Littera domini Guillelmi le Viconte de Vicecomitatu.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Dreue Harchier, prévost de Corbeil, et Jehan de Grain, garde du seel de ladite prévosté, salut.

Comme par grant espace de temps plait feust meuz par devant noz devanciers prévoz de Corbeil entre noble homme Guillaume, le viconte de Corbeil, et les parsonniers en ladite viconté de Corbeil, d'une part, et le procureur du chapitre de Saint Spire de Corbeil, d'autre part, sur ce que les procureurs des diz vicontes es nons de leur diz mestres disoient que à eux appartenoit de leur droit les coustumes de ladite viconté tant par yaue comme par terre aus trois jours de la , la veille, le jour et lendemain, et ledit procureur dudit chapitre proposent et disent au contraire que audit Chapitre pour raison de leur dite église appartenoit toutes les dites coustumes de la dite viconté tant par yaue comme par terre les diz trois jourz et trois nuiz seul et pour le tout, senz parsonnerie d'autrui et de si lonc temps que mémoire n'estoit du contraire, et de ce estoient et avoient esté longuement en bonne saisine et par lonc temps en avoient plaidié, et moult de altercations débatues d'une partie et d'autre ; à la parfim, par le conseil et la bonne considération de leurs amis, certaines journées furent mises en estat sur l'espérance de bonne pais, et tant que lesdit Guillaumi, viconte de Corbeil, loialment enfourmez présent par devant nous en jugement, en recognoissent bonne foy, non voulenz que sa conscience soit en riens grevée, recognut par devant nous ledit Guillaume, viconte, que du tout en tout il se délessoit de tout ledit plait et procès et y renonçoit ; et, pour descharger sa conscience, il volst et à ce consenti lesdiz Guillaumi, viconte, que de toutes les coustumes de ladite viconté, en tant comme à lui touche, lesdiz trois jours et trois nuiz duranz à touz jourz mès lidiz chapitre pour eux et ou non de leur dite église puissent joïr, prandre et lever, et celui avoir et recevoir paisiblement comme la propre chose dudit chapitre, senz ce que lui, ses hoirs ne successeurs y puissent jamès aucune chose réclamer par quelque droit ou cause que ce soit, commun ou espécial. Et promist le dit Guillaume, le viconte, par sa foy corporelment donnée en notre main que jamès par lui ne par autre contre cest acort et convenences ne contre aucunne des choses dessus dites il n'ira ne venir fera par cause ou raison nulle quelle qu'elle soit, ainçois le dit acort et toutes les choses dessus dites en la manière que dessus est dit et divisié aura et tendra ferme et estable senz jamès venir encontre. Et quant à tout ce que dessus est dit fermement tenir et acomplir, le devant dit Guillaume, le viconte, en a obligié et souzmis soy, ses hoirs, touz ses biens et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, à justicier par la justice souz qui il seront trouvez, renoncent en ce ce fait par son sèrement fait aus sains Évangiles à toutes fraudes, baraz, malices et décevences, à toutes autres lettres, deffenses et raisons que il pourroit dire ou alléguer contre la teneur de ces présentes lettres. En tesmoing de ce, nous, à sa requeste, avons mis en ces lettres le seel de prévosté de Corbeil.

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