École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Complainte et reliefvement
[fol. 94]
[fol. 94v]

Complainte et reliefvement

Charles etc., au premier huissier ou sergent etc. De la partie de nostre amé et feal Tel, seigneur de Beaulieu1, nous a esté exposé que, ja soit ce qu'il soit a present heritier seul et pour le tout de feu Tele, en son vivant femme de Tel et fille et heritiere seule et pour le tout de feu N. et par ce, tant par la generale coustume de ce royaume par laquelle le mort saisit le vif son plus prouchain heritier2 comme autrement, soit et doye estre ycelui complaingnant en bonne possession et saisine et lui competent et appartiengnent la conté de etc. et les terres et seigneuries de etc. et teles choses etc. et leurs appartenances et appendences, avecques toutes les autres terres et seigneuries dont ladicte feue etc. estoit saisie et vestue au jour de son trespas, en bonne possession et saisine d'avoir et tenir en sa main toutes lesdictes terres et seigneuries, en prendre, cueillir, lever et applicquer a son proufit toutes les revenues, rentes et emolumens, d'y commettre et ordonner officiers telz que bon lui semble et y faire et faire faire toutes autres choses et exploiz que ceulx qui en ont esté seigneurs ont eu droit de faire et exploicter, en possession et saisine, que se aucuns se sont boutez esdictes terres ou en aucunes d'icelles ou s'ilz en ont prins et levé les rentes, revenues, fruiz, prouffiz et emolumens, de les leur faire rendre et restituer3 et reparer par justice tout ce qu'ilz auront fait au contraire de ses possessions et saisines, desquelles et autres pertinens a la matiere icelui Tel ait joÿ et usé paisiblement tant par lui comme par ceulz dont il a la cause en ceste partie, par tel et si long temps qu'il suffist et doit suffire a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir au veu et sceu de tous ceulx qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins pluseurs personnes de divers estas, depuis le trespassement des dessus nommez etc. de fait et de leur voulenté au moins, sanz tiltre vallable, ont prins et apprehendé la possession desdictes terres et seigneuries, les tiennent et possident et en applicquent a leur proufit les fruiz, revenues et emolumens, qui est ou tres grant grief, prejudice et dommage dudit exposant, en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort et sanz cause, si comme il dit ; mais pour ce que ladicte etc. est alee de vie a trespassement des deux ans a ou environ et que, obstant ce que ledit exposant a esté longuement detenu prisonnier es mains des Angloiz, noz anciens ennemis et adversaires, et depuis son retour de prison, [fol. 95] il a eu pluseurs et diverses occupacions et affaires, tant pour le fait de sa raençon, qui a esté grosse et excessive, comme pour les divisions qui ont couru en nostre royaume, et aussi pour nous servir tant a l'encontre desdiz Angloiz comme d'autres noz ennemis, il ne s'est pas complaint dedanz l'an et jour desdiz empeschemens et doubte qu'il ne fust pas a present receu a soy complaindre en cas de nouvelleté, se nostre grace ne lui estoit sur ce eslargie, si comme il dit ou a : nous a fait dire et exposer, requerant humblement icelle. Pour quoy nous, ces choses considerees et les grans, notables et proufitables services que ledit Tel a faiz a feu nostre tres chier seigneur et pere, cui Dieu pardoint, et a nous aussi tant ou fait des guerres comme autrement fait etc., voulans, en recongnoissance d'iceulx et a ce que de plus en plus il soit abstraint et curieux de nous servir, lui estre favorable en ses affaires et lui eslargir amplement nostredicte grace, icelui Tel avons relevé et par ces presentes relevons de grace especial et auctorité royal de ce qu'il ne s'est pas complaint de ce que dit est dedanz temps deu et acoustumé et lui avons octroyé et octroyons de plus ample grace qu'il soit receu a soy complaindre en cas de saisine et de nouvelleté, tout ainsi et par la forme et maniere qu'il eust peu faire dedanz l'an et jour desdiz empeschemens, et qu'il en puisse faire faire les execucions et exploiz dedanz deux mois a compter de la date de ces presentes. Si te mandons et commettons par ces presentes que, appellez ceulz qui feront a appeller a comparoir par devant toy sur l'un desdiz lieux contencieux pour tous les autres, maintieng et garde de par nous ledit Tel ou son procureur pour lui en sesdictes possessions et saisines et d'icelles le fay joïr et user paisiblement, en contraingnant a ce et a cesser d'ores en avant lesdiz troubles et empeschemens et nouvelleté les detenteurs desdiz heritages, terres et seigneuries et tous autres qui feront a contraindre, viguereusement et sanz deport et par main armee se mestier est ; et en cas d'opposicion ou reffuz, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souverainne, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait reaument et de fait, premierement et avant tout euvre, de ce que pris et levé aura esté, attendu que des cas de nouvelleté par prevencion la congnoissance appartient a noz juges et officiers, que ceste matiere est de grans choses situees et assisesb et touche puissans parties et diverses, qui sont demourans en pluseurs jurisdicions et dont les aucuns [fol. 95v] ont leur conseil a pension ou parlement par nous ordonné a Poictiers, et que par devant noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre palais a Poictiers4 ceste cause pourra mieulx et plus seurement estre discutee et determinee que ailleurs, adjourne les opposans ou faisans ledit debat a certain et competant jour ou jours parc devant nosdiz conseillersd [en eulx certiffiant audiz jour ou jours de tout ce que fait auras en ceste partie. Ausquelz nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que ledit exposant facent, seuffrent et laissent joïr et user plainement et paisiblement de nosdictes grace, reliefvement et octroy, en administrant aux parties etc. Car ainsi etc. . Non obstans etc. Donné etc.]d.


