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Miroir des classiques
Frédéric Duval
Editions électroniques de l'école des chartes Éditions en ligne de
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Institutiones, Justinianus I
  • Présentation
  • Traduction en prose
  • Traduction en prose (première moitié du 13e siècle)

    Les Institutiones de Justinien nous ont été conservées dans une seule traduction française en prose, dépourvue de prologue et d’épilogue. Son éditeur, Félix Olivier-Martin (p. xiv-xv) a proposé de la dater de ca 1220-1230, faisant ainsi de cette traduction la première translation française d’une partie du Corpus juris civilis. Les arguments de F. Olivier-Martin sont au nombre de trois : 1. le Livre la Roine, qu’il date d’environ 1240, recourt à cette traduction ; 2. la traduction ne recourt pas à la glose d’Accurse ; 3. surtout « in metallum damnare » est traduit par damn[er] a peinde porter metal, si conme cil a qui on fait mantel de plonc, ce qui serait une réminiscence du supplice imposé à Geoffrey de Norwich en 1213. Ces arguments sont pour le moins fragiles : 1. Lorenzo Mainini, dans une recherche à paraître, a bien montré que le Livre la Roine était postérieur au Conseil de Pierre de Fontaines ; 2. le traducteur insère des gloses dans sa traduction et se sert de gloses pour traduire. Il est bien difficile de décider si ces gloses étaient préaccursiennes ou non, parce qu’elles se retrouvent chez Accurse. D’autre part, il se pourrait très bien qu’un traducteur n’ait pas utilisé la glose d’Accurse à la fin de la première moitié du 13e siècle. 3. Enfin, la traduction du latin « in metallum damnare » résulte surtout de la méconnaissance de cette peine, qui conduit le traducteur à imaginer un supplice, que l’on retrouve chez Dante, comme le rappelle F. Olivier-Martin.

    La chronologie relative à d’autres textes, citant la traduction, peut seule aider. Or les Poines de la duchee d’Orliens, composées entre ca 1235 et 1255, en tout cas avant la grande ordonnance de 1256 (cf. F. Olivier-Martin, « Les ‘Poines de la duchée d’Orliens’ », dans Revue historique de droit français et étranger, 1928, p. 419-421), font usage de cette version française des Institutiones, comme ce sera le cas, un peu plus tard du Livre de jostice et de plet. La traduction était sans doute achevée à la toute fin de la première moitié du 13e siècle. Quant au terminus a quo, il reste à préciser, mais il ne saurait être antérieur aux années 1220. Il reste toutefois probable que la traduction en prose des Institutes fut la première traduction achevée d’une des parties du Corpus juris civilis.

    F. Olivier-Martin (p. xv-xviii), sans rejeter une possible origine parisienne ou orléanaise, suit l’hypothèse d’une localisation normande de la traduction sur la base de régionalismes lexicaux et d’analogies stylistiques avec le Très ancien coutumier de Normandie. Les développements, assez convaincants, d’Olivier-Martin mériteraient d’être approfondis.

    La traduction donne une « image fidèle du manuel de Justinien » (Olivier-Martin, p. xix). Le traducteur s’est montré aussi bon juriste que bon latiniste et prosateur. Aidé de gloses, qu’il insère parfois dans son texte, le traducteur rend le texte-source sans céder aux latinismes, mais en s’efforçant toujours de rendre la lettre du latin. Quand il s’en écarte, c’est surtout par souci de clarté. L’absence d’autre traduction des Institutes jusqu’à la fin du Moyen Age et l’ample succès de cette version prouvent qu’elle s’imposa comme une réussite. La langue et le contenu des Institutiones étaient, il est vrai, bien plus faciles à rendre en français que pour les autres parties du Corpus juris civilis, mais il était également aisé d’entreprendre le remaniement d’un traduction moins longue que le Code ou le Digeste, dont on compte plusieurs versions françaises. Tout au plus remarque-t-on une modernisation linguistique systématique dans le ms Bruxelles, Bibl. royale 10467 accompagné de l’insertion dans le corps du texte des incipits latins des paragraphes.

    Tradition textuelle

    F. Olivier-Martin (p. xxxviii-xl) a étudié la tradition des Institutes en prose qu’il a résumée sous forme d’un stemma à trois branches. L’examen mériterait d’être repris à nouveaux frais, car Olivier-Martin, intéressé par l’établissement du texte, néglige les témoins tardifs dont il fait les descendants de témoins proches antérieurs. Etant donné le nombre de manuscrits et les lacunes de certains, il n’a pas été possible d’aboutir à une vision synthétique et complète de la tradition. Tout au plus pouvons-nous préciser certaines relations à l’intérieur d’une tradition qui semble par ailleurs contaminée :

    • Groupe ABD

      ABD présentent des fautes communes : Inst. 2.20 est copié dans ces trois témoins sans solution de continuité avec Inst. 2.19 ; que il se donna a CEFGILNM  s’oppose à qu’il le donna a ABD (Inst. 2.17.6). D’autre part, ABD présente une leçon conforme à la source latine alors que le reste de la tradition présente une omission : et il fait aprés... par droit om. CEFGIKLMN |  ABD  (Inst. 2.17.3). D’après ce lieu, la famille ABD remonterait directement à l’archétype.

      Faute commune à AB s’opposant à D : noz soionz asoz CEFGKND | soiens asolt M | nous aions asaus AB | soionz om. I | nous soions au dessus L  (Inst. 2.17.8)

      Faute commune de BD s’opposant à A : quant il fu mors CEFGILKNM | car il fu mort A | om. BD  (Inst. 2.17.6)

      D’après la leçon précédente et la suivante, A ne peut descendre de B : loiaument en coi il CAEFGILNDM | laialment ou que il B  (Inst. 2.17.8)

      Les accords fautifs de A tantôt avec B, tantôt avec D laissent présager une contamination.

    • Groupe FGKM

      FGKM présentent des fautes communes : par le derrenier et li darreniers n’a CEILND | par le derrain n’a A | par le derrenier. ne il n’a FGKM  (Inst. 2.17.2); antonius dient que CABEILND | antonius distrent FGKM  (Inst. 2.17.3) ; a aucun et que... pere adoptif CABEILND | om. FGKM  (Inst. 2.17.6) ; que les tablez CABEILND | que les causes FGK | la cause M  (Inst. 2.17.8)

      Fautes communes de FG s’opposant à KM : que il soit roz CABEIKDM | que il soit receus FG | que il soit roz ou que il soit faiz vains L | qu’il soit cous ou qu’il soit rous N  (Inst. 2.17) ; roz (touz) autresi c. CABEIKLNDM | autresi om. FG  (Inst. 2.17.1) ; de tout l’eritage CABEKLNDM | de l’heritage FGI  (Inst. 2.17.3) ; fust graindres prex que CEIKNM | fu gardés pres que A | fist graindres preuz que FG  (Inst. 2.17.5) ; sanz porfit CABEIKLNDM | sanz aucun profit FG  (Inst. 2.17.6) ;  CABEIKLNDM | seiauz as .vii. om. FG  (Inst. 2.17.6).

      Faute commune de KM s’opposant au reste de la tradition : l’auctoritez de droit CABEFGILND | la victoire de droit KM  (Inst. 2.17.8).

      Des leçons fautives isolées de G interdisent que ce témoin soit l’ancêtre de F : les tablez del t. CABEFIKNDM | l’establissement du t. G | les testables del t. L  (Inst. 2.17.6). De même, des leçons isolées de K comme de M interdisent toute filiation entre ces deux manuscrits. La famille FGKM se répartit donc en deux sous-familles, KM et FG, chacune remontant à un ancêtre aujourd’hui perdu.

    • Groupe EI

      Fautes communes à EI opposées à C : un autres hoirs CABFGKLND | autres om. EI | uns autres hons M  (Inst. 217.1) ; toutes les choses CB | toutez lez causes AFGKLDM | telz causes EI | toutes les coses et les causes N  (Inst. 2.17.5) ; le fist a perdu CBFGNM | le fist en a perdue AD | fist le testament a perdu EI | le fist est perdu L  (Inst. 2.17.6) ; ne recevera pas CABFGLNDM | nel retendra pas EI  (Inst. 2.17.8)

      Plusieurs omissions de I interdisent d’en faire l’ancêtre de E, par ex.  CABEFGKLND | a soi... de celui qui om. IM [saut du même au même] (Inst. 2.17.1).

    • Place du manuscrit R (= ms perdu n° 10 de F. Olivier-Martin)

      La collation des extraits transcrits avec la varia lectio relevée par F. Olivier-Martin suggère que R pourrait être proche de C, ms de base de l’édition, tout en étant moins erroné que lui. Il s’agit donc d’un ms dont le témoignage textuel est du plus haut intérêt si l’on cherche à retrouver l’état original de la traduction. Ce point reste à approfondir.

    • Les manuscrits du Parvum volumen (OAFL)

      Les témoins qui présentaient la traduction des Institutes en tête du Parvum volumen ne forment pas une famille compacte dans la tradition des Institutes français : A appartient à la famille ABD, F au groupe FGKM et L à CEIHNLR. D’après une collation de la table des rubriques de O avec les rubriques de ABDFC, il apparaît que O est bien plus proche de A que de F. En dehors des cas où O présente une leçon isolée, le schéma suivant prédomine : OABD||FC (Inst. 1.11) avec de nombreuses variantes O|ABD||F|C (Inst. 1.20, 2.5), OAB|D||FC (Inst. 1.15), OB|AD||F|C (Inst. 1.25), OA|BD||FC (Inst. 2.3), OAD|B||FC (Inst. 2.6). Cette configuration rejoint celles de la tradition de la traduction 3 des Authentiques et de la traduction des Tres libri.

      Plus étonnant, O est souvent plus proche de C que de F : OBD|A|C||F (Inst. 2.21), O|BDAC||F (Inst. 3.2), OBC|A|C||F (Inst. 4.10), OBDC|A||F (Inst. 2.21), même si l’on observe deux exemples contraires : OABFD|C (Inst. 1.6, 9).

      Ces quelques remarques montrent que les témoins du Parvum volumen ont connu une tradition complexe, qui n’est pas isolée de celle de la tradition autonome des textes qu’ils renferment. Ainsi, il est probable que le texte des Institutes dans F (et sans doute dans L, qui appartient à une famille différente de celles de A et de F) ne dérive pas d’une copie contenue dans un Parvum volumen français, mais d’une version transmise de façon autonome.

    Le tableau de la tradition présenté par F. Olivier-Martin est donc largement à reprendre. Toutefois, le choix de C comme base de son édition, à défaut de R qu’il reste à examiner, reste parfaitement justifié.

    Bibliographie:

    • Félix Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935
    • Claudio Galderisi (dir.), Translations médiévales: Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), Turnhout, 2011, vol. 2, t. I, n° 356, p. 638-639 [notice de Stefania Cerrito]
    Tradition directe

    Manuscrits

    • Bruxelles, Bibl. royale de Belgique, 10467 (sigle L)
    • Glasgow, University Library, MS Hunter 63


      70 f.  papier ; France (nord-est de la Picardie linguistique), dernier tiers du 15e s. ; 285 x 219 mm.

      Contenu: traduction anonyme des Institutes de Justinien (f. 1a-66d) (sigle K, éd. Olivier-Martin) ; notes historiques anonymes (f. 67a-70d)

      I. traduction française anonyme en prose des Institutiones (f. 1a-66d) (titres anciens : Institutes f. 1a ; lez Institutez a l’empereeur Justinien f. 66d)  (f. 1a- f. 66d)  
      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 13c)   Inc. Ci commenchent Institutes. | Cis tytres parole de la majesté et des ornamans l’empereeur. | Il convient que la majesté l’empereeur soit ornee ne mie tant seulement d’armes mes de lois si que li uns et li autres tens, ce est cil de pais et cil de guerre, puissent estre gouverné par droit. Expl. ...mes li deffendierres qui est povres et ne pourquant il est leaux et deligens ne doit pas estre ostés de la ministration comme soupeçonneus.
      [Prooemium]  (f. 1a)  Cis tytres parole de la majesté et des ornamans l’empereeur
      [Inst. 1.1]  (f. 1c)  Cist titre parole de justice et de droit naturel
      [Inst. 1.2]  (f. 1d)  Cist titre parolle de droit naturel
      [Inst. 1.3]  (f. 2c)  Cist titres parole de droit escrit et non escript
      [Inst. 1.4]  (f. 2d)  Cist titre parole de droit personele
      [Inst. 1.5]  (f. 3a)  Cist titre parole d’angingnemens de franchise
      [Inst. 1.6]  (f. 3c)  Cist titre parolle de franchissement des sers qui ne puissent grever altrui
      [Inst. 1.7]  (f. 4c)  Cist titre parolle de franchise et de lenus[sic] assenez en testament de la loy
      [Inst. 1.8]  (f. 4d)  Cis titres parolle de la division aus personnes
      [Inst. 1.9]  (f. 5b)  Cist titres parolle de la poesté auz peres
      [Inst. 1.10]  (f. 5b)  Cist titres parolle de loyaus mariages
      [Inst. 1.11]  (f. 6c)  Cist titre parolle de mors et de mariages et d’espousaillez[= « De adoptionibus »]
      [Inst. 1.12]  (f. 7b)  Cist titres parolle dez adoptions et des droitures de loys qui pueent avenir sor orfelins [= « Quibus modis jus potestatis solvitur »]
      [Inst. 1.13]  (f. 8b)  Cist titre parolle dez divisemenz de personnez qui sont en autrui poesté [= « De tutelis »]
      [Inst. 1.14]  (f. 8d)  Cist titre parolle dez enfans qui sont en baill de ceux qui em pueent estre hoirs
      [Inst. 1.15]  (f. 9a)  Cist tytres parolle de cheux qui sont mis en baill a leur parens
      [Inst. 1.16]  (f. 9b)  Cist titre parolle de droiture, muemens d’estat et de droiture
      [Inst. 1.17]  (f. 9c)  Cist titre parolle de cheux qui sont mis en garde par franchisement
      [Inst. 1.18]  (f. 9d)  Cist titre parolle de cheux qui sont mis en garde a lour patrons
      [Inst. 1.19]  (f. 9d)  Cist titre parolle de cheux qui sont mis en garde de par franc[hise]
      [Inst. 1.20]  (f. 10a)  Cist titre parolle de ceux qui sont mis en garde par esgart
      [Inst. 1.21]  (f. 10c)  Cist titres parolle de la necesité aus deffandeeurs dez orphelins
      [Inst. 1.22]  (f. 10d)  Cist titre parolle des orphelins et des orphelinnez qui sont en aage
      [Inst. 1.23]  (f. 11a)  Cist titre parolle des procurateurs aus orfelins et aux orfellines
      [Inst. 1.24]  (f. 11c)  Cist titre parolle que les besoignes aux orfelins et aux orfelines ne soient gaastees
      [Inst. 1.25]  (f. 11d)  Cist titre parolle comment li deffendeor et li procurateur se puent acuser
      [Inst. 1.26]  (f. 12d)  Cist titre parolle des deffendeors et des procureors soupeçonneus

      Livre II  (f. 13c- f. 36a)   Inc. Nos avons traitié en livre devant cestui de la droiture aus personnes. Or veons dez choses qui sont en nostre demine ou de hoirs. Expl. Aucuns puet fere pluseurs tiex escris ne il nes couvient pas que il soient ordené si comme il ont esté fet li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 13a)  [= « De rerum divisione » ; réserve, mais pas d’intitulé de titre]
      [Inst. 2.2]  (f. 17a)  Cist titre parolle de la division des chosez[= « De rebus incorporalibus »]
      [Inst. 2.3]  (f. 17a)  Cist titre parolle dez droitures des possessions
      [Inst. 2.4]  (f. 17c)  Cist titrez parollez de la droiture de usaire
      [Inst. 2.5]  (f. 18a)  Cist titrez parolle dez usages
      [Inst. 2.6]  (f. 18b)  Cist titre parolle d’achaz qui sont fet par bonne foi
      [Inst. 2.7]  (f. 19b)  Cist tytrez parolle des dons convenablez
      [Inst. 2.8]  (f. 20a)  Cist titre parolle comment cose puet estre estrangiee
      [Inst. 2.9]  (f. 20d)  Cist titre parolle des chosez aquisez
      [Inst. 2.10]  (f. 21c)  Cist titre parolle des testamens
      [Inst. 2.11]  (f. 22c)  Cist titres parolle de testamens aux chevaliers
      [Inst. 2.12]  (f. 23b)  Cist titre parolle et dit aux quiex personnez il loist a fere testament
      [Inst. 2.13]  (f. 24a)  Cist titre parolle des testamens qui riens ne vaust
      [Inst. 2.14]  (f. 25a)  [= « De heredibus instituendis » ; ni réserve ni intitulé de titre ; inc. Il est otroyé que l’on fache sez hoirs ou des frans homez...]
      [Inst. 2.15]  (f. 26a)  Cist titre parole d’establir oirz communement
      [Inst. 2.16]  (f. 26c)  Cist titre parole d’establir oir aprés lez orphelins
      [Inst. 2.17]  (f. 27a)  Cist titre parole de quasser testamens
      [Inst. 2.18]  (f. 27d)  Cist titre parolle de testament qui n’est pas a droit f[et]
      [Inst. 2.19]  (f. 28b)  Cist titre parolle de la qualité et de la differenche des oirs
      [Inst. 2.20]  (f. 29b)  Cist titre parole de loys et de droit
      [Inst. 2.21]  (f. 32c)  Cist titre parole de remuer et souztrere lez
      [Inst. 2.22]  (f. 32c)  Cist titrez parolle de la loy qui retaille les lés
      [Inst. 2.23]  (f. 33b)  Cist titres est de coses qui sont enjointez a l’oir que il lez rende
      [Inst. 2.24]  (f. 35a)  Cist titres est des coses enjointes a rendre simplement
      [Inst. 2.25]  (f. 35c)  Cist titrez parole de escris qui sont fez en lieu de testament

      Livre III  (f. 36a- f. 54c)   Inc. Ci commenche li tierz livrez. | Cist titres parole de cheux qui muerent sanz testament. | Cil muert sanz testament qui ne fet point de testament ou qui ne le fet pas a droit. Expl. ...autresi est il en loage et en ces marchiés qui sont fet par consentement si comme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 36a)  Cist titres parole de cheux qui muerent sanz testament
      [Inst. 3.2]  (f. 38b)  Cist tytres parole dez parens au mort de par le pere
      [Inst. 3.3]  (f. 39c)  Cist tytres est del conseil au senat tertullien
      [Inst. 3.4]  (f. 40b)  Cist tytres est del conseill au senat orphiciens
      [Inst. 3.5]  (f. 40c)  Cist titre parole coment li heritages vient aus parens de par la mere
      [Inst. 3.6]  (f. 41a)  Cist titre parole dez degrez de lignage
      [Inst. 3.7]  (f. 42a)  Cist tytres parole dez biens a ceus qui ont esté franchi
      [Inst. 3.8]  (f. 43a)  Cist titre parole de ceuz qui ont esté franchi par condition
      [Inst. 3.9]  (f. 43b)  Cist tytres parole de la possession des biens
      [Inst. 3.10]  (f. 44c)  Cist tytrez parole de conqués fez par adoption
      [Inst. 3.11]  (f. 44d)  Cist titres parole de ceus a cui li bien sont baillié en garde
      [Inst. 3.12]  (f. 45c)  Cist titrez parolle de oster la maniere d’avoir heritage
      [Inst. 3.13]  (f. 45c)  Cist tytrez parole dez obligemens
      [Inst. 3.14]  (f. 45d)  Cist titrez parole dez obligemenz qui est fez par chosez
      [Inst. 3.15]  (f. 46b)  Cist titrez parole dez obligemenz qui sont fez par parolez
      [Inst. 3.16]  (f. 47a)  Cist tytrez parole de .ii. a cui une chose puet estre couvenanchiee
      [Inst. 3.17]  (f. 47b)  Cist titrez parole dez couvenances aus sers
      [Inst. 3.18]  (f. 47c)  Cist tytrez parole de la devision de couvenancez
      [Inst. 3.19]  (f. 47d)  Cist tytrez parole dez couvenances qui riens ne valent
      [Inst. 3.20]  (f. 49c)  Cist tytres parole des pleges qui sont mis par couvenanche
      [Inst. 3.21]  (f. 49d)  Cist tytres parole des obligemens qui sont fez par escriz
      [Inst. 3.22]  (f. 50a)  Cist titre parole dez obligemenz qui sont fez par consentement
      [Inst. 3.23]  (f. 50a)  Cist tytrez parole d’achaz et de vantez
      [Inst. 3.24]  (f. 51a)  Cist tytrez parole de loagez
      [Inst. 3.25]  (f. 51c)  Cist titrez parole de compaigniez
      [Inst. 3.26]  (f. 52b)  Cist titrez parole de compaigniez
      [Inst. 3.27]  (f. 53a)  Cist tytrez parole de obligemenz qui nessent de marchié ou come de marchié
      [Inst. 3.28]  (f. 53c)  Cist titrez parole par quiex personnez obligemens nous est aquis
      [Inst. 3.29]  (f. 53d)  Cist tytrez parole coment obligemenz faut

      Livre IV  (f. 54c- f. 66d)   Inc. Ci emprez comenche li quarz livrez. [f. 54d] Cist tytreez parole dez obligemenz qui nessent de mesfés. | Por ce que nous avons tratié el livre qui est devant cestui dez obligemenz qui sont fez de marchiez, il convient que nous aions dez obligemenz qui nessent de mesfés ou come de mesfez. Expl. …mez plus deligens enseignemens nous en sera donnez el livre de digeste se Dieu plest. | Ci fenissent lez Institutez a l’empereeur Justinien.
      [Inst. 4.1]  (f. 54d)  Cist tytreez parole dez obligemenz qui nessent de mesfés
      [Inst. 4.2]  (f. 56c)  Cist tytres parole des biens raviz [lecture incertaine par cause de photographie floue]
      [Inst. 4.3]  (f. 57a)  Cist tytrez parole d’action de dommage
      [Inst. 4.4]  (f. 58b)  Cist tytrez parole d’action de tort fet
      [Inst. 4.5]  (f. 58c)  Cist tytrez parole de mesfez et de tort
      [Inst. 4.6]  (f. 59a)  Cist tytrez parole d’accion
      [Inst. 4.7]  (f. 61d)  Cist tytre parole de l’accion que l’em plede por le chatel aus sers
      [Inst. 4.8]  (f. 62c)  Cist tytres parole de l’accion d’abandonner sers por lor mesfez
      [Inst. 4.9]  (f. 63a)  Cist tytre parole d’accion de sofrire paine as bestes muez qui font doumage
      [Inst. 4.10]  (f. 63b)  Cist tytre parole comment aucun puet pledier por aucun
      [Inst. 4.11]  (f. 63c)  Cist tytre parole de caution comment ele doit estre donnee
      [Inst. 4.12]  (f. 64b)  Cist tytre parole dez accions pardurablez et corporiex et lesquelez trespassent auz oirz et contre lez oirz
      [Inst. 4.13.1-9]  (f. 64c)  Cist tytre parole de excepcions [incomplet de la fin ; expl. ...qui contrestent tozjorz a demandeur]
      [Inst. 4.14.4]  (f. 65a)  [uniquement fin du paragraphe, copié sans solution de continuité avec ce qui précède ; inc. a son creancier et li creancierz plede aprés a lui...]
      [Inst. 4.15]  (f. 65a)  Cist tytre parole dez antredis
      [Inst. 4.16]  (f. 66a)  Cist tytre parole de la painne a ceus qui pledent folement
      [Inst. 4.17.1]  (f. 66b)  Cist tytre parole de l’office au juge
      [Inst. 4.18.4-fin]  (f. 66b)  [« De publicis judiciis » ; le ms. enchaîne au cours d’une phrase 17.1 et la fin de 18.4 sans aucune solution de continuité]



      II. Notes anonymes d’histoire romaine (titre ancien : De cronicis Rome)  (f. 67a- f. 67b)   Inc. In urbe Romana fuerunt ecclesie cathedrales, patriarchales et parochiales CCCCxlvi. Expl. Passus est autem anno Domini .lxix.


      III. Notes anonymes sur l’histoire anglaise (titre ancien : De cronicis Anglie)  (f. 67b- f. 67c)   Inc. Brutus venit in Angliam Anno a creatione mundi .iiiim.xxxiii. ante adventum Domini m.cc. Expl. et sub eisdem xxvii. episcopi.


      IV. Notes historiques anonymes  (f. 67c- f. 68b)   Inc. Anglia de pace gaudebit. xviii. E. xxi. in versibus. Expl. Anno Domini .mcc.x. incepit ordo minorum.


      V. Annales anonymes de l’an 1 ap. J.-C à l’an 313  (f. 68c- f. 70d)   Inc. Anni ab Adam primo homine usque ad Nisium regem quando natus est dominus Abraham sunt anni tria milia lxxxiiii qui ab omnibus historiographis nuncupantur. Expl. CCCxii Inventa est crux Domini | CCCxiii.

      Description matérielle

      Papier, 70 f. précédés de 2 f. de garde parchemin + 4 f. de garde papier et suivis de 2. f. de garde parchemin + 4 f. de garde papier. France (nord-est de la Picardie linguistique), dernier tiers du 15e s. ; 285 x 219mm. Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/JJ). La ligne supérieure est copiée au-dessus du cadre de la justification, qui sert de linéation. Institutes copiés sur deux colonnes à raison de 40 l. par page – foliotation ancienne à l’encre brune en chiffres romains dans le coin supérieur droit de chaque recto ; pas de titre courant.

      Collation: 110 (f. 1-10v), 210 (f. 11-20v), 38 (f. 21-28v), 48 (f. 29-36v), 514 (f. 37-50v), 610 (f. 51-60v), 710 (f. 61-70v). Signatures et réclames.

      Reliure: 15e s. ; ais de bois recouvert de veau brun estampé à froid ; traces de fermoir.

      Scription

      Ecriture: Hybrida libraria. Changement de main mais écriture très proche f. 67a-70d. Coefficient d’abréviation : 7,8% (7,8% sans et).

      Scripta: scripta composite en grande partie standardisée, laissant affleurer des diatopismes orientant vers le Nord-Est de la Picardie linguistique et la Wallonie. Aucun des traits « typiquement picards » recensés par Gossen (Grammaire de l’ancien picard, Paris, 1970, p. 153) ou opposant très régulièrement la scripta picarde à la scripta administrative exportée de Paris (cf. Wüest dans LRL, t. II/2, p. 313) ne se rencontre dans les passages transcrits.

      Traits communs aux scriptae picardes et wallonnes

      • ch, aboutissement graphique de [k] en position forte (initiale ou appuyée) + [e], [i] ou [k], [t] + [y] : differenche < differentia (2.17.2), forche < fortia (2.17.2), che < *ecce hoc (2.17.2, 2.17.4), cheux < *ecce illos (2.17.3), commenchement, dérivé du verbe issu de *cominitiare (2.17.5-6), devanchast, d’après avanchier < abantiare (2.17.7). Palatalisation de [k] + [e], [i] en position intervocalique : rechevoir (2.17.6), rechevra (2.17.8) < recipere. Ce phénomène se rencontre dans la zone normanno-picarde, où ch note [š]. La graphie picarde a essaimé en Wallonie où elle notait [s] (cf. M.-G. Boutier, LRL, t. II/2, p. 294).
      • respect de la déclinaison bicasuelle : cette copie tardive témoigne d’un grand conservatisme en matière flexionnelle, notamment en fonction de sujet masculin singulier, ce qui exclut une origine occidentale ou même centrale et oriente vers l’est du domaine d’oïl. Gossen (« Remarques sur la déclinaison en ancien picard », dans Travaux de linguistique et de littérature, t. 9, 1971, p. 197-207) a montré la résistance du système à deux cas en picard et en Champagne. Cf. aussi Dees 1980, c. 122, 123, 206-208.

      Traits plus spécifiquement picards

      • cose (2.17.3 et passim) : employé en concurrence avec chose, cose note la conservation de [k] initial suivi de [a] (cf. Gossen 1970, p. 95). D’après Dees 1980 (c. 135 cose, cosses, kose / chose, chousses), le groupe 1 n’est représenté avec une certaine fréquence qu’en Somme-Pas-de-Calais 37%, dans le Nord 77% et dans le Hainaut 53%. Aux marges de ces zones, les fréquences tombent entre 3% et 6%.
      • sen, déterminant possessif (2.17.8) : forme particulièrement fréquente dans la scripta administrative du 13e s. dans le nord-est de la scripta picarde, mais ce type se rencontre dans toute la Picardie linguistique ainsi qu’en Normandie. En revanche, il semble quasiment absent de la Wallonie (cf. Dees 1980 c. 78 me, men / mon, mon, mont, moun, mum, mun : groupe 1 attesté uniquement dans la zone normanno-picarde avec 14% en Normandie et fréquences plus élevées en Somme-Pas-de-Calais 51%, Nord 43% et Hainaut 35%, moindres dans l’Oise 39% et l’Aisne 14%). Voir aussi Gossen 1970, § 66.

      Traits caractéristiques du wallon

      • ihl (2.17.1) et cihl. Pour ihl, cf. Dees 1980 c. 8 ihl, ilh / il, yl, jl : 58% Wallonie vs 0% ailleurs sauf en Lorraine 1%. Cihl (2.17.1) : 4 occurrences dans le Nouveau corpus d’Amsterdam, 2 dans E. Pasquet, Mém.publ. par l'Acad. Royale de Belgique, t. XLI, Bruxelles 1888, p. 23-48: Sermons de Carême en dialecte wallon (ms ca 1225) ; 2 autres dans J. Haust, Bruxelles 1941: Médicinaire liégeois du XIIIe siècle (composition du texte et ms ca 1275).
      • diphtongaison de [e] fermé tonique libre + nasale : cf. poine (4.18.4) à côté de paine (4.18.6). Cf. M.-G. Boutier dans LRL, t. II/2, p. 294 et Gossen 1970, p. 69.
      La présence de traits assez peu fréquents dans la scripta administrative picarde du 13e s. n’a rien pour surprendre dans une copie littéraire du 15e s. Ainsi :
      • le résultat de [a] + [y] a tendance à être graphié e, comme dans parfet (2.17.3), reson (2.17.8), contrere (2.17.8). Cf. Dees 1980 c. 178 reison, resons, resson / raison, raysum, rasons, où le premier groupe est caractéristique du Centre et de l’Ouest et exclut nettement l’Est). Voir aussi Gossen 1970, p. 52-53, qui évoque le recours à e dans un usage « interprovencial » du français.
      • la graphie leu (f. 64b) < locu. Gossen 1970, p. 77-80 ne note même pas cette graphie. Cf. Dees 1980 c. 168 lieu, liex, liu / leu, lev, leuz : groupe 1 95 à 99 % en zone picarde ; 96 % Hainaut ; 97 % Wallonie, 80 % Ardennes.
      En revanche, on ne relève pas de traits caractéristiques de l’Ouest s’opposant à la scripta en voie de standardisation irradiée depuis Paris. Une localisation de la copie dans le Nord-Est du domaine picard semble probable.

      Structure et décor

      Structure

      Les Institutes sont annoncés par un titre (Ci commenchent institutes) et par l’énoncé du sujet du premier titre. Suit un dessin à la mine de plomb et à l’encre de 8 UR. Le texte commence par un « I » rubriqué de 5 UR en marge, la réserve prévue pour cette initiale ne faisant que 2 UR.

      Les livres sont séparés (f. 13c, 36a et 54d) par l’annonce du début du livre suivant à l’encre brune (pour les livres 3 et 4), par une réserve de 7 UR destinée à recevoir une miniature, mais dont seul le sujet est indiqué en marge en latin, enfin par une initiale rubriquée de 2 (f. 36a) ou 3 UR (f. 13c, 54d).

      Les titres sont séparés par un saut de 4 UR où apparaît l’énoncé du titre suivant, copié à l’encre brune. Une initiale nue à l’encre rouge, grossièrement réalisée, ouvre chaque titre (lettres d’attente visibles en marge). Les titres sont structurés en paragraphes par des pieds-de-mouche rubriqués suivis d’une majuscule rehaussée de rouge. A un niveau inférieur, majuscules rehaussées de rouge.

      Iconographie

      En tête de la traduction (f. 1a)[dessin à la mine de plomb de 8 UR], Justinien, barbu, couronné et tenant un livre dans la main droite et un sceptre dans la gauche, assis de face sur un trône. A sa droite et à sa gauche, un clerc revêtu d’une coule fourrée d’hermine. Le clerc à la droite de l’empereur se tient debout, tête nue, un rouleau à la main droite. Le second clerc, la tête recouverte de son capuchon, lève la main droite et pointe de la gauche vers le livre de l’empereur ou le rouleau de l’autre clerc.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: A fait partie de la bibliothèque de William Hunter (1718-1783) ; retenu à Londres jusqu’en 1807 par Matthew Baillie, neveu de Hunter, avant d’entrer dans les collections de l’université de Glasgow.

      Anciennes cotes: No. 1236 (sur le 2e f. de garde parch. recto ; d’une main du 18e s. ; peut-être un numéro de lot?) ; S.3.11; S.3.37 ; T.3.1.

      Bibliographie:

      • John Young et P. Henderson Aitken, A Catalogue of the Manuscripts in the Library of The Hunterian Museum in The University of Glasgow, Glasgow, 1908, p. 73-74
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXVIII-XXIX [d’après le catalogue de 1908]
      •  — 
      • http://special.lib.gla.ac.uk/manuscripts/search/detail_c.cfm?ID=34377
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.17

      [Les points de suspension entre crochets droits signalent de courtes séquences non lues du fait de la mauvaise qualité de la reproduction photographique consultée.]

      Cist titre parole de quasser testamens. (rubr.)
      Testamens qui est fez par droit vaust tant que il soit ronz ou que il soit vains ¶ [1] Testamens [f. 27b] est ronz quant la droiture en est abatue tant que cilh qui fist le testament est en cel meismez estat ou il estoit quant il le fist. ¶ Car se aucuns fet son fill par adoption par l’empereeur de celui qui estoit a soi ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté som pere. et il fet ce puis que il a fet son testament. li testamens est rouz autesi comme se uns autres oirz fust puis nez. ¶ [2] Li premiers testamens que aucuns fist est rouz par le derrain qui est parfais par droit. ¶ Ne il n’a point de differenche se aucuns en estoit oirs ou non ¶ Car l’en ne regarde forz sans plus se il paoit valoir par aucuns cas. et pour ce se aucuns velt estre oirs ou il muert anchois que cil qui fist le testament ou puis ainz que il ait recheu l’eritage. Ou ainz que la condicion soit acomplie sur coi il fu fés hoirs. li preudomme meurt en cest cas sans testament. Car li premiers testamens ne vaust riens qui est ronz par le derrenier. ne ilh n’a nule forche pour che que nus n’en est oirz. ¶ [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir de certainnez chosez que li s. empereeur. Sevoir et Anthonius escristrent que li premiers testamens faut. et nous comandames que lez parollez de leur establissement fussent mise en nostre livre. pour che que ellez touchent encore autre chose ¶ Li emperees [sic] Sevoirz et Antonius. distrent que li testamenz qui fu fez au derrenier vaust par doit. Ja soit ce que oirz soit establiz de certainne cose. et que mencion n’i est faite de toutes [f. 27c] lez coses de l’eritage. Mes cil qui i est fez oirz est tenus a tenir soi apoiés dez chosez qui li ont esté donneez. ou que il retiengne la quarte parte de tout l’eritage / et rende le remanant a cheux qui furent fez oir el premier testament . pour lez parollez qui furent ditez del premier testament par quoy il est dit expressement que il ne convient pas doubter que li premiers testamenz ne vaille. en ceste maniere est testamenz touz. ¶ [4] Li testamens qui est fez par droit. est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le testament a souffert amenuissemens de chief. et nous avons dit a premier livre comment che avient. ¶ [5] L’en dit en cest quas que li testament sont vain. quant il sont ront. et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le commenchement. et a cheux qui sont fés par droit. et puis sont fait vain par amenuissement de chief. poons nous dire que ilh sont ront. ¶ Mes il fust graindrez preuz que toutes lez causes fussent destintees. et pour che dit l’en que li un sont fet par droit et li autre par droit / mez il sont ront / ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet a droit au commenchement et puis sont fet vain par amenuissement de chief. ne sont pas del tout sanz proufit. Car se il sont seellé dez seauz a .vii. tesmoins cil qui fu fez oirs puet rechevoir la possession des biens. selon lez tablez dou testament. Se cil qui fist le testament estoit Citoyen de Rome . et ilh n’estoit pas en autrui poesté quant il fu mors. Car se li testamenz est vains pour che que cil qui le fist a perdue la Cité de Rome ou franchise. [f. 27d] ou que il se donna a estre filz adoptif quant il fu morz. Cil qui fu fez oirz ou […] testament ne puet pas demander la possession de ses biens. selonc les tables dou testament ¶ [7] Testament ne puet pas estre quassez pour che sanz plus que cil qui le fist ne vost pas tele evre fu aprés ce que il vausist Car se aucuns a fet son testament par droit / et il comenche aprés a fere i. autre / et la mort le devanchast ou se il s’en repent si qu’il ne le parfet pas. Li empereres Pertin[…] establist que li premier testament ne soit pas pour ce vains. car testament qui n’est pas fez n’est nuz. [8] par celle meimes reson dist il que il ne rechevra pas l’eritage a celui qui fet de lui sen oir. par cause de plet. et que il p[…] veoir que lez causez ne furent pas fetes loiaument en quoi il estoit establiz oirz pour celle cause. et que il ne rechevra pas non d’oir pour une v[…] et que il ne conquerra nule cose par escripture a cui la victoire de droit faille. et selonc ce escristrent souvent li s. empereeur. Sevoir et An[…] Ja soit che font ilh que nous soions […] des loys. ne pourquant nous ne volons riens contrere aus loys.

      II. Inst. 4.17.1-18.4-fin

      Cist tytre parole de l’office au juge (rubr.)
      Il convient que nous traitons de l’office au juge. et li juges doit garder premierement que il ne juge forz si comme il est establi par lez lois ou par lez establissemenz ou par les coustumez. ¶ [17.1] Et porce se l’em plede contre le seingneur por le mesfet a son serf. se li sirez doit estre condampnez. li jugez doit garder que il soit permis por l’ame. [18.4] et par cele meimez loi est punis li vices quant aucuns compaingne charnelment avec virge ou avec vueve. ¶ Et se cil qui mesfont en ce sont honestez personnez. l’en lor enjoint poine que la moitié de tous lor biens soit pueploiee. et se il sont bas home. et il suefrent poine corporel et sont envoié en essill. ¶ [18.5] Et la loi que Cornelius fist dez homecides est dez communs jugemenz qui prent venchanse a glaive dez homecidez. et de ceuz qui portent dars pour ocirre homez. ¶ Darz est communement tout ce qui est tret a arc. si comme Gaius escrist en l’exposicion de la loy de xii. tablez. ¶ Mez darz est generalment[f. 66c] tout ce que aucun giete a sa main. il s’en suit donc que pierrez et bastonz et ferz soit contenuz par cest nom et il est apellez darz selon le grieu por ce que il est envoiez en loing ¶ Ceste signification poons trover el non grieu. ¶ Par cele meimez loi sont li envenimeur condampné qui ocient homez par venin. ou par enchantement ou qui vendent communement mauvesez medecinez. ¶ [18.6] Une autre loi porsuit par nouvel paine .i. tresaspre crime. qui est apellee la loi que Pompeius fist de ceuz qui ocient lor peres en quoi il est contenu que si aucuns apareille la mort a son pere / ou a sa mere / ou a son fill. ou a aucun de sez autrez parenz. ou en apert ou en repost. et cil par cui tricherie ce est fet. ou qui est consentanz de cel crime. ja soit ce que il soit estrangez soit punis par la paine a ceus qui ocient lor peres. ne ne soit pas sozmis a glaive ne a feu. ne a aucun autre painne solempnell. ainz soit cousuz en .i. sac. avec .i. chien et avec .i. coc. et avec .i. serpent. et avec .i. singesse. et soit gitez avec eles en la mere ou en .i. eve selonc ce que la region le requiert. si que il perde en sa vie l’usage de tous lez elemenz. et li cieux li soit deveez et l’eve et la terre a sa mort. ¶ [18.7] Et la loi que Cornelius fist des fausonniers enjoint poine a celui qui escrist fauz instrumenz. ou fauz testamens. et a celui qui le seele. et a celui qui le recite. et a celui qui i met faus seel. et a celui qui le fet et qui l’entaille. et qui l’enpraint a son escient par tricherie. et la painne de cele loi est li derreains tormenz contre lez serz. et autresi est il dez homecidez. et dez anvenimeurz. et se il sont franc. il doivent estre envoié en essill. ¶ [18.8] Et la loi que Julius fist de force commune ou privee n’est contre ceus [f. 66d] qui font force a armez ou sanz armez. ¶ Mez se la force est faite a armez. cil qui la fet doit estre envoiez en essill. par la loi que Julius fist de force commune. ¶ Et se ele est faite sans armes / la tierce part dez biens a celui qui la fet est pueploiee. ¶ Mez se aucuns a jeu par force a virge ou a vueve. ou a nonnain. cil qui ce font. et cil qui en sont en conseill et en aide soient puni par painne capital. selonc nostre establissement par quoi l’em puet ce savoir plus apertement. ¶ [18.9] La loy que Julius fist de larrecin punist cens qui amblent denierz ou chose commune ou sainte ou religieuse. et se li juge emblent lez communs denierz el tens que il sont em baillie il doivent soufrir painne capital. et ne mie il tant seulement. mez cil qui lez ont serviz et aidez a ce fere. ¶ Et cil qui a leur escient lez ont receuz quant il lez orent emblez. et li autre qui encherront en ceste loi seront envoyé en essill. ¶ [18.10] Et la loy que Flavius fist de ceus qui navrerent lez homes. est entre lez communs jugemenz. qui donne aucunne foiz painne capital par lez sainz estalissemenz et aucunne fois plus legiere. ¶ [18.11] Par desus ce sont commun jugement lez lois que Julius fist de pluseurs articles. qui parloient de certains chevaliers par quoi cil qui sont corpable ne sont pas traitié a mort / ainz souzmetent autrez paines. a ceux qui lez destrussent. ¶ [18.12] Et nous avons ce dit dez communs jugemenz que noz i puissons atouchier autresi comme au bout dou doi ¶ Ce est que vous en puissiez avoir aucun poi de la connoissance. mez plus deligens enseignemens nous en sera donnez el livre de digeste se dieu plest.

    • Londres, British Libr., Royal 20.D.IX (sigle O)
    • Montpellier, bibl. interuniversitaire, section Médecine, H 316


      63 f. parchemin ; France (Orléanais ?), ca 1270-1290 ; 283 x 180 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-63d) (sigle H, éd. Olivier-Martin)

      Livre I  (f. 1a- f. 14a)   Inc. Il covient que la majesté l’enpereeur soit atornee non mie tant seulement d’armes mes de lois... Expl. neporquant il est leaus et diligenz ne doit pas estre ostez de l’aministracion comme soupeçoneus.
      [Prol.]  (f. 1a)  Il covient que la majesté l’enpereeur soit atornee non mie tant seulement d’armes mes de lois...
      [Inst. 1.1]  (f. 1d)  [« De justitia et jure » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Jostice est volentez ferme et pardurable qui rant a chascun sa droiture]
      [Inst. 1.2]  (f. 2a)  [« De jure naturali gentium et civili » ; aucune réserve prévue, mais lettrine et titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Li droiz naturex est cil qui ensaigne nature a toutes bestes...]
      [Inst. 1.3]  (f. 3a)  [« De jure personarum » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. : De jure personarum divisio ; inc. La souveraine devision de la droiture des persones est tele que tuit home sont ou franc ou serf...]
      [Inst. 1.4]  (f. 3a)  [« De ingenuis » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Cil est naturement frans qui est frans dés que il nest...]
      [Inst. 1.5]  (f. 3b)  [« De libertinis » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Cil sont franchi qui de droiturel servage sont ramenez a franchise...]
      [Inst. 1.6]  (f. 4a)  [« Qui quibus ex causis manumittere non possunt » ; réserve incertaine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Neporquant il ne loist pas a chascun qui viaut franchir que il franchisse...]
      [Inst. 1.7]  (f. 4d)  [« De lege Fufia Caninia sublata » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Certaine mesure de franchir serf en testament fu establie en la loi...]
      [Inst. 1.8]  (f. 5a)  [« De his qui sui vel alieni juris sunt » ; réserve ménagée f. 4d ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Aprés vient une autre devision de la droiture des persones...]
      [Inst. 1.9]  (f. 5b)  [« De patria potestate » ; réserve incertaine, mais lettrine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Nostre enfant sont en nostre poesté que nos avons de leaus noces ou a mariage...]
      [Inst. 1.10]  (f. 5c)  [« De nuptiis » ; réserve incertaine, mais lettrine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Li citean de Rome font loiaus mariages entr’aus quant il assemblent selon le commandemant des lois...]
      [Inst. 1.11]  (f. 6d)  [« De adoptionibus » ; réserve incertaine f. 6c, mais lettrine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Non pas tant seulemant li enfant naturel sont en nostre poesté selonc ce que nos avon dit, mes cil qui nos fesons nos fiz par adopcion.]
      [Inst. 1.12]  (f. 7c)  [« Quibus modis ius potestatis solvitur » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Veons ore qu’est naturex. Cil qui sont souzmis a autrui droiture sont de l’euvre de cele nature...]
      [Inst. 1.13]  (f. 8c)  [« De tutelis » ; réserve incertaine, mais lettrine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Or venons a naturel devision de persones qui ne sont pas en autrui poesté.]
      [Inst. 1.14]  (f. 9a)  [« Qui dari tutores testamento possunt » ; réserve incertaine, mais lettrine ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Cil qui est hors de bail ne puet pas tant seulemant estre fez desfendeeur...]
      [Inst. 1.15]  (f. 9b)  [« De legitima adgnatorum tutela » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Se aucuns a cui desfendierres n’est pas donez en testament leur parenz sont leur desfendeeur par la loi des .xii. tables...]
      [Inst. 1.16]  (f. 9c)  [« De capitis minutione » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. : De capitis diminucione ; inc. Mes se amenuisement de chief est muance de premier estat et ele avient en .iii. manieres...]
      [Inst. 1.17]  (f. 9d)  [« De legitima patronorum tutela » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. La garde de ceus et de celes qui ont esté franchi apartient a leur patron...]
      [Inst. 1.18]  (f. 10a)  [« De legitima parentum tutela » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Une autre garde est receue a la maniere de cele au patrons...]
      [Inst. 1.19]  (f. 10a)  [« De fiduciaria tutela » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Il i a une autre meniere de garde qui est apelee garde sanz fiance...]
      [Inst. 1.20]  (f. 10b)  [« De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De acciliano tutore vel ex eo qui ex lege julia et ticia dicebatur ; inc. Se aucuns estoit a qui nus desfendierres ne fust donez...]
      [Inst. 1.21]  (f. 10d)  [« De auctoritate tutorum » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. L’auctorité au desfendeeur est en aucune cause necessaire...]
      [Inst. 1.22]  (f. 11a)  [« Quibus modis tutela finitur » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Quant li orfelin ou les orfelines sont en aage il sont delivré de la garde...]
      [Inst. 1.23]  (f. 11b)  [« De curatoribus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Cil malle qui ont passé .xiiii. anz, les fames qui pueent soufrir compaignie d’ome...]
      [Inst. 1.24]  (f. 11d)  [« De satisdatione tutorum vel curatorum » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. (même main que les rubriques latines ajoutées) : Cist titres est de l’autorité qui li desfendeors et li procureors doivent avoir (rubr.) ; inc. Neporquant que les besoignes aus orfelins ou aus orfelines ou a ceus qui sont en garde...]
      [Inst. 1.25]  (f. 12b)  [« De excusationibus tutorum vel curatorum » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. (même main que les rubriques latines ajoutées) : Cist titres est des excepcions aus defendeors et aus procureors (rubr.) ; inc. Li desfendeeur ou li procureeur sont escusé par diverses causes...]
      [Inst. 1.26]  (f. 13b)  [« De suspectis tutoribus et curatoribus » ; ni réserve ni rubrique ni lettrine ; inc. L’en doit savoir que li droiz dou soupeçoneus nos descent de la loi des .xii. tables.]

      Livre II  (f. 14a- f. 28d)   Inc. Incipit liber .ii9. De rerum divisione [rubr. ajoutée en marge au 14e ou 15e s. en cursive] Nous avons tretié du livre devant ce est de la droiture aus persones. Or veons des choses qui sont ou en nostre patremoine ou dehors Expl. ...aucuns puet pluseurs tex escriz ne il covient pas que il soient ordené si comme il eut esté fet li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 14a)  [« De rerum divisione » ; ni réserve, ni rubrique ; inc. Nous avons tretié du livre devant ce est de la droiture aus persones. Or veons des choses qui sont ou en nostre patremoine ou dehors.]
      [Inst. 2.2]  (f. 18c)  [« De rebus incorporalibus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Enseur que tot les unes choses sont corporex et les autres ne sont pas corporex.]
      [Inst. 2.3]  (f. 18c)  [« De servitutibus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De servitute rusticorum prediorum (rubr.) ; inc. Mes droitures de posessions de chans sont cestes...]
      [Inst. 2.4]  (f. 19a)  [« De usu fructu » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Usaires est droiture que aucuns a d’user d’autrui chose sauve la sustance des choses...]
      [Inst. 2.5]  (f. 19c)  [« De usu et habitatione. » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal français en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Ne avoerent la chose pleniere poesté ou usages siaut estre establiz en cele meisme maniere par quoi usaires est establiz.]
      [Inst. 2.6]  (f. 20a)  [« De usucapionibus et longi temporis possessionibus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De usucapione a longi temporis prescripcione (rubr.) ; inc. Il avoit esté establi par le droit citoien que se aucuns achetoit aucune chose par bone foi de celui qui n’en estoit pas sires...]
      [Inst. 2.7]  (f. 21b)  [« De donationibus » ; réserve ménagée ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Deus menieres de dons sont car li un sont fet par cause de mort et li autre ne sont pas fet par cause de mort.]
      [Inst. 2.8]  (f. 22b)  [« Quibus alienare licet vel non » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal français en cursive ; titre rubriqué latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Il avient aucune foiz que cil qui est sires de la chose ne la puet pas estrangier et cil qui n’en est pas sires a pooir d’estrangier la. § 2 incomplet : expl. ...et encontre ce, cil et celes qui sont dedanz aage ne pueent pas paier leur decés sanz l’auctorité a celui qui les a en garde car ce que...]
      [Inst. 2.20.8-fin]  (f. 23a)  [« De legatis » ; inc. et se li un se defaut ou porce que il n’a cure dou lés ou porce que il muert ainz que cil qui fist le testament ou par aucune autre maniere...]
      [Inst. 2.21]  (f. 25d)  [« De ademptione legatorum et translatione » ; réserve ménagée, mais pas de rubrique ; inc. S’otroiemenz de lés est fez commant que il soit fez ou en testamenz ou en escriz qui sont fez en leu de testamenz...]
      [Inst. 2.22]  (f. 26a)  [« De lege Falcidia » ; réserve incertaine, lettrine, mais pas de rubrique ; inc. Ci endroit nos covient vooir de la loi qui retaille les lés...]
      [Inst. 2.23.1-9]  (f. 26d)  [« De fideicommissariis hereditatibus » ; réserve ménagée, mais pas de rubrique ; inc. Or venons aus choses qui sont enjointes a l’eir; expl. et autressi est il se li heirs a pris avant des choses ou pluseurs quant il est proiez de rendre l’eritage je tesmoing[bas du f. 28b]. Lacune dans le texte correspondant au changement de p. du f. 28b au f. 28c. Soudure je tesmoing sans équivalent dans l’éd. Olivier-Martin.]
      [Inst. 2.24.3]  (f. 28c)  [« De singulis rebus per fideicommissum relictis » ; uniquement les dernières lignes du titre : seur ta leauté et chacune de ces paroles vaut autretant comme se eles fussent assenblees ensenble [haut du f. 28c]]
      [Inst. 2.25]  (f. 28c)  [« De codicillis » ; réserve ménagée, lettrine mais pas de rubrique ; inc. Il est certaine chose que droiture d’escriz sont fez en leu de testamenz ne furent pas en usage devant que...]

