« Littera empcionis terre de Drocis, facte per Capitulum a domino Henrico, comite Vaudemontis, et a domina Maria de Lusambourc, ejus uxore, precio Vm et C florenorum, que terra movet de hereditate dicte domine et valet circa IIIc libras parisienses redditus, admortizati per Regem, et pertinet ad anniversarium Cardinalis de Mota et quedam alia. De qua empcione fuit facta littera dupplicata, sub sigillo Castelleti Parisiensis. »
- A Original en parchemin scellé en cire brune sur double cordon de soie verte. Arch. dép. Eure-et-Loir, G 1072 (ancienne cote : carton XXXII, A, 8).
- a Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, éd. Eugène de Lépinois et Lucien Merlet, Chartres, 1862.
« A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan
Bernier, chevalier le Roy nostre sire et garde de la Prévosté de
Paris, salut : Savoir faisons que, en la présence
de Pierre le Bègue et de Jehan le Bègue,
clers, notaires jurez du Roy nostre sire, establis de par ycelluy seigneur ou
Chastellet de Paris, furent personnelment establis hault,
noble et puissant homme Monseigneur Henry,
conte de Vaudemont, seigneur de
Joinville et de Houdam, noble homme Monseigneur Jehan de Joinville,
chevalier, seigneur de Doulevans, et messire Rogier de Loncjumel, prestre, procureurs
lesdiz messire Jehan et messire
Rogier de haulte, noble et puissante dame Madame Marie de Lucembourc, conteesse de
Vaudemont, dame de Joinville et
de Houdam, femme dudit Monsieur le conte, establis
lesdiz procureurs par lectres de procuration seellées, si comme il apparoit, des
seaulx desdis conte et conteesse, approuvées souz le seel de la prévosté
d'Andelo1,
affermèrent en bonne vérité lesdis conte et procureurs de ladicte conteesse, par
devant lesdits notaires jurez, comme en nostre présence, que yceuls conte et
conteesse avoient, tenoient et possédoient, paisiblement et sans aucun
empeschement, du propre héritaige de ladicte conteesse, les héritaiges,
possessions, rentes et revenues cy-dessouz déclairiez, estans et assis en la ville
de Dreux, ou terrouer, finage et parties d'environ : c'est
assavoir en ladicte ville de Dreux une Boucherie ; et est
assavoir que nul ne peut vendre chair en ladicte ville et banlieue de
Dreux, si ce n'est en ladicte boucherie, qui ne soit
acquise ausdis conte et conteesse2.
Item les menues coustumes tant de buefs, pors, moutons, veaulx, lars, suif,
chandelle de suif ; et est assavoir que se aucun chandelier va criant, vendant
chandelle de suif parmi la ville, et les gens desdits conte et conteesse le
treuvent vendant, s'il n'a congié ou est assensé accoustumé, il pert toute la
chandelle qu'il porte et est acquise ausdis conte et conteesse.
Item chascun an,
En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdis notaires jurez, ausquels nous
adjoustons foy plenière en ce cas et en greigneurs, avons mis à ces lettres,
doublées de l'accord desdis vendeurs, le seel de la Prévosté de
Paris, qui furent faites, passées et accordées le