a ou ajouté en interligne.
b Il semble qu'il manque ici une expression du genre de en divers païs. Cette partie de la formule est absente de P et de S ; M donne une expression plus tassée, qui omet même situees et assises.
c précédé de nosd., rayé.
d Le passage imprimé entre crochets droits est omis dans ms, dont le scribe avait ménagé un espace d'environ six lignes pour recevoir la fin de la formule, jamais complétée ; nous y donnons la version de M ; P donne le passage de façon très synthétique et un peu différente : etc., pour dire etc., en les certiffiant etc., ausquelz etc. pour les causes dessusdictes commettons que etc.
d Le passage imprimé entre crochets droits est omis dans ms, dont le scribe avait ménagé un espace d'environ six lignes pour recevoir la fin de la formule, jamais complétée ; nous y donnons la version de M ; P donne le passage de façon très synthétique et un peu différente : etc., pour dire etc., en les certiffiant etc., ausquelz etc. pour les causes dessusdictes commettons que etc.
1 L'acte citant le parlement de Poitiers, il s'agit de Jean du Vernet, dit Le Camus de Beaulieu. Ce personnage fut l'un des favoris de Charles VII, qui le gratifia de divers offices : écuyer d'écurie du roi, grand-maître d'écurie, capitaine du château de Poitiers (juillet 1425-juin 1426 : Gallia regia, t. IV, n° 17931). Il mourut en 1427, assassiné à l'instigation du connétable Richemont et de Georges de La Trémoïlle (Anselme, t. VIII, p. 488 ; Du Fresne, t. II, p. 139-143).
2 Sur cette maxime déjà citée plus haut, et sous une forme plus complète, voir formule [11.8].
3 Comprendre : “en possession et saisine, si aucuns (…) ont pris les rentes, [du droit] de les faire rendre et restituer”.
4 Cette désignation apporte une nuance à l'affirmation de Little, The parlement of Poitiers, p. 16-19, pour qui le titre de maître des requêtes du palais serait très tôt disparu au parlement de Poitiers, au profit de celui de maître des requêtes de l'hôtel du roi [en fonction au parlement]. Voir le nota [1.11.a] et son annotation.