Littera venditionis lxx librarum et vi
solidorum redditus super archa et prepositura Corbolii facte per dominam de
Biaumarchés.
B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de
Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront Hugues
de Crusi, garde de la prévosté de
Paris, salut.
Savoir faisons que par devant Pierre Prévost et
Denys de la Celles, clercs, notoires juréz establiz de par
notre sire le Roy ou Chastelet de Paris, ausquielx en ces
choses nous avons commis et commettons du tout notre povoir, en adjustant leur
plénière foy en tel cas et greigneur, et à ce qui s'ensuit oir et rapporter de par
nous et en notre lieu espécialment envoiez, fu personelment establie noble dame madame Marie de Biau Marchés, fame
de feu Monseigneur Jehan de Chambeli,
jadis chevalier, afferma que elle seule et pour le tout de son
propre héritage avoit, prenoit et recevoit chascun an comme siens aus termes de la
Toussainz et de l'Ascension soissante dix livres et
six solz Parisis de rente annuel et perpétuel sur le paage de l'arche de
Corbueil et sur les rentes de la prévosté de
Corbueil, touz lesquielx soissante dix livres six solz
Parisis de rente annuel et perpétuel et saisine de les prandre ensurquetout touz les droiz, toutes les accions réeles et personnelles, mixtes,
directes, teues, expresses, saisine, possession, seignorie et touz autres droiz
quelcunques elle y avoit, povoit et devoit ou entendoit avoir comment et pour
quelcunques causes que ce feust et envers quelcunques personnes pour raison de
tout ce, senz riens excepter ne retenir des ores en avant, la dite madame
Marie de Biau Marchés pour ce présente par devant lesdiz
clers jurez, de sa bonne volenté et de certaine science et de son propre
mouvement, senz fraude, décevence, contrainte ou erreur, mes en considérant son
grant proffit, vendi, recognut et confessa par devant les diz clers jurez avoir
vendu, cessié, transporté, quitté et délessié par non de simple, pure et perpétuel
vente desorendroit héritablement et perpétuelment à sage homme
et discret Monseigneur Eude de Gres, chapelain et
procurateur de l'église Monseigneur Saint Sepire de
Corbueil, achetant pour et ou non de la dite église, du
chapitre et des personnes d'icelle et de ceux qui après eux seront, à avoir,
prandre et recevoir chascun an aus diz termes de ladite rente sur le paage de
l'arche de la ville de Corbueil et sur les rentes, proffiz,
obvencions et émolumenz de la prévosté d'icelle ville, en la fourme et en la
manière que ladite dame les y avoit et prenoit, c'est assavoir tout pour le pris
de six cenz soissante et trois livres Parisis, franches et quittes à la dite dame,
que elle en confessa avoir euz et receuz en bons deniers comptans avant la
confeccion de ces lettres du dit procurateur qui, ou non de la dite église les li
avoit paiez et délivrez en bonne monnoie bien nombrée, et duquel pris elle quitta
ledit procurateur, ladite église, le chapitre, les personnes d'icelle et touz ceux
qui après eux seront et qui cause auront de eux et touz autres à qui quittance en
appartient, parmi lequel pris ladite madame Marie, ses hoirs
ou ceux qui cause auront de elle, sont et seront tenuz garantir, délivrer,
deffendre, despécher et mettre an délivre aus leurs propres couz et despens ladite
rente vendue à ladite église, au chapitre d'icelle, aus personnes d'icelle et a
ceus qui après eux seront, ou à ceux qui cause auront de eux de touz
troubles, obligacions et empeschemenz quelx qu'il soient contre touz et envers
touz, en jugement et dehors, perpétuelment toutes foiz et quantes foiz que requis
en seront, et à rendre touz couz, despens, domages et intérès que il auroient par
deffaut de leur garantie, sur lesquielx couz et domages le porteur de ces lettres
sera creu par son simple sèrement senz charge d'autre preuve faire.
Et promist la dite madame Marie par son sèrement fait
sollempnelment aus sainz Evangiles de Dieu et la foy de son corps donnée
corporelment ès mains des diz clers, notoires jurez, que elle tendra et aemplira
bien et loialment toutes les choses dessus dites et chascune d'icelles, et que
contre ne vendra par elle, ne par autres venir fera, par nul droit quel qu'il
soit, commun ou espécial, des ores en avant à nul jour.
Et, quant à ce tenir et entériner, et acomplir de point en point, et de non venir
encontre, ladite madame Marie obliga et souzmist
espécialment, senz aucunne excepcion de fait ou de droit, toutes les possessions
et héritages quielx qu'ils soient que elle tient en la chastelerie de
Corbeil de tres haute et excellent dame madame la Royne Clémence, et, aveques ce, elle et ses
hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles non meubles, présenz et à venir, où
que il soient et pourront estre trouvez, à justicier par nous et noz successeurs
prévoz de Paris ou par quelcunques autre justice que le
porteur de ces lettres vouldra eslire, renuncent en ce fait à l'excepcion du dit
pris non eu et non entièrement receu, à convencion de lieu et de juge, à accion en
fait, à tout droit escript et non escript, à ce que elle puisse dire que elle ait
été deceue en ceste vendue oultre la moitié de juste pris ou autrement, et que
autre chose ait esté acordée que ce qui est dessus devisié, à toutes coustumes,
constitutions et usages de pays et de lieus, au bénéfice de veuveté, à toute
exception de mal, de fraude, de barat et de tricherie, au bénéfice du
sénat[usconsulte] Villeyain et de l'espitre du
Dimadrian exposé souffisamment en françois à la dite dame
des diz clers jurez, à toutes exceptions, cavillacions, barres, raisons et
deffenses, tant de fait, de droit comme de coustume, et à toutes
autres choses qui valoir et aidier li pourroient à venir contre la teneur de ces
lettres, et espécialment au droit qui dit général renonciation ne vault pas, en
laquelle général renonciacion elle volst, se consenti et acorda que toutes
espéciaulx renonciacions soient entendues, et que elles vaillent à ladite église
et aus diz acheteurs comme se il estoient ci dedenz expressés de mot à mot.
En tesmoing desquielx choses, nous, à la relacion des diz clercs, notoires juréz,
qui les choses dessuz dites concordablement à une voiz nous rapportèrent par leurs
sermenz ainsi avoir esté acordées par devant eux de la dite madame
Marie, avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de
Paris, qui furent faites l'an de grâce mil trois
cent vint et six, dimenche avant Noel.