Littera de eodem concessa per dominum Johannem Billoart.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceux qui ces lettres verront Hugues de Crusy, garde de la prévosté de Paris, salut.

Sachent tuit que par devant nous pour ce personelment establiz en jugement sage homme et honorable sire Jehan Billoart, trésaurier du Roy nostre sire et bourgois de Paris, pour lui et en son non, et Marie, sa fame, jadis fame de feu Geffroy Quoquatrix pour eux et en leur nons et ès nons de Bernart et Jehane, enfanz meneurs dudit Geffroy et de ladite Marie, desquiels enfanz ledit sire Jehan Billoart et ladite Marie, sa fame, ont la garde et la mainburne, affermèrent ès nons que dessus que comme ja pieça par devant le prévost de Corbueil feust meuz plait entre euz Guillaume, le viconte de Corbueil, escuier, pour tant comme touchoit chascun, d'une part, et le procureur de honorables hommes et discrez le chapitre de Saint Sepire de Corbueil pour le dit chapitre et en son non, d'autre part, sur ce que le procureur dudit chapitre disoit audit chapitre appartenir les yssues, proffiz, émolumenz et bonnes aventures venenz et yssanz chascun an des rentes de la dite viconté par trois jourz et troiz nuiz qui est le premier jour du moys d'aoust, c'est assavoir la veille, le jour et lendemain de la dite feste, et de ce prandre et recevoir ou non dudit chapitre se disoit estre ledit procureur en saisine de si lonc temps que mémoire n'en estoit du contraire, et mesmement par les darrenières années, et les diz sire Jehan Billoart et Marie, sa fame, pour eux et ès nons que dessus pour tant comme a eux appartenoit deissent et mainlenissent le contraire ; et sur ce eussent longuement plaidié par devant ledit prévost si comme il disoient, et, sur ce, plusieurs raisons et escriptures bailliées d'une part et d'autre ; toutevoies en la parfim, eux meuz de bonne volonté et par grant délibéracion de leur conseil et de leurs amis, sachenz et eux enfourmez de la saisine et du droit de la dite église et dudit chapitre, voulanz obéir à raison et icelle garder, tenir et ensuivre par leurs povoirs et leur conscience descharger du tout, ils voudrent et acordèrent et à ce consentirent de leurs bonnes volentez expresséement par devant nous que ledit chapitre pour eux et en non de leur église de ci en avant à touz jours mes ait, preigne et receuve touz les proffitz et émolumenz yssanz et venanz de la dite viconté duranz les diz trois jourz et trois nuiz comme leur propre chose, senz aucun débat ou empeschement qu'il y mettent ou puissent mettre ou temps à venir ; par eux ne par autres et senz ce que il ou autres pour eux y puissent ou doient réclamer aucun droit ou temps à venir et dès maintenant il renoncèrent à tout le procès que il avoient fait sur ce par devant le prévost de Corbueil. Et promistrent les diz acorz à tenir et garder fermement senz venir encontre sur l'obligation de touz leurs biens et de leurs hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, à justicier par toutes justice pour ces lettres enteriner.

En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de Paris, l'an de grâce mil trois cent vint et sis le mercredi secont jour du moys d'avril.