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[fol. 39]
[fol. 39v]

Congié de tenir deux offices incompatibles

Charles etc., a noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre parlement a Thoulouse1, au seneschal de Quercin et a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans, salut et dilection. De la partie de nostre amé Tel, juge mage etc., nous a esté humblement exposé que il a par long temps tenu et excercé ledit office de juge mage si bien et deuement que puis pou de temps ença il a esté esleu a l'estat de conseillier lay dudit parlement et nous y a ja servy et sert de jour en jour et par ce doubte que aucuns voulsissent empetrer et lui oster ledit office de juge mage soubz couleur de dire que les deux sont incompatibles, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, en nous humblement suppliant que, attendu qu'il a bien servy oudit office de juge mage, comme dit est, au prouffit et utilité de nous et du bien publique du païs de ladicte seneschaucié et puet encores faire et aussi qu'il y a oudit païs grant chierté de vivres et si lui a convenu et convendra faire mutacion de demeure et autres grans frais a l'occasion dessusdicte, lesquelz pour l'affoiblissement et empirence des monnoyes il ne pourroit pas supporter ne son estat honnestement maintenir des gaiges de l'un desdiz estas et offices, nous lui vueillions sur ce pourveoir de nostredicte grace. Pour quoy nous, consideré ce que dit est et les bons et agreables services que ledit suppliant nous a fais par long temps et esperons que encores face ou temps a venir, voulons et nous plaist et a icelui suppliant avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que de cy a un an a compter de la date de ces presentes il puisse tenir lesdiz deux estaz ou offices de nostre conseiller oudit parlement et de juge mage de Quercin2, ja soit ce qu'ilz soient incompatibles, et, se bon lui semble, faire desservir et excercer ledit an durant ledit office de juge mage, a ses perilz et fortunes, par personne suffisant et ydoine. Si vous mandons eta enjoingnons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que ledit suppliant vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement de noz presentes grace, voulenté et octroy ledit an durant. Car ainsi etc. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens etc. Donné etc.

[6.8.a] ¶ Nota que on donne pou de teles lettres et ne se doivent donner sanz grant cause ; et fut ceste octroyee en partie pour ce que le parlement de Thoulouse n'est pas a tousjours durer et qu'il avoit esté miz suz a l'occasion des guerres et de la division de Paris et trouvoit on pou de gens notables qui y voulsissent demourer3.


a suivi de et, répété par erreur sous forme d'une abréviation après avoir été écrit en toutes lettres.
1 Cette formule doit être datée entre le 20 mars 1420, date de l'institution du parlement de Toulouse, et le 9 novembre 1425, date de son transfert à Béziers (André Viala, Le parlement de Toulouse et l'administration royale laïque, 1420-1525 environ, Albi, 1953, p. 54-56).
2 Il est impossible d'identifier parmi les huit conseillers laïcs du parlement de Toulouse mentionnés par A. Viala (op. cit., p. 472-475) celui qui détenait simultanément l'office de juge-mage de Quercy. La Gallia regia n'offre pas davantage de renseignement sur les juges-mages du Quercy pour cette période.
3 A. Viala (op. cit.) a ignoré cet intéressant témoignage de Morchesne.