Lettres de l'achat d'une maison séant à Vatervoisin.

Philippe de Bonneuil, fils d'Oudast, et sa femme Marguerite, vendent aux religieuses de Morienval leur maison située à Watervoisin, au lieu dit Goindinval, et une vigne pour 250 liv. parisis monnaie forte, remise faite pour les égoûts des dites maisons.

  • B Bibl. nat. de France, lat. 9987, fol. 18, n°8.
  • a Cartulaire de l'abbaye de Morienval, éd. Achille Peigné-Delacourt, Senlis, 1876.
D'après a.

A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront.

Philipes diz de Arras de Crespi, clers a ce temps garde du grant seel de la Prevôté de Crespy en Valois establis et ayans plain povoir de oir et recevoir toutes manières de convenances et de accors de par notre seigneur de Comte de Valoys, salut en notre Seigneur. Sachent tuit que pardevant nous pour y ce faire et accorder vindrent en leurs propres personnes, Philipes de Bonnuel1 clers, fil jadis diffunet Oudart de Watervoisin clerc et Marguerite femme dudit Philipe, de l'auctorité et du congié ledit Philipe son mary qui povoir congié et auctorité li donna pardevant nous de ce faire et recognurent et affermèrent en droit pardevant nous, conjointement ensamble et singulièrement de leur bonne volenté non contraint, eulz avoir vendu par loyal vente faite a touz jours perdurablement, et sans rapel quittié et choié, du tout en tout et delaissié a religieuses dames, l'abéesse et le couvent de l'église notre dame de Morgneval toutes les maisons qu'ils avaient séans a Watervoisin ou lieu que l'en dit Engoindainval2 avecques un courtilet un prael tenans et appendans az dites maisons de lonc et du le, si comme les maisons devant dites et li courtiex et li praiaus dessus dis se comportent et tiennent, les maisons devant dites et li courtiex et li praiaus dessus nommés au grant chemin de la ville de Watervoisin d'une part et durent du lonc jusques à une étable qui est az dis vendeure tenant au pignon de dessous des maisons devant dites et du lez à la court desdiz vendeurs d'autre part. Item : une pièce de vigne si comme elle se comporte de lonc et de li tenant au courtil et au prael devant diz et a lestable devant dite et az estables et au pignon de la grange Jehan dit de Buy d'une part, et de l'autre lez à la vigne les dites religieuses que l'on appelle le cloz l'abesse de Morgneval a Watervoisin d'autre part, et venant du lonc au chemin dessus dit d'une part et d'autre du lonc jusques az marès qui est az dis vendeurs qui muet de l'Église de saint Arnoul de Crespi et muevent les maisons, li courtiex, li praians et la piece de vigne dessus dites de la Seignourie az devant dites religieuses, si comme li dit vendeur disoient et est assavoir que li degous des maisons devant dites pardevers la court devant dite cherront a touz jours sans debat et sans empeschement en celle meesme court et averont les dites religieuses et leurs commandemens des ore en droit a touz jours leur voie paisiblement et sans debat par la porte ou par le potis3 et pour la cour des dits vendeurs pour porter eschieles et toutes autres choses qui sont et seroient nécessaires à couvrir et a rapareller les maisons devant dites et pour raporter les eschielles devant dites et tout ce qu'il en convenroit et plairoit a rapporter toutes fois et quantes fois il plaira az religieuses devant dites sans empeschement et se il avenoit que cius Philippes et sa femme ou leurs hoirs ou cil qui aroient cause de euls faisoient ou temps a avenir mur ou closure que le fust ou maison en droit les maisons devant dites. Cil qui ainsin converroient larroient du lonc de tout le laires des maisons devant dites. Quatre piez de lè main pie de la court devant dite, pour recouvrir les degous et pour porter et raporter eschieles et les choses necessaires a recouvrir et a rapareller les maisons devant dites. Si comme il est dessus dit et lairoient ou mur ou en la closure devant dites lieu wit4 ou non clos pour aler et pour venir en l'espace des quatre pieds dessus diz et pour porter et pour raporter eschielez et tout ce que mestiers seroit à la couverture à la reparation des choses dessus dites, salve la voie az dites religieuses a aler et venir par la porte et pour5 le potis dessus dit pour les choses devant dites frire si comme il est devant devisié, et est assavoir que li wis6 et les fenêtres qui sont ez maisons devant dites ou costé pardevers la court devant dites seront estoupées et maissonnées exceptez deux fenestres a un moien7 qui sont au pignon qui tient a l'estable desdits vendeurs a la fin de