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[p. 941] Actes privés, « locus credibilis » et notariat dans la Hongrie médiévale

Dans la Hongrie d’avant la fondation du royaume /le 1er janvier 1001/ les affaires publiques étaient réglées sans recours à l’écriture, et pour les affaires privées cet usage se maintint jusqu’a la première moitié du XIe siècle. Avant le milieu du XIe siècle il n’existait apparemment que des chartes royales. C’est dans la seconde moitié du siècle /vers 1057, 1061, 1067, etc./ que l’on commence à rédiger des actes privés ; il s’agit en général d’actes émis par de hauts dignitaires au profit d’une église et validés par le sceau royal. Le premier testament dont l’original nous ait été transmis remonte à 1079. Il a été ultérieurement muni d’un sceau et représente la dernière volonté d’un simple soldat qui lègue ses biens à l’évêché de Veszprém. La mise par écrit des affaires entre parties privées commença vers 1100 du fait de circonstances particulières : La persécution des Juifs dont s’accompagnaient les premières croisades contraignit les Juifs de Bohême à chercher refuge en Hongrie. Immédiatement après, le roi Coloman le Bibliophile a établi une législation sur le commerce entre chrétiens et juifs en stipulant : Si iudeus a christiano aut christianus a iudeo aliquid emere voluerit, coram ydoneis testibus christianis et iudeis rem venalem emat, eandemque rem et nomina testium in cartula scribere faciat, et cartulam illam cum sigillo utriusque, venditoris scilicet et [p. 942] emptoris insignitam apud se custodiat…. Ainsi que l’a montré le professeur Kumorovitz, monographe des actes privés de Hongrie, on a retrouvé, inséré parmi les notitia d’une charte émise entre 1131 et 1141, le texte d’une cartula sigillata contenant les noms du témoin hongrois et du témoin juif. Des cartulae originales ne sont malheureusement pas parvenues jusqu’à nous. Le développement ultérieur des actes privés a été traité par Kumorovitz dans une étude publiée en allemand pour le congrès des historiens à Stockholm suffisamment poussée pour que nous puissions cette fois-ci nous passer de l’analyse de la question.

Vers 1100 les rois de Hongrie annexèrent la Dalmatie dans les villes de laquelle le notariat s’était implanté grâce à l’influence de Venise. En Hongrie toutefois l’institution ne se généralisa pas et la mise par écrit des affaires entre parties privées resta le privilège de l’Église qui développa et monopolisa ainsi à l’intérieur de ses propres institutions une fonction qui en Occident rentrait dans les attributions du notariat.

L’origine et l’évolution de cette institution particulière n’ont jamais été éclaircies, ce qui explique la naissance de différentes théories opposées dans l’historiographie. A notre avis la raison principale en est que l’Église romaine, avec sa pratique de l’écriture, s’est construite en Hongrie sur une société dont le développement économique et culturel était de plusieurs siècles en arrière de celui d’Europe Occidentale, ou — autrement dit — une organisation ecclésiastique bien fonctionnante reposait sur une base / infrastructure / insuffisamment développée. Le retard de la Hongrie par rapport aux pays occidentaux, dont un des signes était l’état primitif de l’usage de l’écriture, peut être illustré par les faits suivants. Notons en premier lieu que l’organisme d’État du type carolingien qui vers 800 a rallié une grande partie d’Europe Centrale à l’Empire Franc s’est réalisé en Hongrie avec un décalage de 200 ans, dans l’État de Saint Etienne. Ce n’est qu’à ce moment que s’est créée l’administration qui, dans certains cas, exigeait déjà le recours à l’écriture. Le retard de l’organisation d’un système d’État entraîna celui du développement des ville. Face aux grandes villes historiques d’Europe la Hongrie ne posséda [p. 943] vers l’an mil que deux résidences royales qui venaient d’être fondées et qui pouvaient être considérées désormais comme stables. Par contre dans les décennies suivantes Saint Etienne fonda dix évêchés dont deux archevêchés qui d’ailleurs existent encore de nos jours. Le développement des villes fut également marqué par l’empreinte de l’Église : 90 % des villes se constituèrent près des évêchés et des chapitres collégiaux, et en dehors des rois il n’y eut que les prélats à établir des colons /hospes/ allemands, wallons et lombards, ainsi que des juifs près des châteaux dans lesquels ils résidaient.

