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Office vacquant par resignation

Charles etc., a tous ceulx etc. Savoir faisons que, pour le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de Jehan du Mes, a icelui avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes de grace especial l'office dea sergenterie de nostre forest de Biere1 en la garde et contree2 de tel lieu, vaccant a present, comme l'en dit, par la simple resignacion aujourd'uy faicte en noz mains vel : es mains de nostre amé et feal chancelier par Tel, derrenier possesseur dudit office vel sic : par Tel, procureur quant a ce suffisamment fondé de Tel, derrenier detenteur dudit office, pour icelui office avoir, tenir et excercer d'ores en avant par ledit Jehan du Mes aux gaiges, droiz, prouffiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent tant comme [fol. 49v] il nous plaira, s'il est a ce suffisant. Si donnons en mandement par ces presentes aux maistres de noz eaues et forestz es païs de France, Champaigne et Brie et au maistre forestier de nostredicte forest de Biere ou a leurs lieuxtenans et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que, prins et receu dudit Jehan du Mez le serement acoustumé, icelui oudit cas mettent et instituent ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudit office et d'icelui, ensemble des gaiges etc., et a lui obeïr etc. Mandons aussi a noz amez et feaulx gens de noz comptes que par nostre receveur ordinaire de Meleun ou autre qui lesdiz gaiges a acoustumé de paier ilz les facent paier, bailler et delivrer d'ores en avant audit Jehan du Mez chascun an aux termes et en la maniere accoustumez ; et par rapportant vidimus de ces presentes, fait soubz seel royal ou autre autentique, pour une foiz et quittance suffisant sur ce tant seulement, tout ce qui paié lui en aura esté allouent es comptes et rabatent de la recepte dudit receveur ordinaire ou d'autre qui paié l'aura, sanz contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens ou defenses a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes. Donné a Saint Aignan en Berry3, le XX e jour de juillet, l'an de grace mil CCCCXXV, et de nostre regne le tiers.

[7.11.a] ¶ Nota que en office qui vacque par resignacion on ne met point celle clause osté et debouté d'icellui office tout autre illicite detenteur non ayant etc.

[7.11.b]  ¶ Item nota que des offices sur le demaine ou il y a gaiges, comme bailliz, seneschaulx, procureurs du roy, receveurs ordinaires, gardes et sergents de forestz et d'eaues, maistres de pors et autres, on doit mander l'expedicion des gaiges, et aussi la caucion ou il y a recepte on la doit bailler a nos seigneurs de la chambre des comptes et tresoriers ; et d'autres offices qui ne se extendent pas sur le demaine, comme grenetiers, esleuz officiers sur le fait des aides, contreroleurs, receveurs de tailles, de subsides et autres, on en doit mander l'expedicion aux generaulx ou commissaires sur le fait des finances.

[7.11.c]  ¶ Item nota que d'offices sur le fait de b monnoyes, comme gardes, essayeurs, contregardes et tailleurs, on en doit faire adrecer l'institucion et la recepcion du serement a nos seigneurs les generaulx maistres des monnoyes ; et le plus souvent se donnent telz offices a leur relacion et aprés [fol. 50] leur examen et le maistre particulier de la monnoye ou en sont les offices paie les gaiges des officiers.


a suivi de nostre, rayé.
b des ms, le s final barré d'un trait léger, d'une encre plus claire.
1 Forêt au sud-ouest de l'actuel département de Seine-et-Marne.
2 Au XVIe siècle encore, l'administration royale des eaux-et-forêts appelait couramment garde le secteur d'une forêt confié à un sergent, agent subalterne de la gruerie : Michel Devèze, La vie de la forêt française au XVIe siècle, Paris, 1961 (Les hommes et la terre, 6), t. I, p. 310. Nous n'avons par contre pas trouvé de sens technique au terme contree (terre ou espace marqué par des limites).
3 Saint-Aignan (Loir-et-Cher, ch.-l. cant.).