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[p. 23] Les actes royaux de l’époque carolingienne

L’étude de la forme des actes émanés d’un pouvoir politique peut difficilement être menée indépendamment de celle de l’organisation même des organes de cette autorité et de leur fonctionnement. Toutefois, dans le cas des actes issus de la chancellerie royale, je ne m’attacherai pas ici à en reprendre l’histoire, faute de temps certes, mais aussi parce que, lors d’un Congrès précédent, j’en ai retracé l’évolution tant pour la chancellerie impériale que pour celles des différents royaumes issus du démembrement de l’Empire, et que ce rapport a été imprimé en 1984 dans la Bibliothèque de l’École des chartes1. En revanche, pour répondre aux préoccupations du présent Congrès, je reprendrai les éléments de ce rapport qui se rapportent directement à la forme des actes, étant bien entendu qu’il sera traité ici des actes provenant des diverses chancelleries – France occidentale et Aquitaine, Germanie et Bavière, Lotharingie et ses démembrements : Italie, Lorraine, Bourgogne, Provence… – en raison de leur origine institutionnelle commune, celle du royaume de Pépin le Bref et de l’Empire de Charlemagne. Nous disposons, en effet, aujourd’hui des éditions de l’ensemble des actes émanés de ces chancelleries, à une double restriction près, qui est toutefois grave, l’édition critique des actes des chancelleries de Louis le Pieux et Louis II, dont on peut pourtant espérer voir bientôt se combler cette regrettable lacune.

Je ne reviendrai pas non plus sur la répartition chronologique des actes royaux de la période considérée, du milieu du VIIIe siècle au milieu ou à la fin du Xe, si variable selon les souverains, les époques et les régions de l’Empire. Un simple chiffre marquera les limites de toute étude en ce domaine si les treize années du règne d’Arnulf (887–899) nous ont laissé 237 actes (dont 99 originaux), le même laps de temps sous le règne d’Eudes et le début de celui de Charles le Simple ne nous en a transmis que 80 (dont 20 originaux et 19 simples mentions) et la chancellerie provençale de Louis l’Aveugle, 9 actes seulement (dont un seul original).

Un dernier point vaut encore d’être une nouvelle fois souligné, avant de passer à l’examen de la typologie diplomatique des actes royaux de cette époque : la quasi-totalité des actes conservés proviennent de destinataires ecclésiastiques, abbayes ou évêchés ; ceux là même qui s’adressaient à des destinataires laïcs, dans l’ensemble fort rares, nous ont été exclusivement livrés par des archives d’établissements ecclésiastiques, auxquels ils étaient parvenus à la suite de donations ou de ventes. Cet aspect est d’autant plus regrettable – sinon même dramatique – en ce qui concerne notre connaissance réelle des chancelleries de cette époque, qu’un Empire comme celui de Charlemagne, par exemple, ne pouvait fonctionner sans un recours fréquent, et même permanent à l’écrit. FRANÇOIS-LOUIS GANSHOF a très justement insisté à ce sujet et on ne saurait oublier ses conclusions2. En effet, on est [p. 24] en droit de penser que nulle assemblée générale, nulle expédition militaire, nul envoi de missi dans les provinces ne pouvaient avoir lieu sans que fussent expédiés des ordres, des mandata, des codicilli, des indicole, auxquels certains textes font allusion, et ce ne sont pas les actes de nature fort diverse, regroupés assez artificiellement par les historiens sous le nom de « capitulaires », qui peuvent les remplacer pour l’étude de la forme qu’ils ont pu revêtir. Ce ne serait peut-être pas une contre-vérité de considérer que, en dépit de la rareté des documents originaux de l’époque mérovingienne, on connaît mieux alors ce type d’actes grâce aux nombreux formulaires de cette période que pour l’époque carolingienne. En tout cas, la chancellerie n’était pas la seule institution qui fût à l’origine de l’expédition d’actes : le chambrier, chef de l’administration domaniale et financière, avait une activité épistolaire, et c’est à ses subordonnés qu’on doit attribuer la rédaction des brevia ou descriptiones de biens fiscaux dont des épaves nous sont parvenues ou auxquels font allusion des donations d’éléments provenant de ces biens faites à des établissements ecclésiastiques. De même, le comte du Palais et le tribunal royal avaient une évidente activité documentaire, dont témoignent un certain nombre de jugements et de documents assimilables.

I. Les actes expédiés par la chancellerie

La chancellerie procédait à l’expédition, d’une part, de precepta, et d’autre part, de mandata et de monitiones, mais c’est à la première de ces catégories qu’appartient la presque totalité du matériel aujourd’hui à notre disposition, et c’est donc principalement à celle-ci que je consacrerai cet exposé.

1. Les préceptes

Les préceptes, que les diplomatistes et les historiens ont pris l’habitude d’appeler diplômes, peuvent être définis comme des actes gracieux, intitulés au nom du souverain, reconnus en chancellerie et validés par le sceau royal.

Selon leur degré de solennité, on doit distinguer parmi eux trois espèces diplomatiques :

  • le précepte ordinaire, de loin le plus répandu dans le matériel conservé, marqué par la présence du signum du souverain ;
  • le précepte mineur, délivré par la chancellerie sans cette marque de l’approbation royale ;
  • le précepte solennel où, entre autres caractères, la présence d’une bulle métallique témoigne de la volonté d’imiter la chancellerie impériale byzantine.