      Livre III  (f. 29a- f. 51b)   Inc. Cil muert sanz fere testament qui ne fet point de testament ou qui ne le fet pas par droit ou quant cil qui est fez par droit est ronz ou vains... Expl. Il plot a l’un et a l’autre que il s’en partissent de ce marchié il sont anbedui delivré. Autressi est il en loage et en touz les marchiez qui sont fez par consentement si comme il a esté dit devant.
      [Inst. 3.1]  (f. 29a)  [« De hereditatibus quae ab intestato deferuntur » ; ni réserve ni rubrique ; inc. Cil muert sanz fere testament qui ne fet point de testament ou qui ne le fet pas par droit ou quant cil qui est fez par droit est ronz ou vains...]
      [Inst. 3.2]  (f. 32c)  [« De legitima adgnatorum successione » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Se uns est propres heirs au mort ou il n’i a nul de ceus que li prevoz ou li establissemenz apelent...]
      [Inst. 3.3]  (f. 34a)  [« De senatus consulto Tertulliano » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. La loi des .xii. tables usoit de si estroit droit que ele recevoit les malles a l’eritage]
      [Inst. 3.4]  (f. 34d)  [« De senatus consulto Orphitiano » ; réserve mais pas de rubrique ; inc. Encontre ce li enfant sont receu a avoir les biens a leur meres qui muerent sanz fere testament...]
      [Inst. 3.5]  (f. 35a)  [« De successione cognatorum » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Aprés les propres heirs et aps ceus que li prevoz et li establissement apelent aus heritages...]
      [Inst. 3.6]  (f. 35c)  [« De gradibus cognationis » ; lettre historiée, réserve incertaine et pas de rubrique ; inc. Il est mestiers que l’en die en cest leu comment li degré de lignage soncontenu...]
      [Inst. 3.7]  (f. 36d)  [« De successione libertorum » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Or voions des biens a ceus qui ont esté franchi qui trespassent...]
      [Inst. 3.8]  (f. 38a)  [« De adsignatione libertorum » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Nous devons estre amonesté a une some que li senaz juga que ja soit ce que li bien...]
      [Inst. 3.9]  (f. 38b)  [« De bonorum possessionibus » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. La droiture de la possession des biens fu establie par le prevost por amender le vuel droit...]
      [Inst. 3.10]  (f. 39c)  [« De adquisitione per adrogationem » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Encore i a il une autre maniere d’avoir autrui heritage...]
      [Inst. 3.11]  (f. 40a)  [« De eo cui libertatis causa bona addicuntur » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Aprés vint une novele maniere d’avoir heritage selonc l’establissement a l’enpereeur...]
      [Inst. 3.12]  (f. 40c)  [« De successionibus sublatis, quae fiebant per bonorum venditionem et ex senatus consulto Claudiano » ; réserve, mais pas de rubrique ; inc. Se il list cel establissement par desus ceste maniere d’avoir heritage...]
      [Inst. 3.13]  (f. 40d)  [« De obligationibus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Or venons aus obligemenz. Obligemenz est un lien de droit de quoi nos somes estraint...]
      [Inst. 3.14]  (f. 41a)  [« Quibus modis re contrahitur obligatio » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :quibus modis contrahitur obligaci(rubr.) ; inc. Obligemenz est fez par chose si comme par prest...]
      [Inst. 3.15]  (f. 41d)  [« De verborum obligatione » ; réserve, mais pas de rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Obligemenz par paroles est fez par demander et par respondre quant nos metons en covenant que...]
      [Inst. 3.16]  (f. 42c)  [« De duobus reis stipulandi et promittendi » ; réserve ménagée ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Une chose puet estre convenance a .ii. ou a pluseurs...]
      [Inst. 3.17]  (f. 42d)  [« De stipulatione servorum » ; réserve ménagée ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Sers a pooir de fere convenances en la persone son seigneur...]
      [Inst. 3.18]  (f. 43a)  [« De divisione stipulationum » ; réserve ménagée ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Les unes convenances sont fetes par jugement, les autres par les prevoz...]
      [Inst. 3.19]  (f. 43b)  [« De inutilibus stipulationibus » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Toute la chose qui est soumise a nostre seignorie convenance quel que ele soit...]
      [Inst. 3.20]  (f. 45b)  [« De fidejussoribus » ; réserve ménagée ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Autre que cil qui prometent suelent estre obligez por lui qui sont apelez ploige...]
      [Inst. 3.21]  (f. 45d)  [« De litterarum obligatione » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Obligement estoit jadis fez par escriture...]
      [Inst. 3.22]  (f. 46a)  [« De consensu obligatione » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De obligacionibus ex consensu ; inc. Obligemenz sont fet par consentement en achaz et en ventes...]
      [Inst. 3.23]  (f. 46a)  [« De emptione et venditione » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De empcionibus et vendicionibus (rubr.) ; inc. Achaz et vente est fez dés que les parties s’acordent ou pris...]
      [Inst. 3.24]  (f. 47a)  [« De locatione et conductione » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. ; inc. Loages est prochains a achat et a vente et poi s’en faut que il n’est estables...]
      [Inst. 3.25]  (f. 47d)  [« De societate » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Nos soulons assenbler compaignie de toz nos biens ou d’aucune marcheandise sicomme d’acheter ou de vendre...]
      [Inst. 3.26]  (f. 48c)  [« De mandato » ; réserve ménagée ; titre rubriqué français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. (même main que les titres rubriqués latins) :De mendemanz (rubr.) ; inc. Mandemanz est fet en .v. manieres sicomme se aucuns te mande aucune chose...]
      [Inst. 3.27]  (f. 49c)  [« De obligationibus quasi ex contractu » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De obligacionibus ex quasi contractu (rubr.) ; inc. Aprés ce que nos avons nombrez les manieres des marchiez voions des obligemenz qui ne nessent pas proprement de marchiez...]
      [Inst. 3.28]  (f. 50b)  [« Per quas personas nobis obligatio adquiritur » ; titre d’attente marginal latin en cursive ; réserve ménagée ; titre latin rubriqué ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :Per quas personas nobis acquiritur obligatio (rubr.) ; inc. Aps ce que nos avon dit les menieres d’obligemenz qui nessent de marchié ou comme de marchié...]
      [Inst. 3.29]  (f. 50c)  [« Quibus modis obligatio tollitur » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Nos obligemenz faillent par paier ce que l’en doit a quoi l’en est obligiez ou se aucuns paie une chose por une autre...]

      Livre IV  (f. 51b- f. 63d)   Inc. Ci commence li quarz livres. Cist titres est d’obligemenz qui nessent de mesfez. [rubr. ajoutée au 14e ou 15e en cursive ; titre d’attente marginal latin en cursive][f. 51c] Pour ce que nos avon tretié ou livre qui est devant cestui d’obligemenz qui sont de marchié ou comme de marchié il convient que nos veons des obligemenz qui nessent de mesfez ou comme de mesfez. Expl. ...Ne li prevoz ne li deveé pas fors sanz plus auction de tort fet et les senblables et au... [Inst. 4.12.1]
      [Inst. 4.1]  (f. 51b)  [« De obligationibus quae ex delicto nascuntur » ; réserve ménagée. inc. Cist titres est d’obligemenz qui nessent de mesfez. [rubr. ajoutée au 14e ou 15e s. en cursive][f. 51c] Pour ce que nos avon tretié ou livre qui est devant cestui d’obligemenz qui sont de marchié ou comme de marchié il convient que nos veons des obligemenz qui nessent de mesfez ou comme de mesfez.]
      [Inst. 4.2]  (f. 53c)  [« Vi bonorum raptorum » ; réserve ménagée et lettrine ; titre d’attente marginal en latin en cursive ; inc. Cil qui ravist autrui chose est tenuz par auction de larrecin...]
      [Inst. 4.3]  (f. 54a)  [« De lege Aquilia » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Auction de domage apartient par la loi que Aquilius fist en quoi il est establi ou commancemant...]
      [Inst. 4.4]  (f. 55b)  [« De iniuriis » ; réserve ménagée ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :de torfez (rubr.) ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. L’en apele generaument tort tot celui qui n’est pas fet par droit mes l’en apele tout especiaument despit...]
      [Inst. 4.5]  (f. 56b)  [« De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur » ; réserve ménagée ; titre latin ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :De obligacionibus que ex quasi delicto nascuntur (rubr.) ; inc. Se li juges a fet le plet sien il n’est pas proprement obligiez por mesfet...]
      [Inst. 4.6]  (f. 56c)  [« De actionibus » ; réserve ménagée ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :D’aucions (rubr.) ; inc. Il est droiz que nos des auctions connoissein...]
      [Inst. 4.7]  (f. 60c)  [« Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur » ; réserve ménagée ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. : De ce qui est fet de celui qui est en autrui poesté (rubr.) ; inc. Porce que nos avon fet avant mencion de l’auction par quoi l’en plede seur le chatel au serf...]
      [Inst. 4.8]  (f. 61d)  [« De noxalibus actionibus » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Auction d’abandoner sers a sofrir paine sont establies por [f. 62a] le mesfet aus sers...]
      [Inst. 4.9]  (f. 62c)  [« Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Auction d’abandoner a sofrir paine les bestes qui sont sanz reson se eles font domage par joliveté ou par felonie est establie...]
      [Inst. 4.10]  (f. 62d)  [« De his per quos agere possumus » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Nos devon estre amonesté que chacuns hom puet pledier en son nom ou en l’autrui...]
      [Inst. 4.11]  (f. 62d)  [« De satisdationibus » ; réserve sans rubrique ; titre d’attente marginal latin en cursive ; inc. Une maniere d’auctions plot aus enciens et li novel en ont amené avant une partie par usage]
      [Inst. 4.12]  (f. 63d)  [« De perpetuis et temporalibus actionibus et quae ad heredes vel in heredes transeunt » ; réserve ménagée ; titre d’attente marginal latin en cursive ; titre français ajouté en cursive au 14e ou 15e s. :Des aucions pardurables et temporez (rubr.) ; inc. Nos devons estre amonesté en cest leu que les auctions qui...]


      Description matérielle

      Parchemin de qualité moyenne (brisets f. 14, 15, 55 ; coutures f. 54), 63 f. (lacune entre le f. 22 et le f. 23 : F. Olivier-Martin émet l’hypothèse, confirmée par la collation, d’une lacune de 10 f., c’est-à-dire un cahier + 2 f. qui contenaient les titres 9 à 20 du second livre. On pourra également se reporter au ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1064, qui présente à peu près la même quantité de texte par page) ; France (Orléanais ?), ca 1270-1290 ; 283 x 180mm (justification : 192 x 113 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J ; dans les p. présentant une réclame, celle-ci se trouve copiée entre deux lignes horizontales dont les extrémités correspondent à la justification de la dernière colonne du cahier). D’après le f. 47, (23 + 192 + 68 mm. [de haut en bas]) x (27 + 49 + 15 + 49 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales comme pour celle de la linéation. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36 lignes par col., soit une UR d’environ 5,35 mm. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; trace d’une pagination antérieure en chiffres romains ; titre courant : « L » en rouge sur les versos ; numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus sur les rectos.

      Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame au f. 16v]), 3(4+2) (f. 17-22v [2 talons entre les f. 22 et 23]), 48 (f. 23-30v [réclame au f. 30v]), 58 (f. 31-38v [réclame au f. 38v]), 68 (f. 39-46v [réclame au f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame au f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame au f. 62v]), 1 f. (f. 63).

      Reliure: reliure ancienne avec une couvrure de peau de porc sur ais de bois.

      Scription

      Ecriture: semitextualis libraria par une seule main. Coefficient d’abréviation : 20,7% (17,6% sans et).

      Scripta: les extraits transcrits orientent largement vers l’aire centrale du domaine d’oïl, en particulier vers l’Orléanais, qui présente certains traits occidentaux. Parmi eux notons la désinence de la P4 en -on (Dees 1980, c. 219) ou les graphies eir, heir (Dees 1980, c. 158). L’absence de trace de palatalisation normanno-picarde exclut la Normandie, de même que les graphies leu (Dees 1980, c. 168), dou (enclise de de + le) (Dees 1980, c. 42), meniere et non maniere (Dees 1980, c. 174), tout comme les occurrences de tuit en fonction de sujet masc. plur. (Dees 1980, c. 91). La scripta du manuscrit est clairement étrangère au sud-est, au nord et au nord-est du domaine d’oïl. On relève toutefois quelques traits caractéristiques que la Champagne partage avec le picard méridional et le bourguignon septentrional, comme viaut et siaut, indicatifs présents P3 de voloir et de soloir (cf. Nouveau corpus d’Amsterdam) ou bien la graphie oroille (occurrences champenoises dans le Nouveau corpus d’Amsterdam).

      Corrections: très rares corrections.

      Structure et décor

      Structure

      Le début du texte est marqué par 1. une miniature de 9 UR (f. 1a) suivie d’une lettre champie dragonnée à prolongement marginal.

      La division en livres est signalée par : 1. une miniature de 7 à 8 UR ; 2. une lettre champie de 2 ou 3 UR ; 3. un titre courant dans la marge supérieure. Une rubrique annonçant le début des livres II et IV a été introduite postérieurement dans une écriture cursive, au cours du 15e s. (f. 14 et f. 51).

      Les titres sont indiqués par une lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements d’antennes dans la marge. Une réserve en escalier a été prévue pour inscrire une rubrique lorsque cette dernière devait être longue. Les rubriques n’ont pas été réalisées lors de la copie. Les rubriques d’attente, copiées d’une main cursive, sont en latin, à l’exception d’une rubrique d’attente en français, f. 46. Il est probable que ces rubriques d’attente soient contemporaines de la copie, mais il n’est pas impossible qu’elles soient un peu plus tardives. Celles qui sont absentes ont pu être rognées à la reliure. La rubrication, très incomplète, semble postérieure à la copie. Elle est d’une ou de deux mains cursives des 14e ou 15e s. A noter un I historié à trois compartiments au seuil de Inst. 3.6, f. 35v, de 20 UR.

      Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Aucune lettre rehaussée.

      Iconographie

      D’après Patricia Stirnemann, miniature par l’artiste qui a travaillé pour l’exemplaire des Coutumes du Beauvaisis possédé par Philippe de Beaumanoir. Style proche de celui du ms. Orléans, bibl. mun. 393, avec un décor marginal d’inspiration italienne. Les miniatures et la lettre historiée sont encadrées d’une fine bordure dorée.

      Livre I (f. 1a) [9 UR], un roi, siégeant de face au centre de l’image discute avec quatre hommes : à gauche de l’image, deux soldats armés (armure, épée, bouclier) ; à droite, deux clercs. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.

      Livre II (f. 14a) [7 UR], chasse au cerf. A droite, un chasseur à pied bande son arc pour abattre un cerf rattrapé par un chien ; au second plan, trois arbres. Fond rose avec points blancs et ronds d’or.

      Livre III (f. 29a) [8 UR], homme sur son lit de mort. Derrière le lit, quatre personnes debout dont une femme et un clerc avec un ciboire. Devant, un clerc, assis, note sur un long parchemin, les volontés du moribond. Fond bleu avec points blancs et ronds d’or.

      Inst. 3.6 (f. 35c) [20 UR], I historié à trois compartiments. Dans chacun, un homme et une femme se faisant face discutent. Les couples sont d’âge et de conditions différentes. Fonds alternativement bleu et rose avec points blancs et ronds d’or.

      Livre IV (f. 51c) [7 UR] un roi siégeant de trois quarts à gauche de l’image discute avec un homme tandis qu’à droite un homme, monté sur une échelle, en pend un autre. Fond en partie bleu, en partie rose avec points blancs et ronds d’or.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: notes de lecture en français de la 2e moitié du 14e s. en cursiva currens de très petit module par un même lecteur : ex. f. 19v, 20, 24v, 25, 25v, 41, 41v. Ces gloses, parfois assez fournies, courent tout le long du texte et commencent souvent par nota. Nombreux manicules (f. 2, 2v, 17, 22, 45v...) ; « nota » simples passim.

      Provenance: après avoir appartenu au 14e s. à divers particuliers, notamment à Jean de Saint-Hilaire et à Jean (de) Chanterel (à partir de 1381) [contreplat inférieur : Je Jehan de Chanteraelee, clerc, achetay cest Institute de J. de Sainte Maree, sergent du roy nostre sire en la presence de Guillemin Beaup.... Perrin Bedier Michiel Alain Pierre Aubiers et Theuvenette fame dudit Beaup... Et fut le viiie jour de mars l’an mil CCCIIIIXX et cinq ; sur le contreplat supérieur, signature d’Estample (16e s.)], ce ms. passa dans la bibliothèque des Pithou et, de là, à la mort de François Pithou (1621) au collège de l’Oratoire de Troyes (f. 1 Institutiones Justiniani en françois  |  Est Oratorii collegii Trecensis [17e s.]). Il passa enfin de Troyes à l’Ecole de médecine de Montpellier, avec d’autres manuscrits provenant de la bibliothèque des Pithou.

      Autre mention:  contreplat inférieur donnez moy une buffe | buffe une m’y donnez

      Ancienne cote: contreplat supérieur « II.16 ».

      Bibliographie:

      • G. Libri (collab. Hase et Reynaud), « Montpellier, Bibl. interuniv. (CGM in-4° 1) : Manuscrits 1-542 », dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, Tome I (série in-4°), 1849, p. 281-477, à la p. 415
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXVII
      •  — 
      • B. Morel, Une iconographie de la répression judiciaire, Le châtiment dans l’enluminure en France du XIIIe au XVe siècle, Paris, 2007 (Archéologie et histoire de l'art, 27), p. 315, fig. 165
      •  — 
      • base CALAMES
      •  — 
      • miniatures reproduites sur la BVMM
      • .

      Extraits

      I. Inst. Prologue

      Il covient que la majesté l’enpereeur soit atornee non mie tant seulement d’armes mes de lois. Si que li uns et li autres tans ce est cil de pez et cil de guerre que il puissent estre governez par droit et li enpereres de rome soit vainquierres non mie tant seulemant es batailles que il a contre ses anemis ainz boute arrires par les forces des lois les desleautez a ceus qui acusent faussement. et il soit autresi vainquierres par la reson de droit com il est contre ses anemis. [1]et nos avon parfet par l’aide de dieu l’une et l’autre voie. par granz veilliees et par soveraine proesce. et les estranges genz qui ont esté amenez sor vostre jou quenoissent les euvres que nos avons fetes es batailles en aufrique et en autres pluseurs contrees. sor quoi dex nos a doné victoire et reconnoissent bien qu’eles sont de rechief souzmises a la poesté de rome et de nostre enpire. Tuit li pueple sont governé par droit par les lois que nos avons fetes et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meis[f. 1b]mes en une clere concordance les sainz establissemenz. qui estoienconfus devant ce que nos adreçames lois et communs commandemenz des sages homes fesant droit de torfez que l’en fet a escient et sanz escient. arguemanz est de chose fesant home certain de chose douteuse. lors meismes nostre cure a toz les volumes aus enciens sages homes et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer [3]et quant ce fu fet par la volenté damedieu nos apelasmes tribunian grant home mestre et questeur de nostre saint palais theophile et theochiex nobles homes de qui nos avon esprové par pluseurs arguemanz et l’escience et la cure et la loiauté que il ont eu vers nos commandemanz. Si lor commandames especiaument que il ordrenassent nos institutes par nostre auctorié et par noz amonestemanz Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois non pas par les encianes fables mes par l’emperial clarté. Si que nos oroilles ne nostre entendemant n’i truisse rien qui n’i soit profitable. ne que il i soit mauvesemant mis mes ce qui vaut par les arguemanz des choses et nos faciez par un po de tans ce que li encien ne porent fere en .iii. anz. Ce est que il puissent lire toz les establissemanz l’enpereeurr [sic][f. 1c]Que vos estes trovez digne de si grant honeur et de si grant benigneté que le commencement et la fin des enseignemenz des lois vos viegne de la bouche l’enpereeur. [4] Nos avons donc [sic]commandement que ces institutes soient parties en iiii. livres aprés les .l. livres de digestes. et en quoi toz les enciens droiz fu assanblez par cel meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien enparlez Si que les institutes soient le premier fondement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout est adrecié briefmenet ce qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit aunbré par desacoutumance a puis esté renluminé par le remede l’enpereeur [6]et li devant dit sage home nos presenterent les institutes quant il les orent ordrenees de toz les enciens establissemenz aus enciens et meesmement de ceus que Gayus nostre ancesseur fist et dou livre ou il estoit contenu que li mestre doivent fere chacun jor et commant il doivent jugier et de pluseurs establissemenet nos les leusmes et entendismes et l’en donames la force de touz les establissemenz. [7] Recevez donc cez nous lois o grant entante et o grant estuide et mostrez que nos soiez si entreduit que nos aiez esperance que vos puissiez estre parfez en toute l’escience des lois et que nostre enpire en puisse estre governez es parties qui nos seront bailliees a garderr [f. 1d] Ce fu fet xii jorz devant les kalendes de setenpbre par nostre seigneur l’enpereeur justinian

      II. Inst 4.9-11

      [Inst. 4.9 «Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur» ]Auction d’abandoner a sofrir paine les bestes qui sont sanz resons se eles font domage par joliveté ou par felonie est establie par la loi des .xii. tables sicomme se un cheval fiert dou pié ou un buef boute de la corne et ceste auction a leu as bestes qui sont mues contre nature car eles sont en servage de nature. Ceste auction cesse. Se un ours est donc eschapez a son seigneur et il fet domage ses sires n’en puet pas estre citez en cause car il n’en viaut mes estre sires dés que il est eschapez. Apovremenz est domages qui avient sanz le tort a celui a qui il est fez ne l’en ne puet pas dire que beste qui est sanz sen face tort a ces choses apartienent a auction d’abandoner ce qui mesfet a sofrire en la paine. [1] l’en doit savoir par desus ce que il est desfendu ou banissement au prevost et aus voiers que nos n’anvoion chien ne ver ne senglier ne ours ne lion en leu ou la gent vont communement. et se aucuns fet contre ce et sa beste face mal a franc home il soit condanpnez en tant comme li juges verra que biens et leautéz sera. se la beste fet mal a autres choses ses sires est condanpnez a restorer le domage a doubles et les auctions dou banissement au veoir une a leu. auction d’apovrement car porce se pluseurs auctions ont leu en un meismes quas ne destruit pas l’une et l’autre et meesmement celes qui apartienent a paine.

      [f. 62d][Inst. 4.10 ; «De his per quos agere possumus» ]Nos devon estre amonesté que chacuns hom puet pledier en son non ou en l'autrui. larrecin si comme procurateur plede por son seigneur et li desfendierres por l'orfelin que il a en garde. et il ne soloit pas estre jadis en us que l'en peust pledier ou non d'autrui fors por commune ou por franchise ou por garde. En seur que tout il fu otroié en la loi que ostius fist que l'en plede par auction de larrecin ou non a ceus qui sont en chetivoison et ou non de ceus qui sont de hors dou païs por la cause de la chose commune et por ce que grant domage venoit de ce que il ne lisoit pas a demander ne a respondre en autrui non. li home commencierent a pledier par procurateurs car maladie et aages et necessité d’aler hors dou païs et pluseurs autres causes enpeeschent sovent les homes que il ne pueent pas porsivre leur droitures. [1] certaines paroles nessent par establissemenz par quoi procurateurs doivent estre establi ne il ne covient pas que il soit establiz par devant l'aversaire. l'en entent que cil est tex procurateurs a qui tu otroies a demander ta chose ou a desfendre la. [2] il a esté escheu ou premier livre comment li desfendeeur aus orfelins et est si procureeurs a ceus qui ont passé .xiiii. anz et aus forsenez sont establi

      [Inst. 4.11 ; «De satisdationibus» ]Une maniere d'auctions plot aus enciens et li novel en ont amené avant une partie par usage il soloit estre jadis que se l'en pledoit [f. 63a] por aucune chose cil qui la porsivoit estoit contrainz de doner caucion que se il estoit vaincuz et il ne rendoit la chose ne la valeur dou plet. li demandierres en pooit dont pledier o lui et o ses pleges. et cele caucion estoit apelee de paier la chose jugiee. et l’en puet legierement entendre porquoi ele est einssi apelee. car se aucuns fesoit convenant que ce qui seroit jugié seroit p[ro]vé a lui par moult meilleur reson estoit contrainz cil qui estoit trez en cause par auccion de la chose de doner caucion se il recevoit jugement en autrui non il n'estoit pas contrainz de doner caucion se cil qui demandoit la chose la demandoit en son non . et li procurateurs qui demandoit la chose en autrui non estoit contrainz de doner caucion que cil en cui non il la demandoit avroit estable ce que il feroit car li periz estoit que ses sires ne pledast autre foiz de cele meisme chose ¶ Les paroles dou banissement fesoient que cil qui avoient en garde les orfelins et cil qui procuroient les forsenez et les autres persones que il devoient procurer donoient caucion en autretel meniere comme li procurateur. mes aucune foiz avenoit quant il demandoient que la caucion leur estoit quitee [1] il estoient einssi quant l'en pledoit seur aucune chose. et se l'en pledoit seur aucune certaine[f. 63b] persone ce que nos avon dit estoit tenable par devers le demandeeur. mes par devers le desfendeeur se aucuns responoit por autre il estoit contrainz de doner caucion. car l'en ne croit que nus soit avenanz desfendierres en autrui cause se il ne done caucion ¶ Et se aucuns recevoit jugement en son propre non par auction personel il n'estoient pas contrainz de doner caucion de paier ce qui seroit jugié. [2] mes l'en garde orendroit autrement car se aucuns est trez en cause par son non par auction. seur une certaine chose ou seur sa persone il n’est contrainz de doner auction por la valeur dou plet ¶ mes il la doit doner par sa persone tant seulement que il maintendra le plet jusqu’a fin ou il en est creuz par son serement que l'en apele caucion par serement ou il est contrainz de fere une promesse ou de doner caucion por la qualité de sa persone. [3]et se plez est meuz ou receuz par procurateur par auction personel se li commandemanz n'est montrez par escrit par devers le demandeeur ou il n'est presenz en jugement por confermer la persone de son procurateur. li procurateurs est contrainz de doner caucion que ses sires avra estable ce que il fera et ce meismes soit gardé se li desfendierres ou li procurateurs ou les autres persones qui ont receu autrui chose a governer pledent por autres que por eus. [4]et se aucuns est trez en cause et il vient [f. 63c] avant et est apareilliez d'establir procurateur il puet venir en jugemenet afermer la persone de son procurateur par doner caucion de paier ce que li sera jugié. et par sollempnex convenances. ou de doner caucion hors de jugement par quoi il soit pleges a son procurateur que ce qui sera jugié sera paié. si que se il le promet en jugement. ou il done caucion hors de jugement. lui et si hoir soient obligié. si que par desus ce soit une autre caucion donee par sa persone. car il vendra avant ou tens que la sentence devra estre donee. et se il vient li pleges paiera totes les choses qui seroncontenues ou condanpnement. ¶ Se l'en apele conte la sentence [5]et li deffendierres n'est presenz en quel cause que ce soit et uns autres viaut enprendre et desfendre le il le puet bien fere. si que nule disferance ne soit fete entre les auctions seur la chose. et les personex en cel meniere. Neporquant que il doint caucion de paier ce qui sera jugié selon la valeur dou plet. car si comme nos avon ja dit. l’en entent selonc l'enciane regle que nus soit avenanz deffendierres d'autrui chose sanz doner caucion. [6] en totes ces choses perent plus apertement . et plus parfetement a l'usage dou jugement es enseignemanz des choses. [7]et nos volons que ceste forme soit gardee ne mie tant seulement en ceste real cité mes en totes noz contrees. ou l’en le fet par aventure autrement par faute de sen. car il covient que totes les contrees ensivent le chief de totes noz citez. [f. 63d] c’est ceste real cité de sa doctrine

    • Montpellier, bibl. interuniversitaire, section Médecine, H 373


      77 f. parchemin ; France (Normandie ?), 1296 ; 232 x 174 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 1a-78b) (titres anciens : les Institutes a l’empereor Justinin f. 1a ; Institude f. 59b) (sigle I, éd. Olivier-Martin)

      [Préface]  (f. 1a- f. 1c)   Inc. El non nostre seignor Jhesucrist ci se commenchent les Institutes a l’empereor Justinin. (rubr.)[très effacée] | Il convient que la maesté l’empereor soit aornee non mie tant solement d’armes des lois si que li uns et li autres tens, ce est celui de pés et celui de guerre, puissent estre gouverné par droit Et li empereor de Romme soit vainquierres... Expl. Et que nostre empire em puisse estre gouvernez es parties qui nos seront baillies a garder. Ce fu fet douze jors devant les kalendes de desembre par nostre seignor Justinien.

      Livre I  (f. 1c- f. 13b)   Inc. Cest titre est de justise et de droit. (rubr.) | Justise est volentiers ferme et perdurable qui rent a checun sa droiture et sens de droit et connoissance de choses divines et des humaines et escience de droit. Expl. ...mes li deffendierres qui est povre et ne porquant il est leaus et diligens ne doit pas estre ostez de l’aministracion comme soupechonnous.
      [Inst. 1.1]  (f. 1c)  Cest titre est de justise et de droit (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 1d)  Cest titre dit deu droit naturel et deu droit as gens (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 2d)  Cest titres est deu droit as persones (rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 3a)  Cest titre est de ceux qui sont naturement franc (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 3b)  Cest titre est de ceux qui sont franchiz (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 3d)  Cest titres est por quel causes il leist a franchir (rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 4c)  Cest titre est de loi qui deffent que nus ne puisse franchir en son testament toz ses sers (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 4d)  Cest titre est un autre division de la droiture as persones (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 5a)  Cest tytre est de la poosté au pere (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 5b)  Cest tytre est de mariage (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 6b)  Cest tytres est des adopcions (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 7b)  Cest tytres est en quele maniere la droiture de la poosté faut (rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 8a)  Cest tytres est des gardes (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 8c)  Cest tytre est en quel garde d’omme est ballié (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 8d)  Cest tytres est de garde de ballie (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 9a)  Cest tytres est d’amenuisement de chief (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 9c)  Cest tytres est de la garde qui baillie as parens (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 9c)  Cest tytres est de garde qui est baillie au pere (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 9c)  Cest tytres est de la garde qui est baillie a fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 9d)  Cest tytre est de la garde qui est baillie par la loy que Transiens fist (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 10b)  Cest tytre est de l’auctorité a celui qui aucun en garde (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 10c)  Cest tytre est en quel maniere garde faut (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 10d)  Cest titres est des procurators (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 11b)  Cest tytre est de la caption que li deffendeour et li procurator doivent donner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 11d)  Cest tytres est des excusations as deffendeors (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 12d)  Cest tytres es [sic] de deffendeours soupechonnous (rubr.)

      Livre II  (f. 13b- f. 38d)   Inc. Ci commence li segont livres. Cest tytre est de la division des choses. (rubr.) | Nous avon tretié en livre devant de la droiture as persones. Or voion des choses qui sunt en nostre patremoigne ou dehors. Expl. ...et quant .i. oirs par condition n’en ne puet pas establir que un autre soit oirs ovec lui ou aprés lui aucuns puet faire pluseurs tiex escris ou plusors ne il ne covient pas que il soient ordené si comme il ont esté fait li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 13b)  Cest tytre est de la division des choses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 17c)  Cest tytres est des choses qui ne sunt pas corporex (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 17d)  Cest tytres est des gouveides [lecture incertaine ; 4 jambages après o] (rubr.)[« De servitutibus » ; inc. Les droitures des possessions des chans sont cestes : sentiers, chans, charieres, voies doiz d’eve.]
      [Inst. 2.4]  (f. 18a)  Cest tytres est de usage (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 18c)  Cest tytre est d’usage et de l’abitation  (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 19a)  Cest tytre est de ce meismes et de la possession de lonc tens (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 20a)  Cest tytres est de dons (rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 20d)  Cest tytres est des choses qui lisent a autres homes [« Quibus alienare licet vel non » ; inc. Il avient aucune foiz que cil qui est sires de la chose ne [f. 21a] la puent estrangier et cil qui ne n’est pas sires a pooir d’estrangier la]
      [Inst. 2.9]  (f. 21c)  Cest tytres est par queux persones aucunes choses sunt aquises (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 22d)  Cest tytres est d’estament[lecture de la fin du dernier mot incertaine] (rubr.)[« De testamentis ordinandis » ; inc. Testament si est apelez por ce que c’est tesmoignement de la pensee a celui qui le fait]
      [Inst. 2.11]  (f. 23d)  Cest tytres est des testamenz as chevaliers (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 24c)  Cest tytre est pro quel cause il lest a fere testament [« Quibus non est permissum testamenta facere » ; inc. Neporquant il ne plest pas a tous a faire testament.]
      [Inst. 2.13]  (f. 25b)  Cest tytre est de la loi qui deffent que nus puisse franchir en son testament ses sers (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 26c)  Cest tytre est de parole d’establir oir (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 27d)  Cest tytres est a fere oirs communement aprés ceus qui sunt principal oir (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 28a)  Cest tytres est de l’establir qui doit estre oirs aprés l’orphelin (rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 28d)  Cest tytres est en quel maniere testament est quasseiz (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 29d)  Cest tytres est de testament qui n’est pas a droit fet (rubr.)[« De inofficioso testamento » ; inc. Por ce que il avient souvent que li peres deseritent ou trespassent lor enfanz sanz cause]
      [Inst. 2.19]  (f. 30b)  Cest tytres est de la quantité et de la difference d’oirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 31b)  Des lois (rubr.)[titre d’attente en marge partiellement rogné : ces tytres | des lés ; inc. Voions aprés ces choses des lés et il apert que ceste partie de droit...]
      [Inst. 2.21]  (f. 35a)  Cest tytre est de soustrer lés et de remuer lés (rubr.)[« De ademptione legatorum » ; inc. Soustraement de lés est fait comment que il soit fait ou en testament ou en escrit qui sont fait en lieu deu testament si comme se aucuns aissi dit : Je lesse a celui se il veut sostrere]
      [Inst. 2.22]  (f. 35a)  Cest tytre est de la loi qui retaille les lés (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 35d)  Cest tytres est des heritages de coi il enjoint a l’oir que il les rende as autres (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 37d)  De toutes les choses qui sunt enjointes a l’oir que il rende (rubr.)[« De singulis rebus per fideicommissum relictis » ; inc. Aucuns puet enjoindre que il rende aucuns simple chose si comme .i. serf ou .i. champ ou une robe ou une masse d’arge [sic] d’argent ou deniers nonbrez...]
      [Inst. 2.25]  (f. 38b)  Cest tytre est des escriz qui sunt fez en lieu de testament (rubr.)

      Livre III  (f. 38d- f. 59b)   Inc. Ci commence li tierz livre. Cest tytres est des heritages qui eschient sanz testament. (rubr.) | Cil muert sanz testament qui ne fait point de testament ou qui le fait par droit ou touz ou vains ou se nul n’est oirs par cel testament Expl. ...il sunt ambedui delivré autresi est il en loages et en touz marchiez qui sunt fet par consentement si comme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 38d)  Cest tytres est des heritages qui eschient sanz testament (rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 41b)  Des parenz au mort de part son per(rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 42d)  Deu conseil au senat tituliens (rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 43c)  Cest tytre est deu consel au senat orficians (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 43d)  Cest tytres est de l’establissement as propres oirs (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 44b)  Cest tytre est deu degré de lignage (rubr.)[« De gradibus cognationis » ; inc. Il est mestier de dire en cest lieu comment le degré de lignage sont conté.]
      [Inst. 3.7]  (f. 45b)  Cest tytres parole de l’eritage a ceuls qui sunt franchi (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 46c)  Cest tytres parole de l’asignement a ceus qui sunt franchi (rubr.)[« De asignatione libertorum » ; inc. Nos devons estre amonnesté a une somme que li Senat il nia que ja soit ce que li biens a ceus qui sunt franchiz apartienent ouvelment a tous les enfans au patron qui sunt d’un meisme degré...]
      [Inst. 3.9]  (f. 46d)  Cest tytres parole de la possession des biens (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 48a)  Cest tytres est de conquest qui est fet par adopcion (rubr.)[« De adquisitione per adrogationem » ; inc. Encor i a autre [f. 48b] maniere d’avoir autrui heritage qui n’est pas amené avant par la loy des .xii. tables ne par le banissement as prenchains par le consentement quar quant aucuns qui est assei donnez meismes en adopcion]
      [Inst. 3.11]  (f. 48c)  De cil a qui les biens sunt gardez por gardeir sa franchise (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 49a)  D’oster la maniere d’avoir heritage qui estoit fet por vendre ses biens (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 49b)  Des obligemenz (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 49c)  Des obligemenz qui sunt fez par chose (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 50a)  De cil a qui une chose est commenchie (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 51a)  De ceus a qui une chose est commencie (rubr.)[« De duobus reis stipulandi et promittendi » , la rubrique d’attente donne la variante est convenancie ; inc. Une chose puet estre convenancie a .ii. ou a plusors ou dui ou plusors la puent prameitre...]
      [Inst. 3.17]  (f. 51b)  Des covenances as oirs (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 51c)  De la division des covenances (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 51d)  Cest tytres est des covenanz qui valent (rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 53d)  Cest tytres est de pleges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 54b)  D’obligemenz qui on [sic] esté fez par letres (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 54b)  De mesfait qui est fet par consentemen(rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 54c)  D’achat et de ventes (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 55c)  Cest tytres est de loages (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 56a)  De compaignie (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 57a)  Comment mandement est fait (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 57b)  Des obligemenz qui viennent ausi comme de marchié (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 58b)  Par quex obligement nos est aquis (rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 58c)  Cest tytres est comment obligement faut (rubr.)

      Livre IV  (f. 59b- f. 78b)   Inc. Cest tytre est des obligemenz qui nessent de meffait et en devise especiaument merveille. Ci commence le quart livre de Institude. (rubr.) | Por ce que nos avon tretié avant el livre qui est des obligemenz qui sunt fez de marchié ou comme de marchiez... Expl. Hic liber est scriptus qui scripsit sit Benedictus | Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto die Lune post festum omnium sanctorum (rubr.)
      [Inst. 4.1]  (f. 59b)  Cest tytre est des obligemenz qui nessent de meffait et en devise especiaument merveille (rubr.)
      [Inst. 4.2]  (f. 61b)  Cest tytre parole des biens qui sunt ravis par force [« Vi bonorum raptorum » ; inc. Cil qui ravist autres choses est tenus par action de larrecin qui n’est pas apert]
      [Inst. 4.3]  (f. 61d)  De la loi qui fet restorer les damages (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 63a)  Cest tytres est de tort et parole de tort fait (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 64-65b)  Cest tytres est des obligemenz qui nessent comme de meffait (rubr.)
      [Inst. 4.6]  (f. 64-65b)  Des chapitres des actions (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 69b)  Cest tytres est des obligemenz qui nessent de meffait (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 70c)  Cest tytres est des actions d’abandonner serf a sofrir pain(rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 71a)  Cest tytres est se beste a fet damage (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 71c)  Cest tytres est des persones par coi nous poon pledier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 71c)  Cest tytres parole comment puet aucun pledier par caption (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 72c)  Cest tytres parole des actions pardurables et corporex et lesqueles trespassent (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 72d)  Cest tytres parole des excepcions (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 74a)  Des replication(rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 74b)  Cest tytres est des entrediz (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 75d)  Cest tytres parole de la poine a ceux qui pledent folemen(rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 76b)  Cest tytres parole de l’ofice au juge (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 77b)  Cest tytres parole des communs jugemen(rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin d’assez bonne qualité (brisets f. 42, 48 ; coutures f. 21), 77 f. (le f. suivant le f. 63 est numéroté « 64 et 65 ») précédés et suivis de 3 f. de garde en papier moderne ; France (Normandie ?), 1296 (Hic liber est scriptus qui scripsit sit benedictus (rubr.) | Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo sexto die lune post festum omnium sanctorum) ; 232 x 174mm (justification : 175 x 118 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/0/J). D’après le f. 13, (12 + 175 + 45 mm. [de haut en bas]) x (22 + 55 + 8 + 55 + 34 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Copie de la première ligne sous le premier trait de la linéation. Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 colonnes, le ms. compte 36 lignes par col., soit une UR d’environ 4,85 mm. – foliotation moderne en chiffres arabes dans le coin supérieur droit des f. rectos ; pas de titre courant.

      Collation: 18 (f. 1-8v [réclame au f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame au f. 16v]), 48 (f. 17-24v [trace de réclame au f. 24v]), 58 (f. 25-33v [réclame au f. 32v]), 68 (f. 33-40v [réclame au f. 40v]), 78 (f. 41-48v), 88 (f. 49-56v [réclame au f. 56v]), 98 (f. 57-64/65v), 108 (f. 66-73v [réclame au f. 73v]), 114 (f. 74-77v), 1 f. (f. 78). Signatures alphanumériques à la mine de plomb, de a à i, commençant au second cahier.

      Reliure: maroquin noir aux armes de Bouhier estampées à chaud sur les deux plats. Pièce de titre de maroquin rouge « instit. | de ivstin | m.s. »

      Scription

      Ecriture:  écriture intermédiaire entre la textualis libraria et la semitextualis libraria, les a à double compartiment alternant avec des a à compartiment simple. Coefficient d’abréviation : 9,8% (9,6% sans et).

      Scripta: le ms. présente une scripta assurément normande, combinant à la fois des traits communs aux scriptae occidentales et d’autres à l’aire normanno-picarde. Parmi les traits les plus fréquents attestés dans les rubriques, incipit et titres édités, retenons :

      • le graphème régional ei, résultant de l’évolution de [a] tonique libre : quasseiz (f. 28d, part. passé), gardeir (f. 48c), mostreir (f. 76d), restoreir (f. 77a), regardeir (f. 77a) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
      • la réduction de -iee à -ie : baillie (part. passé fém. sing.) f. 9c, commenchie (f. 50a), convenancie (part. passé fém. sing. f. 51a), ajugie (f. 77a) (cf. Sandqvist, Dyalogue saint Gregrore, 1989, p. 61)
      • les graphèmes o ou ou résultant de l’évolution de [o] fermé tonique libre : empereor (f. 1a), empereour (f. 29a), solement (f. 1a), seignor (f. 1a), soupechonnous (f. 13b), procurators (f. 10d), deffendeour (f. 11b), demandeour (f. 76c), valour (f. 76c) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 330)
      • l’aboutissement de [o] fermé tonique entravé + nasale noté u : sunt (f. 13b, 17b, 29b)
      • le graphème ch résultant de l’évolution de [k] + [e], [i] et de [t] + [y] : commenchent (f. 1a), commenchie (f. 50a), commencha (f. 76d), soupechonnous (f. 13b), recheu (f. 29a), rechevra (f. 29c), chertaines (f. 29b) (Goebl, LRL, t. II/2, p. 333)
      • le morphème –on à la P4 : avon (f. 13b, 59b), poon (f. 29b, 71c), voion (f. 13b)
      • un subjonctif en –ge : retienge (f. 29b) (formes communes à l’Ouest et à la Picardie)
      • un imparfait en –e- : porseet (f. 76c)
      • la forme quer (f. 29b, 29c), correspondant au quar/car central, forme propre aux scriptae de l’Ouest

      Corrections:  assez rares ; inserende marginal f. 25b ; exponctuations f. 26c, 62c...

      Structure et décor

      Structure

      Le début du texte est marqué par 1. une rubrique (f. 1a) suivie d’une lettre bleue à filigrane rouge à prolongement marginal d’antennes (I de 9 UR).

      La division en livres est marquée par : 1. une lettre puzzle à filigrane rouge et bleue de 4 UR à prolongements marginaux (début de Inst. 2 f. 13b, de Inst. 3 f. 38d, de Inst. 4 f. 59b) ; 2. une rubrique annonçant le début des livres II et IV, suivie de la rubrique du premier titre du livre (livres 2 et 3), suivant la rubrique du premier titre (livre 4).

      Les titres sont indiqués 1. par une rubrique ; 2. par une lettre filigranée alternativement bleue à filigrane rouge et rouge à filigrane bleu de 2 UR avec prolongements d’antennes dans la marge. Certaines rubriques d’attente marginales n’ont pas été rognées et sont toujours visibles (ex. f. 31b, 41b)

      Lorsque le titre est long, il est divisé par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lettres rehaussées de rouge uniquement f. 1.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: 2 lignes en latin dans une écriture cursive du 14e ou 15e s. f. 40v ; note du président Bouhier, 3e f. de garde verso (sur une trad. des Instit. par un nommé maître Michel, faite en 1292 où le De patria potestate traduit par Des enfans qui sont en bail & de ceux, qui en peuvent estre hors, alors que la présente traduction a De la poosté au pere ; sur ce point, cf. éd. F. Olivier-Martin, p. VII-IX) ; titre 3e f. de garde papier moderne : « Les Institutes de l’empereur Justinien en IV livres traduits en françois par le commandement du roi saint Louis » .

      Provenance: appartenait en 1530 à Laurent Pongrise, bailli de Nogent-sur-Seine, et de Pont-sur-Seine. (ex libris Cest a moy Laurent Pongrise baillif de nogen et pont sur seyne il prys [sic] a ceulx ou a celle qui le trouve sy me le rendre ou a mon hoirs l’an mi Vc xxx f. 47, C’est a moy Laurent Pongrise baillif de nogent sur seyne et pont sur seyne [signature] f. 78b) ; Jean Bouhier (3e f. de garde papier moderne « Ms de la bibliothèque de Mr le president Bouhier | D. 75 | MDCCXXI » ). Bibliotheca Buheriana, ms 19 de Montpellier (cat. de la bibl. du Président Bouhier, rédigé par lui-même), p. 35 : « D.75 : Justinien, ses Institutes de droit traduits en françois par un auteur incertain et par le commandement du roy Saint-Louis, à ce qu’on croit. Volume écrit en parchemin l’an 1296, comme il est écrit à la fin » .

      Ancienne cote: Bouhier D 75 (3e f. de garde papier).

      Bibliographie:

      • G. Libri (collab. Hase et Reynaud), « Montpellier, Bibl. interuniv. (CGM in-4° 1) : Manuscrits 1-542 », dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, Tome I (série in-4°), 1849, p. 281-477, à la p. 434
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXVIII-XXIX
      •  — 
      • base CALAMES
      •  — 
      • décor reproduit sur la BVMM
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.17

      Cest tytres en quel maniere testament est quasserz (rubr.)
      [f. 29a] Testament qui est fait a droit vaut tant que il soit rous ou que il soit vains. ¶ [1] Testament est rous quant la droiture en est abatue tant comme cil qui fist testament et en cel meismes estat ou il estoit quant il le fist quer se aucun fet son fuiz par adoption par l’empereour de celui qui estoit en la poosté son pere et il fait ce puis que il a fet son testament. li testament est tout autresi comme se uns oirs fuist puis nez. ¶ [2] Li premiers testament que aucuns fist est rous. par le deraen qui est parfet par droit. Ne il n’a point de difference. se aucuns en estoit oirs ou non. quer l’en ne regarde pas sanz plus fors se il pooit valoir en aucun cas. Et porce se aucuns veut estre oirs ou il muert ainz que il feist le testament ou puis ains que il eust recheu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie sus coi il fu fet oir ¶ Li preudons muert en cest cas sanz testament. quer li premiers testament qui estoit rous ne vaut riens par le derenier. et li dereniers n’a nule force por ce que nul n’est oirs. [3] mes se aucuns a premierement parfait son testament par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir de certaines choses ¶ Li saint empereors sevoirs et antonins escristrent que li premiers testament faut et nos commandames que les paroles de lor establissemenz fussent mises en nostre livre porce que eles touchent [f. 29b] encore a autre chose. ¶ Li empereors servois et antonins. dient que li testament qui fust fait derieres vaut par droit ja soit ce que oirs i fust establiz et chertaines choses que mention n’en est fete de toutes les choses de l’eritage mes cil qui est tenus a estre oirs est tenus a tenir soi a paiez des choses qui li ont esté donnees. ou que il retienge la quarte part de l’eritage et rende le remanant a ceus qui furent fait oir : el premier testament por les paroles qui furent dites el premier testament par coi il est dit espresseement que il ne covient pas douter que li premier testament ne vaille. En ceste maniere est testament rous. ¶ [4] Li testament qui est fait par droit est quassez en une maniere autre. si comme quant cil qui a fet le testament a souffert amenuissement de chief Et nos avons dit el premier livre comment ce avient ¶ [5] L’en dit en cest cas que li testament sunt vain quant il sunt rot. Et cil qui ne sunt pas fait par droit. et puis sunt fet vain par amenuissement de chiés poon nos dire que il sunt ront. mes il fust grainde preu que tieux causes fuissent destintees. et porce dit l’en que li uns sunt fait par droit. Mes il sunt rous ou il fait vain. [6] Ne porquant li testament qui furent fait par droit a commencement et puis sunt fet vain par amenuisement de chief ne sunt pas deu tot sanz profit. quer se il sunt seelez des [f. 29c] seauz as vii. tesmoinz. Cil qui fu fet oir puet recevoir la possession des biens selonc les tables deu testament Se cil qui fist le testament estoit cytoiens de romme et il n’estoit pas en autrui poosté quant il fu mort. quer se li testament est vains por ce que cil qui fist le testament a perdue la cité de romme ou franchise ou que il se donne a estre filz adoptif a aucun et que il estoit en la poosté son pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fait oir en testament ne puet pas demander la possession de ses biens selons les tables du testament. // [7] Testament ne puet pas estre cassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne vout pas tele ore fu aprés que il vausist. quer se aucuns a fait son testament par droit et il commence aprés a fere un autre et la mort le devansist. ou il se prent si que il ne le parfait pas. Li emperieres perechenaux establist qe li premiers testament ne soit pas porce vains. quer testament qui n’est parfait n’est nul [8]par cele meisme reson. dit que il ne rechevra pas l’eritage a celui qui fait de lui son oir par cause. de plet et que il provera que les tables ne furent mie fetes leaument en coi il furent establiz oirs por cele cause et que il ne retendra pas non d’oir por une vois et que il ne conquerra nule chose par escripture a qui l’auctorité de droit faille et selonc [f. 29d] ce escristrent souvent li saint empereors. servois et antonis. Ja soit ce font il que nos asous des lois ne porquant nos ne volons rien fere qui sont contraire as lois

      II. Inst. 4.17

      Cest tytres parole de l’ofice au juge (rubr.)
      Il covient que nos tretons de l’office au juge. et li juge doit garder premierement que il ne juge fors si comme il est establi par les lois ou par les establissemenz ou par les coustu[f. 76c]mes. [1] Et porce l’en plede contre le seignor por le meffait a son serf se li sires doit estre condempnez le juge doit garder que ile [sic pour il le]condempne en ceste maniere. Je condempne meve a tyce que i li pait .x. d. d’or ou que il li abandonne son serf a soffrir la poine de son meffait [2] Et se l’em plede par aucune chose se il donne sentence contre le demandeour il doit assoudre celui qui la porsiet. et se il donne sentence contre celui qui porsiet il doit commander que il rende la chose o les fruiz Et se cil qui porsiet et il nie il ne puet orendroit rendre et l’en voit que il ne le fait pas par barat termes li doit estre donnez de rendre la mes il doint pleges de rendre au terme ou la chose ou la valour ¶ Et se li heritages est demandez de meismes soit gardez des fruiz que nos avons dit en la demande d’autres choses et il doit rendre resons d’iceus fruiz que il n’a pas recheu par ses coupes se il porseet la chose par male foi. mes se il la porseet par bone foi il ne rendra pas reson des fruiz qui sunt despendu et il covient rendre ceus qui par les copes a celui qui porsiet la chose n’en soit pas receuz aprés ce que li plez fu entamez. et celes qui furent receuz qui sunt despendu // [3] Se l’em plede por fere venir une [f. 76d] chose avant il ne soffist pas que cil a qui l’em plede l’aporte avant ainz covient que il mostre la cause de la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que il eust se la chose eust esté aportee avans dés que l’en en commencha a pledier se il l’a donc tant tenue dedenz ce que il apert que il l’ait gaagnie par longue tenue por ce ne remeist pas que il ne soit condempnez En sor que tout li juges doit fere rendre les fruiz qui ont esté enmelliez de la chose puis que li plez en fu meuz jusqu’a tant que sentence en soit donnee ¶ Et se cil o qui l’em plede dit que il ne puet pas orendroit mostreir la chose et il demande terme il ne le fait pas par barat li termes li doit estre donnez par pleges et se il n’aporte avant la chose ne il ne veut pas donner pleges d’aporter lui au terme il doit estre condempnez en tant comme li demandierres eust de preu se la chose eust. esté aportee avant dés le commencement. ¶ [4] Se l’en plede par jugement de partir herigage li juge doit ajugier a checun des oirs sa partie. Et se il li semble que il grieve l’un d’eux li juges le doit condempner en certaine quantité de deniers. ¶ Aucuns doit estre condempnez a celui qui est ses compains de l’eritage por ce que il ceus a receuz les fruiz de tout l’eritage ou porce qu’il li corrum[f. 77a]pi aucunes des choses de l’eritage et ce doit estre gardé quant il i a plus de .iii. oirs [5] autresi est il se l’em plede par plusors choses par jugement de partir choses communes. Et ce se est d’une meismes chose si comme d’un champ se ele puet estre partie il en doit ajugier a checun. Et se la partie a l’un vaut miex que celui a l’autre il li doit fere restoreir deniers et se la chose ne peut estre departie si comme se l’em plede por .i. serf. ou por .i. cheval. ele doit estre ajugie a un. et il doit estre condempnez a l’autre en certaine quantité de deniers. ¶ [6] Se l’em plede por es bonner terres li juges doit regardeir se il est mestiers de fere en jugement et il en est mestier en .i. cas. ce est assavoir se il les covient deviseir par plus ancienne bonnes que il ne furent jadis. quar covient il que aucune partie del champ a l’un soit ajugie a l’autre et en cest cas covient il que cil soit condempnez a l’autre en certaine quantité de deniers. Et aucuns doit estre condempnez par cest jugement se il a fet aucune chose maliciousement en vers les bonnes si comme se il a emblé les pierres qui estoient es bonnes ou il esracha les arbres et por costumace doit estre condempnez par cest jugement si comme se aucuns ne seufre pas que li champ soient mesuré quant li juges la comande [f. 77b][7] ce qui est ajugié a aucuns par jugement est maintenant a celui a qui il est ajugié.

