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[p. 23] Le sceau médiéval et son enjeu dans la diplomatique urbaine en France

Il y a une vingtaine d’années paraissait, sous ma responsabilité, le premier volume du Corpus des sceaux français du moyen âge consacré aux sceaux de villes1. L’occasion semble propice, ici, au sein de ce congrès consacré à la diplomatique urbaine, de dresser le bilan de l’entreprise. Une première constatation s’impose. Si la parution du Corpus a suscité des critiques et inspiré des recherches qui permirent des précisions et des corrections ponctuelles2, il n’a pas [p. 24] donné lieu, et d’ailleurs ne se prête guère, à un renouvellement fondamental de nos connaissances sur la théorie et la pratique sigillaire urbaine au moyen âge, pas plus qu’il n’a apporté d’éclaircissements sur la définition médiévale de la ville. En l’absence initiale d’une telle définition, il est d’ailleurs possible de se demander sur quel principe heuristique reposait ce corpus. Il convient donc d’examiner dans quelle mesure la liste des questions toujours en suspens concernant la sigillographie urbaine résulte, d’une certaine façon, de la pratique épistémologique et théorique qui, héritée des grands chantiers archivistiques du XIXe siècle, sous-tend la composition du Corpus des sceaux de villes, et plus généralement des études sigillographiques en général.

La science du sceau, telle qu’elle se développe à partir du XVIIe siècle, porte sur l’objet de son étude un regard téléologique et instrumental qui explique le sceau par une double fin : au niveau historique, validation documentaire ; au niveau épistémologique, source au service de l’histoire3. De ces critères de pertinence, la sigillographie tire les buts et les méthodes qui aujourd’hui encore la caractérisent. Localisant ce qui peut se savoir du sceau dans ce qui s’en voit, elle en fait matière à conservation, un objet de décryptage, une source, un moyen de vérification au service de l’histoire sous toutes ses formes : art, culture, société4. [p. 25] La sigillographie se produit donc avant tout comme technique et comme science auxiliaire, bien que la teneur du sceau médiéval ne se réduise pas nécessairement à ces paramètres traditionnels.

C’est dans le contexte d’une culture centrée sur les questions de droit que se déploient, au XVIIe siècle, les principes épistémologiques de l’histoire savante pour qui diplomatique et sigillographie constituent les rouages essentiels d’une pratique nouvellement définie comme scientifique. L’histoire devient savoir en s’inscrivant dans le travail de la preuve et dans la recherche de la vérité. Opérant dans des circonstances litigieuses, Mabillon (1632-1707) fait siennes les préoccupations des juristes du Moyen Âge central quant à la valeur authentifiante des sceaux, sans confronter ces derniers aux données de la pratique médiévale5. Or cette pratique dépasse, quand elle ne la remet pas en question, la sphère de l’action juridique. En concentrant son approche sur le rôle du sceau en matière de droit et de diplomatique, Mabillon transforme profondément les notions d’autorité et d’authenticité qui au moyen âge présidaient à l’opération sigillaire. Pour les juristes médiévaux, un sceau est authentique sous deux conditions : il doit faire pleine foi sans qu’il soit besoin de le vérifier par des éléments pris en dehors de lui-même, et il doit être connu6. Ainsi la théorie médiévale de l’authenticité, telle qu’elle se met en place à partir du XIIIe siècle, révèle une contradiction embarrassante, et jamais résolue, puisque la notoriété dépend de circonstances extérieures au sceau, notamment de l’autorité et du statut du sigillant. La linguistique fournit un troisième élément de confusion. Le latin médiéval conserve à authenticus son acceptation classique d’original. Mabillon tranche, et [p. 26] ce faisant réorganise la logique sémantique du concept d’authenticité. Il donne priorité à la qualité d’original ; il en établit la nature authentique après une critique poussée de l’acte ; il vérifie donc l’autorité à l’étalon de l’original authentique. C’est dire qu’avec Mabillon, l’autorité ne faisant plus l’authenticité mais en découlant, l’authenticité, et avec elle la vérité des choses passées, en viennent à résider uniquement dans l’original et dans ses signes de validation. Ainsi Mabillon pousse-t-il fermement l’étude des sceaux sur la voie de l’empirisme. Seule l’observation de ses caractères intrinsèques conduit à établir le sceau dans sa réalité, et permet d’acquérir l’expérience nécessaire pour distinguer le vrai du faux. La sigillographie de Mabillon est une oeuvre de taxinomie totalisante qui, s’appuyant sur des considérations matérielles (forme, matière, couleur, modes d’apposition, iconographie, paléographie), promut une compréhension du sceau en tant qu’objet : la vérité, le savoir, la connaissance, sont de l’ordre de l’objet. L’engouement positiviste ne pouvait qu’accélérer cette objectivation. En fait, elle l’amplifia.

Lorsque la science historique du XIXe siècle passe de l’idéalisme romantique à l’érudition positiviste, elle s’anime d’un axiome aux termes duquel toute heuristique rigoureuse menait directement et mimétiquement du document vrai, à la vérité du passé. De ce fait, cette histoire positiviste a particulièrement privilégié le document écrit dont le format narratif et référentiel créait un effet de réel. En un mouvement extrêmement fécond amorcé pendant le Second Empire, se met en chantier l’immense collection d’inventaires, de répertoires, et d’éditions qui assurèrent la publicité et permirent la consultation du patrimoine archivistique français.

Les sceaux ne sont pas oubliés dans cette active campagne de publications. De fait, ils sont présents sur nombre de chartes et diplômes inventoriés. Mais s’ils participent de l’écrit, ils ne constituent pas une source écrite, et font donc l’objet d’une classification à part. C’est aux monnaies que s’apparentent les sceaux dans l’érudition archivistique de la seconde moitié du XIXe siècle. Dès les premières lignes de son éloquente préface à l’inventaire de la Collection de sceaux des Archives de l’Empire rédigé par L. Douët d’Arcq, le comte Léon de Laborde, alors directeur général des Archives de l’Empire, établit une comparaison entre la numismatique et la sigillographie, et en vient à souhaiter pour les sceaux “la mobilité des monnaies afin de les classer comme elles et suivant les études par séries de pays, de dignités, de familles, d’époques, pour les rapprocher et les comparer”7. Tel fut, entre autre, le but des campagnes de moulages entreprises aux Archives de l’Empire. Mais plus que d’une campagne, il faut parler d’une politique de moulages car une certaine vision en informa le programme, [p. 27] et par delà la forme des collections, l’agencement des inventaires, et le tempo des études sigillographiques8. Car ce sont les collections de moulages qui firent l’objet de classement et d’inventaires en permettant la consultation. Le moulage est un objet nouveau, un objet détaché de ses texte et contexte de production. C’est donc un objet isolé, et isolant, dont le sens est désormais défini par son rapport au tout qu’est la collection. Ainsi la transformation des sceaux en moulages exile ces sceaux de l’univers de leur usage médiéval pour les transformer en groupes d’objets destinés à vérifier et à servir le savoir de l’historien.

Au terme de cette considérable digression sur l’archéologie du savoir sigillographique, se dégagent certaines perspectives dans lesquelles il convient de revoir les principes constitutifs des inventaires sigillographiques, principes sur lesquels repose aussi le Corpus des sceaux de villes, et d’en analyser l’impact sur nos connaissances en matière de diplomatique urbaine.

Premier principe (1) opératoire, le sceau inventorié est un objet doté d’une existence matérielle — pour faire un moulage, il fallait bien une empreinte — et un objet en bon état. Le sceau dont toutes les empreintes ont disparu, ou dont l’unique empreinte survivante est très fragmentaire, le sceau dont il ne reste que des traces ou dont l’usage est attesté textuellement par les clauses finales du discours diplomatique, ces sceaux ne sont pour ainsi dire jamais pris en considération. Du fait que la diplomatique urbaine française souffre elle-même d’une carence importante en matière d’éditions d’actes communaux, d’échevinage ou de consulat9, je n’ai pu procéder qu’à quelques sondages effectués dans les recueils consacrés par A. Thierry aux Monuments inédits de l’histoire du Tiers État, lesquels concernent Abbeville, Amiens, et autres villes de Picardie10, par G. Espinas aux Documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France [p. 28] qui eux traitent de l’Artois11, et par G. Picot aux Documents relatifs aux États Généraux et assemblées réunis sous Philippe Le Bel : ces documents concernent l’ensemble de la France et permettent d’appréhender l’usage du sceau par les villes méridionales12. Malgré cette base documentaire réduite, il m’a été possible d’identifier plusieurs sceaux de villes restés à ce jour inédits, car ils n’existent qu’à l’état de fragments ou ne sont repérables que par les annonces de sceaux contenues dans les clauses finales : Étaples-sur-Mer (Pas-de-Calais)13, Noyelles-sur-Mer (Somme)14, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime)15, Niort (Deux-Sèvres)16, Billom (Puy-de-Dôme)17, Lodève (Hérault)18, et toute une [p. 29] série de consulats situés en Toulousain et en Albigeois : Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne)19, Laurac (Aude), Calmont (Haute-Garonne), Cintegabelle (Haute-Garonne)20, Montgiscard (Haute-Garone)21, Saint-Félix (Haute-Garonne)22, Saint-Lizier (jadis Conserans, Ariège)23. Treize sceaux inédits — le corpus comporte 739 notices décrivant les sceaux de 382 villes — dont douze jadis appendus à des actes encore conservés dans la série J des archives nationales, et découverts sans avoir mis les pieds aux archives. Faut il frémir à l’idée de ce que donnerait un dépouillement systématique des fonds d’archives conservés dans les dépôts nationaux et départementaux ? Faut-il en conclure à [p. 30] l’inexactitude profonde de la géographie du sceau urbain telle que l’esquisse le Corpus ? Celle-ci indique, en ordre décroissant, une forte densité de sceaux urbains en Languedoc, particulièrement dans les territoires des comtes de Toulouse ; en Flandre et en Artois ; dans les terres d’empire, telle l’Alsace. De volume moindre sont les sceaux urbains en Ile-de-France et en Picardie ; encore moindre ceux de Champagne, Provence et Lorraine, Normandie, Auvergne, Limousin, Guyenne, et Bourgogne. Au centre de la France, au long d’une ligne qui va de la Bretagne au Dauphiné, en passant par l’Anjou, le Poitou, Berry, Orléanais, Nivernais, Bourbonnais, Franche-Comté et le Lyonnais, c’est le désert en matière de sceaux urbains. Mais, et j’y reviendrai24, l’emploi du sceau existe, et les communautés urbaines ont une production diplomatique attestée, entre autre, par leur participation documentaire aux grandes réunions du royaume tenues sous le règne de Philippe le Bel. Cette géographie du sceau urbain correspond-elle aux collections de moulages existantes, ou à l’usage médiéval du sceau ? Impossible de répondre à ces questions dans l’état des dépouillements actuels.