C’est surtout à la période classique de la chancellerie carolingienne, autrement dit au IXe siècle, que s’observent les mieux les différents types de précepte, qui, en dépit du maintien d’un schéma général et de divers traits communs, a notablement évolué au cours de la période ici considérée. Nous devons donc distinguer trois temps dans l’évolution : 1. la période des origines, correspondant aux règnes de [p. 25] Pépin le Bref et de Charlemagne ; 2. la période qu’on peut considérer comme classique, correspondant essentiellement au règne impérial de Louis le Pieux mais qui se prolonge évidemment jusque vers la fin du IXe siècle ; 3. enfin, les temps de la décadence, où les formes, évoluant progressivement, ont tendance à se détériorer et à léguer aux règnes du Xe siècle une typologie de plus en plus incertaine qui se prolongera en fait jusqu’à la reprise en mains des chancelleries et, plus généralement des institutions publiques, jusqu’au XIIe siècle.

a) Les origines

Le précepte de Pépin prend la suite, à la fois, du diplôme royal mérovingien et de l’acte du maire du Palais. Du premier il retient la forme épistolaire, le nom du souverain mis en vedette en haut de la pièce, l’annonce de la manus propria, le Bene valeat. Pépin, d’autre part, garde le titre de vir inluster qu’il portait en sa qualité de major domus, mais ces mots, dans la titulature royale prennent la place de l’adresse (viris inlustribus, viro inlustri, v. inl.), qui suivait la suscription dans le diplôme mérovingien. Pépin adopte aussi le signum de l’illettré, la croix autographe, et, fait nouveau, la corroboration annonce souvent l’apposition du sceau, qualifié anulus. De plus, les référendaires, responsables laïcs de l’expédition des actes royaux et gardiens du sceau, se sont évanouis avec la disparition de la dynastie mérovingienne : Pépin qui, comme maire du Palais, disposait d’un bureau d’écritures pour rédiger ses préceptes et dresser ses jugements, conserva les clercs qu’il avait à son service : la preuve en est qu’un de ses premiers actes expédiés en tant que roi est « reconnu » par l’un des hommes qui avaient déjà « reconnu » deux de ses actes antérieurs à son avènement. Ce recours à des clercs pour assurer le service de la chancellerie royale deviendra dès lors un des traits fondamentaux de l’époque carolingienne et explique les liens qui désormais vont s’établir pour longtemps entre la chancellerie et la chapelle, dirigée par l’archichapelain.

On constate, d’autre part, bien des flottements dans la forme même des préceptes. Ainsi le nom du roi est ou n’est pas mis en vedette, mais finalement on va renoncer à cette présentation traditionnelle. Si trois actes annoncent bien le sceau, quinze autres passent sous silence son apposition, pour ne se référer qu’à la manus propria du roi, en recourant d’ailleurs, pour la désigner, à l’une des expressions antérieures (subscriptiones ou signaculum) mais prises dans une acception différente, et il en fut de même à la chancellerie de Carloman. Le Bene valeat n’apparaît que sur un petit nombre d’originaux, mais il se prolongera jusque sous le règne de Charlemagne, et on trouve la variante Bene valeas, qui est l’indice d’une certaine hésitation quant au sens même de la formule. La formule de datation hésite, d’une part, entre la tradition mérovingienne de la numération successive des jours – exprimée soit à la manière moderne (dont on a quatre exemples), soit selon le type archaïque quod ficit mensis N dies X, (dont on retient trois exemples) et, d’autre part, le comput romain par kalendes, ides et nones (dont on possède neuf exemples), et la même hésitation se retrouve pour le règne de Carloman. On rencontre [p. 26] même à la chancellerie de Pépin un diplôme, destiné à Prüm, qui est établi selon les formes de solennité de l’époque mérovingienne, avec des suscriptions de tiers, membres éminents du Palais3. Enfin, l’adresse est fréquente et elle s’applique spécialement aux agents publics de divers ordres, mais elle n’est pas tenue pour nécessaire et l’on constate que cette forme épistolaire a tendance à disparaître progressivement et à ne plus guère se maintenir que dans les préceptes concernant les tonlieux, ainsi que dans les concessions ou confirmations d’immunité4.

Il y a donc une double tendance à la chancellerie entre la tradition mérovingienne et des formulations modernes, et celles-ci ne vont pas tarder à l’emporter. L’évolution vers la forme d’un précepte classique va donc se faire peu à peu.

Ainsi, après que le mot optulit a disparu dès l’avènement de Pépin, dès 760 disparaît la mention traditionnelle de la jussio elle-même dans la formule de recognition N jussus recognovit, et l’on doit noter que déjà auparavant le mot jussus n’apparaissait plus dans les deux préceptes reconnus personnellement par le nouveau chef de chancellerie de Pépin, Badilo.

Le titre de vir illuster cesse de figurer de façon obligatoire pendant le siège de Pavie par Charlemagne en juin-juillet 774, et la chancellerie y renonce définitivement peu après, au début de 775.