dessous les maisons devant dites, laquele vente et est faite si comme li dit vendeur disoient pour le prix de douze vins et dis livres de Paris de forte monnoie leur8 quittez jà paiez et livrez a eulz si comme il cognurent les dites religieuses en bonne monnoie sans nul deffaut, et dont ils se tiennent pour paié tout aplain et pardevant nous et en quittèrent les dites religieuses et ceulz qui aront cause de icelez bonnement et a touz jours sans rapel et recognurent encore li dit vendeurs pardevant nous que de tous hirétages vendus ci dessus se estoient-il devestu et dessaizi en la main des dites dames tres foncieres par title de vente et que il en avoient fait revestir et mettre en saisine les dites religieuses paisiblement transportans et mettans li dit vendeurs pardevant nous du tout en tout es dites achateresses et en ceulz qui aront cause d'iceles par le bail de ces presentes lettres tout le droit, saisine, seignourie, propriété, possession et toutes les actions réeles et personeles que il avoient et povoient avoir en tous les hirétages ci dessus vendus par quelconque cause que ce soit, sans riens retenir pour eulz ne pour leurs hoirs et promittrent li dit vendeurs pardevant nous et chascuns par son loyal créant et seur amende que contre la vente les quittances dessus dites et les accors devant dis ne venront ni venir ne feront par droit de hirétage de succession de pere et de mere ou d'autres charniex amis par raison de conquest, de douaire, don de noces, ne par nul autre droit que ce soit, ait esté et peust être commun ou especial anul jour ainçoins desore mais en avant. Les hirétages dessus diz vendus, les dites quittances et les accors dessus dis tenront garderont accompliront et en porteront bonne garandise et loial et chascuns pour le tout, az devant dites religieuses et aceulz qui aront cause de iceles a touz jours envers touz et encontre touz en jugement et hors jugement a leurs propres cous et despens et renderont toujours damages et despens se aucuns en y avoit en ce pourchacier par leurs deffaut des quiex li porteres de ces presentes lettres sera creus par tout par son simple sairement sans autre preuve faire encontre et quant a ce tenir garder faire et accomplir en obligèrent devant nous li dit vendeurs et laissierent pour obligiez tous ensemble et chascuns par soi et pour le tout envers les dites religieuses leurs eglise et ceuls qui aront cause de iceles et sousmittrent à la jurisdiction de la Prevoté de Crespi et en quelque détroit il se transportent et soient demourants sans autre seigneur avouer ne requerre pour eulz ne pour leurs hoirs leurs cors a mettre et a tenir en prison fermée de par notre seigneur le Conte leurs hoirs touz leurs biens et les biens de leurs hoirs muebles et non muebles presens et a avenir quiex, que il soient et quelque part que il soient a penre saisir et detenir par tout vendre et despendre de par notre Seigneur le Conte ou de par quelque justice il plairoit miex au porteur de ces presentes lettres pour enteriner le fait de ces presentes lettres se deffaute y avoit et renoncierent li dit vendeur par devant nous conjointement ensamble et singulierement pour eulz et pour leurs hoirs en y ce fait expressement a touie ayde de droit de fait de canon et citoyen a exception de fraude, de mal, de circonvention et de deception, a ce que il autre pour eulz ou de par eulz ne puissent pas dire que force ne fraude aient été faites es choses dessus dites ou en aucune de iceles ne que il ait été autrement fait que ci escript ne que ils aient été bleciez ne deceus en la vente dessus dite outre la moitié de juste prix a tous privileges de crois a toutes graces et indulgences donneez et a donner de quelque personne a tout droit escript et non escript et coustume de terre et de païs au bénéfice de restitution de velleyan de division au droit qui dist que general renontiation ne vaux riens et a toutes autres raisons exceptions et actions peremptoires et dilatoires de droit et de fait qui a eulz et a leurs hoirs porroient valoir et aidier contre ces presentes lettres a détruire le fait qui y est contenus. En tesmoing de ce, nous, a la requeste des dis vendeurs avons selleez ces presentes lettres dudit grand seel et nous Jehans diz Gales de Venderes9, à ce temps prevos portans le seel petit de la dite Prevosté a nous de notre office, a la relation dudit Philippe en tesmoing de ce mès en ces presentes lettres ledit petit seel avecques ledit grant seel sauf le droit notre seigneur le Conte et l'autrui.

Ce fu fait en 10.