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Littera de eadem vendicione.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de Crusi, garde de seel prévosté de Paris, salut.

Savoir faisons que par devant nous furent personelment establiz en jugement Guillaume et Pierre diz Bateste, escuiers, frères et hoirs pour parties de feu Monseigneur Pierre Bateste, jadis chevalier, affermèrent en droit que il, par la succession ou descendue de leur dit père, de la somme de vint livres de rente Tournois annuele et perpétuelle, qui à leur dit père avoient esté données à héritage de prince de bonne mémoire le Roy Phélippe le Bel, que Diex absoille, à avoir, prandre et recevoir du dit chevalier ou de ses hoirs chascun an , sur les rentes de Moret, si comme nous l'avons veu plus plainnement estre contenu en unes letres scellées en cire verde et en laz de soie du seel dudit prince faites sur le don dessusdit, avoient, prenoient et recevoient paisiblement et avoient droit de prendre, avoir et recevoir chacun an au dit terme comme leurs pour leurs parties desdites vint livres Tournois sur les dites rentes de Mouret dis livres et dis solz Parisis, c'est assavoir chascun de eux comme hoirs de leur dit père cent et cinq solz Parisis ; lesqueles dis livres et dis solz Parisis de rente à eux appartenenz, si comme dit est, ensurquetout touz les droiz, toutes les accions réelles, personeles, mixtes, directes, teues, expresses, saisine, possession, propriétez et seignouries et toutes autres quelcunques, conjointement ou diviséement, avoient, povoient et devoient ou entendoient à avoir comment et par quelcunques cause que ce soit ou feust, ès dites dis livres et dis solz, et envers quelcunques personnes que ce feust pour raison de tout ce, senz riens excepter ne retenir ; iceux frères, chascun pour soy, de leurs bonnes volentez et de leurs certaines sciences, certifiés de leur droit, de leurs propres mouvemenz, senz force, décevance, contrainte ou erreur, pour leur grant proffit, recognurent et en droit confessièrent avoir vendu, cessié, transporté, quitté et par non de simple, pure et perpétuel vente délessié desorendroit à touz jourz héritablement, senz nul rappel, c'est assavoir chascun de eux pour la moitié des dites dis livres dis solz de rente Parisis à sage homme et discret mestre Nicole de Chaillouel, chanoinne de Tournay, procurateur de l'église de Saint Sepire de Corbueil, acheteur ou non et pour ladite église de Saint Sepire dessus dit, si comme il disoient a avoir, prendre et recevoir comme le propre héritage d'icelle, franchement et paisiblement, desorendroit à touz jours ou de ceux qui d'icelle auront cause, pour le pris et la somme de cent et cinq livres parisis que les diz vendeurs en confessièrent avoir eu et receu dudit procurateur ou de son commandement, ou non et pour ladite église, en bonne peccune bien comptée et nombrée avant la confeccion de ces présentes lettres, dont il se tindrent entérinement pour bien paiez par devant nous, et duquel pris il quittèrent les diz procurateurs, acheteurs, église, les successeurs d'icelle, et touz autres à qui quittance en appartient, c'est assavoir chascun de eux pour la moitié dudit pris ; promettens yceux vendeurs par leurs sermenz faiz sollempnelment aus sainz évangiles de Dieu, et la foy de leurs corps donnée corporelment en notre main, que il contre ladite vente par eux ne par autres d'ores en avant à nul jour, conjointtement ne diviséement, par raison de décevance, art, engin, cautelle ou autrement, par nul droit quelque il soit, commun ou espécial, ne vendront ne venir feront comment que ce puisse estre, aincois à ladite église, aus successeurs d'icelle ou à ceux qui d'icelle auront cause garantiront, déliveront (sic), deffendront, et despescheront franchement et quittement ladite vendue, c'est assavoir chascun de eux pour la moitié d'icelle, contre touz et envers touz de touz troubles et empeschemenz, perpétuelment, en jugement et dehors, toutes foiz et quantes que requis en seront, ou l'un de eux pour sa droite moitié de ladite rente vendue, du porteur de ces lettres senz autre procuracion porter ; et aveques ce leur promistrent rendre, paier et restablir à plain à la dite église ou à ceux qui cause auront de eux ou au porteur de ces lettres touz couz, despens, mises, domages et intérês que il auroient, feroient ou encourroient, comment que ce feust par deffaut de leur garantise, sur lesquielx couz et domages il voudrent et accordèrent expressément par devant nous que le dit porteur soit creuz par son simple sèrement, senz charge d'autre preuve faire. Et, quant à tout ce que dit est fermement et loialment entériner et acomplir, et de non venir encontre, lesdiz vendeurs, chascun pour la moitié de ladite vendue, et pour lesdiz couz et despens, obligèrent et souzmistrent à ladite église et aus successeurs d'icelle ou à ceux qui de elle auront cause espécialment, senz aucunne excepcion de fait ou de droit, eux, leurs hoirs, touz leurs biens et de leurs hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir, où que il soient, à justicier par nous et noz successeurs prévoz de Paris ou par quelcunques autre justice que le porteur de ces lettres voudra eslire, renoncenz en ce fait par leurs diz sermenz et foy à convencion de lieu et de juge, à tout droit escript et non escript, à ce qu'il puissent dire ou l'un de eux que il aient été déceuz en ceste vendue oultre la moitié de juste pris ou autrement en aucune manière, à toutes grâces, privilèges et respiz donnéz et à donner du Roy nostre sire ou d'autre prince pour quelque cause que ce puisse estre, à toute excepcion de mal, de fraude, de barat, et à toutes autres excepcions, décepcions, cavillacions, barres, raisons et deffenses tant de fait, de droit, comme de coustume, qui aidier et valoir leur pourraient ou à l'un de eux à venir contre la teneur de ces lettres et aus diz église et successeurs d'icelle nuire, espécialment au droit qui dit que général renonciacion ne vault pas ; en laquele général renonciacion il voudrent et accordèrent expresséement que toutes espéciauls renonciacions soient entendues et que elle vaillent autent comme se elles estoient ci dedenz expressées mot à mot.

En tesmoignage desquielx choses, nous avons mis en ces présentes lettres le seel de la prévosté de Paris, qui furent faites en .