École des chartes » ELEC » Cartulaires d'Île-de-France » Notre-Dame de Chartres » Tome deuxième » v. 1280

« Hii sunt redditus quos debent insimul episcopus et capicerius matriculariis1. »

  • B Bibl. mun. de Chartres, 5/c 34: Livre rouge, p. 313.
  • C Bibl. mun. de Chartres, 5/c 35: Livre blanc, fol. 166 v°.
  • D Bibl. nat. de France, carton 43: Livre noir, fol. 46 v° et 47 r°.
  • a Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, éd. Eugène de Lépinois et Lucien Merlet, Chartres, 1862.
D'après a.

« Debent, quolibet mense, pro coquina, xxiiii solidos iii denarios. Debent insuper omnia necessaria coquine, scilicet ligna et carbones, potos et patellas et omnia alia utensilia nova quando deficient, fracta repare.

Aquam vero ad coquinam debet subcoquus, ratione candelarum quas dent iidem subcoco ad legendum.

Coquus vero querit coquine piperem, allia et sal grossum coquine et sal album mense, ratione xxv denariorum quos habet coquus a matriculariis de supradictis xxiiii solidis iii denariis.

Debent et pro qualibet mundatione chori iiii denarios.

Et pro uncto ad campanas ungendas, quolibet mense, iiii denarios.

Pro pulsatione cujuslibet anniversarii simplicis i denarium, pro duplici ii denarios, et hos debent servienti qui pulsat campanas in turribus.

Debent matriculariis clericis pro circuitu sive pro torche, que fit in ecclesia quolibet sero, iiiixx et vi estaneas candelarum et longitudinem estaneorum ubi ponuntur candele ante vii candelabra, et computatur estanea pro duobus ; et vii estaneas ad longitudinem ferri bone candele ad legendum, et has debent quolibet sabbato septimane.

Item, pro quolibet festo dupplici, xii candelas de obolo, et pro capis custodiendis unam candelam de longitudine ferri ; in quolibet festo dupplici, duas candelas ad longitudinem ferri, pro turribulis.

Debent, , vii cereos qui vocantur écorneaz2, ponderantes unam tabulam, quorum residuum est, matriculariis clericis scilicet due partes, iii matriculariis laicis.

Debent etiam, , similiter vii cereos ad pondus unius tabule et lxxiii parvos cereos, omnes factos de una tabula cere, et tres torchas candelarum, qualibet torcha de ix candelis ad longitudinem ferri ; residuum istorum cereorum et torcharum est matriculariis clericis et laicis, et dividuntur ut cerei de Circuncisione.

Item matriculariis clericis, quando removetur magnus cereus , unam tabulam cere dicti cerei, laicis unam per se tabulam.

Item, , matriculariis clericis xxiiii tabulas optime cere que nominatur cera de Sancta-Flore, matriculariis laicis duas.

Item, quocienscumque matricularii clerici seu laici faciunt sibi minui, debent cuilibet minuto seu minutis, pro qualibet minutione, tres torticeros de denariis.

Item, quolibet sabbato, xiiii cereos ad pondus cereorum qui ardent ante Sanctam-Capsam.

Pro quolibet duplici anniversario duos cereos ejusdem ponderis.

Pro quolibet duplici festo, quando ponitur candelabrum3, v cereos, et ponitur candelabrum , , , , , , , , , .

Item, pro quolibet festo semi-duplici, debent ii cereos , , , , , , , .

De omnibus istis cereis qui tradentur matriculariis pro sabbatis, pro festis duplicibus, semi-duplicibus, pro candelabro, tenentur matricularii clerici reddere episcopo et capicerio torciones quolibet sabbato.

, a primis vesperis usque post complectorium diei festi, tenentur ponere ante capsam sancti Piati unum cereum de processione vel unum alium magnum cereum ; similiter ; similiter ; similiter ; similiter ; similiter : vero, coram letrino, unum cereum quod ardet a primis vesperis usque ad crastinum post complectorium.

, quando legitur evangelium ad matutinas Missus est, ponitur ante letrinum cereus qui ardeat a principio matutinarum usque post complectorium.

, quando cantatur versiculus hymni Presepe jam fulget, ponuntur iiiiº cerei de pondere cereorum Sancte-Capse in letrino, et ardent usque in crastinum post complectorium. A dicto complectorio ponit decanus unum cereum ante presepe, ardentem continuo die noctuque .

