École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » [Graces et debitis] » Autre debitis par devant un juge royal des demourans en sa jurisdicion
[fol. 3v]

Autre debitis par devant un juge royal des demourans en sa jurisdicion

Charles etc., au premier etc. A la supplicacion de Tel, prevost ou fermiera de tel lieu, nous te mandons et commettons que toutes les debtes bonnes et loyaulx, cogneues ou prouvees par lettres, tesmoings, instrumens, confession de partie ou autres loyaulx enseignemens qui t'apperront estre deues audit suppliant, tu lui faces paier comme en la precedent jusques adjourne les opposans, reffusans ou delayans a certain et competant jour ou jours, c'est assavoir ceulx qui lui sont ou seront tenus a cause de etc. et demourans en tele seneschaucié ou jurisdicion par devant le seneschal ou juge dudit lieu et les autres par devant les juges ou leurs lieuxtenans ausquelz la congnoissance en appartendra, pour dire les causes de leur opposicion, reffuz ou delay, respondre, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ou jours ledit tel juge b et iceulz juges. Ausquelz juges nous mandons et audit tel seneschal ou juge pour tele cause et pour tele commettons que entre les parties, icelles oÿes, ilz facent bon et brief droit. Non obstans quelzconques lettres d'estat et comme ou premier 1.

[1.8.a] ¶ Nota que en un debitis et non pas seulement en ce, mais aussi en toutes autres lettres patentes qui se adrescent a huissier ou sergent, on y doit mettre ce mot commettons, pour ce qu'ilz ne peuent ou doivent riens executer se n'est par la commission, auctorité et commandement d'autrui greigneur de lui ; se mestier est et a ce sont obligiez, car autrement il n'y cherroit pas detencion ne emprisonnement des personnes ; soubz seaulx royaulx, pour ce que de choses passees soubz autres seaulx, quelques autentiques qu'ilz soient, le roy n'en donne point de main garnie en cas d'opposicion ; ausquelz nous mandons  : il n'y fault point mettre et commettons, pour ce qu'ilz sont ordinaires des parties et en peuent cognoistre sanz [fol. 4] commission d'autruy ; non obstans quelzconques lettres d'estat etc. ausquelles etc.  : toutes les clauses y doivent estre mises, especialment est neccessaire d'y mettre ces derrenieres clauses Toutesvoies nous te etc. et Ces presentes aprés un an non valables. Donné etc.


a sic ms, PS donnent de façon plus convaincante prevost fermier.
b Comprendre sans doute, comme plus bas, tel seneschal ou juge  ; P donne de son côté led. Tel et lesd. juges.
1 Les deux renvois faits dans ce modèle à la précédente ou première formule se rapportent au texte [1.6].