École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Notre-Dame de Chartres » Tome deuxième » 1362, 4 mars

« Littera empcionis terre de Drocis, facte per Capitulum a domino Henrico, comite Vaudemontis, et a domina Maria de Lusambourc, ejus uxore, precio Vm et C florenorum, que terra movet de hereditate dicte domine et valet circa IIIc libras parisienses redditus, admortizati per Regem, et pertinet ad anniversarium Cardinalis de Mota et quedam alia. De qua empcione fuit facta littera dupplicata, sub sigillo Castelleti Parisiensis. »

  • A Original en parchemin scellé en cire brune sur double cordon de soie verte. Arch. dép. Eure-et-Loir, G 1072 (ancienne cote : carton XXXII, A, 8).
  • a Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, éd. Eugène de Lépinois et Lucien Merlet, Chartres, 1862.
D'après a.

« A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan Bernier, chevalier le Roy nostre sire et garde de la Prévosté de Paris, salut : Savoir faisons que, en la présence de Pierre le Bègue et de Jehan le Bègue, clers, notaires jurez du Roy nostre sire, establis de par ycelluy seigneur ou Chastellet de Paris, furent personnelment establis hault, noble et puissant homme Monseigneur Henry, conte de Vaudemont, seigneur de Joinville et de Houdam, noble homme Monseigneur Jehan de Joinville, chevalier, seigneur de Doulevans, et messire Rogier de Loncjumel, prestre, procureurs lesdiz messire Jehan et messire Rogier de haulte, noble et puissante dame Madame Marie de Lucembourc, conteesse de Vaudemont, dame de Joinville et de Houdam, femme dudit Monsieur le conte, establis lesdiz procureurs par lectres de procuration seellées, si comme il apparoit, des seaulx desdis conte et conteesse, approuvées souz le seel de la prévosté d'Andelo1, affermèrent en bonne vérité lesdis conte et procureurs de ladicte conteesse, par devant lesdits notaires jurez, comme en nostre présence, que yceuls conte et conteesse avoient, tenoient et possédoient, paisiblement et sans aucun empeschement, du propre héritaige de ladicte conteesse, les héritaiges, possessions, rentes et revenues cy-dessouz déclairiez, estans et assis en la ville de Dreux, ou terrouer, finage et parties d'environ : c'est assavoir en ladicte ville de Dreux une Boucherie ; et est assavoir que nul ne peut vendre chair en ladicte ville et banlieue de Dreux, si ce n'est en ladicte boucherie, qui ne soit acquise ausdis conte et conteesse2. Item les menues coustumes tant de buefs, pors, moutons, veaulx, lars, suif, chandelle de suif ; et est assavoir que se aucun chandelier va criant, vendant chandelle de suif parmi la ville, et les gens desdits conte et conteesse le treuvent vendant, s'il n'a congié ou est assensé accoustumé, il pert toute la chandelle qu'il porte et est acquise ausdis conte et conteesse. Item chascun an, , sur la prévosté de Dreux, vint et deux livres quatorze souls. Item hors des murs de ladicte ville trois places où il avoit moulins foulerez où les ouvriers du mestier et autres estoient banniers. Item en ladicte ville une autre maison appelée la maison de Flandre. Item ou vignon de Dreux, c'est assavoir à la Faloise, à Saint-Liénard, au chemin Chartrain et à Verneuiel trois arpents et un quartier de vigne. Item en ladicte ville environ douze souls de menus cens portans los et ventes. Item entre Cherizi et Dreux vint et deux arpents de prez ou environ. Item au bois du Garson et de Corvées environ trois cens arpens de bois. Item en tous yceuls boys et en plusieurs autres lieux environ, et mesmement en quarante deux arpens de boys du Chappitre de Dreux, la garenne de toutes bestes à pié pelu et à pié fourchié. Item en ladicte ville ban deux mois l'an, c'est assavoir le ban du et le ban du , de tous les vins vendus en taverne en ladicte ville et banlieue3, et doit le doublier quatre souls parisis et le quaier huit souls parisis : sur lequel ban le seigneur de Moronval et la dame de Lainville prennent chascun an quarante quatre livres de rente, se tant est vendu, et se plus estoit vendu il est ausdis conte et conteesse, et en sont leurs hommes de foy et doivent chascun an uns esperons dorez le jeudi benoit, et se ledit ban n'estoit vendu quarante quatre livres, il ne peuvent demander que au pris de ce qu'il sera vendu ou que il vaudra. Et toute la justice et seignourie haulte, moyenne et basse que lesdis conte et conteesse ont en toute la terre dessus dicte4 et ésdis quarante et deux arpens de bois du Chappitre de Dreux. Toutes lesquelles choses furent mouvans et tenues du Roy notre sire, en fié, à une seule foy et un seul hommage, à cause du chastel et chastellenie de Gisors ; et estoient de nouvel amorties du Roy nostre sire, par ses lettres scellées de cire vert, si comme lesdits conte et procureurs de ladicte conteesse disoient apparoir par lesdictes lettres du Roy nostre sire dudit amortissement. Affermèrent encores, en bonne vérité, et recognurent les dessus nommez conte et procureurs de ladicte conteesse, de leurs bonnes volontez, sans aucune contrainte, que pour le prouffit d'iceuls conte et conteesse faire et leur grand dommage eschever, mesmement pour eux acquittier de plusieurs sommes de deniers qu'ils povoient devoir, avoient vendu, conjoinctement ensemble et chascun pour le tout és noms dessus dis, quittié, cessé, transporté et délessé, et encores, par devant lesdis notaires jurez comme par devant nous, vendirent, octroièrent, quictèrent, cessèrent, transportèrent et délessèrent, en nom de pure et perpétuel vente à tousjours, sans espérance de jamais rapeler et aler encontre, tous les héritages, cens, rentes, prez, boys, vignes, maisons, ban, justice, seigneurie, arrière-fié, avec les senefais desdis boys et autres prouffits, yssues, émolumens et revenues quelconques, appartenans ausdis conte et conteesse, pour raison et à cause des héritages, possessions, rentes et revenues et les appartenances, ainsi amorties comme dict est, à honorables et discrètes personnes les Doyen et Chappitre de l'église Notre-Dame de Chartres, pour euls et leurs successeurs, avecques tous les droits de saisine, propriété, possession et seigneurie, foy, hommages et toutes actions réelles, personnelles, mixtes, directes, teues, expresses et toutes autres que yceuls conte et conteesse avoient et peussent avoir, demander et réclamer, comment que ce fust, ésdis héritaiges, possessions, revenues et autres choses vendues, comme dit est, et envers quelconques personnes et biens, pour cause de ce, sans aucune chose retenir ne excepter en. Ceste vente faite parmi le pris et somme de cinq mil et cent florins d'or de Florence, de bon or et de bon pois, que lesdis Monseigneur le conte et procureurs de ladicte conteesse en avoient eu et receu desdiz Doyen et Chapitre, bien comptez, nombrez et pesez, si comme ils le confessèrent, dont ils se tindrent pour bien paiez..............