, ponuntur, cum cereo decani, ante presepe tres cerei parvi de cereis processionis diei .

Item, die , debentur matriculariis clericis et laicis et servientibus xv cerei de dicta processione, viii clericis, iiiiº laicis et iii servientibus4.

, quando asportatur capsa sancte Tecle super altare Trinitatis in sero, ponitur unus cereus in magno candelabro ante capsam, et ardet ibi usque in loco suo reponatur5.

Omnium vero cereorum parvorum et magnorum et magni cerei et grimaudi qui ardent infra chorum, ubicumque barbe et feuture sive les agonz, sunt septimanarii matriculariorum clericorum.

Debent insuper episcopus et capicerius servienti qui pulsat campanas in turre majori, ad minus viii candelas de obolo.

Item debent matricularis laicis, in omni festo duplici sive semi-duplici, quolibet festo, viii cereos de corona, qui sunt sui.

Item, quolibet sabbato, vii torticios de denariis, cuilibet iiiiº6.

Item, quandocumque vel quocienscumque paratur ecclesia tota sive dimidia, pro festo sive pro quocumque alio casu contingente, debent viii denarios, iiii scilicet ad bibendum in letrino matriculariis clericis et iiiiº laicis et servientibus.

Si vero contigerit parare ecclesiam pro legato, episcopo, rege vel alia persona, vel alio casu superveniente, debentur pro tentura xii denarios.

Item computantur hec que sequentur, scilicet tenture. Pro tentura seu paratura Omnium-Sanctorum vi denarios, vi denarios, , xii denarios. — Item pro plomers sive gamalionibus ii solidos, pro lampadibus ii solidos, pro botis v solidos.

Summa predictorum xi solidos vi denarios. In istis denariis matricularii laici habent terciam partem, clerici vero duas partes.

Item ad predictum compotum matriculariis clericis, pro festagiis, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos.

Ad istum compotum habet qui defert draconemv solidos, ultra quinque solidos quos habet pro stramina seu futena.

Item , vi solidos, xii denarios, vi denarios, , xii denarios, xii denarios, xii denarios, vi denarios, vi denarios, xii denarios. — Item pro pullis ii solidos et pro perdicibus ii solidos.

Summa istorum x solidos vi denarios ; habent matricularii laici terciam partem, clerici duas partes.

Item ad secundum compotum, subcoco, pro vinagerio iii solidos ii denarios obolum.

Item matriculariis clericis, pro festagiis, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos, iiii solidos. — Deferenti draconem ad istum compotum quinque solidos7. »


