Littera domini Guillelmi le Viconte de Vicecomitatu.
B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de
Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Dreue
Harchier, prévost de Corbeil, et
Jehan de Grain, garde du seel de ladite prévosté,
salut.
Comme par grant espace de temps plait feust meuz par devant noz devanciers prévoz
de Corbeil entre noble homme
Guillaume, le viconte de
Corbeil, et les parsonniers en ladite viconté de
Corbeil, d'une part, et le procureur du chapitre de
Saint Spire de Corbeil, d'autre part, sur ce que les
procureurs des diz vicontes es nons de leur diz mestres disoient que à eux
appartenoit de leur droit les coustumes de ladite viconté tant par yaue comme par
terre aus trois jours de la Saint Sepire, la veille, le jour et
lendemain, et ledit procureur dudit chapitre proposent et disent au contraire que
audit Chapitre pour raison de leur dite église appartenoit toutes les dites
coustumes de la dite viconté tant par yaue comme par terre les diz trois jourz
et trois nuiz seul et pour le tout, senz parsonnerie d'autrui et de
si lonc temps que mémoire n'estoit du contraire, et de ce estoient et avoient esté
longuement en bonne saisine et par lonc temps en avoient plaidié, et moult de
altercations débatues d'une partie et d'autre ; à la parfim, par le conseil et la
bonne considération de leurs amis, certaines journées furent mises en estat sur
l'espérance de bonne pais, et tant que lesdit Guillaumi, viconte de
Corbeil, loialment enfourmez présent par devant nous
en jugement, en recognoissent bonne foy, non voulenz que sa conscience soit en
riens grevée, recognut par devant nous ledit Guillaume, viconte, que du tout en tout il se
délessoit de tout ledit plait et procès et y renonçoit ; et, pour descharger sa
conscience, il volst et à ce consenti lesdiz Guillaumi, viconte, que de toutes les coustumes de
ladite viconté, en tant comme à lui touche, lesdiz trois jours et trois nuiz
duranz à touz jourz mès lidiz chapitre pour eux et ou non de leur dite église
puissent joïr, prandre et lever, et celui avoir et recevoir paisiblement comme la
propre chose dudit chapitre, senz ce que lui, ses hoirs ne successeurs y puissent
jamès aucune chose réclamer par quelque droit ou cause que ce soit, commun ou
espécial.
Et promist le dit Guillaume, le
viconte, par sa foy corporelment donnée en notre main que jamès par lui ne
par autre contre cest acort et convenences ne contre aucunne des choses dessus
dites il n'ira ne venir fera par cause ou raison nulle quelle qu'elle soit,
ainçois le dit acort et toutes les choses dessus dites en la manière que dessus
est dit et divisié aura et tendra ferme et estable senz jamès venir encontre.
Et quant à tout ce que dessus est dit fermement tenir et acomplir, le devant dit
Guillaume, le viconte, en a obligié
et souzmis soy, ses hoirs, touz ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et
non meubles, présenz et à venir, à justicier par la justice souz qui il seront
trouvez, renoncent en ce ce fait par son sèrement fait aus sains Évangiles à
toutes fraudes, baraz, malices et décevences, à toutes autres lettres, deffenses
et raisons que il pourroit dire ou alléguer contre la teneur de ces présentes
lettres.
En tesmoing de ce, nous, à sa requeste, avons mis en ces lettres le
seel de prévosté de Corbeil.
Données l'an de grâce mil trois cent vint et cinq, le mercredi veille de
feste Saint Père entrent aoust.