    • Orléans, bibl. mun., 393


      92 f. parchemin ; Nord-Est de la Picardie linguistique, ca 1270-1290 ; 275 x 195/198 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutes de Justinien (f. 1a-91b) (sigle N, éd. Olivier-Martin) ; note sur la famille de Jean Aucoste, de Boulogne (f. 91v).

      I. traduction française anonyme en prose des Institutes de Justinien (f. 1a-91b) (titres anciens : les Institutes a l’empereur Justinien f. 1a ; les Institutes a l’empereur Justinien en franchois f. 91b)  (f. 1a- f. 91b)  
      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 15a)   Inc. Chi commenchent les Institutes a l’empereur Justinien. C’est li prohemes. (rubr.) | Il covient que li majestés l’empereur soit aornee ne mie tant seulement d’armes, mais de lois... Expl. ...et ne por quant, s’il est loiaus et diligens, ne doit mie estre ostés de l’aministration come soupechouneus.
      [Inst. 1.1]  (f. 1d)  Cis titles est de justice et de droit. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 2a)  Cis titles est de droit naturel  (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 2d)  Cis titles est de le devision dou droit des persones. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 3c)  Cis titles est de chiaus qui sont natureument franc . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 4a)  Cis titles est de chiaus qui sont natureument franci (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 4c)  Cis titles est de chiaus qui sont mis hors d’autrui poesté (rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 5c)  Cis titles est de le droiture des persones. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 5d)  Cis titles est de chiaus qui sont de leur droit ou d’autrui (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 5'b)  Cis titles est de chiaus qui sont en le poesté leur pere. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 5'b)  Cis titles est de loial mariage. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 6d)  Cis titles est des adopcions. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 7d)  Cis titles est coment li droiture de le poesté faut. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 8d)  Cis titles est en cui garde de home est baillié. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 9b)  Cis titles est de gaite baillié. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 9c)  Cis titles est de legiti[f. 9d]me garde de agnes (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 9d)  Cis titles est d’amenuisement de chief (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 10b)  Cis titles est de garde des patrons. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 10c)  Cis titles est de le garde baillie as peres (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 10c)  Cis titles est de le garde qui est baillie par fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 10d)  Cis titles est de le garde qui est baillie par le loi que atillus fist. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 11b)  Cis titles est de l’auctorité a celui qui a aucun en garde (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 11c)  Cis titles est en quel maniere garde faut. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 12a)  Cis titles est des cureurs. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 12c)  Cis titles est de le caucion que li procureur et li deffendeur doivent doner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 13a)  Cis titles est des excusations as deffendeurs et as procureurs (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 14b)  Cis titles est des deffendeurs souspecheneus (rubr.)

      Livre II  (f. 15b- f. 44b)   Inc. Chi fenist li premiers livres. Chi commence li secons. Cis titles est de le devision des coses. (rubr.) | Nos avons traitié ou livre devant cestui de le droiture des persones. Or veons des coses qui sont en nostre patremoine ou dehors. Expl. aucuns puet faire pluseurs tés escris ne il ne covient mie que si soient ordené sicome il ont esté fait li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 15b)  Cis titles est de le devision des coses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 20a)  Cis titles est des coses corporeus et qui ne sont pas corporeus (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 20b)  Cis titles est des servitutes. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 20c)  Cis titles est d’usage. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 21a)  Cis titles est d’usage [f. 21b] et d’abitation (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 21c)  Cis titles est des sasines et des possessions de lonc tans. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 23a)  Cis titles est de dons. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 24a)  Cis titles est des coses qu’il loist a aliver ou non . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 24d)  Cis titles est par ques persones aucune cose nos est aquise (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 25d)  Cis titles est des testamens. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 27a)  Cis titles est des testamens des chevaliers. Rubrica. Rubrica ca (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 28a)  Cis titles est a ques persones il ne loist mie faire testament . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 28d)  Cis titles est de desheriter enfans. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 30a)  Cis titles est d’establir hoirs. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 31c)  Cis titles est a faire hoirs communement (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 32a)  Cis titles est d’establir qui doit estre hoirs aps les orfenin(rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 32d)  Cis titles est en quel maniere testament sont fait (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 33d)  Cis titles est dou testament qui n’est mie fais a droit (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 34b)  Cis titles est de le qualité et de le disference des hoirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 35d)  Cis titles est de lais. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.21]  (f. 40a)  Cis titles est de remuer lais. Rubrica ca (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 40a)  Cis titles est de le loi qui retaille les lais. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 41a)  Cis titles est des heritages de quoi il enjoint a l’oir qu’i les rende as autre(rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 43a)  Cis titles est des coses rendues qui sont enjointes (rubr.)
      [Inst. 2.25]  (f. 43d)  Cis titles est est escris qui sont fait en lieu de testament . Rubrica ca (rubr.)

      Livre III  (f. 44b- f. 68c)   Inc. Chi fenist li secons livres. Chi commence li tiers. Cis titles est des heritages qui eschient sans testament. (rubr.) | Cil muert sans testament qui ne fait point de testament ou qui ne fait mie a droit Expl. ...autresi est il en luiages et en tous marchiés qui sont fait par consentement sicome il avoit esté dit.
      [Inst. 3.1]  (f. 44b)  Cis titles est des heritages qui eschient sans testamen(rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 47a)  Cis titles est des parens au mort de par sen pere. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 48d)  Cis titles est du conseil au senat tertulien (rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 49c)  Cis titles est dou conseil au senat orficien. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 49d)  Cis titles est comment heritages vient as peres de par le mer(rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 50b)  Cis titles est dou degré de lignage. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 51c)  Cis titles est del heritage a chiaus qui sont franchi . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 52d)  Cis titles est de l’eseignement [sic] de chiaus qui sont franchi . Rubrica ca (rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 53a)  Cis titles est de le possession des biens. Rubrica ca (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 54d)  Cis titles est de conquest qui est fais par adopcion. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 55a)  Cis titles est de celui a cui li bien sont baillié por garder les franchises (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 55d)  Cis titles est d’oster le maniere d’avoir heritage. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 56a)  Cis titles est des obligacions. Rubrica rubrica ca (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 56b)  Cis titles est des obligemens qui sont fait par coses (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 57a)  Cis titles est d’obligement par paroles. Rubrica rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 58a)  Cis titles est de chiaus a cui cose est convenenchie . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 58b)  Cis titles est des convenenches des sers. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 58c)  Cis titles est de le devision des covenenches. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 58d)  Cis titles est des convenenches qui riens ne valen(rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 61b)  Cis titles est de pleges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 61d)  Cis titles est d’obligement qui est fais par letres Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 62a)  Cis titles est de l’obligement qui est fais par consentemen(rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 62a)  Cis titles est d’acas et de ventes. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 63b)  Cis titles est de luiages (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 64a)  Cis titles est de compaignie (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 65a)  Cis titles est de mandemens . Rubrica (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 66a)  Cis titles est des obligemens qui naissent ausi comme de mesfait (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 67a)  Cis titles est par ques persones obligemens nos est aqui(rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 67c)  Cis titles est comment obligemens faut. Rubrica (rubr.)

      Livre IV  (f. 68c- f. 91b)   Inc. Chi fenist li tiers livres. Chi commenche li quars. Cis titles est d’obligemens qui naiscent de meffait. (rubr.) | Por ce que nos avons traitié el livre devant cestui des obligemens qui sont fait de marchié ou come de marchié... Expl. ...mais plus diligens enseignemens vos en sera donés as livres des Digestes, se Dieu plaist. | Chi fenissent les Institutes a l’empereur Justinien en franchois.
      [Inst. 4.1]  (f. 68c)  Cis titles est d’obligemens qui naiscent de meffait (rubr.)
      [Inst. 4.2]  (f. 71b)  Cis titles est des biens ravis par force. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 71d)  Cis titles est de le loi qui fait restorer les damages. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 73c)  Cis titles est de tors fais ou de injures. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 74d)  Cis titles est des obligemens qui naiscencomme de mesfait (rubr.)
      [Inst. 4.6]  (f. 75b)  Cis titles est des actions. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 80c)  Cis titles est des actions qui sont a chiaus qui sont en autrui poesté (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 82b)  Cis titles est des actions coupables. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 82d)  Cis titles est d’action d’abandoner sers a soffrir paine. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 83a)  Cis titles est des persones par quoi nous poons plaidier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 83b)  Cis titles est des cautions (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 84b)  Cis titles est des actions pardurables et temporeus. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 84d)  Cis titles est des exceptions. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 86a)  Cis titles est de replications. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 86c)  Cis titles est des entredis. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 88c)  Cis titles est de le paine a chiaus qui plaident a tort (rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 89a)  Cis titles est de l’ofice au juge des entredis. Rubrica (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 90a)  Cis titles est des communs jugemens. Rubrica (rubr.)



      II. Note sur la famille de Jean Aucoste, de Boulogne  (f. 91v)   Inc. [F. 91v (add., a. 1292)]L’an mil .cc.iiiixx. et .xii., .iii. jours en frevier rendi ame Jehan Aucoste fil Renier Aucoste, liqueus Reniers eut pluisieurs autres fiex...

      Ajout d’une main cursive.


      Description matérielle

      Parchemin (de belle qualité, même si quelques coutures, par ex. f. 10 et 11), 92 f. (f. 91, d’une main cursive du 13e s. indication du nombre de f. : Somme IIIIXX et XII [main différente de celle du ms. Orléans, bibl. mun. 392]) précédés et suivis d’une contre-garde et d’un f. de garde papier moderne ; Nord-Est de la Picardie linguistique ; ca 1270-1290 (datation du Catalogue des manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale d’Orléans et de la notice de C. Rabel dans Initiale ; le terminus ad quem est donné par l’addition en 1292 de la généalogie des Aucoste de Boulogne, f. 91v) ; 275 x 195/198mm (justification 190 x 120 mm.). Réglure à la mine de plomb (12-212-11/2-2/2-2/J ; la double ligne verticale proche de la gouttière est souvent invisible après rognure) : d’après le f. 31, (18 + 190 + 67 mm. [de haut en bas]) x (31 + 55 + 10 + 55 + 44 mm. [de la reliure vers la gouttière]) ; copié sur 2 col. à raison de 34 l. par col., soit une UR de 3,7 mm. La première ligne de texte est copiée sous la rectrice horizontale supérieure – foliotation moderne avec erreur par redoublement du chiffre 5 ; titre courant : « L » en bleu au verso, numéro du livre en chiffres romains alternativement rouges et bleus au recto (en partie rogné).

      Collation: 18 (f. 1-7v [le chiffre 5 est redoublé dans la foliotation]), 28 (f. 8-15v), 38 (f. 16-23v), 48(f. 24-31v), 58 (f. 32-39v), 68 (f. 40-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-63v), 98 (f. 64-71v), 108 (f. 72-79v), 118 (f. 80-87v), 124 (f. 88-91v). Cahiers 3-9 signés à l’encre noire III-IX centré dans la marge inférieure du verso de leur dernier f.

      Reliure: parchemin moucheté (18e s.) ; tranches jaspées rouges ; pièce de titre estampée à chaud « mss. imtit de justini » .

      Scription

      Ecriture: de type textualis libraria. Texte et rubrique semblent copiés par une seule main, assez régulière. Quelques changements d’encre. Coefficient d’abréviation : 20,7% (17,9% sans et).

      Scripta: la scripta est nettement picarde : palatalisations normanno-picardes (souspecheneus, chi, couvenenches, franchois, recheu), yod + ATA > -ie (participes passés baillie, convenenchie, jugie) ; article défini féminin singulier le ; déterminant possessif féminin singulier se. L’article possessif masculin singulier sen (Gossen, Grammaire de l’ancien picard, § 66) et la forme signeur (Gossen, ibid., p. 147) orientent vers le Nord-Est du domaine picard, auquel appartient Boulogne.

      Corrections: la copie semble avoir été soigneusement corrigée : grattages f. 6c, 28b, 50c, 51b, 90d ; insérendes marginaux de la main du copiste, f. 84a, 85d ; insérendes interlinéaires de la main du copiste, ex. f. 46c ; ratures à l’encre f. 38a (parfois avec substitution par ajout marginal ; ex. f. 22b).

      Structure et décor

      Structure

      Le texte s’ouvre par une miniature de 8 UR dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes de dragons, d’animaux et un buste d’homme ; au-dessous, une rubrique donnant le titre du texte ; une initiale champie de 6 UR (« I ») avec prolongements marginaux et antennes formant médaillons dans la marge inférieure. Une antenne dans la marge de tête forme avec le reste du décor une bordure sur trois côtés.

      Les livres sont signalés par : 1. une rubrique du type Chi fenist li premiers livres. Chi commence li secons (f. 15b) ; 2. un changement de titre courant ; 3. une miniature de 7 à 8 UR dans un cadre doré avec prolongements aux coins en têtes de dragons ou d’animaux ; 4. une initiale champie de 4 UR, alternativement rose sur fond bleu ou bleue sur fond rose avec prolongements marginaux et antennes formant médaillons dans la marge inférieure.

      Les titres sont signalés par une rubrique et une initiale filigranée de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. La mention « rubrica » , à l’issue de l’intitulé du titre, sert de bout-de-ligne, si bien qu’elle est parfois redoublée ou même triplée. Des rubriques d’attente, notées d’une main cursive paraissent encore, rognées dans la marge de gouttière (ex. f. 61, 63, 75).

      Les paragraphes sont délimités par d’abondants pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. Lorsqu’un pied-de-mouche se trouve en début de ligne, il se prolonge par une antenne marginale. La structuration des titres est particulièrement marquée entre 1.19 (f. 10c) et 3.8 (f. 51c), ces titres présentant de nombreux lemmes latins soulignés, précédés et suivis de pieds-de-mouche (cf. l’extrait Inst. 2.17 édité) .

      Iconographie

      Artiste français imitant un modèle bolonais (cf. les antennes s'enroulant pour former des médaillons en bas de page). Sans doute le même artiste que celui du ms. Orléans, bibl. mun. 445 (d’après Claudia Rabel dans la notice de la base Initiale<http://initiale.irht.cnrs.fr>).

      Livre I (f. 1a) [8 UR], Justinien, siégeant de face au centre de la miniature, remet de sa main droite une épée à un soldat, accompagné d’un autre possédant déjà une épée ; de sa main gauche, l’empereur remet le droit à deux hommes de loi. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (homme tirant à l’arc ; animal).

      Livre II (f. 15b) [8 UR], chasse au cerf : un homme debout, précédant un personnage sonnant du cor, tire à l’arc sur un cerf rattrapé par un chien. Le paysage se limite à un sol boueux et à deux arbres. Fond rose à décor quadrillé. Antennes formant deux médaillons dans la marge inférieure (tête de femme ; tête d’homme).

      Livre III (f. 44b) [8 UR], homme sur son lit de mort, dictant son testament à un clerc assis au pied du lit, tandis qu’un prêtre lui administre les derniers sacrements. Aux côtés du clerc, derrière le lit se trouve aussi deux hommes debout. Fond bleu quadrillé à décor géométrique. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (homme en prière).

      Livre IV (f. 68c) [7 UR], pendaison : Justinien, siégeant à la gauche de l’image, s’adresse à un homme à sa gauche, tandis qu’un bourreau, monté sur une échelle, pend un condamné sur un échafaud. Fond triparti : à gauche, fond rose quadrillé ; au centre, fond bleu quadrillé ; à droite, fond rose. Antenne formant un médaillon dans la marge inférieure (chien debout sur ses pattes postérieures, une massue à l'épaule).

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: soulignements à la mine de plomb, par ex. f. 1d, 2a-2b ; 33a-b, 37a, 49d, 50b... Il est difficile de dater ces soulignements qui peuvent tout aussi bien être médiévaux que modernes.

      Provenance:  famille Aucoste de Boulogne (f. 91v ; a. 1292) ; Christophe Proust de Chambourg, qui prêta le ms. à Gaspard Thaumas de la Thaumassière (qui a cité plusieurs passages de cette traduction dans le glossaire ajouté à son édition des Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir, Paris, 1690) ; Guillaume Prousteau (cf. Catalogue des livres de la Bibliothèque publique fondée par M. Prousteau, p. 318, n° 34 des mss), qui donna sa bibliothèque à la ville d’Orléans en 1714 – mention Galimart (f. 91v, d’une main cursive du 14e ou du 15e s.)

      Ancienne cote: 337 (au dos de la reliure).

      Bibliographie:

      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français, Paris, 1935, p. X-XI, XXX
      •  — 
      • J.-L. Alexandre, G. Lanoë avec la collab. de A. Bosc-Lauby et de G. Grand, Reliures médiévales de la médiathèque d’Orléans, Turnhout, 2004 (Reliures médiévales des bibliothèques de France, 3), p. 278
      •  — 
      • Elisabeth Pellegrin et Jean-Paul Bouhot (dir.), Catalogue des manuscrits médiévaux de la bibliothèque municipale d’Orléans, Paris, 2010, p. 515-516
      •  — 
      • Base Initiale <http://initiale.irht.cnrs.fr> ; BVMM
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.17

      Cis titles est en quel maniere testament sont fait (rubr.)
      Testamens qui est fais par droit vaut tant qu’il soit cous ou qu’il soit rous. [1]testamens est rous quant li droiture en est abatue tant come cil qui fist le testamenest en ce meisme estat ou il estoit quant il le fist. Car se aucuns fait sen hoir par adopcion par l’empereur de celui qui estoit [f. 33a] a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en le poesté sen pere . et il fait ce puis qu’il a fait sen testament li testamenest rompus autresi come se uns autres hoirs fust puis nés. ¶ Posteriore. ¶ [2] Li premiers testamens que aucuns fist est rompus par le daarrain qui est parfais par droit ne il n’a point de difference se aucuns en estoit hoirs. ou non. Car on ne regarde fors sans plus s’il pooit valoir par aucun cas et por ce se aucuns ne veut estre hoirs. ou il muert ains que cil qui fist le testament. ou puis ains qu’il ait recheu l’eritage ou ains que li condicions soit acomplie sur quoi il fu fais hoirs hoirs li preudons muert en cest cas sans testament. Car li testamens premiers ne vaut riens qui est rous par le daarrain. et li daarrains n’a nule force por che que nus n’estoit hoirs. ¶ [3]Sed si quis. ¶ Mais se aucuns a premierement parfait sen testament par droit ja soit ce que il ait en cestui establi hoir de totes coses. li sains empereres severiens et antoines escrirent que li premiers testamens faut. et nos mandames que les paroles de nostre establissement fuissent mises en nostre livre porche que eles touchent encore autre cose. li empereres severiens [f. 33b]et Antoines dient que li testamens qui fu fais au daairain vaut par droit. ja soit ce que hoirs i fust establis de certaine cose. et que mansions n’i est mie faite de totes les coses de l’eritage. mais cil qui est fais hoirs est tenus a tenir soi a paié des coses qui li ont esté donees. ou qu’il retiengne le quarte partie de tot l’eritage et rende le remanant a chiaus qui furent fait hoir ou premier testament . et por les paroles qui furent dites dou testament premier par quoi il est dit espresseement qu’il ne coviegne douter que li premier testament ne vaille et en ceste maniere est testamens rous. ¶ [4]Alio. ¶ Li testamens qui est fais par droit est quassés en une autre maniere quant cil qui fist le testament a sosfert amenuisement de chief. et nos avons dit ou premier livre coment ce avient. [5] on dist en cest cis que li testament sont vain quant il sont rout. et cil qui n’est mie vain par amenuisement de chief poons nous dire qu’il sont rout. mais il fust graindres preus que toutes les coses et les causes fuissent distinctees. et por chou dist on que li .i. ne sont mie fait par droit. et li autre sont fait par droit. mais il sont rout. ou il sont fait vain. ¶ [6]Non tamen[f. 33c] Neporquant li testament qui furent fait par droit au comenchement . et puis sont fait vain par amenuisement de chief ne sont mie dou tout sans porfit. Car s’il sont seelé des seaus a .vii. tesmoin. cil qui fu fais hoirs puet rechevoir le possession des biens selonc les tables dou testament. Se cil qui fist le testament estoit citoiens de rome cil n’estoit mie en autrui poesté quant il fu mors. Car se li testamenest vains por che que cil qui le fist a perdu le cité de rome ou francise. ou qu’il se dona a estre fuis adoptis a aucun et qu’il estoit en le poesté sen pere adoptif quant il fu mors. Cil qui fu fais hoirs dou testestament ne puet mie demander le possession des biens selonc les tables dou testament. ¶ [7] Tous testamens ne puet mie estre quassés por ce sans plus que cil qui le fist ne vaut mie estre cele evre fu aps qu’il ne vausist car se aucuns fait sen testament par droit et il comence aps a faire .i. autre et li mors li devanchist ou il se repent si qu’il ne le fait mie li empereres pertinax establi que li premiers testamens ne soit mie porce vains. Car testamens qui n’est parfais n’est nus [8]par cele [f. 33d] meisme raison dist il qu’il ne le recevra mie l’eritage a celui qui fait de lui sen hoir por cause de plait et qu’il provera que les tables ne furent mie faites loiaument en quoi il estoit establis hoirs por cele cause et qu’il ne rechevra mie non d’oir por une vois. et qu’il ne conquerra nule cose par escripture. a qui li auctorités de droit faille. et selonc ce escrisent sovent li saint empereur severiens et antoines. ja soit ce font il que nos soions assaus des Neporquant nos ne volons riens faire qui soit contraire es lois.

      II. Inst. 4.17

      Cis titles est de l’ofice au juge des entredis. Rubrica (rubr.)
      Il covient que nos traitons de l’osfice au juge [f. 89b]et li juges doit garder premierement qu’il ne juge fors ensi come il est establi par les lieus ou par les establissemens. ou par les costumes. ¶ [1] Et por ce se l’on plaide contre le signeur por le mesfait a sen serf se li sires doit estre condampnés. li juges doit garder qu’il le condempne en ceste maniere ¶ Je condampne Meve a Tyce qu’il li pait .x. deniers d’or ou qu’il li abandone sen serf a sosfrir le paine de sen mesfait [2] Et se on plaide por aucune cose s’il done sentence contre le demandeur il doit assaudre celui qui le porsiet il doit commander qu’il rende le cose a tos les fruis. et se cil qui i porsiet nie qu’il ne puet orendroit rendre et on voit qu’il ne le fait mie par barat. termes li doit estre donés de rendre le. mais il doinst pleges de rendre au terme. ou le cose. ou le valeur. Et se heritages est demandés. ce meismes soit gardé des fruis que nos avons dit en le demande d’autres et il doit rendre raison de ces fuis qu’il n’a mie recheus par ses coupes. se il porseoit le cose par male foi. mais s’il le [f. 89c] porseoit par boine foi. il ne rendra mie raison des fruis qui sont despendu. et il covient rendre chiaus qui par les coupes a celui qui porsiet le cose ne sont mie recheu aps ce que li plais fu entamés. et de chiaus qui furent recheu qui sont despendu. [3] Se on plaide por une cause faire venir avant il ne sosfist mie que cil a cui on plaide la port avant. ains covient. qu’il mostre le cause de le cose. ce est que li demanderes ait cele meismes cause qu’il eust se li cose eust esté aportee avant dés que on comencha a plaidier. S’il l’a donc tant tenue dedens ce qu’il apert qu’il ait gaaignié par longue tenue. por ce ne remaint mie qu’i soit condampnés . Ensurquetot li juges doit faire rendre les fruis qui ont esté cueilli de le cause puis que li plais en fu meus jusque tant que sentence en soit donee. Et se cil a cui on plaide dist qu’il ne puet mie orendroit mostrer le cose. et il demande terme ne il ne le fait mie par barat. li termes li doit estre donés par pleges. et s’il n’aporte mie le cose avant ne il ne veut doner pleges d’aporter le avant au terme. il doit estre condampnés[f. 89d] en tant come li demanderes eust eu de preu se li cose eust esté aportee avant dés le comenchement. [4] Se on plaide par jugement de partir heritage li juges doit jugier a cascun des hoirs se partie et s’il li samble qu’il grieve l’un d’aus li juges le doit condampner en certaine quantité de deniers. aucuns doit estre condampnés a celui qui est compains de tel heritage porce qu’il seus a rechiut les fruis de tot l’eritage. ou por ce qu’i corrumpi aucunes des coses de l’heritage. et ce doit estre gardé quant il i a plus de .ii. hoirs [5] autresi est il se on plaide por pluseurs coses par jugement de partir coses communes et ce est d’une mesme cose. Si come d’un camp se ele puet estre partie il en doit a cascun ajugier se part. et se li partie a l’un vaut mieus que cele a l’autre il li doit faire restorer deniers. Et se li cose ne puet estre departie. si come se on plaide por .i. serf. ou por .i. cheval ele doit estre jugie tote a l’un. et il doit estre condampnés a l’autre en certaine quantité de deniers. [6] Se on plaide por faire bousner terres li juges doit regarder s’il est mestiers de faire ent jugemenet il en est mestiers en .i. cas. C’est [f. 90a] asavoir s’il les covient deviser par pluseurs anchienes bosnes que il ne furent jadis. Car lors covient il que aucune partie dou camp a l’un soit ajugie a l’autre et en cest cas covient il que cil soit condampnés a l’autre en certaine quantité de deniers. et aucuns doit estre condampnés par cel jugement s’il a fait aucune cose malicieusement envers les bosnes. si come s’il a emblé les pierres qui estoient es bosnes ou il i a esrachié les arbres. et por coustumance doit estre cascuncondampnés par cest jugement. si come se aucuns ne sueffre mie que li camps soient mesuré quant li juges l’a commandé[7] qui est ajugié a aucun par ces jugemenest maintenant a celui a cui il est ajugié.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 498 (sigle A)
    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1063


      102 f.  parchemin ; France (Ile-de-France ?), 1275-1300 ; 260 x 170 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; les Institutes a l’empereeur Justinian an françois f. 102a)  (sigle B, éd. Olivier-Martin)

      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 16d)   Inc. El non nostre saingneur Jhesucrist ci commancent les Institutes a l’empereeur Justinian. Li empereres Cesar Flavius Justitutans et torjorz augustus dist : (rubr.) | Il couvient que la majesté l’empereeur soit aornee non mie tant seulement d’armes de lois si que li uns et li autres tens, ce est cil de pés et cil de guerre, puisse estre gouvernez par droit... Expl. ...mes li desfandierres qui est soupeçonneus et neporquant il est loiauls et diligenz ne doit pas estre ostez de l’aministracion comme soupeçonneus.
      [Prooemium]  (f. 1a)  [sans rubrique ; inc. Il couvient que la majesté l’empereeur soit aornee non mie tant seulement d’armes de lois]
      [Inst. 1.1]  (f. 1d)  Cist titres est de justice et de droit (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 2a)  Cist titres est del droit naturel et del droit aus coutanet del droit citeain (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 3a)  Cist titres est del droit des personnes (rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 3c)  Cist titres est de ceuls qui sont naturelment franc (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 3d)  Cist titres est de ceus qui sont franchi (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 4c)  Cist titres est por quelx causes il loist afranchir serf (rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 5c)  Cist titres est de la loi qui desfant que nus ne puisse franchir ou son testament touz ses sers (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 5d)  Ci est une autre devision de la droiture des personnes (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 6b)  Cist titres est de la poesté aus peres (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 6c)  Cist titres est de mariage (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 8b)  Cist titres est des adopcions (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 9a)  Cist titres est en quex mannieres la droiture de la poesté faut (rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 10b)  Cist titres est des gardes (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 10d)  Cist titres est et qui garde d’onme est bailliee (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 11a)  Cist titres est de la garde qui est bailliee (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 11b)  Cist titres est d’amenuisement de chief (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 11d)  Cist titres est de la garde qui est bailliee aus patrons selonc la loi (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 12a)  Cist titres est de la garde qui est bailliee aus peres (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 12a)  [« De fiduciaria tutela » ; sans rubrique ; retour à la ligne et initiale de 2 UR ; inc. Il i a une autre manniere de garde qui est apelee garde par fiance...]
      [Inst. 1.20]  (f. 12b)  Cist titres est de la garde qui est bailliee par la loi que Trensius fist (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 12d)  Cist titres est del auctorité a celui qui a aucun en garde (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 13b)  Cist titres est an quele manniere garde faut (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 13d)  Cist titres est des procurateurs (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 14a)  Cist titres est de la condicion que li desfandeeur et li procureeur doivent douner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 14d)  Cist titres est des excusacions aus desfandeeurs et aus procureeurs (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 15d)  Cist titres est des desfandeeurs soupeçonneus (rubr.)

      Livre II  (f. 16d- f. 48d)   Inc. Ci commance li segonz livres. (rubr.) | Cist titres est de la devision des choses. (rubr.) | Nous avons tretié el livre devant cest de la droiture aus personnes. Or voions des choses qui sont en noustre patremoine... Expl. Aucuns puet feire pluseurs tex escriz ne il nes couvient pas que il soient ordené si comme il ont esté feit li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 16d)  Cist titres est de la devision des choses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 21c)  Cist titres est des choses qui ne sont pas corporelx (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 21d)  Cist titres est des servises (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 22a)  Cist titres est d’usure (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 22d)  Cist titres est d’eritage et d’abitacion (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 23c)  Cist titres est des serves et de posession de lonc tans (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 25a)  Cist titres est de don(rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 26a)  Cist titres est des choses qui lisent a autres ou non (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 27a)  Cist titres est par quex personnes aucune chose est aquise (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 28a)  Cist titres est des testamenz (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 29d)  Cist titres est des tesmoinz aus chevaliers (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 30c)  Cist titres est quex personnes il list a fere testament (rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 31c)  Cist titres est des heritemenz des enfanz (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 33a)  Cist titres est d’establir oirs (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 34d)  Cist titres est de fere oirs communalment aprés ceux qui sont principal oir (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 35b)  Cist titres est d’establir qui doit estre oirs aprés les orphelins (rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 36b)  Cist titres est an quele manniere testament sont qassé (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 37b)  Cist titres est de testament qui n’est pas a droit feit (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 38a)  Cist titres est de la quantité et de la differance des oirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 39c)  [« De legatis » ; ni réserve ni rubrique ni saut de ligne ni pied-de-mouche ; inc. Oions aprés cez choses des lés. E il apert que ceste partie de droit soit prise de manniere tresposee...]
      [Inst. 2.21]  (f. 44a)  Cist titres est de sostrere lés et de recevoir lés (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 44b)  Cist titres est de la loi qui retaille les lés (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 45a)  Cist titres est des heritages de quoi il est anjoint que il le rande a autres (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 47c)  Cist titres est de totes les choses qui sont anjointes a l’oir que il les rande (rubr.)
      [Inst. 2.25]  (f. 48b)  Cist titres est d’escriz qui sont feiz en leu de testament (rubr.)

      Livre III  (f. 48d- f. 76c)   Inc. Ci commence li tierz livres. Cist titres est des heritages qui eschieent sanz testament. (rubr.) | S’il muert sanz feire testament qui ne fet point de testament ou qui ne le fet pas par droit... Expl. ...et en touz les marchiez qui sont [f. 76c] fet par consentement sicomme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 48d)  Cist titres est des heritages qui eschieent sanz testament (rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 52b)  Cist titres est des paranz au mort de par son pere (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 54a)  Cist titres est del conseill au senat tritumian (rubr.)[la lecture du dernier mot de la rubr. est incertaine]
      [Inst. 3.4]  (f. 55a)  Cist titres est del conseill au senat orficiaus (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 55c)  Cist titres est des povres oirs (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 56a)  Cist titres est del degré de lignage (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 57c)  Cist titres est de l’eritage a ceuls qui sont franchiz (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 59a)  Cist titres est de l’asingnement de ceus qui sont franchiz (rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 59b)  Cist titres est de la posession des biens (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 61a)  Cist titres est de conquest qui est fet par adopcion (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 61c)  Cist titres est de celui a qui li bien sont baillié por garder les franchises (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 62b)  Cist titres est d’oster la maniere d’avoir heritage qui est refeite por vandre les biens (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 62c)  Cist titres est des obligemenz de droit (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 62d)  Cist titres est des obligemenz feiz par chose (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 63d)  Cist titres est d’obligemenz par paroles (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 64d)  Cist titres est de ceus a qui une chose est couvenanciee (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 65a)  Cist titres est des covenances as sers (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 65c)  Cist titres est de la juridicion des covenances (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 65d)  Cist titres est des covenances qui valent (rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 68b)  Cist titres est des plaiges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 69a)  Cist titres est de l’obligement qui est fez par lestres (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 69a)  Cist titres est de l’obligement qui est feiz par consantement (rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 69b)  Cist titres est d’achat et de vante (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 70c)  Cist titres est de loage (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 71c)  Cist titres es de compaingnie (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 72c)  Cist titres est de mandemant (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 73d)  Cist titres est des obligemenz qui viennent autresi comme de marchié (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 75a)  Cist titres est par quex obligemenz nous est aquis (rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 75c)  Cist titres est commant obligement faut (rubr.)

      Livre IV  (f. 76c- f. 102a)   Inc. Ci commance li quarz livres. Cist titres est des obligemenz qui nessent de mesfet. (rubr.) | Porce que nous avons tretié el livre qui est devant cestui des obligemenz qui sont fez de marchié ou comme de marchiez... Expl. Mes plus diligenz ensaignemenz nous sera donnez el livre des Digestes, se Deu plest. | Ci fenissent les Institutes a l’empereeur Justinian an françois.
      [Inst. 4.1]  (f. 76c)  Cist titres est des obligemenz qui nessent de mesfet (rubr.)
      [Inst. 4.2]  (f. 79b)  Cist titres est es biens raviz par force (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 80a)  Cist titres de la loi qui feit restorer les domages (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 81d)  Cist titres est des torfez (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 83c)  [« De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur » ; réserve mais pas de rubrique ; inc. Ce li juges a fet le plet suen, il n’est pas proprement obligiez por mesfet...]
      [Inst. 4.6]  (f. 84a)  Cist titres est d’accions (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 90b)  Cist titres est de ce qui est fet a celui qui est en autrui poesté (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 92b)  Cist titres est des accions d’abandonner sers a soufrir painne (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 92c)  Cist titres est se beste a feit domage (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 93a)  Cist titres est des personnes par quoi nous poons [f. 93b] plaidier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 93c)  Cist titres est des caucions (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 94c)  Cist titres est d’auccions pardurables et des tamporielx (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 95a)  Cist titres est d’excepcions (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 96c)  Cist est de replicacion (rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 97a)  Cist titres est des antrediz (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 99a)  Cist titres est de la painne a ceuls qui plaident a tort (rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 99d)  Cist titres est des antrediz de l’office au juge (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 100d)  Cist titres est des communs jugemenz (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin de qualité moyenne (trou f. 58 ; coutures f. 66, 99), 102 f. (la moitié du f. 102, sans doute blanche, a été découpée), précédés et suivis de 3 f. de garde parchemin ; France (Ile-de-France ?), 1275-1300 ; 260 x 170mm (justification : 197 x 128 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-1/J avec variante 1-1-11/0/1-1/J) : selon les pages, la linéation se prolonge plus ou moins dans les marges de reliure et de gouttière. D’après le f. 20 (15 + 197 + 48 mm. [de haut en bas]) x (23 + 60 + 13 + 55 + 19 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,79 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 136 (f. 97-102v). Sans réclames ni signatures.

      Reliure: maroquin citron, aux armes de France. Titre au dos « les int | del'emp | ivstin | en fran »

      Scription

      Ecriture:  de type textualis libraria dont le soin varie au cours de la copie. Régulière et serrée dans les premiers feuillets, elle devient beaucoup plus ample (ex. f. 69) avant de retrouver le module et la régularité du début à la fin de la copie. – Le copiste a copié le texte et les rubriques. Coefficient d’abréviation : 7,1% (4,4% sans et).

      Scripta:  la scripta du manuscrit est celle de l’Ile-de-France. On ne relève pas dans les extraits édités (rubriques et titres) d’éléments caractéristiques de l’Ouest, susceptibles d’orienter vers l’Orléanais. Les scriptae du Nord et du Nord-Est sont également exclues.

      Structure et décor

      Structure

      Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR (f. 1a).

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique du type Ci commance li segonz livres (à l’exception du premier livre) ; 2. une lettre émanchée bleue et rouge, filigranée, de 5 (f. 1a), 8 (f. 16d et 48d) ou 9 (f. 76c) UR avec prolongement de festons rouges et bleus et d’antennes le long de toute la colonne ; 2. un titre courant indiquant le numéro du livre.

      La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues filigranées de 2 UR, à festons alternativement bleus et rouges courant le long de toute la colonne et se prolongeant par des antennes.

      A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.

      Iconographie

      Début du texte (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien, assis de trois quarts tenant une épée dressée de la main gauche, remet un livre à deux hommes debout devant lui. L’un des deux saisit l’ouvrage. Les hommes sont vêtus de longues tuniques et sont têtes nues, sans tonsure. La scène illustre la diffusion de la nouvelle codification justinienne au sein de la société civile (cf. Fr. Cahu, Un témoin de la production du livre universitaire dans la France du XIIIe siècle : la collection des Décrétales de Grégoire IX, Turnhout, 2013, p. 157). Fond d’or. Double encadrement : filet noir formant bordure extérieure ; encadrement intérieur bleu (bords horizontaux) et bordeaux (bords verticaux).

      Histoire du manuscrit

      Provenance:  a fait partie de la librairie de Blois (f. 102a « de camera compotorum Blesensi » ; à l’intérieur du premier plat de la reliure : Des livres et histoires en françoys. pulto 2°  |  contre la muraille devers la court.

      Anciennes cotes:  [Rigaut I] « DCCCLXI » (f. 1) ; [Dupuy I] « 941 » (f. 1) ; [Regius] « 7342 » (f. 1).

      Bibliographie:

      • Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 2
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXIV-XXV
      •  — 
      • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9059651v
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.171

      Cist titres est an quele manniere testament sont qassé (rubr.)
      Testament qui est fez par droit vaut tant que il soit rouz ou que il soit veins. [1] Testamenz est roz quant la droiture en est abatue tant comme cil fist le testament est an cel meisme estat ou il estoit quant il le fist. Quar se aucuns fet son fill par adopcion par l’empereeur de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere. et il fet ce puis que il feit son testament li testamenz est rouz autresi comme se uns autres oirs fust puis nez. ¶ [2] Li premiers testamenz que aucuns fist est rouz par le darrenier qui est feiz par droit. Ne il n’a point de differance se aucuns estoit oirs ou non. quar l’en ne regarde fors sanz plus que il pooist valoir. par aucun cas et porce se aucuns ne veult estre oirs. ou il muert ainz que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait receu l’eritage. ¶ Ou ainz [f. 36c] que la condicion soit acomplie soz quoi il fu fet oirs. ¶ Li preudons muert en cest cas sanz testament. quar li premiers testamenz ne vaut rien. qui est roz par le darrenier et li darreniers n’a nule force. porce que nus n’en est oirs. [3] mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit et il fet aprés un autre. autresi par droit ja soit ce que il ait en cestui establi oir de certainnes choses li Saint empereeur sevoirs et entonins escritrent que li premiers testamenz faut. et nous commandames que les paroles de leur establissement fussent mis en nostre livre porce que eles touchent encore a autre chose. ¶ Li empereres sevoirs et entonins. dient que li testament qui fu fez au darrenier vaut par droit ja soit ce que oirs i fu establiz de certainne chose. et que mancion n’i soit pas feite de toutes les choses de l’eritage. mais cil qui est fez oirs est tenus a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees ou [f. 36d] que il retiengne la quarte part de tout l’eritage. et rande le remenant a ceuls qui furent fet oir. ou premier testament por les paroles qui furent dites el premier testament par quoi il est dit expressement que il ne convient pas donc que li premiers testamenz ne vaille. En ceste manniere est testamenz rouz. ¶ [4] Li testamenz qui est fez par droit et quassez en une autre manniere. Si comme quant cil qui fist le testament a souffert amenuisement de chief. et nous avons dit el premier livre comment ce avient [5] l’en dit en cest cas que li testament sont vain. quant il sont rouz et cil qui ne sont pas fait par droit sont vain dés le commancement et ceus qui sont feit par droit et puis sont feit vain par amenuisement de chief poons nous dire qu’i sont ros mais il suit graindres preuz que toutes les causes fussent destintees. et por ce dit l’en que li un sont fait par droit au commencement . et li autre son fait par droit mes il sont rouz ou il sont feit vein. ¶ [6] Neporquant li testament qui furent feit par droit au commancement[f. 37a] et puis sont feit vein par amenuisement de chief. n’estont pas del tout sanz profit. Quar se il sont seelé des seaus a vii tesmoinz. cil qui fu fés oirs puet recevoir la posession des biens. selonc les tables del testament se cil qui fist le testament estoit citeeins de ronme et il n’estoit pas en autrui poesté. Quar se li testamenz est vains porce que cil qui le fist en a perdu la cité de ronme ou franchise ou que il le donna a estre filz adoptis a aucun ou que il estoit en la poesté a son pere adoptif. quant il fu morz. Cil qui fu fez oirs. el testament ne puet pas demander en la posession. de ses biens. selonc les tables del testament. ¶ [7] Testament ne puet pas estre quassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne voult pas cele evre fu. aprés que il vausit. Quar se aucuns a feit son testament par droit et il commance aprés a faire un autre. et la mort li desvancist ou il se repant si que il ne le parfeit pas. Li empereres partinar establist que li premiers testamenz ne soit pas por ce vains. ¶ Quar testament qui n’est pas feis est nus. [8] par cele meisme reson dist il que [f. 37b] il ne recevra pas l’eritage. a celui qui feit de lui son oir por cause de plet. et que il provera que les tables ne furent pas feites laialment. ou que il estoit establiz oirs por cele cause. et que il ne recevra pas non d’oir por cele voiz. et que il ne conquerra nule chose par escriture. a qui l’auctorité de droit faille. ¶ E selon ce escritrent souvent li Saint empereeur sevoirs et anthonins. ja soit ce font il que nous soions asous des lois. Neporquant nous ne voulons riens fere qui soit contraire aus lois.

      II. Inst. 4.172

      Cist titres est des antrediz de l’office du juge. (rubr.)
      Il convient que nous tretons de l’office du juge. li juges doit garder premierement que il ne juge fors sicomme il est. establi par les lois ou par les establissemenz. ou par les [f. 100a] costumes. [1]et por ce se l’am plaide contre le saingneur por le meffet a son serf. Se li sires doit estre condempnez li juges doit garder que il le condempne an ceste maniere. ¶ Je condampne mainne a tyce que il li pait .x. deniers d’or ou que il li abandonne son serf. a souffrir la painne de son meffeit. [2]et se l’am plaide por aucune chose se il donne sentance contre le demandeeur il doit asoudre celui qui la porsiet. et se il donne sentance contre celui. qui porsiet il doit commander que il rande la chose o les fruiz et se cil qui porsiet nie que il ne puet orandroit randre et l’an voit que il ne le fait par barat termes li doit estre donnez de randre le. mes il doint pleiges de randre la au terme. ou la chose ou la valeur. et se li heritages est demandez de meismes soit gardé des fruiz que nous avons dit en la demande d’autres choses et il doit rendre reson d’iceuls fruiz que il n’a pas receuz par ses corpes. se il porseoit la chose par male foi. ¶ Mes se il la porseoit par bonne foi. il ne randra pas reson des fruiz qui sont despanduz. et il convient randre cels [f. 100b] qui par les corpes a celui qui porsiet la chose n’est pas receu. aprés ce que li plez fu antamez. et de ceuls qui furent receu qui sont despandu. [3] se il am plaide por feire venir une chose avant il ne souffist pas que cil o qui l’em plaide l’aport avant. ainz convient que il mostre la cause de la chose. ce est que li demandierres ait cele meisme cause. que il eust se la chose eust estee aportee avant des que l’an commança a plaidier. Se il a donc tenue tant dedanz ce que il apert. que il ait gaaingnié par longue tenue. por ce ne remaint pas que il ne soit condempnez. ¶ Enseurquetout li sires doit feire randre les fruiz qui ont esté coilliz. de la chose puis que li plaiz a fu meuz jusqu’a tant que sentance an soit donnee. E se cil o qui l’em plaide dit que il ne puet pas orandroit moustrer la chose et il demande terme Ne il ne le fait pas par barat, li termes li doit estre donnez par plaiges. et se il n’aporte avant la chose. ne il ne velt [f. 100c] pas donner pleiges d’aporter le avant il doit estre condempnez en tant comme li demandierres eust de preuz se il a chose eust estee aportee avant des le conmancement. ¶ [4] Se l’en plaide par jugement de partir heritage li juges doit ajugier chascun des oirs sa partie et se il semble que il grieve l’un d’eus li juges le doit condempnez en certaine quantité de deniers. aucuns doit estre condempnez a celui qui est ses compainz de l’eritage por ce que il seuls a receu les fruiz de tout l’eritage ou por ce que il corrumpi aucunes des choses de l’eritage et ce doit estre gardé quant il i a plus de deus oirs. ¶ [5] Autresi est il se l’am plaide por pluseurs choses par jugement de partir choses conmunes. et se ce est d’une meisme chose sicomme d’un champ se ele puet estre partie il an doit ajugier a chascun sa part et se la partie a l’un vault mielz que cele a l’autre il li doit feire restorer de deniers. et se la chose ne puet estre departie si comme l’em plaide por un serf ou por un cheval ou ele doit estre[f. 100d] toute ajugiee a l’un. et il doit estre condempnez a l’autre. En certainne quantité de deniers. [6] se l’em plaide por bonner terres li juges doit regarder se il est mestiers de feire an jugement. et il en est mestiers en un cas ce est a savoir se il les convient deviser par plus anciannes bonnes. que il ne furent jadis. quar lors convient il que aucune partie del champ soit ajugiee a l’autre. et en cest cas convient que cil soit condempnez a l’autre an certainne quantité de deniers. ¶ E aucuns doit estre condempnez par cest jugement se il a fet aucune chose mauvesement anvers les bonnes. si comme se il a amblé les pierres des bonnes ou il aracha les abres. E por contumace doit chascuns estre condempnez par cest jugement. Si comme se aucuns ne sueffre par que li chans sois mesurez. quant li juges l’a commandé. [7] ce qui est ajugié a aucun par cest jugement est maintenant a celui a qui il est ajugié.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1064


      87 f. parchemin ; France (centre du domaine d'oïl), dernier tiers du 13e siècle ; 243 x 170 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes au saint empereor Justinian f. 1a ; Institutes a l’empereur Justinian f. 14d ; Institutes f. 43b ; Institutez f. 64d) (sigle C, ms. de base de l’éd. Olivier-Martin)

      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 14d)   Inc. El non del Pere et del Fil et del Saint Esperit, ci conmencent les Institutes au saint empereor Justinian (rubr.) | Il convient que la majestez l’empereor soit aornee ne mie tant solement d’armes mais de lois... Expl. ...Maiz li desfenderes qui est povres et non por quant il est loias et diligenz ne doit pas estre ostez de la ministrasion comme sopeceneus.
      [Prooemium]  (f. 1a)  [sans rubrique ; inc. Il convient que la majestez l’empereor soit aornee ne mie tant solement d’armes mais de lois...]
      [Inst. 1.1]  (f. 1c)  Cist tritres est de justice et de droit (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 2a)  Cist titres est de droit naturel (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 3a)  C’est ci la devisions del droit as personez (rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 3b)  Cist titres et de celz qui sunt naturelment franc (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 3c)  Cist titres est de celz qui ont esté franchi (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 4b)  Cist titres est que nus ne franchise ses sers por grever ses creanciers (rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 5a)  Cist titres est de franchir sers en testamen(rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 5b)  Ci vient une autre divisions de la droiture as persones (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 5d)  Cis tritres est de celz qui sunt en nostre poesté (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 5d)  Cist titres est des loiauz mariagez (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 7a)  Cist titres est des filz adoptis (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 8a)  Cist titres est de maitre hors de baill (rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 9b)  Cist titres est de celz qui sunt en garde ou en mains de procureor (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 9c)  Li quel puent estre desfendeur (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 10a)  Cist titres est des desfendeurs qui sunt donné par loi (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 10b)  Cist titres est d’amenuisement de chiés (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 10c)  Cist tritres est de la garde a celz qui ont esté franchi (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 10d)  Cist titres est de la garde des nevex (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 10d)  Cist titres est de garde par fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 11a)  Cist titres est qu’il doit doner desfendeurs a celz qui point n’en ont (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 11c)  Cist titres est de l’autorité as desfendeurs (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 11d)  Cist titres est en quel maniere garde faut (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 12a)  Li quel puent avoir procureurs (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 12c)  Cist tritres est de la caucion que li procureur ou li desfendeur doient doner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 13a)  Cist titres est par quel cause li procureur et li desfendeur sunt escusé (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 14a)  Cist titres est des desfendeurs sozpeceneus (rubr.)

      Livre II  (f. 14d- f. 43b)   Inc. Ci commence li secons livres des Institutes a l’empereur Justinian. Cist titres est de la division des chosez. (rubr.) | Nos avonz traitié es livres devant cest de la droiture as personez. Or voionz des choses qui sunt en nostre patremoinne ou defors. Expl. Aucuns puet faire plusors telz escris ne il ne convient pas que il soient ordonné sicomme il ont esté fet li un aps l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 14d)  Cist titres est de la division des chosez (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 19a)  Cist titres est des choses qui ne sunt pas corporex (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 19b)  Cist titrez est des droitures des possessionz (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 19d)  Cist titrez est d’usuaire (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 20b)  Cist titres est de nu usaige (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 20d)  Cist titres est de celui qui achate par bone foi la chose de celui qui n’en est pas sires (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 22a)  [« De donationibus » ; sans solution de continuité avec le titre précédent ; le titre n’est même pas séparé du précédent par un pied-de-mouche ; inc. ens manieres de donz sont, car li un sunt fait par cause de mort et li autre ne sunt pas fet par cause de mort...]
      [Inst. 2.8]  (f. 23a)  Cist titres est que li hom ne vande le doaire sa fame (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 23d)  Cist tritres est de celz par qui noz aqueronz aucunne chose (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 25a)  Cist titres est des testamens (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 26b)  Cist tritres est des testamenz as chevalier(rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 27b)  Cist tritres est a quelz persones il loist a faire testamen(rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 28a)  Cist tritres est des deseritemens des enfans (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 29b)  Cist tritrez est d’establir oirs (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 30d)  Cist tritres est de faire oirs communement aps celz qui sunt oirs principalmen(rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 31b)  Cist tritres est d’establir qui doit estre oirs aprez les orfelinz (rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 32a)  Cist tritres est en quel maniere testament sunt quassé (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 33a)  Cist tritres est de testament qui n’est pas a droit fais (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 33c)  Cist tritrez est de la qualité et de la differance dez oirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 35a)  Cist titres est des lais (rubr.)
      [Inst. 2.21]  (f. 39b)  Cist tritres est de sostraire lais et de remuer lais (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 39b)  Cist tritrez est de la loi qui retaille lez laiz (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 40b)  Cist titres est d’eritagez de coi il est enjoint a l’oir que il les rande a autre (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 42b)  Cist titres est de toutes les chosez qui sunt enjointes a l’oir que il les rande (rubr.)
      [Inst. 2.25]  (f. 42d)  Cist titres est des ecris qui sunt fet en leu de testament (rubr.)

