Sentence du prévôt de Paris renvoyant devant le prieur de Saint-Germain les auteurs
de méfaits commis dans la forêt.
B Arch. nat., T* 6716, fol. 2.
a Le prieuré de Saint-Germain-en-Laye : origines et
cartulaire, éd. Joseph Depoin, Versailles, 1895.
D'après a.
Hugues Aubriot, garde de la prévôté de
Paris, bailli de
Saint-Germain, constate que « ès assises
derrenièrement tenues aud. lieu par nostre lieutenant en ceste partie maistre
Martin Double, une requeste avoit été baillée par
Guiot le Fevre contre Jehan Luillier
et Jehan Sauvaige, contenant que environ la feste de
N.
D. derrenièrement passée led.
Guillot qui s'en aloit de Paris à
Poissy où il est demourant en passant par les bois de Laye avoit esté rencontré par
lesd.
Jehan Luillier et Jehan Sauvaige qui luy
avoient demandé qui il estoit, auqueux il avoit respondu qu'il estoit ung des plus
pouvres hommes de Poissy, et ils avoient dit qu'il avoit
menti et qu'il est ung des plus riches hommes de Poissy et
qu'il avoit vaillant plus de cent livres et pour ce qu'il avoit respondu que non,
avoient sachées sur luy leurs espées, l'en avoient batu par la teste et plusieurs
autres parties de son corps, qu'il en avoit longtemps esté malade au lit ; lequel
MreMartin de son office eust envoyé querre et fait venir
par devers luy les dessus dits Jehan et
Jehan, les eust avisé dud. cas, afin d'en
savoir la vérité ; lesquels en déclinant la court et jurisdiction, se fussent
advoués clercs, et à ce estoit present religieuse perssonne et honneste le prieur de Saint-Germain
qui d'iceulx requist avoir remission et qu'ils luy fussent remis comme ses
subgectz et justiciables en juridiction espirituelle, disant que aud. lieu de
Saint-Germain il y avoit telle juridiction espirituelle
comme avoit l'évesque en la ville et diocèse de
Paris...
Lequel nostre lieutenant pour ce que de ce droit n'estoit pas informez et que
aussi le cas des accusez estoit un cas de très mauvais exemple et digne de grande
pugnition, eust arresté les dessusdits prisonniers de par le Roy, et comme touz
prisonniers, considéré que encore n'avoit contre eulx aucune information, les eust
eslargiz à comparoir par devant nous au Chastellet de Paris
à certain jour, sur peine d'estre atains dud. cas et bannis du
royaume de France.
Auquel jour lesd. prisonniers feissent comparuz en jugement... et
aussi led. prieur disant que... veu que lesd.
prisonniers sont clers, en habit et possession de tonsure, iceux nous lui devons
rendre...
Veu sa requeste... attendu que lesd. prisonniers sont clers... les
luy avons rendus... comme ses subgectz... pour leur faire sur icelluy cas raison
et justice si comme au cas appartient. »