Deuxième principe (2) présidant à l’agencement du Corpus : celui de la sélection. À l’origine même de l’entreprise de moulage règne le critère du choix, et ce n’est pas un hasard si le terme de “collection,” plutôt que celui de fonds, est adopté pour désigner les ensembles de moulages pris sur les sceaux originaux. Un seul exemplaire, le meilleur, des empreintes issues d’une même matrice, est retenu pour être moulé et répertorié. C’est le type. Mais cette sélection s’opère elle-même sur un échantillonnage documentaire puisque, du moins dans le cas des actes urbains français, il n’existe pas d’éditions qui publieraient les actes d’un fonds municipal donné et les actes issus à la titulature de cette municipalité et conservés parmi les archives des destinataires. Sur la base combinée du type et de son catalogage, une double habitude s’est prise chez les sigillographes, et de remplacer une recherche exhaustive dans les fonds scellés par la consultation du moulage, et donc de se contenter d’une seule empreinte pour documenter la capacité sigillaire d’une personne ou d’une institution. À travers le moulage et l’empreinte singularisée, le sceau est fermement institué en tant qu’objet, symbole de toute la série de sceaux dont il est le terme, et synecdoque de toute une pratique sigillaire et documentaire qui se trouve ainsi occultée.

Les conséquences d’une telle heuristique sont multiples. Tout d’abord, la chronologie de l’emploi du sceau de ville s’en trouve réduite : il n’est guère possible d’établir des fourchettes précises de dates d’utilisation d’une matrice. Cette chronologie s’en trouve aussi faussée. En effet, la meilleure empreinte conservée est rarement la plus ancienne, mais comme c’est celle qui a été moulée, [p. 31] la date du document auquel elle est appendue en vient souvent à être considérée comme celle de l’apparition du sceau25. Dans le cas de la sigillographie urbaine, où les matrices restent parfois longtemps en usage, il est parfois possible, et toujours souhaitable, de corriger une date d’apparition tardive par des considérations stylistiques qui suggèrent un usage plus ancien. Si l’on s’en tient au Corpus et aux inventaires sigillographiques existants, on est frappé par le fait que les sceaux urbains apparaissent par vagues. Ces vagues semblent coïncider avec les temps forts d’une diplomatie seigneuriale ou royale, ou d’une politique consultative de la part des élites gouvernantes dans leur lutte contre la papauté, contre les Flamands, contre les Templiers. Même les sceaux de bien des communes du Nord, dont certaines sont traditionnellement censées jouir d’un sceau dès le XIIIe siècle, sont en fait pris sur des documents de 1303 ou de 1308 ayant trait aux assemblées consultatives mandées par Philippe Le Bel : tel est le cas pour le sceau des communes d’Arras, dont la matrice date visiblement du début du XIIe siècle26, de Cerny-en-Laonnois27, de Poix28, de Rue29, de Saint-Valéry-sur-Somme30 et de Wissant31. De façon peut-être significative, les sceaux de communes sûrement attestés dès le XIIIe sont pris sur les serments des villes à Philippe Auguste en 1200 : par exemple Aire32, Bergues33, Bourbourg34, Lille35, Saint-Omer36, et à Louis IX en 1228 : ainsi Amiens37, [p. 32] Beaumont-sur-Oise38, Beauvais39, Bruyères-en-Laonnois40, Crépy-en-Valois41, Laon42, Lens43, Péronne44. Ces sceaux sont-ils connus dans ces circonstances parce qu’ils furent créés pour ces circonstances45, parce qu’ils n’étaient utilisés que dans ce type de circonstances, ou parce qu’ils furent relevés principalement, pour ne pas dire uniquement, sur des actes conservés dans des fonds royaux ? Lorsqu’est disponible un corpus systématique d’actes urbains, il s’avère que certaines villes, telles Amiens et Lens, usent d’un sceau avant les besoins diplomatiques du roi et dans des actions juridiques auxquelles elles sont étrangères46. En revanche, si les villes d’Aire, Bergues, Bourbourg, Lille et Saint-Omer semblent bien adopter pratique sigillaire et documentaire en réponse aux demandes royales, certaines d’entr’elles n’en poursuivent pas moins ces pratiques dans des situations variées47, tandis que la commune de Péronne, qui elle instrumente à sa titulature dès 1151, paraît sceller pour la première fois quand elle appose son sceau à l’acte de 1228 portant promesse de fidélité au roi Louis IX48.

Ainsi la sélection arbitraire d’une ou de quelques empreintes, et sa transformation en moulage, ne permettent pas d’établir les contours d’une pratique sigillaire urbaine, et par là même empêchent une bonne compréhension de l’adoption du sceau par certaines villes, et des modalités de son utilisation. Se contenter d’une seule empreinte a fini par impliquer que, une fois dotées d’un sceau, les villes scellaient systématiquement. Mais est-ce bien le cas ? Et quels types de documents scellaient les villes ? Le Corpus ne permet pas de répondre [p. 33] à ces questions, qui touchent pourtant au problème central, et si mal connu encore, de la diffusion du sceau en France du moyen âge.

Comme j’espère l’avoir établi ailleurs, l’usage d’un sceau n’a jamais fait l’objet d’une concession expresse dans les chartes de commune et de franchise49. La seule exception connue à ce jour est celle de la ville de Millau qui, en 1187, reçoit ses privilèges du roi Alphonse II d’Aragon lesquels contiennent l’octroi aux consuls d’un sceau commun. Mais ce sceau a été interprété par Martin de Framond, spécialiste des sceaux rouergats, comme un sceau de juridiction royale et non comme un sceau de ville50. Par ailleurs, je ne pense pas qu’il soit possible de considérer l’adoption d’un sceau par certaines villes comme le résultat linéaire d’un cheminement spatio-temporel51, surtout [p. 34] si l’on considère certains éléments de diplomatique urbaine, quand ils sont relativement disponibles comme c’est le cas pour les villes de Millau, Douai, Dijon52, Beauvais, Compiègne, Crépy-en-Valois et Pontoise53. Bien entendu, la fréquence et les circonstances du scellage effectué par ces villes ne peuvent être systématiquement déduits de l’inventaire sigillographique. Mais leur diplomatique partielle révèle que les actes à leur titulature ou passés devant leur corps administratif sont irrégulièrement scellés ; que les actes scellés de leurs sceaux sont peu nombreux ; que la grande majorité de ces actes scellés conservés le sont dans les fonds de destinataires seigneuriaux, royaux ou ecclésiastiques, et qu’ils traitent d’affaires concernant ces destinataires : états des dettes de la ville auprès de son seigneur, ratifications de traités, serments, transactions immobilières avec le clergé. Dès lors se pose la question de la signification d’une telle provenance. Faut-il supposer un caractère éphémère aux actes délivrés scellés par les villes ? Autre hypothèse, n’excluant pas la précédente : les impétrants de l’acte urbain scellé, responsables de sa conservation, le sont-ils aussi de sa rédaction ? Sont-ils demandeurs d’une mode de validation propre à leurs chancelleries et bureaux d’écriture, et font-ils par là-même [p. 35] office d’initiateurs54 ? Cette diffusion du sceau par acculturation le rend dépendant, du point de vue de son emploi, moins de son titulaire que du destinataire de l’acte. D’où l’importance, à mon avis, d’étudier les actes dans leur triple relation au fonds d’origine, au bureau émetteur, et à l’auteur. Dans le cas des villes, l’évidence fournie par la diplomatique permet de se demander dans quelle mesure le scellage urbain tira son impulsion des affaires royales, seigneuriales, et ecclésiastiques. Poursuivons cette discussion à la lueur, bien faible, des principes trois (3) et quatre (4) qui présidèrent à la composition du Corpus.

Troisième principe (3) : Moulage et description du type donnent l’ensemble des éléments graphiques (texte et image) et formels (forme et rebord), mais omettent les données propres à chaque empreinte : la couleur, le mode de suspension et la nature des attaches, l’emplacement sur le document. Sont aussi passées sous silence les formules de corroboration, la présence d’autres sceaux éventuellement appendus au même document ou d’autres modes de validation en usage au sein du même document. De cette double exclusion, du sceau en tant qu’objet de discours et du sceau dans ses rapports avec d’autres modes de validation, il devient facile de perdre de vue à quel point furent multiples et simultanés les modes de validation documentaire auxquels eurent recours les villes55.