Le dernier exemple de comput selon le mode mérovingien date du 6 novembre 777. Toutefois, sous le règne de Charlemagne, antérieurement au couronnement impérial de 800, on va trouver encore 27 préceptes datés du mois seul, sans mention du quantième, contre 84 exemples de datation avec le quantième selon le mode romain.

Si donc une certaine rupture avec la tradition mérovingienne était déjà intervenue lors de l’établissement du pouvoir de Charlemagne en Italie, elle va s’accentuer après le couronnement impérial de l’an 800, par un désir évident de continuité avec une certaine tradition byzantine. Ainsi, dès le premier précepte conservé de Charlemagne empereur5 éclate cette influence italo-byzantine, avec l’invocation trinitaire initiale (In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti), avec l’apparition de l’indiction dans la formule de date, avec intercalation de la clausule Christo propitio dans la datation des années de l’empire (anno X, Christo propitio, imperii nostri), avec la titulature triomphante inspirée de l’acclamation impériale (Karolus, serenissimus, augustus, a Deo coronatus, magnus, pacificus, imperator, Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Domini rex Francorum et Langobardorum), tandis que la légende du monogramme (qui dès le début du règne avait remplacé la croix autographe) s’exprime par les mots Signum Karoli piissimi et serenissimi imperatoris. On constate enfin, à partir de ce couronnement impérial, l’adoption d’une bulle métallique pour la validation des actes les plus solennels et bientôt une transformation de l’écriture elle-même, une cursive clarifiée substituée à la minuscule mérovingienne attardée.

[p. 27] b) Le précepte classique

Dès l’avènement de Louis le Pieux, sa chancellerie rompt avec ce que pouvait encore présenter de traditionnel celle de son père, et cela bien qu’au temps où il n’était encore que roi d’Aquitaine, ses actes eussent été d’une forme nettement archaïque. Il y eut, à cet égard, une volonté bien arrêtée de la part de Louis, puisqu’au dire de Thégan, on décida immédiatement de renouveler tous les préceptes qui avaient été antérieurement concédés aux églises6, et l’information qu’il nous en donne est pour nous d’autant plus précieuse qu’elle est exceptionnelle.

Les nouveaux diplômes furent expédiés dans une forme nouvelle, en harmonie avec les acquisitions intellectuelles de la Renaissance carolingienne : une écriture plus claire, avec des mots bien séparés, et obéissant à des canons précis ; une langue clarifiée et une meilleure formulation juridique des clauses et spécialement de l’immunité. Le précepte, désormais, répond à un schéma régulier, formé d’éléments se succédant selon un ordre fixe dont les notaires ne se départissent guère. La chancellerie impériale, sous l’impulsion des archichanceliers Helisachar et Fridugisus, allait donner le modèle dont devaient s’inspirer les notaires des royaumes issus du démembrement de l’Empire. Vers 830 devait, d’ailleurs, être compilé un recueil de formules, les Formulae imperiales, qui semble plus un florilège d’actes réellement expédiés, compilé par un notaire à son usage personnel, qu’un véritable manuel de chancellerie. En tout cas, il facilita certainement la formation des notaires et il put leur servir, le cas échéant, d’ouvrage de référence. On ne peut toutefois pas imaginer qu’ils l’avaient sous les yeux quand ils rédigeaient un acte, puisqu’on rencontre rarement le mot à mot de ce « formulaire » dans les préceptes ultérieurs ; en revanche, on retrouve fréquemment, jusqu’à la fin du IXe siècle, un écho de ses formules, plus ou moins littéralement ou librement utilisées, notamment dans les préambules, mais avec des modifications dues à des préoccupations rhétoriques.

Désormais chaque type d’acte bénéficie d’un cadre formel déterminé, dans lequel prennent place les dispositions propres à la nature de son contenu juridique : donation à un établissement ecclésiastique ou à un individu, confirmation ou restitution de biens, concession de l’immunité, exemption de tonlieu, octroi de la protection royale etc. L’étude de ces formulations relevant plus de l’histoire juridique que de la diplomatique proprement dite, on ne retiendra ici que le cadre général de ce précepte classique.

Celui-ci va désormais se présenter, selon la nature de l’acte, sous trois formes possibles : soit celle du précepte commun, soit celle du précepte mineur, soit celle du précepte solennel.

Le type du précepte commun

Communément, le précepte se présente matériellement sur une grande feuille de parchemin, généralement utilisée à pleine peau, l’écriture courant parallèlement au [p. 28] grand côté. Une marge assez large est réservée à la partie supérieure, ainsi que sur le côté gauche ; le bas est laissée en blanc pour les formules de validation, le sceau et la date qui occupe une ligne entière au pied de la feuille et est, le plus souvent, d’une écriture différente du reste du texte – soit plus cursive, soit plus proche de la libraria – certainement parce qu’elle était apposée seulement au moment du scellement et d’une autre main.

L’ écriture de la première ligne est toute entière en caractères allongés ; elle comprend le protocole et le début du texte. Il en est de même de la souscription du souverain et de la recognition de la chancellerie. Pour le texte lui-même, on constate que s’est imposée la minuscule diplomatique carolingienne, une cursive décorative à main posée, issue de l’ancienne minuscule diplomatique mérovingienne, mais profondément influencée par l’écriture caroline et présentant des hastes supérieures fortement surélevées.