      Livre III  (f. 43b- f. 64d)   Inc. Ci commence li tiers livres d’Institutes. Cist titres est des heritages qui eschient sans testament (rubr.) | Cil muert sanz testament qui ne fet point de testament ou qui ne le fet par droit Expl. ...autresi est il en louage et en toz lez marchiés qui sunt fait par consantement si comme il est dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 43b)  Cist titres est des heritages qui eschient sans testament (rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 46a)  Cist titres est des parans au mort de par son pere (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 47b)  Cist titres est del conseil au senat qui est apelez tritulian(rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 48a)  Cist tritres est del conseil au senat qui est apelés orficianz (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 48b)  Cist tritres et comment heritages vient as paranz de par la mere (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 48d)  Cist titres est des degrés de linnage (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 50a)  Cist tritres est de l’eritages a celz qui sunt franchi (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 51a)  Cist titres est de l’ansignement de celz qui ont esté franchi (rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 51b)  Cist titrez est de la droiture des bienz (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 52d)  Cist titres est del conquest qui est fais par adopcion (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 53b)  Cist tritrez est de celui a qui li bien sunt baillié por garder les franchisez (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 53d)  Cist titres est d’oster la maniere d’avoir heritage qui estoit faite pour rendre les biens par le conseil au senat [f. 54a]qui est apelez claudian (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 54a)  Cist titres est des obligemens (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 54b)  Cist tritres est des obligemenz qui sunt fait par chose (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 55a)  Cist titres est d’obligement qui sunt fet par parole (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 55d)  Cist tritres est de .ii. a qui une chose est convenancie (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 56b)  Cist titres est dez convenances as sers (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 56c)  Cist titrez est de la divicion des convenancez (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 56c)  Cist tritres est des convenances qui rienz ne valen(rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 58d)  Cist titres est des pleges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 59b)  Cist titres est d’obligement qui est fais par laitres (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 59b)  Cist tritres est d’obligement qui est faiz par consentemen(rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 59c)  Cist titres est d’achat et de vente (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 60c)  Cist tritres est des louages (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 61a)  Cist titres est de compaignie (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 61d)  Cist titres est de mandemant (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 62d)  Cist tritres est d’obligement qui est autresi comme marchié (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 63c)  Cist titrez est par quelz personez obligemenz noz est aquis (rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 63d)  Cist titres est coment obligemens faut (rubr.)

      Livre IV  (f. 64d- f. 85c)   Inc. Ci comence li quars livres d’Institutez. Cist titres est des obligemens qui naissent de mesfet. (rubr.) | Por ce que nos avonz traitié el livre qui est devant cestui des obligemenz qui sunt fait de marchié ou conme de marchié, il covient que noz voions... Expl. Maiz plus diligenz enseignemenz vous en sera donnés en livres de Digeste se Deu plaist. | Ci faillent les Institutes a l’empereur Justinian en françoiz.
      [Inst. 4.1]  (f. 64d)  Cist titres est des obligemens qui naissent de mesfet (rubr.)
      [Inst. 4.2]  (f. 67c)  Cist titres est des biens ravis par force (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 68a)  Cist titres est de la loi qui fait restorer les damages (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 69c)  Cist titres est de tort fait (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 70d)  Cist tritres est d’obligement qui naissent comme de damaige (rubr.)
      [Inst. 4.6]  (f. 71b)  Cist titres est d’actions (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 76a)  Cist titres est de ce qui est fait o celui qui est en autrui poesté (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 77c)  Cist titres est des actions d’abandoner serf a soffrir painne (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 78a)  Cist tritres est se beste a fait damage (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 78c)  Cist titres est de persones par coi nos ne poons plaidier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 78d)  Cist tritres est de caucionz (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 79c)  Cist titres est des actions pardurables et des temporeus (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 80a)  Cist titres est des exceptionz (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 81a)  Cist titres est de replication(rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 81c)  Cist tritres est des antredis (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 83a)  Cist tritres est de la paingne a celz qui plaidoient a tort (rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 83d)  Cist tritres est de l’ofice au juge (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 84c)  Cist tritrez est des communs jugemen(rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures f. 9, 38, 84), 87 f. réglés (f. 86 et 87 blancs) précédés de 2 f. de garde de papier moderne et de 2 f. de garde de parchemin (A, B) ; suivis d’un f. de garde de parchemin (I) collé à 1 f. de garde de papier moderne ; France, dernier tiers du 13e s. ; 243 x 170mm (justification 175 x 120 mm). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) : d’après le f. 63 (17 + 175 + 51 mm. [de haut en bas]) x (19 + 53 + 7 + 60 + 31 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Pas de traces de piqûres. Copié sur 2 col., le ms. compte 33 l. par col., soit une UR de 5,3 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant.

      Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (i9) au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ii9) au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iii9) au bas du f. 24v ; signatures à la pointe sèche]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (iiii9) au bas du f. 32v ; signatures à la pointe sèche]), 58 (f. 33-40v [trace de réclame à l’encre noire et numéro du cahier (v9) au bas du f. 40v ; signatures à la pointe sèche]), 68 (f. 41-48v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vi9) au bas du f. 48v ; signatures à la pointe sèche]), 78 (f. 49-56v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (vii9) au bas du f. 56v]), 88 (f. 57-64v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (viii9) au bas du f. 64v ; signatures à la pointe sèche]), 98 (f. 65-72v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (ix9) au bas du f. 72v ; signatures à la pointe sèche]), 108 (f. 73-80v [réclame à l’encre noire et numéro du cahier (x9) au bas du f. 80v]), 117 (4+3) (f. 81-87v).

      Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de France (17e-18e s.) sur les plats. Titre au dos : « instit | de | justin » . Tranches dorées.

      Scription

      Ecriture: de type textualis libraria très régulière avec hastes montantes fourchues. Coefficient d’abréviation : 14,4% (14,3% sans et).

      Scripta: la scripta appartient à l’aire centrale du domaine d’oïl, Champagne comprise. Les diatopismes relevés dans les extraits transcrits ne permettent pas de préciser sa localisation. En effet, la forme sunt (ind. prés. P6 de estre) est attestée dans le Nord et le Nord-Est (picard, champenois), mais aussi en Normandie et en Angleterre (cf. J. Chaurand, Introduction à la dialectologie, p. 79). Aubre < arbore, d’après le Nouveau Corpus d’Amsterdam, est surtout attesté en Champagne occidentale.

      Corrections: quelques corrections interlinéaires contemporaines de la copie, peut-être de la main du copiste : pour réparer une omission (f. 4d, f. 31b, 60c), pour substituer un mot à un autre barré en rouge (f. 12a) ; substitution de lettres avec lettres supprimées exponctuées (f. 68a) ; substitution après grattage (f. 24b, 72c, 76a...), une croix en marge indiquant le lieu à corriger ; suppression par rature en rouge d’un segment textuel (f. 31b), par exponctuation f. 1b, par grattage f. 23c. Le texte a donc fait l’objet d’une relecture attentive à la suite de la copie, peut-être au moment de sa rubrication ou de l’ajout des rehauts.

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons livres des Institutes a l’empereur Justinian ; 2. une initiale émanchée rouge et bleue à prolongements marginaux d’antennes et d’œufs (I de 15 UR au début du livre I ; initiales de 4 à 9 UR au début des livres II à IV, f. 14v, 43, 64v).

      La division en titres est marquée par : 1. une rubrique commençant par Cist titres est... ; 2. une initiale peinte de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge.

      A un niveau inférieur, chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche à l’encre rouge et par des majuscules rehaussées de rouge.

      Iconographie

      Têtes d’homme dessinées à la mine de plomb dans la marge de gouttière f. 22.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: d’une main cursive médiévale dans une encre brune, brèves annotations marginales f. 40, 43, 59.

      Provenance: [les informations qui suivent sont largement reprises de la notice associée à la numérisation du ms sur Gallica à laquelle on se reportera pour plus de détails] acquis par Charles V, à l’époque où il n’était encore que dauphin (Cest livre est de moy le dauphin de Vienn[ois] f. 85 ; signature Charlesibid.). Ms. mentionné dans les inventaires de la Librairie du Louvre jusqu’en 1424 : Un livre nommé Institude (1373-1380, inventaire A) ; Item un livre nommé Institute, escript en françois, de lettre de forme, a deux coulombes, commençant ou .II.e fueillet : de celz as gens, et ou derrenier : tre celluy, couvert de cuir vert, a .II. fermouers de laton (1411, inventaire D). Appartint à Louis de Bruges (emblème recouvert par les armes de France dans la marge inférieure du f. 1). Sans doute cédé par son fils Jean de Bruges (1436-1512) au roi de France (présent dans la librairie royale de Blois : Bloys. Des livres et hystoires en françoys, pulpito 3°, contre les murailles devers la court, main du 16e s. sur la contregarde du plat supérieur).

      Anciennes cotes inscrites sur le f. 1:  [Rigault II] « MDXXII », [Dupuy I] « 1000 », [Regius] « 7343 ».

      Inv. 1544 : « Ung autre livre en parchemyn, couvert de veloux viollet, intitulé « Institutes » » (Omont, I, p. 218, n° 1292) Inv. 1622 : « Les Institutes au sieur empereor Justinian, en français » (Omont, II, p. 339, n° 1522).

      Bibliographie:

      • Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 2
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXIV-XXV
      •  — 
      • notice de la Bibl. nat. de Fr. [5/12/2011] accessible depuis Gallica
      •  — 
      • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452541q
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.173

      Cist titres est en quel maniere testament sunt quassé (rubr.)
      Testamenz qui est faiz par droit vaut tant. que il soit faiz vainz : [1] Testamenz est roz quant la droiture en est abatue tant comme cil qui fist le testament est en cel meismez estat. ou il estoit quant il le fist : Car se aucunz fait son fil par adopcion par l’empereur de cetui qui estoit a soi. ou [f. 32b]par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere. et il fet ce puiz puis que il a fait son testament li testamenz est roz. autresi comme se unz autres oirs fust puiz nez ¶ [2] li premiers testamenz que aucuns fist est rouz par le darrenier qui est par faiz par droit. Ne il n’i a point de differance se aucuns en estoit oirs ou non. Car l’on ne regarde fors seulement sanz pluz se il pooit valoir par aucun cas. Et por ce se aucunz ne vuet estre oirs. ou il muert ains que il receust l’eritage. ou ainz que la conditions soit aconplie sor coi il fu faiz oirs. li prodom muert en cest cas sanz testament. Quar li premiers testamenz ne vaut riens qui est roz. par le darrenier. et li darreniers n’a nule force por ce que nus n’en est oirs. [3] Mais se aucuns a premierement parfait son testament par droit. ja soit ce que il ait en cestui establi oir de certainnes chosez. Li saint empereur sevoir et antonin escristrent que li premier testamenz faut. Et noz mandanmez que les parolez de lor establissement fussent mis en nostre livre. por ce que elez touchent encore entr’autres chosez : li empereur sevoir et antonins dient [f. 32c]que li testamens qui fu fais au darrenier vaut par droit. Ja soit ce que oirs i fu establis de certainnes chosez. et que mencions n’i est pas faite de toutes les choses de l’eritage. mais cil qui i est faiz oirs est tenus soi a paier des choses qui li ont esté donnees. ou que il teigne la quarte part de tout l’eritage Et rende le remanant a celz qui furent fet oir el premier testament : par les paroles qui furent dites el premier testament par coi il est dis espressement que il ne covient pas doter que li premiers testamens ne vaille en ceste maniere est testamenz roz: ¶ li testamens qui est faiz par droit est quassés en une autre maniere. Si comme quant cil qui fist le testament a soffert amenuissement de chief : Et noz avons dit el premier livre coment ce avient. l’on dit en cest cas que li testament sunt vain quant il sunt rot dés le commancemant. et celz qui sunt fait par droit et puis sunt fait vain par amenuisement de chief. poonz noz dire qu’il sunt rot. Mais il fust graindrez prex que toutes les choses fussent destintees. et por ce dist l’on que li un sunt fait par droit. et li autre sunt fait par droit mais il sunt rot ou il sunt fait vain. Non por quant li testament qui furent fait par droit [f. 32d] au commencement. et puis sunt fet vain par amenuisement de chief ne sunt paz del tot sanz porfit quar se il sunt seelé des seiauz as .vii. tesmoins. Cil qui fu faiz oirs puet recevoir la possession dez bienz selonc les tablez del testament. Se cil qui fit le testament estoit citteains de Rome. et il n’estoit pas en autrui poesté quant il fu mors. Quar se li testamenz est vains por ce que cil qui le fist a perdu la cité de Rome. ou franchise. ou que il se donna a estre filz adoptif a aucun. et que il estoit en la poesté a son pere adoptif quant il fu mors: Cil qui fu faiz oirs el testament ne puet pas demander la presantion de sez biens selonc les tablez del testament : ¶ Et testamenz ne puet pas estre qassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne vot pas tele ore fu aprez que il vousist : Quar se aucuns a fet testament par droit. et il commence aprés a faire un autre. et la mors l’an devancist. ou il se repant si que il ne l’a parfait paz. li empererez partinauz desfendit que li premiers testamenz ne soit pas por ce vains. Car testamens qui n’est pas fais n’est nuz. et par cele meisme raison dist il que il ne recevera [f. 33a] paz l’eritage a celui qui fist de lui son oir por cause de plait. et que il provera que les tablez ne furent pas faitez loiaument. en coi il estoit establis oirs por cele cause. et que il ne recevera pas non d’oir por une vois. et que il ne conquerra nule chose par escriture a qui l’autoritez de droit faille. Et selonc ce escristrent sovent li saint empereor sevoirs et antonins. Ja soit ce font il que noz soionz asoz des loiz. ne por quant noz ne volonz rienz faire qui soit contraire as loiz:

      II. Inst.4.17

      Cist titres est de l’ofice au juge (rubr.)
      Il covient que noz traitonz de l’ofisce au juge. Et li juges doit garder premierement que il ne juge fors si con il est establi par les lois. ou par les establisemenz. ou par les costumes. [1] Et por ce se l’on plaide contre le seigneur por le mesfet à son serf. se li sires doit estre condempnés li juges doit garder que il le condempne en ceste maniere. Je condenpne mene a tyce que il li paist .x. d. d’or. ou que il li abandone son serf à sosfrir la paine de son mesfait. [2] Et se l’on plaide por aucune chose. se il donne sentence contre le demandeur. il doit asodre celui qui la porsiet. Et se il donne sentence con[f. 84a]tre celui qui porsiet. il doit commander que il rande la chose o les fruis Et se cil qui porsiet nie que il ne puet orandroit randre. et l’on voit que il ne le fait pas par barat termes li doit estre donnés de randre la mais que il doint pleges de randre au terme ou la chose ou la valor. Et se heritages est demandés ce meismes soit gardé des fruis que noz avons diz en la demande d’autres choses. Et il doit randre raison d’ices fruis que il n’a pas receu par ses corpes. se il porseoit la chose par male foi. Mais se il la porseoit par male foi. il ne rendera pas raison des fruis qui sunt despandu. Et il covient randre celz qui par les corpes a celui qui porsiet la chose ne sunt pas receu. après ce que li plez fu entamez. et de celz qui furent receu qui furent despandu. [3] Se l’on plaide por faire venir une chose avant. Il ne soffist pas que cil a qui l’on plaide l’aporte avant. ains covient que il monstre la chause de la chose. ce est que li demanderes ait cele meismes cause. que il eust. se la chose eust esté aportee avant. dés que l’on en commença a plaidier. Se il l’a dont tant tenu que il apert que il l’ait guaaingnié par longue tenue. por ce ne remaint paz que il ne soit comdenpnés. ¶ En seur que tot li usages doit faire ran[f. 84b]dre les fruiz qui ont esté cuilli de la chose puisque li plaiz an fu meus jusque a tant que santance an fut donnee. Et se cil qui l’on plaidé dist que il ne puet pas orrandroit mostrer la chose. et il demande terme il ne le fet paz por barat. li termes li doit estre donnés par plegez. Et se il n’aporte avant la chose. et il ne vuet pas donner plegez d’aporter li au terme Il doit estre condemnpnés en tant que li demanderes eust de preu. se la chose eust esté aportee avant dés le commancemant. [4] Se l’ont plaide par jugement de partir l’eritage li juge doit ajugier a chascun des oirs sa partie. Se il samble que il grive l’un d’elz. li juges le doit condenpner en certaine quantité de deniers. Et aucuns doit estre condenpnés a celui qui est ses compains de l’eritage por ce que il seuz a receu les fruis de tot l’eritage. ou por ce que il corrompi aucunne des choses de l’eritage. Et se doit estre gardé de quant il i a plus de .ii. oirs. [5] autresi est il se l’on plaide por pluseurs choses par jugement de partir communes. Et se est dont meismez chose. si comme d’un chanp. se ele puet estre partie il en doit ajugier a chascun sa part. Et. se la partie a l’un vaut mielz que cele a l’autre il li doit faire restorer deniers. [f. 84c] Et se la chose ne puet estre departie si comme se l’on plaide por .i. serf ou por .i. cheval. ele doit estre toute ajugie a un. et il doit estre condenpnés à l’autre certaine quantité des deniers. [6] Se l’on plaide por bonner terres : li juges doit regarder se il est mestiers de faire en jugement Et il en est mestier en .i. cas. ce est asavoir se il les covient deviser par plus anciennes bonnes que il ne furent jadis Car lors convient il que aucune partie del champ a l’un soit ajugie à l’autre. Et en cest cas, convient il que cil soit condenpnés à l’autre en certainne cantité de deniers. Et aucuns doit estre condenpnés par cest jugement se il a fait aucune chose mal anciennement en vers les bonnes. Si comme se il a emblé les pierres qui estoient es bonnez ou il errage les aubres. Et por contumence doit chascuns estre condempnés par cest jugement. si comme se aucuns ne sosfre pas que li champ soient mesuré quant li juges le commande. [7] Ce qui est ajugié a aucun par ces jugemanz est maintenant a celui a qui il est ajugié.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1065


      97 f. parchemin ; France, 1275-1300 ; 287 x 187 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien, incomplète de la fin (sigle D, éd. Olivier-Martin)

      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 18a)   Inc. [rubrique effacée dans la marge de tête] (rubr.) | Il convient que la majesté l’empereor soit aornee non mie tot seulement d’armes de lois... Expl. ...et neporquant il est loiaus et diligenz ne doit pas estre[f. 18a] ostez de l’aministracion comme soupeçonneus. Cist finist li premiers livres. Ei [sic] commence li segons livres.
      [Inst. 1.1]  (f. 1d)  Cist tytres est de justice et de droit (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 2a)  Cist tytres est del droit naturel et del droit aus baniz et del droit aus citeians (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 3a)  Cist tytres est del droit aus personnes (rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 3c)  Cist tytres de ceus qui sont naturelment frans (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 3d)  Cist tytres est de ceus qui sont franchiz (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 4c)  Cist tytres est pour quel cause il loist a franchir serfs (rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 5c)  Cist tytres est de la loi qui desfent [lecture non assurée]que nus ne puisse franchir en son testament toz ses serfz (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 5d)  Ce est une autre division de la droiture des personnes (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 6b)  Cist tytres est de la poesté as peres (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 6c)  Cist tytreest de mariages (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 8a)  Cist tytres est des adoptions (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 9b)  Cist titres est en quielx mannieres la droiture de la poesté faut (rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 10c)  Cist titres est des gardes (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 11a)  Cist titres est en qui garde d’onme est bailliee (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 11c)  Cist titres est de la garde qui est apelee (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 11d)  Cist titres est d’amenuisement de chief (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 12b)  Cist titres est de la garde qui est bailliee aus patrons selonc la loi  (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 12c)  Cist titres est de la garde qui est bailliee aus peres (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 12d)  Cist titres est de la manniere qui est apelé garde de fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 13a)  Cist titres est de la garde qui est bailliee par la loi que Trenssius fist (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 13c)  Cist titres est de l’auctorité a celui qui a aucun en garde (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 14a)  Cist titres est en quele manniere garde faut (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 14c)  Cist titres est des procureurs (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 15a)  Cist titres est de la caucion que li deffandeeur et li procureeur doivent donner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 15c)  Cist titres est des escusacions aus deffandeeurs et aus procureeurs  (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 17a)  Cist titres est des deffandeurs soupeçonneus (rubr.)

      Livre II  (f. 18a- f. 50d)   Inc. Cist titres est de la devision des choses. (rubr.) | Nous avons tretié el livre devant cest de la droiture aus personnes. Or voions des choses qui sont en nostre patremoine ou dehors... Expl. ...aucuns puet faire plusieurs tielx escriz ne il ne couvient pas que il soient ordené sicome il ont esté fait li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 18a)  Cist titres est de la devision des choses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 23b)  Cist titres est des choses qui ne sont pas corporiels (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 23c)  Cist titres est des servises (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 24a)  Cist titres est d’usure (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 24d)  Cist titres est d’eritage et d’abitacion (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 25b)  Cist titres est des sesines et des posessions de lonc tans (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 26d)  Cist titres est de dons (rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 28a)  Cist titres est des choses qui list a autres ou non (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 28d)  Cist titres est por quiex personnes aucune chose nous est aquise (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 30b)  Cist titres est des testamenz (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 31d)  Cist titres est des testamenz aus chevalliers (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 32d)  Cist titres est aus quelx personnes il list a fere testamen(rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 33c)  Cist titres est des decevemanz des enfanz (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 35a)  Cist titres est d’establir oirs (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 36d)  Cist titres est de fere oirs communalment a [lecture incertaine] personne qui a principal oir (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 37b)  Cist titres est d’establir qui doit estre oirs aprés les orphelins (rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 38b)  Cist titres est en quel maniere testamenz sont quassé (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 39b)  Cist titres est de testament qui n’est pas a droit fet (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 39d)  Cist titres est de la quantité et de la differance des oirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 41b)  [ni réserve ni rubrique ; « De legatis » en marge d’une écriture cursive ; inc. Oions aprés cez choses des lés e il apert que ceste partie de droit soit prise de manniere tres possee...]
      [Inst. 2.21]  (f. 46a)  Cist titres est de sostre lés et de remuer lés (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 46a)  Cist titres est de la lai qui retaille les lés (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 47a)  Cist tytres est des heritages de quoi il est enjoint a l’oir que il les rande aus autres (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 49c)  Cist titres est de toutes les choses qui sont anjointes a l’oir que il les rande (rubr.)[incomplet de la fin ; expl. ...qui estoit sers a celui qui fist le testament quant il fist le testament et quant il fu mort c... (Inst. 2.24.2)]]
      [Inst. 2.25]  (f. 50a)  ... en lieu de ce testament (rubr.)[manque le début de la rubrique]

      Livre III  (f. 50d- f. 78a)   Inc. Ci commance li tierz livre. Cist titres est des heritages qui est hieeur sanz... (rubr.)[manquent la fin de la rubrique et le début de Inst. 3.1][f. 51a] ...me nous avons dit avant cil qui sont a la poesté a celui qui se muert... Expl. ...autresi est il en loage et en touz les marchiez qui sont fez par consentement si comme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 50d)  Cist titres est des heritages qui est hieeur sanz... (rubr.)[le texte du titre commence au début de Inst. 3.1.2, cf. supra]
      [Inst. 3.2]  (f. 54b)  Cist titres est des paranz au mort de par son pere (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 56a)  Cist titres est del conseill au senat (rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 57a)  Cist titres est dou conseill au senat officiaus (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 57b)  Cist titres est comment heritages vien aus paranz de par la mere (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 58a)  Cist titres est dou degré de lingnage (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 59b)  Cist titres es [sic] de l’eritage a cels qui sont franchi (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 60d)  De hugement au senat des biens a ceus qui sont franchi (rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 61a)  Cist titres est de la posesion des biens (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 62d)  Cist titres est d’avoir autrui heritage (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 63b)  Cist titres est de celui a qui li bien sont baillié por garder (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 64b)  Cist titres est d’oster la manniere d’avoir heritage qui est fete por vandre les biens par le conseill au senat qui est apelez claudien(rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 64c)  Cist titres est aus obligemenz (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 64d)  Cist titres est des obligemenz qui sont fez par chose (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 65c)  Cist titres est d’obligemenz par paroles (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 66c)  Cist titres est de ceus a qui une chose est couvenanciee (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 67a)  Cist titres est des couvenances as sers (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 67b)  Cist titres est de la juridicion des covenances (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 67c)  Cist titres est des couvenances qui valen(rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 70a)  Cist titres est des pleiges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 70d)  Cist titres est de l’obligement qui est fet par letres (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 71a)  Cist titres est de l’obligement qui est feit par consentement (rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 71a)  Cist titres est d’achat et de vante (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 72c)  Cist titres est de louage (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 73b)  Cist titres est de compaingnie (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 74c)  Cist titres est de mandement (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 75c)  Cist titres est des obligemenz qui viennent autresi comme de marchié (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 76c)  Cist titres est par quelx personnes obligemenz nous est aquis (rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 77a)  Cist titres est comment obligemenz faut (rubr.)

      Livre IV  (f. 78a- f. 97d)   Inc. Ci conmance li quars livres. Cist titres est des obligemenz qui nessent... (rubr.)[manquent la fin de la rubrique et le début de 4.1, à la suite du découpage de la moitié inférieure de f. 78a (et de f. 78d)][f. 78b]age ou de tort fet. Larrecins est atouchemenz d’autrui chose par barat de la chose meisme ou de l’usage ou de la posession... Expl. ...sicome se aucuns afert couvenant a son deteur que il ne li demandera pas ce que il li doit et il font aprés... [(Inst. 4.14.0)].
      [Inst. 4.1]  (f. 78a)  Cist titres est des obligemenz qui nessent... (rubr.)[le texte du titre commence à la fin de Inst. 4.1.0]
      [Inst. 4.2]  (f. 81a)  Cist titres est des biens raviz par force (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 81d)  Cist titres est de la loi qui fet restorer les domages (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 83b)  Cist titres est de tort (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 84d)  Cist titres est des obligemenz qui nessent comme de mesfez (rubr.)
      [Inst. 4.6]  (f. 85b)  Cist titres est d’auctions (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 91c)  Cist titres est de ce qui est fet o celui qui est en autrui poesté (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 93b)  Cist titres est des auctions d’abandonner sers a souffrir painne (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 94a)  Cist titres est se beste a feit domage (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 94c)  Cist titres est des personnes par quoi nous poons plaidier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 94d)  Cist titres est des caucions (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 95d)  Cist titres est des auctions pardurables et des tempporielx (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 96c)  Cist titres est des excepcions (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 97d)  Cist titres est de replicacions (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin de médiocre qualité (coutures f. 5, 7, 14, 17, 19, 24, 27 ; traces de brisets f. 20, 64 ; oeil f. 73, 91), 97 f. précédés et suivis d’1 f. de garde parch. moderne ; France, 1275-1300 [d’après l’initiale émanchée en tête de Inst. 2] ; 287 x 187mm. (justification 185 x 125 mm.). Réglure à la mine de plomb (2-2-111/1-2/2-2/J, f. 1-22v ; 2-2-111/1-0/2-2/J, f. 23-97v) : d’après le f. 34, (3 + 16 + 5 + 175 + 5 mm.) x (18 + 5 + 55 + 11 + 55 + 5 + 32 mm.). Copié sur 2 col., le ms. compte 34 l. par col., soit une UR de 5,5 mm. − rubriques d’attente dans la marge de queue, souvent rognées − foliotation moderne ; titre courant : « L » rouge sur le verso ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto − marge de queue découpée, f. 44 ; lettres filigranées découpées, f. 50a et 78a.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v [réclame f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame f. 24v]), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v), 98 (f. 65-72v [réclame f. 72d]), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v [réclame f. 96d]), 131 (f. 97-97v).

      Reliure: maroquin bleu, tranches dorées (Duru, 1845). Titre au dos : « institutes | de | justinien » .

      Scription

      Ecriture:  de type textualis libraria − au moins deux copistes se sont succédés (changement de main net au f. 9, plus douteux au f. 79v). Irrégulière dès les premiers f., la textualis libraria accroît son irrégularité après le f. 9 et devient plus rapide. L’écriture allongée à la fin du huitième quaternion vise sans doute à assurer la soudure avec le 9e cahier, pourtant copiée de la même main. Ce phénomène pourrait indiquer que les cahiers n’ont pas tous été copiés à la suite. Coefficient d’abréviation : 7,5% (4,2% sans et).

      Scripta: la scripta semble être conforme à la scripta exportée depuis Paris, sans que l’on puisse exclure une zone occidentale plus large.

      Corrections: le ms a été corrigé par grattages (f. 9a), par exponctuations, par de rares insertions intralinéaires.

      Structure et décor

      Structure

      Le texte s’ouvre par une rubrique effacée et par une miniature de 5 UR.

      La division en livres est marquée par : 1. l’annonce de l’achèvement ou du début d’un livre, rubriquée sauf entre le livre 1 et le livre 2 où elle est notée en littera textualis formata à l’encre noire ; 2. une initiale émanchée bleue et rouge filigranée. En subsiste une seule en tête du livre 2 (9 UR). Celles qui ouvraient les livres 3 (f. 50a) et 4 (f. 78a) ont été découpées ; 3. un titre courant (L en rouge au verso ; numéro de livre au recto en chiffres romains rouges et bleus).

      La division en titres est marquée par : 1. une rubrique ; 2. des festons émanchés rouges et bleus occupant, sur toute la hauteur de la col., l’intérieur de la double ligne à droite de la colonne où commence le nouveau titre ; 3. une initiale filigranée rouge ou bleue de 2 ou 3 UR.

      Les titres sont divisés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus. A un niveau inférieur, initiales rehaussées de rouge uniquement dans le premier cahier (f. 1a-8d).

      Iconographie

      En tête du texte (f. 1a) une miniature très endommagée de 5 UR : de trois quarts, Justinien, siégeant, un sceptre à la main, à droite de la composition, discute avec trois personnages debout devant lui. Fond d’or. Encadrement composé d’un filet extérieur doublé par des bandeaux verticaux bleus et horizontaux rose.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: notes effacées en cursive du 14e s. (?) (f. 43).

      Provenance: Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181 – collection des frères Dupuy (H. Omont, Anciens inventaires et catalogue de la Bibliothèque nationale, t. IV, Paris, 1913, p. 188, n° 7 : Institutes de droit de l’empereur Justinien ; fol.)

      Anciennes cotes: 7344 [Regius] (f. 1).

      Bibliographie:

      • Catalogue des manuscrits français, tome premier, ancien fonds, Paris, 1868, p. 181
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 2
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXV
      • .

      Extraits

      I. Inst. Prologue

      Il convient que la majeté l’empereor soit atornee non mie tant seulement d’armes de lois. Si que li uns et li autres tens. ce est cil de pés et cil de guerre que il puisse estre gouverné par droit. et li empereres de rome soit vainquierres. No [sic] mie tant seulement batailles que il a contre ses annemis. Ainz bout arrieres par la force des lois. Ceus qui acusent fausement. E il soit autresi vainquierres par la religion de droit. conme il est conte ses anemis. [1] E nos avons porce fet a l’aide de dieu. l’une et l’autre voie par grant veilliees et par souveraine porveance. et les estranges genz qui ont cestes amenees. sour nostre loi conoisent. les guerres que nos avons soffertes es batailles. et en aufrique et es autres contrees seur quoi dex nos a donné victoire. reconoissent bien qu’eles sont souzmises de rechief au pooir de rome. et a nostre empire. Tuit li pueple sont gouverné par les lois que nos avons fetes. [f. 1b]et par celes que nos avons ordenees. [2] E quant nos meismes en une clere concordance les granz establissemenz qui estoient confus devant ce. Nos ajoustames nostre cure a toz les volumes aus anciens sages homes. et nos avons acompli par le celestiel otroi l’euvre que nus n’osoit esperer. [3] Et quant ce fu fet par la volenté damledeu. Nos apelames tribunian grant honme. mestre et questeur de nostre saint palés. Et theophile et dorothee nobles hom de qui nos avons esprové par plusors argumenz l’escience et la loiauté que il ont coneu noz conmandemenz. Si lor conmandasmes que il ordenassent nos institutes. Par nostre auctorité et par nos amonestemenz. Si que il nos lise a aprendre la noveleté des lois. Non par par les enciennes fables mes par l’emperial clarté. et nos oreilles ne nostre entendement n’i truissent riens qui n’i soit profitable ne qui i soit mauvesement mis. Mes ce qui vaut par les argumenz des choses. E nos façoiz en pou de tens ce que li ancien pooient a poinne retrere quatre anz. ce est que il puisent lire touz les establis[f. 1c]semenz l’empereeur. quar vos estres trové digne de si grant haieur [sic manque un jambage] et de si grant beneurté. que li conmencement. et la fin de l’ansangnement des lois resviengne de la bouche l’empereur. [4] Nos avons dont conmandé que ces institutes. soient parties en .iiii. livres. Aprés li livres de digestes en qoi touz li anciens droiz fu assemblez par celui meismes tribunian et par les autres homes nobles et bien emparlez. Si que les institutes soient li premier fundement de toute l’escience des lois [5] en quoi tout esclerié briement qui devant ce estoit tenu et ce qui estoit tenu et aombré par desacoustumance. et a puis esté acoustumé par le terme de l’empereor. [6] Et li devant dit sage honme nos presenterent les instutes quant il les orent ordenees de touz les establissemenz as anciens et meesmement de cels qe gaius nostre ancesseur fist. et del livre ou il estoit contenu que li mestre devoient fere chascun jor et conment il devoient jugier. et de plusors autres establissemenz. [7] Recevez donc touz nos lois. o grant entente et o grant estude. et moustrez. que vos soiez si entroduit. que vos aiez esperance. que vos puissiez estre par[f. 1d]fet en toutes les autres lois. et que nostre empire en puisse estre governé es parties qui vos seront bailliees a garder. Ce fu fet .xii. jorz devant les kalendes de decembre par nostre seigneur l’empereur justinian.

      II. II.17

      Testament qui est fet par droit quant tant que il soit ronz. ou que il soit vains. [1] Testamenz est rouz quant la droiture en est abatuee tant conme cil qi fist le testament est en tel meisme estat ou il estoit quant il le fist quar se aucuns fet son fill par adopcion par l’empereeur. de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere et il fet ce puis que il a fet son testament li testamenz est rouz autresi conme se uns autres oirs fust puis nez. ¶ [2] li premiers establissemenz que aucuns fist est rouz par le darrenier. qui est fez par droit ne il n’a point de difference. se aucuns an estoit oirs ou non. quar l’an ne regarde forz sanz plus que il pooit valoir par aucun cas. et por ce se aucuns ne veut estre oirs ou il muert ainz que cil qui fist le testament ou puis ou ainz que il ait [f. 38c] receu l’eritage ou ainz que la condicion soit acomplie. soz quoi il fu fez oirs. li preudons muert an cest cas sanz testament quar li premiés testament ne vaut rien qui est rouz par le darrenier. et li darreniers n’a nule force porce que nus n’an est oirs. [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. Ja soit ce que il ait an cestui establi oir de certainnes choses. li sainz emperieres sevoirs et antonins. escristrent. que li premiers es testament faut. et nous conmandames que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. por que que eles chouchant ancore a autre chose. ¶ li emperieres Sevoirs et antonins. dient que li testament qui fu fez au darrenier vaut par droit. Ja soit que oirs i fust establiz de certainne chose. et que mancion n’i soit pas fete de toutes les choses de l’eritage. mes cil qui est fez oirs est tenuz a tenir soi apaier des choses qi li ont estees donnees. ou que il retiengne la quarte part de tout l’eritage. et rande le remenant a ceus qui furent fet oir el peremier testament por les paroles qui furant dites el premier testament par quoi il est dit expresseement que [f. 38d] il ne couvient pas donc que li premiers testament ne vaile en ceste mainiere est testamenz rouz. ¶ [4] li testamenz qui est fez par droit est quassez an une autre manniere. Si conme quant cil qui fist le testament a soffert amenuissement de chief. et nous avons dit el premier luivre conment ce avimt avient [5] an cest cas que li testament sont vain quant il sont rouz. et cil qui ne sont pas fait par droit sont vain dés le conmancement a ceus qui sont fet par droit. et puis sont fet vain par amenuissement de chief. poons nos dire qui sont rouz. mes il fu grandes preuz que toutes les causes fussent destruitees. et por ce dit l’en qe li un sont fet par droit mes il sont rouz ou il sont fet vain. ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet par droit au coumancement et puis sont fet vaint par amenuissement de chief ne sont pas del tout sanz profit. quar se il sont seelé des seaus .a vii. tesmoinz cil qui furant oirs pueent recevoir la possession des biens selonc les tables del testament. se cil qui fist le testament estoit citeains de ronme et il n’estoit pas en autrui poesté. Quar se li testamenz[f. 39a] est vains porce que cil qui le fist en a perdue la cité de ronme. ou franchise ou que il donna a estre fill adoptis a aucun. et que il estoit en la poesté a son pere adoptif quant il fu mort Cil qui fu fez oirs el testament ne puet pas demander en la possession de ses biens selonc les tables del testament. ¶ [7] Testamenz ne puet pas estre quassez por ce sanz plus que cil qui le fist ne vost pas tele ure fu aprés que il vausist. quar se aucuns a fet son testament par droit et il conmence aprés a fere un autre. et la mort li desfansist ou il se repant. si que il ne le parfet pas li emperieres parcinar establist qe li premiers testamenz ne soit pas porce vains. ¶ Quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus. [8] par ce cele meismes raison dit il. que il ne recevra pas l’eritage. a celui qui fet de lui son oir por cause de plet. et que il porverra que les tables ne furant pas faites loiaumant. an quoi il estoit establiz oirs porce cele cause. et que il ne recevra pas non d’oir por une voiz et que il ne conquerra nule be [sic] chose par escriture. a qui l’autorité de droit faille. E selonc ce escristrent souvant li seint empereeur sevoirs. et antonnins. Ja soit ce sont il que nous soions asous des [f. 39a] lois. Ne porquant nous ne voulons riens fere qui soit contaire aus lois.

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1928


      160 f. parchemin ; France (Ile-de-France), premier tiers du 14e s. ; 210 x 140 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : Institute en roumans f. 149d) et partie des Etablissements de saint Louis (sigle E, éd. Olivier-Martin)

      Prooemium et Livre I  (f. 1a- f. 30a)   Inc. Il convient que la majesté l’empereeur soit aournee non mie tant seulement d’armes mes de lois... Expl. ...et nonpourquant il est loiaus et diligens ne doit pas estre ostez de la ministracion comme soupeçonneus.
      [Prooemium]  (f. 1a)  [sans rubrique ; inc. Il convient que la majesté l’empereeur soit aournee non mie tant seulement d’armes mes de lois]
      [Inst. 1.1]  (f. 3c)  [« De justitia et jure » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Justice est volenté ferme et pardurable qui rent a chascun sa droiture...]
      [Inst. 1.2]  (f. 4b)  [« De jure naturali gentium et civili » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Li droit naturel est cil que nature enseingna a toutes bestes]
      [Inst. 1.4]  (f. 5a)  [« De ingenuis » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Cil est naturelment franc qui est franc dés que il nest]
      [Inst. 1.5]  (f. 5c)  [« De libertinis » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Cil sont franchi qui de na[f. 5d]turel servage sont ramené a franchise]
      [Inst. 1.6]  (f. 6d)  [« Qui quibus ex causis manumittere non possunt » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Nepourquant il ne lest a chascun qui velt [f. 7a] aus procureurs nostre empereeur n’ont pas petite auctorité de droit.]
      [Inst. 1.3]  (f. 7d)  [« De jure personarum » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. La souverainne devision de la droiture des personnes est tele que tuit homme sont ou franc ou serf.]
      [Inst. 1.7]  (f. 9c)  Cist tystres est de la loy qui desfent que nul ne puisse franchir en son testament[f. 9d] tous sez sers (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 10a)  [« De his qui sui vel alieni juris sunt » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Aprés vient une autre devision des personnes droiturieres]
      [Inst. 1.9]  (f. 11a)  [« De patria potestate » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Nostre enfant sont en nostre poesté que nous avons eu de loiaus espous.]
      [Inst. 1.10]  (f. 11b)  [« De nuptiis » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Li cytoiens de Romme font lor mariages entr’eus quant il assemblent selonc le commandement d’euls...]
      [Inst. 1.11]  (f. 14a)  [« De adoptionibus » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. ...Non pas tant seulement li enfant naturel sont en nostre poesté selonc ce que nous avons dit]
      [Inst. 1.12]  (f. 16a)  [« Quibus modis jus potestatis solvitur » ; réserve prévue mais pas de rubrique ; inc. Veons ore en quel maniere cil qui sont sousmis a autrui droiture sont delivré de cele droiture.]
      [Inst. 1.13]  (f. 18a)  Cist tistres est des gardes (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 18d)  Ce tistre parle en qui garde d’omme est bailliee (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 19d)  Cist tistres est de la garde bailliee (rubr.)[= « De legitima adgnatorum tutela » ; inc. Se aucuns sont a qui deffendierres n’est pas donnez en testament...]
      [Inst. 1.16]  (f. 20a)  Cist tistres est d’amenuisement de chief (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 21a)  Cist tystres est de la garde qui est bailliee aus patrons (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 21b)  Cist tistres est de la garde qui est bailliee aus peres (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 21c)  Cist tistres est de la garde bailliee par fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 21d)  Cist tystres est de la garde qui est bailliee par loy que Trasius fist (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 22d)  Cist tystres est de l’auctorité a celui qui a aucun en garde (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 23c)  Cist tystres est en quel maniere garde faut (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 24a)  Cist tystres si est des procureurs (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 25a)  Cist tistres est de la caupcion que li desfendeur et li procureur doivent donner (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 26a)  Cist tystres est des excusacions aus desfendeurs et aus procureurs (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 28c)  Cil tystres est des desfendeurs soupeçonneus (rubr.)

      Livre II  (f. 30a- f. 88d)   Inc. Ci commence li secons livres et parle cist tistres de la division des choses. (rubr.) | Nous avons traitié ou livre devant, ce est de la droiture aus personnes ; or veons des choses... Expl. Aucuns puet faire pluseurs telz escris ne il ne convient pas que il soient ordené si comme il ont esté fais li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 30a)  ...et parle cist tistres de la division des choses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 39d)  Cist tystres est des choses qui ne sont pas corporieux (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 40a)  Cist tystres est d’esgoutes (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 41a)  Cist tystres est d’usaire (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 42b)  Cist tystres est d’usage et d’abitacion (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 43a)  Cist tystres est des dessezines et des possessions de lonc tans (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 45a)  Ce tystres est de dons (rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 47b)  Ce tistre est des choses qui list a autre hom (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 48d)  Cist tystres est par quelz personnes aucunes choses sont aquises (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 51d)  Cist tystres est des [tes]tamens (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 56b)  Cist tystres est des testamens aus chevaliers (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 58a)  Cist tistres est pour quelz causes il loist a franchir serf (rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 59c)  Cist tystres est de la loy qui desfent que nul ne puisse franchir en son testament touz ses sers (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 62b)  Cist tystres parolle orendroit de establir hoirs (rubr.)
      [Inst. 2.15]  (f. 65a)  Cist tystres est a fere hoirs communaument aprés ceus qui sont principal hoir (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 66a)  Cist tystres est de l’establir qui doit estre hoir aprés les orfelins (rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 67d)  Cist tystres est en quel maniere testament sont quassé (rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 69b)  Cist tystres est de testament qui n’est pas a droit fait (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 70b)  Cist tystres est de la quantité et de la difference des hoirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 72d)  Cist tystres est des lais (rubr.)
      [Inst. 2.21]  (f. 80c)  Cist tystres est de soustraire lés et de remuer lés (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 80d)  Cist tystres est de la loy qui retaille les lés (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 82b)  Cist tystres est des heritages de coi il enjoint[f. 82c] a l’oir que il les rende a autre (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 86c)  Cist tystres est de toutes les choses qui sont enjointes a l’oir que il les rende (rubr.)
      [Inst. 2.25]  (f. 87d)  Cist tystres est des escris qui sont fais en leu de testament (rubr.)

      Livre III  (f. 88d- f. 136c)   Inc. Ci commence li tiers livres. Cist tystres est des heritages qui eschieent sanz testament. (rubr.) | Cil muert sanz testament qui ne fait point de testament ou qui ne le fait pas par droit Expl. ...autresint est il en loages et en touz marchiez qui sont fais par consentement sicomme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 88d)  Cist tystres est des heritages qui eschieent sanz testament (rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 95a)  Cist tystres est des parens au mort de par son pere (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 98a)  Cist tistres est du conseil au senat tritulien (rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 99c)  Cist tystres est du conseil au senat officiaus (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 100b)  Cist tystres est comment heritages vient aus parens de par la mere (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 101b)  Cist tystres est du degré du lignage (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 103c)  Cist tystres est de l’eritage a ceus qui sont franchi (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 106a)  Cist tystres est de l’asenement a ceus qui sont franchi (rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 106d)  Cist tystres est de la possession des biens (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 109c)  Cist tystres est de conquest qui est fait par adotif (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 110b)  Cist tystres est a qui li bien sont baillié pour garder les franchisés (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 111d)  Cist tystres est d’oter la maniere d’avoir heritage qui estoit faite pour vendre les biens par le conseil au senat (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 112b)  Cist tystres est des establissemens (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 112c)  Cist tystres est des obligemens qui sont fait par choses (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 114b)  Cist tystres est de ceus a qui une chose est coumenciee (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 116b)  Cist tystres est de ceus a qui une chose est convenenciee (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 116d)  Cist tystres est des couvenances aus sers (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 117b)  Cist tistres est de la devision des couvenances (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 117d)  Cist tystres est des couvenances qui valent (rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 122c)  Cist tystres est des pleges (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 123c)  Cist tystres est de l’obligement qui est fait par lettres (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 123d)  Cist tystres est de l’obligement qui est fet par consentement (rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 124a)  Cist tystres est d’achas et de ventes (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 126c)  Cist tystres est des loages (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 128a)  [« De societate » ; réserve non prévue et rubrique absente, mais saut de ligne et lettre filigranée signalant un nouveau titre ; inc. Nous soulons assembler compaingnie ou de touz nos biens ou d’aucune marcheandise...]
      [Inst. 3.26]  (f. 129d)  Cist tystres est d’entendemens (rubr.)
      [Inst. 3.27]  (f. 131d)  Cist tystres est des obligemens qui vienent autresint comme de marchié (rubr.)
      [Inst. 3.28]  (f. 133d)  Cist tystres est par quelz personnes obligemens nous est aquis (rubr.)
      [Inst. 3.29]  (f. 134c)  Cist tystres est comment obligement faut (rubr.)

      Livre IV (1-6.1, f. 136c-149d) et Etablissements de saint Louis (chap. 103-129 = éd. Viollet, t. II, p. 174-246)  (f. 136c- f. 160d)   Inc. Cist tystres est des obligemens qui nessent de mesfait et en devise especiaument merveilles. Ci aprés conmence li quars livres de Institude. (rubr.) | Pource que nos avons traitié ou livre qui est devant cestui et des obligemens qui sont fais de marchié... Expl. ...et s’il ne leur em pourroit ja respondre par droit se il ne vouloit. |  | [f. 160d] Explicit Institute | en roumans.
      [Inst. 4.1]  (f. 136c)  Cist tystres est des obligemens qui nessent de mesfait et en devise especiaument merveilles
      [Inst. 4.2]  (f. 141d)  Cist tystres est des biens ravis par force (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 143a)  Cist tystres est de la loy qui fet restorer les dommages (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 146b)  Cist tystres est des torfés (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 148c)  Cist tystres est des obligemenz qui nessent comme de mesfait (rubr.)
      [Et. 103]  (f. 149c)  Cist tistres parole en son chapistre des actions de terrages (rubr.)
      [Et. 104]  (f. 149d)  Cist tystres parle de mesurer terres de censives (rubr.)
      [Et. 105]  (f. 150a)  Cist tystres parle de servise trespassé et de prendre par defaute d’omnes (rubr.)
      [Et. 106]  (f. 150c)  De essoines de maladies et de establir personnes compre euls (rubr.)
      [Et. 107]  (f. 151a)  De plaintif et de terme pendant mal faisant (rubr.)
      [Et. 107]  (f. 151b)  La response de l’averse partie (rubr.)[chap. compris dans Et. 107 dans l’éd. Viollet, mais distinct dans les mss G, H, I, K]
      [Et. 108]  (f. 151c)  De apeler homme de murtre et de traïson (rubr.)
      [Et. 109]  (f. 152a)  De divers mesfés et de divers contens (rubr.)
      [Et. 110]  (f. 152b)  Cist tystres devise comment on doit partir terres et vignes (rubr.)
      [Et. 111]  (f. 152d)  Cist tystres parle de monnier et de moulin (rubr.)
      [Et. 112]  (f. 153c)  Comment l’en doit user de perçonniers de molin (rubr.)
      [Et. 113]  (f. 153d)  Des cuitures des fours as vavassours (rubr.)
      [Et. 114]  (f. 154a)  De mo[f. 154b]dre a moulin de chastelerie (rubr.)
      [Et. 115]  (f. 154c)  Cist tystres est de justicier generalment as barons les fiez qui sont enclos en leur chasteleries et de faire hommage et obeissance de fié (rubr.)
      [Et. 116]  (f. 154d)  Cist tystres parle du droit au prince pour sa debte conneue et prouvee (rubr.)
      [Et. 117]  (f. 155a)  De don de roy a lui et a son hoir ne de loial mariage (rubr.)
      [Et. 118]  (f. 155c)  [sans réserve ni rubrique, mais changement de titre indiqué par saut de ligne et initiale filigranée ; inc. Dame ne puet riens donner a son seingneur en aumosne tant que ele soit seue que li dons soit estables...]
      [Et. 119]  (f. 155c)  De ce que l’en donne en mariage as enfans (rubr.)
      [Et. 120]  (f. 156b)  De don de foy par frarache a son frere et de fere .ii. obeissances de .i. fié (rubr.)
      [Et. 121]  (f. 156c)  De bail en fié et de baillier le en garde d’enfant en main soupeçonneuse [f. 156d] pour perilz qui em pueent avenir (rubr.)
      [Et. 122]  (f. 156d)  De nanter[f. 157a] son plege et de requerre son principal debteur avant que son plege (rubr.)
      [Et. 123]  (f. 157c)  D’apeler de defaute de droit et de perdre saisine emprés moustree (rubr.)
      [Et. 124]  (f. 157d)  D’essoinne de maladie et d’estre apelez en cort de souverain. Ce sont les essoinnes (rubr.)
      [Et. 125]  (f. 158c)  De beste qui blesce d’aucune personne on en doit faire (rubr.)
      [Et. 125]  (f. 158c)  De l’omme qui amainne beste et ele tue aucune personne quel droit on en fet (rubr.)[chap. compris dans Et. 125 dans l’éd. Viollet, mais distinct dans les mss G, H, I, K]
      [Et. 125]  (f. 158d)  De la male façon de la beste se il la reconnoist a seue ou non se cele fet mal ou se ele tue autrui[chap. compris dans Et. 125 dans l’éd. Viollet, mais distinct dans les mss G, H, I, K]
      [Et. 126]  (f. 159a)  Du jugement de demander la debte d’un homme mort a ses hoirs (rubr.)
      [Et. 127]  (f. 159b)  Cist tystre parle des genz esconmeniez quel droit et quele amende l’en en doit faire (rubr.)
      [Et. 128]  (f. 160a)  Cist tystres parle de .ii. enfans qui doivent prendre l’un l’autre par mariage (rubr.)
      [Et. 129]  (f. 160b)  De aumosne c’om donne en abaïe quel droit on en doit faire (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin de qualité médiocre (coutures f. 32, 50, 94, 95, 109, 124, 126, 1129 ; brisets f. 51, 59, 71, 79), 160 f. précédés de 2 f. de garde papier moderne et suivis d’1 f. de garde parchemin et de 2 f. de garde papier moderne ; France (Ile-de-France), premier tiers du 14e s. d’après l’enluminure. F. Olivier-Martin datait le ms. de la fin du 14e s. ; 210 x 140mm (justification : 140 x 90). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0-0/2-1/C, avec variante 1-1-11/0-2/2-1/C pour l’inscription des réclames) : d’après le f. 122, (20 + 140 + 50 mm. [de haut en bas]) x (25 + 40 + 8 + 41 + 26 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales et horizontales (ex. f. 90). Copié sur 2 col., le ms. compte 26 lignes par col., soit une UR de 5,38 mm. La linéation couvre l’entrecolonne et la première ligne est copiée sous le trait délimitant le haut de la justification – double foliotation moderne, l’une au crayon, l’autre à l’encre. Du fait de l’omission du f. 138 par la foliotation au crayon, décalage entre les deux foliotations. Le f. de garde parchemin est folioté ; titre courant à l’encre brune, sans doute à l’encre brune qui a servi à la copie de la fin du texte.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 67 (f. 41-47v), 78 (f. 48-55v), 88 (f. 56-64v) ; 98 (f. 65-72v), 108 (f. 73-80v), 118 (f. 81-88v), 128 (f. 89-96v), 138 (f. 97-104v), 148 (f. 105-112v), 158 (f. 113-120v), 168 (f. 121-128v), 178 (f. 129-136v), 188 (f. 137-144v), 198 (f. 145-152v), 208 (f. 153-160v). Réclame à l’encre brune au verso du dernier f. de chaque cahier (à l’exception du dernier) dans la marge inférieure. Signatures à la mine de plomb : lettre surmontée de 1 à 4 traits horizontaux sur les 4 premiers f. recto de chaque cahier.

