École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Collacions et autres lettres de benefices » Maintenue sur benefices contre impetrans de bulles
[fol. 70v]

Maintenue sur benefices contre impetrans de bulles

Charles etc., au bailly de Saint Pere le Moustier1 et aua prevost de Cucey2 ou a leurs lieuxtenans, salut. Nostre amé Tel, aumosnier de nostre tres chier et améb cousin Charles de Bourbon3, nous a exposé que, comme, vaccant le doyenné de Heriçon4, ceulx du chappitre dudit lieu, a qui de plain droit appartient l'election dudit doyenné, en usant de droit commun ayent esleu ledit exposant audit doyenné et lui ait esté conferé par l'arcevesque de Bourges, ordinaire d'icelui, lequel exposant par vertu desdictes election, collacion et provision ait prins et apprehendé la possession et saisine dudit doyenné et en ait joÿ et usé et encores face, et combien que par les ordonnances royaulx faictes a Paris ou grant conseil de feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, par nous tenu en la chambre de nostre parlement, presens et appellez pluseurs notables prelaz, nobles, gens d'Eglise et autres du grant conseil de feu nostredit seigneur et de nous, des notables docteurs maistres de l'université de Paris, les procureur general et advocat de mondit seigneur oudit parlement et autres notables personnes en grant nombre, sur le fait de la reducion de l'Eglise de France [fol. 71] et de nostre Daulphiné en ses franchises et libertez anciennes, ait esté ordonné entre autres choses que aux benefices electifz desdiz royaume et Daulphiné seroit pourveu par les elections, collacions ou institucions des ordinaires ausquelz il appartient de droit commun ou de coustume selon les anciens droiz communs et les conseilz generaulx cessans et regectez du tout et non obstans quelzconques reservacions generales ou especiales, defenses, expectacions ou graces avecques opposicions de droit irritans faictes ou a faire, octroyees ou a octroyer, et par lesdictes ordonnances et lettres sur ce faictes ait esté mandé et commis a tous seneschaulx, baillifz, prevostz et autres juges quelzconques desdiz royaume et Daulphiné que toutes les personnes de quelque estat qu'ilz fussent ou soient qui vendroient ou attempteroient au contraire feussent et soient pugnies comme transgresseurs desdictes ordonnances telement que ce feust exemple a tous autres5, neantmoins un nommé Tel et autres par vertu de certainnes graces, expectacions ou reservacions qu'ilz se dient avoir de court de Romme se sont efforciez et efforcent d'avoir et apprehender la possession et saisine dudit doyenné et a ceste cause faire citer et travailler ledit exposant et ceulx dudit chappitre de Heriçon ou autrement le molester contre raison et lesdictes ordonnances et ou grant prejudice et dommage d'icelui exposant, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, vous mandons, commandons et, pour ce que ledit benefice est assis oudit bailliage, se mestier est commettons par ces presentes, et a chacun de vous sur ce requis, que, s'il vous appert desdictes election et collacion faictes audit exposant dudit doyenné et autrement de ce que dit est6, vous ycelui exposant maintenez et gardez en possession et saisine dudit doyenné et d'icelui et des fruiz et revenues qui y appartiennent le faites joïr et user paisiblement et plainement, en faisant ou faisant faire inhibicion et defense de par nous ausdiz de chappitre et autres qu'il appartendra sur certaines et grans peines a nous a appliquer qu'ilz ne reçoivent ne mettent ledit Jehan de La Grange7 en possession et saisine dudit doyenné ne autre quelconque par vertu de expectacion, reservacion ou autres lettres de court de Romme, et aussi audit de La Grange, ses procureurs ou entremetteurs et autres qu'il appartendra et a chascun d'eulz qu'ilz ne soient si hardiz de user [fol. 71v] desdictes graces, reservacions ne autres lettres de court de Romme au contraire desdictes ordonnances ne de traire ne faire citer ne convenir lesdiz de chappitre, icelui exposant ne leurs procureurs ou entremetteurs en ladicte court de Romme ne autre part hors de nostre royaume a cause dudit doyenné, en les contraingnant a ce et a revoquer et rappeller et mettre au neant a leurs despens tout ce que fait ou fait faire auroient au contraire desdictes ordonnances par prinse et arrest desdictes bulles et lettres et de leurs autres biens et autrement comme on a acoustumé a faire en tel cas ; et se sur ce naist debat ou opposicion, lesdictes bulles, citacions et autres lettres et procés de court de Romme mises et tenues en nostre main jusques autrement en soit ordonné, attendu que ce touche lesdictes ordonnances faictes oudit parlement, dont la congnoissance appartient a icelui parlement, adjournez ou faites adjourner les opposans a certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de ce present parlement a Poictiers, non obstant qu'il siee, se bonnement peut estre fait, sinon du parlement a venir, pour dire les causes de leur opposicion etc., en certiffiant etc. Ausquelz nous mandons etc. Car ainsi nous plaist il et voulons qu'il soit fait. Non obstans quelzconques etc.


