A tous ceulx qui ces lettres verront et orront, Amaulri de Meullent, chevalier sire de la Queue97Gobert d' Arcis sire de Guitebœuf, Yde sa femme, Guillaume des Essartz sire d'Ambleinville, Isabel sa femme, Aubert de Longueval sire de Croissy, et Anne sa femme, salut. Nous faisons à savoir comme li hommes et li hostes de religieuse gent le prieur et le couvent de Notre-Dame de Gournay demourans en la ville de Roissy eussent de tous jours — — toute manière d'usaige en nostre forest de Roissy a ardoir, a heberger, a pasture de leurs bestes et a leur propre necessité, nous regardans le proffit de nous et de nos hoirs — — du commung assent des hostes et des religieux devant dictz, donnons, octroyons et assenons aux dits hostes pour tout le devant dit usaige, seize vingt dixa arpens de ladite forest mesurez et bornez jouxte le bois desdits religieux, lesquels lesdits hostes tiendront doresenavant par xii deniers tournois de rente desdits religieux et de l'église de Gournay à rendre chacun an , et transportons et baillons desorandroit a tousjours auxdits hostes et a leurs successeurs toute la proprieté et toute la possession et auxd. religieux et à l'église toute maniere de justice et toute la seigneurerie, toute l'auction que nous avons eu et pouvons avoir en quelque maniere es devant diz xvixx arp. de bois franch en main morte, si comme ils avoient l'usaige dev. dit, sans rien retenir en iceuls, en telle manière que si aucuns desdits hostes estoit pris malfesant au remanant de lad. forest, il payeroit pour l'amende ii solz deparisis, et le dommage qui y apperroit, et si charrette y estoit prinse, veue ou trouvée, viii solz parisis et le dommaige que y apparoit, et si aulcune des bestes dedits hostes y estoit prinse petite ou grande, à garde faicte, chacune payeroit pour l'amende iiii deniers, et si eschappée y estoit trouvée, i denier parisis seulement — — et de la trouveure, veue ou prinse nous et nos successeurs seront creuz par nos léautez, et nos sergens ou l'un d'eux seulement par leurs serments : et sommes tenuz à faire leur jurer que nulli ne accuseront a tort ne delivreront sans nous. Et nous chevaliers et dame promectons en bonne foy que contre les choses dessusdites, par raison d'heritaige ou par aultre raison quelconque, ne viendrons a nul jour ou temps qui est a venir. Ainçois nous tous ensemble et chacun pour soy, leur promectons a garantir lesdits seize vingts et dis arpents de bois contre tous usagiers et autres tous seigneurs qui aucune raison y pourroient demander. Et quant a toutes ces choses tenir, garder et accomplir, si comme il est par dessus dit, nous obligeons ausdits hostes — — ausdits religieux et a leur eglise, nous ensemble et chacun par soy pour le tout — —

Ce fu faict lan de grace mil deu cens soixante quatorze au mois d'avril.