En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdis notaires jurez, ausquels nous adjoustons foy plenière en ce cas et en greigneurs, avons mis à ces lettres, doublées de l'accord desdis vendeurs, le seel de la Prévosté de Paris, qui furent faites, passées et accordées le 5. »


1 Par ces lettres de procuration, datées de Joinville-sur-Marne le 18 janvier 1361/2, Henri, comte de Vaudemont, et Marie de Luxembourg, sa femme, estant tenuz et obligiez en certaines et grosses sommes de deniers envers plusieurs personnes, desquelles sommes paier ad présent ne sont pas bien aisiez ne pourveuz pour cause de la prinse de la ville et forteresse de Joinville qu'il a convenu raençonner après ce que les ennemis du roiaume de France eurent ladicte ville et forteresse pillée et robée et tout le pays d'environ, donnent pouvoir spécial à Jean de Joinville, seigneur de Doulevans, leur cousin, et à Roger de Lonjumeau, leur chapelain, de engaigier jusques à certain temps le chastel et chastellenie de Houdam, mouvant en fié du conte de Montfort, et aussi tout ce qu'ils peuent avoir à Dreux et ou finage, tenu en flé du Roy nostre sire à cause de son chastel et chastellenie de Gisors, avecques toutes les terres, prez, bois, forez, cens, rentes, justice, seigneurie, nobleesse, fiez, arrière-fiez, et généralment tout ce qu'ils ont et peuent avoir ésdiz lieux et és appartenances d'iceulx.
2 Le Chapitre obtint de nombreux arrêts confirmatifs de ce droit. Nous citerons, entre autres, des lettres royaux du 3 mai 1473, adressantes au bailli de Chartres, pour informer contre Robin Foubert qui avait été saisi vendant chair dans la ville de Dreux hors la Boucherie par les officiers de la justice de ladite Boucherie, — et une sentence des Requêtes du palais du 19 décembre 1549 contre un nommé Jean Charon et autres, demeurants à Dreux, par laquelle la chair qu'ils ont vendue, depuis trois ans depuis que le procès a commencé, dans la ville et banlieue de Dreux hors de la Boucherie, est acquise et confisquée au profit du Chapitre, ou sa juste valeur, avec défense de récidiver sur pareille peine et amende arbitraire.
3 Parmi les nombreux arrêts dont les copies existent aux Archives d'Eure-et-Loir et qui confirmèrent ce droit de ban au Chapitre, nous citerons seulement une Sentence du bailli de Chartres, du 6 juillet 1480, contre les Maire, pairs et commune de Dreux, condamnés à payer au Chapitre 3 sols tournois par queue de vin vendue en détail en la ville et banlieue, pour droit de ban qu'ils reconnaissent appartenir audit Chapitre de Chartres. (Orig. en parch. ; Arch. dep. d'Eure-et-Loir, C. XXXII, A, 15.)

4 Il existe de nombreux actes qui prouvent la haute-justice du Chapitre en la Boucherie de Dreux. Nous citerons les suivants :

Lettres du roi Charles V du 15 décembre 1378, en forme de maintenue, obtenues par le Chapitre contre le bailli de Dreux, qui avait fait emprisonner un sergent dudit Chapitre faisant cri public en sa Boucherie de Dreux, auquel bailli il est enjoint de faire jouir ledit Chapitre du droit de faire cri public en sadite Boucherie, où, comme seigneur en partie de la ville de Dreux, il a toute justice haute, moyenne et basse.

Lettres-royaux du 23 juillet 1517, obtenues par le Chapitre contre Guillaume Delamare, sergent ordinaire du bailliage de Dreux, qui avait enfoncé les portes de la prison et lieu seigneurial de la Boucherie de Dreux et avait mis dehors Jean Barbereau qui y était détenu prisonnier.

Ordonnance de police du bailli de la Boucherie de Dreux, du 18 janvier 1681, par laquelle, pour empêcher les rôdeurs de nuit et vagabonds qui se retirent dans ladite Boucherie et y attaquent les passants, il est statué que les portes en seront fermées depuis la Saint-Remy jusqu'à Pâques à six heures du soir et ouvertes à six heures du matin, et depuis Pâques jusqu'à la Saint-Rémy fermées à neuf heures du soir et ouvertes à cinq heures du matin.

Plantation d'un poteau de justice, aux armes du Chapitre, devant la grande porte de la Boucherie de Dreux, le 21 mai 1728. (Arch. dep. d'Eure-et-Loir ; C. XXXII, A, 11, 18, 23 et 35.)

5 A cette charte en sont jointes plusieurs autres :

Du 12 mars 1361 (1362, n. st.), Lettres de mandements du roi Jean, données au Bois de Vincennes, pour mettre le Chapitre en possession de tout ce que lui avait vendu Henri, comte de Vaudemont, à Dreux et aux environs.

Du 18 mars 1361 (1362, n. st.), Ratification de la vente par Marie de Luxembourg.

Du 25 février 1362 (1363, n. st.), Amortissement du roi Jean, donné à Saint-Denis-en-France, de tout ce que le Chapitre avait acquis à Dreux sur Henri, comte de Vaudemont.