École des chartes » ELEC » Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV » Les débuts du notariat en Valais au XIIIe siècle
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[p. 817] Les débuts du notariat en Valais au XIIIe siècle*

Le cadre géographique de la présente étude se borne au Valais actuel1 qui correspond à la haute vallée du Rhône, laquelle est séparée de l’Italie par la chaîne des alpes dites valaisannes. A l’ouest elle s’ouvre sur le lac Léman. La communication s’effectue avec l’Italie notamment par les cols du Grand-Saint-Bernard et du Simplon. Au point de vue politique le Valais du XIIIe siècle ne forme pas une unité: l’évêque de Sion, comte du Valais, domine en amont de la Morge de Conthey et ne possède dans la partie inférieure, placée sous [p. 818] la domination savoyarde, que Martigny, Chamoson et Ardon2.

Le notariat public ne trouve pas en Valais un terrain favorable pour s’implanter car il se heurte à des institutions solidement organisées, les deux chancelleries de Sion et de Saint-Maurice d’Agaune qui assurent la rédaction des actes privés3.

Les Chancelleries de Sion et de Saint-Mauricie d’Agaune

Dans le Valais épiscopal les actes privés relèvent du monopole de la chancellerie qui est dirigée par un dignitaire du chapitre cathédral de Sion: par le sacristain jusqu’au début du XIIIe siècle, puis par le chantre jusqu’à la mort de Normand d’Aoste en 1285. A partir de cette date le chapitre dans son ensemble détient — en fief lige de l’évêque — le droit de chancellerie et les actes sont «levés» et écrits vice capituli Sedunensis cancellariam tenentis. La chancellerie délivre aux parties des chartes non scellées au formulaire bien établi, si bien qu’on a pu parler de charte sédunoise au même titre que de carta Augustana4.

L’originalité de la chancellerie de Sion, ne réside pas tant dans l’absence de sceau pour valider l’acte que dans l’existence de registres dits de chancellerie, tenus à partir d’une date indéterminée5. Le plus ancien fragment d’un tel registre, connu jusqu’à présent, consiste en une seule feuille de parchemin qui contient des actes des années [p. 819] 1255-12576. Les déclarations des parties contractantes étaient reçues ou «levées» sur place par des personnes habilitées qui avaient prêté serment — les jurati cancellarie Sedunensis7 — qui transmettaient leurs notes à Sion; quelques-unes seulement de ces notes appelées levationes nous sont parvenues8: elles étaient écrites sur papier par le levator et ensuite transcrites à la chancellerie de Sion par des scribes dans de grands cahiers de parchemin appelés quaternions9 dont la réunion formait le registre de chancellerie pour une région donnée10. Seule la substance de l’acte y était notée, les formules n’apparaissaient que sous une forme peu développée. Y figurait uniquement le nom du levator qui avait reçu le contrat: et N. qui hanc cartam levavit11. Cette inscription de l’acte dans le registre donnait validité au contrat. Les scribes de la chancellerie capitulaire délivraient ensuite des grosses aux parties qui le demandaient12. La grosse portait alors les noms du levator et du scribe: et N. qui juratus super hoc hanc cartam levavit vice N. cantoris et cancellarii Sedunensis [p. 820] (ou vice capituli Sedunensis cancellariam tenentis), vice cujus ego N. eam scripsi13. La date correspondait au jour où le contrat avait été passé14. Tous les actes perpétuels devaient d’abord être inscrits dans un registre de la chancellerie, puis pouvaient être grossoyés, immédiatement ou plus tard, une ou plusieurs fois. Cette organisation, telle qu’elle existait au XIIIe siècle, nécessitait un personnel nombreux à Sion et dans les diverses localités du Valais ainsi qu’une grande discipline de la part des levatores. Un laps de temps assez long devait s’écouler entre la conclusion du contrat par les parties et la délivrance de l’expédition. Si à Sion les scribes pouvaient vraisemblablement vivre de leur travail d’écriture, ailleurs les jurés, le plus souvent ecclésiastiques aidés de clercs, exerçaient d’autres activités à côté de celle de levatores.

L’abbaye de Saint-Maurice, qui en 1221 est dispensée de la taxe du sceau pour les actes délivrés par le comte de Savoie, se fait confirmer son droit de chancellerie pour le Chablais, le Valais savoyard et l’Entremont par le comte de Savoie Amédée IV en 124515. Elle employait aussi des membres du clergé dans les paroisses pour «lever» les actes privés. Ces derniers étaient rédigés selon un formulaire qui diffère de celui de la charte sédunoise, notamment par la formule de notification, la souscription et la clause comminatoire; dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, en outre, les clauses de renonciation aux exceptions du droit romain sont couramment utilisées16. Mais se caractérise par cette chancellerie l’enregistrement de l’acte qui a reçu à la demande des parties la validation par le sceau du chapitre. Le Minutarium majus, qui malgré son nom n’est pas un registre de notaire — on parle d’ailleurs en 1301 d’un majus [p. 821] breviarium17 — constitue une source remarquable pour le XIIIe et le début du XIVe siècle par la variété et le nombre des actes qui y ont été enregistrés.

Le titre notarius

Le titre notarius se rencontre dans la première moitié du XIIIe siècle. En 1228 il est porté par le chanoine de Saint-Maurice Hugues18 et en 1239 par le chanoine Nicolas du même monastère19. Il s’agit peut-être de Nicolas de Commugny, chantre de 1232 à 1248. A Sion on trouve cette qualification de notarius toujours accolée au nom du scribe Willermus. Ce personnage est un clerc qui est mentionné à partir de 1237/1239 jusqu’en 125620. On possède de lui une soixantaine d’originaux, tous des actes rédigés selon le formulaire de la chancellerie de Sion et non des actes notariés. L’introduction du terme notarius n’implique pas nécessairement qu’il s’agit là d’un notaire public. Le titre notarius s’explique vraisemblablement par les fonctions de Willermus. Ce personnage semble détenir le quasi monopole de l’écriture des chartes sédunoises et fait figure de chef de [p. 822] la chancellerie derrière le chantre-chancelier21. Il arrive que dans les dernières années de sa carrière des actes soient écrits par des tiers en son nom: vice Willermi notarii ejusdem Normandi cantoris22. En mars 1256 un autre scribe du nom d’Henri porte ce même titre de notarius23.

Les premiers notaires publics

Les actes instrumentés en dehors du Valais

Les plus anciens actes notariés24 relatifs à notre région sont des actes instrumentés en dehors du Valais par des notaires étrangers. Ils concernent l’hospice du Grand-Saint-Bernard, ainsi la donation stipulée à Ivrée en 1165 par Wido notarius sacri palacii25. De même, un des plus anciens actes notariés de la Suisse romande est instrumenté à Villeneuve, en Chablais26. Il est relatif à une paix établie en 1229 entre le prévôt du Mont-Joux, d’un côté, et des gens de Sembrancher et de Bagnes, de l’autre, et il porte le sceau du comte Thomas [p. 823] de Savoie pour plus de sûreté. Le notaire qui a dessiné son seing manuel se nomme Petrus sacri palacii notarius; il est identique à Pierre de Mascoto, cité par P. Duparc; attesté à Aoste entre 1234 et 1237, il rédige quelques actes en Savoie en 1232 et 123327.