Tous les préceptes ont été scellés d’un sceau de cire, plaqué dans l’espace laissé libre, entre la fin du texte et la date, sur la droite, généralement à la hauteur de la recognition de chancellerie, sur la « ruche » ou les prolongements horizontaux de celle-ci. Le gâteau de cire est en quelque sorte rivé sur le parchemin, en emprisonnant les petites languettes dégagées par une incision pratiquée dans le support, généralement en étoile et parfois en croix.

Après une invocation symbolique dite chrismon, formée d’un long trait vertical descendant assez bas dans la marge de gauche et sur lequel se branchent des traits horizontaux et des éléments décoratifs, l’acte s’ouvre toujours par une invocation verbale, présente depuis 800, qui a varié selon les règnes mais qui, sous Louis le Pieux, fut In nomine Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, avant de devenir le plus fréquemment par la suite In nomine sanctae et individuae Trinitatis7.

La suscription royale comporte, depuis le règne de Charlemagne, une clausule de dévotion gratia Dei, qui, sous Louis le Pieux devient divina ordinante providentia, et, après son rétablissement sur le trône en 833, divina repropitiante clementia. Lothaire Ier reprend ensuite la clausule primitive de son père. Ne se considérant plus comme rois du seul peuple franc, les divers souverains carolingiens retiendront le seul titre de rex, employé absolument en abandonnant le mot Francorum, à la différence toutefois des royaumes « ethniques » dont les rois se diront, comme Pépin, Aquitanorum rex, ou comme Louis le Germanique quand il n’était encore roi qu’en Bavière et qui s’intitulait alors rex Baioariorum.

L’adresse a disparu avec la forme proprement épistolaire, sauf dans quelques actes archaïsants.

La très grande majorité des préceptes classiques comporte un préambule, généralement approprié à la nature de l’acte, mais le plus souvent d’une grande banalité de pensée bien qu’exprimé en termes choisis, par des notaires qui varient indéfiniment l’expression quant au choix et à l’ordre des mots. C’est ainsi que, dans un fort grand nombre d’actes pour des établissements ecclésiastiques, le notaire fait dire au roi qu’en favorisant les lieux pieux ou leurs serviteurs, il entend en retirer le prix des récompenses éternelles, ou bien qu’il lui convient de suivre les traces de ses [p. 29] prédécesseurs en accédant aux justes demandes des serviteurs de Dieu. Dans des actes pour des laïques, le souverain proclame sa certitude qu’il obtiendra une plus grande fidélité encore de ses fidèles s’il répond à leurs demandes.

Le préambule est suivi d’une notification, faite le plus souvent à l’ensemble des fidèles de la Sainte Église et du roi, et parfois à ceux-ci seulement.

Un exposé fait état de la démarche accompli auprès du souverain par l’intéressé et rappelle éventuellement la production des titres antérieurs sur lesquels la requête est fondée, ainsi les interventions de tiers faites en sa faveur ou à sa place.

En conséquence de quoi, le souverain, dans un dispositif, généralement bref, déclare faire droit à la requête en signalant, s’il l’estime nécessaire, qu’il le fait soit après enquête, soit sur l’avis de ses grands, et il donne en conséquence l’ordre d’expédier l’acte de donation, concession, confirmation etc. En contre-partie, des prières en faveur du roi peuvent être demandées à l’église bénéficiaire, ou bien, s’il s’agit de la concession ou de la confirmation d’un privilège d’immunité, une sanction pécuniaire peut être stipulée à l’encontre de qui viendrait à la violer.

L’acte s’achève par une formule de corroboration : afin de donner à l’acte fermeté, validité, crédibilité, il est confirmé par la main royale et le sceau.

Au-dessous du texte, se trouve donc le signum en caractères allongés, comportant le monogramme royal encadré d’une formule d’accompagnement, le monogramme étant toujours dessiné de la même façon au cours d’un même règne, sinon même pour tous les souverains homonymes. S’il est évident qu’on peut relever une part d’autographie du souverain dans tel ou tel élément du monogramme de divers préceptes, le fait est loin d’être général, et la renaissance de ce caractère d’autographie devrait permettre d’établir la part personnelle qu’aura prise le souverain à la délivrance des actes où on peut le relever.