[p. 36] Principe quatre (4) de l’organisation du Corpus renforce cet aveuglement. Au terme de ce quatrième principe, le classement des sceaux s’effectue par catégories de sigillants, ce qui déplace ces sceaux hors des fonds d’archives historiquement constitués par les documents auxquels ils sont appendus. Une telle décontextualisation, qui ne permet pas de diplomatique comparée, tend à réduire l’action documentaire à l’acte sigillaire. Cette situation donne peut-être au sceau médiéval une importance exagérée. L’emploi du sceau par les villes, reconstitué à partir des sources diplomatiques, révèle les tendances suivantes56. Une même ville peut instrumenter sous acte notarié non scellé, sous acte notarié scellé, sous chirographe non-scellé, sous chirographe scellé, et sous le sceau d’autrui, soit le sceau du potentat local tant laïque qu’ecclésiastique, soit leurs sceaux de juridiction. Si le notariat méridional est bien connu, peut-être l’est moins le fait que le sceau urbain accompagne l’usage notarial tout au long du moyen âge. Robert-Henri Bautier a déjà fait remarquer que les villes du Languedoc et de Provence, bien que pleinement usagères de notaires, sont aussi parmi les premières et les plus nombreuses à employer le sceau, et ce bien avant les incursions sigillaires du roi de France57. Comme l’a bien vu Martin de Framond pour le Rouergue, c’est précisément pendant la période où s’implante le notariat dans cette région, de 1220 à 1260, que se diffuse largement le seau dans la société rouergate, si bien que la résistance à l’implantation des sceaux royaux semble correspondre au désir de maintenir les sceaux locaux concurrents plutôt qu’au refus d’une pratique bien connue et appréciée58. On trouve, parmi les procurations notariées aux États généraux des villes du Midi, des formules de corroboration dans lesquelles le sceau est dit authentiquer le notaire responsable de l’acte59. De ce fait, il faudrait peut-être revoir à la lueur des modes de validation urbains la question d’une opposition radicale entre midi notarial et nord sigillant, d’autant plus qu’une activité notariale est maintenant reconnue dans les villes de Flandre [p. 37] dès le XIIIe siècle, même s’il est vrai que cette activité reste limitée aux affaires internationales ou aux cas litigieux, particulièrement ceux qui opposent les villes au clergé60. Finalement, sont peut-être majoritaires les villes qui n’usent pas d’un sceau mais ont néanmoins une production documentaire attestée, passée sous divers sceaux à la titulature des élites et des juridictions locales. Tel est le cas pour les villes de Lorraine, ou de Bretagne, par exemple61. L’absence de sceau urbain caractérise ces provinces. Mais nombre de villes, dotées d’un corps municipal et situées dans des zones à forte sigillographie urbaine, se passent d’un sceau à leur titulature.

Il faut donc distinguer la sigillographie urbaine d’une diplomatique urbaine, et mesurer l’enjeu de cet écart. Tout d’abord, un tel écart confirme que la capacité sigillaire ne peut se résoudre à une question de statut social ou juridique. En dépit des juristes du Moyen Âge central qui poussèrent à définir la ville par le sceau, il semble bien qu’il n’existe en fait pas de lien systématique entre administration et activités urbaines, et usage d’un sceau62. Mais il n’y a [p. 38] pas de doute qu’il exista une politique du sceau63 en ce sens que les scellages urbains paraissent contrôlés d’en haut : soit ils semblent requis par de puissants destinataires, soit ils sont préemptés par les juridictions gracieuses de ces mêmes [p. 39] puissants64, soit ils sont supprimés à l’occasion de conflits entre villes et puissants locaux comme c’est le cas pour Laon, Calais, et Lyon65. Avec cette dimension stratégique du sceau, nous recevons là un indice de ce que la compréhension du sceau médiéval, urbain ou non, ne peut se réduire à la fonction validatrice, pas plus que le sceau lui-même n’épuise cette fonction. Il est donc intéressant de se demander si les villes n’ont pas apporté, par delà le sceau, une solution originale à la question de l’authenticité documentaire, quand elles transforment, par exemple dans le Nord, leurs dépôts d’archives en locus credibilis, quand elles font de leur arche une source de crédibilité documentaire absolue. Dans ce cas, le sceau n’est que l’auxiliaire de l’arche ; il sert à démontrer que la contre-partie du chirographe est bien dans l’arche66. La ville se produit alors en espace magique, en espace liturgique dont le sacrement est l’authentification67. Témoignage de l’importance de ses archives pour une ville, la stipulation dans une charte de 1226 entre Abbeville et le comte de Ponthieu par laquelle le comte promet que, s’il a besoin de consulter les archives d’Abbeville, il viendra le faire sur place et s’abstiendra d’en obtenir le déplacement68.

Ainsi, ni le vecteur de la hiérarchie sociale ni les besoins de la culture lettrée ne suffisent à rendre compte de la diffusion du sceau. S’il est vrai que le XIVe siècle nous a laissé une moisson importante de documents scellés, il faut toutefois constater que les titulaires de sceaux sont eux, en nombre décroissant. Si les scellages se multiplient, le nombre de sceaux personnels, et j’inclue ici les sceaux de villes en tant qu’afférent à des personnes morales, sont en diminution, remplacés par un nombre limité de sceaux de juridiction apposés, eux, en masse. Il s’installe, à partir de la fin du XIIIe siècle, une distance entre le sceau et la personne. Cette distance est acclamée par les historiens du droit et des institution comme manifestant l’abstraction croissante des structures administratives. Mais, fait remarquable, cette distance entre sceau et personne s’accompagne rapidement [p. 40] de l’évincement du sceau par la signature, et ce dans ce même contexte d’une administration à caractère abstrait69. Plutôt qu’invoquer une tendance à l’abstraction, je me demande s’il ne faudrait pas parler d’une dépersonnalisation du sceau, qui expliquerait son recul devant la signature considérée comme un nouvel effort vers la représentation personnelle et identifiante, ce à un moment ou l’héraldique aussi sort des contours figés de sa grammaire pour s’ouvrir à l’expression personnelle des emblèmes et des devises70.

Le diagnostic juste porté d’une sorte de crise des signes de l’identité au XIVe siècle, pousse une fois de plus à considérer le sceau au delà de sa fonction validatrice, ce qu’avait déjà suggéré le constat fait plus haut que le tableau des moyens de validation employés par les villes présente une palette variée. Plus que tout autre, le sceau de ville met en valeur la pluralité des signes de validation en usage au moyen âge : pourquoi recourir au sceau, appareillage documentaire parmi d’autres ? Le Corpus permet-il de répondre à cette question ?

Venons-en au cinquième principe (5) de classement : inventorié sous forme de moulage, le sceau devient une source dont l’intérêt documentaire tient en grande partie à ses données physiques et graphiques, et les sigillographes sont intarissables sur les services rendus par le sceau à l’historien et à l’archéologue71. À force d’insister sur ce point, toutefois, le discours sigillographique a occulté le sens qu’avait le sceau au sein même de la société médiévale, et a relégué au rang de formules simplistes guère remises en question : validation, clôture, les services que le sceau rendit historiquement à la société qui en fit usage. [p. 41] Comment éviter de réduire la teneur du sceau médiéval à ces paramètres corrects mais par trop simplificateurs ?

À mon avis, il faut passer du sceau objet au sceau objet de discours, et donc prendre en compte les témoignages sur les sceaux tels qu’ils se rencontrent dans les chroniques, les documents comptables, les coutumiers et ordonnances urbaines, et aussi dans les textes littéraires, hagiographiques et théologiques. Quelques exemples suffiront pour montrer la place qu’occupait le sceau urbain dans ce que l’on pourrait peut-être appeler une liturgie civique. À Douai, une cloche spéciale sommait les habitants quand besoin était de sceller du grand sceau, ce qui ne pouvait se faire sans leur consentement72. À Arras aussi, le grand sceau n’était apposé qu’en présence de la ville toute assemblée73. À Saint-Valéry-sur-Somme, le maire nouvellement élu portait le sceau de la ville attaché à sa ceinture tout le temps que durait son installation74. C’est dans le plus considérable des cartulaires municipaux que le greffier d’Amiens inscrivit en 1345 la mise en usage d’un sceau nouveau, destiné à l’expédition des actes de juridiction gracieuse75. Les matrices usées ou hors circuit sont pieusement conservées dans le sanctuaire des archives, comme c’est le cas à Arras où les “plus anciens sceaux de la ville” sont encore dans “un corps de cuivre garni de fer” en 176976. À Najac, l’inventaire urbain mentionne régulièrement la présence de vieilles matrices parmi les objets composant le trésor consulaire : bannières, trompes, actes de privilèges77. Dans de telles circonstances, et au cours de ces manipulations, qu’accomplit le sceau ? Il personnalise la ville ; il la personnifie.