La présence savoyarde joue assurément un rôle essentiel dans la diffusion du notariat à partir du foyer italien. Le comte de Savoie, avoué de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, détient le comté d’Aoste et d’autres possessions du côté de ce versant des Alpes (Val de Suse et terres en Piémont). Dans les années 1230 des notaires, dans la suite du comte de Savoie, qui s’intitulent par exemple notarius sacri palacii et comitis Sabaudie, instrumentent pour le Valais savoyard28.

Les actes instrumentés en Valais29

Le premier notaire public qui stipule à Sion est attesté en 126630. Il s’agit de Pierre de Thora, clericus, auctoritate imperii publicus notarius, qui reçoit le testament du doyen de Sion Aymon de Venthône [p. 824] et met son seing manuel au début et à la fin de l’acte: une étoile surmontée d’une croix flanquée de deux astérisques31. Pierre de Thora, qui tire son nom d’un village proche d’Aoste aujourd’hui disparu, accomplit une carrière importante à la fois dans le Valais et dans le Val d’Aoste. Avant de venir à Sion, il instrumente en tant que notaire impérial à Aoste en juillet 126432. Peut-être chanoine de Tarentaise en 127033, il est chanoine de la cathédrale d’Aoeste en 127534, curé de Morgex en 127635, et à partir de 1277 il est cité comme chanoine de Sion36. Le 5 février 1283 il devient doyen de Sion après la mort de Marc d’Aoste37. Il lui arrive de recevoir des actes de la chancellerie de Sion38. Son titre de magister indiquerait une solide formation. Il bénéficie en tout cas d’une grande autorité. On a souvent recours à son arbitrage et il figure à plusieurs reprises comme exécuteur testamentaire [p. 825] de personnages importants39. Il est attesté pour la dernière fois à Sion en 1297. Intervenant à Aoste comme à Sion40, il témoigne des relations qui existaient entre les deux diocèses, relations qui n’étaient pas uniquement commerciales.

A partir seulement de la première moitié du XIIIe siècle, semble-t-il, la vallée d’Aoste connaît l’acte notarié à côté de la carta Augustana41. Après 1250 les actes stipulés par divers notaires publics de cette région ne sont pas rares42. Certains de ces notaires ont dû venir en Valais. On trouve des indices de ces contacts dans le registre du notaire sédunois maître Martin, où figurent deux seings manuels qui ont pu être attribués à des notaires valdôtains de ce temps: Jacobus Boneti de Porta Sancti Ursi43 et Johannes de Valquarter44. Une étude plus poussée des archives valdôtaines montrerait certainement des liens réciproques qui n’existaient pas seulement au niveau des évêques, des chanoines et des commerçants, mais aussi au niveau des spécialistes de l’écrit45. Le rôle de la vallée d’Aoste, où les Savoyards [p. 826] sont présents, dans la diffusion du notariat en Valais reste encore à étudier. Relations de voisinage, influences politiques, trafic commercial et liens personnels concourent à l’implantation du notariat en Valais.

Tandis que Pierre de Thora, notaire étranger, commence une brillante carrière à Sion, on dénote dans les mêmes années la présence ponctuelle de notaires italiens dans le Haut-Valais. Ainsi au château de Rarogne en mai 1268 le notaire public Garbazius de Froncher[o?] dresse l’acte par lequel le donzel Rodolphe de Rarogne, vidomne de Sion, donne à son épouse Nantelma, fille du chevalier Giroud de la Tour, ses droits et ses biens dans la paroisse de Saint-Nicolas46. L’évêque de Sion Henri de Rarogne, oncle du dit Rodolphe, et le donateur apposent à l’acte leur sceau. La même année à Ernen on trouve le notaire italien Pierre de Baceno que fait venir le comte de Biandrate Godefroid, major de Viège, et qui a emprunté probablement le col d’Albrun47. A Brigue en 127348, à Viège en 128249 sont attestés des notaires de l’Italie du nord. Divers traités de paix et de commerce sont instrumentés par des notaires italiens qui se sont parfois déplacés jusqu’à Sion50.

[p. 827] Le processus d’actes notariés d’abord instrumentés par des gens venus de l’extérieur — notaires de passage —, puis par des gens du pays s’observe en Valais, tout comme O.P. Clavadetscher l’a aussi montré pour le sud des Grisons51. Notaires italiens et valdôtains venus en Valais par les divers cols ne sont plus les seuls trouvés à partir de 1275, mais à côté d’eux figurent également des notaires locaux.

Les notaires du valais épiscopal

Maître Martin et son minutier

Le premier notaire public originaire de Sion donné par les sources s’appelle maître Martin; il porte le titre aule regie et sacri palatii publicus notarius52. C’est bien quelqu’un du pays puisqu’il est dit de Seduno53. Sa carrière peut être retracée brièvement54. D’abord curé de Saint-Martin d’Hérens55, chapelain de l’évêque, maître Martin devient chanoine de Sion en 1288 et curé de cette même ville. Il travaille [p. 828] à la chancellerie de Sion comme levator56 et exerce la fonction de scriptor sous le chantre Normand d’Aoste57. Gérant de la chancellerie après que le chapitre l’a retirée au chantre58, il prend à partir de 1290 le titre de chancelier du chapitre jusqu’à sa mort en décembre 130659. C’est un homme aisé que l’on connaît grâce à de nombreux achats et par son testament. Il lègue notamment au chapitre deux coffres destinés aux chartes de chancellerie (duas archas longas in quibus reponantur carte vel scripta cancellarie completa) ainsi que des chroniques des empereurs et des papes60.

Maître Martin nous a laissé son registre, le plus ancien minutier conservé en Suisse et au nord de l’Italie actuelle61. Si maître Martin dresse le vidimus d’un acte daté de 127562, la première mention datée de sa qualité de notaire public remonte à 127763. Par ailleurs on conserve un assez grand nombre de chartes sédunoises qu’il a levées et/ou écrites en tant que juré de la chancellerie de Sion, sans compter ses notes ou levationes pour les années 1296-129864. Sur l’ensemble des actes résultant de son activité les actes notariés représentent moins d’un quart.

Le minutier de maître Martin et les actes notariés des divers notaires publics de la période considérée (jusqu’à la mort de maître Martin) permettent de saisir le champ laissé à l’activité des notaires [p. 829] dans le Valais épiscopal. Le minutier de notre notaire est un registre de papier non filigrané de 52 folios (dont trois ont été découpés). Les quelque 180 actes qu’il contient s’étendent principalement sur la période 1275-129565. Ces actes n’appartiennent pas aux mêmes catégories juridiques que les actes transcrits dans les registres de chancellerie de Sion. Ce ne sont pas des transactions immobilières, ventes perpétuelles, donations, échanges, inféodations, etc., actes perpétuels qui remplissent les registres de chancellerie. Quels sont-ils donc?

Les actes du minutier se partagent en égale proportion entre actes notariés66 et chartes sédunoises sans classement apparent et, de plus, un tiers de ces chartes sédunoises sont «levées» par douze levatores autres que maître Martin. Ce minutier pose donc un certain nombre de questions auxquelles il n’est pas toujours aisé de répondre. La description des cahiers ne donne guère d’éléments d’explication. Si le premier cahier est tenu selon un ordre chronologique assez rigoureux, on ne décèle pas d’ordre apparent qu’il soit chronologique, thématique ou diplomatique pour les cahiers suivants. Il semble que maître Martin ne remplissait pas les pages les unes à la suite des autres mais laissait des blancs que lui ou d’autres utilisaient éventuellement par la suite. Cependant, si on reclasse chronologiquement les actes, on s’aperçoit que le minutier ne comporte qu’un seul acte de maître Martin pour l’année 1281 du mois de janvier et aucun pour les années 1282, 1283 et 1284. Il est à noter que pour les années 1282-1283 on n’a par ailleurs aucune trace de son activité à la chancellerie. Simple coïncidence? Résultat de la tradition des actes ou absence de maître [p. 830] Martin de la ville de Sion67? La dernière page du premier cahier, à laquelle le notaire devait souvent se référer au cours de la rédaction des actes, est occupée par le calcul des indictions pour les années 1277 à 1288 (selon le style indictionnel du 24 septembre), par une formule d’acte notarié avec son seing manuel ainsi que par les signets de deux notaires valdôtains68.