      Reliure: reliure moderne de veau raciné ; titre estampé à chaud au dos : « institutes | de iustinien | xive s. »

      Scription

      Ecriture: littera textualis libraria. Sans doute copié par Jean de Senlis (cf. Rouse & Rouse 2000, t. II, p. 1978. La comparaison des majuscules du ms avec celles du ms Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 A 24, f. 80v confirme l’attribution). Une copie en plusieurs étapes pourrait expliquer les changements très progressifs observés et le manque de régularité d’un bout à l’autre de la copie. Le changement d’encre du f. 33 par ex. ne se traduit pas par un changement de main évident. F. 130d, formule de fin en textualis formata. Coefficient d’abréviation : 9,05% (7,5 % sans et).

      Scripta: la graphie du manuscrit correspond à la scripta de l’Ile-de-France. Les scriptae de l’Est et du Nord-Est sont totalement exclues et les traits partagés avec l’Ouest uniquement sont trop rares pour conclure à une scripta orléanaise.

      Corrections: corrections peu nombreuses et surtout concentrées au début du texte (ex. corrections interlinéaires après grattage f. 3d ; ajouts de pieds-de-mouche à l’encre noire f. 3v-4).

      Structure et décor

      Structure

      Le texte s’ouvre sur une miniature de la moitié de la justification suivi d’un I champi de 10 UR.

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons livres suivie de l’énoncé, toujours rubriqué, du premier titre ; 2. une lettre émanchée de 5 (f. 30a, 88d) ou 6 (f. 136c) UR à filigrane bleu et à antennes se prolongeant en marge ; un titre courant se limitant à un chiffre romain inscrit à l’encre brune dans le coin supérieur droit des rectos (pas de titre courant f. 40-72, 74-88, 92-136, 138-160)

      Les titres sont indiqués par une rubrique (les rubriques n’ont pas été copiées dans les deux premiers cahiers, qui présentent des réserves, peut-être parce qu’ils avaient été confiés à l’enlumineur au moment de la copie des rubriques ; noter toutefois la présence d’une rubrique dans le second cahier f. 9c) et par une initiale de 2 UR, alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. L’alternance des couleurs est très approximative.

      Les titres sont structurés par des pieds-de mouche bleus et rouges dont la densité s’amoindrit au fil de la copie. Très fréquents dans le livre I et la première partie du livre II, ils sont quasiment absents des livres III et IV.

      Iconographie

      Enluminé par le maître de Thomas de Maubeuge (1303-1342) (cf. Rouse & Rouse, 2000, t. II, p. 178).

      Début du manuscrit (f. 1) [miniature abimée de la largeur de la justification et haute de la moitié de la justification], sur la droite, assis de trois quarts sur un siège placé en hauteur, un juge, les jambes croisées, discute avec six hommes qui lui font face. A ses côtés, au second plan, deux hommes debout dont l’un au moins est tonsuré. Parmi les six hommes qui font face au juge, trois sont assis sur un banc au premier plan, trois autres se tiennent debout derrière eux. Fond d’or. Encadrement simple : bords verticaux bleus à filets blancs et bords horizontaux bordeaux à filets blancs.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture:  en cursiva currens du 14e ou 15e s., ajout en latin des intitulés de titres manquants dans les deux premiers cahiers ; manicule f. 73c.

      Provenance: au verso du f. 161 mention (15e s.) Dalengelier (peut-être Jean de Dalengelier, greffier des requêtes de l’hôtel du roi en 1461) ; au f. 160 signature J. Chapellain [sans doute Jean Chapelain (1595-1674), l’auteur de la Pucelle. Cependant le ms. fr. 1928 n’est pas décrit dans le catalogue de sa bibliothèque conservé dans le ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., nouv. acq. fr. 318 ; Delisle (Inventaire...) indique que le ms. provient de la collection des frères Dupuy.

      Ancienne cote: [Regius] 7893 (f. 1).

      Bibliographie:

      • Bibliothèque impériale, Catalogue des manuscrits français, t. I : Ancien fonds, Paris, 1868, p. 336-337
      •  — 
      • L. Delisle, Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale, t. II Jurisprudence – Sciences et arts, Paris, 1878, p. 2
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXV-XXVI
      •  — 
      • R. H. Rouse & M. A. Rouse, Manuscripts and their Makers : Commercial Book Producers in Medieval Paris 1200-1500, Turnhout, 2000, t. II, p. 178
      •  — 
      • reproduction Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90596899
      • .

      Extrait

      Inst. 2.17

      Cist tystres est en quel maniere testament sont quassé. (rubr.)
      Testament qui est fet a droit vaut tant que il soit rous ou que il soit fet vains. [1] Testament est rous quant la droiture en est abatue tant comme cil qui fist le testament est en meismes estat ou il estoit quant il le fut. Car se aucuns fait son filz par adoption par l’empereeur de celui qui estoit a soi ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté de son pere et il fet ce puis que il a fet son testament. Li testamenz est touz autresi comme se un hoirs fust puis nés. [2] Li premiers testamens que aucuns fist est rout par le derrain qui est parfait par droit [f. 68a] Ne il n’a point de difference se aucuns en estoit hoirs ou non. Car l’en ne regarde sanz plus fors se il pooit valoir en aucun cas. Et pour ce se aucuns ne veult estre hoirs ou il muert ainz que cil qui fist le testament ou puis ainz que il ait receu l’eritage. ou ainz que la condicion soit acomplie sous coi il fu fait hoir Li preudoms muert en ce cas sanz testament. que li premier testament ne vaut riens qui estoit rous par le derrenier. et li derreniers n’a nule force pour ce que nul n’en est hoirs. [3] Mes se aucuns a premierement parfait son testament par droit ja soit ce que il soit en cestui establi hoir de certainnes choses. Li sainz [f. 68b] empereeur sevoirs et antonius escristrent que li premiers testament faut et nous conmandasmes que les paroles de lor establissement fussent mises en nostre livre pour ce que eles touchent encore a autre chose. Li empereeur sevoir et antonius dient que li testamenz qui fu fet au derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i fust establis de certainnes choses et que mencion n’i est pas faite de toutes les choses de l’eritage Mes cil qui est tenus a estre hoirs fes hoirs est tenus a tenir soi a paiez des choses qui li ont esté donnees ou que il retiengne la quarte par de tout heritage [f. 68c]et rende le remenant a ceus qui furent fait hoir ou premier testament pour les paroles qui furent dites ou premier testament. par coi il est dit espresseement que il ne couvient pas douter que le premiers testament ne vaille. En ceste maniere est li testamens rous. [4] Li testamens qui est fait par droit est quassez en une autre. maniere. sicomme com cil qui a fet le testament a souffert amenuisement de chief. et nous avons dit ou premier livre comment ce avient[5] L’en dit en ce cas que li testament sont vain quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit et puis sont fet vain par amenuisement [f. 68d] de chief poons dire qu’i sont rout. Mes il feust greingneur preu que telz causes fussent distintees. et pour ce dit on que li uns sont fait par droit. Mes il sont rout ou il sont fait vain. [6] Non pour quant li testament qui furent fait par droit au commencemenet puis sont fait vain par amenuisement de chief ne sont pas du tout sanz proufit. Car se il sont seellez de seaus a .VII. tesmoins. Cil qui fu fet hoir puet recevoir la possession des biens. selonc les tables du testament. Se cil qui fist le testament estoit citoien de romme et il n’estoit pas en autrui poesté quant il fu mort. Car se li testamenz est vains pour ce que cil qui fist le testament a perdue[f. 69a] la cité de romme ou franchise ou que il se donna a estre filz adoptif a aucun et que il estoit en la poesté son pere adoptif quant il fu mort. Cil qui fu fet hoir ou testament ne puet pas demander la posession de ses biens selonc les tables du testament. [7] Testament ne puet pas estre quassez pour ce sanz plus que cil qui le fist ne volt pas tele heure fu aprés que il vausist. Car se aucuns a fait son testament par droit et il comence aprés a faire .I. autre et la mort le devansist ou il se repent si que il ne le parfait pas. Li empereres percevaus establi que li premiers testamens ne soit pas pour ce vains. Car testament qui n’est parfait n’est nul [8]par cele meismes reson dit [f. 69b] il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir par cause de plet. Et qu’il prouvera que les tables ne furent mie faites loiaument en coi il estoit establis hoirs pour tele cause et que il nel retendra pas non d’oir pour une vois et que il ne conquerra nule chose par escripture a qui l’auctorité de droit faille. et selonc ce escriptrent souvent li saint empereeur sevoir et antonius Ja soit ce font il que nous soions asous des lois et non pour quant nous ne voulons riens faire qui soit contraire as loys

    • Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 22970 (sigle F)
    • Princeton, University Library, Manuscripts Division, Kane MS. 49


      81 f. parchemin ; France (Ile-de-France), 1250-1275 ; 310 x 215 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titres anciens : les Institutes a l’empereeur Justinian f. 1a ; Institutes au seint empereeur Justinian f. 14a, 40c, 62c) (sigle R, éd. Olivier-Martin = ms. perdu 10 ; nous lui attribuons le sigle R)

      Prooemium et livre I  (f. 1a- f. 14a)   Inc. El non nostre seigneur Jhesucrist. Ici commencent les Institutes a l’empereeur Justinian. Li empereres Cesar Flavius Justituatis [sic]et tozjorz augustus dit. (rubr.) | Il covient que la majesté l’emperere soit aornee, ne mie tant seulement d’armes mes de lois... Expl. ...Ne doit pas estre ostez de l’aministracion come soupeçoneus.

      Livre II  (f. 14a- f. 40c)   Inc. Ici commence li segonz livres des Institutes au seint empereeur Justinian. Ce est de la division des choses. (rubr.) | Nos avons tretié el livre devant cest de la droiture as perssones... Expl. ...a[f. 40c]prés l’autre.

      Livre III  (f. 40c- f. 62b)   Inc. Ci commence li tierz livres des Institutes au seint empereeur Justinian. Cist tytres est des heritages qui eschieent sanz testament. (rubr.) | Cil muert sanz testament qui ne fet point de testament. ou qui ne le fet pas par droit...

      Livre IV  (f. 62b- f. 81)   Inc. Ici commence li quars livres des Institutes au seint empereur Justinian. Cist tytres est des obligemenz qui nessent de mesfet. (rubr.)[f. 62c] Porce que nos avons tretié el livre qui est devant cestui des obligemenz qui sont fez de marchié... Expl. ...mes plus diligent enseignement vos en sera doné el livre des Digestes se Dieu plest. Amen Ci faut. Explicit les Institutes.

      (f. 81v)  

      blanc



      Description matérielle

      Parchemin, 81 f. précédés et suivis de 2 f. de garde papier ; France, 1250-1275 ; 310 x 215mm (justification : 190 x 132 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/1-1/J), à l’exception de 3 f. remplacés (f. 75, 79 et 81) réglés à l’encre brune. Copié sur 2 col., le ms. compte 38 l. par col. soit une UR de 5 mm. – Foliotation moderne ; titre courant : justifié dans l’entrecolonne : « L » rubriqué sur le f. verso ; numéro du livre en chiffres rouges et bleus au recto.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-40v), 68 (f. 41-48v), 78 (f. 49-56v), 88 (f. 57-64v [réclame en cursiva currens au bas du f. 64v]), 98 (f. 65-72v [réclame en cursiva currens au bas du f. 72v]), 1010-1(f. 73-80v [les f. 75, 78 et 81 sont des f. de remplacement]).

      Scription

      Ecriture: de type textualis libraria de la main d’un seul copiste, excepté pour les trois feuillets de remplacement. - Coefficient d’abréviation : 5,3% (1,1 % sans et).

      Scripta: d’après les extraits transcrits, la scripta du manuscrit semble être celle qui a été exportée depuis l’Ile-de-France.

      Structure et décor

      Structure

      Le texte s’ouvre sur une rubrique en donnant le titre, suivie d’une miniature de 10 UR sur une colonne (f. 1a).

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique du type Ici commence li segonz livres (à l’exception du premier livre) ; 2. une lettre historiée de 6 ou 8 UR ; 2. un titre courant indiquant le numéro du livre.

      La division en titres est signalée par : 1. une rubrique ; 2. des initiales peintes alternativement rouges à filigrane bleu et bleues à filigrane rouge de 2 UR.

      A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.

      Iconographie

      Par l'atelier Duprat (Akiko Komada).

      Livre I (f. 1a) [miniature de 10 UR], Justinien siégeant de trois quarts, l’épée dressée à la main droite, parle à un clerc debout devant lui. Un second clerc, assis, est en train de prendre des notes, tandis qu’un homme d’armes se tient à l’extrémité droite de l’image. Fond d’or. Encadrement simple, bleu (bandes verticales) et rose (bandes horizontales), orné de dessins géométriques blancs.

      Livre II (f. 14a) [lettre ornée « N » 6 UR], Justinien siégeant de face, l’épée dressée à la main gauche, discute avec un clerc, lui-même placé devant un homme revêtu d’une cote de maille. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.

      Livre III (f. 40c) [lettre ornée « C » 8 UR], Justinien siégeant de face discute avec un clerc présentant la requête d’un enfant, sans doute un héritier. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.

      Livre IV (f. 62c) [lettre ornée « P » 8 UR avec prolongements marginaux], Justinien siégeant de face, le sceptre dressé à la main gauche, discute avec un homme en cotte de maille et tunique tenant un homme, une corde au cou et les mains liées. Fond d’or, lettre champie avec une bordure d’or et corps de la lettre en bleu et rose à liserés et figures géométriques blancs.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: [pour plus de détails, cf. la notice de Don C. Skemer] provient de la vente de la bibliothèque de Rosny en 1837 (cf. Catalogue de la riche bibliothèque de Rosny, Paris, [1837], p. 212, n° 2390). Le catalogue de vente précise que le ms. est taché et incomplet de la fin, ce qui laisse penser que les f. de remplacement sont postérieurs à 1837. Ms. acquis par Jean Baptiste Joseph Barrois (1780-1855), qui vendit l’ensemble de sa collection en 1849 au comte d’Ashburnham. Lors de la vente Ashburnham de 1901, le ms. est acquis par le libraire londonien Ellis, qui le vendit à George Dunn (1865-1912). En 1913, acquis par la librairie londonienne J. & J. Leighton, avant de passer entre les mains du libraire Wilfrid M. Voynich (1865-1930), qui le vendit en 1917 à Grenville Kane (1854-1943). Acquis par la Princeton University Library en 1946 auprès des héritiers de Kane.

      Bibliographie:

      • Don C. Skemer, Medieval & Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library, Princeton, 2013, t. II, p. 111-113 ; pl. 8 [reproduction en couleur de la miniature et des initiales historiées]
      •  — 
      • Princeton University Library, Checklist of Western Medieval, Byzantine, and Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library and the Scheide Library [version du 27/09/2013]: http://blogs.princeton.edu/manuscripts/files/2013/10/Checklist-Mss-PUL.pdf [liens à plusieurs reproductions en ligne]
      •  — 
      • Akiko Komada, « La première génération de la "Bible française du XIIIe siècle" », [à paraître] dans les Actes du Colloque La Bible médiévale, du Roman au Gothique (XIIe-XIIIe siècle) : textes et images, production et usage.
      • .

      Extraits

      [Les extraits ci-dessous ont été transcrits d’après les images disponibles à partir de la Checklist of Western Medieval, Byzantine, and Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library and the Scheide Library [version du 27/09/2013]. La faible définition des images peut expliquer quelques incertitudes de lecture.]

      I. Inst. Prol.

      Il covient que la majesté l’emperere soit aornee. ne mie tant seulement d’armes. mes de lois. Si qe li uns et li autres tens. ce est cil de pés et celui de guerre. puissent estre governez par droit. et li emperes de rome soit veinqierres. Ne mie tant seulement des batailles que il a contre ses anemis. einz bout arrieres par la force des lois. les desloiautez a ceuls qui acusent faussement. et il soit autresint veinquierres par la religion de droit. come il est contre ses anemis. [1]et nos avons parfait a l'aide de dieu l'une et l'autre voie par granz veilliees. et par soveraine porveance. et les estranges genz qui ont esté amenees soz nostre loiz. conoissent les euvres [lecture incertaine]. que nos avons soufertes es batailles. et en aufrique et en pluseurs autres contrees. sor quoi dex nos a doné victoire. reconoissent bien qe [f. 1b] eles sont derechief sozmises en la poosté de rome et de nostre empire. tuit li pueple sont governez par les loys que nos avons faites. et par celes que nos avons ordenees. [2]et quant nos meismes en une clere comcordance les seinz establissemenz qui estoient confus devant ce Nos esdreçasmes lors nostre cure a toz les volumes. as anciens sages homes. et nos avons acomplie par le celestiel otroi l'uevre que nus n'osoit esperer. [3]et quant ce fu parfait par la volenté damedieu nos apelames tribunien grant home mestre et qesteur de nostre seint palais. et theophile et dorotee nobles homes. de qui nos avons esprové par pluseurs argumenz l'escience. et la cure et la loiauté. que il ont envers noz comandemenz. Si leur comandames especiaument que il ordenassent noz institutes. par nostre auctorité et par noz amonestemenz. si que cil nos lise a aprende la noveleté des loys. non pas par les anciennes fables. mes par imperial clarté. et voz oreilles ne vostre entendement n'i truissent rien qui ne soit profitable. ne qui i sot mauvesement mis. mes ce qi vau par les argumenz des choses. et vos faciez en un pou de tens. ce qe li ancien pooient a peine fere en qatre anz. ce est que il peussent lire toz es establissemenz l'empereeur quer vos estes trouvez de si grant ennoir Et de si grant beneurté. que li comencemenz et la fin des ensei[f. 1c]

      II. Inst. 2.1.pr.-5

      Ici commence li segonz livres des Institutes au seint empereeur Justinian. Ce est de la division des choses. (rubr.)
      Nos avons tretié el livre devant cest de la droiture as perssones Or [f. 14b] voions des choses qui sont en nostre patremoine ou dehors ¶ Les unes des choses sont comunes a toz par le droit naturel. les autres sont comunes a une universsité et les autres ne sont a nul. et pluseurs en i a qui sont a certeins seigneurs qui sont aquises a chascun par diverses causes si come nos monterrons aprés. ¶ [1] Ces choses sont comunes par le droit naturel. li airs. l’eve corant la mer. et li rivage de la mer. qar il n’est desfendu a nul qui il ne puisse venir au rivage de la mer. por tant que il se tiengne des viles et des monumez. et des edefiemenz. quar ces chose ne sont pas de la droiture as genz. autresint come la mer ¶ [2]et tuit li flueve et li port sont comun. et porce est la droiture de peeschier comune a toz en port et en flueve. [3] li rivages de la mer est tant come li floz porprent en yver quant il est li greindres de l’an. [4] li usages des rives del flueve est comun par le droit as genz. autresint come cil del fleuve meismes. chascuns a donc franche poosté d’ariver. et de lier ses chaables as arbres qui croissent en la rive. et de deschargier sa nef autresint come de nagier par le flueve. mes la propertté des rives est a ceuls qui sont seigneur des terres joignanz. et porce sont leur li arbre qui i nessent. ¶ [5] Li usages des rivages de la mer est comuns par le droit as genz. autresi come cil de la mer meismes. et porce chascuns i puet [f. 14c]

      III. Inst. 4.1.pr.-4

      Ici commence li quars livres des Institutes au seint empereur Justinian. Cist tytres est des obligemenz qui nessent de mesfet. (rubr.)
      Porce que nos avons tretié el livre qui est devant cestui des obligemenz qui sont fez de marchié ou come de marchié. il convient que nos voions des obligemenz qui nessent de meffet. ou come de meffet. mes cil de quoi nos avons avant tretié sont devisé en qatre manieres et cist sont tuit d’une maniere. qar tuit cist obligement nessent d’une chose. ce est de mesfet si come de larrecin. ou de rapine. ou de domage ou de tort fet. ¶ [1] larrecins est atouchement d’autrui chose par barat. ou de la chose meisme ou de l’usage. ou de la possession qui est desfenduz par la loi naturel que il ne soit pas fez. ¶ [2] Larrecins est diz d’oscurté. por ce que il est fez torjorz en oscurté et en repost. et par nuit plus que par jor. ou il est dit de barat ou de tolir. ¶ [3] Deus manieres de larrecin sont li aperz. et cil qui n’est pas aperz. quar ce qui est trouvé seur le larron ou seur celui a qui li lierres l’a baillié sont .ii. manieres d’accion qui sont jointes. a larrecin. et ne mie manieres de larrecin si come il sera veu aprés. ¶ Lierres aperz est non pas tant seulement cil qi est entrepris el larrecin. mes cil qui est entrepris el leu ou li larre[f. 62d]cins est fez. si come se cil qui a fet le larrecin en une meson est pris einz que il soit issuz de la porte ou se cil qui a fet li larrecin en un jardin ou en une vingne est pris einz que il en soit hors. ¶ Encor doit l’en plus entendre apert larrecin. quant li lierres est veuz ou entrepris. tant come il tient la chose que il a emblee. ou en leu comun. ou en privé ou par le seingneur de la chose ou par autre. einz que il viengne la ou il enpenssé a porter la chose: ¶ Parce que nos avons dit puet l’en entendre qiex larrecins est qi n’est pas aperz ¶ [4] l’on dit que hom est trouvez sesiz de larrecin. qant la chose qui est emblee est aquise et trouvee seur lui. par devant tesmoinz. quar action est establie contre lui. ja soit ce que il ne soit pas lierres. ¶ Une autre maniere de larrecin est quant aucuns raporte la chose que il a emblee. et ele est trouvee seur toi. se il la te baille par tel corage. que ele fust trouvee seur toi. et ne mie seur lui quar tu seur qui la chose est trovee as propre accion contre celui qui la te bailia. ¶ et accion de larrecin deuvé apartient contre celui qui destorbe celui qui ne te velt querre par devant tesmoinz. ¶ Et peine est establie par le banissement au prevost contre celui qui n’aporte pas avant la chose qui a esté emblee qui est quise et trouvee seur lui. mes toutes ces manieres d’accions[f. 63a]

    • Saint-Omer, bibl. mun., 439


      54 f. parchemin ; France, premier tiers du 14e s. ; 315 x 230 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institudes l’empereeur Justinian f. 53v) (sigle G, éd. Olivier-Martin)

      [Proemium]  (f. 1a- f. 1c)   Inc. [I]l convient que la mayesté l’empereor soit aornee non mie tant seulemant d’armes mes des lois, si que li uns et li autres tens, c’est cil de pez et cil de guerre, puisse estre gouvernez par droit et li empereres de Rome soit vunquerres... Expl. Et que nostre empire em peusse estre gouvernez es parties qui nous seront baillies a garder. Ce fu fet .xii. jours devant les kalandes de decembre par nostre seigneur Justinian. [Prooenium de confirmatione institutionum ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée.]

      [Livre I]  (f. 1c- f. 10a)   Inc. Justise est volanté ferme et perdurable qui rant a chascun sa droiture et sans de droit et connoissent des choses devines et des humaines et est ciance de droit. Expl. ...mes le desfenderes qui est soupeçonneus mes neporquant s’il est loiax et diligens ne doit pas estre ostés de la ministracion comme soupeçonneus.
      [Inst. 1.1]  (f. 1c)  [« De justitia et jure » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Justise est volanté ferme et perdurable qui rant a chascun sa droiture et sans de droit et connoissent des choses devines et des humaines et est ciance de droit.]
      [Inst. 1.2]  (f. 1c)  [« De jure naturali gentium et civili » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Li droiz naturex est cil qui nature enseigne a toutes bestes et cist droiz n’est pas tant seulement a l’umain lignage mes a toutes bestes qui naissent en l’air et en la terre et en la mer...]
      [Inst. 1.3]  (f. 2b)  [« De jure personarum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. La soveraine devision de la droiture des personnes est tele que tuit home sont ou franc ou serf.]
      [Inst. 1.4]  (f. 2c)  [« De ingenuis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Cil est naturrelment franc qui est franz dés que il est nest, de qui que il neisse ou de .ii. qui sont naturelment franc ou de .ii. qui ont esté franchi ou d’un qui a esté franchi et d’autre qui est naturelment franc...]
      [Inst. 1.5]  (f. 2d)  [« De libertinis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Ci sont franchi qui de naturel servage sont amené a franchise quar franchissemenz est dons de franchisse et tant comme aucuns est en servage...]
      [Inst. 1.6]  (f. 3a)  [« Qui quibus ex causis manumittere non possunt » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Neporquant il ne looist pas a chascun qui veut franchir serf qu’i le franchisse quar cil qui franchist serf pour grevés ces creanciers et pour tolir le leur de ce ne fet riens quar la loi empeche tel franchise.]
      [Inst. 1.7]  (f. 3c)  [« De lege Fufia Caninia sublata » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Certeine mesure de franchir serf en testament fu establi en la loi que uns hons fist qui estoit apelés Chiens et estoit ainsi nommés a la samblance de chien qui gist en la paille et n’en puet mangier.]
      [Inst. 1.8]  (f. 3d)  [« De his qui sui vel alieni juris sunt » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. L’autre devision de la droiture des personnes quar les unes personnez sont de leur droiturez et les autres sont sormisses a autrui droiture.]
      [Inst. 1.9]  (f. 4a)  [« De patria potestate » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Nostre enfant sont en nostre poesté que nous avons eu de loiaus noces.]
      [Inst. 1.10]  (f. 4a)  [« De nuptiis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Li citoien de Romme font loial mariage quant il s’asemblent selonc le commandement des lois.]
      [Inst. 1.11]  (f. 5a)  [« De adoptionnibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Non pas tant li anfant naturel sont en nostre poesté selonc ce que nos avons dict mes cil que nous feisons nos fist par adopcion.]
      [Inst. 1.12]  (f. 5c)  [« Quibus modis jus potestatis solvitur » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Voions ore en quel maniere cil qui sont sormis a autrui droiture en sont delivré de cele droiture et nous prons entendre commant li serf sont delivré de la poesté leur seigneurs.]
      [Inst. 1.13]  (f. 6b)  [« De tutelis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Or veons a une autre division des personnes qui ne sont en autrui poesté]
      [Inst. 1.14]  (f. 6c)  [« Qui dari tutores testamento possunt » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Cil qui est hors de baill ne puet pas tant seulement estre desfenderes mes cil qui est en la poesté son pere et li serf a celui qui se muert puet par droit el testament de son seigneur estre fez desfenderez a ses enfans.]
      [Inst. 1.15]  (f. 6d)  [« De legitima agnatorum tutela » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Se aucuns sont a qui deffenderez n’est pas donnez en testament leur parensont leur desfendeur par loy des .xii. tables et cil desfendeurs sont apelé loial li parent sont cil qui sont joint aus enfanz par lignage par devers le pere.]
      [Inst. 1.16]  (f. 7a)  [« De capitis minutione » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Amenuisement de chief est maniere d’un premier estat et ele avient a .iii. manieres.]
      [Inst. 1.17]  (f. 7b)  [« De legitima patronorum tutela » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. La garde de ceus et de celes qu’il ont a franchir apartient a leur patrons par cele meisme loy des .xii. tables et cele garde est apelee loial...]
      [Inst. 1.18]  (f. 7b)  [« De legitima parentum tutela » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Une autre garde li est retenue a la maniere de cel loial patron qui est autresi apelee loyal.]
      [Inst. 1.19]  (f. 7b)  [« De fiducaria tutela » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il y a une autre maniere de garde par fiance quar se li perez a mis hors de son baill son fil ou sa fille ou son neveu ou sa niece qui sont dedanz aage la garde en apartient a lui selonc la loy.]
      [Inst. 1.20]  (f. 7c)  [« De Atiliano tutore vel eo qui ex lege Julia et Titia dabatur » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Se aucuns estoit a qui uns desfenderes ne fust dennés, se ce estoit a Romme, li prevoz de la cyté...]
      [Inst. 1.21]  (f. 7d)  [« De auctoritate tutorum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. L’autorité aus desfendeeurs est en aucunes causes necessaires aus orfelins.]
      [Inst. 1.22]  (f. 8a)  [« Quibus modis tutela finitur » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Quant l’orfelin ou les orfelines sont en aage il sont delivré de la garde et li ancian voloient que li aages fust pris el males non pas tant seulement par les anz mes par l’esgart des cors.]
      [Inst. 1.23]  (f. 8b)  [« De curatoribus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Li vallet qui ont passé .xiiii. anz et les fames qui puest sosfrir compaignie d’omme reçhoivent procurateurs de si a tant qu’eles aient acompli .xxv. anz.]
      [Inst. 1.24]  (f. 8c)  [« De satisdatione tutorum vel curatorum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Nepourquant que les besoignes aus orfelins ou as orfelines ou a ceus qui sont en garde ne soient gastees ou amenuisies par leur desfendeurs ou par leur procureeurs...]
      [Inst. 1.25]  (f. 8d)  [« De excusationibus tutorum vel curatorum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Li desfendeor et li procureor sont escusé par diverses causes quar il sont aucune fois acusé par leur enfanz commant que il soient ou en leur baill ou hors de baill.]
      [Inst. 1.26]  (f. 9c)  [« De suspectis tutoribus vel curatoribus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. L’an doit savoir que la crime del soupeçon et [sic] descent de la loy des .xii. tables.]

      [Livre II]  (f. 10a- f. 27a)   Inc. [N]ous avons tretié el livre devant cestui de la droiture as persones. Or voions des choses qui sont de nostre patremoine ou dehors. Expl. Et quant .i. hoir est establis par condicion l’en ne puet pas establir que uns autres soit hoir avec lui ou aps lui, aucuns puet fere pluseurs tiex escris ne il ne convient pas qu’il soient si comme il ont esté fez li uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 10a)  [« De rerum divisione » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. [N]ous avons tretié el livre devant cestui de la droiture as persones. Or voions des choses qui sont de nostre patremoine ou dehors.]
      [Inst. 2.2]  (f. 12d)  [« De rebus corporalibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. En seur que tout les unes des choses sont corporex et les autres ne sont pas corporex.]
      [Inst. 2.3]  (f. 12d)  [« De servitutibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. [L]es droitures des possessions des chans sont cestes : sentiers, charrieres, voie, douiz d’eve.]
      [Inst. 2.4]  (f. 13a)  [« De usu fructu » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Usaires est la droiture que aucuns a desus autrui choses sauve la sustance des choses et ceste droiture est en chose corporel.]
      [Inst. 2.5]  (f. 13c)  [« De usu et habitatione » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Usages seulent estre establiz en cele meisme maniere en quoi usaires est establiz et si est finez par cele meisme par quoi usaires est finez mes il a mains de droiture en usages.]
      [Inst. 2.6]  (f. 13d)  [« De usucapionibus et longi temporis possessionibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il avoit esté establi par le droit citoien que se aucuns achatast une chose par bone foi de celui qui n’an estoit pas sires, que il cuidoit que il en fust sires.]
      [Inst. 2.7]  (f. 14c)  [« De donationibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Deus manieres de dons sont quar li uns sont fez par cause de mort et li uns ne sont mie fait par cause de mort. Et cil qui est fez par souspeçon de mort est que se aucuns donne une chose en tel maniere ele soit a celui qui la reçoit...]
      [Inst. 2.8]  (f. 15a)  [« Quibus alienare licet vel non » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il avient aucune foiz que cil qui est sires de la chose ne la puet pas estranger et cil qui n’en est pas sires a pooir d’estranger la.]
      [Inst. 2.9]  (f. 15c)  [« Per quas personas nobis adquiritur » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aucunne chose est aquise ne mie tant seulement par nous mes par ceus qui sont en nostre poesté et par les sers en quoi nous avons l’usaire et par nos sers et par autrui sers que nous porsions par bonne foi.]
      [Inst. 2.10]  (f. 16b)  [« De testamentis ordinandis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Testamenz est apelez pour ce que ce est tesmognemenz de la pansee a celui qui le fet.]
      [Inst. 2.11]  (f. 17a)  [« De militari testamento » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. La devant dite forme d’ordener testament est pardonnee au chevaliers par l’establissemens aus princes pour ce que il ne sevent pas tant de droit comme li autre.]
      [Inst. 2.12]  (f. 17c)  [« Quibus non est permissum testamenta facere » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Ne porquant il ne looit pas a faire a toz testament.]
      [Inst. 2.13]  (f. 18a)  [« De exheredatione liberorum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Ceste forme que nous avons avant dite ne sosfist pas a ce que li testament vaille en toutes manieres, mes cil qui a son fil en sa poesté se doit entremetre que il faice de lui son hoir par non.]
      [Inst. 2.14]  (f. 18d)  [« De heredibus instituendis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il est octroié que l’an faice ses hoirs ou de franc home ou de sers et autressi bien d’autrui sers comme du sien propre.]
      [Inst. 2.15]  (f. 19d)  [« De vulgari substitutione » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aucun puet fere en son testament pluseurs degrez d’oirs si comme se cil n’est mes hoirs.]
      [Inst. 2.16]  (f. 20a)  [« De pupillari substitutione » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Quant aucuns a ses fiuz qui sont en sa poesté et il sont encore dedanz aaige, il puet establir que autres soit ses hoirs en lieu non pas tant seulement se il ne sont si hoir si comme nous avons dit, mes se il ne sont si hoir et il muerent ains qu’il soient aagé.]
      [Inst. 2.17]  (f. 20c)  [« Quibus modis testamenta infirmantur » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Testament qui est fet par droit vaut tant que il soit receuz ou que il soit faiz vains.]
      [Inst. 2.18]  (f. 21a)  [« De inofficioso testamento » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Pour ce que il avient que li pere desheritent sovent en trespassent leur enfanz sanz cause...]
      [Inst. 2.19]  (f. 21c)  [« De heredum qualitate et differentia » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Li uns des hoirs sont apelé necessaire. Li autre estrange hoirs necessaire est li sers qui est fet hoir son seigneur et il est einsin apelez pour ce que ce il veut ou il ne veut puis que ses sires est mors il est frans...]
      [Inst. 2.20]  (f. 22b)  [« De legatis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Veons aprés ces choses des loys, et il apert que ceste partie de droit soit prise de matiere trespassee.]
      [Inst. 2.21]  (f. 24c)  [« De ademptione legatorum » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Souztraiemt est feis comment que il soit fez en testament ou en escrit qui est fez en leu de testament si comme se aucuns a ainsi dit : Je lés a celui se il veut souztrere.]
      [Inst. 2.22]  (f. 24c)  [« De lege Falcidia » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Ci endroit nous convient veoir de la loy qui retaille les lés tant que li hoir en oit [f. 24d] la quarte part de tout l’eritage par quoi mesure a esté mise desrainement es lés.]
      [Inst. 2.23]  (f. 25a)  [« De fideicommissariis hereditatibus » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Or venons as choses qui sont enjointes a l’oir et veons premierement des heri[f. 25b]tages que il li est enjoint que il rende. L’en doit savoir que les choses enjointes ne valoient riens el premier tens...]
      [Inst. 2.24]  (f. 26c)  [« De singulis rebus per fideicommissum relictis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aucun puent enjoindre a leurs hoirs que il rendent aucune simple chose.]
      [Inst. 2.25]  (f. 26d)  [« De codicillis » ; réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il est certaine chose que la droiture des escris qui sont fet en lieu de testament ne furent pas en usage devant que Augustes Cesar fu empereres.]

      [Livre III]  (f. 27b- f. 40c)   Inc. [C]il murent sanz testament ou qui ne le fet pas a droit ou quant celui que il avoit fet estoit en vains ou se nus n’est hoirs par cest testament. Le heritages a ceus qui muerent sanz testament apertiennent premierement selonc la loy des .xii. tables a leur hoir. Expl. ...il sont ambedui delivré. Autressi est il en loages et en touz marchiez qui sont fez par consentement si comme il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 27b)  [« De hereditatibus quae ab intestato deferuntur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. [C]il murent sanz testament ou qui ne le fet pas a droit ou quant celui que il avoit fet estoit en vains ou se nus n’est hoirs par cest testament. Le heritages a ceus qui muerent sanz testament apertiennent premierement selonc la loy des .xii. tables a leur hoir.]
      [Inst. 3.2]  (f. 29a)  [« De legitima agnatorum successione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Se nus est propres hoirs au mort ou il n’i a nul de ceus que li prevoz ou li establissemenz apelent a estre propre hoir ne qui doie avoir l’eritage est aucune des manieres que nous avons devant dites.]
      [Inst. 3.3]  (f. 30a)  [« De senatus consulto Tertulliano », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. La loi des .xii. tables usoit de si estroit droit qu’ele recevoit les malles a l’eritage et en metoit arriere les lignees qui descendoit des fames si qu’antre la mere et le fils n’iert nulle droiture d’avoir l’un heritage a l’autre...]
      [Inst. 3.4]  (f. 30c)  [« De senatus consulto Orphitiano », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Encontre ce, li enfant sont receu a avoir les biens lors meres qui muerent sanz fere testament par le conseil au senat qui est aparlez Orphians qui fu fet quant Orfices et Phuz estoient conceller qui fu fez el tens l’empereor Marc par quoi li heritages a la mere est donnez au fill ou a la fille.]
      [Inst. 3.5]  (f. 30d)  [« De successione cognatorum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aprés les propres hoirs et aprés ceus que le prevost et li establissement apelent as heritaiges entres les propres hoirs et aprés ceus qui sont hoir selonc les lois de quoi li parent au mort sont qui vienent de par son pere et cil qui li devant diz conseil au senast et nostre establissement l’apelent apele le prevost les parenz de par la mere en celle partie du banissement ou l’en regarde au naturel lignage.]
      [Inst. 3.6]  (f. 31a)  [« De gradibus cognationis », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il est mestiers de dire en cest lieu comment li degré de lignage sont conté.]
      [Inst. 3.7]  (f. 31d)  [« De successione libertorum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Or veons des biens a ceus qui ont esté franchiz.]
      [Inst. 3.8]  (f. 32c)  [« De asignatione libertorum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Nous devons estre amonesté a une somme que li senaz juga que, ja soit ce que li biens a ceus qui sont franchi apartienent meement a toz les enfanz au patron qui sont d’un meismes degré...]
      [Inst. 3.9]  (f. 32d)  [« De bonorum possessionibus », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. La droiture de la possession des biens fu establie par le prevost pour amender le viel droit.]
      [Inst. 3.10]  (f. 33c)  [« De adquisitione per adrogationem », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Encore y a une maniere d’avoir autrui heritage qui n’est pas amenee avant par la loy des .xii. tables ne par le banissement au prevost mes par le droit qui est receuz par consantement.]
      [Inst. 3.11]  (f. 33d)  [« De eo cui libertatis causa bona addicuntur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aprés vint une leal maniere d’avoir heritage selonc les establissemenz l’empereor Marc, quar se cil a qui lor sire a lessié franchise en son testament veulent por ce que li hoir ne resoive pas l’eritage que li bien a lor seignor...]
      [Inst. 3.12]  (f. 33'b)  [« De successionibus sublatis quae fiebant per bonorum venditionem et ex senatus consulto Claudiano », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Car desus ceste maniere d’avoir heritage estoit une autre si comme li achaz des biens qui a esté establi par pluseurs dectes de vendre les biens as deteurs.]
      [Inst. 3.13]  (f. 33'b)  [« De obligationibus », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Or veons un obligement.]
      [Inst. 3.14]  (f. 33'c)  [« Quibus modis re contrahitur obligatio », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Obligemenz est fez par chose si comme par prest.]
      [Inst. 3.15]  (f. 34a)  [« De verborum obligatione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Obligemenz par paroles est fez par demende et par response.]
      [Inst. 3.16]  (f. 34c)  [« De duobus reis stipulandi et promittendi », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Une chose puet estre convenancie a .ii. ou a pluseurs. A pluseurs la puent prometre ou dui ou pluseurs.]
      [Inst. 3.17]  (f. 34d)  [« De stipulatione servorum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Sers a pooir de fere convenences a la personne son seignour mes li heritages est en pluseurs lieus...]
      [Inst. 3.18]  (f. 34d)  [« De divisione stipulationum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Se unes des convenances sont fetes par jugement, [f. 35a] les autres par les prevoz, les autres par concorde et les autres sont communes a celes qui sont fetes par jugemenet a celes qui sont fetes par les prevoz.]
      [Inst. 3.19]  (f. 35a)  [« De inutilibus stipulationibus », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Tote la chose qui est sormise a nostre seignorie puet estre amenee a nostre convenance, quele qu’elle soit...]
      [Inst. 3.20]  (f. 36b)  [« De fideiussoribus », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Autre que cil qui promet seulement estre obligiez por lui qui sont aparlé...]
      [Inst. 3.21]  (f. 36d)  [« De litterarum obligatione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Obligemenz estoit jadiz fez par escriture et l’en disoit que il estoit faiz par nons...]
      [Inst. 3.22]  (f. 36d)  [« De consensu obligatione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Obligemenz sont fez par consentemens en achaz et en ventes et en louages et en compaignies et en amendemenz.]
      [Inst. 3.23]  (f. 36d)  [« De emptione et venditione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Achaz et ventes est fais dés que les partarties s’acordent el pris.]
      [Inst. 3.24]  (f. 37c)  [« De locatione et conductione », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Louage est prochains a achat et a vente.]
      [Inst. 3.25]  (f. 38a)  [« De societate », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Nous soulons assembler compagnie ou de tous nos biens ou d’aucune marchandise si comme de vendre sers ou d’achater et de vendre oille ou fourment ou vin.]
      [Inst. 3.26]  (f. 38c)  [« De mandato », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Mandemenz est fez en .v. manieres si comme aucuns te mande une chose por la cause de lui sanz plus ou pour la cause de toi et de lui ou pour la cause d’autre et de toi et pour autrui.]
      [Inst. 3.27]  (f. 39b)  [« De obligationibus quasi ex contractu », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aprés ce que nous avons nommez les manieres de marchiez, voions des obligemenz qui ne naissent pas proprement de marchiez.]
      [Inst. 3.28]  (f. 39d)  [« Per quas personas nobis obligatio adquiritur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Aprés ce que nous avons dit les manieres des obligemenz qui naissent de marchiez ou comme de marchié...]
      [Inst. 3.29]  (f. 40a)  [« Quibus modis obligatio tollitur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Tout obligement faut par paier ce que l’en doit a quoi l’en est obligiez, ou se aucuns paie une chose pour un autre l’asentement au creancier ou il n’a point de diference...]

      [Livre IV]  (f. 40d- f. 53d)   Inc. [P]our ce que nous avons traitié el livre qui est devant dist, cestui est des obligemenz qui sont fez de marchié ou comme de marchiez. Expl. ...ce est ce que vous em puissiez avoir acun preu de la connoissance, mes plus diligens ensaignemenz vous sera donné el livre de Digeste se Dieu plest. Explicit expliceat ludere scriptor eat. Ci fenissent les Institudes l’empereeur Justinian qui furent composés en françois pour Jehan de Wyserne par Gillez de Lengres.
      [Inst. 4.1]  (f. 40d)  [« De obligationibus quae ex delicto nascuntur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. [P]our ce que nous avons traitié el livre qui est devant dist, cestui est des obligemenz qui sont fez de marchié ou comme de marchiez.]
      [Inst. 4.2]  (f. 42b)  [« Vi bonorum raptorum », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Cil qui ravist autres choses est tenuz par action de larrecin qui n’est pas apert.]
      [Inst. 4.3]  (f. 42d)  [« De lege Aquilia », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Action de domage apartient par la loy que Aquilius fist en quoi il est establi ou commencement que, se aucun occist a tort autrui serf ou autrui beste qui est en conte de menues bestez, il sont condampnez a rendre a son seigneur tant comme la chose vaut...]
      [Inst. 4.4]  (f. 43d)  [« De injuriis », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. L’en apele generalment tort tout soit ce qui n’est pas fet par droit, mes l’en apele tort especiaument despit ou mesdit...]
      [Inst. 4.5]  (f. 44c)  [« De obligationibus quae ex delicto nascuntur », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Se li juges a fet le plet si com il n’est pas proprement obligiez pour mesfet mes pour ce que il n’est obligiez ne de marchié ne de mesfet et l’en entent que il a pechié ei aucune chose...]
      [Inst. 4.6]  (f. 44d)  [« De actionibus », réserve prévue, mais rubrique non exécutée ; inc. Il est tens que nous parlons des actions.]
      [Inst. 4.7]  (f. 48a)  Ci titres parole de l’action par coi l’en plede sor le chatel as sers et as filz qui sont en baill (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 48d)  Ci tistres parole de actions de abendonner sers a sosfrir paine (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 49b)  Cist tistres parole de accion de sosfrir paine as bestes mues qui forfont (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 49c)  Ci titres parole comment aucuns puent pleidier pour autrui (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 49c)  Ci titres parole comment caucion doit estre donnee (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 50a)  Cist titres parole des [f. 50b] actions pardurables et temporees (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 50c)  Cist tistres parole des excepcions (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 51a)  Cist tistres parolle des replicacions (rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 51b)  Ci tistres parole des entredis (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 52b)  Ci titres parole de la poine a ceus qui plede folement (rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 52d)  Ci titres parole de l’ofice au juge en quel maniere il doit condempner (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 53b)  Ci tistres parole de communs jugemens (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin (de belle qualité), 54 f. précédés de 2 f. de garde papier (f. A-B) et suivis de 2 f. de garde papier (f. C-D) ; France, premier tiers du 14e s. ; 315 x 230mm (justification 262 x 180 mm.). Réglure à la mine de plomb (1-1-11/0/2-2/J) ; d’après le f. 23 (25 + 262 + 28 mm. [de haut en bas]) x (23 + 81 + 18 + 81 + 27 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Trace de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms. compte 43 lignes par col., soit une UR de 4,2 mm. – Foliotation moderne avec foliotation double du f. 33.

      Collation: 18 (f. 1-8v), 28 (f. 9-16v), 38 (f. 17-24v), 48 (f. 25-32v), 58 (f. 33-39v), 68 (f. 40-47v), 76 (f. 48-53v).

      Reliure: reliure de basane mouchetée (18e s.). Titre estampé à chaud au dos : « iuri | civi | galli » . Gardes renforcées par des fragments de parchemin du 13e et du 14e s. Tranches jaspées.

      Scription

      Ecriture: de type textualis libraria. Lettres montantes avec hastes dentelées et têtes d’hommes fantaisistes aux premières lignes de chaque colonne. D’après F. Olivier-Martin (éd., p. XII), le ms. aurait été copié par Gilles de Langres, mais le colophon (cf. supra) est d’interprétation difficile.

      Scripta: la scripta du ms. ne se distingue pas de la scripta exportée à la fin du Moyen Âge depuis l’Ile-de-France.

      Corrections: au moins deux correcteurs : ajouts en marge, de la même main et de la même encre que le corps du texte, mais d’une écriture plus cursive (f. 1d, 5c, 9a, 9d, 11c, 12d, 14a, 14c...) ou dans l’interligne (f. 13b, 19b...) ; correction d’une seconde main, du 14e s., en marge (f. 21c), dans l’interligne (f. 21d). Seul le début du texte semble avoir été corrigé.

      Structure et décor

      Structure

      Le texte est précédé (f. 1a) d’une réserve de 12 UR destinée à une rubrique et/ou à une miniature.

      La division en livres est marquée par : 1. une réserve destinée à recueillir une rubrique ; 2. une réserve destinée à recevoir une lettre historiée : 6 UR f. 1a (livre I), 8 UR f. 10a (livre II), 6 UR f. 27b (livre III), 5 UR f. 40d (livre IV).

      Les titres sont indiqués par : 1. une réserve ou une rubrique ; 2. une initiale champie de 2 UR (lettre en or sur fond bleu et mauve avec filets blancs).

      Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: écrit pour Jean de Wyzernes (Pas-de-Calais, arr. et cant. Saint-Omer) : Ci fenissent les Institudes l’empereeur Justinian qui furent composés en françois pour Jehan de Wyserne par Gillez de Lengres (f. 53d). Peut-être s’agit-il d’un Jean de Wizernes attesté à Saint-Bertin au début du 14e s. (acte du 2 juin 1312 par lequel Jean de Wizernes, écuyer, donne à l’abbaye de Saint-Bertin la jouissance de six mesures de prairies ; acte du 13 juin 1321 par lequel l’official de Cambrai notifie qu’Arnoul de Le Saux et Sandre de Wizernes, son épouse, ont fait une convention amiable relativement aux biens échus à ladite Sandre par la mort de Jean de Wizernes, son frère (actes édités dans Les chartes de Saint-Bertin, éd. abbé D. Haigneré, t. II (1241-1380), Saint-Omer, 1891, n° 1444 et 1445, p. 246-247 ; n° 1494, p. 272). Le manuscrit passa ensuite à l’abbaye de Saint-Bertin : De jure civili in gallico. 2° folio : Mans aux (15e s., f. 1r).

      Cote ancienne de la bibl. de l’abbaye: 443 (18e s., f. 1r).

      Bibliographie:

      • « Manuscrits de la bibliothèque de Saint-Omer », dans Catalogue des bibliothèques publiques des départements, in4°, t. III, p. 200-201 [cf. CGM en ligne]
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XII, XXVI-XXVII
      •  — 
      • notice préparatoire des mss de Saint-Omer (projet Biblissima « Bibliothèque de Saint-Bertin »)
      •  — 
      • reproduction du ms. sur la BVMM
      • .

      Extraits

      I. Inst. 2.17

      [Quibus modis testamenta infirmantur]Testament qui est fet par droit vaut. tant que il soit receuz. ou que il soit faiz vains ¶ [1]Testamenz est rouz quant la droiture en est abatue. tant comme cil qui fist le testament est en cel meismes estat. ou il estoit quant il le fist. quar se aucuns fait son fill par adoption. par l’empereeur de celui qui estoit a soi. ou par le prevost de celui qui estoit en la poesté son pere. et il fet ce puis que il a fet son testament. Le testament est rouz comme se .i. autres hoirs fust puis nés // ¶ [2] Le premier testament que aucuns fist est rouz. par le derrenier qui est parfez par droit. Ne il n’a point de diferance. se aucuns en estoit hoirs. ou non . quar l’en ne regarde fors semplus se il pooit valoir. par aucun cas ¶ Et porce se aucuns veult estre hoir. ou il muert ançois que cil qui fist le testament . ou puis. Ains que il ait receu l’eritage. ou ains que la condictions soit acomplie sor quoi il fu fet hoir ¶ Le preudon muert en cest cas sanz testament . Quar li premier testament ne vaut rien qui est rouz par le derrenier ¶ Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoir ¶ [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit. ja soit ce que il ait en cestui establi hoir de certaines choses. que li sains empereor. sevoirs Et anthonius escristrent que le premier tes[f. 20d]tament faut. Et nous commandasmes que les paroles de leur establissement fussent mises en nostre livre. porce que eles touchent encore en autres choses ¶ L’empereres Sevoirs et anthonius distrent que le testament qui fu fez au derrenier vaut par droit. Ja soit ce que hoirs i ssoit establiz de certaine chose. et que mencion n’i est pas faite de toutes les choses de l’eritage. Mes cil qui est fez hoir est tenuz a tenir soi a paié des choses qui li ont esté donnees. ou que il retiegne la quarte part de l’eritage . et randre le remenant a ceus qui furent fet hoirs ou premier testament. por les paroles qui furent dictes du premier testament. par quoi il est dit expressement que il ne convient pas douter que le premier testament ne valle. en ceste maniere est testamenz rouz // ¶ [4] Le testament qui est fez par droit est quassez en aucune autre maniere. quant cil qui fist le testament a soffert amenuisement de chief. et nous avons dit. el premier livre comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas. que li testament sont vain quant il sont rout. Et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le commancement . et a ceus qui ne sont fet par droit et puiz sont fet vain par amenuisement de chief poons nous dire que il sont rout. mes il fist graindres preuz que toutes les causes fuissent destintees. et por ce dist l’en . que li .i. sont fet par droit. mes il sont rout. ou il sont fait vain // ¶ [6] Ne porquant li testament qui furent fet a droit au commancement . et puis sont fait vain par amenuisement de chief. ne sont pas du tout sanz aucun profit. quar se il sont seellé des vii. tesmoins. cil qui fu fet hoir puet recevoir la possession des biens selonc les tables du testament ¶ Se cil qui fist le testament estoit citoiens de romme. et il n’estoit pas en autrui poesté quant il fu morz. quar se le testament est vains. por ce que cil qui le fit a perdue la cité de romme. ou franchise. ou que il se donna a estre fuiz adoptif. quant il fu mors. cil qui mors. cil qui fu fez hoir en cest testament. ne puet pas demander la possession de ces biens. selonc l’establissement du tes[f. 21a]tament ¶ [7]Testament ne puet pas estre quassés. pour ce sanz plus que cil qui le fist ne vout pas tele heure fu aps que il vausist Quar se aucuns a fet son testament par droit. et il commance aps a fere .i. autre. et la mort le devancist. Ou se il se repent. si que il ne parfet pas. L’empereres pertinaus establist. que le premier testament ne soit pas pour ce vains. quar testamenz qui n’est pas fez n’est nus [8]par cele meismes reson dit il que il ne recevra pas l’eritage a celui qui fet de lui son hoir pour cause de plest. Et que il porent veoir que les causes ne furent pas fetes loialment. en quoi il estoit establis hoirs. por cele cause que il ne recevra pas non d’oir. pour une voiz. et que il ne conquerra nule chose par rescriture. a cui l’auctorité de droit faille. et selonc ce. escritrent sovant li Saint empereor. Sevoirs. et anthonius. Ja soit ce font il. que nous soiens assous des lois. Ne porquant nous ne volons riens fere qui soit contrare es lois.