J’en viens de plus en plus à considérer cet effet de personnification comme une dimension essentielle du sceau médiéval. J’ai déjà évoqué ici même la relation entre le succès du sceau et son rapport à la personne, et son corollaire : le parallèle entre le déclin du sceau et sa dépersonnalisation. Dans les légendes de leurs sceaux, les villes de France n’ont que rarement recours au seul [p. 42] terme de ville, de bourg, de château ou de commune. Dans la grande majorité des cas, la légende renvoie à des personnes humaines, au maire, aux échevins, aux consuls. La notion de personne morale s’articule donc à partir de l’agent humain. À une époque où le sceau royal est celui du roi, le sceau abbatial celui de l’abbé ou du saint patron, les premiers sceaux urbains redéfinissent la notion de personne en l’associant à une existence autonome différenciée mais plurale. Le concept de personne, tel qu’il est mis en scène sur le sceau de ville, à son tour articule une théorie de la représentation puisque c’est par la représentation, par la mise en signe, que le multiple peut devenir un. Dans la mesure ou le paraître produit l’être, recourir de préférence au sceau c’est s’assurer une forme efficace d’existence et de reconnaissance, c’est donner corps à sa personne en la produisant comme référence78. Au XIIe siècle, le moyen âge occidental entre dans une économie de la représentation qui a pour assise l’image, et avec elle la problématique du même, du semblable, et de l’autre. Rappelons que, d’après Niermeyer, “sceau” constitue un sens premier de imago au XIIe siècle et après79. Comme l’hostie eucharistique, dont il partage en partie la logique représentationnelle, le sceau est une présence ; il est une image substantielle, investi de ce dont il gère l’absence. Dans l’acte même de présenter (son titulaire), le sceau construit l’identité de ce qui est représenté et l’identifie comme tel : donc le sceau exprime, et s’exprime par, une opération mimétique entre présence et absence, laquelle permet le fonctionnement et autorise la fonction du présent à la place de l’absent. Cela fait-il du sceau une image spéciale ? Cette question mène directement au sixième (6) et dernier principe d’organisation du Corpus, et à mes conclusions.

[p. 43] Sixième principe : le moulage répertorié déplace le sceau original quand, et parce que, le sceau est conçu comme un objet fixe. Les inventaires de moulages ne sont pas des inventaires de sceaux car, en présentant un type figé, ils privent le sceau de son historicité, et privent du même coup l’historien d’une compréhension propre des mécanismes signifiants du sceau. C’est une faiblesse fondamentale de la sigillographie que d’avoir ignoré jusque très récemment la dimension sémiotique du sceau, sa nature de signe que la société médiévale elle-même lui reconnaît explicitement80. Il faut donc continuer de lancer la sigillographie sur la voie de l’analyse sémiotique. Celle-ci ne peut se faire à partir de moulages. Car faire du sceau un objet fixe, un type, est un profond contresens, parce que l’usage du sceau médiéval est fondé sur son pouvoir de production, et de reproduction identitaire, renvoyant ainsi au concept jumelé d’identité (celle du titulaire) et d’identique (modalité de la ressemblance existant entre la matrice et son empreinte). Le sceau effectue donc simultanément une double opération, de répétition — production de l’empreinte, et de substitution — celle du titulaire. De ce fait, par l’effet de ses propres mécanismes opérationnels, le sceau se produit comme représentation puisque, comme elle, il entretient deux relations, l’une avec son prototype (la matrice et son titulaire), et l’autre avec l’empreinte qui assure son inscription (et celle de son titulaire) dans un dispositif lié au contrat et à l’engagement. À coeur de l’économie signifiante du sceau, s’agitent les principes de réitération et de mimétisme. Le sceau signifie, et le sceau ressemble, sous un même et unique rapport qui est celui de l’imitation. À travers la production du semblable, autrement dit en interrogeant sur l’identité, le sceau traite de la question du vrai. Peut-être faut-il voir dans cette disposition du sceau médiéval un facteur adjuvant de son essor en France scolastique.

Dire que tout reste à faire en matière de sigillographie urbaine serait peut-être exagéré, mais il reste beaucoup à faire. Toutefois, l’avancement de nos connaissances en matières de sceaux ne peut se faire qu’au prix d’une remise en cause fondamentale des principes heuristiques et épistémologiques de la discipline sigillographique. Cette remise en cause, qui devrait substituer l’examen de la pratique sigillaire à une considération du sceau objet, rend du coup la sigillographie très dépendante des éditions diplomatiques. Le CD-ROM du chartrier [p. 44] belge de Namur et celui du Thesaurus diplomaticus répertoriant tous les documents diplomatiques de la Belgique historique antérieurs à 1200 prouvent amplement les bienfaits de l’informatique en matière de traitement des textes diplomatiques81. Les actes urbains méritent un tel traitement, lequel permettrait ainsi de sortir les sceaux de l’immobilité inerte du moulage et de suspendre l’analyse formelle d’un objet pour considérer son usage et sa signification, pour évaluer les rapports que le sceau médiéval entretient avec d’autres pratiques telles le droit, l’écriture, le geste, la parole et le rituel, et pour esquisser son rôle dans la définitions des rapports entre les hommes et donc dans le fonctionnement de la société médiévale.


1 Corpus des sceaux. Tome premier : Les sceaux des villes, par B. Bedos-[-Rezak] ; préface par J. Favier, Paris, 1980, cité Corpus par la suite.

2 Voir en particulier les comptes-rendus suivants qui apportent d’importantes rectifications à l’identification de certains sceaux : R. Gandilhon, Compte-rendu du Corpus, dans : Bibliothèque de l’École des chartes, 139, 1981, p. 265-67, porte principalement sur les villes de l’est de la France ; G. Giordanengo, Observations critiques sur le Corpus des sceaux français du moyen âge. Tome premier : Les sceaux des villes, dans : Provence historique, 34, 1984, p. 468-470, concerne la ville de Toulon (Corpus, n° 683-684) ; A. Venturini, Nouvelles observations sur le Corpus des sceaux français du Moyen Age. Tome premier : Les sceaux des villes, dans : Provence historique, 36, 1986, p. 363-367, se rapporte aux villes de Toulon (Corpus, n° 683-684), Avignon (ibidem, n° 69), Nice (ibidem, n° 501A) ; Beaucaire (ibidem, n° 88). Absents du Corpus, les sceaux des villes ardennaises de Beaumont-en-Argonne, Donchery et Rethel sont néanmoins publiés dans L.-H. Labande, Trésor des chartes du comté de Rethel. Sceaux, Paris, 1914 : Beaumont (n° 570), Donchery (n° 572), Rethel (n° 572, 574). Une notice descriptive et commentée du sceau de Beaumont-en-Argonne se trouve aussi dans H. Colin, Sceaux de l’histoire lorraine, dans : Lotharingia. Archives lorraines d’archéologie, d’art et d’histoire, 1988, vol. 1, p. 6-300, à la p. 202 du chapitre 11 (p. 201-217) consacré aux sceaux de villes. Parmi les études analytiques inspirées par le Corpus ou reposant sur ses données, retenons : R.-H. Bautier, Le cheminement du sceau et de la bulle des origines mésopotamiennes au XIIIe siècle occidental, dans : Revue française d’héraldique et de sigillographie, 54-59, 1984-1989, p. 41-84 (les sceaux de villes sont discutés aux p. 70-74), réimprimé dans Chartes, sceaux, et chancelleries, 2 vols, Paris, 1990, t. I, p. 123-166 (sceaux de villes, p. 152-56) ; B. Bedos[-Rezak], L’emploi du contre-sceau au Moyen Age : L’exemple de la sigillographie urbaine, dans : Bibliothèque de l’École des chartes, 138, 1980, p. 161-178 ; B. Bedos-Rezak, Les types des plus anciens sceaux des communautés urbaines du nord de la France, dans : Les chartes et le mouvement communal, [Société académique de St-Quentin], Saint-Quentin, 1982, p. 39-50 ; B. Bedos-Rezak, Towns and Seals : Representation and Signification in Medieval France, dans : Town Life and Culture in the Middle Ages and Renaissance : Essays in Memory of J.K. Hyde, sous la direction de B. Pullan, S. Reynolds, Bulletin of the John Rylands Library of Manchester, 72, 1990, p. 35-48, réimprimé dans : Eadem, Form and Order in Medieval France. Studies in Social and Quantitative Sigillography, Aldershot, 1993, étude n° XII ; B. Bedos-Rezak, Civic Liturgies and Urban Records in Northern France, 1100-1400, dans : City and Spectacle in Medieval Europe, sous la dir. de B.A. Hanawalt, K.L. Reyerson, [Medieval Studies at Minnesota, 6], Minneapolis et Londres, 1994, p. 34-55 ; J. Cherry, Imago Castelli : the depiction of castles on medieval seals, dans : Château Gaillard. Études de castellologie médiévale, XV, 1992, p. 83-90 ; H. Drös, H. Jakobs, Die Zeichen einer neuen Klasse. Zur typologie der frühen Stadtsiegel, dans : Bild und Geschichte Studien zur politischer Ikonographie. Festschrift für Hansmartin Schwarzmaier zum 65. Geburtstag, sous la direction de K. Krimm, H. John, Sigmaringen, 1997, p. 125-178 ; M. de Framond, Aux origines du sceau de ville et de juridiction : Les premiers sceaux de la ville de Millau, dans : Bibliothèque de l’École des chartes, 147, 1989, p. 87-122 ; Chr. de Mérindol, Iconographie du sceau de ville en France à l’époque médiévale et religion civique, dans : La religion civique à l’époque médiévale et moderne (chrétienté et Islam), sous la direction d’A. Vauchez, [Collection de l’École française de Rome], 213, 1995, p. 415-428 ; A. Savorelli, Dignum cernite signum …. “Stile araldico” et “stile sfragistico” …negli stemmi della città medievali, dans : Archivum Heraldicum, 112, 1997, 2, p. 91-113.