Le registre est fragmentaire comme le prouve d’ailleurs l’expédition plus tardive de deux actes dont il ne subsiste aujourd’hui que les clauses de renonciation dans le registre69. Ces clauses précédées d’un signe de renvoi et écrites sur le premier folio d’un nouveau cahier prouvent qu’il manque au moins un folio, sinon un cahier.

On constate que pour les années 1275-1276 on a uniquement des chartes de chancellerie; pour les années 1277-1280 on a en majorité des actes notariés (64 actes contre 9 chartes sédunoises); pour les années 1285-1295 on trouve au contraire 34 chartes sédunoises contre 19 actes notariés de maître Martin. Y aurait-il de la part de maître Martin une limitation volontaire de l’emploi de l’acte notarié réservé en ces années aux actes relatifs à la décime, limitation qui répondrait aux décisions épiscopales et capitulaires? Quant aux actes du minutier [p. 831] levés par des tiers, ils se situent principalement dans la période 1286-1295 (21 actes contre 12 de 1275 à 1285).

Les chartes sédunoises du minutier sont relatives à des emprunts d’argent: reconnaissances de dettes, promesses de paiement, sûretés réelles et personnelles. Les levatores et maître Martin ont peut-être cru bon de transcrire ces actes dans le minutier pour plus de sûreté, puisque les actes de cette nature n’étaient pas enregistrés à la chancellerie. On compte parmi ces chartes sédunoises onze chirographes. Quant aux actes notariés, ce sont des procurations (33 %), des copies authentiques et des vidimus (18 %), des reconnaissances de dettes (9 %), des lettres de procédure (9 %), etc. L’acte notarié est utilisé de façon évidente pour les relations avec les personnes extérieures au Valais épiscopal. Parmi les actes conservés des autres notaires on trouve des accords, des arbitrages, des «clames», des vidimus, des reconnaissances et des quittances.

Les actes notariés sont parfois scellés. Un cinquième des actes validés par le seing manuel de maître Martin70 (dessiné à maintes reprises dans le registre) reçoivent en outre le sceau d’une ou de plusieurs personnalités (l’évêque, l’official, les dignitaires du chapitre ou des nobles). Les originaux existants passés par divers notaires confirment cette double validation pour plus de sûreté: seing manuel souvent dessiné deux fois, au début et à la fin de l’acte (avec parfois quelques variantes), et sceau. L’emploi conjoint de ces modes de validation montre une certaine méfiance à l’égard de l’acte notarié — le sceau donnant une garantie supplémentaire — et le contrôle de l’autorité sur le notaire.

Les notaires publics du Valais épiscopal

La connaissance qu’on peut avoir des notaires contemporains de maître Martin est soumise à la faible tradition de leurs actes. La remarquable série des minutes notariales ne débute véritablement [p. 832] qu’avec le minutier de Jaquetus de Aragnon pour les années 1311-132771. Pour la période antérieure il faut se satisfaire de quelques actes notariés (moins d’une centaine), vestiges de l’activité de près d’une vingtaine de notaires. Ce sont en majorité des notaires d’investiture impériale, sauf quelques-uns comme Guillaume Rodier de Saint-Maurice, clericus, auctoritate papali publicus notarius72. Certains de ces notaires sont connus comme levatores de la chancellerie de Sion73. Un petit nombre travaillent à la chancellerie même comme scribes, c’est-à-dire transcrivent les chartes sédunoises dans le registre et procèdent aux expéditions, à côté de la passation des contrats74. Par ailleurs plusieurs sont dits clercs de l’évêque75. Un acte daté de 1285 prouve que l’évêque de Sion a recours à des notaires publics — ici maître Giroud de Sala, notaire apostolique — pour rédiger des actes auxquels il appose son sceau en vertu de sa juridiction gracieuse76. De la même manière, l’official de Sion au début du [p. 833] XIVe siècle emploie des notaires publics comme jurés77. Le formulaire utilisé dans ces actes présente des similitudes frappantes avec celui des actes notifiés par le juge savoyard pour le Chablais et le Genevois78. Malheureusement on connaît mal l’étendue de la juridiction gracieuse de l’official — sans doute limitée en raison de la puissance politique du chapitre — faute de documents, à cause de l’incendie de 1788 qui a détruit les archives épiscopales79.

La forte organisation de la chancellerie capitulaire laisse peu de place à l’épanouissement d’un notariat libre et les notaires cumulent les fonctions. Ils officient encore au XIIIe siècle plutôt comme jurés de la chancellerie capitulaire que comme notaires publics. La présence de ces notaires n’influe pas beaucoup sur le formulaire des chartes sédunoises: les renonciations demeurent très peu employées dans celles-ci qui restent concises, et lorsque ces clauses s’y glissent, c’est parce que l’un des contractants est l’évêque, un chanoine ou le chapitre. Les parties en viennent à demander qu’un acte soit rédigé par le même «professionnel» en sa qualité de notaire public et en sa qualité de levator de la chancellerie80. Face à la concurrence des notaires, le chapitre réagit dès la fin du XIIIe siècle pour contrôler et limiter leur activité et réclame l’appui de l’évêque.

[p. 834] L’évêque et le chapitre de Sion face aux notaires publics

Pierre d’Oron, évêque de Sion de 1274 à 1287, a pris des mesures qui nous sont connues indirectement parce que le chapitre les invoque dans ses luttes au XIVe siècle contre les notaires81. Les notaires n’ont pas le droit d’instrumenter des contrats perpétuels dans le Valais épiscopal et cette interdiction est aggravée par l’évêque Boniface de Challant (1289-1308) qui excommunie les contrevenants et qui interdit en outre aux notaires d’exercer leur métier s’ils n’ont pas été auparavant examinés par la curie épiscopale et n’ont pas obtenu son agrément82. Ils doivent jurer de ne pas porter atteinte au droit de chancellerie du chapitre.

En 1292 le chapitre établit une transaction avec sept notaires impériaux, parmi lesquels on note des levatores de la chancellerie. Les notaires reconnaissent qu’ils nuisent aux intérêts du chapitre s’ils instrumentent sans son mandat des actes notariés. Toutefois, ils obtiennent la permission de stipuler divers types d’actes: transactions, prêts, gages n’excédant pas cinq ans, reconnaissances, procurations, lettres de procédure. Mais ils jurent de ne pas instrumenter de [p. 835] contrats perpétuels83, source de revenus pour le chapitre. Désormais tout nouveau juré de la chancellerie doit promettre de ne pas rédiger d’instrumenta tabellionatus super contractibus perpetuis et testamentis. En fait, une brèche était ouverte: les notaires obtiennent par la suite le droit de passer des contrats dont l’effet s’étend à sept ans, puis à huit et à neuf ans. Les évêques doivent réitérer leurs interdictions — ce qui montre leur peu d’efficacité — et le chapitre entame bon nombre de procès contre les notaires qui enfreignent ces dispositions84.