1 Un arrêt du Parlement, intervenu, le 22 février 1648, entre les marguilliers d'une part, et Jacques Lescot, évêque de Chartres et Mathurin Tulloue, chevecier, d'autre, régla ainsi les droits et devoirs respectifs des parties : L'Evêque et le Chevecier furent condamnés à « payer et délivrer la quantité de cinq muids cinq setiers de bled par chacun an, les deux tiers froment, et le tiers seigle, mesure de Chartres, aux Marguilliers et autres leurs Coofficiers, plus huit muids de vin faisant partie de quinze muids du Clos de l'Evêque situé prez la ville de Chartres au jour de saint Martin d'hyver, six poulles le jour de Carême prenant et trois septièmes portions de la troisième partie d'un demylard, le jour des Cendres quatre minots de pois à cuire mesure de Chartres, et aux festes de Pâques les trois septièmes portions d'une autre partie d'un demy-lard ; plus deux grands minots de sel, et sept paires de gands, le tout par an ; plus leur donner à dîner toutes les fois que ledit Evêque feroit office en ladite église, lequel leur seroit livré à l'évêché et porté à leur cuisine ; entretenir le corps et bâtiment de leur cuisine ou maison qui est au cloître de ladite église en bonne réparation, et les fournir et entretenir de vaisselle d'estain, pots et de toute sorte d'ustencilles nécessaires à icelle ; payer aux deux Marguilliers Laïcs chacun dix sols par chacun an le jour de saint Luc jour du Synode, soit qu'il tienne ou non ; bailler et fournir auxdits demandeurs leurs pitances journellement selon les jours et la saison, et fournir leur cuisine de toutes viandes nécessaires pour leur vie et selon leur condition à l'exception de leur pain et vin qui leur estoit baillé en gros ; leur fournir de bois et de charbon, et payer le blanchissage de leur linge ; fournir aux deux Marguilliers Laïcs de chandelles à tortier pour brûler à l'église ; leur fournir deux ballais par semaine pour monder et nettoyer le chœur, leur bailler le jour de la Circoncision le tiers de sept cierges appellez estourneaux pesans une table de cire, et ladite table du poids d'onze livres ; sept cierges faisant partie de quinze, le jour de la Chandeleur, pareils à ceux qui estoient distribuez à la procession ; et pour les Ténèbres et pour Pâques le tiers de vingt-cinq livres de cire ; à Noël pour estourneaux et chandelles le tiers de quatorze livres de cire ; et de plus le tiers de quatre-vingt-six estourneaux de chandelle et torties de cire par semaine de la longueur d'un fer pour ce ordonné revenant à trois livres de cire, chacune semaine, pour faire la chasse et cherche dans ladite église tous les soirs ; le lendemain de la feste de l'Ascension de Notre-Seigneur que l'on oste le gros cierge béni, une table de cire dudit cierge du poids de onze livres ; deux tables de cire neuve au jour de la Pentecôte, chacune table du poids de onze livres ; dix-neuf couronnes de cire chacun an, chacune couronne pesant trois livres, qui doivent estre mises ez jours des dix-neuf festes annuelles, doubles et solemnelles pour brûler durant le divin service devant les Corps Saints et lieux pour ce ordonnez ; au queux en particulier pour la garde du Grand Autel, à chacun des deux comptes de l'année trente sols, qui estoient trois livres par chacun an, et pour la garde du chœur chacun mois deux sols quatre deniers qui estoient vingt-huit sols par an ; pour feu à l'encensoir dix sols par an ; pour verres et cuillers quinze sols ; pour paniers et pelles à servir à l'église six sols huit deniers ; et au sous-queux pour aller quérir le vin à l'Hôtel-Dieu pour célébrer en ladite église quatre sols ; pour fourneau quatre sols ; pour vaisseaux à eau, courges, paniers et pelles à charbon cinq sols ; au portier et sonneur pour fermer et ouvrir les portes de ladite église, à raison de deux sols quatre deniers par mois, qui est vingt-huit sols par an, une lanterne par chacun an et sa fourniture de chandelle, lui fournir l'oing nécessaire pour graisser les cloches ; payer trois hommes qui portent les chappes et bannières ez processions, six sols ; pour sonner les Anniversaires Solemnels par an et pour sonner lesdites cloches aux heures du jour, à raison de deux sols quatre deniers par mois, qui estoit vingt-huit sols par an, et outre lui fournir les colombes blanches, fleurs, chapeaux et cordons pour la représentation à la Pentecôte, et encore fournir chacun an les entretenements honnestes desdits demandeurs : savoir, deux habits complets à chacun afin de servir journellement à ladite église avec plus de décence. » (Impr. ; Arch. dep. d'Eure-et-Loir, C. III, B, 13.)
2 Dans un très-long procès que l'évêque Hurault eut à soutenir contre le Chapitre, de 1609 à 1614, au sujet de la fourniture de la cire, il déclare qu'on ne sait plus ce qu'on doit entendre par ces écorneaux : cependant ils sont encore rappelés dans l'arrêt de 1648 sous le nom d'estourneaux ; dans un compte de l'évêché de 1533, on les nomme cornuaux.
3 Par ce mot candelabrum, il faut entendre, suivant l'abbé Brillon, la barre ou le retable de l'autel.
4 En 1714, l'Evêque était tenu de donner, le jour de la Purification, aux ouvriers de la maîtrise et de l'œuvre 24 cierges de cire jaune de chacun deux onces, qui étaient ainsi distribués ; 2 au clerc de l'œuvre et un à chacun des serviteurs suivants : les deux guetteurs, les deux ouvriers de l'œuvre, l'organiste, le souffleur, l'éteigneur, le fourreur, le menuisier, le charpentier, le serrurier, le cirier, le chirurgien, le maître d'écriture, le cordonnier, le cordier, le chaudronnier, le marchand de bonnets carrés, le bourrelier, le vitrier, le portier et le suisse. (Note de l'abbé Brillon ; Arch. dep. d'Eure-et-Loir, C. III, B, 13.)