3 L’histoire de la science sigillaire depuis ses origines au moyen âge jusqu’à nos jours est esquissée dans : G.C. Bascapé, Sigillografia, vol. 1, Milan, 1969, p. 35-51 ; W. Ewald, Siegelkunde, Munich-Berlin, 1914, réimpression, Munich-Vienna, 1975, p. 1-20 ; J. Roman, Manuel de sigillographie française, Paris, 1912, p. 11-19. Une discussion détaillée des enjeux épistémologiques et heuristiques mis en oeuvre par la façon dont s’est constituée la sigillographie est donnée au chapitre 1 de mon ouvrage sur les sceaux à paraître chez Brepols, Collection Atelier du médiéviste, dirigée par J. Berlioz, O. Guyotjeannin. Voir quelques remarques préliminaires sur ces questions dans B. Bedos-Rezak, Les politiques du service des sceaux des archives nationales : Bilan et perspectives, dans : La gazette des archives, 125-126, 1984, p. 156-174, et La sigillographie, dans : F. Hildesheimer, Les archives de France, mémoire de l’histoire, Paris, 1997, p. 51-54.

4 Voir par exemple les excellents développements consacrés à la valeur documentaire du sceau et aux services par lui rendus à l’histoire et à l’archéologie dans R. Delort, Introduction aux sciences auxiliaires de l’histoire, Paris, 1969, p. 273-292, et M. Pastoureau, Les sceaux, Turnhout, 1981, p. 62-76.

5 J. Mabillon traite des sceaux au livre II (chapitres 14 à 19) de son De re diplomatica libri VI, Paris, 1681, et dans le Librorum de re diplomatica supplementum, Paris, 1704 ; une analyse détaillée de ces ouvrages est fournie par L. Levillain, Le ‘De re diplomatica’, dans : Mélanges et documents publiés à l’occasion du 2e centenaire de la mort de Mabillon, Ligugé-Paris, 1908, p. 195-252. Lorsque Mabillon eut à se défendre des attaques que provoqua en 1668 la parution du premier tome des Acta Sanctorum O.S.B., il rédigea un plaidoyer, Brèves réflexions sur quelques règles de l’histoire, publié pour la première fois en 1990 (Paris) avec une introduction par B. Barret-Kriegel qui donne une excellente analyse de la révolution méthodologique introduite par Mabillon en matière de recherche historique. Signalons deux études récentes sur Mabillon : B. Barret-Kriegel, Jean Mabillon, Paris, P.U.F, 1988, et R. Aris, Jean Mabillon (1632-1707), dans : H. Damico, J.B. Zavadil (éds.), Medieval Scholarship. Biographical Studies on the Formation of a Discipline. Volume 1 : History, New York, Garland, 1995.

6 Le statut du sceau médiéval en droit privé, canonique, et coutumier reçoit un traitement quasi exhaustif dans M. Welber, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nell storia, nell’arte. Vol. 3 : I sigilli nella storia del diritto medievale italiano, Milan, 1984. Aussi utiles sont les remarques d’A. Dumas, La diplomatique et la forme des actes, dans : Le Moyen Age, 42, 1932, p. 5-31, à la p. 21 ; Idem, Étude sur le classement des formes des actes, dans : Le Moyen Age, 43, 1933, p. 81-181, 251-264, particulièrement les p. 146-161 ; 44, 1934, p. 17-41.

7 Comte L. de Laborde, Préface, dans : Collection de sceaux, 3 vols, Paris 1863-1868, au t. I, p. 19.

8 B. Bedos-Rezak, Les politiques du service des sceaux, p. 156-58.

9 Comme le révèle l’excellent ouvrage consacré à la diplomatique médiévale par O. Guyotjeannin, J. Pycke, B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, 1ère éd., Turnhout, 1993, p. 111-112, 117-18, 205, 244. Voir dans ce même volume le corpus d’actes urbains antérieurs à 1200 rassemblé par B.-M. Tock, La diplomatique urbaine dans le nord de la France. M. Tock a bien voulu me communiquer le texte de sa communication dès après la clôture du congrès, ce dont je le remercie chaleureusement. Son approche documentaire, qui comme nous le verrons (ci-après note 25) permet de re-dater l’apparition du sceau urbain en France septentrionale, illustre de façon convaincante à quel point la méthode sigillographique, centrée sur le sceau objet, fausse nos connaissances en matière de pratique sigillaire.

10 A. Thierry, Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers État. Première série. Chartes, coutumes, actes municipaux, statuts…Région du Nord. Tome premier : Pièces relatives à l’histoire de la ville d’Amiens, Paris, 1850 ; Tome troisième : Pièces relatives à l’histoire de la ville d’Amiens depuis le XVIIe siècle jusqu’en 1789, et à celles des villes, bourgs et villages de l’Amiénois, Paris, 1856 ; tome quatrième : Pièces relatives à l’histoire municipale d’Abbeville et à celles des villes, bourgs et villages de la Basse Picardie, Paris, 1870.

11 G. Espinas, Recueil des documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la Révolution : Artois, 3 vols, Paris, 1934-1943.

12 G. Picot, Documents relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel, Paris, 1901.

13 G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 444 : 14 août 1303, Archives nationales, Paris, J 488 n° 566, adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII : in cujus rei testimonium, sigillum comunitatis ville [de Stapulis supra Mare] supradicte presentibus litteris duximus apponendum. Le sceau manque.

14 A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 4, p. 600-601, février 1215-1216, Archives d’Abbeville, liasse intitulée : Privilèges, immunités, etc. : donation entre laïcs passée devant le maire, échevins, et bourgeois de Noyelles-sur-Mer : Ego Walterus Baisars, major Nivelle, et Bernardus major, et…alii scabini et jurati ejusdem ville, notum facimus…Quod ut ratum et inconcussum habeatur, ad petitionem utriusque partis, presentem cartam sigillo communie nostre communivimus. La notice ne précise pas l’état du sceau, qui devait avoir déjà disparu au XIXe siècle puisque G. Demay ne le recense pas dans son Inventaire des sceaux de l’Artois et de la Picardie recueillis dans les dépôts d’archives, musées et collections particulières des départements du Pas-de-Calais, de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne, Paris, 1877, 2 vols.

15 G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 603, avril 1308, Archives nationales, Paris, J 415 n° 71, Établissement de procureurs pour l’assemblée générale de Tours : “maire et eskevins de la vile de Blangi … avons seelé ceste letre du seel de nostre communauté”. Le sceau manque.

16 Ibidem, p. 470, septembre 1303, Archives nationales, Paris, J 487 n° 413, Acte notarié d’adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII : major et communia de Niorto, diocesis Pictavensis…fecimus fieri presens publicum instrumentum per publicum notarium infrascriptum, et sigilli nostri una cum signo dicti notarii fecimus appensione muniri. Et ego Gaufridus Enguelor, dictus Chalop, clericus Dolensis diocesis, apostolica auctoritate notarius publicus, premissis omnibus et singulis, in dicto scabinatu a dicto majore et communia actis et habitis, una cum dictis testibus presens interfui, hoc presens instrumentum scripsi et in publicam formam redegi, signoque meo consueto una cum signo predicto majoris et communie signavi, vocatus specialiter et rogatus. (Seing du notaire) Le sceau manque. Aucun sceau de ville n’est répertorié dans le Corpus pour le département des Deux-Sèvres.

17 Ibidem, p. 675, 28 avril 1308, Archives nationales, Paris, J 415, n° 196, Établissement de procureurs pour les États généraux de Tours : fideles et devoti consules et communitas ville Biliomi in Arvernia…in cujus rei testimonium, presentibus litteris sigillum nostre communitatis, quo solo utimur in communi, duximus apponendum. Fragment de sceau de cire verte sur double attache de parchemin. Seulement six sceaux de villes sont répertoriés dans le Corpus pour le département du Puy-de-Dôme.

18 Ibidem, p. 209-210, 27 juillet 1303, Archives nationales, Paris, J 480 n° 29 : acte notarié d’adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII par les cinq villes rouergates de Saint-Antonin-Nobleval, Najac, Peyrusse, Villeneuve-d’Aveyron, et Saint-Affrique, et par les cives et syndici de la ville de Lodève (sénéchaussée de Carcassonne). Au dos de l’acte se lit la précision suivante : istut instrumentum reffectum est, set propter sigilla communitatis Lodove ibi appensa, stat in sui firmitate. Le pluriel sigilla surprend d’autant que Georges Picot décrit le parchemin comme étant préparé pour recevoir six sceaux mais paraissant n’en avoir jamais eu qu’un seul, celui de Lodève, pendant sur cordelette de chanvre. Douët d’Arcq, Collection de sceaux, ne fait pas état d’un sceau pour la ville de Lodève. En revanche, les sceaux des villes rouergates sont bien connus. On en trouvera un recensement récent dans Martin de Framond, Sceaux rouergats du Moyen Age. Étude et corpus, Rodez, 1982, p. 303 (Saint-Antonin-Nobleval, 1303, 1308), p. 295 (Najac, 1243), p. 296-298 (Peyrusse, 1243, 1308), p. 305 (Villeneuve-d’Aveyron, 1243), et p. 302 (Saint-Affrique, 1303). L’acte refait, instrumentum reffectum, édité par G. Picot aux p. 270-272, ne porte toujours pas le sceau des villes rouergates ni, cette fois, celui de Lodève.

19 G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 473, 3 septembre 1303, Archives nationales, Paris, J 485 n° 338, Adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII : In quorum omnium testimonium, nos capitularii [castri Avinionis] predicti sigillum nostrum autenticum presentibus duximus apponendum. Le sceau de cire jaune sur double attache de parchemin (aujourd’hui disparu) est en fait publié, mais fautivement attribué aux consuls d’Avignon, dans Collection de sceaux, n° 5501 et bis et dans Corpus, n° 69 et bis. Cette erreur d’identification est rectifiée par A. Venturini, Nouvelles observations, p. 364.