La chancellerie de Saint-Maurice et les notaires publics

La situation est différente à Saint-Maurice placé dans la zone d’influence savoyarde. Le droit de chancellerie de l’abbaye est vivement concurrencé par l’apparition des notaires jurés de la cour judiciaire du Chablais. Malgré le diplôme de 1245 en faveur de Saint-Maurice, le développement de la juridiction gracieuse de la cour savoyarde ainsi que le contrôle des notaires dans l’exercice de leur profession s’accommodent mal d’un éventuel monopole de l’abbaye pour donner authenticité aux actes privés.

Les notaires publics, nombreux dans le dernier quart du XIIIe siècle, sont en majorité des jurés du comte de Savoie. Un certain nombre de ces jurés pratiquent le cumul en instrumentant aussi comme levatores de l’abbaye de Saint-Maurice85. Quelques-uns «lèvent» également des actes pour la chancellerie de Sion86. Le [p. 836] notaire public peut ainsi élargir sa clientèle et son ressort en composant avec les institutions locales existantes. L’entrée de notaires publics à la chancellerie de Saint-Maurice a déjà été relevée et dépeinte par G. Partsch87. Elle semble plus importante qu’il ne le soupçonnait. Alors qu’une infime minorité d’actes notariés reçoivent le sceau du chapitre ad majorem premissorum certitudinem et firmitatem et sont pour cette raison enregistrés dans le Minutarium majus (une dizaine sur 1383 actes), un plus grand nombre reçoivent la validation par le sceau du juge savoyard. La présence de ces notaires-jurés du comte de Savoie à la chancellerie entraîne une grande ressemblance entre la charte de Saint-Maurice, l’acte notarié et l’acte scellé par le juge du Chablais, alors que la charte sédunoise concise se distingue nettement de l’acte notarié aux longues formules. A la fin du XIIIe siècle il existait par conséquent dans la zone d’influence savoyarde divers modes de validation — concurrents — de l’acte privé: acte validé par le sceau du chapitre de Saint-Maurice; charte sédunoise dépourvue de sceau; acte notarié avec la seule souscription du notaire public; acte notarié muni d’un sceau, celui du chapitre ou celui de la cour savoyarde; acte de juridiction gracieuse scellé et rédigé par un juré du comte de Savoie. Aussi les parties hésitent-elles88: recherchant la plus grande sécurité elles demandent parfois la rédaction de deux grosses ayant la même teneur mais validées différemment89. Mieux encore, un acte notarié datant de 1298 est enregistré [p. 837] dans le Minutarium majus: les clauses finales mentionnent le seing manuel du notaire impérial Pierre d’Orbe, le sceau du chapitre et le sceau de la cour savoyarde90. Il faut signaler que l’une des parties est le curé de Bagnes Pierre de Fossato, lui-même notaire public et levator des deux chancelleries du Valais.

Cette variété montre la rivalité des pouvoirs politiques. L’enregistrement des actes privés dans le Minutarium de Saint-Maurice connaît un recul certain, ainsi que l’a déjà relevé P. Rück, qui s’accentue dans les années 1312-134591. Les parties n’accordent plus la même confiance qu’auparavant au sceau du chapitre. N’est-ce pas un signe du triomphe du seing manuel sur le sceau si un notaire peut écrire en 1343 qu’il dessine son signum pour donner plus de validité à l’acte qu’il a écrit au nom du chantre et qui est scellé par l’abbé et le chapitre de Saint-Maurice92? L’abbaye ne disposait pas du même [p. 838] poids politique que le chapitre de Sion pour se défendre contre les notaires publics (ici jurés du comte de Savoie).

Ainsi, alors que les voies et les moyens utilisés par le notariat public pour s’implanter en Valais demeurent mal connus, on constate le succès de l’institution, succès plus ou moins grand selon les influences politiques. La vie économique offre aux notaires deux champs d’activité, celui des reconnaissances qui permettent un meilleur contrôle des revenus et une gestion plus rigoureuse et celui des «lettres de cahorsins» liées aux besoins en numéraire. Cette dernière source est assez mal représentée dans les archives93, tandis que les reconnaissances se multiplient et s’allongent démesurément. L’historien dispose en outre du matériau considérable encore inexploité que constituent les minutiers des archives du chapitre de Sion, qui devrait lui permettre de mieux saisir la personne des notaires, leurs activités respectives, leur clientèle et leur place dans la société.

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Pl. 1. — AEV, AVL 162, p. 13; 29 cm × 41 cm (parchemin): une page du registre de chancellerie de Sion pour Vercorin et le val d’Anniviers, actes des années 1298-1299
[p. 840]
Pl. 2. — ACS, th. 51-116; 23 cm × 19 cm (parchemin): une charte sédunoise levée par maître Martin et écrite par Waltherus Magistri, année 1277
[p. 841]
Pl. 3. — ACS, th. 9-2; 41 cm × 28,5 cm (parchemin): acte notarié de maître Martin, année 1285
[p. 842]
Pl. 4. — ACS, Min. A 2, p. 9; 23,5 cm × 31,5 cm (papier): une page du minutier de maître Martin, année 1278

* Nous présentons ici un certain nombre de conclusions tirées de l’introduction de notre thèse de l’École des chartes effectuée sous la direction de Monsieur R.-H. Bautier en 1986, La chancellerie du chapitre de Sion et les débuts du notariat en Valais d’après les registres de maître Martin de Sion († 1306), voir Positions des thèses des élèves de l’École des chartes, 1, Paris, 1986, p. 9-12. Ce travail est actuellement repris et élargi. Il ne faut donc pas s’attendre à trouver ici des conclusions définitives mais un état de la recherche en cours.

Abréviations utilisées: AASM = Archives de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune; ABS = Archives de la Bourgeoisie de Sion; ACS = Archives du chapitre cathédral de Sion; AEV = Archives d’État du Valais; ASOA = Archives de la collégiale Saint-Ours d’Aoste; Gremaud = J. Gremaud, Documents relatifs à l’histoire du Vallais, 8 volumes, Lausanne, 1875-1898 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, 1ère série, 29-33, 37-39).

1 Les divers aspects du notariat dans toute la Suisse sont exposés dans ce recueil par P. Rück.

2 V. Van Berchem, L’étendue du comté du Vallais donné à l’église de Sion en 999, dans Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Neue Folge, 3, 1892, p. 363-369.

3 Sur la chancellerie de Sion voir la présentation qu’en a donnée P. Rück, Das öffentliche Kanzellariat in der Westschweiz (8.-14. Jh.), dans Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter, 1, Munich, 1984 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 35), p. 242-258 ainsi que notre thèse.

4 Voir G. Partsch, J.-M. Theurillat, Du registre de chancellerie à l’acte notarié. A propos du «Minutarium Majus» de la chancellerie de Saint-Maurice, dans Vallesia, 27, 1972, p. 4 et G. Partsch, Les premiers contacts du droit romain avec le droit valaisan (1250-1280), dans La Valle d’Aosta. Relazioni e comunicazioni al XXXI congresso storico subalpino di Aosta, 1, Turin, 1958, p. 330.

5 Voir à ce sujet les opinions différentes de G. Partsch, J.-M. Theurillat, op. cit., p. 6 et de P. Rück, op. cit., p. 255.

6 ACS, th. 4-17.

7 Il faut bien insister sur la différence entre les jurati et les notarii publici, voir G. Partsch, Les premiers contacts…, p. 320.