5 La cire était une des dépenses les plus considérables de l'église de Chartres. Outre ces nombreux cierges dûs par l'évêque et le chefcier, nous voyons que l'œuvre était forcée de fournir : 54 cierges, d'une demi-livre chacun, lorsqu'on allumait le tour du chœur, c'est-à-dire 19 fois dans l'année, aux fêtes de saint Jean-Baptiste, de la Madeleine, de l'Assomption, de saint Roch, de saint Louis, de la Nativité, de la Dédicace, de la Toussaint, de la Conception, de la Présentation, de Noël, des Rois, de la Purification, de saint Joseph, de l'Annonciation, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et du Saint-Sacrement ;

20 cierges, d'une demi-livre, chaque fois qu'on allumait la perche, c'est-à-dire 43 fois dans l'année, aux fêtes de la Circoncision, de sainte Geneviève, du Nom de Jésus, de saint Sébastien, de l'Octave de la Purification, de la Brèche, de sainte Gertrude, de saint Pierre, de la Visitation, de saint Bonaventure, de sainte Anne, de la Transfiguration, de l'Octave de l'Assomption, de l'Octave de la Nativité, du Nom de Marie, de saint Michel, de saint Piat, des Anges gardiens, de saint François, de saint Denis, des Morts, de saint Charles, de l'Octave de la Toussaint, de saint Martin, de l'octave de saint Martin, de l'Octave de la Présentation, de saint Nicolas, de l'Octave de la Conception, aux deux Trinités, au dimanche dans l'Octave du Saint-Sacrement, aux O de Noël et aux cinq messes de Vendôme ;

33 cierges, d'une demi-livre, chaque fois qu'on allumait le jubé, c'est-à-dire à toutes les fêtes où le tour du chœur ou la perche étaient allumés ;

10 cierges aux enfants de chœur, aux fêtes de la Purification, de l'Annonciation, de l'Ascension, de la Madeleine, de l'Assomption, de l'Octave de la Nativité, de la Toussaint, de Noël et pendant les saluts de l'Avent ;

De plus, les processionaux pour les dimanches et jours de fête à la grand'messe ; les bourdons pour les obits, les cierges pour les angelots, et enfin tout le luminaire des chapelles de Saint-Jérôme, Saint-Gilles et Saint-Vincent. (Comptes de l'œuvre, passim).

6 D'après un compte de l'évêché de 1533, voici quelle fut pour cette année la recette et la dépense en cire de l'évêque. Recette : du seigneur d'Alluyes, 72 livres ; du Vidame de Chartres, 60 livres ; du seigneur de Longny, 30 livres ; du seigneur du Chêne-Doré, 19 livres ; du seigneur de Tréon, 11 livres ; des quatre Prévôts et du Doyen, de chacun, 11 livres ; du seigneur de la Loupe, 2 livres ; du seigneur de Gallardon, 1 livre ; des Célestins d'Eclimont, 3 livres ; du sieur de Villeneuve, 3 livres ; des tronçons des assiettes faites pendant l'année, 270 livres : en tout, 526 livres. Et la dépense fut : de 852 livres, à cinq sous 6 deniers la livre. (Cop. sur pap. ; Arch. dep. d'Eure-et-Loir, C. III, B, 13.)

7 Complément en écriture un peu plus moderne :

Item Dominus Episcopus et Capicerius debent anno quolibet, in festo Penthecostes, in ecclesia Carnotensi, XLIII tabulas, videlicet decano sex tabulas, cantori sex, succentori tres, subdecano tres, sacristis viginti quatuor, matriculariis laicis duas. Summa quadraginta quatuor tabule cere.

Pars Domini Episcopi XXIX tabule III libre cum dimidia et due partes quarteroni. Pars autem Capicerii est XIIII tabule VII libre cum uno quarterono et tercia parte quarteroni. De quibus dictus capicerius debet tribus matriculariis clericis XII tabulas et duobus matriculariis laicis II tabulas ; et domino episcopo debet reddere VII tabulas cum quarterono et terciam partem quarteroni.