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Articles : XIII, 17 ; XIII, 20 ; XIII, 24 ; XIII, 29 ; XIII, 30 ; XIII, 31.

XIII, 17

Sera pareillement observé l’edict fait pour la reduction du sieur mareschal de Boisdauphin4 ; et ne pourra led. exercice estre fait es villes, fauxbourgs et places amenées par luy au service de Sa Majesté ; et quand aux environs ou banlieue d’icelle, y sera l’edict de [15]77 observé, mesmes es maisons de fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.


4 Édit et articles accordés sur la réunion du sieur de Bois-Dauphin, Lyon, août 1595 (Actes royaux, nos4614-4615).

XIII, 20

Suivant aussi l’edict faict pour la reduction de Beauvais5, l’exercice de lad. Religion ne pourra estre fait en lad. ville de Beauvais ny trois lieues à la ronde. Pourra neantmoins estre fait et estably au surplus de l’estendue du bailliage aux lieux permis par l’edict de [15]77, mesmes es maisons des fiefs, ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.


5 Édit et déclaration sur la réduction de la ville de Beauvais, Amiens, 22 août 1594 (Actes royaux, nos4482-4483).

XIII, 24

Pourra led. exercice estre estably selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes au ressort de la cour de parlement de Tholoze, excepté toutesfois es bailliages, seneschaussées et leurs ressorts dont le siege principal a esté ramené à l’obeissance du roy par led. sieur duc de Joyeuse, auquel l’edict de [15]77 aura lieu ; entend toutesfois Sad. Majesté que led. exercice puisse estre continué es endroits desd. bailliages et seneschaussées où il estoit du temps de lad. reduction, et que la concession d’iceluy es maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et seneschaussées, selon qu’il est porté par led. edict.


XIII, 29

N’y aura que deux lieux de bailliages pour l’exercice de lad. Religion en tout le gouvernement de Picardie, comme il a esté dit cy dessus11, et ne pourront lesd. deux lieux estre donnez dans les ressorts des bailliages et gouvernemens reservez par les edicts faits sur la reduction d’Amyens, Peronne et Abbeville12. Pourra toutesfois led. exercice estre fait es maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie, selon et ainsi qu’il est porté par led. edict de Nantes.


11 Cf. ci-dessus, art. 6.
12 Édit et déclaration sur la réduction de la ville d'Amiens, Paris, septembre 1594 (Actes royaux, nos4487-4488) ; lettres patentes portant règlement pour la réduction de la ville de Péronne, Laon, juin 1594 (ibid., no 4454) ; édit sur la réduction de la ville d'Abbeville, Saint-Germain-en-Laye, avril 1594 (ibid., nos 4414-4415).

XIII, 30

Ne sera fait aucun exercice de lad. Religion en la ville et fauxbourgs de Sens13, et ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour led. exercice en tout le ressort du bailliage, sans prejudice toutesfois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l’edict de Nantes.


13 Déclaration en forme d'édit sur la réduction de la ville et cité de Sens, Paris, avril 1594 (Actes royaux, nos4408-4409).

XIII, 31

Ne pourra semblablement estre fait led. exercice en la ville et fauxbourgs de Nantes14, et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour led. exercice à trois lieues à la ronde de lad. ville ; pourra toutesfois estre fait es maisons de fiefs, suivant iceluy edict de Nantes.


14 Édit sur les articles accordés à M. le duc de Mercœur pour sa réduction des villes de Nantes et autres de Bretagne, Angers, mars 1594 (Actes royaux, nos 4918-4924).