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Littera de eodem concessa per dominum Johannem Quoquatrix.

  • B Bibl. de Corbeil-Essonnes, ms. 105, cartulaire du XIIIe siècle.
  • a Cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au diocèse de Paris, éd. Émile Coüard-Luys, Rambouillet, 1882.
D'après a.

A touz ceux qui ces lettres verront Hugues de Crusi, garde de la prévosté de Paris, salut.

Sachent tuit que par devant Nicolas d'Artois et Jehan de Rueil clers, notoires jurez establis de par notre sire le Roy ou Chastelet de Paris ausquielx nous adjustons plenière foy en ce cas et en greigneur, especiaulment quant à ce qui s'ensuitoir et nous rapporter commis et députez de par nous et en lieu de nous, fu présent Jehan Quoquatriz, bourgois de Paris, pour lui et en son non, afferma que, comme jà pièça par devant le prévost de Corbeuil feust meuz plait entre lui, Guillaume, le viconte de Corbueil, escuier, et les autres parsonniers en la viconté de Corbueil, pour tant comme touchoit chascun, d'une part, et le procureur de honorables hommes et discrez le chapitre de Saint Sepire de Corbueil pour ledit chapitre et en son non, d'autre part, sur ce que le procureur dudit chapitre disoit audit chapitre appartenir les yssues, proffiz, émolumenz et bonnes aventures venanz et yssanz chascun an des rentes de ladite viconté par trois jourz et trois nuiz , qui est le premier jour du mois d'aoust, c'est assavoir la veille, le jour et lendemain de ladite feste, et de ce prandre et recevoir ou non dudit chapitre se disoit estre le procureur en saisine de si lonc temps que mémoire n'en estoit du contraire, et mesmement par les darrenières années, et ledit Jehan Quoquatriz aveques ledit Guillaume et les autres parsonniers en ladite viconté pour tant comme à chascun appartenoit deissent et maintenissent le contraire, et sur ce eussent longuement plaidié par devant ledit prévost, si comme ledit Jehan disoit, et sur ce plusieurs raisons et escriptures bailliées d'une partie et d'autre ; toutevoies en la parfin, lui meu de bonne volenté et par grand delibéracion de son conseil, si comme il disoit, et de ses amis, sachent et lui enfourmez du droit et de la saisine de ladite église et dudit chapitre, voulenz obéir à raison et icelle garde, tenir et ensuivre à son povoir, et sa conscience descharger du tout, ledit Jehan Quoquatriz pour ce présent par devant lesdiz notoires jurez, de sa bonne volenté volst et acorda et à ce se consenti expresseement que ledit chapitre pour eux et en non de leur dite église d'ores en avant à touz jourzait, preigne et reçoive touz les proffiz et émolumenz, yssens et venenz de ladite viconté duranz les diz trois jourz et trois nuiz comme leur propre chose, senz aucun débat ou empeschement que il y mette ou puisse mettre ou temps à venir. Et dès maintenent il renononça à tout le procès que il avec ledit Guillaume le viconte et les autres parsonniers de ladite viconté avoient fait sur ce pardevant ledit prévost de Corbueil. Et promist par son sèrement et sur l'obligacion de touz ses biens et de ses hoirs, meubles et non meubles, présenz et à venir les diz acorz à tenir et garder fermement à touz jourz senz venir encontre à justicier par nous ou noz successeurs, prévoz de Paris, ou par la justice souz laquelle il seront trouvéz pour ces lettres du tout entériner et acomplir.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion des diz clers notoires jurez, avons mis en ces lettres le seel de la prévosté de Paris l'an de grâce mil ccc vint et six, le vendredi xxve jourz de jullet.