« Feodum majoris de Grandi-Husso. »
- B Bibl. nat. de France, carton 28 bis: Livre des Privilèges de l'église de Chartres, fol. 112 v°.
- a Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, éd. Eugène de Lépinois et Lucien Merlet, Chartres, 1862.
« Hugo, decanus, et universitas Capituli Carnotensis...
Le fief du maire de Grandhoux est ainsi composé : 1º un hébergement situé à Grandhoux-le-Vieux, libre de cens, sauf la justice des chanoines ; 2º 40 arpents, tant en noues qu'en terres arables, libres de champarts, mais sujets à une demi-dîme au profit du Chapitre (chaque arpent devant contenir 150 perches, mesure de Notre-Dame), et duos trituratores in granchia ; 3º deux deniers, pour gands, de toutes les ventes faites dans sa mairie, et deux parties de la dîme du lin et du chanvre sur toutes les censives de sadite mairie, pro servitio quod facit custodibus granchie de culcitra, de pannis lineis et de napa ; 4º une mine d'avoine, pro saccis submonendis ad mensurationes ; 5º trois deniers chaque fois qu'il conduit ou fait conduire par son sergent un charroi à la maison des chanoines ;
6º stramina, forragia, pilonem bene extractum et paleas avene bene exquisitas, ad voluntatem canonicorum, tocius granchie de Grandi-Husso1; 7º et de metis ponendis de prima duos denarios et de aliis unum denarium ; 8º duos sextarios vini, nec de meliore nec de pejore, pro districto suo, ita tamen quod prius sit emenda dominis gagiata.
Ledit maire est tenu de relever ce fief au Chapitre chaque fois que le prévôt de Mézangey cède ou décède, cesserit vel decesserit.
Actum