Lettres de nuef essins de blé à chascun an à Saint-Pierre à Aile.
Henri de Moion de Rossy reconnaît devoir aux religieuses de Morienval une rente annuelle de neuf essins de blé à la Mesure de Saint-Pierre en Aile.
- B Bibl. nat. de France, lat. 9987, fol. 15, n°7.
- a Cartulaire de l'abbaye de Morienval, éd. Achille Peigné-Delacourt, Senlis, 1876.
A tous ceux qui ces presentes lettres veront et orront.
Jehans diz Gudins clers à ce temps, garde
de seel de la prevosté de Pierrefons et
Adans diz Li Bons de Crespi clers tabellions jurez de par
no seigneur le Roy ez lettres de la dicte Prevosté et du ressort d'Icelle, salut
en notre Seigneur.
Sachent tuit que pardevant nous comme pardevant justice pour yce faire et
accorder, vint en sa propre personne Henris diz du Moion de Roissi lès
Waumoise et reconnut et afferma en droit pardevant nous de sa bonne
volenté non contrains que il doit à religieuses dames l'abeesse et le couvent de
l'église Notre Dame de Morgneval de l'ordre de saint Benoist en la dioceze de
Soissons et a leur dite église en nuef essins
de blé chascun an de annuele et perpetuele rente à la mesure du jardin de
Saint-Pierre a Aille1
laquele annuele et perpetuele rente est assise seur les territages que li dit
detteur a achaté a touz jours, si comme il disoit, a Jehan du
jardin de Saint-Pierre à Aille et a
damoiselle Jehanne sa femme seans ou
terrouir Dujardin de Saint-Pierre a
Aille et muevent en fié de Robert de Ruissiaut escuier, et de laquele annuele
et perpetuele rente les dites religieuses et leur église avoient esté et estoient
en bonne saisine paisible du penre et du recevoir, comme la leur et leur droit et
de ci lonc temps quil n'est mémoire du contraire par don fait ou de laiz az dittes
religieuses et a leur dite église perpetuellement si comme il est contenu par
lettres, lesqueles les dites religieuses et leur Église ont par devers eulz.
Si comme li diz Henrys pour li pour ses hoirs et pour ceulz
qui aront cause de li ez devant diz terrages, promit pardevant nous par son loyal
creant et seur amende a rendre et a paier entierement az devant dites religieuses
et a leur Eglise ou au porteur de ces présentes lettres de par eulz, sans autre
procuration, porter ne demander de eulz ou a leur message ou a leur commandement,
chascun an perpetuelement, du blé des terrages dessus diz au jour de