B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de
Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront Dreue
Harchier, prévost de Corbueil, et Jehan de Grain, garde du seel de ladite
prévosté, salut.
Nous faisons assavoir à touz que par devant nous vindrent en leurs propres
personnes Ferri dit Villain de Bourron,
escuier, et damoiselle Perrenelle,
sa fame, fille et héritière en partie de feu monseigneur
Pierre Bateste, jadis chevalier, si comme il
disoient, affermèrent par devant nous en droit que par la succession ou descendue
du devant dit chevalier, jadis père de ladite damoiselle, de la somme de vingt
livres de rente Tournois annuelle et perpétuelle qui au devant dit chevalier
avoient esté données à héritage de prince de bonne mémoire le Roy
Philippe le Bel, que Diex absoille, à avoir, prandre et
recevoir dudit chevalier et de ses hoirs, chascun an, à la feste de Touz
Sainz, sur les rentes de Moret, si comme nous
l'avons veu estre contenu plus plainement en unes lettres scellées de cire verde
et en laz de soie du seel dudit prince faites sur le don dessusdit, ils avoient,
prenoient et recevoient paisiblement, et avoient droit de avoir, prendre et
recevoir chascun an audit terme comme leurs, pour le droit la partie et porcion
afférant à ladite damoiselle, pour cause de ladite succession ou descendue de son
dit père, desdites vint livres tournois de rente soissante et dix
solz Parisis de rente sur les dites rentes de Moret,
lesquielx soissante et dix solz Parisis de rente dessus diz à eus appartenenz pour
la partie de ladite damoiselle des dites vint livres Tournois de rente sur
lesdites rentes de Moret, si comme dit est, aveques touz
les droiz, toutes les accions réelles, personnelles, mixtes, teues, directes,
expresses, saisine, possession, propriétez, seignorie et touz autres quécunques
que lidiz escuier et sa fame avoient, povoient, devoient ou entendoient avoir
comment ne en quelque manière ou pour quelque cause ou raison que ce feust ès diz
soissante et dix sols Parisis de rente et envers quelque onques personnes pour
raison de ladite rente, senz riens excepter ne retenir par devers eux, iceux
escuier et sa fame, pour ce présens par devant nous, de leurs bonnes volentez et
de leurs certaines sciences et de leurs propres mouvemenz, sens nulle force ne
contrainte, recognurent et confessièrent eux avoir vendu et par non de pure et
pardurable vente quitté, cessié, mis, transporté et du tout en tout délessié dès
maintenant à touz jours mais, senz, nul rappel à honorable homme et discret monseigneur Nicole de Caillouel, chanoinne de
Tournay, procurateur de l'église de
Saint-Sepire de Corbueil, acheteur ou non et pour
ladite église de Saint-Sepire dessus dit, si comme il
disoient à avoir, prendre et recevoir comme le propre heritage d'icelle
franchement et paisiblement des ores en avant à touz jours, ou de ceux qui de
ladite église de Saint-Sepire auront cause, pour le pris et
la somme de trente-cinq livres Parisis que les diz vendeurs en avoient ja euz et
receuz dudit procurateur ou de commandement, ou non et pour ladite église, en
bonne peccune bien comptée et bien numbrée, si comme ils confessièrent et s'en
tindrent pour bien paiez et parfettement agréez par devant nous, senz nulle
fraude, décevance, ne malice que on y puisse noter ne entendre ; et duquel pris il
quittèrent à toujourz mais les diz procurateurs, acheteur, église et les
successeurs d'icelle et touz autres à qui quittance en appartient.
Et promistrent par leur foy donnée corporelment en notre main que à
nul jour mès où temps à venir contre ceste vente ne contre aucune des choses
dessus dites il n'iront ne venir feront par eux par raison de héritage, de
conquest, de don fait pour noces, par nul engin, barat, fraude, décevance ou
malice que ce soit, par aucun droit commun ou espécial ne par nulle autre cause ou
raison quelle que elle soit ou puisse estre.
Ainçois la vente dessus dite, vendue en la manière que dit est, franchement et
quittement, promistrent garantir, délivrer, deffendre et despeschier à la dite
église, aus successeurs d'icelle ou à ceux qui d'icelle auront cause de touz
troubles, empeschemenz et obligacions en touz lieux contre touz et envers touz, en
jugement et hors jugement, toutes foiz et quantes foiz que mestier en sera, et que
requis en seront du porteur de ces lettres senz autre procuracion porter ; et,
aveques ce, leur promistrent-il à rendre et restablir touz couz, domages, despens,
mises, journées et intérès que l'en auroit euz, faiz et soutenuz en ceste vente
par deffaut de garantize ; sur lesquielx couz et domages voldrent et acordèrent
par devant nous que le porteur de ces lettres soit creuz par son simple sèrement
sens autre preuve faire et senz déclaration faire.
Et quant à tout ce que dit est fermement et loialment tenir et acomplir les diz
vendeurs ont obligié par devant nous à ladite église, aus successeurs d'icelle et
à ceux qui d'icelle auront cause, eux, leurs hoirs, touz leurs biens et les biens
de leurs hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, à justicier et
esploiter par la justice souz qui juridiction seront trouvéz jusques à plain
acomplissement de ces lettres ; et se dessaisirent lesdiz vendeurs en notre main,
comme en main souverainne, des soissante et dix solz Parisis de rente dessus diz
et de tout le droiz que il y avoient, que venduz avoient, si comme dit est, et
nous de leur gré et de leur volenté en saisissismes le procureur de ladite église
ou non et pour ladite église.
Et renoncèrent en ce fait par leur foy à toute exception de fait et de droit
escript et non escript, de lay, de canon, de lieu et de temps, à toutes coustumes
et establissemenz de pais, à ce que il puissent dire que en ceste vendue il aient
esté déceuz oultre le juste pris de la moitié ou autrement, à
toutes grâces, privilèges et respiz donnez et à donner, et à toutes autres choses
queles que elles soient que il pourroient dire et opposer contre la teneur de ces
lettres, espécialment au droit qui dit général renonciacion non valoir ; en
laquele général renonciacion il voldrent et acordèrent expressément que toutes
espéciaux renonciacions soient entendues et que elles vaillent autent comme se
elles estoient ci dedenz escriptes mot à mot.
En tesmoing de ce, nous, à leur requeste, avons mis en ces lettres le seel de la
prévosté de Corbueil.
Données l'an de grâce mil ccc vint et sis, le mardi après la
feste du Saint Sacrement.