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[fol. 57]

Retenue d'office en l'ostel du roy qui se fait soubz le seel secret

De par le roy
Maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre aux deniers, savoir vous faisons que, pour la bonne relacion qui faicte nous a esté de la noblesce, loyaulté et diligence de nostre amé Tel, escuier, icelui avons aujourd'uy retenu et retenons par ces presentes en nostre eschanson pour nous desormais servir oudit office, aux gaiges, hostellages, livroisons, droiz, honneurs et prouffiz acoustumez et qui y appartiennent. Si vous mandons et a chascun de vous, si comme a lui appartendra, que, dudit Tel prins et receu le serement acoustumé, vous enregistrez ou faites enregistrer nostre presente retenue es registres, papiers et escripz de nostredicte chambre aux deniers avecques celles de noz autres eschansons ; et des gaiges, hostellages, livroisons, droiz, honneurs et prouffiz dessusdiz le faites, souffrez et laissez joïr et user paisiblement, en lui comptant et paiant iceulx gaiges et hostellages aux terme et en la forme et maniere acoustumez. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles, fait soubz seel royal ou autentique, pour une foiz seulement, nous voulons tout ce que compté et paié lui en aura esté estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de vous, maistre de nostredicte chambre aux deniers, par noz amez et feaulx gens de noz comptes ; ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun contredit ou difficulté. Non obstans quelzconques ordonnances, mandemens, restrinctions ou defenses a ce contraires. Donné etc.

[8.1.a] ¶ Nota que en teles retenues ne se met point la clause tant qu'il nous plaira, car de soy elle y est entendue.

[8.1.b] * Item on n'y met [fol. 57v] point qu'on rapporte quittance, mais seulement la retenue ou le vidimus pour une foiz ; car, puis qu'on est receu a servir en l'officea ou on est retenu et qu'on en a fait le serement et est on enregistré en chambre aux deniers tant qu'il servira, on lui comptera ses gaiges et hostellages au bureau devant nos seigneurs les maistres d'ostel et sera mis en l'escroe pertinent et ce qui est compté se paie par vertu de l'escroe sanz point de quittance, ce qui ne se fait pas en autres receptes ou offices hors hostel.

[8.1.c]  ¶ Item le notaire doit adviser de louer la personne retenue en office de vertu afferent a l'office, comme de noblesce, de vaillance ou de honnesteté, se c'est office de gentilhomme ; ou de experience, de neteté1 et diligence, se c'est a autres2.

[8.1.d] ¶  Item nota que, quant c'est office de secretaire, on y adjouste mon seigneur le chancelier, en disant ainsi : Chancelier, maistres de nostre hostel et vous, maistre et contreroleur de nostre chambre, etc. ; et met on Si vous mandons etc. que, prins et receu par vous, chancelier, le serement acoustumé etc., vous, maistres et contreroleur, faites enregistrer etc., car le serement de secretaire appartient a mon seigneur le chancelier a recevoir.

[8.1.e] * Item nota que, quant aucun est mort et on est retenu en son lieu, on puet mettre en la retenue qu'on le retient en tel office ou lieu de Tel.

[8.1.f] ¶ Item celui qui est retenu a a faire faire vidimus de sa retenue, puis porter et vidimus et retenue devers nos seigneurs les maistres d'ostel et de chambre aux deniers, la faire le serement en leurs mains, bailler son vidimus en chambre aux deniers, et faire certiffier sur la retenue qu'il a fait le serement etc. avant qu'il se ingere de servir.

[8.1.g]  ¶ Item nota que, ja soit ce que teles retenues se seellent du seel secret, si ne le met on pas en la lettre, mais dit on simplement Donné en tel lieu, comme en une lettre patente.


a corrigé sur en office par adjonction d'un l.
1 Net : innocent, pur, sans souillure (Godefroy, t. X, p. 200).
2 P, qui de tous les notas de la formule ne donne que celui-ci, offre de ce dernier membre de phrase une version différente : et se sc'est autre, se louer de sens, de preudence, de diligence et sic de aliis, reddendo singula singulis .