      II. Inst. 4.17

      Ci titres parole de l’ofice au juge en quel maniere il doit condempner (rubr.)
      Il convient que nous traitons de l’osfice au juge. Li juges doit garder premierement que il ne juge fors si comme il est establi par les lois. ou par les establissemenz. ou par les costumes. [1] Et por ce l’en plede contre le seignor por le mesfet a son serf. Se li sires doit estre condempnez. li juges doit garder que il le condempne en ceste maniere. Je condempne menne a tyce que il li pait x. deners d’or. ou que il li abandone son serf a sosfrir la paine de son mesfet. [2]et se l’en plede por aucunne chose. se il done santence contre le demendeur. il doit assodre celui qui la porsiet. Il doit contandre que il rende la chose o les fruiz. Et se il porsiet nie que il ne puet orendroit rendre. et l’en voit que il ne le fet pas par barat. Termes li doit estre donez. de rendre la au terme. ou la chose. ou la valeur. Et se li heritages est donez ce meimes soit gardez des fruiz que nous avons dit. en la demende d’autres choses. et il doit rendre raison de ces fruiz qui n’a pas receu par ses corpes. Se il porsivoit la chose par male foi. Mes se il la porsivoit par bone foi il n’en rendra pas raison des fruiz qui sont despendus. Et il convient rendre ceus qui par les corpes a celui qui porsivoit la chose ne sont pas receuz. aps ce que li plez fu entamez. et de ceus qui furent receu qui sont despendu [f. 53a][3] Se l’en plede por fere venir avant une chose. il ne sosfist pas que cil o qui l’en plede l’aport avant. ainz covient que il mostre la case de la chose. Ce est que li demenderres ait cele meismes cause que il eust. se la chose eust esté aportee avant. dés que l’en en commança a pledier. Se il l’a dont tenue tant de tans que il apert que il la doit gaaignier par longe tenue. por ce ne remaint pas que il ne soit condampnez. En seur que tot li juges doit fere rendre les fruiz qui ont esté cueilli de la chose puisque li plez fu meuz. jusqu’a tant que sentence en soit donee. Et cil o qui l’en plede dit que il ne puet pas orendroit mostrer la chose. et il demende terme. ne il ne le fet pas par barat. li termes li doit estre donez par pleges. Et se il n’aporte avant la chose. ne il ne veut pas doner pleges d’aporter la avant. il doit estre condampnez en tant comme li demenderres eust de preu. se la chose eust estee aportee avant dés le commancement. [4] Se l’en plede par jugement de partir heritage. Li juges doit ajugier chascun des hoirs sa partie. Se il semble que il grieve l’un d’eus. li juges le doit condampner en certaine quantité de deners. Aucuns doit estre condampnez a celui qui est ses compainz de l’eritage. por ce que il seuls a receu les fruiz de tout l’eritage. Ou porce que cil corrumpi aucunes des choses de l’eritage. Et ce doit estre gardé quant il y a plus de ii. hoirs. [5] Autresi est il se l’en plede por pluseurs choses par jugejugementment de partir choses communes . et ce est d’une meismes chose. si comme d’un champ. Se elle puet estre partie. il en doit ajugier a chascun sa part. Et se la partie a l’un vaut miex que cele a l’autre. il doit fere restorer de deners. Et se la chose puet estre departie. Si comme se l’en plede por .i. serf. ou por .i. cheval. elle doit estre tote ajugee a l’un. et il doit estre condempnez a l’autre en certaine quantité de deners. [6] Se l’en plede por bones terres. li juges doit regarder se il est mestiers de fere jugement. Et il en est mestiers en .i. cas. Ce est assavoir se il les convient devisier par plus ancianes bones que il [f. 53b] ne furent jadis. Car lor convient il que aucune partie de cel champ soit ajugié a l’autre en certaine quantité de deners. Et aucuns doit estre condampnez par cest jugement. Se il a fet aucune chose malicieusement envers les bones. Si comme se il a amblé les pierres des bones. ou il aracha les arbres. et por continuance doit estre chascun condempnez par cest jugement. Si comme se aucuns ne soffre pas que li champ soient mesuré quant li juges la commande. [7] ce qui est ajugé a aucun par cez jugemenz est maintenant a celui a qui il est ajugié.

    • Vaticano, Bibl. apostolica Vaticana, Reg. lat. 1927


      107 f. parchemin ; France du Nord, 1275-1325 ; 280 x 220 mm.

      Contenu: Etablissements de saint Louis (f. 1a-36b) ; traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (f. 29a-107d)

      I. Etablissements de saint Louis  (f. 1a- f. 36b)   Inc. Ci commencent li establissement li rois de France de Paris et d’Orliens selonc l’usage de court de baronnie. La premiere rebriche du premier cas si est de l’ofice au prevost (rubr.) | Li prevost si tenront ceste fourme en leur plez. Se aucuns ment devant aus et mueve questions de marchié que il ait fait a autre ou demant heritage... Expl. ...mesires li rois desfent les armes et les chevauchiees en ses establissemenz. | Ci fenissent li establissemant le roi de France selonc l’usage de cort de baronnie. Explicit.


      II. Traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (pas de titre ancien) 
      [Prooemium et livre I]  (f. 39a- f. 49b)   Inc. Il couvient que la majesté l’empereour soit aornee ne mie tant seulement d’armes mes de lois si que li uns et li autres temps, ce est que cil de pais et cil de guerre puissent estre gouverné par droit... Expl. Mes li desfendierres qui est povres et nepourquant il est loiax et diligenz ne doit pas estre ostez de l’aministracion comme soupeçonnex.
      [Prooemium]  (f. 39a)  [sans rubrique ; inc. Il couvient que la majesté l’empereour soit aornee ne mie tant seulement d’armes mes de lois si que li uns et li autres temps, ce est que cil de pais et cil de guerre puissent estre gouverné par droit...]
      [Inst. 1.1]  (f. 39c)  Cist titres parole de droite justise (rubr.)
      [Inst. 1.2]  (f. 39d)  Cil titres parole de droit naturel (rubr.)
      [Inst. 1.3]  (f. 40d)  Ciz titres parole de droit escrit et non mie escri(rubr.)
      [Inst. 1.4]  (f. 41a)  Cil titres parole deu droit personel (rubr.)
      [Inst. 1.5]  (f. 41a)  Cil titres parole deu grevemenz de franchise (rubr.)
      [Inst. 1.6]  (f. 41d)  Ciz titres parole de franchisement de sers qui ne puissent grever autru(rubr.)
      [Inst. 1.7]  (f. 42b)  Ciz titres parole de franchisse et de lex a senez en testament de la loi (rubr.)
      [Inst. 1.8]  (f. 42c)  Cist titres parole de la division des persones (rubr.)
      [Inst. 1.9]  (f. 42d)  Cist titres parole des anfanz qui sont en la poosté lor peres (rubr.)
      [Inst. 1.10]  (f. 43a)  Ciz titres parole de loiaus mariages (rubr.)
      [Inst. 1.11]  (f. 44a)  Ciz titres parole de noces et de mariage et d’espousailles (rubr.)
      [Inst. 1.12]  (f. 44d)  Ciz titres parole des adopcions et de droiture de lois qui pueent a venir sor orfelin(rubr.)
      [Inst. 1.13]  (f. 45c)  Ciz titres parole des devisions de [f. 45d]persones qui ne sont pas en autrui poosté (rubr.)
      [Inst. 1.14]  (f. 46a)  Ciz titres parole des anfanz qui sont en bail et de cex qui en pueent estre hors (rubr.)
      [Inst. 1.15]  (f. 46b)  Cist titres parole des anfanz qui sont mis ou bail a lor paranz (rubr.)
      [Inst. 1.16]  (f. 46c)  Cist titres parole de remuement d’estat et de droiture (rubr.)
      [Inst. 1.17]  (f. 46d)  Cist titres parole de ceus qui sont mis en garde par franchissement (rubr.)
      [Inst. 1.18]  (f. 47a)  Cist titres parole de ceus qui sont mis en garde de leur partrons[sic] (rubr.)
      [Inst. 1.19]  (f. 47a)  Cist titres parole de ceus qui sont mis en garde par fiance (rubr.)
      [Inst. 1.20]  (f. 47a)  Cist titres parole de ceus qui sont mis en garde par esgarde (rubr.)
      [Inst. 1.21]  (f. 47c)  Cist titres parole de la neccessité as desfendeors des orfelins (rubr.)
      [Inst. 1.22]  (f. 47d)  Cist titres parole des orfelins et des orfelines qui sont en aage (rubr.)
      [Inst. 1.23]  (f. 48a)  Des procurators as orfelins et as orfelines (rubr.)
      [Inst. 1.24]  (f. 48b)  Cist titres dit que les besoignes as orfelins et as orfelines ne soient gastees (rubr.)
      [Inst. 1.25]  (f. 48d)  Cist titres parole comment li desfendeour et li procurator se pueent escuser (rubr.)
      [Inst. 1.26]  (f. 49d)  Des desfendeors et des procureors soupeçonnex (rubr.)

      Livre II  (f. 49b- f. 73b)   Inc. Ci commence li secont livres. Cist titres parole de la devision des choses. (rubr.) | Nous avons tretié ou livre devant cestui de la droiture aus personnes. Or veons des choses [f. 49c] qui sont en nostre demainne ou dehors... Expl. Aucuns puet fere plusors tex escriz ne il ne couvient pas qu’il soient ordené si comme il ont esté fet l’uns aprés l’autre.
      [Inst. 2.1]  (f. 49b)  Cist titres est de la devision des choses (rubr.)
      [Inst. 2.2]  (f. 54a)  Cist titres parole de la vision des choses (rubr.)
      [Inst. 2.3]  (f. 54a)  Des divisions des choses (rubr.)
      [Inst. 2.4]  (f. 54c)  Cist titres parole de la droiture d’usaire (rubr.)
      [Inst. 2.5]  (f. 54d)  Cist titres parole d’usage (rubr.)
      [Inst. 2.6]  (f. 55b)  Ciz titres parole des achaz qui sont fez par bone foi (rubr.)
      [Inst. 2.7]  (f. 56b)  Cist titres parole de dons couvenables (rubr.)
      [Inst. 2.8]  (f. 57a)  Cist titres parole comment chose puet estre estrangiee (rubr.)
      [Inst. 2.9]  (f. 57c)  Cist titres parole de chose aquise (rubr.)
      [Inst. 2.10]  (f. 58c)  Ciz titres parole de testament coment il est faiz (rubr.)
      [Inst. 2.11]  (f. 59c)  Cist titres parole du testament as chevaliers (rubr.)
      [Inst. 2.12]  (f. 60b)  Ciz titres parole et dit en quel maniere et as quiex persones il loist a fere testamen(rubr.)
      [Inst. 2.13]  (f. 60d)  Ciz titres parole de testament qui riens ne vaut (rubr.)
      [Inst. 2.14]  (f. 62a)  [« De heredibus instituendis » ; sans rubrique ni solution de continuité ; inc. il est ostroié que l’en face ses hoirs ou de frans homes ou de sers...]
      [Inst. 2.15]  (f. 63a)  Ciz titres parole d’establir hoirs aprés les orfenins (rubr.)
      [Inst. 2.16]  (f. 63c)  Ciz titres parole d’establir hoirs aprés les orfenin(rubr.)
      [Inst. 2.17]  (f. 64b)  Ciz titres parole de quasser testamen(rubr.)
      [Inst. 2.18]  (f. 65a)  Cist titres parole de testament qui n’est pas fez a droit (rubr.)
      [Inst. 2.19]  (f. 65c)  Cist titres parole de la quantité et de la differance as hoirs (rubr.)
      [Inst. 2.20]  (f. 66c)  Ciz titres parole des hrors [sic] de lor droiz (rubr.)
      [Inst. 2.21]  (f. 69d)  Cist titres parole de remuer et souztraire lais (rubr.)
      [Inst. 2.22]  (f. 70a)  Cist titres parole de la loi qui retaille lais (rubr.)
      [Inst. 2.23]  (f. 70d)  Cist titres parole des choses qui sont enjointes (rubr.)
      [Inst. 2.24]  (f. 72c)  Cist titres parole des choses enjointes a randre simplement (rubr.)
      [Inst. 2.25]  (f. 73a)  Cist titres parole des escriz qui perillent en leu de testament (rubr.)

      Livre III  (f. 73b- f. 92a)   Inc. Ci commence li tiers livres et fenist li secons. | Ciz tistres parole de ceus qui muerent sanz testament. [f. 73c] Cist titres parole de cex qui muerent sanz testament (rubr.) | Cil muert sanz testament qui ne fait point de testament ou quant il ne le fet pas a droit ou quant cil que il avoit fet par droit est rouz... Expl. ...et en cest marchiez qui sont fet par consantement sicon il a esté dit avant.
      [Inst. 3.1]  (f. 73b)  Cist titres parole de cex qui muerent sanz testament (rubr.)
      [Inst. 3.2]  (f. 75d)  Cist titres parole des anfanz au mort de par le pere (rubr.)
      [Inst. 3.3]  (f. 77a)  Cist titres parole du consoil au senat tortulan (rubr.)
      [Inst. 3.4]  (f. 77d)  Du consoil au senat orphician (rubr.)
      [Inst. 3.5]  (f. 78a)  Coment heritages vient a paranz de par le pere (rubr.)
      [Inst. 3.6]  (f. 78b)  Cist titres parole de degrez de lignage (rubr.)
      [Inst. 3.7]  (f. 79b)  Cist titres parole des biens a ceus qui ont esté franchi (rubr.)
      [Inst. 3.8]  (f. 80c)  Cist titres parolle de ceus qui ont esté franchies [sic]par conduicion(rubr.)
      [Inst. 3.9]  (f. 80d)  Cist titres parole de la possession des biens (rubr.)
      [Inst. 3.10]  (f. 81d)  Cist titres parole de conquest fet par adoption (rubr.)
      [Inst. 3.11]  (f. 82a)  Cist titres parole de ceus a cui li bien sont baillié en garde (rubr.)
      [Inst. 3.12]  (f. 82d)  Cist titres parole d’oster la maniere d’avoir heritage (rubr.)
      [Inst. 3.13]  (f. 83a)  Ciz titres parole d’obligemenz (rubr.)
      [Inst. 3.14]  (f. 83a)  D’obligemenz qui est fez par chose (rubr.)
      [Inst. 3.15]  (f. 83d)  Cist titres parolle des obligemenz qui sont fez par paroles (rubr.)
      [Inst. 3.16]  (f. 84c)  Cist titres parole de .ii. a cui une chose puet estre convenanciee (rubr.)
      [Inst. 3.17]  (f. 84d)  Des couvenances as sers (rubr.)
      [Inst. 3.18]  (f. 85a)  Cist titres parole de la devision des convenances (rubr.)
      [Inst. 3.19]  (f. 85a)  Des convenances qui riens ne valent (rubr.)
      [Inst. 3.20]  (f. 87a)  Cist titres parole des pleges qui sont mis par convenances (rubr.)
      [Inst. 3.21]  (f. 87b)  Cist titres parole d’obligemenz qui sont fet par escrist (rubr.)
      [Inst. 3.22]  (f. 87c)  Des obligemenz qui sont fez par consantement (rubr.)
      [Inst. 3.23]  (f. 87c)  Cist titres parole des achaz et des vantes (rubr.)
      [Inst. 3.24]  (f. 88d)  Ciz titres parole de loange (rubr.)
      [Inst. 3.25]  (f. 89b)  Ciz titres parole de compaignies (rubr.)
      [Inst. 3.26]  (f. 90a)  Cist titres parole de mandemenz (rubr.)
      [Inst. 3.27] [manque]
      [Inst. 3.28]  (f. 90d)  Cist titres parole des obligemenz qui naissent de marchiez ou comme de marchiez (rubr.)[intitulé de Inst. 3.27, mais texte de Inst. 3.28 ; inc. Aprés ce que nous avons nombré des manieres d’obligemenz qui naissent de marchié...]
      [Inst. 3.29]  (f. 91a)  Cist titres parole comment obligemenz faut (rubr.)

      Livre IV  (f. 92a- f. 106d)   Inc. Ci commance li quarz livres. Cist titres parole des obligemenz qui sont fez des mesfez. (rubr.) | Pource que nous avons tretié ou livre qui est devant cestui des obligemenz qui sont fez de marchiéz ou comme de marchiez... Expl. Mes plus diligenz enseignemenz vos en sera donez ou livre de Digeste, se Deu plaist.
      [Inst. 4.1]  (f. 92a)  Cist titres parole des obligemenz qui sont fez des mesfez. (rubr.)
      [Inst. 4.2]  (f. 94a)  Cist titres parole de choses ravies (rubr.)
      [Inst. 4.3]  (f. 94c)  Cist titres parole d’actions de doumage (rubr.)
      [Inst. 4.4]  (f. 95d)  Cist titres parole d’actions de mesfez (rubr.)
      [Inst. 4.5]  (f. 96b)  Ciz titre parole de mesfez et de torz (rubr.)
      [Inst. 4.6]  (f. 96d)  Cist titres parole d’actions (rubr.)
      [Inst. 4.7]  (f. 100a)  Ciz titres parole des actions qui seulent estre donees contre les seignors et contre les peres (rubr.)
      [Inst. 4.8]  (f. 101a)  Cist titres parole d’actions d’abandonner sers pour le mesfet (rubr.)
      [Inst. 4.9]  (f. 101c)  Cist titres parole d’actions de soufrir poine as bestes mues qui sont sanz domage (rubr.)
      [Inst. 4.10]  (f. 101d)  Cist titres parole comment aucuns puet plaidier (rubr.)
      [Inst. 4.11]  (f. 102a)  Cist titres parole de cauction comment ele doit estre donnee (rubr.)
      [Inst. 4.12]  (f. 103a)  Ciz titres parole des actions pardurables et corporex et les queles trespassent as hoirs et contre les hoirs (rubr.)
      [Inst. 4.13]  (f. 103b)  Cist titres parole de excepcions (rubr.)
      [Inst. 4.14]  (f. 104b)  Cist titres parole de replicacions (rubr.)
      [Inst. 4.15]  (f. 104d)  Cist titres parole des contrediz (rubr.)
      [Inst. 4.16]  (f. 105d)  Cist titres parole de la poinne a cex qui plaident folemen(rubr.)
      [Inst. 4.17]  (f. 106a)  Cist titres parole de l’ofice au juge (rubr.)
      [Inst. 4.18]  (f. 106d)  Cist titres parole des communs jugemenz (rubr.)


      Description matérielle

      Parchemin d’assez bonne qualité (malgré coutures hors justification f. 76, 97 ; trous f. 77, 97), 107 f. (f. 36v-38v blancs) précédés et suivis d’1 f. de garde de papier moderne. Des f. fragilisés ont été consolidés, sans doute dans la première moitié du 14e s., ce qui a impliqué le report sur la réparation des séquences manquantes f. 95r, 96v, 97v, 98v, 99v, 100r, 101r, 102r, 103r. France du nord, 1275-1325 ; 280 x 220mm (justification 205 x 155 mm). Réglure à la mine de plomb (1-12-11/0-2/2-2/J) : d’après le f. 40 (7 + 205 + 68 mm. [de haut en bas]) x (32 + 70 + 14 + 71 + 33 mm. [de la reliure vers la gouttière]). Traces de piqûres pour le tracé des lignes verticales. Copié sur 2 col., le ms compte 37 l. par col., soit une UR de 5,54 mm. La première ligne de la col. est copiée sous la ligne délimitant le haut de la justification. – Foliotation moderne ; sans titre courant. Il est probable que le ms actuel est constitué de deux unités de production différentes, étant donné les sauts de f. à la fin des Etablissements et le début de la traduction des Institutes copié sur un nouveau cahier. En outre, dans la copie des Institutes le copiste prolonge les hastes montantes des premières lignes de col. dans la marge de tête (ne se produit jamais dans la copie des Etablissements) et les hastes descendantes des dernières lignes dans la marge de queue (une seule occurrence dans la copie des Etablissements f. 16d). Toutefois, les deux textes sont copiés par un même copiste, partagent un schéma de réglure commun (même si l’entre-colonne est en moyenne plus large dans la copie des Etablissements) et un même artisan pour la réalisation des initiales filigranées. Ils sont donc issus du même atelier et ont peut-être été acquis ou commandés en même temps.

      Collation: 18 (f. 1-8v [réclame à l’encre noire au bas du f. 8v]), 28 (f. 9-16v [réclame à l’encre noire au bas du f. 16v]), 38 (f. 17-24v [réclame à l’encre noire au bas du f. 24v]), 48 (f. 25-32v [réclame à l’encre noire au bas du f. 32v]), 56 (f. 33-38v), 68 (f. 39-46v [réclame à l’encre brune au bas du f. 46v]), 78 (f. 47-54v [réclame à l’encre brune au bas du f. 54v]), 88 (f. 55-62v [réclame à l’encre brune au bas du f. 62v]), 98 (f. 63-70v [réclame à l’encre brune au bas du f. 70v]), 108 (f. 71-78v [réclame à l’encre brune au bas du f. 78v]), 118 (f. 79-86v [réclame à l’encre brune au bas du f. 86v]), 128 (f. 87-94v [réclame à l’encre brune au bas du f. 94v]), 138 (f. 95-102v [réclame à l’encre brune au bas du f. 102v]), 145 (3+2) (f. 103-107v ; ficelle visible entre les f. 105v et 106).

      Reliure: Reliure de maroquin rouge aux armes de Pie IX estampées à chaud au dos.

      Scription

      Ecriture: de type textualis libraria régulière. Probablement un même copiste pour les deux textes. Hastes montantes de la première ligne de la col. parfois prolongées dans la traduction des Institutes, par ex. f. 39c proche du ms Paris, bibl. de l’Arsenal 1248, f. 52 [1307, Mss datés, t. I, pl. 29] ; Coefficient d’abréviation : 6,4% (3,7% sans et).

      Scripta: même si leur scripta n’est pas très marquée, les extraits édités pointent vers le sud de la Haute-Marne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Lorraine, Picardie et Wallonie sont exclues, de même que l’Ouest du domaine d’oïl. Parmi les traits relevés, notons : nuns (cf. Dees 1987, c. 55), attesté en Bourgogne et en Franche-Comtétaubles (à côté de tables) : cette vocalisation de /l/ devant /bl/, courante en bourguignon (cf. LRL, t. II/2, p. 380 et 382), se rencontre également en Champagne (sud de la Haute-Marne) et en Wallonie (cf. NCA)poine : d’après NCA, nombreuses attestations en Champagne, mais également en région parisienne, Franche-Comté, Orléanais, Normandie et région parisienne. G. Taverdet note (LRL, t. II/2, p. 376) qu’il s’agit de la « forme de base de toute la Bourgogne et de toutes les régions d’oïl situées davantage à l’Est » .seignor : Dees 1980, c. 187 oriente vers la Champagne, et plus encore, vers la Bourgogne et la Franche-Comté. savor et ore (< lat. hora) présentent le même aboutissement graphique de /o/ long tonique (LRL, t. II/2, p. 376)hons : en Bourgogne, /o/ bref tonique suivi d’une nasale est souvent non diphtongué (LRL, t. II/2, p. 376)derrien : forme attestée en Champagne, Bourgogne/Franche-Comté, d’après NCAsoiens, subjonctif présent P4 de estre, attesté plus particulièrement en Champagne et en Lorraine. Les désinences -iens pour -ions sont également attestées en Bourgogne.

      Corrections: pas de traces évidentes de correction de la copie de la traduction.

      Structure et décor

      Structure

      Le début du texte est marqué par une réserve de 12 UR destinée à recevoir une rubrique et une miniature. Une rubrique de trois UR, aujourd’hui illisible, a été inscrite avant d’être grattée. Réserve prévue pour un « I » initial de 9 UR f. 39a.

      La division en livres est marquée par : 1. une rubrique du type Ci commence li secons livres [des livres 2 à 4] ; 2. une réserve de 12 UR destinée à recevoir une miniature ; 3. une réserve pour une initiale de 6 à 7 UR (3 UR seulement au début du livre 2, f. 50b, en raison de sa situation en bas de page).

      La division en titres est marquée par : 1. une rubrique commençant par Cist titres parole... ; 2. une initiale peinte de 2 UR alternativement rouge à filigrane bleu et bleue à filigrane rouge. Filigrane et antennes proches du ms Paris, bibl. de l’Arsenal 1248, f. 52 [1307, Mss datés, t. I, pl. 29]. A un niveau inférieur, chaque titre est structuré par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.

      Histoire du manuscrit

      Traces de lecture: seul le f. 40r porte des traces de lecture. Quelques mots ou expressions y sont soulignés : chetivoisons, banissemez, comme li connestable, sanz les honorez, establissemenz. Les deux derniers soulignements sont glosés en marge par une main qui pourrait être celle de Petau, respectivement « sine patriciis » et « constitutiones » .

      Provenance: signature Pa. Petavius (Paul Petau) dans la marge de queue des f. 1 et 39 ; bibliothèque de Christine de Suède (absent de la Bibliotheca bibliothecarum de Montfaucon, cf. Les manuscrits de la reine de Suède au Vatican : réédition du catalogue de Montfaucon et cotes actuelles, Vatican, 1964) ; Bibliothèque vaticane.

      Bibliographie:

      • P. Viollet, Les Etablissements de Saint-Louis accompagnés des textes primitifs et de textes dérivés..., Paris, 1881, t. I, p. 408-409
      •  — 
      • E. Langlois, « Notices des manuscrits français et provençaux de Rome antérieurs au XVIe siècle », Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, t. 33/2, Paris, 1890, p. 243
      •  — 
      • F. Olivier-Martin, Les Institutes de Justinien en français: traduction anonyme du XIIIe siècle, Paris, 1935, p. XXIX-XXX.
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      Extraits

      I. Inst. 2.17

      Ciz titres parole de quasser testament (rubr.)
      Testamenz qui est fez par droit vaut tant que il soit ronz ou que il soit fez vains. [1] Testamenz est ronz quant la droiture en est abatue tant come cil qui fist le testament est en cel meismes estat ou il estoit quant il le fist. Car se aucuns fet son fil par adopcion par l’empereour de celui qui estoit en la poosté son pere. et il fait ce puis puis qu’il a fet son testament. li testamenz est tout autresi comme se uns autres hons fust puis nez. ¶ [2] Li premiers testamenz que aucuns fist est rouz par le derrien qui est fez par droit. Ne il n’i a point de differance. se aucuns en estoit hoirs ou non. car l’en ne regarde fors sanz pluz se il pooit valoir en autrui cas. Et pour ce se aucuns veult estre hoirs. et il muert ainçois que cil qui fist le testament ou puis. ainz qu’il ait receu l’eritage ou ainz que la conduccions soit aconplie. sor quoi il fu fez hoirs. Li preudons muert en cest cas sanz testament. car li premiers testament ne vaut riens qui est ronz par le darrenier: Ne il n’a nulle force par ce que nus n’en est hoirs. [3] Mes se aucuns a premierement parfet son testament par droit Ja soit ce que il ait establi en cestui hoirs de certainnes choses que li saint empereour savoirs et antonins escristrent que li premiers testamenz faut. [f. 64c]et Nous commandames que les paroles de lor establissemenz fussent mises en nostre livre pource que eles touchent encor a autre chose. Li empereres savoirs et anthonins distrent que li testamenz qui fu fez au darrenier vaut par droit ja soit ce que hoirs i soit establiz de certainne chose. et que mencions n’i est pas fete de toutes les choses de l’eritage mes cil qui est fez hoirs est tenuz a tenir soi a paiez des choses qui li ont esté donnees ou qu’il retiegne la quarte part de tout l’eritage. et rende le remanant a ceus qui furent fet hoir ou premier testament pour les paroles qui furent dou premier testament par quoi il est dit et pressement que il ne couvient pas douter que li premiers testamenz ne vaille. En ceste maniere est testamenz rouz. [4] li testamenz qui est fez par droit est quassez en une autre maniere. quant cil qui fist le testament a soufert amenuisement de chief. et Nous avons dit ou premier livre comment ce avient. [5] l’en dit en cest cas que li testament sont vain quant il sont rouz et cil qui ne sont pas fet par droit sont vain dés le commancement. et a ceus qui sont fet par droit et puis sont fet par amenuisement de chief poons nous dire que il sont rout. Mes il fust graindres preuz que toutes les causes fussent destinees et pour ce dist l’en que li un sont fet par droit. mes il sont rout ou il sont fet vain. ¶ [6] Nepourquant li testament qui furent fet a droit au commancement et puis [f. 64d] sont fet vain par amenuisement de chief ne sont pas du tout sanz proufit. quar se il sont saellé des .vii. seaus as .vii. tesmoinz. Cil qui fu fet hoirs puet recevoir la possession des biens selonc les tables du testament. se cil qui fist le testament estoit citiens de rome. et il n’estoit pas en autrui poosté quant il fu mors. quar se li testamenz est vains pource que cil qui le fist a perdue la cité de rome ou franchise ou que il se donna a estre fuilz adoptif quant il fu mors cil qui fu fez hoirs en cest testament. Ne puet pas demander la possession de ses biens selonc les taubles du testament. [7] Testamenz ne puet estre quassez pource sanz plus pource que cil qui le fist ne vet pas cele ore fu aprés que il vousist. Car se aucuns a fet son testament par droit et il commence aprés a faire .i. autre . et la morz l’adevancit ou il se repent si qu’il ne le parfait pas. Li empereres partinianus establist que li premiers testamenz ne fust pas pource vains. quar testamenz qui n’est parfez n’est nuns. [8] par cele meisme raison dist il que il ne recouverra pas l’eritage a celui qui fait de lui son hoir pour cause de plait. et que il pot la cause veoir que ne furent pas faites leaument en quoi il estoit establiz hoirs pour causse tele. et que il ne recevra pas non d’oir pour une foiz. et que il ne conquerra nule chose par rescripture a cui la victoire a droit faille. et selonc ce escristrent souvent li saint empereour savoirs et antonins. Ja soit ce font il [f. 65a] que soiens asolt des lois Ne pourquant nous ne voulons riens faire qui soit contraire as lois.

      II. Inst. 4.17

      Cist titres parole de l’ofice au juge (rubr.)
      Il convnent [sic] que noz traitons [f. 106b] de l’ofice au juge. et li juges doit garder premierement que il ne juge fors si comme il est establiz par les lois ou par les establissemanz ou par les coustumes [1]et pour ce se on plaide contre le seignor pour le mesfait a son serf se li sires doit estre condampnés li juges doit garder que il le condampne en ceste maniere. Je condampne mene a tyce que il li pait .x. d. d’or. ou que il li abandoint son serf a souffrir la poine por le mesfet [2]et se on plaide pour aucune chose se il donne santance contre le demandeour il doit asoldre celui qui la poursuit et se il done santance contre celui qui l’a poursuivi. il doit commander que il rande la chose et les fruiz. et se cil qui poursuit nie que il ne puet orandroit randre. et on voit que il ne le fet pas par barat. termes li soit donnez de randre la. Mes il doint plaiges de randre la a terme ou la chose ou la valor. et se heritages est demandé ce meismes soit gardé que nous avons diz des fruiz en la demande d’autres choses. et il doit randre raison des fruiz que il n’a pas receuz par ses corpes. se il pourseoit la chose par male foi. mes se il l’a porseoit par bone foi il n’an randra ja raison des fruiz qui sont despenduz. et il couvient rendre ceus qui par la coupe a celui qui poursuit la chose ne sont pas receu aprés ce que li plaiz fu entamez et de ceus qui furent receu qui sont despandu. ¶ [3] Se on plaide pour fere une chose venir avant. il ne soufist pas que cil [f. 106c] a cui on plaide l’aporte avant. ainz couvient que il moustre la cause de la chose Ce est que li demandierres ait cele meismes cause que il ait se la chose eust esté aportee avant dés que on en commança a plaidier. se il l’a dont tant tenue dedenz ce que il apert que il l’ait gaaingniee par longue tenue pour ce ne remaint pas que il ne soit condampnez. ¶ En sor que tout li juges doit randre les fruiz qui ont esté cueilliz de la chose puis que li plaiz en fu meuz jusques tant que santance en soit donnee et se cil a cui on plaide dit que il ne puet pas moustrer orandroit la chose et il demande terme ne il ne l’a pas fet par barat li termes li doit estre donnez par plaiges et se il n’aporte avant la chose. ne il ne veult pas donner terme d’aporter la avant a terme. il doit estre condampnez en tant comme li demandierres eust de preu se les choses eussent esté aportees avant dés le commancemant ¶ [4] Se on plaide par jugement de departir heritage. li juges doit jugier a chascun des hoirs sa partie et se il li samble que il grieve l’un d’aus. li juges le doit condampner en certainne quantité de deniers. aucuns doit estre condampnez a celui qui est ses compainz de l’eritage por ce que il seuls a receuz les fruiz de tout l’eritage et ce doit estre gardé quant il i a plus de .ii. hoirs. [5] Autresi est il se on plaide por plusors par jugement de partir choses communes et se ce est d’une meismes chose. se ce est d’un champ se [f. 106d] il puet estre partiz on doit ajugier a chascun sa part et se la partie a l’un vaut mieulz que la paine a l’autre il li doit fere restorer deniers et se la chose ne puet estre departie si comme se on plaide pour .i. serf ou pour .i. cheval et ele doit estre toute ajugiee a un. et il doit estre condampnez a l’autre en certainne quantité de deniers ¶ [6] Se on plaide pour bonner terres. li juges doit regarder se il est mestiers de oïr jugement et il en est mestiers en .i. cas. ce est asavoir se il les couvient devisser par plus anciennes bonnes que il ne furent jadis car lors avient il que aucune partie du champ a l’un soit jugie a l’autre et en cel cas convient il que cil soit condampnez a l’autre en certainne quantité de deniers. et aucuns doit estre condampnez par cest jugement se il a fet aucune chose mauvesement envers les bonnes. si comme se il a emblees les pierres qui estoient es bonnes ou il a arrachiez les arbres. et pour coustumance doit chascuns estre condampnez en cest fet sicome se aucuns ne suefre pas que li champ ne soient pas mesuré quant li juges l’a commandé. [7] Ce qui est jugié a aucun par cest jugement est maintenant a celui a cui il est jugié

    • Washington D. C., Library of Congress, Law Library, I.71


      212 f. parchemin ; France, 1275-1300 ; 220 x 160 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (titre ancien : les Institutes f. 212) (sigle S, témoin non référencé dans l'éd. Olivier-Martin)

      Table des rubriques en latin et en français  (f. 1- f. 4)   Inc. Pour ce que l’en puit tot trover ce que l’en querra en cest livre...

      Traduction anonyme en prose des Institutiones  (f. 5- f. 212)  

      Incomplète du début du livre 1 et du début du livre 4 suite au manque de 2 f.



      Description matérielle

      Parchemin, 212 f. (manque 1 f. après la table, contenant le début de Inst. 1 et 1 f. en tête de Inst. 4) ; France, 1275-1300 [la notice de la Library of Congress indique ca 1280, d’après la période d’activité de Nicolas de Châlons] ; 220 x 160mm (justification : 140-143 x ca 105 mm. [48 + 9 + 48 mm.]). Copié sur 2 col., le ms. compte 24 l. par col., soit une UR de 5,83 mm. – Foliotation ancienne en chiffres romains reprenant par trois fois à « i » ; foliotation moderne continue au crayon, de 1 à 212 ; titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.

      Reliure: reliure du 15e s. en veau avec estampage à froid.

      Scription

      Ecriture: copié par Nicolaus de Cathalano (= Nicolas de Châlons [auj. Châlons-en-Champagne] ?) ; « Nicolaus de Cathalano scripxit librum istu[m]’ » (f. 212r).

      Structure et décor

      Structure

      La division en livres est marquée par : 1. une miniature de la largeur d’une colonne (les miniatures en tête des premier et dernier livres ont disparu) ; 2. une initiale bleue et rouge (subsistant uniquement au début de Inst. 2 et Inst. 3) ; 3. par un titre courant indiquant le numéro du livre.

      La division en titres est signalée par des initiales peintes alternativement rouges et bleues. A un niveau inférieur, les paragraphes sont signalés par des pieds-de-mouche alternativement rouges et bleus.

      Iconographie

      Livre II (f. 39) [67 x 51 mm., miniature], sur deux registres horizontaux, deux scènes relatives à la propriété partagée.

      Livre III (f.108) [76 x 60 mm., miniature], une femme et un enfant faits héritiers d’un homme.

      Histoire du manuscrit

      Provenance:  d’après une mention contemporaine, a été vendu pour 4 1/2 francs à Toulouse le 10 août 1384 par Johannes Brizani, étudiant, à Andreas de Valle Viridi, LL.B. Acheté par un inconnu à Poitiers le 25 mars 1751. Acquis par la Library of Congress à H. P. Kraus en 1941.

      Bibliographie:

      • W.H. Bond et C.U. Faye, Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, New York, 1962, p. 115
      •  — 
      • Annual report of the Librarian of Congress, 1942 p. 74-75
      •  — 
      • Kimberly W. Dobbs and Kathryn A. Haun (éd.), The Law Library of the Library of Congress : its history, collections, and services, Washington, 1978, p. 26
      •  — 
      • Description sur le site de la Library of Congress : http://lccn.loc.gov/98178271
      • .

    Fragment

    • Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 3201


      partie d’un bifeuillet  parchemin ; France (Ouest du domaine d'oïl ?), 1250-1300 ; x 175 mm.

      Contenu: traduction française anonyme en prose des Institutiones de Justinien (3.3.4-3.5.1). (sigle T, ms inconnu d'Olivier-Martin; nous lui attribuons le sigle T)


      [Inst. 3.3.4]  (f. 1a)  ...que il est male chose. ¶ Que li cas d’aventure lour tort a domage. quar se cele qui est naturelment franche n’a eu trois enfanz.
      [Inst. 3.5.1]  (f. 2a)  en tel partie dou bani[...] ou l’en regarde au [...] lignage. quar[...] mort de [...]

      Description matérielle

      Parchemin, partie d’un bifeuillet France (Ouest du domaine d’oïl ?), 1250-1300; ? x 175mm (justification : ? x 107 mm.). Réglure à la mine de plomb : marge de reliure 21 mm., marge de tête 26 mm., entrecolonne 12 mm. Copié sur 2 col., le ms devait compter 29 lignes par col. avant d’être coupé – Titre courant : sur le f. verso, « L » rubriqué ; numéro du livre en capitales romaines bleues et rouges sur le recto.

      Scription

      Ecriture: littera textualis. Coefficient d'abréviation : 11,8% (7,6% sans les et).

      Scripta: la scripta est délicate à analyser, étant donné le peu de texte que nous livre le fragment. Elle exclut l'est et le nord du domaine d'oïl (graphie her, cf. Dees 1983, c. 158-160). Si l'on ne peut exclure l'Ile-de-France et donc Paris, certains éléments pointent vers l'Ouest du domaine (Orléanais, Anjou, Maine) : adjectif possessif lour (Dees 1983, c. 87b), nevouz (Dees 1983, c. 194), poi (Dees 1987, c. 506), leu (Dees 1983, c. 168).

      Correction: 2 corrections marginales avec signes d'insertions, dans une encre semblable à celle qui a servi à la copie, mais la main pourrait être différente de celle du copiste. Ces insertions sont entourées de rouge et donc antérieures à la rubrication.

      Structure et décor

      Les nouveaux titres se distinguent par une rubrique disposée en escalier. L’initiale du titre est une initiale filigranée de 2 UR, soit bleue à filigrane rouge, soit rouge à filigrane bleu , à prolongements d’antennes dans la marge.

      Les paragraphes sont structurés par des pieds-de-mouche alternativement bleus et rouges. A un niveau inférieur, des rehauts de rouge soulignent les articulations du paragraphe.

      Histoire du manuscrit

      Provenance: acquis en 1985. Provient de la collection de H.J. Witkam (1914-1982).

      Bibliographie:

      • J.P. Gumbert, « Medieval Manuscripts in French in the Leiden University Library : A Handlist », dans Medieval Codicology, Iconography, Literature, and Translation. Studies for Keith Val Sinclair, Leiden, 1994, p. 34
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      • Notice sommaire sur le site de la Universiteitsbibliotheek de Leiden (consulté le 28/03/2016)
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      Extrait

      [f. 1a]que il est male chose. ¶ Que li cas d’aventure lour tort a domage. quar se cele qui est naturelment franche n’a eu trois enfanz. ou cele qui a esté franchie. n’en a eu quatre por ce n’est il pas droit que ele soit mise hors de l’eritage a ses enfanz. ¶ Quar en ce n’a ele rien mesfet se ele a eu poi d’enfanz. et nos avons plenierement donné le loial droit. queles qu’eles soient ou naturelment franches ou franchies. et se eles ont eu trois enfanz ou quatre. ¶ Ou se eles n’en eu que celui ou cele de qui heritage li plet est. eles soient apelees a avoir l’eritage. [5] mes por ce que les establissemenz qui entrechaaient la loial droiture de l’eritage. et aido[...][f. 1b]taines persones. et fesoient le contraire en autre cas. il nos plot par droite voie et par simple que la mere soit mise par devant totes les loiaus persones . et ait sanz nul amenuisement l’eritage a ses filz. ¶ Excepté le frere et la seur. et que tout autre si comme nos le metons par devant tout autre orbes metons nos par devant li touz les freres et les sereurs a recevoir l’eritage en tele maniere. ¶ Ne porquant que se il n’i a que les seurs a la morte ou a mort. et sa mere la mere ait la moitié de tout l’eritage et toutes les seurs aient l’autre moitié. et se aucun ou aucune muert sanz fere testament et sa mere remaint. et un frere [...]sors ou seul ou se[...][6][f. 1c]fanz ou eles sont negligenz de demander autre dedenz l’an en leu de celui qui est trop plaignanz ou qui s’eseeuse [sic] la garde eles seront par droit mises arrieres a lour heritage se il muerent dedenz aage [7]et ja soit ce que li filz ou la fille soit de porchaz. ¶ Neporquant la mere puet bien estre receue a avoir ses biens par le conseil au senat qui est apelé tertulian.

      [3.4]Dou conseil au senat orfician. (rubr.)
      Encontre ce les enfanz sont receuz a avoir les biens a lour meres qui muerent sanz fere testament par le conseil au senat qui est apelé terculian orficians qui fut fet [...] orfices et rufus estoient[...] qui fut fet ou [...] empereors marc. p[...][1][f. 1d] n’estoient pas apelez a l’eritage a lour aiele par cel conseil au senat ce fut puis amendé par les establissemenz as princes. si que les nevouz et les nieces i soient apelez autresi comme les filz ou les filles. [2]et l’en doit savoir que les heritages qui escheent par le conseil au senat qui est apelé terculian et par celui qui est apelé orfians. ne sont pas perduz par amenuisement de chief. por la ruille por que li novel heritages ne perissent pas par amenuisement de chief. mes cil sanz plus qui escheent par la loi des .xii. tables. ¶ [3]Et l’en doit savoir au derrenier. que les enfanz qui sont de porchaz. sont receuz a l’eritage lour me[...][4][f. 2a] estre as autres. et se cil qui reçurent lour parties muerent avant les parties a cels qui ne le reçurent pas doivent estre as hers a cels qui sont morz.

      [3.5]Comment heritage vient as parenz de par la mere (rubr.)
      Aprés les propres hers. et aprés cels que li provoz et li establissement apelent as heritages. entre les propres hers. ¶ Et aps ceus qui sont hers. selonc les lois de quoi li parenz au mort sont qui muevent de par son pere. et cil que li devant dit conseil au senat. et nostre establissement. i apelent apele li provoz les parenz de par la mere. [1] en tel partie dou bani[...] ou l’en regarde au [...] lignage. quar[...] mort de [...][f. 2b]

    Manuscrits perdus4

    • 1. Dans l’inventaire des biens meubles de la reine Clémence de Hongrie, rédigé en 1328, mention : Item, une Institute en françois, presié XVI s. (Paris, Bibl. nat. de Fr., Clairambault 471, f. 33). Le ms a été acheté par la reine Jeanne d’Evreux (cf. Léopold Delisle, Le cabinet..., t. I, p. 12) avant qu’on en perde la trace. (F. Olivier-Martin, p. xxi-xxii).

    • 2-5. Des 6 exemplaires de la traduction possédés par Charles V, deux seulement nous sont parvenus. Les quatre autres figurent dans les inventaires. Cf. Leopold Delisle, Recherches, t. II, n° 381, 382, 383, 401 de l’inventaire général. (F. Olivier-Martin, p. xxii).

    • 6. Jacques Cholet, berruyer, avocat au Parlement de Paris au 17e siècle, avait dans sa bibliothèque un ms renfermant une traduction des Institutesfaite vers le règne de saint Louis et dont parlent Nicolas Catherinot (Généalogie de Messieurs Dorsannes, p. 3) et d’après lui son ami Thaumas de la Thaumassière (Questions et responses sur les coutumes de Berry, Bourges, 1691, p. 8). (F. Olivier-Martin, p. xxii).

    • 7. Manuscrit du Parvum volumen possédé par Louis Nublé et décrit par Ménage. Ménage, Observations sur la langue française, éd. 1675, t. I, p. 6sqq décrit un in-folio sur vélin appartenant à son ami Louis Nublé (1603-1686), qui contenait la traduction des Institutes, des Authentiques et des Tres libri, à laquelle avait été ajoutée d’une autre main une traduction des Libri feudorum, copiés en 1292. La seule particularité textuelle que l’on connaisse de ce manuscrit est qu’il a rendu l’intitulé De patria potestate (Inst. 1.9) par la rubrique Des enfants qui sont en bail et de ceux qui en peuvent être hors (d’après François de Launay, Commentaire sur les Institutes Coutumières de Me Antoine Loisel, Paris, 1688, p. 271), contrairement à ABD (De la poesté as peres), à F (de ceus qui sont en la poesté leur peres) et à C (Cis tritres est de celz qui sunt en nostre poesté). (F. Olivier-Martin, p. viii et xxii).

    • 8. D’après Montfaucon (Bibliotheca bibliothecarum, p. 1383 D, n°315), il existait au 18e siècle à la cathédrale de Metz un ms décrit ainsi : Les Institutes de l’empereur Justinien en vieux françois, in charta, 300 ad minus ann. (F. Olivier-Martin, p. xxii).

    • Dans l’inventaire des livres du duc Charles d’Orléans destinés à être gagés en 1427, il est fait mention des Institutes de l’empereur Justinien, de forme ancienne, en françoys, couverts de cuir vert, a deux petiz fermouers de cuivre (comte de Laborde, Les ducs de Bourgogne, Preuves, t. III, n° 6351. Ce ms se retrouve dans l’inventaire non daté (ca 1446), ibid., n° 6462). (F. Olivier-Martin, p. xxii-xxiii).

    • 11. Brodeau, dans son édition des Arrêts de Louet, signale une traduction des Institutes de Justinien, manuscrite et « qui est de quatre cents ans » , sans plus d’indication (t. I, p. 414). (F. Olivier-Martin, p. xxiii).

    • 12. Strasbourg, Bibl. nationale et universitaire, latin 822 (sigle Q de l’éd. F. Olivier-Martin, p. xxxi). Provenant du couvent des capucins de Strasbourg, ce ms in-folio, copié au 14e s. (?), a été détruit en 1870. Charles Giraud, Essai sur l’histoire du droit français, Paris-Leipzig, 1846, t. I, Pièces justificatives, p. 5, et même vol., p. 241, en a transcrit la traduction de la constitution initiale, Imperatoriam majestatem. Karl Bartsch, La langue et la littérature française, éd. 1887, col. 637-640, reproduit le fragment publié par Giraud. D’après la transcription, Q présente une scripta du centre du domaine d’oïl (et peut-être même de l’Orléanais) : confusion de an et en (antentemant, mauvesemant, encianes) ; imparfaits en -ai- : osait, pouaient ; formes occidentales comme sunt, orailles ou commaincent/comaincemant ou bien encore la désinence du subjonctif présent P5 -eiz dans puisseiz.

    • 13. Poitiers, Archives départementales de la Vienne, fragment (sigle P de l’éd. F. Olivier-Martin, p. xxxi). « Ce fragment se compose d’un feuillet de vélin, très fin, de 221 x 150 millimètres, plus la base d’un autre feuillet. L’écriture, du milieu du XIIIe siècle, est très soignée et presque sans abréviation ; Rubriques rouges. 2 col. à la page. Réglure à la mine de plomb. Ce feuillet renferme Inst., IV, 14 § 2 à IV, 15, § 1 » (ibid.). Ce fragment a été signalé à F. Olivier-Martin par Charles Samaran. Il n’a pas été retrouvé aux Archives départementales de la Vienne.

    Tradition indirecte

    Largement diffusée, la traduction en prose des Institutes a été utilisée dans des compilations juridiques, qui en constituent autant de témoignages indirects. Sans chercher à être exhaustif, on la retrouve dans les textes suivants :

    Poines de la duchee d’Orliens

    Si la majeure partie des sources de ce court texte (antérieur à l’ordonnance de 1256) est d’origine coutumière, les Poines (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 14580, f. 25-59) empruntent aussi au Corpus juris civilis, essentiellement au Digeste neuf et aux Institutes, mais F. Olivier-Martin (p. 422 et apparat critique de son édition) a également relevé des influences du Digeste vieux et du Code. Les Institutes sont cités d’après la traduction anonyme en prose (cf. § 10, 83, 84 de l’éd. des Poines par Olivier-Martin).

    Etude et édition:

    • F. Olivier-Martin, « Les ‘Poines de la duchée d’Orliens’ », dans Revue historique de droit français et étranger, 1928, p. 413-440
    Interpolation du Conseil de Pierre de Fontaines

    Deux manuscrits du Conseil de Pierre de Fontaines présentent une compilation d’extraits du Corpus juris civilis tirés de Inst. I.1-8 et de D. I.3, associés à quelques passages des Décrétales (mss Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 1279 (f. 3-12) et Vatican, Bibl. apostolica Vaticana, reg. lat. 1451 (f. 3-41)). L’interpolation est placée entre les chapitres 2 et 3 de l’édition Marnier et se retrouve copiée indépendamment du Conseil dans le ms Paris, Bibl. nat. de Fr., lat. 14689 (ancien Saint-Victor 845), f. 121-133.

    La collation du début de l’interpolation avec l’édition par F. Olivier-Martin. de la traduction en prose des Institutes indique nettement que l’interpolation repose sur cette version française et non sur le texte latin : i.1 = Inst. I.1 ; i.2 = Inst. I.1.1 ; i.4 = Inst. I.1.3-4 ; ii.1-2 = Inst. I.2 ; ii.3 = Inst. I.1.11 ; iii.2-3 = Inst. I.1.2 ; iv.1 = Inst. I.2.2 ; iv.4 = Inst. I.2.3 ; v = Inst. I.2.3 ; vi.1 = Inst. I.2.4 ; vii = ; I.2.4 ; viii = Inst. I.2.5 ; ix.1-3 = Inst. I.2.6 ; xi = Inst. I.2.7 ; xii = Inst. I.2.8 ; xiii.1 = Inst. I.2.9-10 ; xiv.4.h = Inst. I.2.12 ; xv.1-6 = Inst. I.3 ; xv. 7-8 = Inst. I.4 ; etc.

