Charles, par la grâce de Dieu Roy de France au bailly de Senlis ou à son lieutenant salut. A la supplication de nos bien amés les Religieux, Prieur et couvent de l'Eglise Saint-Christophe en halatte de l'Ordre de Clugny disans que comme tant pour occasion des guerres de notre Royaume et des voyages qui se sont faits es parties de Flandres et aillieurs comme pour plusieurs autres dures et..... fortunes qui par plusieurs fois leurs sont survenues en plusieurs manières, ils sont a présent en telle nécessité et povreté quil leurs conviendra delaisser leur ditte Eglise et le divin service cesser en icelle parce qu'ils ne pourroient leurs debtes payer ou leurs charges supporter sans le Remède notre gratieuse Provision si comme ils dient, requérans humblement icelle. Nous inclinans favorablement à leur supplication et en faveur dudit service vous mandons et pour ce que laditte Eglise et la plus grande partie des Revenus dicelle sont assises en votre bailliage, commettons que vous vous informez deuement sur les choses dessusdittes, et se par information ou autrement deuement vous appert de ce que dit est appellés ceux qui sont a appeller, vous touttes les rentes, revenus, possessions et temporel quelconques de laditte Eglise et desdits relligieux prenez et mettez en notre main et par icelle par aulcunes bonnes personnes souffisantes et convenables que vous y commetterez et ordonnerez les faire gouverner jusqua trois années prochaines venans, pour les prouffits, ysseues et revenus qui en pourront faire trois parties dont la premiere tierce partie soit baillée et délivrée de par nous ausdits Relligieux pour leur vivre, eux vestir et autres nécessités. La seconde tierce partie mise et employée es revenus de leur maison et es labourage de leurs terres, heritaiges et possessions et lautre tierce partie soit convertie au payement de leurs créanciers par égal portion chacun selon la qualité de son deu. Desquelles choses lesdits commis seront tenus de rendre bon et loyal compte chacun an une fois la ou il appartiendra et pour ce faire ordonner ausdits commis salaire compétent et raisonnable. Et enterinez et mettez ces présentes a execution deue selon leur forme et teneur sans souffrir autrement ne plus avant lesdits Relligieux ne leurs pleges estre contraints pour occasion desdittes debtes en aucune maniere nonobstant quelconques obligations et renontiations sur ce faites par foy et serment, pourveu que desdittes foy et serment ils ayent dispensation de leur Prélat ou dautres ayans pouvoir a ce, et lettres subreptices quellesconques à ce contraires, nos debtes et celles des foires de Champagne et de Brye exceptées tant seulement.

Donné a Paris soubs Notre scel ordonné en l'absence du grant.

Par le Conseil, Tumeny.