Ainsi signez à l’original : HENRY DE BOURBON, LOUIS DE BOURBON, BIRON,
DESCARS, S. SULPICE, DE LA MOTHE-FENELON, LA NOUE, L. DUFAUR chancelier du roy
de Navarre, S. GENIS, CHAUVIN, DUFAUR, CLAUSONNE deputé du Languedoc, MORIN
deputé de Guyenne, SCORBIAC deputé de Montauban, PAYAN deputé de Languedoc, et
suivant son pouvoir, THORÉ pour l’Isle de France, DE SIGNO deputé de Dauphiné,
DURAND deputé de Guyenne, GUYET pour La Rochelle, S. BOIGNON pour La Rochelle,
COURTOIS deputé de Vendomois, ROUX deputé de Provence, G. DEVAUX pour la
Rouergue. Ainsi signé : Collationné, DE NEUFVILLE.
Registrées avec les articles secrets cy attachez, ouÿ et ce requerant le
procureur general du roy. A Bourdeaux en Parlement, le cinquieme jour de
decembre 1581. Signé : DE PONTAC.
XII, 31
Oultre la chambre cy devant establie à Castres pour le ressort de nostre court
de parlement de Tholouse, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, nous
avons, pour les mesmes considerations, ordonné et ordonnons qu'en chacune de
noz courtz de parlement de Grenoble et Bourdeaux sera pareillement establie une
chambre composée de deux presidentz, l'un catholique et l'autre de lad.
Religion pretendue reformée, et douze conseillers, dont les six seront
catholiques et les autres six de lad. Religion ; lesquelz president et
conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosd.
courtz. Et quant à ceulx de lad. Religion, sera faicte creation nouvelle d'un
president et six conseillers pour le parlement de Bordeaulx, et d'un president
et trois conseillers pour celuy de Grenoble, lesquelz avec les trois
conseillers de lad. Religion qui sont à present aud. parlement seront employez
en lad. chambre de Daulphiné. Et seront creez lesd. offices de nouvelle
creation aux mesmes gages, honneurs, aucthoritez et preeminencessprerogatives A2 que
les autres desd. courtz. Et sera lad. sceance de lad. chambre de Bourdeaulx
aud. Bourdeaulx ou à Nerac, et celle de Daulphiné à Grenoble.
Voullons et entendons que lesd. chambres de Castres et Bordeaux soient reunyes
et incorporées en iceulx parlemens en la mesme forme que les autres quand
besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement
cesseront et n'auront plus de lieu entre noz subjectz ; et seront à ces fins
les presidens et conseillers d'icelles de lad. Religion nommez et tenuz pour
presidens et conseillers desd. cours.
Lesd. chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussy celle de Castres, garderont
les formes et stil des parlemens au ressort desquelz elle seront establies, et
jugeront en nombre esgal d'une et d'autre Religion, si les parties ne
consentent au contraire.
Ne voulons toutesfois qu’en la chambre qui sera
restablie (sic) à Paris en suicte du present eedict, les juges d’icelle
soient astrainctz à garder aucune proportion de nombre aux jugemens
qu’ilz feront.
XV, 12
Accorde Sa Majesté que ceux de lad. Religion pretendue reformée qui doivent
estre pourveus des offices de presidens et conseillers creez pour servir es
chambres ordonnées de nouveau par son edict seront pourveus desd. offices
gratuitement et sans finance pour la premiere fois, sur l’estat qui sera
presenté à Sa Majesté par les deputez de l’assemblée de Chastellerault, comme
aussi les substituts des procureurs et advocats generaux erigez par mesme edict
en la chambre de Bordeaux. Et advenant incorporation de lad. chambre de
Bordeaux et de celle de Thoulouse ausd. parlemens, lesd. substituts seront
pourveus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement.