Réédiffication des fourches patibulaires de Saint-Christophe, abattues du temps des guerres.
- a Cartulaire du prieuré de Saint-Christophe-en-Halatte, éd. Amédée Vattier, Senlis, 1876.
1481. A tous ceux qui ces présentes lettres verront Nicolas Mannessié licentié es loix lieutenant général de Monseigneur le bailli de Senlis, commissaire du Roy notre Sire en cette partie, salut. Comme nagueres les religieux prieur et couvent de l'Eglise Saint-Christophe en Hallacte eussent obtenus du Roy nostre Sire des lettres patentes scellées de son scel en simple queue de cire jaulne addressans a nous, desquelles la teneur sensuit.
Louis par la grace de Dieu Roy de France au bailli de Senlis ou a son lieutenant salut. De la partie de nos bien amez les religieux, prieur et couvent de Saint-Christophe en Hallacte nous a été humblement exposé que a cause de la dotation et augmentation de leur ditte Eglise de Saint-Christophe, ils sont Seigneurs haut justiciers moyens et bas des villages de Saint-Christophe et Fleurines, en la forest d'Hallacte, et ont en iceulx tous droits de haulte justice moyenne et basse, esquels de toutte ancienneté a accoutumé davoir fourches patibulaires, lesquelles, et Eschelle durant les guerres et divisions que le pais a été detruit, ont été abbatues et desmolies, a cette cause, puis douze ou quatorze ans ença ou environ lesdits esposans ou leurs prédécesseurs prieurs de Saint-Christophe obtinrent certaines nos lettres par lesquelles estoit mandé a Maistre Hugues, lieutenant général de feu Gilles de Saint-Simon en son vivant chevalier, et nostre bailly de Senlis qui appellé nostre Procureur qui lors estoit audit Bailliage, si lui apparoissoit dudit droit de haulte Justice, que lesdits esposans dient avoir a cause de leur ditte terre de Saint-Christophe esdits villages de Saint-Christophe et Fleurines, et que de anciennement il y eut fourches patibulaires et eschelles, en ce cas estoit mandé leur permettre faire réédifier et lever leurs dittes fourches et eschelles es lieux ou ils avoient accoustumé destre danciennement. Et depuis, pour procéder a lenterinement desdittes lettres, fut par lesdits Lieutenant et nostre procureur qui lors estoient, fait information, oy et examine plusieurs tesmoings les deppositions desquelz furent mis et redigez par escript par le clerc dudit Bailliage et ledit examen ou enqueste et tout ce qui en fut lors fait demoura es mains dudit Boileaue, lieutenant dessus dit, et au regard desdittes lettres royaulx par vertu desquelles avoit été fait ledit examen ou enqueste demourerent es mains de Adam Barthelemy lors nostre Procureur audit Bailliage, lequel Barthelemy nostre Procureur seroit depuis, peu de tems après allé de vie a trespas sans avoir rendu ni baillé a iceux exposans icelles nos lettres lesquels depuis ne les ont pu recouvrer des héritiers dudit deffunt ne de nos procureurs qui depuis ont été ondit Bailliage, et a cette cause doubtent iceux esposans que se de present, ils vous requeroient que veu ledit examen ou enqueste que par vertu de nos lettres fut lors faite par ledit Boileaue lieutenant dessusdit appelé nostre Procureur qui lors estait, la réédification desdittes fourches et eschelle, selon ce qu'ils avoient esté dancienneté que vous feissiez de ce les recevoir s'ils n'avoient sur ce nos lettres de provision convenable, humblement requerans icelles.
Pourquoy, Nous, ces choses considérées, vous mandons et commettons par ces présentes, que appele notre Procureur et autres qui pour ce seront a appeler, s'il vous appert que lesdits esposans ayent de nous lesdittes lettres par vertu desquelles il a été par ledit M. Hugues Boileaue et ledit Adam Berthelemy lors notre Procureur fait ledit examen ou enqueste, ou autrement deuement, il nous appert que lesdits esposans aient droit de haulte justice, moienne et basse, esdits lieux, et en signe dicelle ayent eu lesdittes fourches patibulaires et eschelle, lesquelles soient cheuttes et desmolies durant lesdittes guerres ou de tant que souffire doit, vous audit cas permettes et faictes permettre ausdits esposans et ausquels nous voulons par vous estre permis de notre grace especial par ces presentes à relever lesdittes fourches patibulaires et eschelle es lieux dancienneté ou elles avoient accoustumé destre ou autre lieu plus convenable et moins dommageable a la chose publique tout ainsi que vous feriez et eussiez pu faire si lesdits suppliants vous faisoient apparoir de nos dittes lettres Royaulx au moyen desquels ledit examen ou enqueste fut lors fait, en faisant par vous en cas de debat aux parties oyes bon et brief droit. Car ainsy nous plait-il estre fait, et ausdits suppliants lavons octroyé et octroyons par ces presentes, nonobstant que nosdittes lettres royaulx aient etez perdus et adirees (?) et que lesdits esposans nen puissent faire apparoir, que ne leurs voulons nuire ni prejudicier en aucune maniere mais en tant que mestier est les en avons relevés et relevons de notre ditte grace par ces présentes, usaige, rigueur de droit et de stile et quelsconques lettres subreptices impétrées ou a impetrer à ce contraires.
