elles tant en fief que
saisine et roture, plusieurs héritaiges, possessions et autres dont leur sont
deubz par les détenteurs plusieurs cens, rentes, dixmes, champartz, bledz,
avoynes, poulles, chappons et autres debvoirs annuelz, lesquelz droictz les
exposantes désireroient faire recognoistre de nouvel par les détempteurs desdictz
héritaiges et fiefz estant desdictes sieuryes par le moyen d'un nouveau pappier
terrier, craignans que à l'advant lesdictz détempteurs leur voulussent desnyer
lesdictz droictz, qui leur tourneroit à grand préjudice, lequel pappier terrier
elles ne peuvent faire, sans avoir sur ce nos lettres nécessaires qu'elles nous
ont très humblement supplyé et requis leur octroyer.
Nous à ces causes désirans pourveoir aux biens et droictz de l'église desquelz
sommes protecteurs et gardes, mesmes de ce que a esté fondé de noz prédécesseurs
comme est celle dudict Montmartre ; Vous mandons, et
parceque lesdictes exposantes, par privillèges à elles donnez par noz
prédécesseurs roys de France, ont leurs causes commises par
devant nous, vous commectons que pour le soulagement desdictes exposantes et de
leurs subjectz, vous commettez et depputez ung ou plusieurs nottaires de cour
laye, greffiers et tabellions royaux des lieux où sont situez lesdictes terres et
sieuryes, et par chacun en ses fins et mettes, suffisans et capables, et leur
donnez pouvoir, comme nous leur donnons, par ces présentes, de faire appeller et
comparoir pardevant eux, ès hostelz seigneuriaux de chacun desdictz
lieux où se payent lesdictz droictz ou autres lieux plus prochains et commodes,
touttes et chacunes les personnes qui tiennent et occuppent fiefz, arrièrefiefz et
autres héritaiges, immeubles desdictes exposantes, pour les contraindre par
touttes voyes deues et raisonnables, par serment solempnellement faict par devant
eux, le bailler par déclaration, et mesmes spéciffier, confronter et limitter tous
et chacuns les héritaiges, fiefz et arrière-fiefz, leurs cens et autres choses
quilz tiennent desdictes exposantes, esdictes sieuryes et enclaves dicelles, quelz
droictz et debvoirs ilz en donnent et payent, et sont tenuz faire et payer ou
leurs prédécesseurs ausdictes exposantes, par quel moyen ilz tiennent lesdictz
héritaiges, et à cette fin apporter les lettres, tiltres et enseignemens tant
procédans de leurs acquisitions que de leurs prédécesseurs détempteurs, qu'ilz ont
et doibvent avoir, les foy et hommaige, adveuz et dénombrement, acquictz et
quittances du droictz quilz en ont payez ausdictes exposantes, depuys quarente
ans, de tout ce quilz tiennent mouvans d'elles, et déclairer les arréraiges quilz
doibvent, ce qui est deub depuis ledict temps ; le tout dedans certain temps et
terme qui leur sera pour ce fixé par le sergent qui fera les proclamations ou
adjournemens, et de ce qui sera recognu et confessé, en faire par lesdictz
nottaires, greffiers et tabellions, pappiers terriers signez en fin de chacune
déclaration ; ouquel terrier elles pourront faire mettre, confronter et limitter
touttes et chacunes leurs maisons, terres, prez, boys et autres choses à elles
appartenantes, et le tout faire mesurer, arpenter, mettre et asseoyr bornes par
gens à ce cognoissans et appeller ceux qui pour ce faire seront à
appeller.
Et si dedens le temps à eux limitté après lesdictes publications, lesdictz
subjectz détempteurs et redevables nont satisfaict, prenez, saisissez et mettez en
la main desdictes exposantes lesdictz fiefz, arrière-fiefz, héritaiges et autres
possessions dont n'aura esté satisfaict par les propriétaires et détempteurs......
et aussy à payer lesdictz droictz féodaux, arréraiges de leurs rentes, dixmes,
champartz et autres droictz, contraignez ou faictes contraindre les dètempteurs
desdictz héritaiges par saysies et arrestz et autres manières deues et
raisonnables, et aussy tous greffiers, nottaires et tabellions et autres personnes
publicques à exhiber leurs registres et enseignemens faisant mention desdictz
droictz depuys quarente ans, et en bailler coppye collationnée aux originaux, aux
despens desdictes exposantes.... nonobstant oppositions ou
appellations.........
Mandons et commandons à tous justiciers, officiers et subjectz que à vous, vos
commis et depputez en ce faisant aient à obéyr.
Car tel est nostre plaisir.
— Donné à Angers,