    Edition:

    • Le Conseil de Pierre de Fontaines ou Traité de l’ancienne jurisprudence française, éd. A. J. Marnier, Paris, 1846, p. 472-507

    Etudes:

    • H. Klimrath, Mémoire sur les monuments inédits de l'histoire du droit français au Moyen Age, Paris-Strasbourg, 1835, p. 35
    • A. J. Marnier, éd. citée, note p. 472
    • L. Mainini, « Autour du Livre la Roine (Paris, BnF, fr. 5425) : tradition et constitution d’un livre juridique aux XIIIe-XIVe siècles » [à paraître]
    Livre de jostice et de plet

    Les Institutes figurent à deux endroits dans le Livre de jostice et de plet. Le premier emprunt se trouve aux paragraphes 11-12 du livre XII, 21 (éd. Rapetti, p. 252-3). Il comporte, sous la forme d’une douzaine de lignes imprimées, un remaniement de la traduction française des Institutes 3.1 (éd. F. Olivier-Martin, p. 152-153). La seconde apparition des Institutes se situe aux chapitres 24-25 du livre XVIII (éd. Rapetti, p. 277-285). Elle est constituée par une série d’emprunts indirects à la traduction française des Institutes vraisemblablement reprise à travers les Poines de la duchée d’Orliens (cf. supra) ; plus précisement, les derniers paragraphes du chapitre 24 du livre XVIII s’inspirent de Inst. 4.16 et 4.4 alors que le chapitre 25 est intégralment tiré de Inst. 4.18.

    Livre de la roine

    Le Livre de la roine (ms Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. 5245) présente une compilation de droit romain mêlant Institutes et Digeste vieux. Les extraits des Institutes présentent des affinités avec la traduction en prose éditée par F. Olivier-Martin. Toutefois, les textes divergent souvent. « Il semble s’agir de textes qui partagent une base commune, mais qui ont été l’objet d’une révision plutôt intense » (Mainini [à paraître]).

    Etudes:

    • K. Klimrath, « Notice sur le Livre de la Reine Blanche », dans Travaux sur l’histoire du droit français, 1843, p. 26-41
    • L. Mainini, « Autour du Livre la Roine (Paris, BnF, fr. 5425) : tradition et constitution d’un livre juridique aux XIIIe-XIVe siècles » [à paraître]

    1 transcription Marion Soutet AP1 2014.

    2 transcription Xavier de Saint-Chamas AP1 2014.

    3 transcription Sarah Belda Romanosque, MEM 2014.

    4 Sont ici reprises la numérotation des manuscrits perdus adoptée par F. Olivier-Martin ainsi que, pour la plupart des items, la présentation qu’il en fait.

  • Traduction en vers
  • Traduction en vers (1280)

    Les Institutiones ont été traduites en quelque 24.000 octosyllabes à rime plate. D’après le prologue et l’épilogue, la traduction a été rédigée par Richard d’Annebault (Calvados, cant. Cabourg, arr. Lisieux; à ne pas confondre avec l’actuel Appeville-Annebaut, dans l’Eure, où le nom des seigneurs d’Annebault a été ajouté à celui de leur seigneurie d’Appeville lors de son érection en baronnie en 1549) en 1280 à l’intention de Bertrand de Chaufepié (Bertran a nom de Schalphepié), un jeune gascon dont on lui a confié l’éducation. La traduction est conçue comme un accessus au latin : en la consultant avant d’aller en cours, si possible en regard du texte latin, l’élève comprendra mieux la version originale et les commentaires de ses maîtres. Quant au choix des vers, il s’explique pour des raisons mnémotechniques.

    La traduction en vers des Institutes est d’une grand affinité stylistique avec la traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, dont elle est proche chronologiquement, géographiquement et culturellement. Il importe de noter que ces deux textes sont les seules traductions françaises en vers connues d’un texte juridique au 13e s.

    Tradition textuelle

    Dans sa thèse et dans les articles qu’elle a consacrés à la traduction en vers des Institutes, Claire-Hélène Lavigne a privilégié le manuscrit (L) à l’imprimé (P). Le manuscrit a, en effet, l’avantage d’être le témoin le plus ancien et de présenter un texte à première vue plus complet, puisque l’imprimé ampute le prologue du traducteur et ne présente pas d’épilogue.

    Ces deux omissions sont cohérentes et volontaires puisqu’elles gomment le contexte dans lequel a pris place la traduction : les noms du destinataire et du traducteur, la date, fort ancienne au moment de l’impression, sans compter quelques topoï qui avaient certainement vieilli à la fin du 15e s. L’exemple fameux de Vérard montre assez comment le remaniement de prologues ou l’écriture de nouveaux prologues est un dispositif commercial répandu et efficace. Les passages omis du prologue et de l’épilogue étaient d’ailleurs incompatibles avec le titre vendeur choisi par l’imprimeur, qui faisait cas d’une révision de la traduction : C’est le livre des institutions des drois appellé Institute translaté de latim en françois & corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains legistes (f. A2a). Une omission de ces éléments paratextuels pourrait remonter à la tradition manuscrite, mais on attendrait alors une omission complète du prologue, plutôt que la suppression limitée aux éléments susceptibles de nuire à la commercialisation du livre.

    • Collation des intitulés des titres

      • Remarques générales
        • Intitulés des titres rimés de manière homogène dans le ms.
        • Dans l’imprimé, plusieurs solutions successivement adoptées: de Inst. 1.1 à Inst. 1.11, les intitulés français traduisent littéralement les intitulés latins; de Inst. 1.12 à Inst. 3.2, les intitulés reprennent la présentation versifiée (à l’exception de Inst. 2.1 : De la division des choses); de Inst. 3.3 à la fin, les intitulés versifiés sont accompagnés de l’intitulé latin, qui les précède généralement.
          Remarque : quelle que soit la solution adoptée, les intitulés sont numérotés afin d’assurer un meilleur repérage des titres. Leur révision dans l’imprimé témoigne d’une révision du texte très superficielle et inaboutie.
      • Remarques ponctuelles
        • Structure
          l’imprimé rétablit la structure du texte latin : ainsi, par ex., Inst. 1.2, divisé en deux dans le ms, est présenté d’un seul tenant dans l’incunable.
          Inst. 1.18 manque dans le manuscrit, mais se trouve dans l’imprimé : Ce tiltre la garde contiene Qui par loy au pere appartient R. xviii (f. B4d)
        • Collation des intitulés
          Inst. 1.20 Cest tiltre est de garde donnee Par lois dont l’une est nommee | Par le latin atillia | L’autre Susia ticia. L, f. 89a | Ce tiltre est de garde donnee Par deux lois dont l’une est nommee Par le latin athilia L’autre iulia et ticia R. xx P, f. B5a [L hypomètre au second vers]
          Inst. 2.3 Cest tiltre si bien y advises Nous fait mencion de servises Que pocesseurs de champs font A leurs voisins qui prés d’elx sont. L, f. 104a | Ce tiltre cy bien y avises Te fait mencion de servises Que possessions de champs font A leurs voisins qui prés de eulz sont R. iii P, f. C8a
          Inst. 2.12 Ce tiltre de ceulx nous esclere Que testament ne pevent faire L, f. 116c | Ce tiltre et se droit nous desclaire Ceulz qui testament ne pevent faire R. xii P, f. E1b
          Inst. 2.15 Cest tiltre est d’eritiers establir L | R. xvii | Ce tiltre est d’aultres heritiers Establir en lieu des premieres [sic] P, f. E5c [manque le second vers dans L]
          Inst. 2.22 Cest tiltre parole sans faille De la loy qui les lés retaille L, f. 136b | Ce tiltre parole sans faille De la loy qui les loys retaille R. xxii P, f. F6d
          Inst. 3.2 De succession legictime fault D’esclairer comme elle fault L, f. 148a | Par quel raison pour hoirs se tiennent Cousins qui devers pere viennent R. ii P, f. G8a
          Inst. 3.9 En ce tiltre peult l’en savoir Qui biens a mort doit possoier L, f. 156b | De bonorum possessionibus R. x | En ce tiltre peult l’en voir Qui les biens au mort doit avoir P, f. H6a
          Inst. 3.11 Cest tiltre est d’eritage prendre Pour les franchisses aux sers prendre. L, f. 159b | De eo cui libertatis causa bona adjiciuntur R. xii | Ce tiltre est de heritage prendre Pour les franchises aus serfz rendre P, f. J2b [rime douteuse de prendre avec lui-même dans L]
          Inst. 3.13 Cest tiltre est ly commencement du traitié de obligement L, f. 160d | De obligacionibus R. xiiii | Ce tiltre est l’escommencemens du titre des obligemens P, f. J3c [L donne la bonne leçon. Traitié est déjà utilisé en ce sens dans une rubrique précédente]
          Inst. 3.15 Cest tiltre est d’obligement fait par parolles vrayement L, f. 162c | De verborum obligationibus R. xvi | Ce titre est d’obligement De parolles vraiment P, f. J4d [le second vers de P est hypométrique]
          Inst. 3.17 De convenancer que cil font Qui en autry servage sont. L, f. 163d | De stipulatione servorum P, f. J6a
          Inst. 3.19 De stipulacions qui faillent Car il n’est pas drois qu’elles vaillent. L, f. 164d | De inutilibus stipulationibus R. xx | De stipulation qui defaillent Quar il n’est pas drois qu’eles faillent P, f. J6c [1er vers de P hypométrique ; vaillent meilleur que faillent]
          Inst. 4.1 D’obligemens qui de meffait Descendent quant aucun le fait L, f. 179c | De obligationibus que ex maleficio nascuntur R. i P, f. L5b
          Inst. 4.8 D’actions qui sont de meffait Descendens que les serfs ont fait L, f. 196d | De noxalibus actionibus R. ix | Des actions qui des meffais Descendent que les serfs ont fais P, f. N6a
          Inst. 4.12 De faire actions congnoissables Les temporelz des pardurables. L, f. 205a | De perpetuis et temporalibus actionibus R. xiii | De faire actions congnoissables Temporelles des pardurables P, f. O6b
          Inst. 4.16 De la paine et du jugement De ceulx qui plaident folement L, f. 210d | De pena temere litigantium R. xvii | De la paine et du veniement [sic] De ceulx qui pledent foulement P, f. P4c [veniement est une leçon fautive de P]
    • Collation des titres Inst. 2.17 et Inst. 4.17

      Les deux témoins, qui sont postérieurs de deux siècles à la traduction, rajeunissent la langue, au moins dans ses composantes les plus superficielles, comme la graphie. Comme la traduction en vers est peu littérale, le texte-source latin ne peut servir que par intermittence de troisième branche stemmatique afin de discriminer P et L en cas de désaccord.

      Quoi qu’il en soit, la collation (cf. les notes attachées à la transcription de L) met en évidence de nombreuses erreurs dans L, de l’oubli d’un titre à l’oubli de vers (Inst. 4.17.4), qui éloignent sensiblement le témoin de l’original de la traduction.

      P permet en de nombreux lieux d’amender L pour le rapprocher de l’original. Comme les variantes sont très fréquentes, le risque est grand d’aboutir, par une position reconstructionniste, à un patchwork textuel. En effet, de nombreuses leçons adiaphores demeurent, tout comme reste irrésolue la question d’une révision du texte pour son passage à l’imprimé. La correction, si elle a eu lieu, a sans doute été bien modeste, mais on constate que P est moins marqué diatopiquement (les normandismes de L les plus marqués ont disparu) et que les irrégularités métriques y sont rares. Si elle résulte d’une révision, l’isométrie de P ne vaudrait pas toujours meilleure leçon, car elle résulterait d’une conjecture du 15e s. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que l’éventuelle révision se soit appuyée sur le texte-source, étant donné les accords de LL et P contre le latin et les nombreuses corrections qu’il aurait été facile d’introduire.

      En somme, il est clair que L ne peut être considéré comme le texte de la traduction en vers des Institutes. Etant donné la fréquence des fautes dans les deux témoins, l’édition de cette traduction n’est pas aisée. On pourrait imaginer une transcription de L et un essai de texte reconstruit d’après P et le latin.

    Bibliographie:

    • Claire-Hélène Lavigne, La traduction juridique au Moyen Âge: moyen d'appropriation et de réinvention culturelle des Institutiones de Justinien 1er, thèse Université de Montréal 2002, 594 p.
    • Claire-Hélène Lavigne, « La traduction en vers des Institutes de Justinien 1er : mythes, réalités et entreprise de versification », Meta, t. 49/3, 2004, p. 511-525
    • Claire-Hélène Lavigne, « Literalness and Legal Translation : Myth and False Premises », dans Georges L. Bastin et Paul F. Bandia, Charting the Future of Translation History, Ottawa, 2006, p. 145-162
    • Claudio Galderisi (dir.), Translations médiévales: Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe-XVe siècles), Turnhout, 2011, vol. 2, t. I, n° 356, p. 639 [notice de Stefania Cerrito]

    Manuscrit

    • London, British Libr., Harley 4477


      217 f. papier ; Normandie, ca 1470 ; 281 x 210 mm.

      Contenu: calendrier (f. 1a-3d) ; traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, également appelée Grand coutumier de Normandie en vers (f. 4a-69b) ; traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (f. 70a-217d) (sigle L).

      I. calendrier  (f. 1a- f. 3d)   Inc. Jam prima dies et viia fine timetur Expl. sancti Silvestri pape.


      II. traduction en vers de la Summa de legibus Normannie in curia laicali par Guillaume Chapu, également appelée Grand coutumier de Normandie en vers  (f. 4a- f. 69b)   Inc. De par la Trinité. Amen. | Fais si que je puisse a men | gré parfaire ce que je pense | et que je puisse avoir en se | je le parfais le gré du monde... Expl. Et a autre journee qu’icelle Faire pouloinier la querelle Et ce fait c’est pouloignement D’un juge une foiz seulement.


      III. traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (titres anciens : Institutes f. 70c ; Institutes rymees f. 215a)  (f. 70a- f. 217d)  
      Prologue du traducteur  (f. 70a- f. 70c)   Inc. Qui de rien ne se veult grever Il ne pourra pas achever Chose de quoy honneur li viengne Il est drois qu’a chascun souviengne Que hom qui est plain de peresce N’aura ja los de grant prouesce...

      Prooemium et livre I  (f. 70c- f. 96a)   Inc. Cil qui les droit nous baille et livre Enseigne que le premier livre D’Institutes icy commence Qui est la clef de la science.  |  |  La majesté l’empereur Qui du monde est gouverneur Doit estre d’armes honnouré Et des lois garni et armé... Expl. Il ne doit pas estre getté Arriere pour sa pouvretté Le premier livre finist cy Qui est parfait la Dieu mercy.
      [Inst. 1.1]  (f. 71d)  Qui ce tiltre nommer vouldroit | Il est de justice et de droit.
      [Inst. 1.2.1-2]  (f. 72b)  En cest titre pouon nous lire | Du droit naturel la maniere.
      [Inst. 1.2.3-12]  (f. 73b)  En ce titre nous sera dit | Que l’en appelle droit escript.
      [Inst. 1.3]  (f. 74c)  Nous metron en ce tiltre cure | A deviser la droicture | Et toute la diversité | Des personnes pour verité.
      [Inst. 1.4]  (f. 75a)  Cest tiltre monstre clerement | Lequel sont franc naturelment
      [Inst. 1.5]  (f. 75d)  En ce tiltre est la raison mise | Comme serfs viennent a franchise
      [Inst. 1.6]  (f. 77a)  Cest tiltre est qui franchir peult | Et quelz serfs franchir il esteut.
      [Inst. 1.7]  (f. 78c)  Ce tiltre d’abatre ne fine | Une loy qui a non camine.
      [Inst. 1.8]  (f. 78c)  Cest tiltre parole de ceulx | Qui tiennent franchement a eulx | Et de ceulx qui pour leur nature  | Sont soubzmis a autri droicture.
      [Inst. 1.9]  (f. 79c)  Cest tiltre est je n’en dy el | de la poosté paternel.
      [Inst. 1.10]  (f. 79d)  En la matiere vueil traictier | de mariage droicturier.
      [Inst. 1.11]  (f. 82a)  Cest tiltre est d’adopcion | dont nous avon fait mencion.
      [Inst. 1.12]  (f. 84a)  Drois est que cest tiltre nous vault | Comment autri poosté fault.
      [Inst. 1.13]  (f. 85d)  De garde que les tuteurs ont | Sur ceulx qui non aagé sont
      [Inst. 1.14]  (f. 86c)  En ce tiltre convient retraire | De quel gent l’en peult tuteurs faire.
      [Inst. 1.15]  (f. 87a)  Ce tiltre est quant les orphelins | Sont en la garde a leurs cousins.
      [Inst. 1.16]  (f. 87c)  En ce tiltre a dire nous plest | Qu’amenysement de chief est.
      [Inst. 1.17]  (f. 88b)  En ce present tiltre monstrons | De la loyal garde aux patrons.
      [Inst. 1.18]  ()  [« De legitima parentium tutela » ; titre manquant]
      [Inst. 1.19]  (f. 88d)  Cest tiltre contient sans doutance | Garde donnee par fiance
      [Inst. 1.20]  (f. 89a)  Cest tiltre est de garde donnee | par lois dont l’une est nommee | par le latin atillia | l’autre Susia ticia.
      [Inst. 1.21]  (f. 90a)  Cest tiltre est de l’auctorité | que tuteurs ont pour verité.
      [Inst. 1.22]  (f. 90d)  Ce tiltre c’est verité fine | Nous monstre come garde fine.
      [Inst. 1.23]  (f. 91b)  Aprés le titre des tuteurs | vient le tiltre des curateurs.
      [Inst. 1.24]  (f. 92a)  Cest tiltre nous fait mencion | Expresse de la caucion | Que tuteurs et curateurs donnent | A ceulx qui a eulx s’abandonnent
      [Inst. 1.25]  (f. 92d)  Cest tiltre nous fait mencion | de trouver excusacion | Comment l’en se peult excuser | Et garde ou cure reffuser.
      [Inst. 1.26]  (f. 94d)  Cest tiltre veult enseigner nous | Quelz tuteurs sont souppechonnous

      Livre II  (f. 96b- f. 142c)   Inc. Le prince se veult avanchier | Du segond livre commanchier | Voyes ains que tu te reposes | de la division des choses. [f. 96c] Cy devant despeschiés nous sommes De la division des hommes Expl. Ces devis dont l’en a parlé Codicille sont appellé Et devis appellés les ay | Pource qu'autre franchois n'y sçay.
      [Inst. 2.1]  (f. 96b)  Voyes ains que tu te reposes | de la division des choses.
      [Inst. 2.2]  (f. 103d)  Cest tiltre nous fait mencion | Quelz choses ont corps et quelz non
      [Inst. 2.3]  (f. 104a)  Cest tiltre si bien y advises | Nous fait mencion de servises | Que pocesseurs de champs font | A leurs voisins qui prés d’elx sont.
      [Inst. 2.4]  (f. 104d)  Cest tiltre veult mencion faire | de la droicture d’usuaire.
      [Inst. 2.5]  (f. 105d)  D’usage et d’abitacion | Nous fait ce tiltre mencion.
      [Inst. 2.6]  (f. 106d)  En ce tiltre est l’eure venue | De parler de longue tenue | Dont l’une est usucapion | Et l’autre a nom prescription.
      [Inst. 2.7]  (f. 108d)  En ce tiltre qui est de dons | Convient bien que nous regardons
      [Inst. 2.8]  (f. 110b)  En ce tiltre voir devon | Qui peult estrangier et qui non.
      [Inst. 2.9]  (f. 111c)  Cest tiltre nous monstre et devise | par qui chose nous est aquise
      [Inst. 2.10]  (f. 113c)  Cest tiltre est enseignemens | De bien faire les testamens.
      [Inst. 2.11]  (f. 115b)  Cest tiltre nous monstre et espont | testamens que chevaliers font.
      [Inst. 2.12]  (f. 116c)  Ce tiltre de ceulx nous esclere | Que testament ne pevent faire.
      [Inst. 2.13]  (f. 117c)  Cest tiltre dit la verité | D’enfant qui sont desherité.
      [Inst. 2.14]  (f. 119d)  Cest tiltre est d’establir hoir | Qui heritage doye avoir
      [Inst. 2.15]  (f. 122b)  Cest tiltre est d’eritiers establir.
      [Inst. 2.16]  (f. 123a)  Cest tiltre est d’avoir heritage | Aprés orfelin non aage.
      [Inst. 2.17]  (f. 124c)  Cest tiltre est quant testament | Peult estre quassé et comment.
      [Inst. 2.18]  (f. 125d)  Ce tiltre est de testament | Qui n’est pas bien fait droictement.
      [Inst. 2.19]  (f. 126d)  Cest tiltre dit pour verité | De divers hoirs la qualité.
      [Inst. 2.20]  (f. 128d)  Cest tiltre parole des lés | Comment l’en doit departir les.
      [Inst. 2.21]  (f. 136a)  Le titre devant fu de lés | Et cestuy est de tolir les.
      [Inst. 2.22]  (f. 136b)  Cest tiltre parole sans faille | De la loy qui les lés retaille.
      [Inst. 2.23]  (f. 137c)  Icy sont les choses mises | Qui sont enjointes et commises.
      [Inst. 2.24]  (f. 141a)  Choses sengles a soy commises | Sont aps en ce titre mises.
      [Inst. 2.25]  (f. 141d)  Des devis a quoy cil s'atent | Qui ne peult faire testament.

      Livre III  (f. 142c- f. 179b)   Inc. De quatre livres qui cy sont Le tiers vient aprés le segond. Cest tiltre parole comment Aucun est hoir sans testament. [f. 143a] L’en dit que hom meurt intestat quant il meurt en tel estat que il ne fait ne tant ne quant de testament en son vivant Expl. A louages et a marchié Pour quoy aucuns sont atachié Qui de consentement descendent Convient que ces choses s’estendent.
      [Inst. 3.1]  (f. 142c)  Cest tiltre parole comment | Aucun est hoir sans testament.
      [Inst. 3.2]  (f. 148a)  De succession legictime fault | D’esclairer comme elle fault.
      [Inst. 3.3]  (f. 150a)  Cest tiltre cy appelle l’en | C’est du conseil tertulien.
      [Inst. 3.4]  (f. 151b)  Le conseil dont ce tiltre nest | Orphicien appellé est.
      [Inst. 3.5]  (f. 151d)  Comme a heritage viennent | Cil qui de par mere appartiennent.
      [Inst. 3.6.1-9]  (f. 152c)  Par ce tiltre sera tu sage | De savoir degrés de linage.
      [Inst. 3.6.10-12]  (f. 153a)  En ce tiltre parler convient | De linage qui de serfs vient.
      [Inst. 3.7]  (f. 153d)  Cest tiltre est du lignage | A ceulx qui yssent de servage.
      [Inst. 3.8]  (f. 155d)  De l’eritage que ceulx ont | Qui mis hors de servage sont.
      [Inst. 3.9]  (f. 156b)  En ce tiltre peult l’en savoir | Qui biens a mort doit possoier.
      [Inst. 3.10]  (f. 158c)  Cest tiltre est de subcession | Qui vient par arogacion.
      [Inst. 3.11]  (f. 159b)  Cest tiltre est d’eritage prendre | Pour les franchisses aux sers prendre.
      [Inst. 3.12]  (f. 160c)  D’oster la coustume et de prendre | Autry heritage pour vendre.
      [Inst. 3.13]  (f. 160d)  Cest tiltre est ly commencement | du traitié de obligement.
      [Inst. 3.14]  (f. 161b)  Cest tiltre nous monstre comment | de chose vient obligement.
      [Inst. 3.15]  (f. 162c)  Cest tiltre est d’obligement | fait par parolles vrayement.
      [Inst. 3.16]  (f. 163c)  De .ii. a qui l’en a promis | Ce qui en convenant est mis.
      [Inst. 3.17]  (f. 163d)  De convenancer que cil font | Qui en autry servage sont.
      [Inst. 3.18]  (f. 164b)  Icy sont les divisions | faites de stipulacions.
      [Inst. 3.19]  (f. 164d)  De stipulacions qui faillent | Car il n’est pas drois qu’elles vaillent.
      [Inst. 3.20]  (f. 168b)  Ce tiltre c’est verité fine | est de pleges et de plevine.
      [Inst. 3.21]  (f. 169b)  Icy convient ung tiltre mettre | Des obligemens faiz par lectre.
      [Inst. 3.22]  (f. 169c)  Cest tiltre est d’obligement | Qui est fait par consentement.
      [Inst. 3.23]  (f. 169d)  Cest tiltre que je ne mente | Parole d’achat et de vente.
      [Inst. 3.24]  (f. 171b)  Cest tiltre peult fere home sage | De bailler et prendre a louage.
      [Inst. 3.25]  (f. 172c)  Comment la compaignye assemble | De ceulx qui la prennent ensemble.
      [Inst. 3.26]  (f. 174a)  Cest tiltre est de mandement | A qui il est fait et comment.
      [Inst. 3.27]  (f. 176a)  D’obligement qui est carchié | Autressy comme de marchié.
      [Inst. 3.28]  (f. 177b)  Par quelz personnes droictement | Nous est acquis obligement.
      [Inst. 3.29]  (f. 177d)  Cest tiltre nous monstre comment | L’en se mect hors d’obligement.

      Livre IV  (f. 179b- f. 215a)   Inc. En quart livre qui cy commence Dit Justinians sa sentence D’obligemens qui de meffait Descendent quant aucun le fait. [f. 179c] Su [pour Ou] livre qui par devant est avon d’obligement qui nest de marché deu qui nous ensemble Et de cen que marchié ressemble Or est raisons que nous oyons Des autres obligacions... Expl. Vous trouverez plus plainement De ces loys tout l’enseignement Qui tout determinés y est Sy l’entendrés mieulx se dieu plet. [f. 215a] ¶ Institutes rymees cy Sont acomplies Dieu mercy.
      [Inst. 4.1]  (f. 179c)  D’obligemens qui de meffait | Descendent quant aucun le fait.
      [Inst. 4.2]  (f. 183d)  Cest tiltre nous parole et trecte | De force qui en biens est fete.
      [Inst. 4.3]  (f. 184d)  De la loy que Aquila fist | Qui des dommages s’entremist.
      [Inst. 4.4]  (f. 187a)  Cest tiltre parole d’injure | Qui est faicte contre droicture.
      [Inst. 4.5]  (f. 189a)  Des obligemens qui sont fais | Aultressy comme de meffaiz.
      [Inst. 4.6]  (f. 189d)  Des actions qui appartiennent | A ceulx qui a jugement viennent.
      [Inst. 4.7]  (f. 194a)  De cen qui est fait o celuy | Qui est en poosté d’autruy.
      [Inst. 4.8]  (f. 196d)  D’actions qui sont de meffait | Descendens que les serfs ont fait.
      [Inst. 4.9]  (f. 202c)  Se beste domesche ou sauvage | fait a aucun homme damage.
      [Inst. 4.10]  (f. 203b)  Par quelz personnes nous povons | Avant mectre noz actions.
      [Inst. 4.11]  (f. 203c)  De donner caucion en court | Selon la fourme qui y court.
      [Inst. 4.12]  (f. 205a)  De faire actions congnoissables | Les temporelz des pardurables.
      [Inst. 4.13]  (f. 205d)  Cest tiltre est d’exceptions | Qui sont econtre les actions.
      [Inst. 4.14]  (f. 207c)  Cy a replicacions | Qui vallent contre exceptions.
      [Inst. 4.15]  (f. 208a)  Cest tiltre est des entredis | Jugemens qui ainsy sont dis
      [Inst. 4.16]  (f. 210d)  De la paine et du jugement | De ceulx qui plaident folement
      [Inst. 4.17]  (f. 211d)  De l’office au juge convient | Parler en tiltre qui cy vient.
      [Inst. 4.18]  (f. 213a)  En cest tiltre des jugemens | Communs est ly enseignemens.

      Epilogue  (f. 215a- f. 215b)   Inc. Mil ans .CC. IIII. fois vingt Aprés que Jhesucrist vint En terre pour l’umain linage Pour rendre nous nostre heritage... Expl. Pour aller à l’escolle aprendre Legierement pourront entendre Ce que les maistres leur diront Qui tout en latin leur lyront | Deo gracias.

      Table des titres en français avec numérotation continue en chiffres romains.  (f. 215b- f. 216d)   Inc. Cy commence les tiltres du premier livre des Institutes.

      Table des titres en latin  (f. 217b- f. 217d)  


      Description matérielle

      papier (filigranes : armes à trois fleur de lys, par ex. f. 1, 142, proche de Brunet 1471 (Troyes 1470, var. similaire 1468-1482), 217 f. licorne, par ex. f. 8, 123, proche de Brunet 10021 (Cuy 1465 ; var. identique Caen 1467, Cherbourg 1470) ; lettre « P », par ex. f. 180, 182, identique à Brunet 8606 (Troyes 1470, var. identique 1470-1477)) précédés et suivis d’1 f. de garde papier moderne ; les premiers et derniers f. sont endommagés ; trous de vers à l’intérieur de la justification du f. 202 à la fin ; Normandie, ca 1470 ; d’après le f. 134 : 281 x 210mm. (justification : 216 x 150 mm. avec variations d’une p. à l’autre, le cadre de la justification n’étant pas fermé). Réglure à la pointe sèche et à l’encre : f. 70-214 : 1-1-11/0/1-0-0/0 (dans ce schéma, les lignes verticales ne servent pas à délimiter le cadre de la justification de chaque colonne, mais à placer les initiales de vers, qui les précèdent immédiatement. La traduction en vers du coutumier est copiée selon le même chéma avec une linéation tracée à la mine de plomb). D’après le f. 134, approximativement (15 + 216 + 50 mm. [de haut en bas]) x (20 + 67 +16 + 67 + 40 mm. [de la reliure vers la gouttière]). La copie des Institutes compte de 34 à 38 l. lignes par col., soit une UR de 3, 94 à 4,12 mm. Copie de la première ligne au-dessus du premier trait de la linéation. – Foliotation moderne en chiffres arabes dans les coins supérieur droit des f. rectos ; sans titre courant.

      Collation: 13 (f. 1-3 ; une restauration interdit de comprendre la constitution de ce cahier), 212 (f. 4-15v, réclame à l’encre au bas du f. 15v), 312 (f. 16-27v, réclame au bas du f. 27v), 412 (f. 28-39v, réclame au bas du f. 39v), 510 (f. 40-49v, réclame au bas du f. 49v), 612 (f. 50-61v, réclame au bas du f. 61v), 78 (f. 62-69v), 812 (f. 70-81v, réclame au bas du f. 81v), 912 (f. 82-93v, réclame au bas du f. 93v), 1012 (f. 94-105v, réclame au bas du f. 105v), 1112 (f. 106-117v, réclame au bas du f. 117v), 1212 (f. 118-129v, réclame au bas du f. 129v), 1312 (f. 130-141v, réclame au bas du f. 141v), 1412 (f. 142-153v, réclame au bas du f. 153v), 1512 (f. 154-165v, réclame au bas du f. 165v), 1612 (f. 166-177v, réclame au bas du f. 177v), 1712 (f. 178-189v, réclame au bas du f. 189v), 1812 (f. 190-201v, réclame au bas du f. 201v), 1912 (f. 202-213v, réclame au bas du f. 213v), 204 (f. 214-217v, réclame au bas du f. 217v).

      Reliure: reliure de parchemin à 5 nerfs ; pièces de titre plus tardives de maroquin rouge estampées à chaud ajoutées dans les entrenerfs : « coutume.de | normandie | en.vers. | .ms. » ; en-dessous « cod. sec. | xv. | mus. brit. » ; en-dessous « bibl. harl. | 4477. | [cote partiellement effacée] » .

      Scription

      Ecriture: littera cursiva currens / libraria assez rapide et régulière. Une seule main pour l’ensemble du manuscrit. Coefficient d’abréviation : 11,8 % (11,2 sans et).

      Scripta: quelques traces de scripta normande à la rime comme à l’intérieur du vers.

      Corrections: rares, par rature (f. 191c) ou surcharge (f. 174a, 176a).

      Structure et décor

      Structure

      La traduction des Institutes est séparée du Grand coutumier en vers par une p. blanche (f. 69v), la traduction des Institutes commençant en belle page. Le texte de la traduction n’est annoncé par aucun titre ou rubrique et s’ouvre par une lettre nue rouge de 3 UR (f. 70a). On notera que les Institutes sont moins soignés que le Grand coutumier où les intitulés de chapitres sont rubriqués et les initiales de vers rehaussées de rouge.

      Les livres 2 à 4 sont distingués des précédents par 1. une formule initiale rimée annonçant le passage à un nouveau livre, soulignée de rouge (ex. Le prince se veult avanchier Du segond livre commanchier Voyes ains que tu te reposes De la division des choses f. 96b) 2. un saut de page après cette formule ; 3. une lettre nue rouge de 3 UR.

      Les titres sont distingués par un intitulé copié au fil de la copie, précédé et suivi d’un saut de ligne et mis en valeur par un pied-de mouche rouge et un soulignement de rouge. Chaque titre commence par une initiale peinte en rouge de 2 UR.

      Les titres sont divisés en paragraphes par des pieds-de-mouche rouges placés en initiale de vers.

      Histoire du manuscrit

      Lecture: Etant donné la composition des cahiers, et notamment l’utilisation d’un quaternion comme cahier final à la suite d’une série de cahiers de 12 f., il n’est pas impossible que la copie du Grand coutumier en vers ait constitué pendant une brève période une unité codicologique ou d’usage distincte, avant que ne soit entreprise la copie de la traduction des Institutes. Aucune trace de lecture.

      Provenance: le ms. vient de la collection de Nicolas-Joseph Foucault (1643-1721) (ex libris imprimé collé sur la contre-garde supérieure : Ex bibliotheca Nicolaei Joseph Foucault comitis consistoriani) comme les mss Harley 4474 et 4475. Ces trois mss, depuis leur confection, n’ont sans doute jamais été séparés et ont dû connaître une même histoire. Le ms. Harley 4475 renferme une traduction d’un traité de droit canon et civil, réalisée en 1477 en Normandie (cf. mention ajouté au verso du f. de garde parchemin début d’une main contemporaine de la copie : Ce present livre de droit fut translaté par Mestre Silvestre Guerin, mestre en ars, chapellain du collage de Nostre Dame de Matignon, et personne de Thyermulle, a la requeste de mon tres honoré seigneur Monsgr de Matignon et de Thorigny en la ville de Caen, l’an 1477). Les similitudes avec le Harley 4477 sont nombreuses, à commencer par l’utilisation du même papier (filigranes licorne f. 177 ; armoiries aux trois fleurs de lys f. 16) ; même type d’écriture cursive ; même mise en texte : lettres nues rouges de 2 UR au début de chaque chapitre ; intitulés des chapitres copiés au fil de la copie et soulignés de rouge. Copie à longues lignes sans linéation apparente, comme dans la copie des Institutes. Le copiste est toutefois différent. L’existence de ce manuscrit pointe vers un commanditaire de manuscrits intéressé par les livres de droit en français. A noter que le ms. Harley 4475 mentionne plusieurs noms sur les gardes : f. de garde parchemin début verso « Reverend pere en Dieu monseigneur monseigneur le cardinal de Bourbon » . D’après l’écriture, il s’agirait plutôt de Charles Ier de Bourbon, Charles II de Bourbon, cardinal archevêque de Rouen de 1590 à 1594 ; f. de garde parchemin fin verso : « Monsr de Rouen » .

      Bibliographie:

      • Catalogus librorum mss bibliothecae Harleianae, vol. III, p. 162
      •  — 
      • E.-J. Tardif, Coutumiers de Normandie. Textes critiques, t. I-II, Genève, Slatkine Reprints (1977) [1re éd. 1881-1903], t. I, p. 6
      •  — 
      • P. Viollet, « Les coutumiers de Normandie », dans Histoire littéraire de la France, t. 33, Paris, 1906, p. 111-115 [sur la traduction du Grand coutumier en vers]
      • .

      Extraits

      [P- indique que la leçon de P est inférieure à celle de L ; P+ qu’elle lui est supérieure.]

      I. Prologue du traducteur-Inst. 1.2

      Qui de rien ne se veult grever /
      Il ne pourra pas achever
      Chose de quoy honneur li viengne
      Il est drois qu’a chascun souviengne
      Que hom qui est plain de peresce
      N’aura ja los de grant prouesce
      Et qui voulentiers ne travaille
      Ja ne fera chose qui vaille
      Ne de quoy il soit honnouré
      J’ay par peresce demouré
      Trop longuement a commencier
      Institutes a romancier
      Or n’y mectray plus de delay
      Dés que icy proposé l’ay.
      Que maintenant la main n’y mecte
      Et que je ne m’en entremette
      Si les translateray en rime
      Ou consonant ou leonine
      Se dame Dieux m’en donne grace
      De vivre tant que je parface.
      Acommancier ceste besoigne
      Me mect ung enfant de gascoigne
      Qui m’est baillié a introduyre
      Et a ensaigner et a duyre
      Et a tenir l’ay bien soubz pié
      Bertran a nom de schalphepié
      Frere est Raymont qui les vers vent.
      Se il y veult garder souvent
      Il y pourra assés aprendre
      Et plus legierement entendre
      Le latin quant il le verra
      Et trouver ce que il querra.
      J’ay grant paour des envieux
      Qui sont mauvais et ennuyeux.
      [f. 70b] Et de meffaire ne se faignent
      Qu’i ne me blasment et repraignent
      Mais je pri les autres pour dieu
      Se je mespren en aucun lieu
      Que malvais louyer ne m’en rendent
      Et que courtoisement l’amendent
      Nous lison en Justinien
      Qui fu jadis bon crestien
      Religieux et saint proudomme
      Si fu empereur de Romme,
      Il vit que le droit citeain
      De quoy usoient ly Rommain
      Estoit confus et desordennez
      Sit veult que il fust ramenez
      Par lui a droicte concordance.
      Il commanda donc sans doubtance
      A tribunien le questor
      Qui des drois est grant doctor
      Et a compaignons que il ot
      En quoy durement se fyot
      Car bien les avoit esprouvés
      Et a tous poins loyaulx trouvés,
      Et pour lui tant se travaillassent
      Que tout le viel droit ramenassent
      A concordance et a droite ordre
      Que nulz ne s’en peust remordre.
      Et dés que il l’oult commandé
      Oncques n’y oult contremandé
      Qu’il ne feissent ses requestes
      Ilz ordonnerent les digestes
      En .l. livres les misdrent
      Maintenant au code se prindrent
      As lois aux princes adrecier
      Ilz le firent sans perecier
      [f. 70c] Car de bon cueur y entendirent
      Et a Justinien rendirent
      Le code si bien ordonné
      Comme ne fu de mere né
      Tant y sceust bien garde prendre
      Qui de rien l’en peust reprendre
      Quant Justinien oult le cors
      Des droiz il se pourpensa lors
      Qu’il feroit Institucions
      Qui sont les Introductions
      Et la voie des lois savoir
      Et lors commencha yl pour voir
      Institutes et le parfist
      Et en .iiii. livres les mist
      Justinien en son vivant
      Et mist ce prologue devant.

      ¶ Cil qui les drois nous baille et livre
      Enseigne que le premier livre
      D’institutes icy commence
      Qui est la clef de la science.

      La majesté l’empereur
      qui du monde est gouverneur.
      doit estre d’armes honnouré
      Et des lois garni et armé
      Si qu’en temps de paix et de guerre
      Soit bien gouvernee la terre
      Et que l’empereur de Romme
      Qui de l’empire tient la somme
      Soient trestous ses ennemys
      Par force des armes soubzmis
      Si que plus fort de lui ne truisse
      Et par les lois refrener puisse
      [f. 70d] Et ramener a egaulté
      Des mauvais la desloyaulté
      Qui les bons du tout essillassent
      Se la justice ne doubtassent
      Et icy soit l’empereur
      En deux manieres vainqueur
      Par armes prince glorieus
      Par lois sage religieux.
      De ces deux choses sans doubtance
      par souveraine pourveance
      Par nous durement travaillier
      Et par les longues nuys veillier
      Avons nous la voye trouvee
      Et nostre vertu esprouvee
      Noz batailles et noz sueurs
      Par barbarins et par pluseurs
      Que nous avons en tel maniere
      Amenés dessoubz nostre empiere
      En aufrique avon nous monstrees
      Et en plueurs autres contrees
      Aps long temps nostre victore
      Par le plaisir au roy de glore
      Car ramener les avon
      Soubz nostre jursidicion
      Et par la force d’armes prises
      Et a nostre empiere soubzmises
      Touz les peuples qui sont en monde
      Tant come il dure a la ronde
      En quelque lieu que ilz soient nez
      Sont maintenus et gouvernez
      Par loys que nous avons donnees
      Et que nous avons ordonnees
      Aps ce que amendé eusmes
      Et mis au mielx que nous peusmes
      [f. 71a] En une clere concordance
      Par estude et par pourveance
      Et par sens que nous avions
      Les saintes constitucions
      Qui confuses erent devant
      Aux noz trouvasmes maintenant
      Aux volumes aux anciens
      Qui jadis furent de grant sens
      Grant paine et grant cure y meismes
      Et par divin don acomplismes
      Cen de quoy nous est esperance
      Que noz hommes y aient puissance
      Et fusmes comme cil sont
      Qui par l’eaue de la mer vont.
      Quant assés nous fusmes grevés
      tant que tout ce fut achevés
      Par l’aide du roy celestre
      Nous appelasmes ung grant maistre
      Gentil de corps et de courage
      Et estoit de noble lignage
      Sage du droit citeyen
      Noble questor tribunien
      Et theofille et dorthee
      Dont nous avion esperance
      Par maintesfoiz la providence
      La loyaulté et la science
      Et qui a nostre commandement
      S’appareilloient loyaulment
      Et rent quittes de tous blasmes
      Tout maintenant leur demandasmes
      Que nostre auctorité preissent
      Et les Institutes feissent
      Que cil qui voudroient aprendre
      Peussent commencement prendre
      [f. 71b] Des lois et les premiers bercens
      Et non pas des flabes a sens
      Qui furent anciennement
      Mais de nostre establissement
      Si que les cueurs ne les oreilles
      Ne reçoyvent pas les merveilles
      Ou nul preu n’a ne les contreuves
      Mais ce qui par certaines preuves
      Peult estre prouvé et sceu
      Certen doit estre receu
      Et cen qui a paine avenoit
      Jadis a aucun qui venoit
      Or les lois que a .iiii. ans.
      Peust estre si entendans
      Ques constitucions a prendre
      Se peust lors a poinnes prendre
      Cen peusson faire erramment
      Des le premier commencement
      Et si grant honneur nous aviengne
      Et tel beneurté nous tiengne
      Que par nostre commandement
      La fin et le commencement
      Des lois nous soit abandonné
      Et congié d’oïr les donné.
      Quant toutes les dignités furent
      ordonnés si comme ilz durent
      Par le noble tribunien
      Ce roy tout le droit ancien
      Ert assemblé et contenu
      Et par les autres qui tenu
      Erent a loyaulx et sages
      Nobles de cueurs et de lignages
      Bien parlés et bien apris
      De grant renon et de grant pris.
      [f. 71c] A qui nous l’avion enjoinct
      Maintenant ne demoura point
      D’estroitement a eulx meismes
      Commandasmes et enjoignismes
      Qu’en iiii. livres departissent
      Les institutes et feissent
      Que ce fussent commencemens
      Des lois et premiers ellemens
      Car de celle science toute
      Y est la clef que nulz n’en doute
      Et y est espons briefment
      Ce qui fut anciennement
      Et qui fut tenu jucques icy.
      Et ce qui est enobscurcy
      Et mis en desacoustumance
      Aussy comme par oubliance
      Or est arriere ramené
      Et clerement enluminé
      Et a comme chose leyal
      L’autorité imperial.
      ¶ Et quant yces .iii. sages hommes
      A qui attendus nous en sommes
      Se furent longuement pené
      Et orent fait et ordonné
      Ce que enjoinct leur avions
      Et prins des institucions
      Aux anciens qui jadis erent
      Mesmement ce qu’ilz trouverent
      En noz livres que nous avon
      Par quoy les jugemens savon
      De jadis et nous en souvient
      De cen que chascun jour advient
      Et d’autres livres que trouverent
      Maintenant les nous presenterent
      [f. 71d] Et de leur main les receusmes
      Si les veysmes et leusmes
      Et commandasmes que ilz fussent
      En auctorité et eussent
      De par nous en toute maniere
      Force tout autrecy plainiere
      Comme celles que nous meismes
      De nostre voulenté feismes.
      ¶ Vous qui les droiz savoir devés
      O grant estude retenés
      Et o entente souveraine
      Ces noz lois fetes o grant paine
      Et d’aprendre ne vous faignés
      Monstrez que s’oïés ensaignes
      Si que de vous meismes yesse
      Esperance qui vous nourisse
      Et par l’auctorité de nous
      Et par nostre sens et par nous
      La chose commune de Romme
      A qui du monde apende la somme
      Soit en partie gouvernee
      Et par voye des lois menee.

      ¶ Qui ce tiltre nommer vouldroit
      Il est de justice et de droit.

      Justice est voulenté estable
      Voulenté feme [sic]et pardurable
      Que a chascun sans attendue
      Sois sa propre chose rendue
      ¶ Le sens du droit est sans doubtance
      Que homme ait en soy pourveance
      De congnoistre comme certaines
      Choses divines et humaines
      [f. 72a] Et de savoir congnoistre a droit
      Quel chose est tort et quel est droit
      ¶ Nous avons dit generalment
      Ces choses au commancement
      Mais pource que pensé avon
      A espondre se nous savon
      Les droiz que le peuple rommain
      Doit tenir et avoir a main
      Il nous semble que nous feron
      Le greigneur preu se nous queron
      Premierement legiere voye
      Par quoy chascun entende et voye
      Clerement sans estre glosé
      Cen que nous avon proposé
      Et puis comme les Sages font
      Pourron monstrer plus en parfont
      Et o greigneur perfection
      Nostre presente entencion
      Car il est bonne verité
      Se de trop grant adversité
      Ou de trop pesant multitude
      Changion le courage rude
      Qui n’est pas encor affermés
      Ne a l’estude acoustumés
      De deus chose l’une avendroit
      Ou les estudiours par droit
      Toute la colenté d’aprendre
      Ou ennui qui moult seult souprendre
      Les jennes hommes de legier
      Et d’aprendre descouragier
      Le metroit en desesperance
      Si perdroit tout ce sans doubtance
      Ou il fust de legier mené
      Qui sagement se fust pené
      [f. 72b] De mener lay la droite voye
      Dont la grant force le desvoye.
      ¶ La division qui est faitte
      De droit doit bien estre retraite
      Car de deux droiz en y a ung
      Que l’en appelle droit commun
      Et l’autre a non le droit privé
      Par qui maint homme a estrivé
      ¶ Le droit commun ce est la somme
      Appartient au peuple de Romme
      Par quoy la cité se gouverne
      Qui nul mauvais home n’espargne
      ¶ Le droit privé devon entendre
      Par quoy chascun se doit desfendre
      Et ce qui a lui appartient
      Que autre lui demande ou tient
      ¶ Le droit privé en autre guise
      En .iii. parties se devise
      Si comme aux sages hommes plaist
      Car li droit naturel y est
      Que ilz mectent tout primerain
      Si est le droit citeyain
      Le droit aux gens bien nous en membre
      Doit estre appellé le tiers menbre.

      II. Inst. 2.17

      Cest tiltre est quant testament
      Peult estre quassé et comment.

      Testament5 qui par droit est fait
      Vault6 jucqu’a tant qu’il est defait
      Ou jucqu’a tant que il est7 rout
      Ou que il est deffait du tout8
      [1] ¶ Nous devon saver que sans doubte
      Force de testament est route
      Quant cil qui ainsy l’ordonna
      De son estat rien ne changa9
      Mais du testament est malmise
      La doctrine en aucune guise.
      ¶ Encore est il tout10aultrement
      Se aucun a fait testament
      Et puis prent en adoption
      Ung filz qui en subjection
      N’estoit a l’eure de nullui
      Ains est tout nectement a lui
      Et le fait par11 l’empereur
      [f. 124d] Ou il y prent par le preteur12.
      ¶ L’enfant13 qui par aventure
      Est soubzmis a autre droicture
      Le testament qu’il avoit fait
      Est ainssy14 rot et deffait
      Comme se ung nouvel filz naquist
      Que15 son hoir estre convenist
      Tout son premier testament ront
      Cil qui aprés fait le segond
      Ne nulle force ne faison
      Se aucun en est hoir ou non
      Mais nous devon garder pour voir
      Se aucuns en peult estre hoir
      Et pour ce s’aucun n’a cure
      D’estre hoir par aucune aventure
      Ou jassoit ce qu’il le voulsist16
      La mort vient qui le devancist
      Ou tant come celui vivoit
      Qui de lui son hoir fait avoit
      Ou aps cen que il est mort
      Ains que point d’eritage en port
      Ou se celle institucion
      De lui fu soubz condicion
      Et la condicion n’avient
      En tous ses cas dire convient
      Que cil est mort sans testament
      Sy peult l’en bien voir comment
      Le premier testament sans faille
      Ne peult l’en pas dire qu’il vaille
      Pour l’autre qui a esté fait
      Qui le premier a tout deffait
      Ly derrain ne peult valloir17
      Pour ce que il n’a point de hoir
      [2] ¶ Se aucuns fait18 son testament
      Tout parfet bien et droictement
      Et puis advient que aultre fait
      Qui soit tout aultressy19parfait
      [f. 125a] Jassoit ce qu’il avoit fait hoir
      A toutes ses choses avoir
      Sevoirs et Anthonius escrisdrent
      Et en leur remenbrance misdrent20
      Que le premier testament fault
      Et le derrain tient et vault
      Celle21 leur constitucion
      Ou il font de ce mencion
      Avon nous en ce livre enclose
      Pour adjoindre aucune chose
      Et pour dire nostre sentence
      Veez la cy ou elle commence.
      [3] ¶ L’en doit saver certainement
      Que quant le segond testament
      Est fait par droit il doit valoir
      Jassoit ce qu’il y a a l’oir
      Certaines choses ordonnees
      Escriptes22 et assignees
      Et doit valloir aultressy23 bien
      Comme se il n’y eust rien24
      De ces choses parlé ne dit
      Mais que ly hoir qui est escript
      Ne doit de rien estre esmayé
      Mais tenir se doit a payé
      Des25 choses qui lui sont donnees26
      Et en tel27 testament nommees
      Sy que les autres toutes lest
      Ou de la quarte part qui est
      A l’eritier comme28 qu’il aille
      Par la loy qui les lés29 retaille
      Et le surplus lest nectement
      Aux hoirs du premier testament
      Par unes parolles qui sont
      Dictes en testament segond
      Et le premier testament vaille30
      Et que pour31 le segond ne faille.
      [4] ¶ Et une autre maniere y a
      Par quoy le testament qui a
      Esté32 fait par droit ne vault rien
      Cen povon nous voier moult bien
      En ceulx qui en tel estat sont
      Que amenysement de chief ont
      De quoy en livre devant cest33
      Deismes comme il en est.34
      En ceste maniere deviennent
      Testamens vains qui point ne tiennent.
      [5] ¶ Ly testamens qui rompus sont
      Deviennent vain que35 force n’ont
      Et cil36 sont vain en leur endroit
      Qui ne furent pas fait par droit
      Et cil qui par droit furent fait
      Mais cil qui les font ont meffait
      Tant que amenuisement de chief
      Leur est venu par leur meschief
      Et sy povon dire de tous
      Qui sont itel que ilz sont rous
      Et pour ce que nous descrivon37
      A chascune cause son non
      Il advient que aucun testament
      Qui n’a esté fait droictement
      Est rompu ou il est sy vain38
      Et n’est pas droictement39 certain
      [6] Si povon dire de rechief
      Que amenysement de chief
      Qui avienne ou que homme ait
      Puis qu’il a son testament fait
      Ne toult pas au testament force
      Jassoit ce que aucun s’efforce
      De rompre lay40 et de deffaire
      Pour tant que il eust au faire
      Vii. tesmoinz qui frans hommes erent41
      Et qui tous .vii. le seellerent42
      Se cil qui le testament fist
      Meure que de ce siecle yst43
      Est franc homme et il est osté44et il a esté P [rime plus riche dans L ; P-]
      Du tout hors d’autry poosté.
      [f. 125c] Ains est le testament estables
      Sy que l’oir peult selon les tables
      Du testament sans rien mesprendre
      La pocession des biens prendre
      Se cil qui son testament fist
      De sa cité par meffait yst
      Ou il a franchise perdue
      Pour chose qui soit advenue
      Ou mue sa condicion
      Et se donne en adoption
      Se il ains qu’il en soit hors45
      L’oir que il fist ne peult pas lors46
      Par le testament clamer riens
      En la pocession des biens.
      [7] ¶ Le testament pas ne perist
      Pour ce se celui qui le fist
      Dist qu’il ne veult pas que il vaille
      Encore y a plus fort sans faille
      S’aucun fist testament a droit
      Et il se repent47 orendroit
      Et il mue sa conscience
      Et nouvel testament commence
      Et aprés la mort le souprent
      Ou48 il advient qu’il se reprent
      Sy que il ne le parfait point
      Le premier remaint en son point
      Qu’il49 n’y a point de contredit
      Sy comme pertinax nous dit
      Car testament qui n’est parfait50
      Au premerain nul tort ne fait51
      Ne ne ly toult pas sa bonté
      A52 rien ne doit estre compté.
      [8] ¶ Il mesmes dit53 et afferme
      Et veult que ce soit chose ferme
      Que ja heritage n’avra
      En sa vie ne recevra
      Ne ne sera hoir a celui
      Qui masle nest54par devant lui
      Ne testament ne loera55
      [f. 125d] Qui pour tel cause fait sera
      Et qui ne vouldra ja non d’oir56
      Par telle achoison recevoir
      Ne riens n’y a par escripture
      Qui n’est faicte selon droicture
      Pour ce escridrent clerement
      Sevoirs et Anthonius souvent
      Jasoit ce font57 il que nous sommes
      Assous des lois plus qu’aultres hommes
      Et que nous en sommes delivre
      Nous voulon selon les lois vivre.

