A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou oiront, Jehan le Charon lieutenant general de Mr le Bailli de Senlis, commissaire donne en ceste partie par nos tres chiers et redoubtés Seigneurs Nosseigneurs des Comptes et tresoriers du Roy nostre Sire a Paris, salut.

Comme le Roy nostre Sire eust anciennement accoustumé prendre chascun an ou Prieuré de StChristophe en halate le jour de la Feste dudit sainct ung disner par son prevost de Pont Saincte Maixance accompaigné de douze hommes a cheval, douze varlets et douze chiens, laquelle chouse feust venue a la cognoissance de nos tres chiers et redoubtés seigneurs nosseigneurs les Gens des Comptes et tresoriers dicelluy Seigneur a Paris et que pour et on lieu dudict disner le Prieur dudict lieu paieroit voulentiers chascun an au Roy nostre Sire quatre livres parisis de rente annuelle et perpetuelle et pour ce faire obligeroit luy et le temporel dudict Prioré laquelle chouse serait plus prouffitable pour ledict Segneur qui en ce ne prent aulcun prouffit, mais le prent ledict Prevost et ceux de sa compaignie, et pour ce eussent nos dicts seigneurs donnés leurs lettres scellées de quatre de leurs seignes, adrecans audict Mr le Bailli et au recepveur du Roy nostre Sire audit Bailliage, dont la teneur sensuit :

Les gens des Comptes et thresorier du Roy nostre Sire a Paris au Bailli et recepveur de Senlis ou a leurs lieutenans salut. Nous avons entendu que pour ung disner que le Prieur de Saint-Cristophe en halate doibt chascun an au Prevost fermier du Roy nostre Sire a Pont Saincte Maixance, auquel disner ledict Prevost peut mener aux depens dudit Prieur douze personnes, iceluy Prieur paieroit voulentiers au Roy nostredict seigneur chascun an a sa Recepte de Senlis quatre livres parisis de rente et que ce seroit plus le prouffit du Roy de prendre icelle rente que ledict disner, pourquoy nous vous mandons et a chascun de vous en commettant se mestier est, que appellé le Procureur du Roy on bailliage de Senlis, vous enquerez diligeament du prouffit ou domaige que le Roy nostre dict seigneur pourroit avoir a prendre et accepter ce que dict est et se ledict Prieur vourroit doner plus de quattre livres pour demourer quicte dudict disner et ce que vous en trouveres avec vos advis nous renvoies par escript feallement clos le plus tost que vous pourrés affin de proceder au seurplus comme il apartiendra.

Donne a Paris le Ainsy signees : Goullerat.

Par vertu desquelles et du povoir a nous donné et commis par icelles nous eussions commis honorables hommes et saiges, Siquart le Barbier conseiller, Guillaume Buffet, Procureur, et Pierre Courtin recepveur du Roy on bailliage a enquerrir la verite du contenu esdittes lettres cestascavoir se plus prouffitable chose seroit pour le Roy nostre dict Seigneur prendre et accepter laditte rente pour le disner dessus dit ou ledit disner que laditte rente et quel prouffit ou dommaige il y povoit avoir et aussy se ledit Prieur en voulroit plus donner, pourveu que de ce feroient rapport par devant ledit Monseigneur le Bailli ou son lieutenant a Senlis, si comme par les Registres de la Court nous est apparu. Scavoir faisons que aujourd'hui pardevant nous en jugement sont venus et comparus en leurs personnes lesdits conseiller, procureur et receveur d'une part, et aussy se y est comparu Religieux homme et honeste Frère Estienne Troussebois Prieur dudit Prieuré, en sa personne d'autre part, de la partie duquel Prieur nous a été requis que a payer doresenavant chacun an laditte rente de quatre livres parisis au Roy notre Sire en sa recepte dudit Senlis, pour et on lieu dudit disner, le voulsissions recevoir, offrant a obliger pour ce payer par lettres obligatoires scellees de sceaux Royaulx au terme qui par nous sera sur ce ordonné, luy et le temporel dudit Prioré, oye laquelle requeste apres que lesdits commissaires nous ont rapporté dit et tesmoigné que par inquisition deuement faite par eux de ce que dit est, plus utile et prouffitable chose est au Roy notre Sire prendre et accepter la ditte rente que ledit disner, en faisant l'obligation dessusdite en eux consentant que a icelle paier par ledit Prieur, il fut par nous receu, pourveu que il se obligeroit a paier comme dit est chacun an laditte rente audit receveur au jour et terme de dont le premier terme et payement seroit et commenceroit le , nous, icelluy Prieur, lequel sur ce par nous sommé a dit que plus nen donrrait, avons receu et par ces presentes recevons a paier doresenavant laditte rente audit terme pour et on lieu dudit disner moyennant l'obligation devant ditte, et en ce faisant avons ledit Prieur deschargé et par ces présentes deschargeons dudit disner par notre decret et autorité de justice, dont il nous a requis lettres, auquel nous avons : octroyé ces présentes. En tesmoing de ce nous avons scelle ces lettres de notre scel.

Ce fut fait le .