B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de
Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de Crusi, garde de seel prévosté de
Paris, salut.
Savoir faisons que par devant nous furent personelment establiz en jugement
Guillaume et Pierre diz Bateste,
escuiers, frères et hoirs pour parties de feu Monseigneur
Pierre Bateste, jadis chevalier, affermèrent en
droit que il, par la succession ou descendue de leur dit père, de la somme de vint
livres de rente Tournois annuele et perpétuelle, qui à leur dit père avoient esté
données à héritage de prince de bonne mémoire le Roy Phélippe le
Bel, que Diex absoille, à avoir, prandre et recevoir du dit chevalier
ou de ses hoirs chascun an à la feste de Touz Sainz, sur les rentes
de Moret, si comme nous l'avons veu plus plainnement estre
contenu en unes letres scellées en cire verde et en laz de soie du seel dudit
prince faites sur le don dessusdit, avoient, prenoient et recevoient paisiblement
et avoient droit de prendre, avoir et recevoir chacun an au dit terme comme leurs
pour leurs parties desdites vint livres Tournois sur les dites rentes de
Mouret dis livres et dis solz Parisis, c'est assavoir
chascun de eux comme hoirs de leur dit père cent et cinq solz Parisis ; lesqueles
dis livres et dis solz Parisis de rente à eux appartenenz, si comme dit est,
ensurquetout touz les droiz, toutes les accions réelles, personeles, mixtes,
directes, teues, expresses, saisine, possession, propriétez et
seignouries et toutes autres quelcunques, conjointement ou diviséement, avoient,
povoient et devoient ou entendoient à avoir comment et par quelcunques cause que
ce soit ou feust, ès dites dis livres et dis solz, et envers quelcunques personnes
que ce feust pour raison de tout ce, senz riens excepter ne retenir ; iceux
frères, chascun pour soy, de leurs bonnes volentez et de leurs certaines sciences,
certifiés de leur droit, de leurs propres mouvemenz, senz force, décevance,
contrainte ou erreur, pour leur grant proffit, recognurent et en droit
confessièrent avoir vendu, cessié, transporté, quitté et par non de simple, pure
et perpétuel vente délessié desorendroit à touz jourz héritablement, senz nul
rappel, c'est assavoir chascun de eux pour la moitié des dites dis livres dis solz
de rente Parisis à sage homme et discret mestre Nicole
de Chaillouel, chanoinne de Tournay,
procurateur de l'église de Saint Sepire de Corbueil,
acheteur ou non et pour ladite église de Saint Sepire
dessus dit, si comme il disoient a avoir, prendre et recevoir comme le propre
héritage d'icelle, franchement et paisiblement, desorendroit à touz jours ou de
ceux qui d'icelle auront cause, pour le pris et la somme de cent et cinq livres
parisis que les diz vendeurs en confessièrent avoir eu et receu dudit procurateur
ou de son commandement, ou non et pour ladite église, en bonne peccune bien
comptée et nombrée avant la confeccion de ces présentes lettres, dont il se
tindrent entérinement pour bien paiez par devant nous, et duquel pris il
quittèrent les diz procurateurs, acheteurs, église, les successeurs d'icelle, et
touz autres à qui quittance en appartient, c'est assavoir chascun de eux pour la
moitié dudit pris ; promettens yceux vendeurs par leurs sermenz faiz
sollempnelment aus sainz évangiles de Dieu, et la foy de
leurs corps donnée corporelment en notre main, que il contre ladite vente par eux
ne par autres d'ores en avant à nul jour, conjointtement ne diviséement, par
raison de décevance, art, engin, cautelle ou autrement, par nul droit quelque il
soit, commun ou espécial, ne vendront ne venir feront comment que ce puisse estre,
aincois à ladite église, aus successeurs d'icelle ou à ceux qui
d'icelle auront cause garantiront, déliveront (sic), deffendront, et despescheront
franchement et quittement ladite vendue, c'est assavoir chascun de eux pour la
moitié d'icelle, contre touz et envers touz de touz troubles et empeschemenz,
perpétuelment, en jugement et dehors, toutes foiz et quantes que requis en seront,
ou l'un de eux pour sa droite moitié de ladite rente vendue, du porteur de ces
lettres senz autre procuracion porter ; et aveques ce leur promistrent rendre,
paier et restablir à plain à la dite église ou à ceux qui cause auront de eux ou
au porteur de ces lettres touz couz, despens, mises, domages et intérês que il
auroient, feroient ou encourroient, comment que ce feust par deffaut de leur
garantise, sur lesquielx couz et domages il voudrent et accordèrent expressément
par devant nous que le dit porteur soit creuz par son simple sèrement, senz charge
d'autre preuve faire.
Et, quant à tout ce que dit est fermement et loialment entériner et acomplir, et
de non venir encontre, lesdiz vendeurs, chascun pour la moitié de ladite vendue,
et pour lesdiz couz et despens, obligèrent et souzmistrent à ladite église et aus
successeurs d'icelle ou à ceux qui de elle auront cause espécialment, senz aucunne
excepcion de fait ou de droit, eux, leurs hoirs, touz leurs biens et de leurs
hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, où que il soient, à justicier
par nous et noz successeurs prévoz de Paris ou par
quelcunques autre justice que le porteur de ces lettres voudra eslire, renoncenz
en ce fait par leurs diz sermenz et foy à convencion de lieu et de juge, à tout
droit escript et non escript, à ce qu'il puissent dire ou l'un de eux que il aient
été déceuz en ceste vendue oultre la moitié de juste pris ou autrement en aucune
manière, à toutes grâces, privilèges et respiz donnéz et à donner du Roy nostre
sire ou d'autre prince pour quelque cause que ce puisse estre, à toute excepcion
de mal, de fraude, de barat, et à toutes autres excepcions, décepcions,
cavillacions, barres, raisons et deffenses tant de fait, de droit, comme de
coustume, qui aidier et valoir leur pourraient ou à l'un de eux à
venir contre la teneur de ces lettres et aus diz église et successeurs d'icelle
nuire, espécialment au droit qui dit que général renonciacion ne vault pas ; en
laquele général renonciacion il voudrent et accordèrent expresséement que toutes
espéciauls renonciacions soient entendues et que elle vaillent autent comme se
elles estoient ci dedenz expressées mot à mot.
En tesmoignage desquielx choses, nous avons mis en ces présentes lettres le seel
de la prévosté de Paris, qui furent faites en l'an de
grâce mil ccc vint et sis, devant la Penthecouste.