Littera vendicionis dicti redditus.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceux qui ces présentes lettres verront Dreue Harchier, prévost de Corbueil, et Jehan de Grain, garde du seel de ladite prévosté, salut.

Nous faisons assavoir à touz que par devant nous vindrent en leurs propres personnes Ferri dit Villain de Bourron, escuier, et damoiselle Perrenelle, sa fame, fille et héritière en partie de feu monseigneur Pierre Bateste, jadis chevalier, si comme il disoient, affermèrent par devant nous en droit que par la succession ou descendue du devant dit chevalier, jadis père de ladite damoiselle, de la somme de vingt livres de rente Tournois annuelle et perpétuelle qui au devant dit chevalier avoient esté données à héritage de prince de bonne mémoire le Roy Philippe le Bel, que Diex absoille, à avoir, prandre et recevoir dudit chevalier et de ses hoirs, chascun an, , sur les rentes de Moret, si comme nous l'avons veu estre contenu plus plainement en unes lettres scellées de cire verde et en laz de soie du seel dudit prince faites sur le don dessusdit, ils avoient, prenoient et recevoient paisiblement, et avoient droit de avoir, prendre et recevoir chascun an audit terme comme leurs, pour le droit la partie et porcion afférant à ladite damoiselle, pour cause de ladite succession ou descendue de son dit père, desdites vint livres tournois de rente soissante et dix solz Parisis de rente sur les dites rentes de Moret, lesquielx soissante et dix solz Parisis de rente dessus diz à eus appartenenz pour la partie de ladite damoiselle des dites vint livres Tournois de rente sur lesdites rentes de Moret, si comme dit est, aveques touz les droiz, toutes les accions réelles, personnelles, mixtes, teues, directes, expresses, saisine, possession, propriétez, seignorie et touz autres quécunques que lidiz escuier et sa fame avoient, povoient, devoient ou entendoient avoir comment ne en quelque manière ou pour quelque cause ou raison que ce feust ès diz soissante et dix sols Parisis de rente et envers quelque onques personnes pour raison de ladite rente, senz riens excepter ne retenir par devers eux, iceux escuier et sa fame, pour ce présens par devant nous, de leurs bonnes volentez et de leurs certaines sciences et de leurs propres mouvemenz, sens nulle force ne contrainte, recognurent et confessièrent eux avoir vendu et par non de pure et pardurable vente quitté, cessié, mis, transporté et du tout en tout délessié dès maintenant à touz jours mais, senz, nul rappel à honorable homme et discret monseigneur Nicole de Caillouel, chanoinne de Tournay, procurateur de l'église de Saint-Sepire de Corbueil, acheteur ou non et pour ladite église de Saint-Sepire dessus dit, si comme il disoient à avoir, prendre et recevoir comme le propre heritage d'icelle franchement et paisiblement des ores en avant à touz jours, ou de ceux qui de ladite église de Saint-Sepire auront cause, pour le pris et la somme de trente-cinq livres Parisis que les diz vendeurs en avoient ja euz et receuz dudit procurateur ou de commandement, ou non et pour ladite église, en bonne peccune bien comptée et bien numbrée, si comme ils confessièrent et s'en tindrent pour bien paiez et parfettement agréez par devant nous, senz nulle fraude, décevance, ne malice que on y puisse noter ne entendre ; et duquel pris il quittèrent à toujourz mais les diz procurateurs, acheteur, église et les successeurs d'icelle et touz autres à qui quittance en appartient. Et promistrent par leur foy donnée corporelment en notre main que à nul jour mès où temps à venir contre ceste vente ne contre aucune des choses dessus dites il n'iront ne venir feront par eux par raison de héritage, de conquest, de don fait pour noces, par nul engin, barat, fraude, décevance ou malice que ce soit, par aucun droit commun ou espécial ne par nulle autre cause ou raison quelle que elle soit ou puisse estre. Ainçois la vente dessus dite, vendue en la manière que dit est, franchement et quittement, promistrent garantir, délivrer, deffendre et despeschier à la dite église, aus successeurs d'icelle ou à ceux qui d'icelle auront cause de touz troubles, empeschemenz et obligacions en touz lieux contre touz et envers touz, en jugement et hors jugement, toutes foiz et quantes foiz que mestier en sera, et que requis en seront du porteur de ces lettres senz autre procuracion porter ; et, aveques ce, leur promistrent-il à rendre et restablir touz couz, domages, despens, mises, journées et intérès que l'en auroit euz, faiz et soutenuz en ceste vente par deffaut de garantize ; sur lesquielx couz et domages voldrent et acordèrent par devant nous que le porteur de ces lettres soit creuz par son simple sèrement sens autre preuve faire et senz déclaration faire. Et quant à tout ce que dit est fermement et loialment tenir et acomplir les diz vendeurs ont obligié par devant nous à ladite église, aus successeurs d'icelle et à ceux qui d'icelle auront cause, eux, leurs hoirs, touz leurs biens et les biens de leurs hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, à justicier et esploiter par la justice souz qui juridiction seront trouvéz jusques à plain acomplissement de ces lettres ; et se dessaisirent lesdiz vendeurs en notre main, comme en main souverainne, des soissante et dix solz Parisis de rente dessus diz et de tout le droiz que il y avoient, que venduz avoient, si comme dit est, et nous de leur gré et de leur volenté en saisissismes le procureur de ladite église ou non et pour ladite église. Et renoncèrent en ce fait par leur foy à toute exception de fait et de droit escript et non escript, de lay, de canon, de lieu et de temps, à toutes coustumes et establissemenz de pais, à ce que il puissent dire que en ceste vendue il aient esté déceuz oultre le juste pris de la moitié ou autrement, à toutes grâces, privilèges et respiz donnez et à donner, et à toutes autres choses queles que elles soient que il pourroient dire et opposer contre la teneur de ces lettres, espécialment au droit qui dit général renonciacion non valoir ; en laquele général renonciacion il voldrent et acordèrent expressément que toutes espéciaux renonciacions soient entendues et que elles vaillent autent comme se elles estoient ci dedenz escriptes mot à mot. En tesmoing de ce, nous, à leur requeste, avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de Corbueil.

Données l'.