20 G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 476, septembre 1303, Archives nationales, Paris, J 482 n° 198 : ces trois sceaux des consuls de Laurac, Calmont et Cintegabelle sont appendus à un acte d’adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII, semblable au précédent pour la formule de validation. Picot rapporte l’existence de trois sceaux : le premier en cire rouge, le deuxième en cire brune, le troisième (fragment) en cire jaune, sur double attaches de parchemin.

21 Ibidem, p. 477, septembre 1303, Archives nationales, Paris, J 480 n° 49 ; même adhésion et même formule de validation que les précédents. Trace de sceau.

22 Ibidem, p. 478, septembre 1303, Archives nationales, Paris, J 487 n° 465 ; même adhésion et formule de validation que les précédents. Le sceau manque.

23 Ibidem, p. 697, avril 1308, Archives nationales, Paris, J 415 n° 234, Nomination de procureurs aux États généraux de Tours : consules civitatis Coserani…et in testimonum premissorum, nos consules supradicti presenti procuratorio sigillum consulatus dicte civitatis duximus apponendum. Georges Picot signale un sceau de cire jaune sur cordelettes de chanvre.

24 Voir ci-dessous, et la note 61.

25 B.-M. Tock, La diplomatique urbaine, en recensant systématiquement les actes antérieurs à 1201 donnés par les villes situées dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, est en mesure d’apporter les rectifications suivantes quant à l’apparition des sceaux de certaines de ces villes : Amiens, 1152 (1228 dans Douët d’Arcq, Collection de sceaux n° 5738 et Corpus n° 27) ; Valenciennes, 1155 (1197 dans Corpus n° 704) ; Compiègne, 1183 (1253 dans Corpus n° 218) ; Lens, 1196 (1228 dans Douët d’Arcq, Collection de sceaux n° 5530 et Corpus n° 352) ; Bourbourg, 1200 (1238 Corpus n° 138).

26 Corpus, n° 50. Le sceau est connu dès 1175, A. Guesnon, Sigillographie de la ville d’Arras et de la cité, Arras-Paris, 1865, p. XXXIII-XXIV.

27 Ibidem, n° 194.

28 Ibidem, n° 549.

29 Ibidem, n° 600.

30 Ibidem, n° 643.

31 Ibidem, n° 735.

32 Ibidem, n° 13.

33 Ibidem, n° 110.

34 Ibidem, n° 138, où la notice descriptive renvoie à une empreinte scellant un acte de 1238 portant promesse de la part de la commune de Bourbourg de prendre le parti du roi de France Louis IX contre le comte de Flandre (Archives nationales, Paris, J 535 n° 5/6). Le sceau de Bourbourg est en déficit sur l’acte [de janvier 1200] par lequel la commune de Bourbourg s’engage à soutenir le roi de France contre le comte de Flandre (Archives nationales, Paris, J 532 n° 3/5), mais dans le commentaire et l’édition qu’il donne de cet acte ici même, B.-M. Tock précise que le sceau est mentionné.

35 Corpus, n° 358.

36 Ibidem, n° 628.

37 Ibidem, n° 27.

38 Ibidem, n° 91.

39 Ibidem, n° 94.

40 Ibidem, n° 154.

41 Ibidem, n° 231.

42 Ibidem, n° 337.

43 Ibidem, n° 352.

44 Ibidem, n° 535.

45 Telle est l’hypothèse émise par R.-H. Bautier, Le cheminement, p. 72 (de l’article original) et p. 154 dans le volume Chartes, sceaux, et chancelleries.

46 Le corpus d’actes urbains en question est celui réuni dans ce volume même par B.-M. Tock, où il édite plusieurs actes tous scellés de la commune d’Amiens (donnés en 1152, 1166, 1167, 1170), et un acte des échevins de Lens (donné en 1196).

47 En octobre 1309, Bergues donne sous son grand sceau des lettres de garantie au sujet d’un emprunt dont le comte de Flandre s’était rendu caution (France, Archives départementales du Nord [Lille], B 4061 n° 4676). En février 1231 (n.st.), la ville de Lille scelle de son second grand sceau un traité pour la construction d’un mur commun au cloître et à la ville (France, Archives départementales du Nord [Lille], 16 G 25/250).

48 Voir l’édition de l’acte de Péronne (1151) ici même dans l’article de B.-M. Tock ; l’acte de 1228 est conservé aux Archives nationales, Paris, J 627 n° 8/1.

49 B. Bedos[-Rezak], Introduction, au Corpus, p. 13-20, spécialement aux p. 14-17 ; B. Bedos-Rezak, Les types des plus anciens sceaux des communautés urbaines du Nord, p. 40-41 ; B. Bedos-Rezak, Towns and Seals, p. 39-41 où l’analyse tient compte des corrections apportées au Corpus concernant notamment le sceau de Beaumont-en-Argonne. Si le sceau urbain apparaît sans faire l’objet de concession expresse, il subit au cours du XIIIe siècle les conséquences d’une récupération par les gens de droit qui, désireux de définir la ville en terme juridique, instituent le sceau comme élément constitutif de la commune. Mais ce discours légal ne conduisit jamais à une pratique systématique (voir ci-dessous note 62).

50 M. de Framond, Aux origines du sceau de ville et de juridiction : Les premiers sceaux de la ville de Millau, p. 97-98, 101-105, et passim.

51 Dans son érudite synthèse consacrée à la diffusion du sceau et de la bulle en Europe médiévale, Le cheminement, R.-H. Bautier remarque avec justesse que l’usage du sceau diplomatique (à distinguer du sceau de clôture, une distinction qui relève plus de la fonction que du médium sigillaire) est précoce à l’est dans les terres d’Empire, d’où il passe à l’ouest et au nord (France et Flandre) avant d’atteindre les sociétés méridionales. À chaque étape de l’évolution géographique correspond une dissémination sensible à l’ordre hiérarchique. Si ce constat d’un cheminement socio-géographique du sceau en donne une bonne description, il ne l’explique pas. Il suffit de consulter les travaux récents consacrés à l’apparition et à l’usage du sceau dans des régions données pour se rendre compte à quel point un phénomène aussi répandu que le sceau diplomatique tire en fait sens et pouvoir, non de son universalisme apparent, mais de circonstances culturelles particulières. Il existe d’ailleurs des différences significatives entre les pratiques sigillaire espagnoles, anglaises, et françaises. Sur cette immense question, je dois me contenter ici de renvoyer à trois études qui placent leur analyse sigillographique dans un contexte comparatif : M.T. Clanchy, From Memory to Written Record, England 1066-1307, 2e ed., 1993 ; P.D.A. Harvey, A. McGuinness, A Guide to British Medieval Seals, Londres/Toronto, 1996 ; F. Menéndez Pidal de Navascués, Apuntes de sigilografía española, Guadalajara, 1993. Pour s’en tenir à la sigillographie urbaine, les travaux consacrés en Allemagne à l’apparition des sceaux de villes révèlent aussi des situations bien précises. Ainsi le cas des villes rhénanes de Cologne, Trêves, et Mayence : leurs sceaux, qui comptent parmi les plus anciens sceaux de villes connus, exhibent des thèmes textuels et iconographiques dont l’analyse formelle suggère une genèse liée aux relations politiques que ces villes, en particulier leurs évêques, entretenaient avec le pape Eugène III, et aux positions prises par ces mêmes villes dans le conflit opposant les Guelfes aux Gibelins (Staufen). Ces sceaux urbains enregistreraient donc des prétentions et prises de position politiques qui peuvent se lire pratiquement comme une réponse aux événements romains et impériaux des années 1150. Telle est la thèse soutenue par H. Jakobs, Eugen III. Und die Anfänge europäischer Stadtsiegel, dans : Anmerkungen zum Bande IV der Germania Pontificia, Cologne/Vienne, 1980, p. 1-34 en une analyse détaillée et récapitulative des interprétations antérieures. Au terme de cette étude, H. Jakobs se demande si ces sceaux ne sont sceaux de villes que secondairement, ayant été initialement conçus pour un usage différent (Ibidem, p. 30-32). Cette question reçut des éléments de réponse dans les articles de M. Grotten, Studien zur Frühgeschichte deutscher Stadtsiegel : Trier, Köln, Mainz, Aachen, Soest, dans : Archiv für Diplomatik, 31, 1985, p. 443-478, et Studien zum Aachener Karlssiegel und zum gefälschten Dekret Karls des Grossen, dans : Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 93, 1986, p. 5-30. M. Grotten, pour sa part, situe à l’origine des sceaux de villes ceux des guildes et autres corporations dirigeantes (chapitres, élites laïques), lesquels se muent par la suite en sceaux urbains. Hermann Jakobs reprend la question dans : Nochmals Eugen III. Und die Anfänge europäischer Stadtsiegel, dans : Archiv für Diplomatik, 39, 1993, p. 85-148. Il m’est agréable ici d’exprimer ma reconnaissance au professeur Hermann Jakobs dont les conversations et tirés-à-part généreusement échangés m’ont permis d’apprécier l’ampleur et l’importance des études allemandes portant sur cette question épineuse qu’est l’adoption d’un sceau par les villes.