a au omis ms.
b précédé de tres, rayé.
1 Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre, ch.-l. cant.)
2 Cusset (Allier, ch.-l. cant.).
3 Charles Ier, duc de Bourbon et d'Auvergne, comte de Clermont, Forez, Roannais et l'Isle-Jourdain, né en 1401, fut élevé, pendant la captivité de son père, à la cour du dauphin Charles, auprès duquel il demeura après la prise de Paris par les Bourguignons. Charles lui confia au long des années plusieurs charges : capitaine-général du dauphin en Languedoc et Guyenne (21 août 1420), lieutenant-général du roi en Dauphiné (7 octobre 1424), lieutenant du roi dans les marches du Beaujolais, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Mâconnais, Nivernais (1424), lieutenant-général du roi en deçà de la Seine (12 septembre 1429)… Il mourut à Moulins le 4 décembre 1456 (D.B.F., t. VI, col. 1390-1391 ; Patrick van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, 1256-1987, Villeneuve d'Ascq, 1987, p. 68).
4 Hérisson (Allier, ch.-l. cant.) était le siège d'un chapitre, cité dans un compte de décime de 1351 (Pouillés de la province de Bourges, Paris, t. I, p. 78).
5 La collation des bénéfices par l'ordinaire avait été remise en vigueur lors de la soustraction d'obédience en 1398. Cette politique avait été affirmée par deux ordonnances successives, en 1407 et 1413, pour lesquelles Charles VI avait reçu l'appui de l'université de Paris (S. Lusignan, Vérité garde le roy : la construction d'une identité universitaire en France, XIIIe-XVe  siècle, Paris, 1999 [Histoire ancienne et médiévale, 55], p. 184-186).
6 Il faut comprendre : “si l'élection et collation dudit doyenné, faites en faveur dudit exposant, et tout autre fait ci-dessus exposé vous apparaissent conformes à la réalité”.
7 Le nom, qui n'a pas été cité auparavant, a comme accidentellement échappé au processus de dépersonnalisation de la formule. Dans le terrier de la châtellenie de Hérisson de 1457, il est fait allusion à un Johannes des Granges qui en août 1428 avait vendu un pré au père de Jean Girart (Raquel Homet, Enfrentiamento de los problemas del siglo XIV por la administracion del duque de Bourbonnais : la castellanía de Hérisson según el terrier de 1457, dans Estudios en homenaje a don Claudio Sanchez Albornoz en sus 90 años, Buenos Aires, t. IV, 1986, p. 391-408, à la p. 393, n. 9). Sur la famille La Grange, voir Henry Dupont, Notes sur deux familles du Roannais aux XIVe et XVe siècles, les La Grange et les Boisy, dans Bulletin de la Diana, t. 31, 1948, p. 54-73.