Plus bas que le signum royal et vers la droite, prend place la recognition de chancellerie, qui depuis 819 n’est plus jamais apposée par l’archichancelier en personne, mais par un des notaires agissant à sa place, selon la formulation : (Chrismon) N. ad vicem N. recognovit et subscripsit, ce dernier mot se perdant dans une « ruche », ensemble de paraphes propres à chaque notaire et où peuvent se lire, outre d’éventuelles notes ou marques de dévotion, des mentions en notes tironiennes se rapportant au travail interne de la chancellerie8. L’encadrement de la ruche est formé par le développement d’un des s du mot subscripsit. Sur la ruche elle-même ou, plus généralement, sur les traits horizontaux qui la prolongent, était plaqué le gâteau de cire qui recouvrait ainsi, le plus souvent, les notes tironiennes, qui n’étaient destinées qu’au scelleur en vue d’un dernier contrôle de l’acte. Le nom du notaire qui avait reconnu le précepte ne fut, au début, accompagné d’aucun qualificatif ; à partir des derniers diplômes de Charlemagne et le plus souvent par la suite, il y joignit sa qualité dans la hiérarchie ecclésiastique ; sous Louis le Pieux, le mot notarius accompagne parfois cette mention de cléricature ou bien s’y substitue, ce qui devient de règle ultérieurement. Le nom de l’archichancelier, au nom de qui l’acte est reconnu, n’est d’abord jamais accompagné de la mention de sa charge. Louis le Germanique inaugure en 854 une nouvelle pratique, lorsque, l’archichapelain [p. 30] étant placé à la tête de la chancellerie et celle-ci étant dirigée en fait par un chancelier, les actes furent reconnus par un notaire, soit au nom de l’archichancelier, soit à celui du chancelier à qui peut être donné sa qualité ecclésiastique ou bien le titre de cancellarius. En 860, celui qui est le chef de la chancellerie de Charles le Chauve adopte à son tour le titre de « chancelier », et dès lors le titre de cancellarius prend une connotation de supériorité par rapport à celle de notarius. Enfin le mot archicancellarius s’implante dans les chancelleries des fils de Louis le Germanique et fait son apparition en France sous le règne d’Eudes en 893.

Au pied de la feuille est écrite la date, traditionnellement formulée en deux éléments, l’un introduit par le mot Datum, l’autre par Actum, répondant le premier à la date de temps et l’autre à celle de lieu, sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme certains diplomatistes ont cru devoir le proposer, un élément correspondant à l’acte juridique et l’autre à la rédaction de l’acte écrit.

Des notes indiquent fréquemment le commandement personnel du roi, ou bien l’intervention de divers personnages, ou encore qui a donné l’ordre d’expédition, qui disposait du sceau etc.

Le type du précepte mineur

Dès le règne de Charlemagne, la chancellerie a expédié des préceptes simplifiés qui ont pris leur forme classique sous Louis le Pieux. Relativement nombreux sous les fils de Louis le Pieux, leur nombre diminue dans les deux dernières décennies du IXe siècle et ils disparaissent pratiquement au début du Xe. Dans les Formulae imperiales il constituaient 18 % des formules.

Ils sont caractérisés par l’absence de référence à la manus propria dans la formule de corroboration et, en conséquence, par l’absence du monogramme et de sa formule d’encadrement. Souvent écrits sur des feuilles de parchemin de dimensions plus réduites, ils revêtent des formes plus simples en se coulant dans un formulaire relativement strict. Lorsqu’ils présentent des notes tironiennes, on constate que la plupart font référence à l’initiative de l’archichancelier ou de chancelier.

Leur contenu juridique exige ces formes simplifiées : ce sont des affranchissements de serfs, l’octroi d’une inquisitio à un établissement ecclésiastique pour constater des usurpations commises à ses dépens, la concession de la liberté de l’élection épiscopale ou abbatiale, des exemptions de tonlieux, de taxes ou de droits d’ost ou de gîte ; en ce dernier cas, ils peuvent se combiner à une forme épistolaire qui en font des actes proches des mandements. Il peut s’agir aussi de confirmations de précaires et autres concessions viagères accordées par des églises, ou encore de mesures prises en exécution d’une sentence judicaire.

Bien que fréquemment dépourvus de préambule, certains préceptes mineurs en comportent un, notamment lorsqu’il s’agit d’une confirmation d’échanges, d’un octroi de la protection royale à des églises ou des particuliers, d’une confirmation de donations faites à des églises sur des biens d’origine fiscale ou bien d’un transfert de biens d’une mense épiscopale ou abbatiale à une mense canoniale ou monastique.

[p. 31] Le type du précepte solennel

Le précepte solennel se distingue surtout des précédents par sa validation au moyen d’une bulle métallique. Celle-ci a fait son apparition après le couronnement impérial de Noël 800 sous la forme d’une bulle de plomb avec la légende Renovatio Romani imperii. Les empereurs, de Louis le Pieux à Arnulf en 896, usèrent d’une bulle, généralement d’or. Charles le Chauve est le seul roi qui, déjà avant son couronnement impérial de 875, ait, dès 854, bullé, tantôt de plomb et tantôt d’or, certains de ses actes.

Leur contenu revêt souvent une certaine solennité, une plus grande recherche de style, un préambule étendu, sinon parfois grandiloquent. Sous Charles le Chauve, se révèle une imitation directe de Byzance, avec le mot Legimus écrit au cinabre entre deux croix et même, dans un cas – la dotation de la chapelle du palais de Compiègne conçue comme centre de l’Empire à l’imitation d’Aix – la solennité est encore renforcée par la souscription du prince héritier le roi Louis le Bègue.

c) Le précepte de la décadence

Le schéma classique élaboré sous Louis le Pieux s’est maintenu sous ses successeurs dans les divers royaumes, mais en se détériorant progressivement.

D’abord, dès la fin du IXe siècle, les préceptes mineurs tendent à se fondre dans le cadre formel des diplômes ordinaires. Seuls en Lorraine, quelques affranchissement de serfs gardent cette forme jusque sous Louis l’Enfant ; en France, ils disparaissent sous Charles le Simple et définitivement sous Raoul ; en Italie sous Bérenger Ier.

