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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

83 r°Et le jeudi IIIIe jour d’avril aprés Pasques IIIIc XXXVII.

Jehan Robin, laboureur, parroissien d’Engenville en Beausse, vent et transporte pour tous jours a heritaige a Michellet de Nevers, couvreur de maisons et marchans d’Orleans, pour lui, ses hoirs, ses successeurs etc. tous les heritaiges a lui appartenant, lesquelx il dit avoir de son propre heritaige, assis et seans en la parroisse de Thillay en Beausse et dont la declaration s’ensuit. Et premierement, une maison de deux fermes entre deux quinons avec le vergier, court et appartenances de ladicte maison. Item, ung autre vergier et masure tenant a chappitre de Saint Aignan d’une part et au chemin de Basoiches d’autre. Item, une autre masure tenant a ung nommé Raoulant d’une part et audit chemin de Basoiches. Item, une mine de terre assise sur ladicte masure, tenant au chemin qui va a Maisieres d’une part et a la masure dudit hostel d’autre part. Item, cinq minoz de terre en ousche tenant aux hoirs d’un nommé Boniere d’une part, et fait sommiere a autres terres. Item, ung minot de terre ferade sur les cinq minoz. Item, XIIII boesseaux qui traverssent le chemin de Lumeau a aler aux terres d’un nommé Richart d’une part et aux hoirs d’un nommé feux Cordeau d’autre part. Item, deux autres boesseaux de terre tenant audit Michellet de Nevers achateur d’une part et a la Boniere d’autre part. Item, ung sextier de terre tenant aux hoirs feux Mace Richier d’une part et a Jehan Sevin d’autre part. Item, une mine de terre tenant a la croix de Lumeau d’une part, aux hoirs de Boniere d’autre et a Jehan Sevin d’autre part. Item, trois minoz de terre tenant audit Michellet de Nevers achateur d’une part et audit Jehan Sevin d’autre part. Item, ung septier de terre tenant aux hoirs dudit Boniere d’une part, et fait sommiere aux terres de Baignaux d’autre part. Item, quatre boesseaulx de terre tenant audit Jehan Sevin d’une part et audit chappitre Saint Aignan d’autre part. Item, trois autres mines de terre tenant audit Guillot Cordeau d’une part, et font sommiere des terres de Basoiches 83 v° d’autre part. Item, trois minoz de terre tenant au chemin de Lumeau d’une part et audit Cordeau d’autre part. Item, ung septier de terre estant au guischet tenant audit chappitre Saint Aignan. Item, une autre mine de terre tenant a la Boniere d’une part et audit Jehan Sevin d’autre part. Item, ung autre septier de terre tenant audit Jehan Sevin d’une part et a ladicte Boniere d’autre part. Item, ung autre septier de terre tenant audit Jehan Sevin d’une part et a ladicte Boniere d’autre part 1 1. Sic. La même phrase est répétée.. Item 2 2. Suit quatre, biffé., quatorze boesseaux de terre tenans aux hoirs d’un nommé feux Bomes d’une part et audit Jehan Seuvin d’autre part. Item, trois autres minoz de terre tenans audit achateur d’une part, et audit Richier d’autre part. Item, trois autres minoz de terre tenant a la Boniere d’une part et a chappitre Saint Aignan d’autre part. Item, dix boisseaux de terre tenans audit Jehan Sevim d’une part et aux hoirs feux Martin Raoulant. Item, la moittié et tout tel droit comme ledit vendeur a et peut avoir en l’ereau de Maisieres ainsi comme il se comporte et poursuit, avec cinq minoz de terre en ousche tenant a ung nommé Guymart d’une part et a ung nommé Pretevin d’autre. Item, une mine en ousche tenant a Perrin Pretevin d’une part, et fait sommiere d’autres terres. Item, ung autre septier de terre tenant a ung nommé Habert de tous coustés et ferant sur ladicte mine. Item, ung autre septier de terre estant entre Chiendoux et Maisieres, sommieres de tous coustés. Item, quatre mines de terre tenant audit Pretevin d’une part et audit chappitre Saint Aignan d’autre part. Item, trois minoz de terre tenans a Lorimet de Ventout d’une part, et sommiere d’autre terre. Item, ung autre septier de terre tenant audiz chappitre Saint Aignan d’une part. Item, ung autre septier de terre, tenant a Martin Aubert d’une part et audit Boniere d’autre. Item, ung autre septier de terre tenant aux Espinas d’une part, audit Martin Aubert d’autre et audit Jehan Sevim d’autre part. Et generalment 84 r° tous telz autres heritaiges comme il a et peut avoir audit lieu de Thillay, sans riens en retenir ne excepté en aucune maniere, chargez des cens et charges anciennes, frans et quittes jusques a hui. Ceste vente faicte dudit vendeur audit achateur pour et parmi le prix et somme de vint reaux d’or, en or de LXIIII au marc naguieres aient cours, paiez et baillez dudit achateur audit vendeur en presence et dont il se tint pour content. Et d’icelle somme de vint reaux d’or quitta et clama quitte a tous jours ledit achateur ses hoirs etc. Dessaisi etc. Saisi etc. Promettant garantir avec tous coustemens etc. Et desquelx heritaiges garantir audit Michelet de Nevers tout par la fourme et maniere que dit est dessus, Perrin Gaillart, parroissien de Ligni en Beausse, s’est constitué et establi pleige, debteur, rendeur, confesseur et acomplisseur desdiz heritaiges dessuz declairez pour ledit vendeur et a sa requeste envers ledit Michellet de Nevers, ses hoirs et aiens cause a tous jours par devant ledit notaire. Et quant a ces choses, ledit vendeur et pleige en ont obligé et obligent par devant ledit notaire par leurdicte foy et chacun pour le tout sens division audit achateur et a ses aiens cause, et soubzmis a la juridicion de la prevosté d’Orleans et a toutes autres, eulz, leurs hoirs etc. Renoncent generalment etc. Et plus, par ladicte vente faisant, a promis et sera tenu ledit vendeur de paier aux seigneurs de Saint Aignan les  ****  a eulx deues desdiz heritaiges dessus declairez pour raison de l’achat hui fait dudit achateur audit vendeur etc.

Dans la marge gauche du recto du folio 82 : f.