Donné à Paris, le
Ainsy signées par le Conseil.
C.Anthonis.
Lesquelles lettres iceulx impetrans nous eussent présentées et dicelles requis lenterinement et execution, et pour vérifier du contenu eussent mis devers nous certaine enqueste faite a leur requeste des le mois de juing lan 1462 par deffunt Jehan le Charon lors lieutenant de feu M. Gilles de Saint-Simon lors et en son vivant chevalier bailly de Senlis et Adam Berthelemy aussy procureur du roy, en la présence de Jehan Descroisettes, lors greffier dudit bailliage, sur ce que iceuls impetrans disoient avoir droit de haulte justice moienne et basse en leur terre et seigneurie dudit Saint-Christophe, Fleurines et leurs appartenances, avec ce eussent produit plusieurs extraits, registres, papiers, sentences, arrests de la Court de Parlement et autres lettres, titres, exploits et memoriaux, et si eussent requis a nous et au Procureur et Receveur ordinaire dudit Bailliage que nous voulsissions nous transporter esdits villages de Saint-Christophe et Fleurines sur les lieux ou souloient être assises et dressées les fourches patibulaires et eschelles qui sont les vrays signes de leur haulte justice, moyenne et basse pour iceux veoir et illec oyr et examiner autres témoings se bon nous sembloit, quils avoient intention produire par devers nous pour amplement montrer, veriffier et enseigner leurdit droit de haulte justice et seigneurie. En obtemperant à laditte icelle requete, appeles avec nous lesdits procureur et receveur nous fussions transportés audit village de Saint-Christophe et Fleurines et illec eussions oy et examine plusieurs temoings qui nous eussent et ayent dit et tesmoignés pour vérité que les fourches patibulaires de laditte seigneurie esquelles les exécutions se faisoient anciennement au prouffit desdits religieux souloient estre au dessoubs dudit village de Saint-Christophe entre ledit village et Fleurines, et leschelle dedans ledit village de Saint-Christophe au dessoubs de la croix dudit lieu estant devant la maison Pierre Noel, et si nous eussent lesdits religieux prieur et couvent de Saint-Christophe prié et requis que leur voulsissions permettre de asseoir ou faire dresser leurs dittes fourches patibulaires, signe de leur haulte justice sur une petite montagne estant en leur ditte terre et seigneurie, entre Saint-Christophe et Fleurines, appelée la Corne de Louye ou lon a accoutume de faire chacun an le feu des brandons, pour ce que on pourra veoir de plus loin lesdites fourches que si on les faisoit au lieu ou elles souloient être, et aussy que cest le lieu moins dommageable, sur laquelle petite montagne nous ayons étez avec lesdits procureur et receveur et plusieurs des habitans desdits lieux de Saint-Christophe et Fleurines, qui nous aient dit et tesmoigné laditte montaigne estre assise en laditte seigneurie et justice desdits religieux et que lesdittes fourches seroient mieulx illec assises que au lieu ou lesdittes fourches souloient estre pour ce que ledit lieu est assis entre deux chemins en lieu haut, requerans au surplus droit leurs estre fait sur tout.
Scavoir faisons que oye laditte requeste qui nous sembloit et ausdits procureur
et receveur estre juste et raisonnable, veues lesdittes lettres royaulx, lenqueste
autrefois faite par lesdits deffuncts Jehan le Charon,
Adam Berthelemy et Descroisettes et
depuis par nous en la présence desdits procureur et receveur dont dessus est faite
mention et parlé, ensemble des lettres, titres, exploits et memoriaux produits par
devers nous a ceste fin par lesdits religieux que nous avons depuis communiqué
auxdits procureur et iceulx oys en tout ce qu'ils ont voulu dire pour le Roy, et
tout veu et considéré ce qui faisoit a veoir et considérer en ceste partie, eu sur
ce conseil à saiges, Nous en enterinant lesdittes lettres royaulx cy dessus
transcriptes, avons permis et permettons par ces présentes ausdits Religieux,
Prieur et Couvent de Saint-Christophe quils puissent faire
relever, dresser et eriger lesdites fourches patibulaires et eschelle en signe de
haulte justice, cest ascavoir laditte echelle pres de laditte Croix au lieu de
Saint-Christophe ou elle soulait estre, et lesdittes
fourches sur laditte petite montaigne appelée la Corne de
Louye estant entre Saint-Christophe et
Fleurines, par notre sentence et a droit.
En tesmoing de ce nous avons scellés ces présentes du scel aux causes dudit
Bailliage.
Ce fut fet en jugement audit Senlis, en la présence dudit
prieur de Saint-Christophe pour luy et son dit prioré dune
part et desdits Procureur et Receveur dautre part, le
Ainsi signé :
de Poully.
Et scellé sur double queue de cire rouge.