Les préceptes solennels bullés disparaissent, vers le même temps, en 896. Toutefois, dans un contexte aberrant et par une imitation de Byzance, on retrouvera en 942 le diplôme solennel de Hugues et Lothaire pour Saint-Ambroise de Milan, écrit en lettres d’or sur parchemin de pourpre et bullé d’or, ce que reprendra Othon Ier en 962 pour son privilège en faveur de l’Église romaine, mais il est vrai qu’avec la renaissance ottonienne, il s’agit d’une nouvelle phase de la diplomatique impériale qui échappe ici à notre exposé.

La présentation du précepte se modifie : les chartae transversae, où l’écriture court parallèlement au petit côté, font leur apparition sous Lothaire II en 868 et 869 ; en France, avec Charles le Chauve, cette forme l’emporte à partir de 875, bien que l’usage antérieur se maintienne avec une moindre fréquence, et qu’il continue à prévaloir presque exclusivement en Germanie et en Italie. L’espacement entre les lignes s’accroît simultanément ; le texte tend à n’occuper que la partie supérieure de la feuille, le bas étant réservé aux éléments de l’eschatocole ; enfin le chrismon voit sa structure se modifier.

L’écriture se simplifie et à la chancellerie germanique, dès 860 environ, le notaire Heberhard impose un nouveau type de minuscule diplomatique. Fait plus important, on recourt de plus en plus souvent à la main d’écrivains occasionnels et, surtout en France et en Italie, à celle des destinataires eux – mêmes.

[p. 32] A partir de la déposition de Charles le Gros, se constate un dérèglement de la formulation des différents éléments du discours diplomatique. Ainsi l’invocation et la clausule de dévotion de la suscription prennent les formes les plus diverses sous Arnulf, comme sous Charles le Simple ou sous Bérenger. Charles le Simple reprend le titre de rex Francorum et relève même le prédicat de vir inluster. Le désordre de la titulature atteint son comble en France sous le règne de Raoul.

Le préambule, qui a tendance à disparaître en Germanie après l’arrivée d’Heberhard à la chancellerie de Louis le Germanique, se maintient en France, en Italie, en Lorraine, mais il présente d’innombrables variations dans les mots et les tournures, cachant mal le vide d’une formulation sclérosée. En revanche, le style se gonfle au début du Xe siècle sous Louis l’Enfant, et l’enflure devient manifeste en France sous Charles le Simple et Louis IV d’Outremer.

Si la menace d’une sanction pécuniaire contre les violateurs de l’immunité était déjà de règle antérieurement, cette menace se fait plus précise sous Charles le Chauve et des peines spirituelles viennent s’y ajouter. Sous influence des actes privés, Louis II a inauguré en Italie la menace de sanctions pécuniaires contre ceux qui iraient à l’encontre de sa volonté. Cette sanctio sous Charles le Gros prévoit la nullité de l’action et une composition variable, qui peut être écrasante, à partager par moitié entre le fisc et la partie lésée. En France, la sanctio comporte des peines de bannissement, puis la menace de la punition du crime de lèse – majesté.

Si les peines spirituelles apparaissaient parfois dès le temps de Charlemagne, elles étaient demeurés exceptionnelles ; à la fin du IXe siècle, l’influence des actes privées amène à jeter l’anathème sur les contrevenants et les menaces se font plus précises après 917 en France, après 933 en Italie : les contrevenants sont invités à partager le sort de Judas, de Datan et Abiron, à connaître les flammes éternelles etc., et on en vient à lancer à l’avance l’excommunication contre eux.

La formule de datation subit des modifications essentielles. La référence aux années de l’Incarnation, qui a fait son apparition en Germanie en 876 simultanément dans les premiers diplômes de Louis III le Jeune et de Charles le Gros, est reprise en Italie, en Provence et en France après la déposition de celui-ci. Toutefois en France ce mode de datation de l’ère chrétienne disparaît de la chancellerie royale de 893 à 967.

Sous Charles le Gros, les deux éléments de la date, introduits respectivement par Datum et par Actum, se fondent en une formule unique. Cet exemple devait être suivi par la suite, à des dates divers dans les différents royaumes, et l’apprécation par laquelle s’achevait la formule tend à disparaître.

2. Les mandata et les monitiones

a) Les mandata

Bien qu’il y ait eu certaines divergences d’appréciation parmi les diplomatistes sur l’emploi du terme de « mandement » (mandata), je définirai ce type d’acte [p. 33] comme un acte de chancellerie notifiant un ordre du souverain en revêtant une certaine forme diplomatique. Celle-ci comporte généralement une adresse, mais, à la différence de la «  lettre », point de salut à moins qu’il ne s’agisse d’un mandement de caractère personnel. Un exposé présente l’affaire, mais – du moins en règle générale – sans qu’allusion soit faite à une requête. Le dispositif intime l’ordre ou l’interdiction de faire ou de ne pas faire une chose donnée, selon une des formules suivantes : decernimus atque jubemus ut…, praecipientes enim jubemus…, expresse mandamus et interdicimus ne…, imperiali mandato jubentes ou une formule analogue, accompagnée le plus souvent d’une mise en garde de ne pas être négligent dans l’exécution sous peine de perdre la grâce de Dieu et celle du souverain.

