Littera restitucionis cujusdam doloere per
baillivum Robertum de Villeneuve.
B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de
Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Robert de Villeneuve, bailli de
Corbeil, salut.
Comme le procureur du chapitre Saint Sepire de Corbeil
plusieurs foiz en assise et hors nous eust monstré en complaignent
comme le dit chapitre par lui et par sa gent de si lonc temps qu'il n'est mémoire
du contraire ait usé et acoustumé aveoir, prendre et recevoir touz esploiz,
proffiz et émolumenz qui adviennent, sont advenu et pevent advenir dès le point du
jour veille Saint Sepire, le jour et le landemain, nuiz et jourz,
tout entièrement en toute la Chastelerie de Corbueil et en
la ville et hors jusques au point du jour sus la tierce nuit, et de faire touz
esploiz de justice qui y pevent advenir durant le temps dessus dit, tout en la
fourme et manière que font et pevent faire et ont acoustumé à faire le prévost de
Corbeil et ses gens aus autres jourz, disent le dit
procureur que en préjudice dudit chapitre de l'usage et de la saisine en laquele
il estoient des choses dessus dites, en ce present an, la veille de feste
Saint Estienne, feste en la ville d'Essonne,
darnière nuit de leur temps dessus dit, Pierre le
Courant, lors prévost de Corbeil, et
ses sergenz en ladite ville d'Essone en justiciant avoient
pris une doloere sus un homme qui la portoit et ycelle en avoient portée et fait
plusieurs autres esploiz ; si nous requist que de ladite doloere et des autres
esploiz faiz par ledit prévost et par ses sergenz durant le temps dessus dit et au
lieu dessus dit, les feïssions restablir ; en nous offrent à faire bonne foy des
choses dessus dictes, le procureur de Madame la Royne présent à ce que dessus est
dit et disent et soustenent le contraire ; et pour ce que nous en tout et partout
volons et sommes tenuz de garder justice, volions aler avant sus le débat dessus
dit par voie de procès, ordene eusmes et reçeusmes de par Madame la Royne
mandement par ses lettres pandenz que du droit et de l'usage dudit chapitre nous
enfourmessiens somièrement et de plain : Sachent tuit que, en nostre assise tenue
par nous à Corbeil, qui commença le mardi avant la
feste Saint Jehan Baptiste, l'an de grâce mil trois cent vingt et trois,
plusieurs personnes trouvées en ladite assise à nous présentées par le procureur
dudit chapitre jurées sur le dit débat et souffisamment examinées, qui tout a
plain déposèrent à l'entencion dudit procureur et tesmoignèrent le
dit chapitre avoir usé de touz esploiz, proffiz et émolumenz durant le temps
dessus dit, et que des choses dessus dites le dit chapitre avoit touzjours esté et
encore estoit en bonne saisine ; considéré que du procureur madite dame ne fu
riens trouvé au contraire ; par arrest par nous donné en ladite assise fu jugié et
prononcié par jugement que ledit procureur avoit suffisamment prouvée s'entencion,
et commandasimes audit prévost que de ladite doloere par lui prise et des autres
esploiz par lui faiz en justiciant audit lieu durant le temps dessus dit
restablisse le procureur dudit chapitre.
Donné souz le seel de la dite baillie, le jeudi avant ladite feste de Saint
Jehan Baptiste l'an dessus dit.