Sentence du prévôt de Paris renvoyant devant le prieur de Saint-Germain les auteurs de méfaits commis dans la forêt.

  • B Arch. nat., T* 6716, fol. 2.
  • a Le prieuré de Saint-Germain-en-Laye : origines et cartulaire, éd. Joseph Depoin, Versailles, 1895.
D'après a.

Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, bailli de Saint-Germain, constate que « ès assises derrenièrement tenues aud. lieu par nostre lieutenant en ceste partie maistre Martin Double, une requeste avoit été baillée par Guiot le Fevre contre Jehan Luillier et Jehan Sauvaige, contenant que environ la derrenièrement passée led. Guillot qui s'en aloit de Paris à Poissy où il est demourant en passant par les bois de Laye avoit esté rencontré par lesd. Jehan Luillier et Jehan Sauvaige qui luy avoient demandé qui il estoit, auqueux il avoit respondu qu'il estoit ung des plus pouvres hommes de Poissy, et ils avoient dit qu'il avoit menti et qu'il est ung des plus riches hommes de Poissy et qu'il avoit vaillant plus de cent livres et pour ce qu'il avoit respondu que non, avoient sachées sur luy leurs espées, l'en avoient batu par la teste et plusieurs autres parties de son corps, qu'il en avoit longtemps esté malade au lit ; lequel Mre Martin de son office eust envoyé querre et fait venir par devers luy les dessus dits Jehan et Jehan, les eust avisé dud. cas, afin d'en savoir la vérité ; lesquels en déclinant la court et jurisdiction, se fussent advoués clercs, et à ce estoit present religieuse perssonne et honneste le prieur de Saint-Germain qui d'iceulx requist avoir remission et qu'ils luy fussent remis comme ses subgectz et justiciables en juridiction espirituelle, disant que aud. lieu de Saint-Germain il y avoit telle juridiction espirituelle comme avoit l'évesque en la ville et diocèse de Paris... Lequel nostre lieutenant pour ce que de ce droit n'estoit pas informez et que aussi le cas des accusez estoit un cas de très mauvais exemple et digne de grande pugnition, eust arresté les dessusdits prisonniers de par le Roy, et comme touz prisonniers, considéré que encore n'avoit contre eulx aucune information, les eust eslargiz à comparoir par devant nous au Chastellet de Paris à certain jour, sur peine d'estre atains dud. cas et bannis du royaume de France. Auquel jour lesd. prisonniers feissent comparuz en jugement... et aussi led. prieur disant que... veu que lesd. prisonniers sont clers, en habit et possession de tonsure, iceux nous lui devons rendre... Veu sa requeste... attendu que lesd. prisonniers sont clers... les luy avons rendus... comme ses subgectz... pour leur faire sur icelluy cas raison et justice si comme au cas appartient. »