Une formule de corroboration annonce seulement l’apposition du sceau (de anulo nostro), mais évidemment ni la manus propria ni le monogramme, toujours absents, et il n’y a pas de recognition de chancellerie.

Normalement le mandement ne comporte pas de date. Toutefois, sous la règne d’Arnulf, est apparue une datation, selon un schéma qui va devenir classique dans les chancelleries médiévales pour ce type d’acte, lieu mois et quantième.

Dans le cadre du mandement s’est fondue la tractoria, héritée de la chancellerie mérovingienne. Il comporte alors une adresse collective et les destinataires sont désignés à la deuxième personne. Le dispositif commence par Propter hoc volumus atque jubemus et une mise en garde finale prend une forme directe : Videte ut nullam inde negligentiam habeatis.

C’est également sous la forme du mandement que certains capitulaires ont été portés à la connaissance des intéressés : le texte de la mesure est ainsi notifié (soit à une catégorie de fidèles, soit à une personne donnée) et en ce cas il comporte un salut. Ce fut le cas, notamment du capitulaire de Quierzy de 857, dont on possède plusieurs exemplaires, notifiés l’un à deux comtes, un autre à un comte et à un évêque, un troisième à un évêque.

Il existe enfin une forme de mandement de forme objective. On en possède un de Charlemagne9, où, après la suscription, se lit le dispositif commençant par les mots Commendat vobis, et à la fin la formule classique de la mise en garde : Taliter exinde agite qualiter gratiam nostram vultis habere. L’acte ne possède ni corroboration, ni recognition de chancellerie, ni date. Une série de capitulaires de Charles le Chauve10, en 856, présente une forme analogue, chaque groupe de mesures commençant par la formule Mandat vobis noster senior… Et sciatis quod

b) Les monitiones ou lettres admonitoires

Les monitiones se distinguent malaisément des mandements, mais d’une rédaction plus libre, elles se rapprochent de la lettre. En effet, si elles comportent une invocation et la suscription royale, elles ont une adresse personnelle, un salut (généralement salutem in Domino) et un souhait final (Vale, Valete, Bene vale, Vale in Domino salutem). Le verbe du dispositif est, le plus souvent, monemus, qui répond plus à un « avertissement » qu’à un ordre proprement dit. En principe, elles [p. 34] ne possèdent ni formule de corroboration, ni recognition de chancellerie, ni date : il y a toutefois des exceptions11.

On possède de ces « directives » quelques originaux, dont la fameuse « lettre de Charles le Chauve aux Barcelonais »12, par laquelle il les encourageait dans leur fidélité en leur demandant notamment de remettre 10 livres à l’évêque pour la réparation de son église. Écrite en minuscule cursive, elle a été expédiée close. On voit par là la difficulté d’établir des distinctions trop tranchées entre les divers types d’actes de cette époque, avec tous les degrés entre le diplôme très solennel et la lettre privée, en passant par le mandement avec ou sans recognition de chancellerie et la lettre monitoire.

II. Les actes expédiés par le comte du Palais

D’autres services du Palais procédaient à l’expédition d’actes relevant de leurs attributions. Tel le chambrier qui, chef de l’administration domaniale et financière, avait une activité épistolaire ; ses subordonnés rédigeaient des brevia ou descriptiones de biens fiscaux dont des épaves nous sont parvenues. Mais c’est du comte du Palais et de son tribunal du Palais que proviennent surtout des témoignages relativement nombreux d’une activité documentaire : les jugements et des documents assimilables ; mais la répartition de ces actes est fort différente selon les chancelleries, car, si dans le royaume d’Italie ils constituaient par eux-mêmes des titres, ailleurs et notamment dans le royaume de France occidentale, la décision judiciaire faisait l’objet d’un précepte ordinaire de la chancellerie confirmant à la partie ayant obtenu gain de cause le bien contesté, en se contentant de mentionner que le souverain agissait per judicium nobilium virorum atque scabinorum ou bien, plus simplement consensu fidelium nostrorum ou une formule analogue. D’autre part, d’après de rares exemples qui ont été conservés, il s’avère qu’on rédigeait successivement deux actes distincts : d’abord, une simple notice relatant la procédure (Notitia qualiter veniens…) qui recevait les signa des assistants du procès et la recognition du comte du Palais ; puis était dressé l’acte même du jugement, intitulé au nom du roi et commençant par un exposé relatant les circonstances du plaid et sa conclusion (Cum in Dei nomine… rex resederet). Ce fait explique qu’on ait fait rapidement l’économie de ce second acte pour délivrer directement un précepte en forme.

Les actes judiciaires, rédigés par des notaires à la disposition du comte du Palais et reconnus par celui-ci ou en son nom, étaient validés par un sceau spécial, l’anulus Palatii, dont plusieurs exemplaires nous sont parvenus : celui du règne de Charlemagne portait une tête de Jupiter Sérapis ; celui de Charles III le Simple avait pour légende Karolus gratia Dei rex, à la différence de celle du sceau apposé par la chancellerie : Christe protege Karolum regem.

