École des chartes » ELEC » Le formulaire d'Odart de Morchesne » Chappitre de diverses lettres diffuses » Complainte en cas de nouvelleté
[fol. 91v]

Complainte en cas de nouvelleté

Charles etc., au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut. De la partie de nostre amé et feal clerc, notaire et secretaire maistre Odart Morchesne, chanoine et penancier de l'eglise d'Orleans, nous a esté exposé en complaingnant que a cause desdictes penanceriea et prebende il a pluseurs beaulx droiz et prerogatives et, combien que entre les autres il ait droit, ait esté et soit en bonne possession et saisine de l'une des porcions de l'eglise parrochial de Saint Pierre en Santelee dudit lieu d'Orleans1, en bonne possession et saisine de bailler sadicte porcion de cure a desservir ou a ferme a tele personne que bon lui semble, en possession et saisine de prendre et avoir les fruiz, oblacions et revenues d'icelle porcion sanz ce que autre que lui, mesmement N., les y puisse ou doye prendre ne s'en entremettre en aucune maniere, sinonb par le gré et consentement dudit exposant, en [fol. 92] possession et saisine, que se aucun et mesmement ledit Tel s'estoit intruz en sadicte portion de cure ou en avoit prins les fruiz, oblacions ou revenues, de l'en mettre hors2 et de lui faire rendre et restituer tout ce que prins en auroit et de faire en oultre reparer et amender tout ce qui autrement auroit esté fait au contraire de sesdictes possessions et saisines, desquelles et d'autres pertinens a la matiere icelui complaignant a joÿ et usé paisiblement, tant par lui comme par ses predecesseurs penanciers de ladicte eglise et autres dont il a cause en ceste partie par tel et si long temps qu'il n'est memoire du contraire, au moins par temps suffisant a bonne possession et saisine avoir acquise, garder et retenir et par les derreniers ans et exploiz, au veu et sceu dudit N. et de tous autres qui l'ont voulu veoir et savoir, neantmoins, ledit complaignant estant en sesdictes possessions et saisines, ledit N. depuis an et jour et ença, de son auctorité et sanz la licence, gré ne consentement dudit complaignant, s'est intruz en ladicte portion de cure, en a prins ou s'est efforcié de prendre les fruiz, revenues et emolumens et les applicquer a son proufit, qui est ou tres grant dommage dudit exposant, et en le troublant et empeschant en sesdictes possessions et saisines a tort, sanz cause, indeuement et de nouvel, si comme il dit, requerant sur ce nostre provision. Pour quoy nous, consideré ce que dit est, te mandons et commettons par ces presentes que, appellez ceulz qui feront a appeller a comparoir par devant toy en ladicte eglise de Saint Pierre de Santelee pour tous autres lieux et choses contencieuses, maintieng et garde de par nous ledit complaingnant en sesdictes possessions et saisines, et d'icelles et de chascune d'icelles le fay joïr et user paisiblement et plainement, en contraingnant a ce et a cesser d'ores en avant lesdiz troubles, empeschemens et nouvelleté ledit N. et tous autres qui pour ce feront a contraindre, viguereusement et sanz aucun deport ; et se sur ce naist debat ou opposicion, le debat et les choses contencieuses prises et mises en nostre main comme souveraine, la nouvelleté, trouble et empeschement ostez et restablissement fait avant tout euvre des choses prises ouc levees, attendu que des cas de nouvelleté la congnoissance appartient par prevencion a noz gens et officiers et que nostre bailly de Montargis et de Cepoy et des exempcions et ressors du duchié d'Orleans3 est nostre plus prouchain juge desdictes parties [fol. 92v] et choses contencieuses, adjourne les opposans ou faisans ledit debat a certain et competant jour par devant ledit bailly ou son lieutenant pour dire les causes de leur opposicion ou debat, respondre audit complaignant sur les choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences, proceder et aler avant en oultre selon raison, en certiffiant souffisamment audit jour ledit bailly ou son lieutenant de ce que fait en auras ; auquel nous mandons et pour les causes dessusdictes commettons que aux parties, ycelles oÿes, faced bon et brief droit et acomplissement de justice. Car ainsi etc. Non obstans etc. Mandons a tous noz justiciers etc. Donné etc.


a abrégé penan-.
b si ms, corrigé avec P.
c ou ajouté en interligne au-dessus de et, rayé.
d facent ms.
1 Saint-Pierre-en-Sentelée (in Semita Lata), église à Orléans, dépendait encore de la pénitencerie de la cathédrale au XVIe siècle (Pouillés de la province de Sens, éd. Auguste Longnon, Paris, 1904, p. 338).
2 Comprendre : “en possession et saisine, si aucun s'était emparé (…) [du droit] de l'en mettre hors” (que se a valeur d'un simple “si”).
3 Selon Gallia regia (t. IV, n° 15661), Robert de Laire, chevalier et chambellan du roi, fut nommé, le 30 octobre 1417, bailli de Montargis, de Cépoy et des exemptions d'Orléans, office qu'il conserva jusqu'en 1427.