8 Nous pensons que le minutier (= Min.) coté A 2 bis des Archives du chapitre de Sion est un vestige des levationes de maître Martin pour les années 1296-1298. Voir également ACS, Min. A 14, p. 1-106, qui contient des levationes sur papier de Jean Fabri de Loèche pour les années 1337-1338, et en particulier la note, p. 40: Anno Domini M°CCC°XXX VIII°, levationes chertrarum a festo beati Johannis Baptiste citra; le Min. A 23, p. 69-381, qui contient celles de Jorius de Planis, également sur papier; elles sont intitulées: Hic continentur levaciones chertrarum [levata]rum per Jorium de Planis cancellarium […] anno Domini M°CCC° sexagesimo.

9 On relève de nombreuses mentions de quaternions pour divers lieux, voir par exemple ACS, Min. A 3 bis, p. 11: Require in quaterno de Aent et de Sancto Germano, anno Domini M°CC°LXXX°VI°, Rodulpho regnante, Petro episcopante, et passim.

10 Le plus ancien fragment de registre (1255-1257) — un folio — déjà cité contient sans ordre des actes de divers lieux du Valais (ACS, th. 4-17): Sion, Entremont, Anniviers, Vernamiège, Mase… Ultérieurement on a un regroupement des actes par lieu; ce dernier est déterminé par le domicile du bénéficiaire de l’acte. Un inventaire de 1364 et un autre du XVe siècle donnent une idée du classement des registres qui recevaient comme cote une lettre de l’alphabet ou un signe, voir Gremaud, n° 2089 et AEV, ATL 1/2.

11 Voir la planche n° 1 en annexe.

12 On peut comparer l’acte dans le registre et son expédition, voir par exemple ACS, Min. B I, p. 5 et th. 51-189.

13 Voir planche n° 2. Les jurés de Sion qui écrivent à la chancellerie peuvent à côté «lever» des contrats. Ainsi il arrive parfois qu’une charte soit levée et écrite par la même personne à Sion, par exemple ACS, th. 51-106.

14 Si l’expédition est écrite quelques années plus tard, le scribe indique alors la date de la levatio et celle de l’expédition (ACS, th. 51-118).

15 Voir P. Rück, op. cit., p. 231-242 et G. Partsch, J.-M. Theurillat, op. cit., p. 7.

16 G. Partsch, Un aspect général de la première apparition du droit romain en Valais et à Genève au XIIIe et au début du XIVe siècle, dans MSHDB, 19, 1957, p. 59-75.

17 AASM, tir. 27, paq. 2, n° 3: Verumtamen [Johannes, filius quondam Falconeti mistralis Ville Nove], confessus fuit se teneri pro dictis feudis ad usagia et servitia contenta in quadam nota scripta super ista materia in ultima carta majoris breviarii dicti monasterii et illi note adhibet et adhibere vult super hoc totaliter plenam fidem.

18 AASM, Minutarium majus, p. 22. L’acte est enregistré postérieurement par le chantre Jacques.

19 Ibidem, p. 121, éd. Gremaud, n° 445.

20 Stelling-Michaud, dans son ouvrage sur l’université de Bologne, s’est le premier intéressé aux origines du notariat en Valais. Il a fait remonter les premiers notaires valaisans à Sion aux années 1230. Le premier acte cité en référence ne permet pas une telle interprétation. C’est un acte certes daté de 1230, mais il nous est connu par une grosse écrite en 1254 par ce Willermus notarius que l’auteur présente comme premier notaire. Il en est de même pour les actes suivants invoqués par l’auteur, voir S. Stelling-Michaud, L’université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIIIe et XIVe siècles, Genève, 1955 (Travaux d’humanisme et renaissance, 17), p. 195, n° 5. L’acte de 1230 (Gremaud, n° 367 = ACS, th. 7-2) se termine ainsi: Postmodum vero ego Willermus notarius, vice Normandi cantoris et cancellarii Sedunensis, hanc cartam rescripsi, anno Domini M°CC°LIIII°, III idus novembris, Willermo regnante, Henrico episcopante. Trois des actes cités par Stelling-Michaud font partie de la série d’actes retranscrits en 1254 par Willermus notarius les uns à la suite des autres sur une grande feuille de parchemin.

21 A la chancellerie royale de France par exemple les clercs prennent cette qualification de notaire, voir R.-H. Bautier, Les notaires et secrétaires du roi, des origines au milieu du XVIe siècle, introduction à H. Lapeyre, R. Scheurer, Les notaires et secrétaires du roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XII, Paris, 1978 et idem, Les diverses origines et l’évolution de l’institution notariale française en tant que dépositaire de la puissance publique, dans Le gnomon, 48, 1986, p. 19-20. A la fin du XIIe siècle apparaissent des notaires du comte de Maurienne-Savoie, voir P. Duparc, La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIIIe siècle), dans Revue historique de droit français et étranger, 1965, p. 33-36.

22 Archives communales Mollens, pg. n° 6; ACS, th. 51-57 et th. 51-70, etc.

23 ACS, th. 51-62, a° 1256, éd. Gremaud, n° 629.

24 Il est préférable de parler d’actes notariés plutôt que d’instruments publics car dans le Valais épiscopal la charte sédunoise est un instrument public, voir ABS, 33-82, a° 1295: Notum sit omnibus Christi fidelibus quod nos Soffredus de Chamosun, domicellus, et Perreta, uxor mea, laudacione capituli Sedunensis habita in kalendis marcii, vendidimus… Willermo de Augusta, rectori hospitalis Sancti Johannis Sedunensis,… duos modios siliginis receptibilis censuales… quos nobis debet Johannes, filius et heres quondam Uldrici de la Comba de Chamosun …Precipientes per hoc publicum instrumentum prefato Johanni… [et suis heredibus]… ut de duobus dictis modiis censualibus… decetero in manu dicti Willermi… respondeant et satisfaciant

25 Gremaud, n° 595.

26 AEV, AV 104-195. — Les archives du chapitre de Sion possèdent une série d’actes notariés originaux passés par des notaires italiens (ACS, th. 78) dont le premier date de 1204; ils concernent les comtes de Biandrate qui s’installent dans le Haut-Valais seulement vers 1250. Ces pièces n’intéressent pas toutes le Valais mais surtout les possessions italiennes de cette famille. Elles sont probablement arrivées à Sion par l’intermédiaire du comte Thomas de Biandrate qui fut chanoine de Sion de 1291 à 1337.

27 P. Duparc, La pénétration du droit romain en Savoie…, p. 32-33. Quant à l’acte instrumenté par Johannes notarius dictus de Talunx à Chillon en 1237 et cité par S. Stelling-Michaud, op. cit., p. 195, n. 1, il a aujourd’hui disparu.

28 En 1231 un accord est stipulé entre le comte de Savoie Thomas et les frères Pierre et Jacques de Saillon à Saint-Maurice par Petrus notarius scriba comitis, acte vidimé en 1295 (Gremaud, n° 378). Ce notarius tient lieu de chancelier du comte. En 1239 à Aoste le comte de Savoie accorde des franchises à Sembrancher (Entremont). L’acte est passé par Jacobus sacri palacii et comitis Sabaudie notarius et scriptor qui a dessiné son seing manuel au début et à la fin de l’acte. Le comte de Savoie a apposé son sceau (Archives communales de Sembrancher, B I-1, éd. Gremaud, n° 1609), voir P. Duparc, op. cit., p. 33-34.

