Et pour le ressort de nostre court de parlement de Tholouze, sera establie une
chambre en la ville de Montpellier, composée de deux presidens et dix huit
conseilliers, moictié catholiques et moictié de lad. Religion, lesquelz
catholiques seront par nous choisiz de noz cours de parlemens et Grand Conseil,
et lesd. de la Religion creez et erigez de nouvel, aux mesmes gaiges, honneurs,
auctoritez, prerogatives et preeminences que les presidens et conseilliers de
nostred. court de parlement dud. Tholouze. En laquelle chambre seront aussi
creez ung advocat et ung procureur general, deux greffiers, l’un civil et
l’autre criminel, huissiers et tous autres officiers necessaires tantfBOmis pour lad. chambre que
pour la chancellerie qui y sera par nous establie, tous lesquelz officiers
seront moictié catholiques et l’autre moictié de lad. Religion. Et
recongnoistra et jugera lad. chambre en souveraineté, dernier ressort et par
arrest, privativement à tous autres, des procés et differents meuz et à mouvoir
esquelz lesd. catholiques associez ou de lad. Religion pretendue reformée du
ressort de nostred. court de parlement de Tholouze seront parties principales
ou garands, en demandant ou en defendant, en toutes matieres tant civilles que
criminelles, soient lesd. procés par escript ou appellations verballes, et ce
si bon semble ausd. parties et l’une d’icelles le requiert.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce que en l’assemblée
generale qu’entendons tenir des estats de nostre royaume il en soit par nous
autrement ordonné, que de tous jugemens qui serons donnez es procés meuz ou à
mouvoir, là où lesd. catholiques unis et de lad. Religion seront en qualité,
demandant ou defendant, parties principalles ou garands, en toutes matieres
tant civiles que criminelles, par les officiers de noz sieges presidiaulx ou
autres ausquelz aurions donné pouvoir de juger en certaines causes
souverainement et en dernier ressort, il y aura appel esd. chambres
nouvellement establies en nosd. parlemens, chacune en son ressort, nonobstant
tous eedictz concernans l’auctorité et jurisdiction desd. sieges presidiaulx,
ausquelz pour les effectz susd. nous avons derogé et derogeons sans y
prejudicier en autres choses. Lequel appel es matieres civiles presidiales aura
effect devolutif seulement et non suspensif, sinon que du consentement des deux
parties fust accordé que leurs procés seroient jugez par lesdicts presidiaulx
en souveraineté, auquel cas le contenu au present article n’aura lieu, ne
pareillement aux sieges où il y auroit nombre suffisant de ceulx de lad.
Religion pour juger lesd. procés, ce qu’ilz pourront faire avec pareil nombre
de catholiques en souveraineté et sans appel es cas des eedictz. Et neantmoins,
pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, ordonnons que
l’instruction et jugement des procés criminelz intentez ou à intenter au siege
du seneschal de Tholouze estably en la ville de Tholouze, esquelz procés les
catholicques uniz et ceulx de lad. Religion seront defendeurs, ne se fera en
lad. ville, ains au plus prochain siege dud. seneschal, auquel nous avons
iceulx procés dès à present renvoyez et renvoyons, à la charge de l’appel en
lad. chambre establie à Montpellierjen lad.ville de Montpellier E.
Ordonnons que, incontinant aprés la publication de cestuy nostre eedict, toutes
trouppes et armées, tant par mer que par terre, se separent et retirent, et
seront tenuz ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, vuider
toutes garnisons des villes, places, chasteaulx et maisons qu'ilz tiennent,
appartenans tant à nous que aux ecclesiasticques et autres particuliers, et les
delaisser, rendre et remectre en plaine liberté, ainsi qu'elles estoient en
plaine paix auparavant les presens et precedans troubles. Et neantmoins, parce
que plusieurs particuliers ont receu et souffert durant lesd. troubles tant
d'injures et dommaiges en leurs biens et personnes que difficilement ilz
pourront en perdre sitost la memoire, comme il seroit bien requis pour
l'execution de nostre intention, voulans eviter tous inconveniens qui en
pourroient advenir, en actendant que les rencunes et inimitiez soient
adoulcies, nous avons baillé en garde à ceulx de lad. Religion pretendue
reformée pour le temps et terme de six ans les villes qui s'ensuivent,
assçavoir en Languedoc celles de Montpellier et Aiguemortes ; en Daulphiné
Nyons et Serre, ville et chasteau ; en Provence Seyne la Grand Tour et le
circuit d'icelle ; en Guyenne Perigueulx, La Reolle et Le Mas de Verdun.
Lesquelles villes nosd. frere et cousin le roy de Navarre et prince de Condé et
vingt gentilzhommes de lad. Religion, ou autres qui ont suivy leur party, qui
seront par nous nommez, et en oultre ceulx qui seront commis à la garde desd.
villes et chasteaulx d'icelles, jureront et promectront, ung seul et pour le
tout, pour eulx et ceulx de lad. Religion et autres de leur party, de les nous
bien et fidellement garder ; et au bout du terme susd. de six ans à compter du
jour et dacte du present eedict, les remectre es mains de ceulx qu'il nous
plaira deputer, en tel estat qu'elles sont, sans y rien innover ny alterer, et
sans aucun retardement ou difficulté pour cause et occasion quellexBOmis qu'elle soit ; au bout
duquel terme l'exercice de lad. Religion y sera continué comme lors qu'ilz les
auront tenues. Neantmoins, voulons et nous plaist qu'en icelles villes tous
ecclesiasticques puissent librement rentrer, faire le service divin en toute
liberté et jouyr de leurs biens, pareillement tous les habitans catholicques
d'icelles villes, lesquelz ecclesiasticques et autres habitans nosd. frere et
cousin et autres seigneurs, ensemble les gouverneurs et cappitaines desd.
villes, et gens de guerre qui y seront mis en garnison, prendront en leur
protection et sauvegarde, à ce qu'ilz ne soient empeschez à faire led. service
divin, molestez et travaillez en leurs personnes et en la jouissance de leurs
biens, mais au contraire remis et reintegrez en la plaine possession d'iceulx.
Voulant oultre que esd. villes noz juges y soient restabliz, et l'exercice de
la justice remis comme il souloit estre auparavant les troubles.
Les articles XXII, XXIII et XXIIIIe (sic) des secrectz accordez à Bergerac, touchans les sermens et
promesses que doibvent faire le roy, la royne sa mere, Monseigneur son frere,
le roy de Navarre et monseigneur le prince de Condé, seront reïterez et
acompliz.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés
criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais,
Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad.
instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de
lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz
n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par
led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou
commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd.,
prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés
criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad.
Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd.
prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à
l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct
assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud.
procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege
presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront
trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
En executant led. eedict de paciffication, seront restablies les justices à
Montauban, Montpellier, Nismes, et partout ailleurs où elles souloient estre
avant les troubles, le tout suivant iceluy eedict.
La fabrication de la monnoie sera remise en la ville de Montpellier, ainsi que
elle y estoit auparavant lesd. troubles.
XII, 66
Voulons aussy et ordonnons que doresnavant en toutes instructions autres
qu'informations de procés criminelz ez senechaucées de Tholose, Carcassonne,
Rouergue, Loragais, Beziers, Montpelier et Nismes, le magistrat ou commissaire
depputé pour lad. instruction, s'il est catholique, sera tenu prandre un
adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue reformée, dont les parties
conviendront, et où ilz n'en pourroient convenir, en sera prins d'office ung de
la susd. Religion par le susd. magistrat ou commissaire ; comme en semblable,
si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu en la mesme
forme dessusd. prandre ung adjoinct catholique.