Vente au chapitre par Jean de Pailly des péages de Ferrières, Dordives et des Juifs à Châteaulandon pour 1625 livres de petits tournois.
- B Copie authentique sur « un ancien cartulaire en veslin appellé le Livre Rouge », 16 mai 1668. Arch. nat., R4 558: 29.
- a Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans (814-1300), éd. Eugène Jarry et Joseph Thillier, Paris, 1906.
A tous ceux qui ces presentes lettres verront et oyront Godefroy dit Le Ferpier, garde du seel de la prevosté de
Chasteaulandon, salut en Nostre Seigneur.
Sachent tous que par-devant nous establi en droit monseigneur
Jean de Paly, chevallier, present le procureur du
doyen et du chapistre de l'esglise d'Orléans, vendit et
recogneut soy avoir vendu et en nom de vente pure avoir octroié, laissé, quitté et
deslaissé a toujours mais, sans esperance de rapel, au devant dits doyen et
chapitre, pour eux et pour leurs successeurs, les peaiges de
Ferrieres et de Dordives et les
peaiges des Juifs, que il disoit soy avoir a
Chasteaulandon, tous amortis, lesquels peaiges dessusdits
il disoit et affermoit estre siens et mouvants de son propre heritage en tout le
droit et en toutte la seigneurie que il avoit et pouvoit avoir esdits peaiges et
en toutes les appartenances d'icelles ; lesquels peaiges de
Ferrieres et de Dordives il disoit
et affermoit estre tenus de quatre seigneurs en fief, c'est a sçavoir de Perrot de Vaudurant, escuier, comme de
premier seigneur, de Jean de Ferrolles,
escuier, comme de second, de monseigneur
Nicolas Dumes, chevallier, comme de tiers, et de
monseigneur Gilles d'Amponville, comme dequart,
et par dessus de nostre seigneur le roy ; desquels quatre seigneurs il bailla
audit procureur du doyen et du chapitre lettres d'ammortissement, et promist
pardevant nous audit procureur, en nom desdits doyen et chapitre, que sy aucuns
aultres seigneurs vendoint ou deissent (sic) puissent dire par adveu ou
par aultre maniere que lesdits peaiges meussent d'eux et en meusent contens
ausdits doyen et chapistre en quelque maniere que ce fust, que il les en
deffendroit a ses propres cousts et despens, et amortiroit et feroit amortir
lesdits peaiges de tous ceux de qui il pouroit estre trouvé que lesdits peaiges
meusent, aultres que lesdits quattre seigneurs dessusdits, et le peaige de
Chasteaulandon il disoit que il mouvoit du roy de
France seulement, et en bailla audit procureur, en nom
desdits doyen et chapitre, une lettre du roy de France1 scellée du scel du roy en
cire verte et en lacs desoye, desquelles lettres et de
l'amortissement du roy ledit procureur, en nom desdits doyen et chapitre, se
tiendrent a payé.
Et disoit et affermoit ledit chevallier pardevant nous que lesdits peaiges
valoient chacun an quatre vingt livres tournois petits de droitte rente, pour le
prix de seize cens livres tournois petits, c'est a sçavoir pour chascun cent solz
tournois petit de rente cent livres de tournois petits, et vingt cincq livres
tournois petit outre la somme dessus dite pour noble dame
Jeanne sa femme1, desquels seize cens livres et vingt cinq livres de
tournois dessus dits ledit chevallier se tient entierement a payé pardevant nous
et confessa que il les avoit eues et receus en bons deniers nombrez, et renonce
pardevant nous quant a ce a exception de pecune non receue non nombrée, et
transporte ausdits doyen et chapitre tout le droit, toutte la seigneurie, saisine
et propriété qu'il avoit et pouvoit avoir esdits peaiges et es contenances
d'icelles et touttes les obligations et actions que il pouvoit avoir es choses
dessusdites et pour raison d'icelles, et se dessaisit de toutes les choses
dessusdites et de chacune d'icelles en nostre main et ensaisine de sa volonté le
procureur desdits doyen et chapitre en nom d'eux et en baillant audit procureur
ces presentes lettres.
Et fust accordé entre ledit chevallier et ledit procureur, pourveu que l'une
partie ne l'aultre ne feust deceue, que trois proudhommes, c'est ascavoir
Robin Lescrivouins, Jean de la
Coulier, et Landry Boutelou recevront lesdits
peaiges en nom desdits doyen et chapitre par l'espace de deux ans continuellement
encommencez au jour d'huy et jureront devant leurs parties ou leurs procureurs que
ils le ferront bien et loyallement ainsy pour l'une partie que pour l'aultre, et
en la fin des deux ans passez si ils treuvent que lesdites peaiges aient
valuplus de quattre vingt livres de tournois de droitte rente,
faitte compensation de l'une année a l'aultre, de tant comme il sera trouvé que
ils ayent plus valu lesdits doyens et chapitre seront tenus a payer et rendre
audit chevalier selon la forme du prix cydessus.
Et aussy si il est trouvé que il vaille moings, ledit chevallier sera tenu rendre
ausdits doyen et chapitre ce que il aura plus receu du prix dessus dit selon la
taxacion cy dessus.
Et a toutte les choses dessusdites fust presente en droit pardevant nous noble
dame madame Jeanne sa femme, et luy furent touttes les choses
dessusdites exposez diligemment, si que elle entendit et peut entendre, et les
voult, octroya, consentit et aprouva, toutes ensemble et chascun par soy, et
quitta de sa bonne volonté ausdits doyen et chapitre tout le droict qu'elle avoit
et pouvoit avoir es choses dessusdites par coustume ou par droit ou par quelque
autre cause qu'elle soit, et promirent ledit chevallier et dame, etc... obligèrent, etc...
Et de chascun pour soy tenir, garder et accomplir noble homme
Me
Gilles de Ponville, chevallier, Robert de
Brangier, Guillaume et Pierre dits
Doats, Estienne de Pailly1, et Hugues de Montizambert, escuier, establi en droit
pardevant nous, s'establirent pleges et principaux vendeurs tous ensemble et
chascun pour soy et pour le tout envers lesdits doyen et chapistre, et obligèrent,
etc...
Et renoncent lesdits chevallier et sa femme, etc...
En tesmoing de laquelle chose nous, a la requeste desdits chevallier et sa femme
et des pleges dessus nommez, avons scellé ces presente lettres du scel de la
prevosté de Chasteaulandon, en