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Retenue et pension ensemble

Charles etc., a tous etc. Savoir faisons que nous, a plain informez et confiens de la personne de Tel, seigneur de tel lieu, et de ses gransa vertus, preudommie, vaillance et bonne diligence, icelui avons aujourd'uy retenu et retenons par ces presentes en nostre conseillerb de nostre grant conseil et nostre chambellan, pour nous servir d'ores en avant esdiz offices aux honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, droiz et libertez et autres prouffiz acoustumez et qui y appartiennent ; et pour ladicte cause et afin qu'il ait mieulx de quoy avoir et soustenir son estat plus honnorablement entour nous, oultre tous autres bienffaiz, lui avons ordonné et donné, ordonnons et donnons par ces presentes la somme de cinq cens livres tournois de pension par an, a icelle pension avoir des deniers de noz finances par la main de nostre amé et feal Guillaume Charrier, receveur general d'icelles1, ou par autre qui ou temps a venir le sera, aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez. Si donnons en mandement a nostre amé et feal chancelier que ledit Tel, duquel nous avons prins le serement en tel cas acoustumé, il face, seuffre et laisse joïr et user des honneurs, prerogatives, preeminences, franchises, libertez et autres droiz et prouffiz dessusdiz et le appelle en noz conseilz ainsi comme noz autres conseillers toutes foiz que besoing sera ; mandans aussi a noz amez et feaulx conseillers les commissaires par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes finances tant en Languedoïl comme en Languedoc que par ledit receveur qui a present est ou par autre qui pour le temps a venir le sera ilz facent paier et delivrer audit Tel ladicte pension de VC livres tournois par an, aux termes et en la maniere en tel cas acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel autentique, pour la premiere foiz seulement et quittance sur ce dudit Tel, nous voulons tout ce que paié et delivré lui aura esté de ladicte pension estre alloué es comptes et rabatu de la recepte dudit receveur general present ou a venir par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent etc. Non obstans quelzconques ordonnances etc. En tesmoing de ce, nous etc. Donné etc.


a précédé de vertus, rayé.
b suivi d'un et superflu, ms et M, corrigé avec PS.
1 Guillaume Charrier fut receveur général de toutes les finances, tant en Languedoïl qu'en Languedoc, des environs de novembre 1418 jusqu'à la fin de 1438 (Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge, t. I, Paris, 1930, p. 284-285, n° 26), mais il n'occupa peut-être cette fonction qu'à compter de février 1419 (Thomas, Nouveaux documents, p. 432). L'acte-source est en tout cas postérieur à la fin de 1418.