Confirmation de la vente des deux étangs de la Roche.

  • A Original en parchemin. Arch. du domaine de Rambouillet. Scellé de cire rouge sur queue de parchemin.
  • B Bib. nat. de Fr., ms. lat. 10996, cartulaire.
  • a Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de la Roche, éd. Auguste Moutié, Paris, 1862.
D'après a.

Charles, cardinal de Bourbon ; Louis, cardinal de Guise ; Fabius, archevesque de Nazareth, nonce de nostre sainct Père près le Roy ; Pierre de Gondy, évesque de Paris, conseiller du Roy en son conseil d'Estat ; Florentin Regnar et Bon Broé, conseillers du dict seigneur en sa cour de parlement de Paris et présidents es enquestes d'icelle ; Louis Séguier, Pierre Ruelle et Jean Le Roy, conseillers de Sa Majesté en sa cour de parlement sus dicte ; Jean Dadrey, Jean Tefault, chanoines es églises de Rouen et Saint-Cernin de Toulouse, agens généraulx du clergé de France, commissaires délégués de nostre sainct père le Pape pour l'exécution de sa bulle du XXXme janvier M. Vc IIIIxxVI, pour la levée de cinquante mil escuz de rente du bien temporel de l'Église du royaume de France accordée au Roy, vériffiée en la dicte cour, authorisez par Sa Majesté, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons qu'après qu'il nous est duement apparu que noble et discrète personne Mre Arnoul Dumesnil, chanoine et archidiacre de Brie en l'église de Paris, vicaire général de Monsieur l'évesque de Paris ; frère Joseph Foulon, abbé de l'abbaye de Ste Geneviève au Mont, à Paris, et domp Jacques Ancelot, prieur du prieuré Saint-Martin des Champs, à Paris, commissaires députés par le Roy et subdélégués par nous pour le faict de la dicte exécution de bulle au diocèse de Paris, et nobles hommes Mres Mathias de la Bruière, lieutenant particulier de la prévosté et vicomté de Paris, et Charles de Villemontré, procureur du Roy au Chastelet de Paris, en présence du promoteur de l'évesché de Paris, ont, dès le cinquième jour de novembre M. Ve IIIIxXVI, en jugement à l'officialité de Paris et à la requeste de l'abbé de l'abbaye de la Roche Notre-Dame de Lévis au dict diocèse, et pour satisfaire à six escuz sol de rente à quoy la dicte abbaie a esté taxée pour sa cothe part de la dicte levée, après les proclamations et aultres formes et solemnitez portées par noz mémoires et instructions faictes, gardées et observées : Vendu et adjugé à Antoine Mazure, comme plus offrant et dernier enchérisseur, pour et au nom et proffict de Mre Loys Habert, conseiller du Roy, trésorier à l'extraordinaire de ses guerres, deux éstangs contenans ensemble huit arpens ou environ, appartenant à icelle abbaie sizs près d'icelle, le plus grand des dits deux éstangs tenant d'une part aux terres d'Avagot, et d'autre aux terres labourables de la paroisse de St Non de Lévis ; d'un bout aux terres de la ferme de Belle Panne ; le petit tenant d'une part au ruisseau et d'aultre aux dictes terres d'Avagot, d'un bout aux prez et aulnois appartenant à la dicte abbaie, les dicts éstangs estans partie en eaue, partie en prez, à la charge que iceulx estangs demeureront en la censive et seigneurie d'icelle abbaie, et chargez envers icelle au fur de douze deniers parisis de cens pour arpent chascun an au terme accoustumé. Le dict cens portant lotz, vente, saisine et amendes quand le cas y eschet, et moyennant le prix et somme de sept vingtz dix escuz sol pour le sou principal de la dicte vente, et encore de dix huict deniers tournois pour livre, pour les frais de la délégation et loys du receveur des dicts deniers, ainsy qu'il est plus à plain porté, déclaré et spécifié au procès-verbal d'icelle vente, auquel est insérée la coppie de la quittance du paiement des dictes sommes, signé en fin par commandement de Mrs les commissaires subdélégués : Bernard. Nous, après avoir veu et considéré le dict procès-verbal, avons les dictes ventes et adjudications approuvées et confirmées, approuvons et confirmons, par ces présentes ordonnons qu'elle ait son plain et entier effect, tout ainsi que si elle avait esté faicte par nous et en noz présences, aux charges et conditions contenues au dict procès-verbal, et que le surplus des deniers de la dicte adjudication, oultre l'acquit de la dicte taxe, montant six escuz sol, sera emploié en rente ou aultrement au proffict de la dicte abbaie. En tesmoing de quoy nous avons faict sceller ces présentes par nostre secrétaire et sceller du scel de la délégation1. DONNÉ en nostre assemblée tenue à Paris le treiziesme jour de février, l'an mil Vc quatre vingt sept.

Par messeigneurs De Voisins.