52 Pour Millau, voir M. de Framond, Aux origines du sceau de ville et de juridiction : Les premiers sceaux de la ville de Millau ; Idem, Sceaux rouergats du Moyen Age, p. 60, 290-294. Douai : R.-H. Bautier, L’authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse, dans : Notariado público y documento privado, de los origines al siglo XIV. Actas del VII Congreso internacional de diplomatica, Valencia, 1986, Valencia, 1989, t. II, p. 701-772, à la p. 744, réimprimé dans : Chartes, sceaux et chancelleries, p. 269-340, à la p. 312. Dijon : P. Gras, Études de sigillographie bourguignonne, dans : Annales de Bourgogne, 23, 1951, p. 194-201, 287-295, à la p. 288.

53 À titre d’échantillonnage, les notices du Corpus se rapportant à ces villes donnent une liste de documents scellés accompagnés de leur analyse diplomatique : Beauvais (nos 94-97) ; Compiègne (nos 218-219) ; Crépy-en-Valois (no 231) ; Pontoise (nos 556-558).

54 Voir par exemple le cas des consuls de Lezignan (Aude) qui, après avoir en un acte notarié de juillet 1303 choisi leur procureur pour l’assemblée de Montpellier (Archives nationales, Paris, J 909 n° 28), se font dire par les commissaires du roi que leur consulat doit disposer d’un sceau pour pouvoir signer effectivement l’acte d’adhésion à l’appel au concile contre Boniface VIII. Les consuls demandent au châtelain de Lezignan la permission d’avoir un sceau, mais celui-ci répond qu’il n’est pas de son ressort d’accorder une telle requête : Noverint universi quod venientes ad presentiam Bernardi de Lesinhano, castellani ejusdem loci,…consules dicti castri de Lesinhano, significaverunt eidem dicentes quod comissarii dicti domini regis ad senescallias Bellicadri et Carcassone per ipsum dominum regem destinati,…, preceperunt eisdem consulibus ut sigillum comune dicti sui consulatus haberent, cum quo sigillarent quamdam litteram seu capitula apud Montempesulanum eis ostensam et lecta per dictos dominos comissarios. Quare, cum ipsi consules non habeant sigillum commune dicti consulatus, requisiverint instanter dictum castellanum ut eis concederet et licentiam daret habendi sigillum commune…. Ad que predictus dominus castellanus respondens, dixit eisdem consulibus quod ipse non concederet eis nec licentiam daret faciendi seu habendi sigillum commune, cum ejus potestas ad hoc non se extendat… Archives nationales, Paris, J 909 n° 28. Procuration et procès-verbal de requête sont publiés dans G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 156-158. Ibidem, p. 208-209, donne l’édition de l’acte d’adhésion faite par 68 cités et villes de la sénéchaussée de Carcassonne, dont Lezignan (Archives nationales, Paris, J 478 n° 3). Georges Picot précise que l’acte est scellé de 60 sceaux, mais il ne les identifie pas.

55 H. Sellier, L’authentification des actes par l’échevinage, Lille, 1934 ; R.-H. Bautier, L’authentification des actes privés, p. 714-718 (article original) et p. 282-286 (réimpression), p. 737-747 (article original) et p. 305-315 (réimpression) où l’auteur, tout en montrant la diversité des modes d’authentification utilisés par les villes, postule cependant une contamination du sceau qui finirait par l’emporter, au moins dans la diplomatique urbaine du nord de la France.

56 Voir les références données ci-dessus à la note 55.

57 L’authentification des actes privés, p. 714-716 (article original) et p. 282-284 (réimpression).

58 Framond, Sceaux rouergats du Moyen Age, p. 48 ; Idem, Aux origines du sceau de ville et de juridiction : Les premiers sceaux de la ville de Millau, p. 119.

59 Ainsi par exemple l’acte notarié de 1308 par lequel les consuls de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) nomment leurs procureurs aux États de généraux de Tours (1308) : “nos vero dicti consules, ad majorem firmitatem habendam omnium premissorum, et robur obtinendum, et ad fidem faciendum quod dictus magister Johannes Rotguerii est notarius publicus, et ad eum habeatur recursus communis ut ad notarium publicum, et quod instrumentis per eundem factis adhibetur fides, ut publicis in judicio et extra, sigillum dicti consulatus duximus apponendum…”, Archives nationales, Paris, J 415 n° 230, édité dans G. Picot, Documents relatifs aux États généraux, p. 695-696. Sur le fait que le sceau du consulat pouvait être apposé, en témoignage non à proprement parler de la validité de l’acte, mais de ce que la notaire qui l’instrumente est bien accrédité, voir M. de Framond, Sceaux rouergats du Moyen Age, p. 51, où il donne des exemples supplémentaires.

60 Naturellement, la remise en question d’une opposition entre midi notarial et nord sigillant concerne surtout les XIIe et XIIIe siècles puisqu’en 1315, le roi Louis X décida de révoquer tous les notaires publics que l’autorité royale avait précédemment créés dans les pays coutumiers, coupant ce faisant la France en deux zones juridiques bien distinctes : le nord coutumier avec tabellionages sous le sceau, et le midi de droit écrit avec notariat public sous le seing manuel du notaire, R.-H. Bautier, L’authentification des actes privés, p. 736 (article original), p. 304 (réimpression). Sur le notaires actifs dans les villes de Flandre voir J.M. Murray, Notarial Instruments in Flanders between 1280 and 1452, Paris/Bruxelles, 1995, p. 81-90, et W. Prevenier, J.M. Murray, M. Oosterbosch, Les notaires publics dans les anciens Pays-Bas du XIIIe au XVIe siècle, dans : Historia, Instituciones, Documentos 23, Séville, 1996, p. 385-401.

61 H. Colin, Sceaux de l’histoire lorraine, p. 201. Pour la Bretagne, voir M. Jones, Notaries and Notarial Practice in Medieval Brittany, dans : Notariado público y documento privado, de los origines al siglo XIV. Actas del VII Congreso internacional de diplomatica, Valencia, 1986, Valencia, 1989, t. II, p. 773-815.

62 Si, en effet, user d’un sceau pour une ville ne découle pas d’un privilège et ne compte pas au nombre des franchises concédées (voir ci-dessus à la note 49), le sceau urbain devient néanmoins, dans le discours juridique mis en place à la curia regis à partir du XIIIe siècle, chose afférente au corps ou communauté. Telle est l’expression utilisée lorsque la commune de Laon, cassée par Philippe Le Bel, se voit explicitement interdit l’usage d’un sceau, J. Beugnot, Les Olim, ou registres des arrêts rendus par la cour du roi, 4 vols., Paris, 1839-1848, t. 2, n° XI, p. 384 sq. Le sceau urbain en vient à épouser les distinctions faites entre les villes de communes (pourvues d’une charte) et les villes d’échevinage : ainsi en 1322, lors d’un procès opposant deux habitants de Reims à la commune de Noyon, le jugement du Parlement établit que le sceau de l’échevinage de Reims, parce qu’il n’est pas un sceau de commune non faciebat fidem ad plenum et n’était donc contraignant que dans son propre ressort et entre ses propres habitants, Archives nationales, Paris, X1A f° 148 ro. En 1310, les habitants de Corbie, accablés de dettes et fatigués des luttes constantes avec l’abbaye de Corbie, résolurent d’abandonner leur établissement communal. L’acte portant remise de la commune entre les mains du roi fait état de nombreux droits (dont beffroi, portes, prison, fortification) mais ne mentionne pas le sceau, A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 3, p. 502-505. La même année, le roi à son tour remet la commune de Corbie aux religieux de l’abbaye et l’abbé en est investi per traditionem clavium portarum ville, fortalitiorum, prisionum et bertfredi, Ibidem, p. 506-508. L’abbé s’empresse d’ailleurs de faire démolir le beffroi, ce dont se plaignent les habitants devant le Parlement de Paris qui les déboute de leur plainte, ibidem, p. 508-509. En 1358, afin de faire face à l’attaque des Jacques, les habitants de Corbie, “li quel n’ont corps, college, quemune, clocque ne seel, mais sont singulieres personnes”, s’assemblèrent et nommèrent un capitaine pour gouverner la ville, exécutèrent divers travaux sur les terres de l’abbaye, “et fait faire un seel dont il avoit usé et usoit ou nom de ladite vile, et pluiseurs autres exceps”, Ibidem, p. 522-526, à la p. 523. En un acte de 1360, le futur Charles V, alors régent du royaume, énumère parmi les points litigieux opposant les religieux aux habitants de Corbie le double fait que les habitants firent faire un nouveau sceau de juridiction temporelle à la titulature de la maison de Saint-Ladre, laquelle appartenait à l’abbaye, et qu’ils jouirent des émoluments de ce sceau, Ibidem, p. 526-553, aux p. 527-528. Un seul type de sceau est connu pour Corbie, Corpus, n° 224 (empreinte appendue au serment de fidélité de la ville au roi Louis IX en 1228, Archives nationales, Paris, J 627 n° 8/4). Louis VI consentit à la création de la commune dès 1123, A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 3, p. 422. La commune de Saint-Josse-sur-Mer en Ponthieu (Pas-de-Calais) existait en 1203, mais une enquête du bailli de Senlis faite en 1344 par ordre du roi révèle qu’à cette date elle n’existe plus que de nom. En 1352, la commune est officiellement rétablie, et à l’article 4 de la charte d’octroi se lit : “et aront cors ou buisine pour eulx assambler quant boin leur samblera, seaulx et huche de eskevinage ; et porra on par devant eulx passer et faire toutes obligations, acors, recognoissanches faites entre parties ; et ychelles feront chartres ou chirograffes, dont il tenront une des parties, et en bailleront à cascune partie autant se elles le requierent…” ; A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 4, p. 636-642, à la p. 638. Saint-Josse scelle en 1231 une promesse de fidélité au roi de France, Archives nationales, Paris, J 395 n° 112 et Corpus, n° 619. La ville use d’un deuxième type en mai 1345, sur un acte récapitulatif de ses privilèges, Archives nationales, Paris, J 426 n° 19 et Corpus, n° 620 ; maire et échevins n’attendent donc pas le rétablissement officiel pour se faire re-graver un sceau communal. Dans un aveu rendu en 1386 au roi, en tant que comte de Ponthieu, onze articles contiennent les droits et usages de la commune du Translay ; l’article 11 porte que les maire et échevins “ont en le dite ville scel autentique et verefiable et certifiable, que l’on nomme le scel as causes, pour sceller et confermer tous marquiés fais et recongnus par devant eulx…”, A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 4, p. 738. Le sceau du Translay est à ce jour inconnu. Alors que la culture juridique royale tend à une association systématique mais hiérarchisée entre sceau et ville, les coutumiers se font moins doctrinaires. Ainsi Beaumanoir, qui a tant à dire et sur les villes et sur le sceau, ne mentionne jamais le sceau urbain dans ses coutumes du Beauvaisis, J.-B. de Vaivre, Valeur et hiérarchie des sceaux selon Philippe de Beaumanoir (fin du XIIIe siècle), dans : Mélanges offerts à Szabolcs de Vajay, Braga, 1971, p. 585-603, et B. Bedos-Rezak, Towns and Seals, p. 41.