Dans le royaume d’Italie, les notices de jugement ont revêtu une forme diplomatique spéciale qu’il conviendrait d’étudier. Elles ne sont généralement pas intitulés au nom du souverain et ne comportent pas sa souscription, indice vraisemblable que sa [p. 35] présence – bien que mentionnée – était vite devenue une fiction, comme il en sera dans nombre de jugements du Moyen Âge classique. Non validés par le sceau, les jugements comportent au contraire les signa du comte du Palais, des prélats et des comtes qui ont assisté au jugement, ainsi que ceux des juges, des échevins ou des notaires qui y ont participé. Ces actes sont à rapprocher des notices analogues de jugements rendus par les missi (ou, dans les duchés ou comtés, par des agents locaux), assistés de juges du Palais, d’échevins du comté et de notaires.

Il resterait encore à examiner les caractères diplomatiques d’une des catégories d’actes les plus importantes que nous ait laissés l’époque carolingienne : ce qu’on a regroupé traditionnellement sous la désignation générale de « capitulaires ». Mais il s’agit d’actes de nature très diverse : ordonnances de portée générale, instructions données aux missi, ordres d’exécution etc., qui revêtaient nécessairement des formes également diverses et dont aucun ne nous est parvenu sous la forme d’un original. Leur étude a surtout été menée jusqu’ici du point de vue juridique : il ne saurait être question, faut de temps, de procéder ici à une étude diplomatique qui s’avérerait au surplus fort délicate.

L’acte royal carolingien, sous ses formes multiples, issu d’un pouvoir qui avait dû recourir fréquemment à l’écrit pour l’administration de territoires immenses, a finalement été la matrice de l’acte royal dans les divers royaumes, entre lesquels l’Empire s’est trouvé partagé. On y retrouve les germes aussi bien de l’acte de la chancellerie impériale ottonienne et de ses successeurs, que du diplôme capétien : chaque chancellerie du Moyen Âge aura certes sa diplomatique propre qui suivra elle-même une évolution multiforme. Il n’en reste pas moins qu’à la racine, tant de l’institution même de la chancellerie, que des actes qui en sont issus, on retrouve les traces de ce qui a été conçu à l’époque de Charlemagne et mis en forme à celle de Louis le Pieux.

[p. 37]
1. 768, 23. 9. Pepin pour chapelain Fulrad. Précepte des origines carolingiennes
[p. 38]
2. 775, 26. 2. Charlemagne pour Saint-Denis. Précepte de transition
[p. 39]
3. 854, 16. 12. Charle le Chauve pour Saint-Denis. Précepte mineur
[p. 40]
4. 903, 3. 6. Charle III le Simple pour Saint-Denis. Précepte royal ordinaire
[p. 41]
5. [976–986] Lothaire et Louis V pour évêque de Paris

1 Bibliothèque de l’École des chartes, t. 142, p. 5–80 (réimprimé dans mon volume) Chartes, sceau et chancelleries ; t. II, 1990 (Mémoires et documents de l’École des Chartes, 34, p. 461–536, avec bibliographie des éditions).

2 F.L. GANSHOF, Charlemagne et l’usage de l’écrit en matière administrative, dans : Le Moyen Âge, t. 57, 1951, p. 1–25.

3 Die Urkunden Pippins…, éd. E. MÜHLBACHER, n. 16.

4 Ibidem n. 2, 6, 9–11, 14, 18, 19, 24 et 27 ; pour Charlemagne Die Urkunden Pippins… und Karls des Grossen, éd. E. MÜHLBACHER, n. 43, 46 et 47 (tonlieux) et 50, 54 (immunité).

5 Ibidem, n. 197.

6 Thégan, Vita Hludovici imperatoris, éd : G.-H. PERTZ, M.G.H., SS, in fol. II, 1829, p. 693 : Eodem anno, jussit supradictus princeps renovare omnia praecepta quae sub temporibus patrum suorum gesta erant ecclesiis Dei, et ipse manu propria cum subscriptione roboravit.

7 C’est l’invocation usuelle de la chancellerie royale de Louis le Germanique et des Carolingiens « germaniques », de même que de Charles le Chauve et de ses successeurs en France occidentale (qui l’ont léguée au diplôme capétien), mais Lothaire Ier usa de l’invocation In nomine domini nostri Jesu Christi Dei eterni, et Lothaire II In nomine omnipotentis Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi.

8 Cf. M. JUSSELIN, Mentions tironiennes des diplômes carolingiens utiles à la diplomatique, dans : Bulletin philologique et historique, 1951–1952, p. 11–29.

9 Die Urkunden Pippins… und Karls des Grossen, n. 77 (772–774).

10 Capitularia regum Francorum…, éd. A. BORETIUS et V. KRAUSE, n. 262–265.

11 On possède, en effet, un tel acte original scellé de Louis le Germanique à son fils Charles et aux comtes d’Alémanie (Die Urkunden Ludwigs des Deutschen… éd. P. KEHR, n. 146, 9 avril 873), leur notifiant qu’il a accordé à Saint-Gall le même privilège d’inquisitio dont jouissait Reichenau : cet acte, d’allure épistolaire, avec salut initial et souhait final Valete omnes feliciter in Christo.

12 Cf. J. CALMETTE, Une lettre close originale de Charles le Chauve, dans : École française de Rome. Mélanges d’archéologie et d’histoire, 22, 1902, p. 135–139, ill. ; Diplômes de Charles le Chauve…, éd. G. TESSIER, n. 417, 876.