Lettre de mainlevée du moulin Dionvau.

  • B Double queue de parchemin. Arch. dép. Eure-et-Loir, H 2330 (ancienne cote : n° 56 de la liasse).
  • a Cartulaires de Saint-Thomas d'Epernon et de Notre-Dame de Maintenon, prieurés dépendant de l'abbaye de Marmoutier, éd. Auguste Moutié et Adolphe de Dion, Rambouillet, 1878.
D'après a.

« A tous ceulx.... Jehan Hugot, bachelier en loix, bailly de Galardon, salut. Comme puis naguères le procureur de monseigneur de Marly à Galardon eust fait mectre en la main dudit seigneur ung moulin ainsi comme il se comporte, assis à Dyonvau, appartenant au prieur d'Espernon, avecques les prez corvées et autres appartenances d'icellui moulin, qui jadis fut appartenant à feu messire Henry de Saint Yon, chevalier, par déffault des devoirs de fié non faiz ; et en reconfortant la main dudit seigneur, y eust fait mectre la main du Roy nostre sire, et segniffié à frère Clément de Saint Lomer, prieur dudit lieu d'Espernon ; lequel pour lesdites causes d'empeschement fust venu par devers et à la personne de noble homme Jehan de la Rivière, escuier, procureur et gouverneur de la terre et seigneurie de Marly à Galardon, et lui eust dit et démonstré que ledit moulin et appartenances lui compectoit et appartenoit, à cause de son dit prieuré, par don fait dés pièça à ladite prieure par ledit feu messire Henry de Saint-Yon ; et lequel moulin et appartenances dessus dites icellui prieur disoit dés pièça avoir esté amortiz audit prieuré par le Roy nostre sire et par feue damoiselle Marguerite La Roillée, lors dame de Galardon, sans jamais en faire aucuns proffiz ne devoirs, sauf et excepté seullement la haulte justice, souverainneté et ressort dudit moulin et appartenances moyennant certaines causes contenues ès lettres des dits amortissements, ainsi que plus à plain il ofroit monstrer et enseigner par lettres suffisantes ; et eust été prins jour entre lesdites parties pour enseigner de ce que dit est par ledit prieur à aujourduy ; auquel jour duy fust venu icellui prieur par devers ledit procureur et gouvarneur et autres officiers de Marly ; et eust monstré et enseigné deuement des lectres des admortissements dudit moulin, requérant audit procureur et autres officiers de Marly que leur pleust faire lever la main dudit moulin..... Savoir faisons que par devant Denis Durant, clerc tabellion juré de la chastellenie dudit lieu de Galardon, vint et fust présent ledit Jehan de la Rivière, escuier, lequel ou nom et comme procureur et gouvarneur de ladite terre et seigneurie de Marly à Galardon pour noble et puissant seigneur messire Loys sire de Crussol, chevalier, seigneur dudit Marly....... Il conseentit et conseent par ces présentes, sans préjudice des droits dudit seigneur de Marly, que la main dudit seigneur de Marly, qui mise avoit esté audit moulin et ès appartenances d'icelluy, en soit levée à présent et à plain, pour et au proffit dudit prieur, sauf et excepté toutesfoiz audit prieur et ses successeurs de non congnoistre de la haulte justice, souverainneté et ressort dudit moulin et appartenances, comme contenu est ès dites lectres desdits admortissement, mais ne joyront seullement que de justice moyenne et basse, et par ainsi que ledit prieur prandra l'adjust et estalon des mesures dudit moulin audit lieu de Galardon. Donné en tesmoing de ce soubz les sceaux de la dicte chastellenie de Galardon, le . Nous approuvons en rasure Marguerite, donné comme dessus.

« DURANT. »