Lettres de nuef mines de blé chascun an à Saint-Pierre à Aile.

Acte de cession faite par Henri dit du Moion de Roissy-lès-Vaumoise, écuyer, de neuf mines de blé de rente perpétuelle assis sur certaines terres.

  • B Bibl. nat. de France, lat. 9987, fol. 13, n°6.
  • a Cartulaire de l'abbaye de Morienval, éd. Achille Peigné-Delacourt, Senlis, 1876.
D'après a.

A tous ceus qui ces presentes lettres verront et orront. Robers diz de Chambaudon clers a ce temps garde du seel de la prevosté de Pierrefons et Adans diz Hibous de Crespi clers tabellions jurez de par notre Le Roy ez lettres de ladite prevosté, et du ressort d'icelle salut en notre Seigneur. Sachent tuit que pardevant nous comme pardevant justice pour yce faire et accorder vindrent en leurs propres personnes. Henris diz du Moion de Roissi lez Waumoise1 escuiers et damoisselle Jehanne sa femme de l'auctorité et du congié le dit Henri son mari qui povoir congié et auctorité li donna pardevant nous de ce faire et recognurent et affermerent en droit pardevant nous conjointement ensemble et singulierement de leur bonne volenté non contraint, que il doivent et sont tenus tous ensamble et chascuns par soi et pour le tout a religieuses Dames l'abbesse et le couvent de l'église de notre dame de Morgneval de l'ordre de St Beneoit en la diocese de Soissons et a leur ditte eglise, en nuef mines de blé chacun an de annuel et perpetuel rente a la mesure dou jardin de St Pierre à Aile2 laquele annuele et perpetuele rente est assise seur les terrages que li dit detteur ont acheté à tous jours si comme ils disoient à Robert le Baulier dudit jardin et à Guillaume son frere seans au terrouir dudit jardin mouvants en Fié de Robert de Ruissians escuier et de laquele annuele et perpetuele rente les dites religieuses et leur Église avoient été et estoient en bonne saisine paisible du penre et du recevoir comme la leur et leur droit et de si lonc temps qu'il n'est memoire du contraire par don fait ou de lais a eles et a leur dite eglise perpetuelement si comme il est contenu par lettres lesqueles les dittes religieuses et leur église ont pardevers eulz si comme le dit detteur disoient, laquele rente perpetuele le dit detteur promittrent pardevant nous par leurs loians creans a rendre et a payer entierement et chascuns pour le tout et seur amende as devant dittes religieuses et a leur Église ou au porteur de ces presentez lettres de par eulz sans autre procuration porter ne demander de eulz a leurs message ou a leur mandement chascun an perpetuellement du blé des terrages dessus dis au jour de et avec ce tous cous damages et despens se aucuns en y avoit en ce pour chacier par leur deffaut des quies li porteres de ces presentes lettres sera creus par tout par son simple sairement sans autre preusve faire en contre. Et quant à ce tenir garder faire et a emplir fermement et entierrement et non contrevenir, en obligierent devant nous li dit detteur et laissièrent pour obligiez tous ensemble et chascuns par soi et pour le tout envers les dites religieuses leur eglise et le porteur des presentes lettres de par eles et sous mistrent à la jurisdiction de ladite prevosté et en quelque destroit ils se transportent et soient demeurant sans autre seigneur avouer ne requerre pour eulz ne pour leurs hoirs, leur cors a mettre et a tenir prison fermée de part notre seigneur le Roy. Leurs hoirs tous leurs biens et les biens de leurs hoires muebles et non muebles presens et a avenir quelz que il soient et puissent estre trouvé et especiaulement les terrages devant ditz seur lesquels la devant dite annuele et perpetuele rente est assise a penre saisir et detenir partout vendre et despendre de par no Seigneur le Roy ou de par quelque justice il plairoit miex au porteur de ces presentes lettres le dit général ains que l'especial ou l'especial, ains que le général que il plaira miex au porteur de ces presentes lettres pour enteriner le fait de ces presentes lettres, se deffaute y avait et renoncierent le dit detteur pardevant nous pour eulz et pour leurs hoirs et pour ceux qui aront cause de eulz en y ce fait expressement a toute ayde de droit de fait de canon et cytoien, a exception de fraude de mal circonvention et de deception a ce que il ne autres pour eulz ne puissent pas dire que il y ait esté autrement fait que ci est escript, a touz privileges de crois3, a toutes graces et indulgences donneez ou à donner de quelque personne, au bénéfice de restitution de velleyan de division a tout droit escript et non escript et coustume de terre et de pais et a toutes autres raisons exceptions et actions de droit et de fait qui ci ne sont expressées lesquelez il eurent et ont pour expresséez qui a eux et à leurs hoirs pourroient valoir et aidier contre ces presentes lettres a destruire le fait qui y est contenus. En tesmoing de ce, nous a la requestre desdiz detteurs avons seelleez ces présentes lettres de seel de la dite prevoté et du seel au dit tabellion sauf le droit noseigneurs le Roy et l'autrui ce fu fait en .