      III. Inst. 4.17

      De l’office au juge convient
      Parler en tiltre qui cy vient.Icy nous convient pour voier
      De l’office au juge voier58
      Il doit garder premierement
      Qu’il ne juge pas aultrement
      Que sy59comme les lois commandent
      Ou que les empereurs le mandent
      Qui les constitucions firent
      Si comme le besoing en virent60
      [f. 212a] Ou si comme la coustume est
      Qui n’est pas raison que l’en lest
      [1] ¶ Se il est61 requis pour meffait
      Que ly serfs a aucun a fait62Que le serfs a l’autre fait P 
      Qui vient a sentence donner
      S’il voit qu’il doye condampner
      Le segneur il doit ainsy dire
      Tyce qui a tel serf est sire
      Pour ce que son voisin meffist
      Et que trop envers lui mesprist
      Je condampne a paier x. livres
      Ou se il veult estre63 delivres
      Le juge que il doit offrir
      Le serf a la paine soffrir.
      [2] ¶ Se64 l’action que aucun propose
      Est pour une certaine chose
      Se il voit que cil qui demande
      N’a point de droit en sa demande
      Absouldre doit qui qu’il griet
      Cil65 qui la chose poursiet
      Et se il sent et aperchoit66
      Que celui qui demande ait droit
      Tantost condampner lui67 convient
      Celui qui celle chose tient
      Que la chose et tous les fruis rende
      Que ja nul terme n’y attende
      Et se il dit icy68 endroit
      Qu’il ne la peult rendre orendroit
      Pour ce que en sa main ne l’a
      Et veult terme de rendre la
      Ly juges donner lui pourra
      Par bons pleiges que il doura
      Et se au69terme que l’en ly mect
      Ausy70comme il le promect
      Ne la rent ly pleges rendra
      Le pris que la chose vauldra.
      ¶ Se71 l’eritage est demandé
      [f. 212b] Des fruis sera le droit gardé
      Qui des autres fruiz est tenuz
      Qui d’autres choses sont venuz
      Se cil qui poursist l’eritage
      N’a pas tousjours esté bien sage
      Quant venoit aux fruiz recevoir
      Car il en peust bien avoir
      De tieulx que il n’a pas72 euz
      En ses coupes ne receuz.
      L’en en pourra aultressy dire
      S’il savoit qu’il n’estoit pas sire
      De l’eritage qu’il tenoit
      Qui73 a ung aultre appartenoit
      Se il74 cuidoit estre seigneur
      Et avoir droicture greigneur
      Que il n’avoit en l’eritage
      Cen qu’il a mis en son usage
      Des fruis que il a receuz
      Ne ceulx75 que il n’a pas euz
      Ne convendra pas que il rende
      Se tant advient qu’il en despende
      Puys que le plet est avant mis
      Ou il ne s’est pas entremis76
      A droit de faire les valoir
      Ains l’a laissié par non chaloir
      Sy que heritage en est m[e]nd[r]e
      Iceulx luy convendra il rendre.
      [3] ¶ Se l’en plaide pour une chose
      Que aucun a tenue grant pose
      Pour faire la venir avant
      Ce ne sera pas suffisant
      Se cil qui la soulloit tenir
      L’a fait par force avant venir
      Car il convient et droit commande
      Que cil qui la chose demande
      Soit en tel point comme il fust
      Ait tel droit comme il eust
      [f. 212c] S’el fust venue en jugement
      Trestout dés le commancement
      Et en tant comme elle demeure
      Se tant avient que ly temps queure
      Tant que cil qui l’avoit eue
      Ait acomply longue tenue
      Ja pour ce remaindre ne doit
      Qu’au rendre condampné ne soit
      Les fruis qu’il en77 a euz
      Et qui ont esté receuz
      Dés l’eure que ly plet commance
      De sy que au78 jour de la sentence
      Doit ly juges tout faire rendre
      Et se cil se vouloit deffendre
      Par dire qu’il ne peult en droit
      Amener la chose orendroit
      Et demandoit terme avenant
      A faire la venir avant
      Pour tant que ly juges veist
      Que par barat ne le deist
      Il luy79 devroit terme fichier
      Et soy par pleiges atachier
      Que au terme vrayement
      Il le merroit en jugement
      S[e] il [n]e fait en jugement
      La chose venir erranment
      Dés que ly juges luy commande
      Ne certain terme n’en demande
      Ne il ne veult pleige80 donner
      Le juge le doit condampner
      En tant comme l’aultre peust
      Avoir de preu se il eust81
      La chose en jugement veue
      Dés que82 la cause fut meue.
      [4] ¶ Se83 cil qui ung heritage oult84
      A partir a jugement voult85
      [f. 212d]Pour partir luy plus86 de legier
      Ly juge leur doit adjugier
      Quel chose87chascun doit avoir
      Et se il peult aparcevoir
      Quant il a fait celle lotye
      Que l’un en ait meilleur partie
      Que l’autre il doit condampner
      En88 deniers a l’autre donner
      Sy qu’il n’y en ait89 nul grevé
      Et se ly uns seul90 a levé91
      Tout doit ly juge avaluer
      Ne cen ne doit l’en pas muer
      Se il y a plus hoirs92 que deux
      Ains le parte l’en entre eulx.
      [5] ¶ En choses communes partir
      Convient il aultressy lotir
      Car se pluseurs parsonniers sont
      Qui a partir leurs choses ont
      Le juge au mieulx que il savra
      A jugié que chascun avra
      Et cil qui le mieulx en avront
      Aux autres restorer devront
      Et avaluer a deniers
      Pour estre loyaulx parchonniers
      Et s’il n’y a chose que une
      Et elle est a pluseurs commune
      Mais el93 ne peult souffrir divise
      Ne en part ne peult estre mise
      Pour nulle force que nul ait
      Sy comme ung homme94 ou ung mulet
      Dont se doit le juge entremectre
      De la chose a leal prix mectre
      Et d’aviser95que ly ung l’ait96
      Et a chascun des aultres pait97
      Tant comme du prix ly affiert
      Ainsy la chose partie yert.98
      [6] ¶ En actions de champs bourner
      Voyon se il convient donner
      [f. 213a] Ne faire nul adjugement
      Oÿl en ung cas seulement
      Quant l’en treuve deux champs joignans
      De quoy ly preu seroit plus grans
      De bourner en aultre maniere
      Qu’ilz n’ont esté ça en arriere
      Et l’en fait tant que une partie
      Est de l’un des champs departie
      Et au champ prochain adjoustee
      Le champ de quoy elle est ostee
      En est sans doubte damagié
      Dont convient estre adjugié
      Que le champ prochain luy restort
      Deniers qu’il99 ne luy face tort /
      Et en ce condampner convient
      Celui a qui ly gaing vient
      Que somme certaine luy rende
      Pour le sien champ qui en amende.
      ¶ En cest100 meismes jugement
      Doit estre condampnez griefment
      Cil qui les pierres des devises
      A ostees et101A ou ostés ou d. P  desassises
      Ou a les arbres esrachiéz
      Qui en devise erent fichiez.
      ¶ Pour constumace et102pour despit
      Est condampnez cil qui respit
      Quiert que le mandement103 au juge
      Ne fait des ce que il ajuge104
      Que champs soient par droit bournez
      Et a chascun le sien donnez.
      [7] ¶ En ces jugemens est ainsy
      Que des que la parole yssy
      En la court de la bouche au juge
      Se a aucune105 chose adjuge
      Elle est soue sans contredit
      Sy comme ly juge l’a dit

      IV. Épilogue

      Mil ans .CC. IIII. fois vingt
      Aprés que Jhesucrist vint
      En terre pour l’umain linage
      Pour rendre nous nostre heritage,
      C’est le regne de paradis
      Que adan nous toly jadis
      Qui de mauvais venin est yvre
      Mist Richart d’onebault cest livre
      En Romans, au mieulx que il soult
      Sy savoit il bien et pensot
      Que a paine pouroit avenir
      Qu’il ne luy convenist venir
      Entre les mains aux envieux
      Qui sont felons et ennuyeux
      Et tost ennuyez en seront
      Pour ce que rien le priseront
      Mais il requiert par charité
      Ceulx qui ayment la verité
      Que la ou il fait a reprendre
      Veuillent sy doulcement entendre
      Et sy courtoysement l’amendent
      Que villain loyer ne luy rendent
      De ce que il a mis estuide
      Car tout vrayement il cuide
      Que il soit bons a jennes gent
      Qui moult despendent grant argent
      Ains que des loys ayent aprins
      Dont ilz puissent monter en pris
      Et quant des escolles vendront
      Du latin que ilz n’entendront
      S’yront au françois conseillier
      Sy leur convendra mains veillier
      Pour avoir en l’entencion
      Et se ilz font collacion
      Du françois contre le latin
      Quant ilz le verront au matin
      [f. 215b]Pour aller à l’escolle aprendre
      Legierement pourront entendre
      Ce que les maistres leur diront
      Qui tout en latin leur lyront
      Deo gracias.

    Imprimé

    • caillaut

      Paris, Bibl. nat. de Fr., Rés. F. 35


      108 f.  ; Paris, ca 1486 ; 275 x 190 mm.

      Contenu: traduction française en vers des Institutiones de Justinien par Richard d’Annebault (f. 70a-217d) (titre complet : C’est le livre des institutions des drois appellé Institute translaté de latim en françois et corrigé en diligence par plusieurs docteurs et souverains legistes f. A2a) (sigle P)

      Prologue du traducteur  (f. A2a-b)   Inc. Qui de rien ne se veult grever Il ne pourra pas achever Chose de quoy honneur li viengne...

      Prooemium et livre I  (f. A2b- f. C2a)   Inc. Prologue. | La majesté de l’empereur Qui du monde est gouverneur Doit estre d’armes honnoree Et de loys garnie et armee... Expl. Se il est loyalux [sic] et diligens Et a veue de toutes gens Il ne doibt pas estre getté Arriere pour sa povreté. | Cy finist le premier livre.
      [Inst. 1.1]  (f. A3b)  Premier livre | De justice et de droit R. i
      [Inst. 1.2]  (f. A3c)  Du droit naturel des genet civil R. ii
      [Inst. 1.3]  (f. A5a)  Du droit des personnes R. iii
      [Inst. 1.4]  (f. A5c)  Des ingenues R. iiii
      [Inst. 1.5]  (f. A5d)  Des libertins R. v
      [Inst. 1.6]  (f. A6c)  De ceulz qui ne peuent manimission faire et pour quelle cause R. vii
      [Inst. 1.7]  (f. A7c)  De la loy fusiacanina R. vii
      [Inst. 1.8]  (f. A7d)  De ceulz qui sont a eulz ou soubz autri droit R. viii
      [Inst. 1.9]  (f. A8c)  De puissance que les peres ont sus les enfans R. ix
      [Inst. 1.10]  (f. A8c)  De nopces R. x
      [Inst. 1.11]  (f. A10a)  Des adoptions R. xi
      [Inst. 1.12]  (f. B1b)  Par quelles manieres sont franchis Ceulx qui sont soublz autry droit mis R. xii
      [Inst. 1.13]  (f. B2d)  De garde que les tuteurs ont Desur ceulx qui non aage ont R. xii
      [Inst. 1.14]  (f. B3a)  En ce tiltre couvient retraire De quel gent l’en peult tuteur faire R. xiiii
      [Inst. 1.15]  (f. B3c)  Cest tiltre est quant les orfelins Sont en la garde a leurs cousins R. xv
      [Inst. 1.16]  (f. B4a)  En ce tiltre dire nous plaist Que amenuisement de chief est R. xvi
      [Inst. 1.17]  (f. B4c)  En ce present tiltre monstrons De la loyal garde aux patrons R. xvii
      [Inst. 1.18]  (f. B4d)  Ce tiltre la garde contiene Qui par loy au pere appartient R. xviii
      [Inst. 1.19]  (f. B4d)  Ce tiltre contient sans doubtance Garde donnee par fiance R. xix
      [Inst. 1.20]  (f. B5a)  Ce tiltre est de garde donnee Par deux lois dont l’une est nommee Par le latin athilia L’autre iulia et ticia R. xx
      [Inst. 1.21]  (f. B5d)  Ce tiltre est de l’auctorité Que tuteurs ont en verité R. xxi
      [Inst. 1.22]  (f. B6b)  Ce tiltre c’est verité fine Nous monstre comme garde fine R. xxii
      [Inst. 1.23]  (f. B6d)  R. xxiii | Aprés le traictié des tuteurs Vient le traictié des curateurs
      [Inst. 1.24]  (f. B7b)  R. xxiiii | Ce tiltre nous fait mencion Exprés de celle caucion Que tuteurs et curateurs donnent Comme telx qui a ceulx s’abandonnent
      [Inst. 1.25]  (f. B7d)  Ce tiltre nous fait mencion De trouver excusacion Comme l’en se peult excuser Et garde ou cure refuser R. xxv
      [Inst. 1.26]  (f. C1a)  Ce tiltre veult enseigner nous Quelz tuteurs sont souspechonnous R. xxvi

      Livre II  (f. C2a- f. G4b)   Inc. Cy aprés commence le second livre. | De la division des choses R. i | [f. C2b] Le prince se veult avancer Du second livre commencier Or voy ains que tu te reposes De la division des choses Expl. Ce devis dont l’en a parlé Codicilli sont appellé Et devis appellés les ay Pour ce que autri françoys n’y sçay
      [Inst. 2.1]  (f. C2a)  De la division des choses R. i
      [Inst. 2.2]  (f. C7d)  Ce tiltre nous fait mention Quelles choses ont corps ou non R. ii
      [Inst. 2.3]  (f. C8a)  Ce tiltre cy bien y avises Te fait mencion de servises Que possessions de champs font A leurs voisins qui prés de eulz sont R. iii
      [Inst. 2.4]  (f. C8c)  R. iiii | Ce tiltre veult mencion faire De la droicture d’usuaire
      [Inst. 2.5]  (f. D1b)  D’usaige et de habitacion Nous fait ce titre mencion R. v
      [Inst. 2.6]  (f. D1d)  En ce titre est l’eure venue De parler de longue tenue Donc l’une est usucapion Et l’autre a nom prescripcion R. vi
      [Inst. 2.7]  (f. D3c)  En ce tiltre qui est des dons Covient bien que nous regardons R. vii
      [Inst. 2.8]  (f. D4c)  En ce tiltre voir devon Qui peult estranger et qui non R. viii
      [Inst. 2.9]  (f. D5c)  Ce tiltre nous monstre et devise Par qui chose nous est acquise R. ix
      [Inst. 2.10]  (f. D7a)  Ce tiltre est enseignement De bien faire le testament R. x
      [Inst. 2.11]  (f. D8b)  Ce tiltre nous monstre et espont Testament que chevaliers font R. xi
      [Inst. 2.12]  (f. E1b)  Ce tiltre et se droit nous desclaire Ceulz qui testament ne pevent faire R. xii
      [Inst. 2.13]  (f. E2a)  Ce tiltre dit la verité D’enfans qui sont desherité R. xiii
      [Inst. 2.14]  (f. E3d)  Ce tiltre est d’establir hoir Qui l’eritage doye avoir R. xiiii
      [Inst. 2.15]  (f. E5c)  R. xvii | Ce tiltre est d’aultres heritiers Establir en lieu des premieres [sic]
      [Inst. 2.16]  (f. E6a)  R. xvi | Ce tiltre est d’avoir heritage Aprés orfelin non aage
      [Inst. 2.17]  (f. E7b)  Ce tiltre est quant testament Peult estre cassé et comment R. xvii
      [Inst. 2.18]  (f. E8b)  R. xviii | Ce tiltre est de testament Qui n’est pas fait bien droitement
      [Inst. 2.19]  (f. F1a)  Ce tiltre dit pour verité De divers hoirs la qualité R. xix
      [Inst. 2.20]  (f. F2c)  Ce tiltre nous parle des lés Comme l’en doit departir les R. xx
      [Inst. 2.21]  (f. F6d)  Le tiltre devant fu de lés Et cestuy est de tollir les R. xxi
      [Inst. 2.22]  (f. F6d)  Ce tiltre parole sans faille De la loy qui les loys retaille R. xxii
      [Inst. 2.23]  (f. F7c)  Icy seront les choses mises Qui sont enjointes et commises R. xxiii
      [Inst. 2.24]  (f. G3a)  Choses sengles a soy commises Sont aprés a ce titre mises R. xxiiii
      [Inst. 2.25]  (f. G3c)  Des devis a quoy cilz s’atent Qui ne peut faire testament R. xxv

      Livre III  (f. G4b- f. L5b)   Inc. De quatre livres qui cy sont Le tiers vient aprés le second. | Cy commence le tiers livre | De hereditatibus que ab instestato deferuntur. | Cet tiltre nous parle comment Aucun est hoir sans testament. | R. i [f. G4c] L’en dit que home meurt intestat Quant il se meurt en tel estat Que il ne fait ne tant ne quant De testament en son vivant Expl. A louages et a marchiés Par quoy aucuns sont atachiés Qui de consentement descendent Convient que ces choses s’estendent. | Explicit liber tercius.
      [Inst. 3.1]  (f. G4b)  Cet tiltre nous parle comment Aucun est hoir sans testament R. i
      [Inst. 3.2]  (f. G8a)  Par quel raison pour hoirs se tiennent Cousins qui devers pere viennent R. ii
      [Inst. 3.3]  (f. H1b)  De senatu consulto terculiano R. [sic] | Ce tiltre ainsi l’apelle l’en Est du conseil terculien
      [Inst. 3.4]  (f. H2c)  De senato consulto orficiano R. iiii | Le conseil dont tiltre est Orficien appellé est
      [Inst. 3.5]  (f. H2d)  De successione agnatorum R. v | Comme a heritage vienent Cilz qui de par mere apartienent
      [Inst. 3.6.1-9]  (f. H3b)  De gradibus cognationis R. vi | Par ce tiltre sera tu sage De savoir degrés de lignage
      [Inst. 3.6.10-12]  (f. H3d)  De servili cognatione R. vii | En ce tiltre parler convient De lignage qui des serfz vient
      [Inst. 3.7]  (f. H4b)  Ce tiltre est de l’eritage A ceulx ceulx qui yssent de servage | [f. H4c]De successione libertorum R.viii
      [Inst. 3.8]  (f. H5d)  De asignatione libertorum R. ix | De l’eritare [sic] que ceulx ont Qui mis hors de servage sont
      [Inst. 3.9]  (f. H6a)  De bonorum possessionibus R. x | En ce tiltre peult l’en voir Qui les biens au mort doit avoir
      [Inst. 3.10]  (f. J1d)  De acquisitione per arrogationem R. | Ce tiltre est de succession Qui vient par arrogacion
      [Inst. 3.11]  (f. J2b)  De eo cui libertatis causa bona adjiciuntur R. xii | Ce tiltre est de heritage prendre Pour les franchises aus serfz rendre
      [Inst. 3.12]  (f. J3b)  De successionibus sublatis que fiebant per bonorum ventidiones ex senatu consulto claudi | R. xiii | De oster la coustume et de prendre Aultri heritage pour vendre
      [Inst. 3.13]  (f. J3c)  De obligacionibus R. xiiii | Ce tiltre est l’escommencemens du titre des obligemens
      [Inst. 3.14]  (f. J3d)  Quibus modis recontrahitur obligatio R. xv | Ce titre nous monstre comment De chose vient obligement
      [Inst. 3.15]  (f. J4d)  De verborum obligationibus R. xvi | Ce titre est d’obligement | De parolles vraiment
      [Inst. 3.16]  (f. J5c)  De duobus reis stipulandi R. xvii | De deux a qui l’en a promis Ce qui en convenant est mis
      [Inst. 3.17]  (f. J6a)  De stipulatione servorum
      [Inst. 3.18]  (f. J6b)  De divisione stipulationum R. | Icy sont les divisions Faictes de stipulations
      [Inst. 3.19]  (f. J6c)  De inutilibus stipulationibus R. xx | De stipulation qui defaillent Quar il n’est pas drois qu’eles faillent.
      [Inst. 3.20]  (f. K3b)  De fidejussoribus R. xxi | Ce tiltre c’est verité fine Est de pleges et de plevine
      [Inst. 3.21]  (f. K4a)  De litterarum obligationibus R. xxii | Ici convient ung titre metre Des obligemens fais par lettre
      [Inst. 3.22]  (f. K4a)  De ex consensu obligationibus R. xxiii | Ce titre est d’obligement Qui est fait par consentement
      [Inst. 3.23]  (f. K4b)  De emptione et venditione R. xxiiii | Icest tiltre que je ne mente Parolle d’achat et de vente
      [Inst. 3.24]  (f. K5c)  De locatione et conductione R. xxv | Ce titre peut faire homme sage De ballier et prendre a loage
      [Inst. 3.25]  (f. K6c)  De societate R. xxvi | Comment la compagnie assemble De ceulx qui la prennent ensemble
      [Inst. 3.26]  (f. L1c)  De mandato R. xxvii | Ce titre est de mandement A qui il est fait et comment
      [Inst. 3.27]  (f. L2d)  De obligationibus ex contractu R. xxviii | D’obligement qui est chargié Aultressi comme de marchié
      [Inst. 3.28]  (f. L3d)  Per quas personas nobis acquiritur, etc. R. xxix | Par quelz personnes droitement Nous est acquis obligement
      [Inst. 3.29]  (f. L4b)  Quibus modis tollitur obligatio. R. xxx | Ce titre nous monstre comment L’en se met hors d’obligement

      Livre IV  (f. L5b- f. P7d)   Inc. De obligationibus que ex maleficio nascuntur. R. i | [f. L5c] Au livre quart qui ci commence Dit Justinian sa sentence D’obligemens qui de meffait Descendent quant aucun les fait. | Ce livre que par devant est a nom d’obligement qui nest de marché Si que il nous semble Et de contrault passé ensemble Or est raison que nous dions Des autres obligations... Expl. Vous trouverés plus plainement De ces loys tout l’enseignement Car tout determinés y est Si l’entendrois mieulx se dieu plet. | Finis.
      [Inst. 4.1]  (f. L5b)  De obligationibus que ex maleficio nascuntur R. i
      [Inst. 4.2]  (f. M2d)  De vi bonorum raptorum R. iii | Ce livre nous parole et traicte De force qui en biens est faicte
      [Inst. 4.3]  (f. M3b)  De lege aquilia R. iiii | De la loy que Aquila fist Qui des dommages s’entremist
      [Inst. 4.4]  (f. M5a)  De injuriis R. v | Ce tiltre parole de injure Qui est faicte contre droiture
      [Inst. 4.5]  (f. M6c)  De obligationibus que quasi ex delicto nascuntur R. xiiii | Des obligemens qui sont fais Aultressi comme de meffais
      [Inst. 4.6]  (f. N1a)  De actionibus R. vii | Des actions qui apartienent A ceulz qui en jugement vienent
      [Inst. 4.7]  (f. N4b)  Quod cum eo qui in aliena potestate est negocium gestum esse dicitur R. viii | De ce qui est fait o celuy Qui est en la posté d’aultry
      [Inst. 4.8]  (f. N6a)  De noxalibus actionibus R. ix | Des actions qui des meffais Descendent que les serfs ont fais
      [Inst. 4.9]  (f. O4b)  Si quadrupes pauperiem fecisse dicitur R. x | Se beste demesche ou sauvage Fait a aucun homme dommage
      [Inst. 4.10]  (f. O4d)  De his per quos agere possumus R. xi | Par quelles personnes nous poons Avant mettre nos actions
      [Inst. 4.11]  (f. O5a)  De satisdonationibus R. xii | De donner caution en court Selon la forme qui en court
      [Inst. 4.12]  (f. O6b)  De perpetuis et temporalibus actionibus R. xiii | De faire actions congnoissables Temporelles des pardurables
      [Inst. 4.13]  (f. O6d)  De exceptionibus R. xiiii | Ce tiltre est de exceptions Qui sont contre les actions
      [Inst. 4.14]  (f. P2a)  De replicationibus R. v [sic] | Cy a des replications Qui valent contre excepcions
      [Inst. 4.15]  (f. P2c)  De interdictis R. iiii [sic] | Ce titre est des interdictz Jugemens qui ainsi sont dictz
      [Inst. 4.16]  (f. P4c)  De pena temere litigantium R. xvii | De la paine et du veniement [sic] De ceulx qui pledent foulement
      [Inst. 4.17]  (f. P5b)  De officio judicis R. xviii | De l’office au juge convient Parler au tiltre qui ci vient
      [Inst. 4.18]  (f. P6b)  De publicis judiciis R. xix | En ce tiltre de jugemens Communs est ly enseignemens

      Table des titres en latin avec numérotation des titres par livre  (f. P6d- f. P7b)   Inc. Cy ensuivent les rubriches de ce present livre et premierement du premier livre | De justicia et jure i |  De jure naturali ii | De jure scripto iii | De jure personarum iiii | De ingenuis v


      Description matérielle

      108 f. ; 2°, 275 x 190mm (justification : 205 x 125 mm.) ; 2 col. de 49 l.

      Structure et décor

      Le début du texte (f. A2a) se signale, dans l’exemplaire décrit, par une lettre émanchée bleue et rouge de 8 UR. Le passage d’un livre à l’autre est marqué 1. par un saut de colonne ; 2. par une lettre peinte en rouge de 4 (livres 1 et 2) ou de 5 UR (livres 3 et 4).

      Les titres sont signalés 1. par un intitulé (imprimé en noir) précédé d’un pied-de-mouche, alternativement bleu ou rouge (alternance partiellement respectée, quelques rubriques non précédées de pieds-de mouche) ; 2. par un saut de ligne avant et après l’intitulé du titre ; par une initiale nue de 3 UR, alternativement rouge ou bleue.

      Les titres sont structurés par des lettres peintes de 2 UR alternativement rouges et bleues, en début de vers.

      Histoire du manuscrit

      Bibliographie:

      • Copinger 3395
      •  — 
      • CIBN C-610
      •  — 
      • GW 7654
      •  — 
      • Pellechet 6834 (6875)
      •  — 
      • ISTC ij00546300
      • .
        • Autres exemplaires d’après le Catalogue des incunables imprimés en français de D. Coq [inédit]:
        • Bern Universitätsbibliothek
        •  ; 
        • Chantilly Musée Condé, IV, G. 26 (cat. Delisle 1028) [provenance: Cigongne]
        •  ; 
        • Chantilly Musée Condé, XI, I. 10 (cat. Delisle 1029) [provenance: Solar < Potier < Coste < Heber < Hanrott < Meerman (inc.)]
        •  ; 
        • Dresden LB
        •  ; 
        • Edinburgh, National libr. of Scotland Advocates Library, Inc. 254.5 (inc. du dernier f.)
        •  ; 
        • London British Libr., IB. 39390
        •  ; 
        • Moscou Bibl. Len., 206
        •  ; 
        • Paris BHVP, 918 750 [provenance : E. Laboulaye < P. Paris < Leblanc (1839)]
        • .

      Extraits

      I. Prologue

      Qui de rien ne se veult grever
      Il ne pourra pas achever
      Chose de quoy honneur luy viengne
      Droit est que a chacun souviengne
      Que homme qui est plain de peresce
      N’avra ja los de grant prouesse
      Et qui volentiers ne travaille
      Ja ne fera chose qui vaille
      Ne de quoy il soit honnouré
      J’ai par peresse demouré
      Trop longuement a commencer
      Pour institutes roumancer
      Or n’y meteray plus. de delay
      Puis que ainsi proposé je l’ay
      Que maintenant la main n’y mette
      Et que je ne m’en entremette
      Si les translateray en rime
      Ou consonant ou leonine
      Si plaist a dieu me donner grace
      De vivre tant que je parface
      Nous lisons que Justinien
      Fut jadis moult bon chrestien
      Et religieux et preudomme
      Et si fut empereur de romme
      Il vit que le droit citain
      Dont usoit le peuple rommain
      Estoit confus desordonné
      Si voulut qu’il fust ramené
      Par luy a droite concordance
      Il commanda donc sans doubtance
      A tribunian le questor
      Qui des drois estoit grant doctor
      Et a compaignons qu’il avoit
      Au quelz loiaulment se fioit
      Car bien les avoit esprouvés
      Et en tous poins loyaulx trouvés
      Que pour luy tant se travaillassent
      Que tout le vieil droit ramenassent
      A concordance et a droit ordre
      [f. A2b] Que nulz vivans n’en peust remodre [sic]
      Et de ce qu’il eust commandé
      Oncques n’y eust contremandé
      Qu’ilz n’acomplissent ses requestes
      Ilz ordonnerent les digestes
      En cinquante livres les misdrent
      Maintenant au code se prindrent
      Et tost firent sans perescer
      Les loys aux princes adresser
      Car de bon cueur y entendirent
      Et a Justinian rendirent
      Le code si bien ordonné
      Que homme ne fut de mere né
      Tant y sceust il bien garde prendre
      Qui de rien les y sceust reprendre
      Quant Justinian eust le cours
      De droit il se pourpensa lors
      Qu’il feroit institutions
      Qui sont les introductions
      Et la voye des loys savoir
      Et lors commença il pour voir
      Institutes et le parfist
      Et en quatre livres les mist
      Justinian en son vivant
      Et mist ce prologue ensuivant

      II. Inst. 2.17

      [f. E7b] Ce tiltre est quant testament Peult estre cassé et comment | R. xvii

      Lestament qui par droit est fait
      Tient jusques a tant qu’il est deffait
      Ou jusquez a tant qu’il soit roupt
      Ou qu’il est fait vain et coroupt
      [1] Nous devon savoir que sans doubte
      Force de testament est roupte
      Quant cil qui ainsi l’ordonna
      De son estat rien changié n’a
      Mais du testament est mal mise
      La droiture en aucune guise
      Encore est il roupt aultrement
      Se aucun a fait testament
      Et puis prent en adoption
      Ung filz qui en subjection
      N’estoit alors de nully
      Ains est tout nettement a luy
      Et le fait de par l’empereur
      Ou par le fait au preteur
      Ung enfant qui par advanture
      Est submis a aultre droiture
      Le testament qu’il avoit fait
      Est aultressi roupt et deffait
      Comme se ung nouvel filz naisquist
      Qui son hoir estre convenist
      Tout son premier testament rompt
      Cil qui aprés fait le second
      Ne nulle force ne faison
      S’aucun en est hoir ou non
      Mais nous devon garder pour voir
      [f. E7c] Se aucun en peult estre hoir
      Et pour ce se aucun n’a cure
      D’estre hoir par aucune advanture
      Ja soit oultre ce qu’il voulsist
      La mort vient qui le devanchist
      Ou tant comme celuy vivoit
      Qui de luy son hoir fait avoit
      Ou aprés ce que il est mort
      Ains que de l’eritage emport
      Ou se celle institution
      De luy fut soubz condition
      Et la condition n’avient
      Et tous ces cas dire couvient
      Que s’il est mort sans testament
      Si peult on bien voir comment
      Le premier testament sans faille
      Ne peult on pas dire qu’il vaille
      Pour l’aultre qui a esté fait
      Qui le premier a tout defait
      Le derrain ne penlt pas valoir
      Pour ce que il n’y a point d’oir
      [2]Se aucun fist son testament
      Tout parfait bien & droitement
      Et puis advient que ung aultre fait
      Qui soit tout ainsi bien parfait
      Ja soit ce qu’il avoit fait hoir
      A toutes les choses avoir
      Sevoir et anthonin escrirent
      Une constitution et misdrent
      Que le premier testament fault
      Et que le derrain tient et vault
      Se la leur constitution
      On ilz font de ce mention
      Avons nous en ce livre enclose
      Pour adjoindre aucune chose
      Et pour dire nostre sentence
      Veez la cy ou elle commence
      [3]L’en doit savoir certainement
      Que quant le second testament
      Est fait par droit il doit valoir
      Ja soit ce qu’il y a l’oir
      Certaines choses ordonnees
      Et escriptes et assignees
      Et doit valoir tout ainsi bien
      Comme s’il n’y eust oncques rien
      De ces choses parlé ne dit
      Mais que l’oir qui y est escript
      Ne doit de rien estre esmaié
      Mais tenir se doit a paié
      [f. E7d] Les choses qui sont or donnees [sic]
      Et en ce testament nommees
      Si que toutes les autre [sic] lest
      Ou de la quarte part qui est
      A l’eritier comment qu’il aille
      Par la loy que les loys retaille
      Et le surplus lest nestement
      Aux hoirs du premier testament
      Par unes paroles qui sont
      Dictes au testament second
      Que le premier testament baille
      Et que par le second ne faille
      [4] Et une aultre maniere y a
      Par quoy le testament qui a
      Elle fait par droit ne vault rien
      Ce povon nous voir moult bien
      En ceulx qui en tel estat sont
      Que amenisement de chief ont
      De quoy au livre devant est
      Declairé la chose que c’est
      En ceste maniere deviennent
      Testamens vains qui point ne tiennent
      [5]Les testamens qui rompuz sont
      Deviennent vains qui force n’ont
      Et si sont vain en leur endroit
      Qui ne furent pas faitz par droit
      Et cilz qui par droit furent fait
      Mais ceulz qui les font ont meffait
      Tant que amenisement de chief
      Leur est venu par leur meschief
      Et si povon dire de tous
      Qui sont itelz que ilz sont romps
      Et pour ce que nous distinton
      A chascune chose son nom
      Il advient que ancun testament
      Qui n’a esté fait droitement
      Est rompu ou est fait en vain
      Et n’est pas testament certain
      [6] Si povon dire de rechief
      Que amenisement de chief
      Qui advienge ou que homme ait
      Puis qu’il a son testament fait
      Ne toult pas au testament force
      Ja soit ce que aucun s’efforce
      De rompre le et de deffaire
      Pour tant que il y eust au faire
      Sept tesmoingz qui frans homes furent
      Qui le seellerent et conclurent
      Se cil qui le testament fist
      [f. E8a] A l’eure que du siecle yst
      Est frans homs et il a esté
      Du tout dehors d’aultry posté
      Ains est le testament estables
      Si que l’oir peust selon leurs tables
      Du testament sans rien mesprendre
      La possession des biens prendre
      Se cil qui sont testament fist
      De sa cité par meffait yst
      Ou il a franchise perdue
      Pour chose qui soit advenue
      Ou mue sa condition
      Et se donne en adoption
      S’il meurt ains qu’il en soit dehors
      L’oir qu’il fist ne peult pas alors
      Par le testament clamer riens
      En la possession des biens
      [7]Le testament pas ne perist
      Pour ce se celuy qui le fist
      Dit qu’il ne veult pas qu’il vaille
      Encor y a plus fort sans faille
      S’aucun fist testament a droit
      Et il s’en repent orendroit
      Et il mue sa conscience
      Et nouvel testament commence
      Et aprés la mort le sourprent
      Et il advient qu’il se repent
      Si que il ne le parfait point
      Le premier remaint en son point
      Il n’y a point de contredit
      Sicomme pertinax nous dit
      Quar chose qui au segond meist
      Au primerain nul tort ne fist
      Ne ne luy toult pas sa bonté
      Quar rien ne doit estre conté
      [8]Il mesmes nous dit et afferme
      Et veult que ce soit chose ferme
      Que ja heritage n’avra
      En sa vie ne recevra
      Ne ne sera hoir a celuy
      Qui maine plet par devant luy
      Qui pour rien son hoir ne le fait
      Fors pour aider luy e son plait
      Ne testament ja ne vauldra
      Qui pour tel cause fait sera
      Et ne pourra homme nom d’oir
      Par tel achoison recevoir
      Ne rien n’y a par escripture
      Qui n’est faicte selon droiture
      [f. E8b] Pour ce escrirent clerement
      Sevoir et anthonin souvent
      Ja soit ce dient il que nous sommes
      Absoulz des lois plus que aultres homes
      Et que nous en sommes delivre
      Nous voulon selon les lois vivre

      III. Inst. 4.17

      [f. P5b] De officio judicis | R. xviii | De l’office au juge convient Parler au tiltre qui ci vient.

      Icy nous convient pour voir
      De l’office au juge ouir
      Il doit garder premierement
      Qu’il ne juge pas aultrement
      Qu’aiusi [sic] comme les loys commanden [sic]
      [f. P5c] Ou que les empereurs le mandent
      Qui les coustitutions firent
      Comme le besoing ilz en virent
      Ou si comme la coustume est
      Qui n’est pas raison que l’en lest
      [1]Cil est requis pour meffait
      Que le serfs a l’autre fait
      Quant vient a sentence donner
      S’il voit qu’il doye condamner
      Le segneur il doit ainsi dire
      Tice qui a tel serf est sire
      Pour ce qu’a son voisin meffist
      Et que trop envers lui mesprist
      Je condamne a paier dix livres
      Ou s’il en veult estre delivres
      Je juge que il doit offrir
      Le serf a la paine souffrir
      [2]De l’action que aucun propose
      Est pour une certaine chose
      S’il voit que cil qui demande
      N’a point de droit en sa demande
      Assoudre doit qui qu’il griet
      Celui qui la chose poursiet
      Et se il sent en esperchoit
      Que celui qui demande ait droit
      Tantost condamner le convient
      Celui qui celle chose tient
      Que la chose et tous les fruis rende
      Que ja nul terme n’i attende
      Et se il dit ainsi endroit
      Qu’il ne la peust rendre orendroit
      Pour ce que en sa main ne l’a
      Et veult terme de rendre la
      Li juge donner li pourra
      Par bon plege que il dourra
      Que son terme que l’en li met
      Est si comme il le promet
      Ne la rent li pleges rendra
      Le pris que la chose vauldra
      De l’eritage est demandé
      Des fruis sera le droit gardé
      Qui des aultres fruis est tenus
      Qui d’aultres choses sont venus
      Se cil qui poursiet l’eritage
      N’a pas tousjours esté bien sage
      Quant venoit es fruis recevoir
      Car il en peult bien avoir
      De tieulx que il n’en a pas euz
      En ses corpes ne receuz
      [f. P5d] L’en en pourra aultresi dire
      Si sçavoit qu’il n’estoit pas sire
      De l’eritage qu’il tenoit
      Que a ung aultre appartenoit
      Et s’il cuidoit estre segneur
      Et avoir droiture gregneur
      Que il n’avoit en l’eritage
      Ce qui est mis a son usage
      Des fruis que il a receuz
      Ne de ceulx que il n’a pas euz
      Ne convendra pas que il rende
      Se tant avient qu’il en despende
      Puis que le plet est avant mis
      Ou que il s’est entremis
      A droit de faire les valloir
      Ains l’a lessié pour non chaloir
      Si que l’eritage en est mendre
      Iceulx li convendra il rendre
      [3]Se l’en plede pour une chose
      Qu’aucun a tenue grant pose
      Pour faire la venir avant
      Ce ne sera pas souffisant
      Se cil qui la souloit tenir
      La fait par force avant venir
      Car il convient et droit commande
      Que cil qui la chose demande
      Soit en tel point comme il fust
      Et ait tel droit comme il eust
      S’elle fust venue en jugement
      Trestout des le commencement
      Et en tant comme elle demeure
      Se tant avient que le temps ceure
      Tant que cil qui l’avoit eue
      Ait acompli longue tenue
      Ja pour ce remaiudre ne doit
      Qu’a rendre condamné ne soit
      Les fruis que l’en a euz
      Et qui ont esté recheuz
      De lors que le plet commence
      Jousq’au jour de la sentence
      Doit le juge tout faire rendre
      Et se cil se vouloit defendre
      Par dire qu’il ne peult en droit
      Amener la chose orendroit
      Et demandoit terme avenant
      A faire la venir avant
      Poutant que le juge veist
      Que par barat ne le dist
      Il il debveroit terme fichier
      [f. P6a] Et soy par pleges estachier
      Que au terme vrayement
      Il le merroit en jugement
      S’il ne fait en jugement
      La chose venir erramment
      Des que le juge luy commande
      Ne certain terme n’y demande
      Ne il n’en veult terme donner
      Le juge le doit condamner
      En tant comme l’autre peust
      Avoir du preu s’il y fust
      La chose en jugement veue
      Des ce que la cause fut meue
      [4]De cilz qui heritage ont
      A partir en jugement vont
      Par partir le plus de ligier
      Le juge leur doit ajugier
      Quelz choses chascun doit avoir
      Et s’il peult aparcevoir
      Quant il a fait celle lotie
      Que l’ung en ait meilleur partie
      Que l’autre il doit condanner
      Ou deniers a l’autre donner
      Si que n’en n’y ait nul grevé
      Et se l’ung de ceulx a levé
      Trestous les fruis de l’eritage
      Ou se il y a fait dommage
      Tout doit le juge a valuer
      Ne ce ne doit l’en pas muer
      S’il y a plus ores que deux
      Ains le parte l’en entre eulx
      [5]En choses communes partir
      Convient il aultressi lotir
      Car se pluseurs parsonniers sont
      Qui a partir leurs choses ont
      Le juge au mieulx qu’il sçavra
      A jugié que chacun avra
      Et cilz qui le mieulx en avront
      Aux aultres restorer devront
      Et a valuer a deniers
      Pour estre loyaulx parsonniers
      Et s’il n’y a chose que une
      Et elle est a pluseurs commune
      Mais il ne peult souffrir devise
      Ne en pars ne peult estre mise
      Pour nulle force que nul ait
      Sicomme ung asne ou ung mulet
      Donc se doit le juge entremettre
      De la chose a loyal pris mettre
      [f. P6b] et d’ajugier que ung les aye
      Et a chascun des aultres paye
      Tant comme du pris luy affiert
      Ainsi que la chose requiert
      [6]En actions de champs bourner
      Voyon se il convient donner
      Ne faire nul ajugement
      Ouil en ung cas seulement
      Quant l’en treuve deux champs joygnans
      De quoy li preu seroit plus grans
      De bourner en aultre maniere
      Qu’ilz n’ont esté sa en arriere
      Et l’en fait tant que une partie
      Est de l’ung des champs departie
      Et au champ prochain adjoustee
      Le champ de quoy elle est ostee
      En est sans doubte dommagié
      Donc convient estre adjugié
      Que le hamp prochain ly restort
      Deniers qui ne ly face tort
      Et en ce condamner convient
      Celuy a qui ly gains vient
      Que somme certaine luy rende
      Pour le sien champ qui en amende
      En celuy mesme jugement
      Doit estre condanné griefment
      Cil qui les pierres des devises
      A ou ostés ou desassises
      Ou a les arbres esrachiés
      Qui en devise estoient fichiés
      Pour constumace ou pour despit
      Est condamné cil qui respit
      Que le commandement au juge
      Ne fait des ce que il juge
      Que champs soient par droit bournés
      Et a chascun le sien donnés
      [7]En ce jugement est ainsi
      Que des que la parole eissi
      En la court de la bouche au juge
      Que aucun une chose ajuge
      Elle est sienne sans contredit
      Sicomme le juge l’a dit


    5 Lestament  P [P-]

    6 Tient P  [lat. valet ; P-]

    7 il soit d. P 

    8 Ou qu’il est fait vain et coroupt P 

    9 rien changié n’a  P [rime plus riche dans P]

    10 il roupt a. P 

    11 f. de par P 

    12 Ou par le fait au preteur P  [lat. aut per praetorem ; P+]

    13 Ung enfant P 

    14 Est aultressy r.  P [L hypométrique ; P+]

    15 Qui s. P 

    16 Ja soit oultre ce qu’il v. P 

    17 p. pas v.  P [L hypométrique ; P+]

    18 a. fist son P 

    19 tout ainsi bien p. P 

    20 Une constitution et m.  P [P hypermétrique ; P-]

    21 Se la leur P  [lat. cujus constitutionis inseri verba jussimus ; P-]

    22 Et escriptes  P [L hypométrique ; P+]

    23 v. tout ainsi b. P 

    24 eust oncques rien P 

    25 Les c.  P [P-]

    26 sont or d.  P [P hypermétrique ; P-]

    27 en ce t. P 

    28 comment q. P 

    29 les loys r. P  [lat. ex lege Falcidia ; P-]

    30 Que le premier testament baille P  [lat. ut valeret prius testamentum expressum est ; P-]

    31 que par le P 

    32 Elle fait  P [P-]

    33 q. au livre devant est P 

    34 Declairé la chose que c’est P  [lat. primo libro retulimus ; P-]

    35 v. qui f. P 

    36 Et si P  [lat. et quae [testamenta] ; P-]

    37 nous distinton P  [lat. singulas causas singulis appelationibus distingui ; P+]

    38 est fait en vain P  [lat. irrita fieri ; P+]

    39 pas testament c. P 

    40 rompre le et P 

    41 h. furent P [modernisation, banalisation ; P-]

    42 Qui le seellerent et conclurent P [P-]

    43 A l’eure que du siecle yst P  [lat. morte temporis ; P+]

    44 S’il meurt ains qu’il en soit dehors P  [lat. mortis tempore in adoptioni patris potestate sit ; L hypométrique ; P+]

    45 pas alors P [P hypermétrique]

    46 s’en r. P 

    47 Et il P  [lat. aut ; P-]

    48 Qu’ om. P 

    49 Quar chose qui au segond meist P  [lat. ne alias tabulae priores iure factae irritae fiant ; rime redoublant la précédente dans P ; P-]

    50 ne fist P [cf. supra ; P-]

    51 Quar r. P 

    52 mesmes nous dit P [L hypométrique ; P+]

    53 Qui maine plet par P  [lat. qui litis causa principem heredem reliquerit ; incertain]

    54 testament ja ne vauldra P [P+]

    55 Et ne pourra homme nom d’oir P  [lat. neque ex nuda voce heredis nomen admissurum ; P+]

    56 ce dient il P 

    57 j. ouir P 

    58 Qu’ainsi c. P 

    59 Comme le besoing ilz en virent P 

    60 Cil est r. P [P-]

    61 s’il en veult estre P [L hypométrique ; P+]

    62 De l’a. P [P-]

    63 Celui qui P [L hypométrique ; P+]

    64 s. en esperchoit P [L et P hypométriques]

    65 c. le c. P 

    66 d. ainsi e. P 

    67 Que son t. P  [lat. si intra tempus... non restituisset ; P-]

    68 Est si c.  [P-]

    69 De l’e. P  [lat. et si hereditas ; P-]

    70 n’en a pas P [L hypométrique ; P+]

    71 Que a P 

    72 Et s’il P [L hypométrique ; P+]

    73 Ne de c. P [L hypométrique ; P+]

    74 Ou que il s’est entremis P [P-]

    75 qu’el en P 

    76 Jousqu’au P [P hypométrique ; P-]

    77 Il il d. P [P-]

    78 n’en veult terme d. P [P-]

    79 s’il y fust P [P-]

    80 Des ce que P [meüe disyllabique dans l’original ; P-]

    81 De cilz qui P  [lat. Si ; P-]

    82 h. ont P  [lat. Si familiae erciscundae iudicio actum sit ; P+]

    83 j. vont P [cf. supra ; P+]

    84 Par partir le plus de P  P [P-]

    85 Quelz choses P 

    86 Ou d. P [P-]

    87 Si que n’en y ait P [syntaxe de P plus ancienne]

    88 ung de ceulx a P  [lat. solus ; P-]

    89 Trestous les fruis de l’eritage Ou se il y a fait dommage om. L [P+]

    90 plus ores que P  [lat. inter plures quoque quam duos coheredes ; P-]

    91 Mais il ne P 

    92 ung asne ou P  [lat. vel homo forte aut mulus erit ; P-]

    93 d’ajugier que P  [lat. adjudicandus ; P+]

    94 ung les aye P 

    95 autre paye P 

    96 Ainsi que la chose requiert P 

    97 D. qui ne ly f. P 

    98 En celuy P [L hypométrique ; P+]

    99 c. ou p. P 

    100 Que le commandement au P [P hypermétrique ; P-]

    101 il juge P [P hypométrique ; P-]

    102 Que aucun une c. P [P-]

  • Azon, Summa Institutionum
  • Azon, Summa Institutionum

    Une traduction anonyme de la Summa Institutionum, qui complète la traduction de la Somme Acé, nous est transmise par deux manuscrits :

    Comme la lecture du Code et du Digeste étaient trop complexes pour des étudiants commençant l’étude du droit, Justinien commanda la rédaction d’un bref manuel d’introduction, rédigé sous la direction de Tribonien, professeur de droit à Constantinople et déjà maître d’oeuvre du Digeste, en collaboration avec Théophile et Dorothée. Plus simple que le Digeste, plus théorique que le Code, regorgeant de définitions, les Institutiones (Institutes en français) suivent le plan des Institutiones de Gaius, rédigées quatre siècles plus tôt, mais elles en actualisent le contenu conformément à la codification en cours. Publiées le 21 novembre 533, soit un mois avant le Digeste, les Institutiones entrèrent en vigueur le 30 décembre 533.

    La matière est répartie en quatre livres traitant successivement des personae, des res, des obligationes et des actiones. Les livres sont subdivisés en 97 titres.

    Leur succès précoce en Occident a été contesté puisque, malgré une riche tradition manuscrite, aucun manuscrit complet n’est antérieur au 9e siècle, voire au 11e s. (Radding-Ciaralli 2007, p. 21). Pourtant, de nombreuses traces textuelles et matérielles antérieures à la renaissance juridique témoignent de la circulation du texte après la reconquête de l’Italie sur les Goths, surtout dans les régions qui continuèrent à entretenir des contacts réguliers avec l’empire byzantin, même après l’invasion lombarde. De ce fait, contrairement au Digeste et au Code, le texte des Institutes s’est transmis sous une forme stable depuis sa publication antique. Pourtant, comme le souligne Macino 2008, p. 182, de l’examen des manuscrits les plus anciens se dégage l’impression d’une certaine marginalité des Institutiones durant le Haut Moyen-Âge, par rapport aux autres parties de la législation justinienne.

    Dès le 12e s., les Institutiones ouvre le 5e volume du Corpus juris civilis appelé Volumen parvum, Authenticum (du nom de son plus imposant élément) ou tout simplement Volumen. Ce volume se compose à la fois de compilations de Justinien : les Institutiones ; les Tres libri (C. 10-12) ; l’Authenticum (une collection de novelles divisée en 9 collations) ; auxquelles ont été adjoints à la fin du 13e s. et au 14e s. respectivement les Libri feudorum (une compilation de droit féodal également intitulée Decima collatio) et les Extravagantes (ou Undecima collatio, deux constitutions d’Henri VII datant de 1312).

    Editions:

    • Codex Ivris Civilis Ivstinianei: Institutionum, Sive Primorvm Totivs Ivrisprudentiae Elementorum Libri Quatvor, Lyon, studio et opera Ioannis Fehii, 1627
    • Corpus juris civilis. Editio sterotypa, t. I. Institutiones recognovit Paulus Krueger ; Digesta recognovit Theodorus Mommsen, Berlin, 1872 (16e éd. 1954)

    Etudes:

    • P. Collinet, La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien, Paris, 1952
    • C. M. Radding et A. Ciaralli, The corpus iuris civilis in the Middle Ages: Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival, Leiden-Boston, 2007, p. 111-131
    • F. Macino, Sulle tracce delle Istituzioni di Giustiniano nell’alto medioevo : I manoscritti dal VI al XII secolo, Vatican, 2008