29 Le notariat dans la Suisse occidentale a été étudié par F. Wigger, Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Westschweiz bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Schüpfheim, 1951; il a laissé de côté le Valais traité auparavant par M. Mangisch, De la situation et de l’organisation du notariat en Valais sous le régime épiscopal 999-1798, Saint-Maurice, 1913.

30 Selon Stelling-Michaud le premier publicus notarius est Nicolas d’Ernen qu’il place en 1248 et le premier notaire impérial est Jacques de Loèche qu’il situe en 1255, voir S. Stelling-Michaud, op. cit., p. 195, n. 7 et 8. En réalité ces deux notaires commencent à travailler à la fin du XIIIe siècle. L’acte de 1255 cité en référence par l’auteur (Gremaud, n° 582) ne mentionne pas Jacques de Loèche. Quant à l’acte de 1248 (Gremaud, n° 515 = ACS, th. 4-15), sur lequel s’appuie S. Stelling-Michaud pour donner le premier notaire public, il s’agit d’une confirmation du pape Innocent IV en faveur de l’évêque de Sion, dont le vidimus est établi en 1300 chez le notaire public Nicolas d’Ernen par le notaire impérial Jacques de Loèche.

31 ACS, tir. 14-4, éd. Gremaud, Chartes Sédunoises, Lausanne, 1863 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, 1ère série, 18), n° 58.

32 Voir l’acte sans seing manuel (ASOA, 4E-7); le vidimus de cet acte, établi en 1433, se trouve dans le Cartulaire de Saint-Ours (XVe siècle), éd. O. Zanolli, Aoste, 1975 (Bibliothèque de l’Archivum Augustanum, 5), n° 594.

33 H.A. von Roten, Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im Mittelalter, dans Vallesia, 3, 1948, p. 112, d’après F. Richermoz, J.M. Emprin, Le diocèse de Tarentaise des origines au concordat de 1802, 1, Moûtiers, 1928, p. 62. — Pierre de Thora serait chanoine de Tarentaise jusqu’en 1294 mais les chartes valaisannes ne le qualifient jamais comme tel.

34 ACS, th. 4-20 et th. 1-7, éd. Gremaud, nos 822 et 823.

35 J.-A. Duc, Histoire de l’église d’Aoste, t. 3, Aoste, 1908, p. 17.

36 Gremaud, n° 854.

37 ACS, Min. A 3 bis, p. 9, éd. Gremaud, n° 919. Le sceau du doyen de Sion Pierre de Thora est un sceau-navette qui représente l’église de Valère sur les rochers, voir D.L. Galbreath, Sigilla agaunensia, Lausanne, 1927, p. 62-63, n° 191.

38 Gremaud, n° 823, a° 1275: …et magister Petrus de Thora, canonicus Augustensis, qui hanc cartam levavit vice Normandi cantoris et cancellarii Sedunensis

39 J.-A. Duc, op. cit., p. 51-53 et passim. Il est nommé exécuteur testamentaire dans le testament du chevalier Jacques d’Anniviers, daté de 1284 (ACS, tir. 14-18, éd. Gremaud, n° 928) et dans celui du chanoine de Sion Pierre d’Erde de 1287 (ACS, tir. 14-22, éd. Gremaud, n° 968). Il est choisi à Aoste comme arbitre avec un autre chanoine d’Aoste en 1277 (voir Cartulaire de Saint-Ours (XVe siècle), n° 391) et en Valais comme surarbitre en 1296 (AASM, tir. 9, paq. 3, n° 5).

40 Le premier février 1289 il se trouve à Valère (AEV, AV 2-68); le neuf de ce même mois il assiste à l’assemblée capitulaire des chanoines de la cathédrale d’Aoste (J.-A. Duc, op. cit., p. 135); le quatorze mars suivant il est à Saint-Maurice formant avec d’autres la cour qui prive le chevalier Pierre de Morestel, vidomne de Bagnes, de son fief (AASM, tir. 9, paq. 1, n° 2).

41 L. Schiaparelli, Charta augustana. Note diplomatiche, éd. A. Zanotto, Aoste, 1966, p. 51. — Une étude sur les origines du notariat et son essor en val d’Aoste éclairerait le problème de sa diffusion en Valais.

42 Voir ASOA, la liasse 6D-8 par exemple.

43 Plusieurs instruments publics d’Aoste portent le seing manuel de ce notaire, identique à celui qui est dessiné dans ACS, Min. A 2, p. 28, notamment ASOA, 4E-5. On trouve ce notaire attesté au moins jusqu’en 1293 (ASOA, 4B-2).

44 On trouve un Johannes de Valquarteys instrumentant à Aoste en 1272, voir Cartulaire de Saint-Ours (XVe siècle), n° 411. Ce notaire est encore actif en 1308 (ACS, tir. 15-19, éd. Gremaud, n° 1.279).

45 Voir S. Stelling-Michaud, Les relations entre le Val d’Aoste et le Valais avant 1350, dans La valle d’Aosta. Relazioni et comunicazioni al XXXI congresso storico subalpino di Aosta, 1, Turin, 1958, p. 487-507.

46 AEV, AT 54-2, 12 mai 1268; l’acte, muni du seing manuel (deux fois), porte la souscription suivante: et ego Garbazius de Froncher[o?], sacri palacii notarius publicus, ad predicta vocatus presens interfui et hoc instrumentum scripsi et signavi meo signo.

47 Ou un autre col donnant sur la vallée de Binn. Baceno se trouve à l’entrée de la vallée de Dèvero, au nord de Domodossola, province de Novare. — ACS, n.° 78-14, éd. Gremaud, n.° 744, 8 octobre 1268; il s’agit d’une quittance munie du seing manuel (deux fois) avec la souscription: ego Petrus notarius de Baceno hoc breve tradidi et scripssi (sic) et subscripsi. — Sur les comtes de Biandrate, majors de Viège, voir E. Rizzi, Beziehungen zwischen dem Wallis und Ossola im 13. und 14. Jahrhundert, dans Blätter aus der Walliser Geschichte, 18, 1985, p. 401-414.

48 ACS, th. 78-15, éd. Gremaud, n° 814, 20 octobre 1273, deux actes notariés sur une même feuille de parchemin stipulés par Guillermus Ramuncinus de Domodossola, avec son seing manuel (quatre fois).

49 ACS, th. 60-5, 12 novembre 1282: ego Sunenus notarius de Traguntano hanc finem tradidi, scripsi et suscripsi.

50 En 1270 accord entre le sénéchal de Sion et les procureurs de Milan stipulé à Loéche, sans nom de notaire car l’original aujourd’hui perdu est connu par une brève analyse du XVIIIe siècle (Gremaud, n° 765). En 1271-1273 traité entre l’évêque de Sion et des marchands de Pistoia sur un parchemin abîmé, dont il manque le début, et qui est stipulé par Homodeus, notaire de Domodossola, et un notaire de Milan (ACS, tir. 23-24). En 1272 accord entre les procureurs de la commune de Milan et Humbert de Gavio, bourgeois de Sion, stipulé à Sion par le notaire de Domodossola Homodeus (éd. Gremaud, n° 787). Le 15 mars 1291, traité entre l’évêque de Sion et la commune de Milan stipulé à Sion par le notaire Jacques de Bonotempore, du diocèse de Novare (éd. Gremaud, n° 1017). Le premier juin 1291, ce notaire est encore à Sion, à la curie épiscopale, où il passe un acte pour Jocelin de Viège, fils de Godefroid comte de Biandrate (ACS, th. 78-19, éd. Gremaud, n° 1.020). Sur le trafic commercial avec l’Italie voir M.C. Daviso, La route du Valais au XIVe siècle, dans Revue suisse d’histoire, 1, 1951, p. 545-561 et H. Büttner, Die Erschliessung des Simplon als Fernstrasse, dans Revue suisse d’histoire, 3, 1953, p. 575-584.