Encore plus grande était la participation de l’Église à la vie juridique, et cela dès le XIe siècle, avant même que le recours régulier à l’écriture eût été introduit. On en trouve deux preuves concrètes dans les décrets émis par le roi Coloman le Bibliophile vers 1100. Selon le Ier décret, chapitre 2, sur le territoire de chaque évêché les comtes et autres dignitaires étaient tenus deux fois par année à, se réunir en synode devant l’évêque afin de remplir à ce niveau plus bas la fonction qui en fait était celle de la curie royale, soit en premier lieu la juridiction. Une mesure encore plus importante concernait le choix du lieu des ordalies /Ie décret, chap. 22/ « Judicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede episcopali et maioribus preposituris necnon Posonii et Nitrie. » Cela indique que dès la seconde moitié du XIe siècle non seulement les évêchés mais d’autres églises royales aussi s’occupaient des épreuves du feu et de l’eau bouillante censées remplacer la production des preuves juridiques, et qu’elles en détenaient même le monopole. Le premier registre d’un locus credibilis, qui nous soit parvenu, appelé Regestrum Varadiense, remonte au début du XIIIe siècle et comprend la brève mise par écrit, des espèces de notitia concernant le résultat de 389 épreuves du fer. Cette circonstance nous autorise à ne plus mettre en doute que les débuts de l’institution du locus credibilis sont à chercher dans l’activité juridique des chapitres de Hongrie à la fin du XIe siècle.

Aux sièges des évêchés fondés par le roi Saint Etienne il y eut à la fois des moines et des prêtres séculiers à vaquer aux fonctions. Le roi Saint Ladislas /1077-1095/, désireux de satisfaire aux exigences de l’Église grégorienne, adjoignit à chaque évêché un corps capitulaire [p. 944] régulier avec un prévôt /praepositus/ à la tête, avec son decanus, son cantor, son custos, son lector et d’autres chanoines, ainsi que des archidiacres soumis aux archidiaconés qui rattachés aux divers comitats, rendaient justice en matières ecclésiastiques. Ces archidiacres furent obligés à vivre dans le chapitre, ils devaient mener une vie communautaire et observer le célibat. C’est se corps qui, avec les chapitres collégiaux créés au XIIe siècle partout dans le pays, assurait les fonctions des notaires publics. Le premier monument certain de leur activité diplomatique est l’acte chirographié établi en 1134 par le chapitre de Várad /Oradea/, et qui se clôt par la liste des noms des membres du chapitre. Dans la pratique courante chaque chapitre était autorisé à procéder dans les affaires juridiques de son propre territoire, mais il y eut aussi des loci credibiles disposant d’une compétence pour le pays entier. Tels étaient avant l’invasion des Mongols le chapitre de Székesfehérvár et de Buda, les deux attachés à une résidence royale, et dont les prévôts étaient des notaires royaux et respectivement des vice-chanceliers ; tels étaient aussi le chapitre d’Esztergom et celui de Várad, ce dernier en tant que lieu de sépulture sacral du roi Saint Ladislas. C’est précisément à cette circonstance que le chapitre de Várad se référait dans sa charte émise à propos de l’affaire du domaine de l’évêché de Zagreb.

Une particularité du locus credibilis fut dès l’origine que pour toute affaire réglées par lui il fallait assurer la présence d’un ou de deux témoins laïcs — généralement analphabètes ; le locus credibilis était tenu à consigner au moment de la mise par écrit de l’affaire le nom de ces « missi » appelés au début pristaldi, plus tard homines regii. L’établissement de l’acte ne signifiait en soi pas encore que celui-ci possédait une validité juridique, il fallait pour cela le témoignage oral de l’homo regius qui représentait l’affaire. Dans l’activité du locus credibilis le recours à l’écriture assurant la sécurité légale était donc combiné avec l’usage oral. Il va de soi que dès le XIIIe siècle les actes établis par le locus credibilis et validés par l’apposition d’un sceau gardaient leur validité même lorsque les personnes qui s’y trouvaient mentionnées étaient mortes depuis longtemps.

Une vue erronée veut que le locus credibilis n’ait établi des actes [p. 945] qu’à l’intention de personnes privées. Dès le milieu du XIIIe siècle on constate que le locus credibilis exerçait sa fonction dans différents domaines de la vie.

Des parties privées s’adressaient au locus credibilis d’abord uniquement dans des affaires de testament, plus tard pour toute affaire qui nécessitait des preuves écrites. C’est ainsi qu’il devint général qu’on recourût au locus credibilis en cas de la mise en gage ou de la division des terres, dans les affaires de succession à propos du quartier revenant à la fille, de la remise de la dot et des res paraphernales, pour le mandat d’un avocat, ou en cas de protestation / généralement contre la saisie des terres ou de dommages causées/, ainsi que pour les interdictions, etc. afin d’obtenir un écrit authentique et valable devant toutes les autorités. Cette activité du locus credibilis se déroulait — à peu d’exceptions près — au siège de la corporation.

