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L’année 1437 dans la pratique de Pierre Christofle, notaire du Châtelet d’Orléans

Reverend pere en Dieu, monseigneur Adam de Tretainville, abbé de Saint Euvertre d’Orleans, et le couvent de ladicte abbaye, establiz et assemblez en chappittre au lieu de ladicte abbaye en la presence de Pierre Christofle, notaire juré de Chastellet d’Orleans, appellé et requis pour faire et passer lettres et instrumens soubz le seel de la prevosté d’Orleans des choses qui ensuivent. Lesquielx eulx estans pour ce ainsi assemblez 149 v° en leurdit chappittre et aussi que par bonne et meure deliberation de bon conseil sur ce que entre eulx et avec ce pour le prouffit de 1 1. Répétition de de. leurdicte eglise et abbaye, confesserent avoir vendu, vendent, cedent, quittent, transportent et delaissent pour touz jours mes ledit heritaige a Colas Piquelin, marchant et bourgois d’Orleans, pour lui, ses hoirs, ses successeurs et pour ceulx qui de lui auront cause a touz jours mes ung petit hostel estant de present en ruyne, seant a Orleans en la rue de la Vielle Tainturerie, qui sieult estre a maistre Guillemin Compaing et a Jehan de Thou pour moittié et a la vefve de feux Almary le Pailleux, en son vivant pelletier demourant a Orleans, pour l’autre moittié, tenant a la maison que ledit deffunct son mary souloit tenir a rente desdiz religieux abbé, couvent de Saint Euvertre que tient de present ledit Colin d’une part et a une autre maison appartenant de present a Guillaume Gaigete d’une 2 2. Comprendre d’autre part. part. Lequel hostel compectoit naguieres audit feux Almary par certain accord pieça fait entre lui et lesdiz Compaing et de Tho 3 3. Comprendre Thou., et de present appartenant ausdiz religieux abbé et couvent par accort aussi fait naguieres avec ladicte vefve, comme par lettres sur ce faictes et passees soubz le seel de la prevosté d’Orleans et aussi soubz le seel aux causes d’icelle prevosté pourra plus a plain apparoir, chargee des cens et charges enciennes, au seurplus franc et quitte de toutes charges quelxconques jusques a hui. Ceste vente faicte des dessusdiz vendeurs audit achatteur pour et parmi le pris et somme de vint six reaulx d’or qui paiez et baillez ont esté dudit achatteur ausdiz vendeurs, c’est assavoir en presence vint reaux et du seurplus les dessusdiz vendeurs confesserent avoir euz et receuz et dont de tout ce se dont tenuz pour contans et paiez par devant ledit notaire. Et d’icelle somme de vint six reaux d’or dessus declairee quitterent et clamerent quitte a touz jours icellui achatteur, ses hoirs etc. Duquel hostel etc. Dessaisy, saisy etc. Promettent garentir etc.

Dans la marge gauche : f.