63 Je ne m’étends guère dans cette étude sur la dimension fiscale du sceau (voir ci-dessus à la note 62 le cas de Corbie), particulièrement celle des sceaux aux causes (voir ci-dessus à la note 62 le cas du Translay), dont je traite plus amplement dans : Les types des plus anciens sceaux, p. 42, et dans Introduction au Corpus, p. 18-19.

64 Exemples et analyse de ces préemptions dans B. Bedos-Rezak, Civic Liturgies and Urban Records, p. 39, où sont aussi citées les permissions accordées par les seigneurs locaux aux villes de Saint-Omer et de Saint-Quentin d’apposer leurs sceaux aux causes. Les consuls de Toulouse créent un sceau de juridiction pour faire concurrence à celui du viguier comtal, puis royal, de la ville. Les consulats du Rouergue, en revanche, comptent sur la faveur royale pour obtenir l’établissement dans leur ville d’un sceau aux contrats (sceau rigoureux) alors que ce sceau est manié par une cour indépendante de la juridiction consulaire, M. de Framond, Sceaux rouergats du Moyen Age, p. 41, 51-52 ; Idem, Aux origines du sceau de ville et de juridiction : Les premiers sceaux de la ville de Millau, p. 119-120.

65 Sur Laon, Calais, et Lyon, voir Bedos-[Rezak], Introduction au Corpus, p. 17-18, et Towns and Seals, p. 41.

66 A. de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale. Vol. II : L’Acte privé, Paris, 1948, p. 243, note 2.

67 Telle est la thèse de mon étude : Civic Liturgies and Urban Records.

68 A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 4, p. 33.

69 La dépersonnalisation du sceau revêt plusieurs formes. Soit les individus ont recours au sceau de juridiction, soit le sceau devient anonyme, phénomène bien étudié pour l’Angleterre sans qu’il soit encore possible de dire s’il a des parallèles continentaux. Ce sont les scribes qui possèdent plusieurs de ces sceaux anonymes dont ils fournissent un exemplaire à leurs clients le moment venu de signer l’acte, P.D.A. Harvey, A. McGuinness, A Guide to British Medieval Seals, p. 88-92 et P.D.A. Harvey, Personal Seals in Thirteenth-Century England, dans : Church and chronicle in the middle ages : essays presented to John Taylor, sous la direction de I. Wood, G.A. Loud, London/Ronceverte, 1991, p. 117-127. Voir les remarques éclairantes de F. Menéndez Pidal sur le fait que les sceaux de particuliers, pas connus, difficiles à lire et donc difficilement identifiables, finirent par transformer l’acte de sceller en un geste routinier qui, dépourvu de tout caractère personnel, en vint à par perdre toute crédibilité, Apuntes de sigilografía española, p. 113-114. Sur la genèse médiévale de la signature, voir B. Fraenkel, La signature, genèse d’un signe, Gallimard, 1992.

70 M. Pastoureau,Arma senescunt, insignia florescunt”. Note sur les origines de l’emblème, dans : Studi in onore di Leopoldo Sandri, Rome, 1983, t. III, p. 699-706, réimprimé dans M. Pastoureau, Figures et couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévale, Paris, 1986, p. 125-137 ; M. Pastoureau, Aux origines de l’emblème : la crise de l’héraldique européenne aux XIVe et XVe siècles, dans : Idem, Emblèmes et devises au temps de la Renaissance, Paris, 1981, p. 129-139, réimprimé dans : M. Pastoureau, L’hermine et le sinople. Études d’héraldique médiévale, Paris, 1982, p. 327-334.

71 Voir ci-dessus, note 4.

72 G. Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Age, 4 vols, Paris, 1913, t. 1, p. 915, 926.

73 A. Guesnon, Sigillographie de la ville d’Arras et de la cité, p. 36.

74 A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 4, p. 705.

75 A. Thierry, Recueil des monuments inédits, t. 1, p. 509 : “le jour Notre-Dame, en march, que l’an de l’Incarnation Nostre Seigneur l’an mil CCC XLV commencha, commencha-on a user du scel as causes nouvellement ordené en la ville d’Amiens a une grant fleur de lis et deux escuchons des armes de la ville et le contrescel a un sceau des armes de la ville, et cessa-on a user du scel de coivre a une grant fleur de lis seulement, ou quel temps sire Jehan Du Cange estoit maire de ladicte ville”. Ce sceau aux causes est décrit dans le Corpus, n° 29, appendu à un acte de 1447. Le “scel de coivre” est probablement le grand sceau de la ville (Corpus, n° 27) qui, s’il portait bien une fleur de lis au contre-sceau, avait à l’avers six têtes d’hommes rayonnant d’une rosace à six feuilles.

76 A. Guesnon, Sigillographie de la ville d’Arras, p. XXV.

77 M. de Framond, Sceaux rouergats, p. 59.

78 Même après s’être imbu d’un fort contenu juridique, même dans un climat général de dépersonnalisation sigillaire, le sceau du roi ou émané de lui, précisément parce qu’il conserve une forte connotation référentielle et donc autoritaire, maintient aussi son caractère d’image substantielle et son pouvoir d’incarnation. En 1355, un sergent du roi de France, porteur de lettres de commission envoyées par le Parlement de Paris au seigneur flamand de Dixmude, se vit condamner par ce seigneur, récalcitrant aux injonctions royales, à déchirer les lettres et à en manger le sceau de cire. Je remercie vivement Marc Boone, professeur d’histoire à l’Université de Gand, de m’avoir fait connaître cette délicieuse histoire (pour en rester au vocabulaire de la gastronomie) qui se trouve aux Archives nationales, Paris, X1/A 16, f° 194 v°, 16 février 1355, et est commentée par S. Dauchy du point de vue des relations entre le Parlement de Paris et la Flandre bourguignonne puis habsbourgeoise, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), Bruxelles, 1995, p. 217.

79 J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus. A Medieval Latin-French-English Dictionary, Leyde, 1954-1976, p. 510. Une synthèse récente consacrée à l’image sigillaire donne une bonne typologie de ses caractères constitutifs et de ses fonctions, M. Pastoureau, Les sceaux et la fonction sociale des images, dans : L’image. Fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval, sous la direction de J. Baschet, J.-C. Schmitt, Paris, 1996, p. 275-308.

80 Voir les travaux suivants, qui interprètent le sceau du point de vue de ses stratégies signifiantes : B. Bedos-Rezak, La sigillographie, dans : F. Hildesheimer, Les archives de France, mémoire de l’histoire ; Bedos-Rezak, Medieval Identity : A Sign and a Concept, étude soumise pour publication à l’American Historical Review ; T. Diedrich, Prolegomena zu einer neuen Siegel-Typologie, dans : Archiv für Diplomatik, 29, 1983, p. 242-284 ; M. Clanchy, From Memory to Written Record, p. 308-317 ; B. Fraenkel, La signature ; P. Rück, Beiträge zur diplomatischen Semiotik, dans : P. Rück (éd.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden, Sigmaringen, 1996, p. 13-47 et H. Jung, Zeichen und Symbol. Bestandsaufnahme und interdisziplinäre Perspektiven, dans : Ibidem, p. 49-66.

81 D. Van Overstraeten, Chartes anciennes et technologies nouvelles. L’archivage sur CD-ROM du Chartrier des comtes de Namur, dans : Art, histoire et archéologie en Namurois. Annales de la Société archéologique de Namur, 69, 1995, p. 395-419. Sur le CD-Rom Thesaurus Diplomaticus 1.0, Turnhout, 1997, sous la direction de la Commission royale (belge) d’histoire, voir l’étude dans ce volume de P. Demonty, Le thesaurus diplomaticus, un instrument de travail pour une nouvelle approche en diplomatique médiévale. Aussi dans ce volume, la communication de I.H. et S. Kropac, Prolegomena zu einer städtischen Diplomatik des Spätmittelalters : das Beispiel Regensburg, montre superbement les avantages scientifiques et esthétiques que l’on peut attendre d’une édition diplomatique électronique. En France, l’atelier de recherche sur les textes médiévaux et leur traitement assisté (ARTEM, Nancy), dont la méthode électronique suit celle du Thesaurus diplomaticus, a rassemblé les actes originaux antérieurs à 1120 conservés dans les bibliothèques et archives de France.