Au cas où c’est le roi qui disposait et qui souhaitait que son propre homme soit accompagné /pro testimonio fidedignum/ par une personne sachant lire et écrire, il adressait un mandat au locus credibilis compétent du point de vue régional. Celui-ci dépêchait alors un membre de son église ou une autre personne cléricale en présence de laquelle l’homo regius exécutait la tâche qui lui avait été assignée par le roi /envoie en possession, citation devant le tribunal, enquête, etc./, après quoi le locus credibilis établissait son rapport en recopiant le plus souvent littéralement le mandat du roi. Jusqu’au début des années 1320 le roi désignait son homme /homine nostro/ toujours par son nom, après cette date il nommait deux personnes afin que altero absente un puisse agir et garantisse ainsi la sécurité de l’administration. Dans la seconde moitié des années 1330 on voit apparaître dans le mandat un troisième homme du roi /aliis absentibus/ et au cours des temps leur nombre allait encore augmenter. Il est à noter que l’homme du roi devait être propriétaire terrien dans le comitat, à moins que le roi n’envoyât une ou plusieurs personnes de la cour, souvent un des notaires de la chancellerie royale.

Revenu de sa mission, l’homme du roi rendait compte au locus credibilis, et c’est en fin de compte son rapport qui était mis par écrit.

A mesure que l’activité judiciaire du roi se décentralisait, le palatin, [p. 946] le juge du pays, le voïvode de Transylvanie et le ban de Slavonie donnaient également des mandats au locus credibilis, mais comparé au mandat du roi /precipiendo mandamus/ le leur n’était qu’une invitation /petimus diligenter/. Dans ces cas il y avait un homo palatinalis, un homo voivodalis et un homo banalis, mais la personne désignée par le juge du pays continuait à porter le nom de homo regius parce que le juge du pays présidait le tribunal appelé presentia regia tout en portant les jugements en son propre nom. Le locus credibilis rendait également compte aux grands dignitaires du pays, notamment sous la forme qui s’était implantée dans les relations adressées au roi, avec les changements stylistiques correspondants. A la demande du juge du pays ou du vice juge du pays ils adressaient le rapport au roi. Notons comme une particularité intéressante que dans quelques comitats /par ex. Vas, Pozsony/ les autorités du comitat pouvaient également inviter le locus credibilis compétant à procéder dans des affaires. Dans ce cas elles envoyaient leur propre homme qui était le plus souvent un iudex nobilium.

Dans la deuxième moitié du XIIIe et dans la première moitié du XIVe siècle, il y eut de plus en plus de couvents qui se considéraient autorisés à remplir la fonction d’un locus credibilis, plus d’une fois même lorsque les connaissances juridiques des moines étaient insuffisantes. C’est à ce foisonnement que vint mettre fin l’article 3 de la loi adoptée en 1351 qui retirait aux couvents de moindre importance et à certains ordres le droit d’exercer la fonction en question. Cette mesure suffit à stabiliser le réseau des loci credibiles qui se maintiendra tel quel jusqu’en 1848, à l’exception de ceux qui furent détruits à l’époque de la domination turque et ne furent plus reconstruits ensuite.

La pratique de la procédure du locus credibilis voulait que les dépositions faites dans son édifice soient fixées au procès verbal /protocollum/, tandis que le résultat des démarches faites à la base des mandats et invitations reçus était retenu sous forme de minute sur la partie restée en blanc du mandat /invitation/ reçu et déposé sous cette forme aux archives. Le registre le plus ancien dont quelques feuilles originales ont également été conservées, remonte au tournant [p. 947] du XIIIe et du XIVe siècle et provient du locus credibilis du chapitre de Transylvanie. Les loci credibiles du XVe siècle par contre nous ont légué de nombreux procès verbaux.

Dès le XVe siècle on voit peu à peu s’accroître dans l’administration publique le rôle des villes et des tribunaux laïcs ce qui signifie que celui des loci credibiles allait en diminuant. Néanmoins, jusqu’en 1848 ils faisaient partie intégrante de l’administration publique. Entre 1848 et 1874 ils n’existaient que de iure jusqu’au moment où l’article XXXV de la loi de 1874 introduisant dans le pays entier l’institution du notariat public ne vint les abolir.

Le notariat n’était pas pour autant une institution inconnue dans la Hongrie du Moyen Âge, mais il ne s’implanta que relativement tard et sa compétence était fort limitée. /Il faut noter entre parenthèses que la Dalmatie qui jusqu’à environ 1420 relevait de la Hongrie conserva de manière stable les notariats adoptés conformément à la pratique italienne, ce qui fait que les actes établis par un locus credibilis, le plus souvent sur l’ordre du roi, y comptent parmi les plus grandes raretés./

En Hongrie — la Dalmatie non comptée — il n’y eut jusqu’au milieu du XIVe siècle pas de notaire public institutionnalisé sauf dans l’entourage des légats pontificaux.