51 O.P. Clavadetscher, Zum Notariat im mittelalterlichen Rätien, dans Festschrift für Friedrich Hausmann, Graz, 1977, p. 81-92.

52 ACS, th. 9-2: et ego magister Martinus de Seduno, aule regie et sacri palatii publicus notarius, omnibus hiis interfui et in hanc formam publicam fideliter redegi et signavi in robur, firmitatem et testimonium omnium premissorum. Voir planche n° 3.

53 Voir note précédente.

54 La notice biographique de maître Martin a été écrite par H.-A. von Roten, Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im Mittelalter, dans Vallesia, 3, 1948, p. 108 et par le même auteur, Contribution à la chronologie des curés de Sion, dans Annales valaisannes, 11, 1961-1962, p. 352.

55 Il est dit curé de Saint-Martin d’Hérens dés 1280 et l’est encore en 1288, voir Archives paroissiales de Saint-Martin, pg. 3 et pg. 6.

56 Maître Martin est attesté de façon certaine en 1274 (ABS, 33-73), bien qu’il ait expédié des actes reçus à une date antérieure par des tiers (voir par exemple ACS, th. 51-101, a° 1273); seule la date où il reçoit lui-même un contrat fait foi, car on ne connaît pas la date précise de l’expédition (voir supra).

57 ACS, Min. A 3 bis, p. 2: Require hanc cartam in undecimo quaterno registri Martini scriptoris tempore Normandi cantoris.

58 ACS, Min. A 2, p. 64.

59 ACS, Min. A 2, p. 77, a° 1290. Il porte encore le titre de chancelier en 1303, voir ACS, Min. A 5, p. 27.

60 ACS, tir. 15/16-217.

61 ACS, Min. A 2, voir planche n° 4. — Nous n’avons retrouvé jusqu’à présent que trois originaux d’actes notariés émanant de lui et aucun ne correspond à l’une de ses minutes: ACS, th. 9-2 et th. 14-9b; Archives du Vatican, Instr. misc. 185 (Acte communiqué aimablement par B. Andenmatten).

62 ACS, th. 14-9 b.

63 ACS, Min. A 2, p. 28: 1277, 20 mai.

64 ACS, Min. A 2 bis.

65 Un acte de 1272 de l’évêque a été transcrit dans le registre de maître Martin (p. 58). On trouve un acte daté de 1300 (p. 40), mais plus aucune note jusqu’à sa mort survenue le 12 décembre 1306. — Nous ne tenons pas compte ici des morceaux de papier et de parchemin ajoutés au registre.

66 D’emblée on distingue l’acte notarié de la charte sédunoise: tandis que celle-ci commence invariablement par Notum sit omnibus Christi fidelibus quod souvent abrégé en Notum etc. dans le registre, l’acte notarié débute par la date (année, indiction, jour, nom de l’empereur régnant, lieu). Maître Martin n’emploie guère l’invocation initiale usuelle chez les autres notaires (In nomine Domini. Amen).

67 Maître Matín alors curé d’Hérens réside probablement dans sa paroisse, voir Archives paroissiales de Saint-Martin, pg. 4: 18 mai 1282. En juin 1283 il est à Sion où il achète un cens (ACS, th. 51-146, éd. Gremaud, n° 923).

68 Min. A 2, p. 28, maître Martin donne la formule de l’acte notarié avec l’indication de son seing manuel: HOC EST SIGNUM TABELLIONATUS MAGISTRI MARTINI DE SEDUNO, AULE REGIE PUBLICI NOTARII. Anno dominice Incarnationis M°CC° septuagesimo septimo, indicione Va, tercio decimo kalendas junii, in civitate Sedunensi, regnante in Alamannia illustrissimo rege Rodulpho, Petrus et Willermus de tali loco, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum constituti, confessi sunt se mutuo accepisse etc. totum processum. Ad hoc interfuerunt testes P., G. et O. et ego magister Martinus de Seduno, aule regie publicus notarius, omnibus hiis interfui et ad mandatum ipsorum omnia predicta in hanc publicam formam fideliter redegi et signum meum huic instrumento sive carte apposui in robur et testimonium veritatis. Signum infrascriptum preponi et postponi debet. (Seing manuel dessiné trois fois.) — Un exemple assez semblable figure dans le minutier du notaire Jean Salteri de Chamoson qui commence par des formules d’actes de donation, d’accord etc. ainsi que par le seing manuel du notaire (ACS, Min. A 10, p. 163-164, années 1324-1340).

69 Min. A 2, p. 51, et ACS, th. 9-1.

70 Le seing manuel de maître Martin est une main reliquaire, voir planche n° 3.

71 ACS, Min. A 7 bis: il s’agit d’un petit volume que le notaire pouvait facilement glisser dans sa poche. Les actes sont transcrits dans un ordre chronologique assez rigoureux. Ce notaire qui se déplace instrumente surtout à Chamoson, Sion, Ayent et Leytron. — Voir l’inventaire des minutiers des Archives du chapitre de Sion dans R.-H. Bautier, J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du moyen âge, 1ère série, Provence, Comtat Venaissin, Dauphiné, États de la Maison de Savoie, 2, Archives ecclésiastiques et notariales, Paris, 1971, p. 1358-1369, et l’inventaire détaillé établi par F. Vannotti aux Archives du chapitre.

72 ACS, th. 81-10, a° 1292; est-ce le même personnage que Guillaume de Saint-Maurice? Ce dernier apparaît dans les sources à partir de 1293, est curé de Saint-Germain et laisse une bibliothèque remarquable comprenant des ouvrages de droit canonique et civil, voir S. Stelling-Michaud, L’université de Bologne, p. 113-114 et J. Leisibach, Schreibstätten der Diözese Sitten, Genève, 1973 (Scriptoria medii aevi helvetica, 13), p. 88-92.

73 Par exemple Waltherus Magistri, Johannes de Malacuria, Leonardus de Lenz, Petrus de Vernamesia, Amedeus de Reyna, Nicholaus de Araignon.

74 Leonardus de Lenz, Waltherus Magistri, Petrus de Vernamesia

75 Amedeus de Reyna (ACS, th. 14-14) et magister Johannes Cameli de Insula (Gremaud, n° 1137) etc.

76 AASM, tir. 36, paq. 1, n° 12: Guillaume de Saxo de Naters et son frère Rodolphe vendent à l’abbaye de Saint-Maurice des hommes liges et taillables et divers biens à Gryon.

77 Voir AEV, fonds Odet I-3, a° 1305: acte notarié stipulé par Johanerodus dictus de Auboreynges de Viviaco, clericus Lausannensis dyocesis morans Seduni, auctoritate imperiali notarius publicus; l’official appose son sceau: Ad majorem autem omnium premissorum roboris firmitatem nos officialis curie Sedunensis ad preces et requisitionem dictarum parcium nobis fideliter oblatas per dictum notarium juratum curie nostre cui quantum ad levandum et conficiendum litteras sigillo dicte curie sigillandas commisimus vices nostras… — ABS, 30/31-452, fol. 114, a° 1307: et ego Petrus de Friburgo, clericus, auctoritate imperiali notarius ac juratus curie dicti domini officialis… — Sur les liens entre les notaires et la justice au moyen âge voir G. Giordanengo, Le notaire et la justice, dans Le gnomon, 48, 1986, p. 34-39.

