Pourront aussi ceulx de lad. Religion faire l’exercice d’icelle es lieux qui
ensuivent, assavoir : pour le gouvernement de l’Isle de France, aux faulxbourgs
de Clermont en Beauvoisiz et en ceulx de Crespy en Laonnoys ; pour le
gouvernement de Champaigne et Brye, oultre Vezelay qu’ilz tiennent aujourd’huy,
aux faulxbourgs de Villenoce ; pour le gouvernement de Bourgongne, aux
faulxbourgs d’Arnay le Duc et en ceulx de Mailly la Ville ; pour le
gouvernement de Picardye, aux faulxbourgs de Montdidier et en ceulx de
Riblemont (sic); pour le gouvernement de Normandye, aux faulxbourgs de Ponteau
de Mer et en ceulx de Carrenten ; pour le gouvernement de Lyonnoys, aux
faulxbourgs de Charlieu et en ceulx de Sainct-Geny de Laval ; pour le
gouvernement de Bretaigne, aux faulxbourgs de Becherel et en ceulx de Kerhez ;
pour le gouvernement de Daulphiné, aux faulxbourgs de Crest et en ceulx de
ChorgueeChorges E; pour le
gouvernement de Provence, aux faulxbourgs de Merindol et en ceulx de
Forcalquier ; pour le gouvernement de Languedoc, oultre Aubenas qu’ilz tiennent
aujourd’huy, aux faulxbourgs de Montaignac ; pour le gouvernement de Guyenne à
Bergerac, oultre Sainct-Sever qu’ilz tiennent aussi aujourd’huy ; et pour
celluy d’Orleans, Touraine, le Mayne et pays Chartrain, oultre Sancerre qu’ilz
tiennent, au bourg de Maillé.
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce qui
s’ensuit. Premierement, que Sa Majesté entend sous le nom d’anciens bailliages
parler de ceux qui estoient du temps du feu roy Henry tenus pour bailliages,
seneschaussées, gouvernemens ressortissans nuement et sans moyen es cours de
parlement. Secondement, qu’es bailliages, seneschaussées et gouvernemens
esquels ceux de lad. Religion tiennent à present deux villes ou bourgs
appartenans à Sad. Majesté, ou à seigneurs catholiques hauts justiciers,
esquels il leur est permis continuer l’exercice de lad. Religion, ne leur sera
pourveu d’un autre lieu pour y faire led. exercice comme es autres bailliages
de ce royaume. Tiercement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu par
Sad. Majesté que de deux villes aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion
pourront avoir led. exercice pour tous les bailliages, seneschaussées et
gouvernemens qui en dependent, et au defaut des villes leurs seront baillez
deux bourgs ou villages commodes. Quatriemement, pour la grande etendue des
seneschaussées de Provence et Poitou, a esté accordé à ceux de lad. Religion en
chacune d’icelles une autre ville es faubourgs de laquelle, ou en defaut de
ville un bourg ou village commode où ils pourront avoir l’exercice de lad.
Religion, outre ceux qui leur seront octroyez par led. article.
La ville de Saint-Jean d’Angely sera delaisssée à Monsieur le prince de Condé
pour sa retraite et demeure pour le temps et terme de six ans, en attendant
qu'il puisse effectivement jouir de son gouvernement de Picardie, auquel Sa
Majesté veut qu'il soit conservé.
XIII, 06
Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que
s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es
deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de
lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera
estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de
l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad.
Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour
chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par
hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué
esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led.
empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que
de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir
l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens
qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes,
leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la
grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa
Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu
dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de
lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.
N’y aura que deux lieux de bailliages pour l’exercice de lad. Religion en tout
le gouvernement de Picardie, comme il a esté dit cy dessus11, et ne pourront lesd. deux lieux estre
donnez dans les ressorts des bailliages et gouvernemens reservez par les edicts
faits sur la reduction d’Amyens, Peronne et Abbeville12. Pourra toutesfois led. exercice estre fait es maisons de
fiefs par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu’il est porté par
led. edict de Nantes.
12 Édit et
déclaration sur la réduction de la ville d'Amiens, Paris, septembre 1594
(Actes royaux, nos4487-4488) ;
lettres patentes portant règlement pour la réduction de la ville de Péronne,
Laon, juin 1594 (ibid., no 4454)
; édit sur la réduction de la ville d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye,
avril 1594 (ibid., nos
4414-4415).