Ainsi on voyait travailler plusieurs notaires italiens près du légat pontifical Gentilis qui oeuvra pendant des années /1308-1311/ avec zèle à l’avènement de la dynastie des Anjou au trône de Hongrie. Et quoique les prélats et les dignitaires aient déclaré devant des notaires qu’ils reconnaissaient Charles d’Anjou roi de Hongrie, ces déclarations ne laissèrent de trace que dans l’entourage du premier prélat du pays, à savoir l’archevêque d’Esztergom. On possède deux actes notariés, établis en 1317 et en 1319, qui proviennent de deux clercs de la diocèse d’Esztergom. C’est sans doute cette circonstance qui a amené les chercheurs à faire remonter les débuts du notariat en Hongrie à l’époque de l’activité du cardinal Gentilis en Hongrie. Ces débuts ne devaient toutefois pas avoir de suite. Pendant trois décennies /1319-1348/ il n’y eut certainement pas de notaire public hongrois en Hongrie, car on n’a jamais trouvé d’actes établis par un tel. [p. 948] Toutefois en dehors des notaires travaillant dans l’entourage des légats pontificaux il existait des notaires publics originaires des pays voisins /de l’Ouest ou du Nord/. On connaît ainsi un Nicolaus natus Arnoldi de Strelicz clericus Wratislauiensis dioecesis publicus imperiali auctoritate notarius qui établit en 1340 à Avignon un acte sur les excuses qui venaient clore un litige entre deux prélats bénédictins de Hongrie, et le même mit par écrit en 1342, lors des délibérations des supérieurs de couvents bénédictins réunis en Hongrie, la résolution concernant la récupération des monastères bénédictins échoués en mains étrangères. En 1357 l’évêque de Transylvanie fit mettre par écrit son appel adressé au pape par un notaire de Pologne /Pomezaniensis dioecesis/, et il existe même un acte établi en 1360 dans la maison de l’évêque d’Esztergom à Visegrád, considéré alors comme résidence royale, par un notaire de la diocèse de Freising.

Le premier représentant connu du notariat en train de se stabiliser en Hongrie fut un certain Paul fils de Jacob d’Olsavica /Strigoniensis dioecesis/ à qui le prévôt de Szepes dicta ses dernières volontés en 1348. Dès la fin des années 1350 plusieurs diocèses /Várad, Pécs, Zagreb, la Bosnie, etc./ eurent leurs notaires publics. Parmi les monuments écrits intéressants et caractéristiques il faut noter le procès verbal d’un tribunal ecclésiastique qui fut dressé dans le procès intenté par l’évêque de Veszprém aux nobles de Keszi dans une affaire concernant le payement de la dîme. Le événements de la séance tenue le 16 octobre 1358 par le tribunal ecclésiastique furent encore mis par écrit par Henricus Henrici de Murgmburk clericus Pomesaniensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius alors que ceux des séances consécutives, du 8 et du 9 novembre 1358, le seront déjà par Michael Stephani de Waradino presbiter eiusdem diocesis, canonicus Budensis publicus auctoritate imperiali notarius.

Les recherches ultérieures devront éclaircir la question de savoir pourquoi le notariat se généralisa précisément à cette époque-là en Hongrie. Le fait que les notaires continueront à n’établir que les actes des affaires de caractère ecclésiastique nous autorise à conclure [p. 949] que dès ce temps l’Église n’acceptait pas les actes provenant d’un locus credibilis en tant que preuve, tout comme les documents établis par des notaires publics ne pouvaient pas non plus servir de preuve devant les tribunaux laïcs.

Littérature

Kumorovitz, B. L. : Die erste Epoche der ungarischen privatrechtlichen Schriftlichkeit im Mittelalter XI-XII. Jahrhundert/. Budapest 1960. /Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 21./ Šufflay, M. : Die dalmatinische Privaturkunde. Wien 1904. /Sitzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. 147./

Eckhart, F. : Die Glaubwürdige Orten Ungarns im Mittelalter. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Erg.-Bd. IX. 1915. p. 536-558.

Bónis, Gy. : Les autorités de « foi publique » et les archives de « Loci Credibili » en Hongrie. Archivum. Revue Internationale des Archives, 12/1965/87-104. /Avec littérature. L’inventaire de la photothèque de l’Archives Nationales d’Hongrie contenant les photos faites sur les chartes des archives médiévaux de la Hongrie voir Szent Györgyi, M. : A diplomatikai fényképgyüjtemény. Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak, n. 80. Budapest 1983. — L’édition des restes du registre mentionné du chapitre de la Transylvanie : Györffy, Gy. : dans Századok 117 /1983/ 1120-1134 ; sur le locus credibilis de Nagyvárad /Oradea/ : Varga, Á. : A váradi káptalan hiteleshelyi müködése, dans : Müvelódéstörténeti tanulmányok. Ed. Kriterion, Bukarest 1980. 20-35 ; sur le notariat en Transilvanie : Tonk, S. : A. középkori közjegyzóség Erdélyben, ibidem 30-61./