78 Voir les formules de notification dans AASM, tir. 36, paq. 1, n° 12, a° 1285 et tir. 22, paq. 3, n° 4, a° 1295.

79 L’official de Sion est attesté à partir de 1271. Sur l’official voir L. Carlen, Zum Offizialat von Sitten im Mittelalter, dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistiche Abteilung, 46, 1960, p. 221-238.

80 ACS, Min. A 11, p. 14, a° 1316: Et super hoc precepit fieri carta tabellionatus sive cancellarie Sedunensis pro voluntate dicti Alberti.

81 ACS, tir. 1, rouleau non coté, preuve n° 6, début XIVe siècle: Item probabit, si necesse fuerit, dictum capitulum quod alias tam per bone memorie Sedunensem episcopum Petrum quam eciam per dominum Bonefacium episcopum prohibiti fuerunt notarii qui tunc temporis erant ne aliqua perpetua conficerent instrumenta et in contrarium facientes, nisi sub cancellaria Sedunensi, lata fuit major excommunicationis sententia per dictum dominum Bonefacium episcopum in eosdem; que sententia fuit in omnibus ecclesiis Valesii promulgata et eciam denunciata.

82 ACS, th. 9-57 et ABS, 92-3, s. d.: l’évêque de Sion Guichard Tavel (1342-1375) rappelle le statut de Boniface de Challant: …vestigia inmittantes statutum bone memorie Bonifatii, olim episcopi Sedunensis, prohibens ne aliquis tabellio seu notarius in dicta regalia possit uti officio tabellionatus, nisi prius per curiam episcopalem Sedunensem examinatus et aprobatus fuerit licenciamque obtinuerit ab eadem de officio hujusmodi exercendo quodque tales aprobati sub testimonio literali dicte curie jurare debeant quod exercendo dictum officium nichil in prejudicium episcopi seu canzellarie capituli Sedunensis diminucionem modo aliquo attemptabunt ac consuetudinem laudabilem in eadem patria seu regalia pro lege actenus observatam que habet quod de contractibus perpetuis et testamentis et ultimis voluntatibus rerum, bonorum et jurium dicte patrie vel singularum personarum ejusdem ibidem non leventur instrumenta seu carte notariorum, sed leventur chartre canzellarie Sedunensis per juratos tantum dicte canzellarie more solito deputatos cum additionibus et declarationibus sequentibus aprobantes

83 ACS, th. 9-3, éd. Gremaud, n° 1027.

84 ACS, tir. 1, passim et th. 9. Sur le conflit entre le chapitre de Sion et les notaires publics soutenus par les communes à partir de 1335, voir V. van Berchem, Guichard Tavel, évêque de Sion (1342-1375). Étude sur le Vallais au XIVe siècle, dans Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, 24, 1899, p. 69 et sq.

85 Par exemple Jean Fabri de Saint-Maurice, Maurice et Hugues Quarterii.

86 Pierre de Fossato, curé de Bagnes, AASM, tir. 13, paq. 1, n° 2, a° 1291: Quorum laudem, consensum et grantum recepit apud Granges dominus Petrus de Fossato, curatus de Bagnyes, juratus cancellarie Sedunensis… — Amédée de Rennaz, AASM, Minutarium majus, p. 464, a° 1307: …per Amedeum de Reyna, clericum, juratum utriusque cancellarie, scilicet Sedunensis et Sancti Mauricii Aganensis

87 G. Partsch, Un aspect général…, p. 64-65. Parmi les levatores de la liste donnée p. 65, outre Jean Fabri, Amédée de Rennaz, Pierre d’Orbe et Pierre de Fossato, sont aussi notaires publics Hugues Quarterii, curé de Saillon, son frère Maurice Quarterii, Nicolas de Croseto et vraisemblablement Pierre de Vilar (voir le seing manuel d’un Petrus de Vilario in Agano dessiné dans le minutier de maître Martin, ACS, Min. A 2, p. 36).

88 AASM, tir. 10, paq. 1, n° 1, a° 1293: Et de predictis dominus Henricus de Bagnyes et dictus Rodulphus [de Chasteney, canonicus Sancti Mauricii] preceperunt michi notario infrascripto [Willermo Segnini de Bagnes] ut ex officio meo facerem sibi quoddam publicum instrumentum nomine et ad opus monasterii Sancti Mauricii Agaunensis seu quandam litteram sigillatam sigillo curie domini comitis supradicti.

89 Un accord passé en 1306 entre Maurice Quarterii et le chanoine infirmier de Saint-Maurice figure dans le Minutarium majus comme acte scellé par l’abbé et le chapitre (il est rédigé selon le formulaire de la chancellerie); le même acte existe aussi sous forme d’original notifié et scellé par le juge du Chablais, voir AASM, Minutarium majus, p. 464 et tir. 19, paq. 3, n° 3.

90 AASM, Minutarium majus, p. 415: et ego Petrus de Orba, Lausannensis diocesis clericus, sacri inperialis (sic) palicii (sic) publicus notarius predictus interfui et ea suscripixi (sic) et signio (sic) meo signavi rogatus in testimonium veritatis necnon et ego predictus nottarius (sic) presens instrumentum levavi et scribxi (sic) vice et nomine donni Petri de Fraciis, canonici et cantoris Sancti Mauricii Aganensis. In qua ad preces parcium fuit appositum sigillum ejus capituli ejusdem monasterii Aganensis. Cui si quis… Ad majorem autem firmitatem, tuicionem et certitudinem omnium premissorum nos Johannes de Rosselione, judex in Chablasio et Gebennesio pro illustri viro domino Amedeo comite Sabaudie, ad preces dictarum parcium nobis oblatas per dictum Petrum de Orba, notarium publicum et juratum curie domini comitis supradicti, cui ad levandum et conficiendum litteras seu instrumenta sigillo dicte curie sigillandas et sigillanda fidem plenariam adhibemus sigillum prefate curie unacum sigillo capituli monasterii Aganensis predicti huic instrumento duximus apponendum

91 Le Minutarium minus s’étend aux années 1312-1345 et contient environ 205 actes, soit en moyenne 6 actes par an; la moyenne annuelle est de 9 actes pour la décennie 1312-1321; de 8 actes pour 1322-1331 et tombe à 2 actes pour 1332-1341.

92 AASM, Minutarium minus, p. 115, a° 1343: Et Amedeus Quarterii de Sancto Mauricio, clericus, qui hanc litteram scripsit manu sua, nomine domini Petri de Lydes, canonici et cantoris dicti nostri monasterii; in cujus rei testimonium nos dictus abbas et capitulum sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Cui si quis… Ut autem presens littera majorem et perpetuam obtineat roboris firmitatem ego Amedeus Quarterii de Sancto Mauricio, clericus, notarius publicus auctoritate sacri imperialis palacii, premissis unacum prenominatis testibus presens fui et de voluntate predicti domini abbatis et dicti conventus, de mandato dicte Johannete, hanc litteram scripsi et in formam publicam redegi et signo meo signavi unacum dictis sigillis in testimonium veritatis

93 Voir P. Dubuis, Lombards et paysans dans le vidomnat d’Ardon-Chamoson et dans la paroisse de Leytron de 1331-1340, dans Vallesia, 32, 1977, p. 275-305.