Lettres de nuef mines de blé chascun an à Saint-Pierre à Aile.
Acte de cession faite par Henri dit du Moion de Roissy-lès-Vaumoise, écuyer, de neuf mines de blé de rente perpétuelle assis sur certaines terres.
- B Bibl. nat. de France, lat. 9987, fol. 13, n°6.
- a Cartulaire de l'abbaye de Morienval, éd. Achille Peigné-Delacourt, Senlis, 1876.
A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront.
Robers diz de Chambaudon clers a ce temps
garde du seel de la prevosté de Pierrefons et
Adans diz Hibous de Crespi clers tabellions jurez de par
notre Le Roy ez lettres de ladite prevosté, et du ressort d'icelle salut en notre
Seigneur.
Sachent tuit que pardevant nous comme pardevant justice pour yce faire et
accorder vindrent en leurs propres personnes.
Henris diz du Moion de Roissi lez
Waumoise1 escuiers et damoisselle Jehanne sa femme de
l'auctorité et du congié le dit Henri son
mari qui povoir congié et auctorité li donna pardevant nous de ce faire et
recognurent et affermerent en droit pardevant nous conjointement ensemble et
singulierement de leur bonne volenté non contraint, que il doivent et sont tenus
tous ensamble et chascuns par soi et pour le tout a religieuses Dames
l'abbesse et le couvent de l'église de notre dame de
Morgneval de l'ordre de St
Beneoit en la diocese de
Soissons et a leur ditte eglise, en nuef mines
de blé chacun an de annuel et perpetuel rente a la mesure dou jardin de
St Pierre à
Aile2 laquele annuele
et perpetuele rente est assise seur les terrages que li dit detteur ont acheté à
tous jours si comme ils disoient à Robert le Baulier dudit
jardin et à Guillaume son frere seans
au terrouir dudit jardin mouvants en Fié de Robert de
Ruissians escuier et de laquele annuele et perpetuele rente
les dites religieuses et leur Église avoient été et estoient en bonne saisine
paisible du penre et du recevoir comme la leur et leur droit et de si lonc temps
qu'il n'est memoire du contraire par don fait ou de lais a eles et a leur dite
eglise perpetuelement si comme il est contenu par lettres lesqueles les dittes
religieuses et leur église ont pardevers eulz si comme le dit detteur disoient,
laquele rente perpetuele le dit detteur promittrent pardevant nous par leurs
loians creans a rendre et a payer entierement et chascuns pour le tout et seur
amende as devant dittes religieuses et a leur Église ou au porteur de ces
presentez lettres de par eulz sans autre procuration porter ne demander de eulz a
leurs message ou a leur mandement chascun an perpetuellement du blé des terrages
dessus dis au jour de